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Loi du 22 mars 2018
publié le 29 mars 2018

Loi portant modification de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015

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service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
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2018011393
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29/03/2018
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22/03/2018
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22 MARS 2018. - Loi portant modification de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.L'article 91, § 2, 1°, de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, est complété par les mots "et de la population. Les avis visés portent sur les besoins du Royaume;".

Art. 3.L'article 92, § 1er, de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 92.§ 1er. Sur la proposition conjointe des ministres qui ont respectivement la Santé publique et les Affaires sociales dans leurs attributions, par arrêté délibéré en Conseil des ministres : 1° le Roi peut déterminer, conformément à la procédure définie au paragraphe 1er/1, le nombre global de candidats, répartis par communauté, qui, après avoir obtenu le diplôme visé aux articles 3, § 1er, alinéa 1er, et 4, alinéa 1er, ont annuellement accès à l'attribution des titres professionnels particuliers, faisant l'objet de l'agrément visé à l'article 86;2° le Roi peut déterminer, conformément à la procédure définie au paragraphe 1er/1, le nombre global de candidats titulaires d'un diplôme délivré par une institution relevant de la compétence de la Communauté française ou de la Communauté flamande, répartis par communauté, qui, après avoir reçu l'agrément visé à l'article 43, § 1er, alinéa 1er, obtiennent annuellement accès à l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé, pour les prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 1°, c), de la loi sur l'assurance maladie du 14 juillet 1994;3° le Roi peut déterminer, conformément à la procédure définie au paragraphe 1er/1, le nombre global de candidats, répartis par communauté, qui ont annuellement accès à l'obtention d'un agrément pour l'exercice d'une profession pour laquelle il existe un agrément;4° le Roi peut fixer les critères et les modalités pour la sélection des candidats visés au 1°, au 2° et au 3° parmi le nombre global de candidats; 5° le Roi peut déterminer les conditions dans lesquelles la différence peut être reportée à l'année suivante, pour les candidats visés au 1°, au 2° et au 3°, si le nombre total de candidats admis pour une année donnée, par communauté, est supérieur ou inférieur par rapport au nombre total de candidats fixés pour cette même année.".

Art. 4.Dans l'article 92 de la même loi, il est inséré un paragraphe 1er/1 rédigé comme suit : " § 1er/1. Les arrêtés visés au paragraphe 1er, 1° à 3°, sont pris sur avis de la Commission de planification, en tenant compte de la clé de répartition fixée par la Cour des comptes.

La Cour des comptes fixe annuellement cette clé de répartition, avant le 31 mars de chaque année.

Cette clé de répartition est fixée sur la base du nombre d'habitants répartis par communauté.

Le nombre d'habitants de la Communauté flamande est égal à la somme du nombre d'habitants de la Région flamande et du nombre d'habitants néerlandophones dans la Région de Bruxelles-Capitale.

Le nombre d'habitants néerlandophones de la Région de Bruxelles-Capitale est déterminé en fonction de la proportion d'élèves de l'enseignement primaire et secondaire néerlandophone dans la Région de Bruxelles-Capitale par rapport au nombre total d'élèves de l'enseignement primaire et secondaire francophone et néerlandophone dans la Région de Bruxelles-Capitale.

Le nombre d'habitants de la Communauté française est égal à la somme du nombre d'habitants de la Région wallonne et du nombre d'habitants francophones de la Région de Bruxelles-Capitale.

Le nombre d'habitants francophones de la Région de Bruxelles-Capitale est déterminé en fonction de la proportion d'élèves de l'enseignement primaire et secondaire francophone dans la Région de Bruxelles-Capitale par rapport au nombre total d'élèves de l'enseignement primaire et secondaire francophone et néerlandophone dans la Région de Bruxelles-Capitale.".

Art. 5.Dans le chapitre 8, section 2, de la même loi, il est inséré un article 92/1 rédigé comme suit : "

Art. 92/1.§ 1er. Le surnombre des candidats visés à l'article 92, § 1er, 1°, par rapport aux nombres maximaux pour la période 2004-2021 est fixé à 1531. Le surnombre se situe dans la Communauté française et concerne la période 2004-2021. A partir de 2024, chaque année, ce surnombre est déduit des futurs quotas, jusqu'à ce que le surnombre soit résorbé. Le nombre, déduit chaque année, est égal à la différence entre le futur quota d'une année déterminée et un nombre fixe de 505. § 2. Le Roi peut fixer par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de correction des futurs quotas, compte tenu du déficit fixé sur la base de l'avis 2017/03 de la Commission de planification.".

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 22 mars 2018.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Sante publique, M. DE BLOCK Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Documents de la Chambre des représentants : 54-2652/2017/2018 N° 1 : Projet de loi. N° 2 : Amendement.

N° 3 : Rapport.

N° 4 : Articles adoptés au 1er vote.

N° 5 : Amendement.

N° 6 : Rapport.

N° 7 : Texte adopté.

N° 8 : Rapport.

N° 9 : Amendement.

N° 10 : Texte adopté.

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