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Loi du 22 mai 2003
publié le 03 juillet 2003

Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral

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service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances
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2003003367
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03/07/2003
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22/05/2003
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22 MAI 2003. - Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par « services » les administrations, organismes et entreprises de l'Etat fédéral, classés dans l'une des catégories suivantes : 1° l'administration générale, qui regroupe tous les services publics fédéraux;2° les administrations dotées d'une autonomie de gestion mais sans personnalité juridique, dénommées « services administratifs à comptabilité autonome »;3° les organismes d'administration publique dotés de la personnalité juridique, appelés « organismes administratifs publics », à l'exclusion des organismes publics de sécurité sociale de la catégorie D de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public et des institutions publiques de sécurité sociale reprises dans l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale;4° les entreprises à caractère commercial, industriel ou financier, dotées d'un régime d'autonomie mais sans personnalité juridique, appelées « entreprises d'Etat ».

Art. 3.Les dispositions du Titre II de la présente loi sont applicables à tous les services visés à l'article 2.

Les dispositions particulières applicables à chaque catégorie de services visés à l'article 2 sont reprises dans les différents chapitres du Titre III. Titre II. - Dispositions applicables à tous les services CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Art. 4.Les services établissent un compte général qui comprend les comptes annuels et, pour autant qu'une disposition légale ne les exonère pas d'établir un budget, le compte d'exécution du budget.

Art. 5.Les services tiennent leur comptabilité générale et établissent leurs comptes annuels conformément aux dispositions du plan comptable général, arrêté par le Roi en application de l'article 5, alinéa 1er de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes.

Art. 6.L'exercice comptable et l'année budgétaire commencent le 1er janvier et se terminent le 31 décembre suivant.

Art. 7.Toute opération est rattachée à l'exercice comptable ou à l'année budgétaire durant lesquels elle a lieu. Par ailleurs, pour appartenir à un exercice comptable ou à une année budgétaire, les droits doivent avoir été constatés durant ceux-ci.

Toutefois, les droits constatés qui ne sont pas comptabilisés par le service avant le 1er février de l'année suivante, appartiennent à une année ultérieure.

Art. 8.Un droit est constaté quand les conditions suivantes sont remplies : 1° son montant est déterminé de manière exacte;2° l'identité du débiteur ou du créancier est déterminable;3° l'obligation de payer existe;4° une pièce justificative est en possession du service concerné. Sur proposition du Ministre du Budget, le Roi détermine les modalités de la constatation des droits.

Art. 9.Les droits constatés au profit des services s'éteignent par leur paiement, leur annulation ou leur prescription.

Art. 10.Tout versement ou envoi en numéraire et autres valeurs fait dans les caisses des services, donne lieu à la délivrance d'un récépissé à talon avec indication de l'objet du paiement.

Ce récépissé est libératoire et forme titre envers le service concerné. CHAPITRE II. - La comptabilité générale

Art. 11.La comptabilité générale des services couvre l'ensemble de leurs opérations, de leurs avoirs, droits, dettes, obligations et engagements de toute nature.

Art. 12.Les services tiennent leur comptabilité générale selon les règles usuelles et les principes de la comptabilité en partie double.

Toute opération est inscrite sans retard, de manière fidèle et complète et par ordre de dates dans un ou plusieurs journaux.

Toute écriture s'appuie sur une pièce justificative datée à laquelle elle se réfère.

Art. 13.Les opérations sont méthodiquement inscrites dans les comptes de la comptabilité générale et, pour autant qu'elles soient aussi des opérations budgétaires, simultanément dans les comptes des classes budgétaires.

Le plan comptable général visé à l'article 5, définit la subdivision du système de comptes, le contenu et le mode de fonctionnement de ceux-ci. En outre, il fixe les règles d'imputation et d'évaluation.

Art. 14.Les pièces justificatives sont classées de manière méthodique et conservées d'une manière qui en permette l'accès.

Le Roi détermine les conditions auxquelles doivent répondre les pièces justificatives, ainsi que les conditions relatives à leur conservation et à leur mise à la disposition du contrôle interne et externe.

Art. 15.Les livres et les journaux sont tenus et conservés de façon à garantir leur continuité matérielle, ainsi que leur régularité et l'irréversibilité des écritures.

Sur proposition du Ministre des Finances et du Ministre du Budget, le Roi en arrête les modalités.

Art. 16.Les services procèdent une fois l'an au moins, avec bonne foi et prudence, aux opérations de relevé, de vérification, d'examen et d'évaluation nécessaires pour établir à la date du 31 décembre un inventaire complet de leurs avoirs et droits de toute nature, de leurs dettes, obligations et engagements de toute nature et des moyens propres qui y sont affectés. Cet inventaire est ordonné de la même manière que les classes de bilan du plan comptable général mentionné à l'article 5.

Art. 17.Les comptes annuels comprennent : 1° le bilan;2° le compte de résultats comportant l'ensemble des charges et produits;3° le compte de récapitulation des opérations budgétaires, conformément à la classification économique;4° l'annexe. Le bilan est établi après que les comptes aient été mis en concordance avec les données de l'inventaire.

Sur proposition du Ministre du Budget, le Roi peut fixer les règles complémentaires de présentation des comptes annuels.

Art. 18.Les services établissent chaque année un rapport annuel sur leurs activités et l'évolution des principales données financières.

Sur proposition du Ministre du Budget, le Roi fixe les règles relatives à l'établissement et à la publication du rapport annuel. CHAPITRE III. - Le budget et la comptabilité budgétaire

Art. 19.Le budget prévoit et autorise toutes les opérations donnant lieu à dénouement financier, réalisées pour compte propre avec des tiers.

L'administration générale, les services administratifs à comptabilité autonome et les entreprises d'Etat sont considérés entre eux comme des tiers pour l'application de la présente loi.

Le budget comprend : 1° en recettes, l'estimation des droits constatés pendant l'année budgétaire;2° en dépenses : a) les crédits d'engagement à concurrence desquels des sommes peuvent être engagées du chef d'obligations nées ou contractées au cours de l'année budgétaire et, pour les obligations récurrentes, dont les effets s'étendent sur plusieurs années, à concurrence des sommes exigibles pendant l'année budgétaire;par obligations récurrentes, il y a lieu d'entendre celles telles que les traitements, pensions, abonnements ou loyers, dont les effets s'étendent sur plusieurs années et dont l'imputation sur l'année de leur naissance représenterait une charge sans lien économique avec celle-ci; b) les crédits de liquidation à concurrence desquels des sommes peuvent être liquidées au cours de l'année budgétaire du chef des droits constatés découlant des obligations préalablement engagées. Sans préjudice d'autres classifications budgétaires, les estimations des recettes et des dépenses sont ventilées conformément à la classification économique.

Art. 20.Sont seuls imputés au budget d'une année déterminée : 1° en recettes : les droits constatés au profit du service pendant l'année budgétaire;2° en dépenses : a) à charge des crédits d'engagement, les sommes qui sont engagées du chef d'obligations nées ou contractées au cours de l'année budgétaire et, pour les obligations récurrentes, dont les effets s'étendent sur plusieurs années, les sommes exigibles pendant l'année budgétaire;b) à charge des crédits de liquidation, les sommes qui sont liquidées au cours de l'année budgétaire du chef des droits constatés découlant des obligations préalablement engagées.

Art. 21.Les crédits d'engagement et de liquidation disponibles à la fin de l'année budgétaire tombent en annulation.

Art. 22.La comptabilité budgétaire est tenue en liaison avec la comptabilité générale. Elle doit permettre un suivi permanent de l'exécution du budget des services.

Un droit constaté en dépense, enregistré dans les comptes des classes budgétaires, ne peut être payé sans avoir été préalablement liquidé à charge d'un crédit de liquidation.

Art. 23.Toute opération est inscrite sans retard, de manière fidèle et complète et par ordre de date, à l'appui d'une pièce justificative.

Art. 24.L'approbation des contrats et marchés de travaux, de fournitures et de services ainsi que les arrêtés de collation de subventions ne peuvent être notifiés avant que ces contrats, marchés et arrêtés aient été imputés sur les crédits d'engagement.

Le Roi peut, sur proposition du Ministre du Budget, déroger à l'alinéa 1er pour les contrats et marchés ainsi que les arrêtés de collation de subventions dont le montant ne dépasse pas les sommes qu'Il détermine.

Art. 25.Les obligations nécessaires pour assurer le fonctionnement continu des services peuvent être contractées à partir du 1er novembre, à charge des crédits de l'année budgétaire suivante, dans la limite du tiers des crédits d'engagement votés pour les dépenses correspondantes de l'année en cours. Les actes d'engagement stipulent que les fournitures ne peuvent être livrées, ni les services prestés, avant l'ouverture de l'année budgétaire.

Art. 26.Les engagements comptables sont annulés lorsqu'il apparaît qu'ils ne sont plus nécessaires, et en tout cas, à concurrence des montants qui n'ont pas donné lieu à liquidation après cinq ans à compter du 31 décembre de l'année budgétaire pendant laquelle ils ont été pris, sauf si, au moment de l'enregistrement de l'engagement, un délai plus long avait été prévu en raison de la nature du contrat.

Art. 27.Le compte d'exécution du budget est établi selon les subdivisions du budget approuvé. Ce compte comprend : 1° pour les recettes : a) la prévision des droits constatés de l'année budgétaire;b) les droits constatés de l'année budgétaire;c) la différence entre les prévisions et les droits constatés;2° pour les dépenses : a) utilisation des crédits d'engagement : - les crédits d'engagement ouverts par le budget; - les engagements enregistrés qui sont afférents à l'année budgétaire; - la différence entre les crédits d'engagement et les engagements enregistrés; b) utilisation des crédits de liquidation : - les crédits de liquidation ouverts par le budget; - les droits constatés qui sont liquidés pendant l'année budgétaire; - la différence entre les crédits de liquidation et les droits constatés qui sont liquidés.

Art. 28.Une annexe au compte d'exécution du budget mentionne au moins : 1° pour les recettes : les droits annulés, les droits prescrits et les droits portés en surséance indéfinie;2° pour les dépenses : a) les droits constatés qui sont enregistrés pendant l'année budgétaire;b) les droits constatés non encore liquidés à charge du budget;3° pour le règlement des engagements : a) l'encours des engagements au 1er janvier;b) les engagements enregistrés pendant l'année budgétaire;c) les engagements annulés pendant l'année budgétaire;d) les droits constatés qui sont liquidés à charge du budget pendant l'année budgétaire;e) l'encours des engagements au 31 décembre. CHAPITRE IV. - L'organisation de la comptabilité et du contrôle exercé par le pouvoir exécutif

Art. 29.Le Roi, sur proposition du ministre du Budget, fixe les règles applicables aux services, ou à une catégorie de services, en matière d'organisation des opérations comptables et budgétaires et définit les fonctions de décision, d' exécution, d'enregistrement, de conservation et de surveillance y relatives. Ces règles assurent la nécessaire séparation entre ces fonctions et déterminent la façon dont les personnes qui en sont responsables rendent compte.

Le Roi peut déléguer aux ministres dont les services relèvent l'élaboration de règles particulières à ceux-ci.

Art. 30.Les entrées et sorties de fonds des services s'effectuent à l'intervention de leurs comptables.

Art. 31.Un audit interne est organisé auprès des services soumis à la présente loi.

L'audit interne est une fonction d'assurance et de conseil mise en place afin d'améliorer le fonctionnement de ces services notamment en matière de comptabilité et de procédures d'exécution du budget.

L'audit interne est organisé et exécuté de manière indépendante.

Le Roi, sur proposition du Ministre du Budget, fixe les modalités d'organisation et d'intervention de l'audit interne en matière de budget et de comptabilité.

Les plans de travail de l'exécution de l'audit interne, ses constatations et ses recommandations, ainsi que les méthodologies utilisées sont communiqués sans délai au Ministre du Budget et à la Cour des comptes.

Art. 32.Le Conseil des Ministres surveille l'exécution du budget.

Il détermine l'attitude du gouvernement à l'égard des propositions de loi et des amendements d'initiative parlementaire dont l'adoption serait de nature à avoir une incidence, soit sur les recettes, soit sur les dépenses. En cas d'urgence, cette compétence du Conseil des Ministres est exercée par le Ministre du Budget.

Sont soumis à l'accord préalable du Ministre du Budget les avant-projets de loi, les projets d'arrêté royal et d'arrêté ministériel, de circulaire ou de décision : 1° pour lesquels les crédits sont insuffisants ou inexistants;2° qui sont directement ou indirectement de nature à influencer les recettes ou à entraîner des dépenses nouvelles. Le Ministre du Budget peut décider pour des matières déterminées que l'avis favorable de l'Inspecteur des Finances dispense de son accord préalable.

Art. 33.Sur proposition du Premier Ministre et du Ministre du Budget et de l'avis des ministres qui en ont délibéré en Conseil, le Roi organise un contrôle administratif, budgétaire et de gestion.

Outre l'exercice de ce contrôle, les inspecteurs des finances assument la fonction de conseiller budgétaire et financier du ministre auprès duquel ils sont accrédités.

Les inspecteurs des finances rendent leurs avis en toute indépendance et conformément à la déontologie du Corps interfédéral de l'inspection des finances.

Les inspecteurs des finances accomplissent leur mission sur pièces et sur place. Ils ont accès à tous les dossiers et à toutes les archives des services soumis à la présente loi, et reçoivent de ces services tous les renseignements qu'ils demandent.

Ils ne peuvent ni participer à la direction ou à la gestion des services, ni donner d'ordres tendant à empêcher ou à suspendre des opérations.

Art. 34.Sur instruction donnée par le Ministre du Budget, les inspecteurs des finances peuvent être chargés d'une mission d'enquête auprès de tous les services soumis à la présente loi.

Les inspecteurs des finances disposent des pouvoirs d'investigation les plus larges pour l'accomplissement de cette mission. CHAPITRE V. - Les comptables justiciables de la Cour des comptes Section Ire. - Les comptables

Art. 35.Tout denier ou valeur appartenant aux services, en ce compris les droits constatés, ne peut être détenu que sous la responsabilité d'un comptable justiciable de la Cour des comptes, et à qui la gestion de cet actif est confiée par ou en vertu d'une loi ou d'un règlement.

La fonction de comptable justiciable de la Cour des comptes est incompatible avec celle d'ordonnateur.

Art. 36.Toute personne commise à la garde, à la conservation ou à l'emploi des matières appartenant aux services, est responsable de ces matières et en rend compte annuellement à la Cour des comptes.

Les comptes indiquent : les quantités et valeurs en magasin, les entrées, les sorties, la mise en consommation et en vente, ainsi que les quantités détruites, disparues ou mises au rebut.

Des procès-verbaux constatent ces divers mouvements et mutations dans cette partie du service.

Art. 37.Le Roi, sur la proposition conjointe du Ministre des Finances et du Ministre du Budget : 1° détermine la forme et les conditions de la désignation des comptables, ainsi que de leurs remplaçants durant leurs absences;2° définit les droits et obligations de ces personnes;3° fixe la procédure à suivre par l'autorité administrative pour la gestion des droits constatés, lorsque le comptable a accompli tous les actes de recouvrement nécessaires.

Art. 38.Le comptable répond devant la Cour des comptes de sa faute grave, de sa négligence grave et de sa faute légère à caractère répétitif, ayant facilité ou permis la survenance du déficit. Section 2. - La régularisation

et le recouvrement des déficits comptables

Art. 39.Annuellement, il est porté un crédit au budget, pour recevoir l'imputation et la régularisation des pertes résultant de déficits et d'événements extraordinaires.

Les pertes imputées sur le crédit mentionné ci-dessus sont consignées par l'administration compétente pour les Domaines, dans ses sommiers.

Cette administration fait les diligences nécessaires pour en assurer le recouvrement sur les biens des débiteurs.

Art. 40.Si, après cinq années à compter de la date de l'arrêt de la Cour des comptes, une créance ouverte pour cause de déficit n'a pas été recouvrée, l'impossibilité du recouvrement est constatée par un procès-verbal, produit à l'appui du compte du comptable chargé du recouvrement du déficit. Section 3. - Les comptes

Art. 41.Toute opération d'un comptable est enregistrée dans son compte de gestion.

Art. 42.Tout comptable rend compte à la Cour des comptes des opérations qu'il a effectuées au cours de l'année.

Les comptes doivent être remis à la Cour des comptes avant le 1er mars de l'année qui suit celle pour laquelle ils sont formés, sans préjudice des délais fixés pour les comptes à rendre en cas de déficit, de mutation ou de cessation de fonctions comptables.

TITRE III. - Dispositions particulières applicables aux services CHAPITRE Ier. - L'administration générale Section Ire. - Le budget

Art. 43.Chaque année, la Chambre des représentants vote le budget de l'administration générale.

Art. 44.Le Conseil des Ministres décide des mesures indispensables à l'élaboration du budget.

Le Ministre du Budget élabore les projets de loi budgétaire et les amendements d'initiative gouvernementale à ces projets.

Art. 45.Les projets de budget des voies et moyens et de budget général des dépenses, ainsi qu'un exposé général relatif auxdits projets, sont déposés à la Chambre des représentants au plus tard le 31 octobre de l'année qui précède l'année budgétaire.

Art. 46.L'exposé général du budget contient notamment : 1° l'analyse et la synthèse des budgets;2° un rapport économique;3° un rapport financier;4° une estimation pluriannuelle;5° une note sur le vieillissement dans laquelle le gouvernement expose sa politique en matière de vieillissement.

Art. 47.Le budget des voies et moyens autorise la perception de l'impôt conformément aux lois, arrêtés et tarifs qui s'y rapportent.

Il contient l'évaluation des recettes de l'administration générale et autorise, dans les limites et conditions qu'il précise, la conclusion des emprunts.

Un inventaire de toutes les dépenses fiscales est joint au projet de budget des voies et moyens.

Les dépenses fiscales comprennent tous les abattements, réductions et exceptions au régime général d'imposition dont bénéficient des contribuables ou des activités d'ordre économique, social ou culturel pendant l'année budgétaire.

Le budget des voies et moyens est approuvé par la Chambre des représentants au plus tard le 31 décembre de l'année qui précède l'année budgétaire.

Art. 48.Le budget général des dépenses prévoit et autorise les dépenses, par programme, de l'administration générale.

Les crédits afférents aux programmes regroupent distinctement les moyens budgétaires qui se rapportent aux frais de fonctionnement et aux objectifs des programmes d'activités.

Le budget général des dépenses définit, s'il y a lieu, les conditions relatives aux dépenses. En l'absence d'une loi organique, tout subside doit faire l'objet dans le budget général des dépenses d'une disposition spéciale qui en précise la nature; ces subsides peuvent être octroyés aux conditions fixées par le Roi sur proposition du Ministre du Budget.

Le budget général des dépenses est approuvé par la Chambre des représentants au plus tard le 31 décembre de l'année qui précède l'année budgétaire.

Art. 49.Sans préjudice de l'article 19, les documents budgétaires mentionnent également, à titre d'information : 1° en ce qui concerne les recettes, l'estimation des montants perçus pendant l'année, découlant des droits constatés imputés au budget;2° en ce qui concerne les dépenses, l'estimation des paiements, par programme, pendant l'année, découlant des droits constatés imputés sur des crédits de liquidation.

Art. 50.La justification du budget général des dépenses se compose de notes exposant les lignes générales de la politique des services publics fédéraux et, par division organique, les missions assignées et, par programme, les objectifs poursuivis, ainsi que les moyens à mettre en oeuvre pour les réaliser. Elle comprend en outre une ventilation de l'inventaire visé à l'article 47, alinéa 2, et précise ainsi dans quelle mesure des dépenses fiscales contribuent à la réalisation des objectifs poursuivis par chaque programme.

Art. 51.Les crédits afférents aux programmes sont ventilés dans les tableaux budgétaires en allocations de base conformément à la classification économique, avec indication des dépenses affectées au service financier de dépenses préfinancées. Cette disposition ne s'applique pas aux crédits prévus pour les dotations.

Art. 52.Le ministre compétent peut, pendant l'année budgétaire et après accord du Ministre du Budget, procéder à une nouvelle ventilation des allocations de base : 1° dans les limites des crédits d'engagement de chacun des programmes du budget général des dépenses;2° dans les limites des crédits de liquidation de chacune des sections du budget général des dépenses. Ces nouvelles ventilations sont communiquées sans délai à la Chambre des représentants et à la Cour des comptes.

Art. 53.Il est procédé chaque année, dans le courant du premier trimestre, à un contrôle budgétaire en vue d'ajuster éventuellement le budget des voies et moyens et le budget général des dépenses. Le cas échéant, des projets d'ajustement seront déposés à la Chambre des représentants au plus tard le 30 avril.

Ces ajustements sont approuvés par la Chambre des représentants avant le 30 juin.

L'article 51 est également d'application aux projets d'ajustement du budget général des dépenses.

Art. 54.Le cas échéant, la Cour des comptes communique à la Chambre des représentants ses remarques sur les documents visés aux articles 45, 50, 51, 52 en 53.

Art. 55.S'il apparaît que le budget général des dépenses ne pourra être approuvé avant le début de l'année budgétaire, la loi ouvre les crédits provisoires nécessaires au fonctionnement des services et à valoir sur le budget de cette année budgétaire.

Le cas échéant, des projets de loi ouvrant de nouveaux crédits provisoires à valoir sur le budget pour la même année sont déposés à la Chambre des représentants.

Art. 56.La loi ouvrant des crédits provisoires fixe la période à laquelle ces crédits se rapportent.

La période pour laquelle des crédits d'engagement et de liquidation sont alloués ne peut excéder quatre mois, sauf si des obligations légales ou contractuelles requièrent qu'ils le soient pour une période d'une autre durée.

Art. 57.Les crédits provisoires sont calculés sur la base des crédits correspondants du dernier budget général des dépenses qui a été approuvé.

Les crédits provisoires ne peuvent être affectés à des dépenses d'une nature nouvelle non autorisées antérieurement par le législateur.

Sauf dispositions particulières des lois ouvrant des crédits provisoires, les dépenses ne pourront dépasser le montant des crédits par programme du dernier budget qui a été approuvé, et ce proportionnellement à la période à laquelle ces crédits provisoires se rapportent.

Art. 58.La publication du budget général des dépenses au Moniteur belge rend caduques les lois ouvrant des crédits provisoires.

Art. 59.Toute loi susceptible d'entraîner une dépense non prévue au budget doit ouvrir les crédits nécessaires à son exécution pendant l'année en cours, et, s'il y a lieu, pendant l'année suivante. Section 2. - L'exécution du budget

Art. 60.L'ensemble des recettes s'applique à l'ensemble des dépenses.

Art. 61.Les ministres ne peuvent engager ou liquider aucune dépense au-delà des crédits ouverts à chacun d'eux ou au-delà des autorisations accordées par le Conseil des Ministres en vertu de l'article 70.

Ils ne peuvent accroître par aucune ressource particulière, le montant des crédits alloués pour les dépenses de leurs services respectifs.

La Cour des comptes a accès en permanence et en temps réel aux imputations budgétaires. Elle informe sans délai le ministre compétent, le Ministre du Budget et, le cas échéant, la Chambre des représentants de tout dépassement ou de tout transfert de crédit des dépenses constaté.

Art. 62.§ 1er. Par dérogation à l'article 60, une loi organique peut créer des fonds budgétaires en affectant certaines recettes à des dépenses, dont elle définit l'objet. § 2. Les crédits d'engagement et les crédits de liquidation afférents à chaque fonds budgétaire varient en fonction des montants perçus des recettes visées au § 1er. Ces crédits sont augmentés des crédits disponibles à la fin de l'année budgétaire précédente et utilisables dès le début de l'année budgétaire.

Les fonds budgétaires ne peuvent pas être alimentés par des crédits du budget général des dépenses.

Le montant des engagements annulés des fonds budgétaires s'ajoute au crédit disponible pour engagement.

La loi visée au § 1er peut autoriser que des engagements soient pris à charge d'une autorisation d'engagement accordée dans le budget. Dans ce cas, les liquidations s'effectuent seulement à concurrence du crédit de liquidation disponible que présente le fonds budgétaire concerné. Le solde disponible des autorisations d'engagement à la fin de l'année budgétaire est annulé. § 3. Le budget des voies et moyens mentionne les estimations des recettes affectées aux dépenses des fonds budgétaires.

Le budget général des dépenses mentionne : 1° l'estimation des crédits définis au § 2, en distinguant : a) les crédits variables disponibles à la fin de l'année budgétaire précédente;b) les crédits variables qui se forment pendant l'année budgétaire;c) en ce qui concerne les crédits d'engagement, le montant des engagements à annuler pendant l'année budgétaire, visés au § 2, alinéa 3;2° l'estimation des opérations de dépenses sur les crédits variables;3° l'estimation des crédits variables non utilisés à la fin de l'année budgétaire. Les montants mentionnés dans l'alinéa précédent sont ajustés lors du contrôle budgétaire visé à l'article 53.

Art. 63.Par dérogation aux articles 60 et 62, le Ministre des Finances est autorisé à prélever au fur et à mesure des besoins, une partie des recettes fiscales pour l'affecter aux dépenses faites en exécution de la loi, à titre de remboursement d'impôts directs ou indirects, d'intérêts de retard et d'amendes.

Des fonds de restitution sont ouverts d'office au budget pour les sommes indûment perçues par le Ministre des Finances. Ils mentionnent l'estimation des recettes qui ne sont pas comptabilisées au budget des voies et moyens et des dépenses qui ne sont pas comptabilisées au budget général des dépenses.

Les comptables qui ont perçu des sommes indues peuvent, à concurrence de leur montant, en disposer directement sur leur compte afin de pourvoir à leur restitution et au paiement des intérêts de retard y afférents, conformément aux lois et arrêtés en vigueur.

Art. 64.La comptabilité budgétaire enregistre également les opérations visées à l'article 49.

Art. 65.Aucune sortie de fonds ne peut se faire sans l'intervention du Ministre des Finances, sauf les exceptions établies par la loi.

Art. 66.Le Ministre des Finances peut octroyer des avances aux comptables des services publics fédéraux afin de couvrir des dépenses dont la nature est déterminée par le Roi.

Art. 67.Par dérogation à l'article 22, alinéa 2, en cas d'extrême urgence, d'un degré tel que le paiement ne puisse souffrir aucun délai à peine de préjudice grave, le Conseil des Ministres peut, sous sa responsabilité, et par délibération motivée qu'il transmet simultanément à la Chambre des représentants et à la Cour des comptes, requérir de cette dernière l'octroi d'un visa d'urgence.

Les projets de délibération sont soumis au Conseil des Ministres par le Ministre du Budget.

Lorsque à la suite de circonstances exceptionnelles, le Conseil des Ministres ne peut se réunir en temps voulu, la décision est prise conjointement par le Ministre des Finances et le Ministre du Budget.

En pareils cas, la Cour des comptes limite son contrôle à l'examen de l'exactitude de la créance et fait parvenir sans délai ses observations à la Chambre des représentants.

Le projet de loi nécessaire à la régularisation de la dépense est déposé à la Chambre des représentants dans un délai d'un mois à compter de la délibération.

Art. 68.Toute entrée de fonds dans les caisses de l'administration générale est centralisée sur le compte du Trésor.

Art. 69.Le Ministre du Budget transmet périodiquement à la Chambre des représentants et à la Cour des comptes l'état des crédits, ainsi que de leur affectation, par programme et par allocation de base.

Art. 70.§ 1er. Dans les cas d'urgence amenés par des circonstances exceptionnelles ou imprévisibles, le Conseil des Ministres peut, par délibération motivée, autoriser l'engagement, la liquidation et le paiement des dépenses au-delà de la limite des crédits budgétaires ou, en l'absence de crédits, à concurrence du montant fixé par la délibération. La délibération du Conseil des Ministres peut porter sur une autorisation tendant à augmenter le crédit budgétaire d'engagement sans modification du crédit de liquidation, sur une autorisation tendant à augmenter le crédit de liquidation sans modification du crédit d'engagement, ou sur une autorisation d'engagement donnée dans le dispositif de la loi budgétaire.

Les projets de délibération sont soumis au Conseil des Ministres par le Ministre du Budget.

Les engagements et les liquidations de dépenses autorisées par la délibération sont enregistrés de façon distincte dans la comptabilité.

Le texte des délibérations est immédiatement communiqué à la Chambre des représentants et à la Cour des comptes. Cette dernière fait, éventuellement, parvenir sans délai ses observations à la Chambre des représentants. § 2. Les autorisations visées par les délibérations font l'objet d'un projet de loi tendant à ouvrir les crédits nécessaires.

La délibération doit faire l'objet d'un projet de loi ad hoc dans les cas suivants : 1° lorsque la délibération porte sur un montant d'au moins 5 millions d'euros;2° lorsque la délibération autorise une dépense d'au moins 500 000 euros qui représente au moins 15 pour-cent du crédit à charge duquel cette dépense s'impute. Toute exécution (engagement, liquidation ou paiement) de la délibération est suspendue jusqu'au dépôt du projet de loi ad hoc visé à l'alinéa 2.

Lorsque des délibérations successives concernent le même article, les montants qu'elles autorisent sont additionnés pour l'application de ces dispositions. § 3. Le paragraphe 2 n'est pas applicable aux délibérations qui autorisent des dépenses pour lesquelles des crédits sont prévus dans un projet de loi déjà déposé.

Le paragraphe 2, alinéa 2 n'est pas applicable lorsque le Conseil des ministres décide de bloquer certains autres crédits à concurrence du montant autorisé dans la délibération; celle-ci contient l'indication des crédits bloqués. § 4. Le Conseil des Ministres ventile en allocations de base les montants des autorisations données au-delà ou en dehors des crédits ouverts par la loi.

Art. 71.Des fonds d'attribution sont ouverts d'office au budget général des dépenses pour les parts du produit d'impôts, perceptions et versements attribués à d'autres autorités publiques. Ils mentionnent l'estimation des recettes qui ne sont pas comptabilisées au budget des voies et moyens et que le Ministre des Finances peut mettre directement à la disposition des autorités concernées, conformément aux lois et arrêtés qui en règlent l'attribution. Section 3. - Le compte général

Art. 72.Le compte général de l'administration générale est établi par le Ministre du Budget et envoyé à la Cour des comptes avant le 31 mars de l'année qui suit celle à laquelle il se rapporte.

Art. 73.Chaque service de l'administration générale établit la partie du compte d'exécution du budget qui le concerne et l'envoie au Ministre du Budget avant le 1er mars de l'année qui suit celle à laquelle il se rapporte.

Le Roi, sur proposition du Ministre du Budget, détermine la forme dans laquelle le compte d'exécution du budget doit être établi.

Art. 74.Conformément à l'article 49, l'annexe au compte d'exécution du budget de l'administration générale comprend également : 1° pour les recettes : a) l'estimation des montants perçus mentionnée dans le budget;b) les droits constatés au cours des années précédentes qui n'étaient pas perçus au début de l'année budgétaire;c) les montants perçus pendant l'année budgétaire;d) les droits constatés restant à percevoir;e) la différence entre les estimations et les montants perçus;2° pour les dépenses : a) l'estimation des paiements mentionnée dans le budget;b) les droits liquidés au cours des années précédentes qui n'étaient pas payés au début de l'année budgétaire;c) les paiements effectués pendant l'année budgétaire;d) les droits liquidés restant à payer;e) la différence entre les estimations et les paiements.

Art. 75.Avant le 31 mai de l'année qui suit l'année budgétaire, la Cour des comptes transmet le compte général de l'administration générale à la Chambre des représentants avec ses observations.

Art. 76.Avant le 30 juin de l'année qui suit l'année budgétaire, le ministre du Budget dépose à la Chambre des représentants le projet de loi visant à approuver le compte général de l'administration générale. CHAPITRE II. - Les services administratifs à comptabilité autonome

Art. 77.Les services administratifs à comptabilité autonome sont des services dont la gestion et la comptabilité sont séparées par une loi de celles des services d'administration générale, sans que la personnalité juridique ne leur soit accordée.

Art. 78.Chaque service administratif à comptabilité autonome établit un budget annuel des recettes et des dépenses, dont les règles de présentation sont fixées par le Roi, sur proposition du Ministre du Budget.

Le budget prévoit les dépenses liées directement au volume d'activité du service qui sont autorisées sans limite de montant.

Art. 79.Le projet de budget est élaboré par les organes de gestion.

Après accord du ministre dont le service relève, ce projet est transmis pour approbation à la Chambre des représentants conjointement avec le projet de budget général des dépenses.

Le cas échéant, les services administratifs à comptabilité autonome sont soumis à la loi ouvrant des crédits provisoires, conformément aux articles 55 à 58.

Art. 80.Les services administratifs à comptabilité autonome disposent d'une gestion de caisse autonome.

Ces services peuvent reçevoir des dotations, à charge du budget général des dépenses, dont le Roi fixe les règles de paiement, sur proposition du Ministre du Budget.

Les services administratifs à comptabilité autonome veillent à tout moment à maintenir le paiement de leurs dépenses dans les limites des moyens de caisse disponibles.

Art. 81.Le compte général des services administratifs à comptabilité autonome est dressé par les organes de gestion et approuvé par le ministre dont le service relève, qui l'envoie au Ministre du Budget, au plus tard le 1er mars de l'année qui suit celle à laquelle il se rapporte.

Art. 82.Les comptes généraux des services administratifs à comptabilité autonome sont envoyés par le Ministre du Budget à la Cour des comptes avant le 31 mars de l'année qui suit celle à laquelle ils se rapportent.

Art. 83.Avant le 31 mai de l'année qui suit l'année budgétaire, la Cour des comptes transmet les comptes généraux des services administratifs à comptabilité autonome à la Chambre des représentants avec ses observations.

Art. 84.Avant le 30 juin de l'année qui suit l'année budgétaire, le Ministre du Budget dépose à la Chambre de représentants le projet de loi visant à approuver les comptes généraux des services administratifs à comptabilité autonome. CHAPITRE III. - Les organismes administratifs publics

Art. 85.Les organismes administratifs publics sont répartis entre : 1° d'une part, les organismes à gestion ministérielle, soumis directement à l'autorité du ministre dont ils relèvent et auquel sont confiés les pouvoirs de gestion;2° et d'autre part, les organismes à gestion autonome, bénéficiant d'une autonomie organique, sans préjudice des pouvoirs de tutelle et de contrôle du ministre dont ils relèvent.

Art. 86.Chaque organisme administratif public établit un budget annuel des recettes et des dépenses, dont les règles de présentation sont fixées par le Roi, sur proposition du Ministre du Budget.

Le budget des organismes administratifs publics peut comporter des crédits de dépenses non limitatifs.

Art. 87.§ 1er. Le projet de budget de chaque organisme administratif public à gestion ministérielle est établi par le ministre dont l'organisme relève et transmis au Ministre du Budget.

Ces projets de budget sont déposés pour approbation à la Chambre des représentants, conjointement avec le projet de budget général des dépenses de l'administration générale.

L'approbation, par la Chambre, des budgets des organismes administratifs publics à gestion ministérielle est acquise par le vote des dispositions qui les concernent dans la loi fixant le budget général des dépenses de l'administration générale. § 2. Le projet de budget de chaque organisme administratif public à gestion autonome est établi par l'organe de gestion et approuvé par le ministre dont l'organisme relève et le Ministre du Budget.

Les budgets approuvés de ces organismes sont communiqués à la Chambre des représentants en annexe à la justification du budget général des dépenses de l'administration générale; si un projet de budget n'a pas encore été approuvé par les ministres compétents, il sera néanmoins communiqué à la Chambre des représentants.

Le plafond des engagements en matière d'investissements est fixé, pour chaque organisme administratif public à gestion autonome, par une disposition particulière dans le budget général des dépenses de l'administration générale. § 3. Le Roi, sur la proposition du Ministre du Budget, fixe la date pour laquelle les projets de budget des organismes administratifs publics sont établis et règle leur transmission aux autorités compétentes.

Art. 88.Le Conseil des Ministres veille à ce que les organismes administratifs publics ajustent leurs recettes et leurs dépenses en conformité à la politique économique, sociale et financière de l'Etat.

A cet effet, le Conseil des Ministres est saisi, dans les conditions qu'il détermine, des budgets desdits organismes, soit pour en arrêter le contenu général avant leur approbation, soit pour en fixer les directives d'exécution.

Les organismes sont invités, en vue de cet examen, à proposer leurs perspectives d'activité et les incidences budgétaires y afférentes pour une période de plusieurs années.

Le Conseil des Ministres est informé périodiquement de l'exécution de ces budgets.

Les actes pris par le Conseil des Ministres sont notifiés à l'organisme par le ministre de tutelle et le Ministre du Budget.

L'organisme est tenu de s'y conformer.

Art. 89.L'absence de transmission en temps utile de la part d'un organisme administratif public de son projet de budget et de ses annexes entraîne le blocage des versements éventuels des interventions de l'Etat en faveur de cet organisme, selon des modalités à fixer par le Roi, sur proposition du Ministre du Budget.

Art. 90.Le défaut d'approbation au premier jour de l'année budgétaire ne fait pas obstacle à l'utilisation des crédits prévus au projet de budget des organismes administratifs publics à moins qu'il ne s'agisse de dépenses d'un principe nouveau non autorisées par le dernier budget approuvé.

Art. 91.Les transferts et dépassements de crédits limitatifs portés au budget des organismes administratifs publics doivent être autorisés, avant toute mise à exécution, par le Ministre dont l'organisme relève, de l'avis conforme du Ministre du Budget ou de son délégué.

Si les dépassements de crédits sont susceptibles d'entraîner une intervention financière de l'Etat supérieure à celle qui est prévue au budget général des dépenses, ils doivent être préalablement approuvés par l'adoption d'un crédit correspondant dans le budget général des dépenses de l'administration générale.

Art. 92.Chaque organisme administratif public présente au ministre dont il relève, ainsi qu'au Ministre du Budget, des situations périodiques d'exécution de son budget, outre le rapport annuel visé à l'article 18. L'organisme adresse à ces ministres tous les autres renseignements que ceux-ci lui demandent.

Art. 93.§ 1er. Le compte général de chaque organisme administratif public à gestion ministérielle est établi sous l'autorité du ministre dont il relève, qui l'envoie au Ministre du Budget au plus tard le 1er mars de l'année qui suit celle à laquelle il se rapporte.

Le Ministre du Budget soumet ce compte au contrôle de la Cour des comptes avant le 31 mars de l'année qui suit celle à laquelle il se rapporte. La Cour des comptes transmet le compte contrôlé, avec ses observations, avant le 31 mai de la même année à la Chambre des représentants.

Le Ministre du Budget dépose à la Chambre des représentants le projet de loi visant à approuver les comptes généraux des organismes administratifs publics à gestion ministérielle, avant le 30 juin de l'année qui suit l'année budgétaire. § 2. Le compte général de chaque organisme administratif public à gestion autonome est établi par l'organe de gestion et approuvé par le ministre dont l'organisme relève. Le ministre envoie le compte approuvé au Ministre du Budget au plus tard le 1er mars de l'année qui suit celle à laquelle il se rapporte Le Ministre du Budget soumet le compte approuvé au contrôle de la Cour des comptes avant le 31 mars de l'année qui suit celle à laquelle il se rapporte. La Cour des comptes communique le compte approuvé à la Chambre des représentants, avec ses observations, avant le 31 mai de la même année. § 3. Les comptes annuels de ces organismes sont intégrés au compte annuel de l'Etat fédéral établi par le Ministre du Budget conformément aux dispositions de l'article 110.

Art. 94.La Cour des comptes peut effectuer sur place son contrôle de la comptabilité et de la gestion des organismes administratifs publics. CHAPITRE IV. - Les entreprises d'Etat

Art. 95.Les entreprises d'Etat sont organisées par des lois particulières.

Art. 96.Les entreprises d'Etat établissent un budget annuel des recettes et des dépenses, dont les règles de présentation sont fixées par le Roi, sur proposition du Ministre du Budget.

Le budget prévoit les dépenses liées directement au volume d'activité de l'entreprise qui sont autorisées sans limite de montant.

Art. 97.Le projet de budget de chaque entreprise d'Etat est établi par l'organe de gestion et transmis par le ministre dont elle relève pour approbation à la Chambre des représentants, conjointement avec le projet de budget général des dépenses de l'administration générale.

Le cas échéant, les entreprises d'Etat sont soumises à la loi ouvrant des crédits provisoires, conformément aux articles 55 à 58.

Art. 98.Les transferts et dépassements de crédits limitatifs portés au budget des entreprises d'Etat doivent être autorisés, avant toute mise à exécution, par le ministre dont l'entreprise d'Etat relève, de l'avis conforme du Ministre du Budget ou de son délégué.

Si les dépassements de crédits sont susceptibles d'entraîner une intervention financière de l'Etat supérieure à celle qui est prévue au budget général de dépenses, ils doivent être préalablement approuvés par l'adoption d'un crédit correspondant dans le budget général des dépenses de l'administration générale.

Art. 99.La comptabilité des entreprises d'Etat doit permettre de dégager le prix de revient des services et des produits, ainsi que le résultat d'exploitation par branche d'activité.

Art. 100.Le compte général de chaque entreprise d'Etat est approuvé par l'organe de gestion et envoyé par le ministre dont l'entreprise d'Etat relève au Ministre du Budget, au plus tard le 1er mars de l'année qui suit celle à laquelle il se rapporte.

Le Ministre du Budget soumet ce compte au contrôle de la Cour des comptes avant le 31 mars de l'année qui suit celle à laquelle il se rapporte. La Cour des comptes transmet le compte contrôlé, avec ses observations, avant le 31 mai de la même année à la Chambre des représentants.

Avant le 30 juin de la même année, le Ministre du Budget dépose à la Chambre de représentants le projet de loi visant à approuver les comptes généraux des entreprises d'Etat.

Art. 101.En dérogation à l'article 33, alinéa 1er, le Roi fixe, sur proposition du ministre dont l'entreprise d'Etat relève et du Ministre du Budget, des règles de contrôle administratif et budgétaire adaptées à son activité commerciale, industrielle ou financière.

Art. 102.La Cour des comptes peut effectuer sur place son contrôle de la comptabilité et de la gestion des entreprises d'Etat.

Art. 103.Les conditions auxquelles l'Etat met les capitaux nécessaires à la disposition des entreprises d'Etat, - soit par des apports en nature, soit par des dotations en espèces - sont fixées par la loi.

Art. 104.Le ministre dont l'entreprise d'Etat relève peut, avec l'accord du Ministre des Finances, contracter des emprunts pour les besoins propres de cette entreprise, pour autant qu'il y ait été préalablement autorisé par une loi.

Art. 105.Les fournitures et les services effectués par une entreprise d'Etat en faveur d'autres services de l'Etat ou d'autres entreprises d'Etat, donnent lieu à paiement.

Il en est de même des fournitures et des services effectués par d'autres services de l'Etat ou par d'autres entreprises d'Etat en faveur de cette entreprise.

Toutefois, le ministre dont l'entreprise d'Etat relève peut déroger à ces principes, dans des situations particulières, avec l'accord du Ministre du Budget.

Art. 106.Les charges assumées par l'Etat pour compte des entreprises d'Etat sont fixées de commun accord par le ministre dont l'entreprise d'Etat relève et le Ministre du Budget et remboursées par ces entreprises à l'Etat.

Les entreprises remboursent de même les dépenses d'administration générale résultant du contrôle de leurs opérations.

Art. 107.Le ministre dont l'entreprise d'Etat relève et le Ministre du Budget déterminent les conditions générales auxquelles les contrats et marchés de travaux, de fournitures et de services conclus par les entreprises d'Etat peuvent stipuler le paiement d'avances avant un service fait et accepté.

Art. 108.Si les disponibilités des entreprises d'Etat sont temporairement insuffisantes, le Ministre des Finances peut leur consentir des avances pour un terme ne dépassant pas un an pour couvrir les dépenses urgentes prévues à leur budget.

Art. 109.Les dettes et les créances entre le Trésor et les entreprises d'Etat sont productives d'un intérêt dans les cas et selon les modalités à fixer de commun accord par le Ministre des Finances et le ministre dont chaque entreprise d'Etat relève.

TITRE IV. - Les comptes annuels de l'Etat fédéral

Art. 110.Les comptes annuels de l'Etat fédéral sont établis par le Ministre du Budget sur la base des opérations comptables enregistrées par chaque service.

Art. 111.Les comptes annuels de l'Etat fédéral sont transmis par le Ministre du Budget à la Chambre des représentants et à la Cour des comptes avant le 30 septembre de l'année qui suit l'année à laquelle ils se rapportent.

Art. 112.Les comptes annuels de l'Etat fédéral sont publiés dans le Moniteur belge par le Ministre du Budget.

TITRE V. - Dispositions diverses CHAPITRE Ier. - La prescription des créances

Art. 113.Sans préjudice des dispositions de l'article 114, les règles de prescription du droit commun sont applicables aux services visés à l'article 2.

Art. 114.§ 1er. Sont définitivement acquises à ceux qui les ont reçues les sommes payées indûment par les services visés à l'article 2 en matière de traitements, d'avances sur ceux-ci ainsi que d'indemnités, d'allocations ou de prestations qui sont accessoires ou similaires aux traitements, lorsque le remboursement n'en a pas été réclamé dans un délai de cinq ans à partir du premier janvier de l'année du paiement. § 2. Pour être valable, la réclamation doit être notifiée au débiteur par lettre recommandée à la poste et contenir : 1° le montant total de la somme réclamée avec, par année, le relevé des paiements indus;2° la mention des dispositions en violation desquelles les paiements ont été faits. A dater du dépôt de la lettre recommandée à la poste, la répétition de l'indu peut être poursuivie pendant dix ans. § 3. Le délai fixé au § 1er est porté à dix ans lorsque les sommes indues ont été obtenues par des manoeuvres frauduleuses ou par des déclarations fausses ou sciemment incomplètes.

Art. 115.Sans préjudice de l'application d'autres prescriptions ou déchéances établies par le droit spécial qui les régit, les avoirs détenus par les services visés à l'article 2 pour le compte de tiers leur sont acquis lorsqu'il s'est écoulé un délai de trente ans depuis la dernière opération à laquelle ils ont donné lieu avec des tiers ou sans qu'une demande reconnue fondée tendant à leur restitution ou attribution ou au paiement de leurs intérêts ait été valablement introduite.

Les sommes que les services visés à l'article 2 détiennent pour n'avoir pu les liquider entre les mains des bénéficiaires, restent soumises au délai de prescription propre aux créances qu'elles sont destinées à apurer.

Art. 116.Les titres de paiement émis en apurement ou en remboursement des créances, sommes et avoirs visés par l'article 115, deviennent sans valeur si le paiement n'en a pas été réclamé dans un délai de cinq ans à compter de la date de leur émission.

Leur montant est définitivement acquis aux services visés à l'article 2 sauf saisie-arrêt ou opposition; dans ce cas, ce montant est versé à l'expiration de la cinquième année, à compter de la date d'émission du titre de paiement, à la Caisse des dépôts et consignations à la conservation des droits de qui il appartiendra. CHAPITRE II. - L'aliénation des biens

Art. 117.§ 1er. Sans préjudice de l'application de dispositions légales particulières, les biens meubles ou immeubles appartenant aux services visés à l'article 2 et qui ne peuvent être réemployés et sont susceptibles d'être aliénés, doivent être vendus ou aliénés d'une autre manière à titre onéreux, avec le concours de l'administration compétente pour les Domaines et dans les formes légalement prescrites. § 2. Des biens meubles et immeubles appartenant aux services visés à l'article 2, 1°, 2° et 4°, et qui ne sont plus nécessaires pour un service déterminé mais qui peuvent encore être utilisés par un autre service relevant de la même personne juridique peuvent faire l'objet d'un transfert administratif. Ce transfert administratif se fait avec le concours de l'administration compétente pour les Domaines. § 3. Toutefois, l'intervention de l'administration compétente pour les Domaines n'est pas obligatoire : 1° pour les ventes des biens meubles appartenant aux organismes administratifs publics;2° pour les biens meubles utilisés à l'étranger et dont l'intérêt général nécessite une vente sur place. § 4. Cependant, les biens meubles hors d'usage et susceptibles de réemploi, peuvent, moyennant l'approbation de l'autorité supérieure, être transformés ou convertis en biens de même nature, pourvu qu'ils demeurent affectés au service d'où ils proviennent.

Art. 118.Un rapport sur les ventes ou autres aliénations éventuelles des biens meubles et immeubles réalisées en exécution de l'article 117 au cours de l'année, ainsi que sur les ventes ou autres aliénations eventuelles encore à réaliser à la fin de l'année, est repris chaque année dans l'annexe aux comptes annuels de l'Etat fédéral.

Art. 119.Sans préjudice de l'application de dispositions légales particulières, le produit des ventes ou autres aliénations éventuelles visées à l'article 117 revient à la personne juridique qui était propriétaire des biens aliénés et doit être imputé à son budget.

Art. 120.L'aliénation ou le transfert administratif des biens immeubles qui font partie du patrimoine qui est indispensable pour les besoins d'un service visé à l'article 2, 1°, 2° et 4°, peuvent, le cas échéant, donner lieu à une compensation, fixée de commun accord entre le Ministre du Budget et le Ministre gestionnaire. CHAPITRE III. - Le contrôle de l'octroi et de l'emploi des subventions

Art. 121.Toute subvention acccordée par l'Etat ou par une personne morale subventionnée directement ou indirectement par l'Etat, en ce compris toute avance de fonds récupérable consentie par eux sans intérêt, doit être utilisée aux fins pour lesquelles elle est accordée.

Sauf dans les cas où une disposition légale ou réglementaire y pourvoit, toute décision allouant une subvention précise la nature, l'étendue et les modalités de l'utilisation et des justifications à fournir par le bénéficiaire de la subvention.

Tout bénéficiaire d'une subvention doit justifier de l'utilisation des sommes reçues, à moins que la loi ne l'en dispense.

Art. 122.Par le seul fait de l'acceptation de la subvention, le bénéficiaire reconnaît à l'Etat le droit de faire procéder sur place au contrôle de l'emploi des fonds attribués.

L'organisation et la coordination des contrôles sont réglées par le Roi, sur proposition du Ministre du Budget.

Art. 123.Est tenu de rembourser sans délai le montant de la subvention, le bénéficiaire : 1° qui ne respecte pas les conditions d'octroi de la subvention;2° qui n'utilise pas la subvention aux fins pour lesquelles elle est accordée;3° qui met obstacle au contrôle visé à l'article 122. Lorsque le bénéficiaire reste en défaut de fournir les justifications visées à l'article 121, il est tenu au remboursement à concurrence de la partie non justifiée.

Art. 124.Il peut être sursis au paiement des subventions aussi longtemps que, pour des subventions analogues reçues antérieurement, le bénéficiaire reste en défaut de produire les justifications visées à l'article 121 ou de se soumettre au contrôle prévu par l'article 122.

Lorsqu'une subvention est payée par fractions, chaque fraction est considérée comme une subvention indépendante pour l'application du présent article.

TITRE VI. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales

Art. 125.A l'article 1er, alinéa 1er, 2° de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité des entreprises, modifié par les lois du 12 juillet 1989 et du 7 mai 1999, les mots « à l'exception des organismes administratifs publics visés à l'article 2 de la loi du ... portant organisation du budget et de la comptabilité du Etat fédéral, et » sont insérés entre les mots « forme commerciale » et les mots « les groupements ».

Art. 126.§ 1er. Les articles 2 à 7 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public cessent d'être applicables aux organismes administratifs publics soumis à la présente loi. § 2. Les dispositions de la loi organique ou du statut des organismes administratifs publics soumis à la présente loi cessent d'avoir effet dans la mesure où elles s'avèrent contraires ou non conformes aux dispositions de la présente loi.

Art. 127.Les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées par arrêté royal du 17 juillet 1991 et modifiées par les lois du 24 décembre 1993, 3 avril 1995, 19 juillet 1996 et 10 juin 1998 sont abrogées pour les services visés à l'article 2.

Art. 128.Sont abrogés pour les services visés à l'article 2 : 1° l'article 1er du décret du 12 août 1807 relatif aux valeurs fausses et aux assignats et mandats versés à la Trésorerie par les comptables;2° la loi du 15 mai 1846 sur la comptabilité de l'Etat, modifiée par les lois du 8 avril 1857, du 28 décembre 1867, du 20 juillet 1921, du 13 juillet 1930, par l'arrêté royal du 14 août 1933, par l'arrêté royal n° 34 du 13 novembre 1934, par les lois du 9 avril 1935, du 14 décembre 1946, du 5 mars 1952, du 23 février 1953, du 28 juin 1963, du 6 février 1970, du 28 juin 1989 et du 22 novembre 1989;3° la loi du 7 mai 1912 concernant les cautionnements des comptables de l'Etat, modifiée par la loi du 31 mai 1948;4° les articles 3, 4 et 6 de la loi du 20 juillet 1921 instituant la comptabilité des dépenses engagées;5° l'article 5 de la loi du 31 mai 1923 relative à l'aliénation des immeubles domaniaux;6° la loi du 3 juillet 1956 relative à la suppression des fractions de francs dans la comptabilité publique;7° la loi du 3 janvier 1958 relative aux cessions et mises en gage de créances sur l'Etat du chef de travaux et de fournitures;8° la loi du 28 juin 1963, modifiant et complétant les lois sur la comptabilité de l'Etat, modifiée par les lois du 31 décembre 1966, du 22 décembre 1977, du 2 juillet 1981, par les arrêtés royaux n° 402 et 403 du 18 avril 1986, par les lois du 17 mars 1987 et du 28 juin 1989;9° l'arrêté royal n° 5 du 18 avril 1967 relatif au contrôle de l'octroi et de l'emploi des subventions;10° l'article 5 de la loi domaniale du 2 juillet 1969 et dérogeant à la comptabilité de l'Etat;11° la loi du 6 février 1970 relative à la prescription des créances à charge ou au profit de l'Etat et des provinces, modifiée par la loi du 24 décembre 1976.

Art. 129.Sont abrogés : 1° l'article 3 du décret des 15-20 septembre 1792 relatif aux phares, amers, tonnes et balises;2° le décret (de la Convention nationale) des 23-27 août 1793 qui établit un mode de comptabilité;3° le décret du 28 pluviôse an III (16 février 1795) sur la comptabilité;4° la loi du 17 floréal an VII (6 mai 1799) qui fixe les règles de comptabilité conformément au nouveau système de poids et mesures;5° l'article 2 du décret du 12 août 1807 relatif aux valeurs fausses et aux assignats et mandats versés à la Trésorerie par les comptables;6° la loi du 9 février 1818 réglant les moyens de pourvoir aux besoins financiers du royaume, modifiée par la loi du 30 novembre 1819;7° l'article 11 de la loi du 2 mai 1956 sur le chèque postal, modifié par l'article 153 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.

Art. 130.La loi des 5-15 septembre 1807 est abrogée en tant qu'elle est relative à la comptabilité de l'Etat.

Art. 131.L'établissement et la transmission des comptes relatifs aux années budgétaires antérieures à la date d'entrée en vigueur de la présente loi restent soumis à la législation qui était d'application à ce moment.

L'article 100, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat reste applicable aux créances à charge de l'Etat fédéral qui sont nées avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 132.Les services de l'Etat dont la gestion a été, en vertu d'une loi particulière, séparée de celle des services de l'administration générale, sont considérés comme des « services administratifs à comptabilité autonome » au sens de la présente loi.

Art. 133.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2004. Sur proposition conjointe du Ministre des Finances et du Ministre du Budget, le Roi peut toutefois reporter cette entrée en vigueur au plus tard au 1er janvier 2005.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge .

Donné à Bruxelles, le 22 mai 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale, J. VANDE LANOTTE Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Vu et scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note (1) Note Documents de la Chambre des représentants : 50-1870-2001/2002 : N° 1 : Projet de loi. 50-1870-2002/2003 : Nos 2 et 3 : Amendements.

N° 4 : Rapport.

N° 5 : Texte corrigé par la commission.

N° 6 : Amendements.

N° 7 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Compte rendu intégral : 19 et 20 mars 2003.

Documents du Sénat : 2-1550-2002/2003 : N° 1 : Projet non évoqué par le Sénat.

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