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Loi du 22 juin 2016
publié le 19 juillet 2018

Loi portant assentiment au Protocole portant modification de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle , fait à Bruxelles le 21 mai 2014 (1)(2)

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2016015134
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19/07/2018
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22/06/2016
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22 JUIN 2016. - Loi portant assentiment au Protocole portant modification de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles), fait à Bruxelles le 21 mai 2014 (1)(2)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des Représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.Le Protocole portant modification de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles), fait à Bruxelles le 21 mai 2014, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 22 juin 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, D. REYNDERS Le Ministre de l'Economie, K. PEETERS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : 54-1815 Compte rendu intégral : 26/05/2016 (2) Date d'entrée en vigueur : 01/06/2018

Protocole portant modification de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) Le Royaume de Belgique, Le Grand-Duché de Luxembourg, Le Royaume des Pays-Bas, Se référant à la Décision M(2011)9 du Comité de Ministres de l'Union économique Benelux du 8 décembre 2011 établissant un Protocole modifiant le Traité du 31 mars 1965 relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux; Se référant au point 4 de la Recommandation 733/2 du Conseil Interparlementaire Consultatif de Benelux du 18 juin 2005 relative à la révision du Traité du 31 mars 1965 relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux, qui propose d'attribuer à la Cour de Justice Benelux la compétence d'agir comme juge en appel et en cassation pour les décisions de l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle;

Se référant à la Réponse à cette Recommandation du Comité de Ministres de l'Union économique Benelux du 20 novembre 2008, qui exprime son soutien au point 4 de la Recommandation;

Considérant qu'il est utile de modifier la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) du 25 février 2005 sur quelques points en sorte que les recours contre les décisions de l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) soient désormais traités par la Cour de Justice Benelux;

Après avoir recueilli l'avis de la Cour de Justice Benelux;

Conviennent à cet effet de conclure un Protocole, qui est libellé comme suit : Article Ier La Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) est modifiée comme suit : A. Après l'article 1.15, il est inséré un nouvel article 1.15bis, libellé comme suit : « Article 1.15bis - Recours 1. Toute personne qui est partie à une procédure ayant conduit à une décision finale prise par l'Office dans l'exécution de ses tâches officielles en application des titres II, III et IV de la présente convention, peut introduire un recours contre cette décision auprès de la Cour de Justice Benelux, afin d'obtenir l'annulation ou la révision de cette décision.Le délai pour l'introduction d'un recours est de deux mois à compter de la notification de la décision finale. 2. L'Organisation peut être représentée par un membre du personnel désigné à cette fin dans les procédures devant la Cour de Justice Benelux qui concernent les décisions de l'Office.» B. A l'article 2.8, alinéa 2, sont apportées les modifications suivantes : 1. Les mots « articles 2.11, 2.12, 2.14, 2.16 et 2.17 » sont remplacés par les mots « articles 2.11, 2.14 et 2.16 ». 2. Les mots « et que le titulaire de la marque peut demander en appel le maintien de l'enregistrement » sont abrogés. C. A l'article 2.10, alinéa 3, sont apportées les modifications suivantes : 1. Les mots « articles 2.11, 2.12, 2.14, 2.16 et 2.17 » sont remplacés par les mots « articles 2.11, 2.14 et 2.16 ». 2. Les mots « et que le titulaire de la marque peut demander en appel le maintien de l'enregistrement » sont abrogés. D. A l'article 2.11 sont apportées les modifications suivantes : 1. A l'alinéa 4, les mots « à l'article 2.12 » sont remplacés par les mots « à l'article 1.15bis ». 2. A l'alinéa 5, les mots « d'appel ou que, le cas échéant, la décision de la juridiction d'appel n'est plus susceptible d'un pourvoi en cassation » sont remplacés par les mots « de recours ». E. L'article 2.12 est abrogé.

F. A l'article 2.13 sont apportées les modifications suivantes : 1. A l'alinéa 2, les mots « L'article 2.11, alinéa 4 » sont remplacés par les mots « L'article 2.11, alinéas 4 et 5 ». 2. Les alinéas 3 et 4 sont abrogés. G. A l'article 2.16, alinéa 4, la dernière phrase est remplacée par les phrases suivantes : « L'Office informe les parties sans délai et par écrit, en mentionnant la voie de recours contre cette décision, visée à l'article 1.15bis. La décision de l'Office ne devient définitive que lorsqu'elle n'est plus susceptible de recours. L'Office n'est pas partie à un recours contre sa décision. » H. L'article 2.17 est abrogé.

I. A l`article 2.18 sont apportées les modifications suivantes : 1. A l'alinéa 2, les chiffres « 2.17 » sont remplacés par « 2.16 ». 2. L'alinéa 3, est abrogé. J. A l'article 3.13 sont apportées les modifications suivantes : 1. L'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :« Lorsque, à l'expiration de ce délai, l'intéressé n'a pas retiré son dépôt, l'Office refuse la publication.L'Office informe le déposant sans délai et par écrit en indiquant les motifs du refus de publication et en mentionnant la voie de recours contre cette décision, visée à l'article 1.15bis. ». 2. L'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « Le refus de publication ne devient définitif que lorsque la décision de l'Office n'est plus susceptible de recours.Ceci entraîne la nullité du dépôt. » Article II En exécution du Traité relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux, les dispositions du présent Protocole sont désignées comme règles juridiques communes pour l'application dudit Traité.

Article III Conformément à l'article 1.7, alinéa 2, de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles), les modifications reprises à l'article I seront présentées pour assentiment ou approbation aux Hautes Parties Contractantes. Le présent Protocole sera ratifié et les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement du Royaume de Belgique.

Article IV Le présent Protocole entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le dépôt du troisième instrument de ratification, et au plus tôt à la date à laquelle le Protocole modifiant le Traité du 31 mars 1965 relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux, établi par la Décision M(2011)9 du Comité de Ministres de l'Union économique Benelux du 8 décembre 2011, entre en vigueur.

Article V Les procédures judiciaires dirigées contre une décision de l'Office prise avant l'entrée en vigueur du présent Protocole, restent régies par les dispositions de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) qui étaient applicables au moment où ladite décision a été prise.

En fait de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

Fait à Bruxelles, le 21 mai 2014, en trois exemplaires, en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi.

Liste des Etats liés

Etat

Date de signature

Type de consentement

Date de consentement

Date d'entrée en vigueur

Le Royaume de Belgique

21/05/2014

Ratification

15/07/2016

01/06/2018

Le Royaume des Pays-Bas

21/05/2014

Ratification

26/03/2018

01/06/2018

Le Grand-Duché de Luxembourg

21/05/2014

Ratification

15/12/2016

01/06/2018

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