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Loi du 22 janvier 2002
publié le 23 février 2002

Loi visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection du Conseil flamand, du Conseil régional wallon et du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale

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ministere de l'interieur
numac
2002000120
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23/02/2002
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22/01/2002
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22 JANVIER 2002. - Loi visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection du Conseil flamand, du Conseil régional wallon et du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution. CHAPITRE II. - Modifications à la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale

Art. 2.L'article 11, § 1er, alinéa 10, de la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale est abrogé.

Art. 3.Dans l'article 11bis, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 24 mai 1994, les mots « du total constitué par la somme des sièges à pourvoir pour l'élection et du nombre maximum autorisé de candidats suppléants » sont remplacés par les mots « appliquée sur le total du nombre de sièges à pourvoir pour l'élection. »

Art. 4.A l'article 13 de la même loi, modifié par la loi ordinaire du 16 juillet 1993, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, alinéa 1er, est remplacé comme suit : « Lorsqu'il n'est présenté qu'une seule liste, si le nombre de candidats régulièrement présentés correspond au nombre de membres à élire, ces candidats sont proclamés élus par le bureau régional, sans autre formalité. Lorsque plusieurs listes sont régulièrement présentées, si le nombre des candidats ne dépasse pas celui des mandats à conférer, ces candidats sont proclamés élus par le bureau régional, sans autre formalité. »; 2° dans le § 2, alinéa 1er, le mot « effectifs », est supprimé.

Art. 5.A l'article 14, § 2, alinéa 4, de la même loi, remplacé par la loi ordinaire du 16 juillet 1993, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la première phrase, les mots « titulaires et suppléants » sont supprimés;2° la deuxième phrase est supprimée.

Art. 6.L'article 16, § 1er, alinéas 1er à 6, de la même loi, remplacé par la loi du 5 avril 1995, est remplacé comme suit : « L'électeur peut émettre autant de suffrages qu'il y a de candidats sur la liste de son choix.

S'il adhère à l'ordre de présentation de la liste de son choix, il exprime son vote en marquant exclusivement la case placée en tête de celle-ci.

S'il veut modifier cet ordre, il marque un ou plusieurs votes nominatifs dans la case placée à côté du nom de celui ou de ceux des candidats de cette liste à qui il entend donner par préférence son suffrage. »

Art. 7.A l'article 17, § 2, de la même loi, modifié par la loi du 5 avril 1995, sont apportées les modifications suivantes : 1° les alinéas 2 à 5 sont remplacés comme suit : « Ce premier classement étant terminé, les bulletins de chacune des catégories formées pour les diverses listes sont répartis en deux sous-catégories comprenant respectivement : 1° les bulletins marqués en tête;2° les bulletins marqués en faveur d'un ou de plusieurs candidats. Les bulletins marqués à la fois en tête et en faveur d'un ou de plusieurs candidats sont classés dans la deuxième sous-catégorie.

Sur tous les bulletins visés à l'alinéa qui précède, le président inscrit la mention « validé » et y appose son paraphe. »; 2° dans l'alinéa 9 le mot « quatre » est remplacé par le mot « deux ».

Art. 8.L'article 18 de la même loi, modifié par la loi du 5 avril 1995, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 18.Sont nuls : 1° tous les bulletins autres que ceux dont l'usage est permis par la loi;2° ceux qui contiennent plus d'un vote de liste ou qui contiennent des suffrages nominatifs en faveur de candidats de listes différentes;3° ceux dans lesquels l'électeur a marqué à la fois un vote en tête d'une liste et un ou des votes à côté du nom d'un ou de plusieurs candidats d'une ou de plusieurs autres listes;4° ceux qui ne contiennent l'expression d'aucun suffrage;5° ceux dont la forme et les dimensions ont été altérées, qui contiennent un papier ou un objet quelconque ou dont l'auteur pourrait être rendu reconnaissable par un signe, une rature ou une marque non autorisée par la loi. Ne sont pas nuls, les bulletins dans lesquels l'électeur a marqué à la fois un vote en tête d'une liste et à côté du nom d'un ou de plusieurs candidats de la même liste. Dans ce cas, le vote en tête est considéré comme non avenu. »

Art. 9.Dans l'article 19, § 1er, alinéa 8, de la même loi, remplacé par la loi du 5 avril 1995, le mot » quatre » est remplacé par le mot « deux » et les mots « titulaire et suppléant » sont supprimés.

Art. 10.Dans l'article 20bis, alinéa 2, deuxième phrase, de la même loi, inséré par la loi ordinaire du 16 juillet 1993, le mot « titulaire » est supprimé.

Art. 11.Dans l'article 25, alinéa 3, première phrase, modifié par la loi du 23 mai 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/05/1989 pub. 11/10/2012 numac 2011015136 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention n° 150 concernant l'administration du travail : rôle, fonctions et organisation, adoptée à Genève le 26 juin 1978 par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-quatrième session (2) type loi prom. 23/05/1989 pub. 07/02/2014 numac 2014000087 source service public federal interieur Loi portant approbation de la Convention n° 150 concernant l'administration du travail : rôle, fonctions et organisation, adoptée à Genève le 26 juin 1978 par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-quatrième session. - Traduction allemande fermer, et dans l'article 31, alinéa 4, première phrase, de la même loi, remplacé par la loi ordinaire du 16 juillet 1993, le mot « titulaires » est supprimé.

Art. 12.A l'annexe 1 à la même loi, intitulée « Instructions pour l'électeur (modèle I visé aux articles 8, alinéa 4, 13, § 2, alinéa 2 et 15, § 2, alinéa 1er, de la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale) », remplacée par la loi du 5 avril 1995, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le point 2, les mots « titulaires ou suppléants ou titulaires et suppléants », sont supprimés;2° dans le point 3, l'alinéa 2, est remplacé comme suit : « Les nom et prénom des candidats de chaque liste sont inscrits sur le bulletin de vote dans l'ordre où ils figurent sur les actes de présentation.»; 3° le point 4 est remplacé comme suit : « 4.Si l'électeur adhère à l'ordre de présentation des candidats de la liste qui a son appui, il remplit, au moyen du crayon mis à sa disposition, le point clair central placé en tête de cette liste.

S'il veut modifier cet ordre, il donne un vote nominatif en remplissant, au moyen du crayon mis à sa disposition, le point clair central de la case placée à la suite du ou des candidats de son choix.

Le chiffre électoral d'une liste est constitué par l'addition du nombre des bulletins marqués en tête de cette liste et du nombre des bulletins marqués en faveur d'un ou de plusieurs candidats. »; 4° le point 7 est remplacé comme suit : « 7.Sont nuls : 1° tous les bulletins autres que ceux qui ont été remis par le président au moment du vote;2° ces bulletins : a) si l'électeur n'y a marqué aucun vote;b) s'il y a marqué plus d'un vote de liste ou des suffrages nominatifs, sur des listes différentes;c) s'il y a marqué à la fois un vote en tête d'une liste et à coté du nom d'un ou de plusieurs candidats d'une autre liste;d) si les formes et dimensions en ont été altérées ou s'ils contiennent à l'intérieur un papier ou un objet quelconque;e) si une rature, un signe ou une marque non autorisée par la loi peut rendre l'auteur du bulletin reconnaissable.»

Art. 13.Le modèle de bulletin de vote figurant en annexe à la même loi pour l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale (modèle II), remplacé par la loi ordinaire du 16 juillet 1993, est remplacé par le modèle figurant en annexe 1 à la présente loi. CHAPITRE III. - Modifications au Livre premier de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat

Art. 14.L'article 14, alinéa 10, de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, est abrogé.

Art. 15.Dans l'article 14bis, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 24 mai 1994, les mots « du total constitué par la somme des sièges à pourvoir pour l'élection et du nombre maximum autorisé de candidats suppléants » sont remplacés par les mots « appliquée sur le total du nombre de sièges à pourvoir pour l'élection ».

Art. 16.A l'article 16 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, alinéa 1er, est remplacé comme suit : « Lorsqu'il n'est présenté qu'une seule liste, si le nombre de candidats régulièrement présentés correspond au nombre de membres à élire, ces candidats sont proclamés élus par le bureau principal de la circonscription électorale, sans autre formalité. Lorsque plusieurs listes sont régulièrement présentées, si le nombre des candidats ne dépasse pas celui des mandats à conférer, ces candidats sont proclamés élus par le bureau principal de la circonscription électorale, sans autre formalité. »; 2° dans le § 2, alinéa 1er, le mot « effectifs » est supprimé.

Art. 17.A l'article 17, § 2, alinéa 4, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la première phrase, les mots « titulaires et suppléants » sont supprimés;2° la deuxième phrase est supprimée.

Art. 18.L'article 19, § 1er, alinéas 1er à 6, de la même loi, modifié par la loi du 5 avril 1995, est remplacé comme suit : « L'électeur peut émettre autant de suffrages qu'il y a de candidats sur la liste de son choix.

S'il adhère à l'ordre de présentation de la liste de son choix, il exprime son vote en marquant exclusivement la case placée en tête de celle-ci.

S'il veut modifier cet ordre, il marque un ou plusieurs votes nominatifs dans la case placée à côté du nom de celui ou de ceux des candidats de cette liste à qui il entend donner par préférence son suffrage. »

Art. 19.A l'article 20, § 2, de la même loi, modifié par la loi du 5 avril 1995, sont apportées les modifications suivantes : 1° les alinéas 2 à 5 sont remplacés comme suit : « Ce premier classement étant terminé, les bulletins de chacune des catégories formées pour les diverses listes sont répartis en deux sous-catégories comprenant respectivement : 1° les bulletins marqués en tête;2° les bulletins marqués en faveur d'un ou de plusieurs candidats. Les bulletins marqués à la fois en tête et en faveur d'un ou de plusieurs candidats sont classés dans la deuxième sous-catégorie.

Sur tous les bulletins visés à l'alinéa qui précède, le président inscrit la mention « validé » et y appose son paraphe. »; 2° dans l'alinéa 9, le mot « quatre » est remplacé par le mot « deux ».

Art. 20.L'article 21 de la même loi, modifié par la loi du 5 avril 1995, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 21.Sont nuls : 1° tous les bulletins autres que ceux dont l'usage est permis par la loi;2° ceux qui contiennent plus d'un vote de liste ou qui contiennent des suffrages nominatifs en faveur de candidats de listes différentes;3° ceux dans lesquels l'électeur a marqué à la fois un vote en tête d'une liste et un ou des votes à côté du nom d'un ou de plusieurs candidats d'une ou de plusieurs autres listes;4° ceux qui ne contiennent l'expression d'aucun suffrage;5° ceux dont la forme et les dimensions ont été altérées, qui contiennent un papier ou un objet quelconque ou dont l'auteur pourrait être rendu reconnaissable par un signe, une rature ou une marque non autorisée par la loi. Ne sont pas nuls les bulletins dans lesquels l'électeur a marqué à la fois un vote en tête d'une liste et à côté du nom d'un ou de plusieurs candidats de la même liste. Dans ce cas, le vote en tête est considéré comme non avenu. »

Art. 21.Dans l'article 22, § 1er, alinéa 8, de la même loi, remplacé par la loi du 5 avril 1995, le mot « quatre » est remplacé par le mot « deux », et les mots « titulaire ou suppléant » sont supprimés.

Art. 22.Dans l'article 24, § 2, alinéa 1er, deuxième phrase, de la même loi, le mot « titulaires » est chaque fois supprimé.

Art. 23.Dans l'article 26, alinéa 2, deuxième phrase, de la même loi, le mot « titulaire » est supprimé.

Art. 24.Dans l'article 31, alinéa 3, première phrase, et dans l'article 38, alinéa 4, première phrase, de la même loi, le mot « titulaires », est supprimé.

Art. 25.A l'annexe 2 à la même loi, intitulée « Instructions pour l'électeur (modèle I visé aux articles 10, alinéa 4, 16, § 2, alinéa 2, et 18, § 2, alinéa 1er, de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat) », remplacée par la loi du 5 avril 1995, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le point 2, les mots « titulaires ou suppléants ou titulaires et suppléants » sont supprimés;2° dans le point 3, l'alinéa 2 est remplacé comme suit : « Les nom et prénom des candidats de chaque liste sont inscrits sur le bulletin de vote dans l'ordre où ils figurent sur les actes de présentation »;3° le point 4 est remplacé comme suit : « 4.Si l'électeur adhère à l'ordre de présentation des candidats de la liste qui a son appui, il remplit, au moyen du crayon mis à sa disposition, le point clair central placé en tête de cette liste.

S'il veut modifier cet ordre, il donne un vote nominatif en remplissant, au moyen du crayon mis à sa disposition, le point clair central de la case placée à la suite du ou des candidats de son choix.

Le chiffre électoral d'une liste est constitué par l'addition du nombre des bulletins marqués en tête de cette liste et du nombre des bulletins marqués en faveur d'un ou de plusieurs candidats. »; 4° le point 7 est remplacé comme suit : « 7.Sont nuls : 1° tous les bulletins autres que ceux qui ont été remis par le président au moment du vote;2° ces bulletins : a) si électeur n'y a marqué aucun vote;b) s'il y a marqué plus d'un vote de liste ou des suffrages nominatifs, sur des listes différentes;c) s'il y a marqué à la fois un vote en tête d'une liste et à côté du nom d'un ou de plusieurs candidats d'une autre liste;d) si les formes et dimensions en ont été altérées ou s'ils contiennent à l'intérieur un papier ou un objet quelconque;e) si une rature, un signe ou une marque non autorisée par la loi peut rendre l'auteur du bulletin reconnaissable.»

Art. 26.Les modèles de bulletin de vote figurant en annexe à la même loi pour l'élection du Conseil flamand et du Conseil régional wallon (modèles II a, II b et II c) sont remplacés par les modèles figurant en annexes 2 à 4 à la présente loi. CHAPITRE IV. - Modification à la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections du Conseil de la Région wallonne, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone

Art. 27.A l'article 2, §§ 2 et 3, de la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections du Conseil de la Région wallonne, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone, modifié par les lois des 10 avril 1995 et 25 juin 1998, sont apportées les modifications suivantes : 1° le 3° est chaque fois remplacé comme suit : « 3° pour chaque autre candidat : 200 000 francs belges.»; 2° le 4° est chaque fois abrogé. Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 22 janvier 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note (1) Session ordinaire 2000-2001. Chambre des représentants.

Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 1051/1. - Rapport, n° 1051/2. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 1051/3.

Annales de la Chambre des représentants. - Discussion et adoption.

Séances des 7 et 8 mars 2001.

Sénat.

Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des représentants, n° 680/1. - Amendements, n° 680/2. - Rapport, n° 680/3. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 680/4.

Annales du Sénat. - Discussion et adoption. Séance du 5 juillet 2001.

Annexes Pour la consultation des annexes, voir image

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