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Loi du 22 janvier 1999
publié le 20 octobre 1999

Loi portant assentiment à l'Accord de siège entre le Royaume de Belgique et le Conseil de Coopération des Etats arabes du Golfe, signé à Bruxelles le 11 mai 1993

source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale
numac
1999015059
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20/10/1999
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22/01/1999
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eli/loi/1999/01/22/1999015059/moniteur
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22 JANVIER 1999. - Loi portant assentiment à l'Accord de siège entre le Royaume de Belgique et le Conseil de Coopération des Etats arabes du Golfe, signé à Bruxelles le 11 mai 1993 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.L'accord de siège entre le Royaume de Belgique et le Conseil de Coopération des Etats arabes du Golfe, signé à Bruxelles le 11 mai 1993, sortira son plein et entier effet.

Art. 3.La présente loi produit ses effets le 11 mai 1993.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 22 janvier 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, E. DERYCKE Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET La Ministre des Affaires sociales, Mevr. M. DE GALAN Le Ministre des Transports, M. DAERDEN Le Ministre des Finances, J.-J. VISEUR Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS _______ Note (1) Session 1997-1998. Sénat : Documents. - Projet de loi déposé le 3 août 1998, n° 1-1086/1.

Session 1998-1999.

Documents. - Rapport, n° 1-1086/2. - Texte adopté en séance et transmis à la Chambre, n° 1-1086/3.

Annales parlementaires. - Discussion, séance du 18 novembre 1998. - Vote, séance du 19 novembre 1998.

Chambre : Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 49-1832/1. - Texte adopté en séance plénière, n° 49-1832/2.

Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 3 décembre 1998.

Accord de siège entre le Royaume de Belgique et le Conseil de Coopération des Etats arabes du Golfe Le Royaume de Belgique et Le Conseil de Coopération des Etats arabes du Golfe, ci-après dénommé le CCG, Considérant la Charte du Conseil de Coopération des Etats arabes du Golfe, signée à Abu Dhabi City, Emirats Arabes Unis, le 25 mai 1981, Vu la décision du CCG d'ouvrir à Bruxelles une Délégation du CCG, Désireux de conclure un accord en vue de préviser le régime des privilèges et immunités nécessaires à l'exercice des fonctions du CCG en Belgique, Sont convenus de ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Privilèges et immunités du CCG Article 1er Le CCG est doté de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales. Ses biens et avoirs utilisés exclusivement pour l'exercice des fonctions officielles jouissent de l'immunité de juridiction, sauf dans la mesure où le CCG y a expressément renoncé dans un cas particulier. Une renonciation distincte est nécessaire pour toute mesure d'exécution.

Article 2 Les locaux utilisés exclusivement pour l'exercice des fonctions du CCG sont inviolables.

Le consentement du CCG est requis pour l'accès à ses bureaux.

Toutefois, ce consentement est présumé acquis en cas d'incendie ou autre sinistre exigeant des mesures de protection immédiates.

La Belgique prendra toutes mesures appropriées afin d'empêcher que les locaux du CCG soient envahis ou endommagés, la paix du CCG troublée ou sa dignité amoindrie.

Article 3 Sauf dans la mesure nécessaire aux enquêtes auxquelles un accident causé par un véhicule automobile appartenant audit CCG ou circulant pour son compte peut donner lieu, ou en cas d'infraction à la réglementation de la circulation automobile ou d'acccidents causés par un tel véhicule, les biens et avoirs du CCG ne peuvent faire l'objet d'aucune forme de réquisition, confiscation, séquestre et autre forme de saisie ou de contrainte, même à des fins de défense nationale ou d'utilité publique.

Si une expropriation était nécessaire à ces mêmes fins, toutes dispositions appropriées seraient prises afin d'empêcher qu'il soit mis obstacle à l'exercice des fonctions du CCG et une indemnité prompte et adéquate lui serait versée.

La Belgique accordera son assistance pour permettre l'installation ou la réinstallation du CCG. Article 4 Les archives du CCG et, d'une manière générale, tous les documents appartenant au CCG ou détenus par lui ou par l'un de ses fonctionnaires sont inviolables, en qualque endroit qu'ils se trouvent.

Article 5 1. Le CCG peut détenir toutes devises et avoir des comptes en toutes monnaies dans la mesure nécessaire à l'exécution des opérations répondant à son objet.2. La Belgique s'engage à lui accorder les autorisations nécessaires pour effectuer, suivant les modalités prévues dans les règlements nationaux et accords internationaux applicables, tous les mouvements de fonds auxquels donneront lieu la constitution et l'activité du CCG y compris l'émission et le service des emprunts lorsque l'émission de ces derniers aura été autorisée par la Belgique. Article 6 Le CCG, ses avoirs, revenus et ses autres biens affectés à l'usage officiel du CCG sont exonérés de tous impôts directs.

Aucune exonération d'impôt direct n'est accordée pour les revenus du cCG qui proviennent d'une activité industrielle ou commerciale exercée par le CCG ou par un de ses membres pour le compte du CCG ou de pays membres de celui-ci.

Article 7 Lorsque le CCG effectue des achats importants de biens immobiliers ou mobiliers ou fait exécuter des prestations importantes, strictement nécessaires pour l'exercice de ses activités officielles et dont le prix comprend des droits indirects ou des taxes à la vente, des dispositions appropriées sont prises chaque fois qu'il est possible en vue de la remise ou du remboursement du montant de ces droits et taxes.

Article 8 Sans préjudice des obligations qui découlent pour la Belgique des dispositions communautaires et de l'application des dispositions légales ou réglementaires, prohibitives ou restrictives concernant l'ordre ou la sécurité publics, la santé ou la moralité publiques, le CCG peut importer tous biens et publications destinés à son usage officiel.

Article 9 Le CCG est exonéré de tous impôts indirects nationaux, régionaux, communautaires et loaux à l'égard des biens importés, acquis ou exportés par lui ou en son nom pour son usage officiel.

Article 10 Le CCG est exonéré de tous impôts indirects nationaux, régionaux, communautaires et locaux à l'égard des publications officielles qui lui sont destinées ou qu'il envoie à l'étranger.

Article 11 Les biens appartenant au CCG ne peuvent être cédés en Belgique, à moins que ce ne soit à des conditions prescrites par les lois et règlements belges.

Article 12 Le CCG ne demandera par l'exonération des impôts, taxes ou droits qui ne constituent que la simple rémunération de services d'utilité publique.

Article 13 La Belgique garantit la liberté de communication du CCG pour ses fins officielles.

La correspondance officielle du CCG est inviolable. CHAPITRE II Représentants participant aux travaux du CCG Article 14 Les représentants des Etats parties à la Charte du CCG participant aux travaux du CCG, leurs conseillers et experts techniques, ainsi que les fonctionnaires du CCG résidant et ayant leur centre d'activité à l'étranger, jouissent, pendant l'exercice de leurs fonctions, des privilèges, immunités ou facilités d'usage. CHAPITRE III. - Statut du Personnel Article 15 Le chef de la Délégation du CCG en Belgique, et son adjoint, bénéfient des privilèges et immunités diplomatiques.

Article 16 1. Tous les fonctionaires du CCG bénéficient : a) de l'exonération de tout impôt sur les traitements, émoluments et indemnités qui sont versés par le CCG et ce à compter du jour où ces revenus seront soumis à un impôt au profit du CCG, sous réserve de reconnaissance par la Belgique du système d'impôt interne; La Belgique se réserve la possibilité de faire état de ces traitements, émoluments et indemnités pour le calcul du montant de l'impôt à percevoir sur les revenus imposables des bénéficiaires provenant d'autres sources. b) des facilités reconnues aux fonctionnaires des organisations internationales en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change;2. Les fonctionnaires du CCG qui ne bénéficient pas des privilèges et immunités de l'article 15, bénéficient de : a) l'immunité de juridiction pour les actes accomplis en leur qualité officielle, y compris leurs paroles et écrits, cette immunité persistant après la cessation de leurs fonctions;b) l'inviolabilité pour tous leurs papiers et documents officiels.3. Les fonctionnaires du CCG ainsi que les membres de leur famille à leur charge ne sont pas soumis aux dispositions limitant l'immigration ni aux formalités d'enregistement des étrangers.4. Le CCG notifie l'arrivée et le départ de ses fonctionnaires au Ministère des Affaires étrangères.Le CCG notifie également les renseignements spécifiés ci-après au sujet de ses fonctionnaires : 1. nom et prénom;2. lieu et date de naissance;3. sexe;4. nationalité;5. résidence principale (commune, rue, n°);6. état civil;7. composition du ménage. Les modifications apportées à ces renseignements seront notifiées mensuellement. Les fonctionnaires et les membres de la famille à charge auront droit à une carte d'identité spéciale.

Article 17 Les dispositions de l'article 16.1.a), ne s'appliquent ni aux pensions et rentes versées par le CCG à ses anciens fonctionnaires en Belgique ou à leurs ayants droit, ni aux traitements, émoluments et indemnités versés par le CCG à ses agents locaux.

Article 18 Les fonctionnaires du CCG qui n'exercent en Belgique aucune autre activité lucrative que celle résultant de leurs fonctions auprès du CCG, de même que les membres de leur famille à leur charge et n'exerçant en Belgique aucune occupation privée de caractère lucratif, ne sont pas soumis à a législation belge en matière de l'emploi de la main-d'oeuvre étrangère et en matière d'exercice par les étrangers des activités professionnelles indépendantes.

Article 19 1. Les fonctionnaires du CCG qui n'exercent en Belgique aucune occupation de caractère lucratif que celle requise par leurs fonctions sont affiliés aux régimes de sécurité sociale applicables aux fonctionnaires du siège du CCG selon les règles de ces régimes.2. Le CCG assurera l'affiliation au régime de sécurité sociale belge des fonctionnaires qui ne sont pas couverts par la protection sociale prévue par le CCG lui-même.3. Le CCG s'engage à garantir aux fonctionnaires en fonction en Belgique qui sont affiliés à ces régimes de sécurité sociale CCG des avantages équivalant à ceux prévus par le régime belge de sécurité sociale.4. La Belgique peut obtenir du CCG le remboursement des frais occasionnés pour toute assistance de caractère sociale qu'elle serait amenée à fournir aux fonctionnaires du CCG qui sont affiliés aux régimes de sécurité sociale applicables aux fonctionnaires du siège du CCG. Article 20 1. Sans préjudice des obligations qui découlent pour la Belgique des dispositions du Traité instituant la Communauté économique européenne et de l'application des dispositions légales ou réglementaires, les fonctionnaires du CCG jouissent du droit, pendant la période de douze mois suivant leur première prise de fonctions en Belgique, d'importer ou d'acquérir dans le pays, en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée, les membres meublants et une voiture automobile destinés à leur usage personnel.2. Le Ministre des Finances du Gouvernement belge fixe les limites et les conditions d'application du présent article. Article 21 La Belgique n'est pas tenue d'accorder à ses propres ressortissants ou résidents permanents les avantages, privilèges et immunités, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 16.1.a) du présent Accord.

Toutefois, ils bénéficieront de l'immunité de juridiction pour les actes accomplis en leur qualité officielle, y compris leurs paroles et écrits. CHAPITRE IV. - Dispositions générales Article 22 Les privilèges et immunités sont accordés aux fonctionnaires uniquement dans l'intérêt du CCG et non à leur avantage personnel. Le Secrétaire-Général du CCG a le droit et le devoir de lever l'immunité dans tous les cas où cette immunité entraverait l'action de la justice et où elle peut être levée sans porter préjudice aux intérêts du CCG. Article 23 La Belgique conserve le droit de prendre toutes les précautions utiles dans l'intérêt de sa sécurité.

Article 24 Les personnes mentionnées à l'article 16 ne jouissent d'aucune immunité de juridiction en ce qui concerne les cas d'infraction à la réglementation sur la circulation des véhicules automobiles ou de dommages causés par un véhicule automobile.

Article 25 Le CCG et les fonctionnaires du CCG en Belgique doivent se conformer à toutes les obligations imposées par les lois et règlements belges en matière d'assurance de responsabilité civile pour l'utilisation de tout véhicule automobile.

Article 26 Les fonctionnaires du CCG collaboreront en tout temps avec les autorités belges compétentes en vue de faciliter la bonne administration de la justice, d'assurer l'observation des règlements de police et d'éviter tout abus auquel pourraient donner lieu les privilèges, immunités et facilités prévus dans le présent Accord.

Article 27 Le CCG remettra avant le 1er mars de chaque année à tous les bénéficiaires, une fiche spécifiant outre leur noms et adresse, le montant des traitements, émoluments, indemnités, pensions ou rentes qu'elle leur a versés au cours de l'année précédente. En ce qui concerne les traitements, émoluments et indemnités passibles de l'impôt perçu au profit du CCG, cette fiche mentionne également le montant de cet impôt.

Le double des fiches sera transmis directement par le CCG avant la même date, à l'Administration fiscale belge compétente.

Article 28 Les CCG, ses fonctionnaires et agents locaux sont tenus de respecter les lois et règlements belges.

Article 29 La Belgique n'encourt du fait de l'activité du CCG sur son territoire aucune responsabilité internationale quelconque pour les actes et omissions du CCG ou pour ceux de ses fonctionnaires agissant ou s'abstenant dans le cadre de leurs fonctions.

Article 30 1. Toute divergence de vues concernant l'application ou l'interprétation du présent Accord, qui n'a pas pu être réglée par des pourparlers directs entre les parties, peut être soumise, par l'une des parties, à l'appréciation d'un tribunal composé de trois membres.2. Le Gouvernement belge et le CCG désignent chacun un membre du tribunal.3. Les membres ainsi désignés choisissent leur président.4. En cas de désaccord entre les membres au sujet de la personne du président, ce dernier est désigné par le Président de la Cour Internationale de Justice à la requête des membres du tribunal.5. Le tribunal est saisi par l'une ou l'autre partie par voie de requête.6. Le tribunal fixe sa propre procédure. CHAPITRE V. - Dispositions finales Article 31 Chacune des parties notifie à l'autre partie l'accomplissement des procédures requises par se législation pour la mise en vigueur du présent Accord.

Il restera en vigueur soit pendant la durée de validité de la Charte du CCG, soit jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an à partir de la date à laquelle l'une des Parties informera l'autre de son intention d'y mettre fin.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Accord.

Fait à Bruxelles le 11 mai 1993, en double exemplaire, en langues française, anglaise et arabe les trois textes faisant également foi.

Pour le Royaume de Belgique : (signé) W. CLAES, Ministre des Affaires étrangères Pour le Conseil de Coopération des Etats arabes du Golfe : (signé) Rashid Bin Abdullah Al-Naimi, Ministre des Affaires étrangères des Emirats arabes Unis et Président du Conseil des Ministres.

Conformément à son article 31, le présent Accord est entrée en vigueur le 19 juillet 1999.

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