Etaamb.openjustice.be
Loi du 22 mai 2014
publié le 22 juillet 2014

Loi relative au chiffrage par le Bureau fédéral du Plan des programmes électoraux présentés par les partis politiques lors de l'élection pour la Chambre des représentants

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2014011396
pub.
22/07/2014
prom.
22/05/2014
ELI
eli/loi/2014/05/22/2014011396/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)Chambre (doc. parl.)Senat (fiche)
Document Qrcode

22 MAI 2014. - Loi relative au chiffrage par le Bureau fédéral du Plan des programmes électoraux présentés par les partis politiques lors de l'élection pour la Chambre des représentants (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, on entend par : 1° parti politique : l'association de personnes physiques, dotée ou non de la personnalité juridique, qui participe aux élections de la Chambre des représentants ou des parlements des Régions et des Communautés prévues par la Constitution et par la loi, et qui, dans les limites de la Constitution, de la loi, du décret et de l'ordonnance, tente d'influencer l'expression de la volonté populaire de la manière définie dans ses statuts ou son programme;2° programme électoral : l'ensemble des principes de base, objectifs et propositions d'un parti politique durant une période déterminée faisant suite aux élections;3° liste des priorités : le document dans lequel un parti politique indique quelles sont pour lui les propositions politiques du programme électoral qu'il convient de réaliser par priorité en tenant compte du nombre maximum de priorités fixé en concertation avec le Bureau fédéral du Plan;4° chiffrage : un calcul, à court et à moyen terme, des conséquences pour les finances publiques, pour le pouvoir d'achat et l'emploi des divers groupes de revenus, pour la sécurité sociale ainsi que de l'impact sur l'environnement et la mobilité que pourrait engendrer la mise en oeuvre de la liste des priorités.Ses modalités sont fixées en concertation entre le Parlement et le Bureau fédéral du Plan, qui se réunissent à cet effet deux fois par an.

Art. 3.Chaque parti politique représenté à la Chambre des représentants ou dans un parlement de Région ou de Communauté doit faire procéder au chiffrage de sa liste de priorités.

Chaque parti politique qui n'est pas représenté à la Chambre des représentants ou dans un parlement de Région ou de Communauté peut faire procéder au chiffrage de sa liste de priorités. Ces partis sont tenus de respecter les obligations prévues à l'article 5.

Art. 4.Pour le chiffrage de la liste de priorités des partis politiques, le Bureau fédéral du Plan peut faire appel à d'autres instances. Le Bureau fédéral du Plan et ces instances sont tenus à la confidentialité en ce qui concerne toutes les informations et opérations se rapportant à ce chiffrage.

Art. 5.La liste de priorités est transmise au Bureau fédéral du Plan au plus tard cent jours avant les élections.

Soixante jours au plus tard avant les élections, le Bureau fédéral du Plan transmet un projet de chiffrage aux partis politiques.

Les partis politiques ont la possibilité de se concerter avec le Bureau fédéral du Plan au sujet du projet de chiffrage et d'adapter leurs propositions.

Les partis politiques doivent communiquer leurs observations concernant ce projet au Bureau fédéral du Plan au plus tard trente jours avant les élections.

Au plus tard quinze jours avant les élections, le Bureau fédéral du Plan publie le chiffrage définitif.

L'échange de données relatif à la liste des priorités et au projet de chiffrage échangées entre le parti politique et le Bureau fédéral du Plan est confidentiel et ne peut être communiqué à aucun autre parti politique ni aucun tiers.

Art. 6.La présente loi entre en vigueur le 26 mai 2014.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 22 mai 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Premier Ministre, E. DI RUPO Le Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note (1) Chambre des représentants : (www.lachambre.be) Documents : 53-576 - 2010/2011 et 2013/2014 Compte rendu intégral : 22 avril 2014.

Sénat : (www.senate.be) Documents : 5-2871 - 2013/2014.

Annales du Sénat : 24 avril 2014.

^