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Loi du 22 juin 2004
publié le 13 août 2004

Loi modifiant l'article 140 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

source
service public federal securite sociale
numac
2004022655
pub.
13/08/2004
prom.
22/06/2004
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22 JUIN 2004. - Loi modifiant l'article 140 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.A l'article 140 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 3, la dernière phrase est supprimée;2° les alinéas 7 et 8 sont remplacés par les dispositions suivantes : « Pour l'application de l'article 141, §§ 2, 3 et 5, le président ou, en son absence un vice-président, et les membres ont voix délibérative selon les modalités suivantes : - Chaque membre visé à l'alinéa 1er, 1°, 3° et 4°, dispose d'une voix. - Chaque membre visé l'alinéa 1er, 2°, dispose d'une voix, sauf lorsque sont examinées des affaires concernant des dispensateurs appartenant à une des catégories énoncées à l'alinéa 1er, 5° à 21°.

Dans ces cas, le groupe constitué des représentants des organismes assureurs dispose d'une seule voix. - Chaque groupe constitué par les représentants des organisations et associations visées à l'alinéa 1er, 5° à 21°, du présent article dispose d'une seule voix. - Pour ce qui concerne les autres missions énoncées à l'article 141, seuls le président et les membres visées à l'alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, ont voix délibérative. Ils disposent chacun d'une voix.

Les décisions sont prises à la majorité simple des participants au vote, compte non tenu des abstentions. »

Art. 3.La présente loi produit ses effets le 15 février 2003.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 22 juin 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, R. DEMOTTE Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Note Documents de la Chambre des réprésentants : 51-845 - 2003/2004 : - N° 1 : Projet de loi. - N° 2 : Amendements. - N° 3 : Rapport. - N° 4 : Texte corrigé par la commission. - N° 5 : Texte adopté en seance plénière et transmis au Sénat.

Compte rendu intégral : 1er avril 2004.

Documents du Sénat : 3-611 - 2003/2004 : - N° 1 : Projet transmis par la Chambre des réprésentants. - N° 2 : Rapport. - N° 3 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale.

Annales du Sénat : 29 avril 2004.

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