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Loi du 23 avril 2021
publié le 25 mai 2021

Loi relative à la mise en oeuvre de la Convention de l'UNESCO du 2 novembre 2001 sur la protection du patrimoine culturel subaquatique et la protection d'épaves de valeur

source
service public federal mobilite et transports
numac
2021041529
pub.
25/05/2021
prom.
23/04/2021
ELI
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23 AVRIL 2021. - Loi relative à la mise en oeuvre de la Convention de l'UNESCO du 2 novembre 2001 sur la protection du patrimoine culturel subaquatique et la protection d'épaves de valeur


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, l'on entend par: 1° patrimoine culturel subaquatique: toutes traces d'existence humaine présentant un caractère culturel, historique ou archéologique ainsi que tous restes d'animaux ou de plantes fossiles présentant un caractère scientifique qui sont immergés depuis au moins 100 ans, partiellement ou totalement, périodiquement ou en permanence, et notamment: a.les sites, structures, bâtiments, objets et restes humains, ainsi que leur contexte archéologique et naturel; b. les navires, aéronefs, autres véhicules ou toute partie de ceux-ci, avec leur cargaison ou autre contenu, ainsi que leur contexte archéologique et naturel;c. les objets préhistoriques et fossiles de vertébrés, d'invertébrés et de plantes ainsi que leur contexte paléontologique;2° épaves: les navires, aéronefs, autres véhicules ou toute partie de ceux-ci, avec leur cargaison ou autre contenu, qui sont immergés depuis moins de cent ans;3° convention: la Convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique, adoptée à Paris le 2 novembre 2001;4° UNESCO: l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture;5° ministre: le ministre ayant dans ses attributions la mobilité maritime;6° navires et aéronefs d'Etat: les navires de guerre et autres navires ou aéronefs, qui appartenaient à un Etat ou opéraient sous son contrôle, exclusivement utilisés, à l'époque où ils ont sombré, à des fins de service public non commercial, qui sont identifiés comme tels et qui répondent à la définition du patrimoine culturel subaquatique ou des épaves;7° "intervention sur le patrimoine culturel subaquatique": activité ayant principalement pour objet le patrimoine culturel subaquatique et qui est susceptible de porter matériellement atteinte à ce patrimoine ou de lui causer tout autre dommage, directement ou indirectement;8° receveur: le receveur du patrimoine culturel subaquatique désigné par le Roi;9° découverte: découverte de patrimoine culturel subaquatique, de traces d'existence humaine présentant un caractère culturel, historique ou archéologique ou d'épaves qui n'ont pas encore été repris dans le registre du patrimoine culturel subaquatique visé à l'article 16;10° découvreur: la personne physique ou morale qui a signalé le patrimoine culturel subaquatique ou l'épave conformément aux articles 5 ou 10; 11° zones maritimes belges: les zones visés à l'article 1.1.1.4,3°, du Code belge de la navigation; 12° administration: le service désigné par le Roi et chargé des missions confiées par la présente loi et ses arrêtés d'exécution.

Art. 3.La présente loi ne s'applique pas aux: 1° épaves et débris d'épaves relevant du champ d'application du chapitre 6 du titre 7 du livre 2 du Code belge de la navigation ;2° pipelines et câbles, posés sur les fonds marins;3° installations autres que les pipelines et câbles, placées sur les fonds marins et encore en usage. CHAPITRE 2. - Patrimoine culturel subaquatique dans les zones maritimes belges

Art. 4.Le présent chapitre s'applique au patrimoine culturel subaquatique situé dans les zones maritimes belges.

Art. 5.Quiconque fait la découverte de patrimoine culturel subaquatique visé à l'article 4 en informe le receveur. Le receveur transmet cette notification aussitôt à l'administration.

Les notifications se font par voie électronique. Le Roi fixe les modalités de la notification et la manière dont le receveur transmet la notification à l'administration.

Les navires de guerre belges et les navires de souveraineté belges qui ne prennent pas part à des interventions sur le patrimoine culturel subaquatique ne sont pas tenus d'informer le receveur d'une découverte de patrimoine culturel subaquatique tant qu'une telle information porte préjudice à une opération en cours, aux capacités opérationnelles de ces navires ou à la préservation d'une information classifiée en vertu du chapitre II de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité.

Art. 6.§ 1er. Il est interdit de ramener intentionnellement à la surface du patrimoine culturel subaquatique sans autorisation préalable du receveur. Le receveur peut imposer des conditions d'entreposage, de conservation et de gestion du patrimoine culturel en vue de sa conservation à long terme. § 2. Il est interdit d'effectuer des interventions sur le patrimoine culturel subaquatique sans autorisation préalable du receveur. Lors de la délivrance de cette autorisation, le receveur tient compte des règles reprises dans l'annexe 1reà la Convention.

Art. 7.§ 1er. Le receveur établit un rapport d'enquête en vue de protéger le patrimoine culturel subaquatique in situ. A la suite de l'avis du receveur, le ministre décide si le patrimoine culturel subaquatique est protégé in situ.

Le Roi détermine les modalités et le contenu du rapport d'enquête. § 2. Le ministre peut protéger le patrimoine culturel subaquatique in situ sans établissement d'un rapport d'enquête, si le ministre juge qu'il existe suffisamment de raisons impératives. § 3. Après avis de la Commission Consultative visée à l'article 5bis, § 3, de la loi du 20 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999022033 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique fermer visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins sous juridiction de la Belgique, le ministre peut prendre des mesures individuelles nécessaires en vue de protéger le patrimoine culturel subaquatique in situ moyennant une évaluation de tout l'impact possible de ces mesures sur les activités alentours.

Art. 8.§ 1er. Il est interdit de ramener intentionnellement à la surface du patrimoine culturel subaquatique protégé in situ sans autorisation préalable du ministre. Le ministre peut imposer des conditions d'entreposage, de conservation et de gestion du patrimoine culturel en vue de sa conservation à long terme. § 2. Toute intervention sur du patrimoine culturel subaquatique protégé in situ est interdite sans autorisation préalable du ministre.

Lors de la délivrance de cette autorisation, le ministre tient compte des règles reprises dans l'annexe 1reà la Convention. CHAPITRE 3. - Epaves dans les zones maritimes belges

Art. 9.Le présent chapitre s'applique aux épaves situées dans les zones maritimes belges.

Art. 10.Quiconque fait la découverte d'épaves visées à l'article 9, en informe le receveur. Le receveur transmet cette notification aussitôt à l'administration.

Les notifications se font par voie électronique. Le Roi fixe les modalités de la notification et la manière dont le receveur transmet la notification à l'administration.

Les navires de guerre belges et les navires de souveraineté belges qui ne prennent pas part à des interventions sur le patrimoine culturel subaquatique ne sont pas tenus d'informer le receveur d'une découverte d'un épave tant qu'une telle information porte préjudice à une opération en cours, aux capacités opérationnelles de ces navires ou à la préservation d'une information classifiée en vertu du chapitre II de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité.

Art. 11.§ 1er. Le receveur établit un rapport d'enquête sur les épaves en vue de les assimiler à du patrimoine culturel subaquatique et, le cas échéant, de les protéger in situ.

Le ministre peut décider d'assimiler l'épave à du patrimoine culturel subaquatique. Dès l'instant où l'épave est immergée depuis 100 ans, elle devient patrimoine culturel subaquatique indépendamment du fait qu'elle ait été ou non assimilée au préalable à du patrimoine culturel subaquatique.

Le Roi détermine les modalités et le contenu du rapport d'enquête et les critères auxquels l'épave doit répondre afin d'être assimilée au patrimoine culturel subaquatique. § 2. Le ministre peut assimiler une épave au patrimoine culturel subaquatique sans établissement d'un rapport d'enquête, si le ministre juge qu'il y a suffisamment de raisons impératives. § 3. Après avis de la Commission Consultative visé à l'article 5bis, § 3, de la loi du 20 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999022033 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique fermer visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins sous juridiction de la Belgique, le ministre peut prendre des mesures individuelles nécessaires pour la protection des épaves moyennant une évaluation de tout l'impact possible de ces mesures sur les activités alentours. § 4. L'article 8 s'applique aux épaves assimilées au patrimoine culturel subaquatique et qui ont été protégées in situ. CHAPITRE 4. - Dispositions communes

Art. 12.Le Roi peut prendre des mesures réglementaires de protection du patrimoine culturel subaquatique et des épaves qui sont assimilées au patrimoine culturel subaquatique.

Art. 13.Toute intervention sur un navire ou un aéronef d'Etat est interdite sans autorisation de l'Etat du pavillon.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le receveur ou le ministre peut autoriser des interventions sur un navire ou aéronef d'Etat, au besoin, avant toute consultation de l'Etat du pavillon, s'il juge que des mesures opportunes doivent être prises afin d'empêcher tout danger immédiat pour le patrimoine culturel subaquatique, du fait de l'activité humaine, ou de toute autre cause, notamment le pillage.

Art. 14.Le patrimoine culturel subaquatique et les épaves restent propriété du propriétaire qui était connu au moment du naufrage. Si ce dernier ne peut être retrouvé, le découvreur en devient propriétaire.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les administrations publiques, les organismes d'intérêt public et les musées belges disposent d'un droit d'achat. Le Roi détermine la manière dont est organisé le droit d'achat et dans quel délai il doit être exercer.

En dérogation à l'alinéa 1er, le patrimoine culturel subaquatique découvert lors des travaux pour lesquels un permis d'environnement a été attribué, conformément à l'article 25 du la loi du 20 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999022033 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique fermer visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins sous juridiction de la Belgique, et pour lesquels aucune propriété n'a pu être découvert, devient propriété de l'Etat belge.

Art. 15.Le receveur du patrimoine culturel subaquatique tient un registre électronique du patrimoine culturel subaquatique et des épaves qui ont été assimilées à du patrimoine culturel subaquatique.

Si la divulgation de l'information peut constituer un danger ou un risque pour la préservation du patrimoine culturel subaquatique ou de l'épave, ces informations ne sont pas reprises dans le registre. Le Roi détermine les modalités relatives à ce registre.

Art. 16.Le receveur informe le directeur général de l'UNESCO du patrimoine culturel subaquatique.

Art. 17.Le patrimoine culturel subaquatique et des épaves qui ont été assimilées à du patrimoine culturel subaquatique ne peuvent être utilisés à des fins d'exploitation commerciale. Les navires habilités à battre pavillon belge ne peuvent être utilisés pour des interventions contraires à la Convention.

Il est interdit de détenir, d'importer, d'exporter ou de vendre du patrimoine culturel subaquatique ou des épaves qui ont été assimilées à du patrimoine culturel subaquatique obtenus non conformément à la présente loi ou la Convention.

Art. 18.Les restes humains sont traités avec respect.

Art. 19.Les découvertes qui ont été enregistrées dans le registre électronique conformément à l'article 7 de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 18/04/2014 numac 2014014248 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la protection du patrimoine culturel subaquatique fermer relative à la protection du patrimoine culturel subaquatique et qui répondent à la définition de patrimoine culturel subaquatique sont automatiquement reprises dans le registre visé à l'article 15 de la présente loi. CHAPITRE 5. - Maintien

Art. 20.§ 1er . Sont chargés de rechercher et de constater les infractions de la présente loi et ses arrêtes d'exécution: 1° le contrôle de la navigation visée à l'article 1.1.1.2, 4°, du Code belge de la navigation; 2° la police de la navigation visée à l'article 1.1.1.2, 6°, du Code belge de la navigation; 3° les membres du personnel désignés à cet effet de l'Unité de Gestion du modèle mathématique de la Mer du Nord;4° les membres du personnel du Ministère de la Défense;5° les membres du personnel de l'administration générale des douanes et accises du Service public fédéral Finances. Les services et les membres du personnel visés à l'alinéa 1er peuvent se faire communiquer toutes les informations et tous les documents qu'ils jugent nécessaires pour l'accomplissement de leur tâche et ils peuvent procéder à toutes les constatations utiles. Ils ont libre accès aux navires et aux ports pour constater les infractions. L'accès aux parties habitées des navires n'est toutefois possible qu'avec l'autorisation d'un juge d'instruction. § 2. Les procès-verbaux établis par les fonctionnaires visés au paragraphe 1er font foi jusqu'à preuve du contraire.

Art. 21.Les objets visés par l'interdiction visée à l'article 17, deuxième alinéa, sont saisis par les services et les membres du personnel visés à l'article 20, l'alinéa 1er.

Art. 22.§ 1er. Sans préjudice du § 4, les infractions aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution sont punies d'une amende de 100 à 10 000 euros.

Sans préjudice du § 4, les infractions aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution qui concernent un navire ou un avion d'état sont punies d'une amende de 1 000 à 20 000 euros. § 2. Les dispositions du chapitre VII du livre I et de l'article 85 du Code pénal sont applicables aux délits visés au paragraphe 1er. § 3. Les objets et navires visés à l'article 21 peuvent être confisqués par le juge. § 4. Par dérogation au paragraphe 1er, toute personne enfreignant les mesures de protection réglementaires ou individuelles, visées à l'article 7, § 3, 11, § 3 ou 12, est punie d'une amende administrative de 100 à 10 000 euros. L'amende administrative est imposée conformément à la procédure déterminée dans le troisième chapitre de la loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/12/2016 pub. 19/01/2017 numac 2017030001 source service public federal mobilite et transports Loi instituant des amendes administratives applicables en cas d'infractions aux lois sur la navigation fermer instituant des amendes administratives applicables en cas d'infractions aux lois sur la navigation. CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 23.Dans l'article 2.7.5.4, § 2, 2° du Code belge de la navigation la disposition sous point b est remplacé par ce qui suit: "b) la loi du 23 avril 2021 relatif à la mise en oeuvre de la Convention de l'UNESCO du 2 novembre 2001 sur la protection du patrimoine culturel subaquatique et la protection d'épaves de valeur;".

Art. 24.Dans l'article 2 de la loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/12/2016 pub. 19/01/2017 numac 2017030001 source service public federal mobilite et transports Loi instituant des amendes administratives applicables en cas d'infractions aux lois sur la navigation fermer instituant des amendes administratives applicables en cas d'infractions aux lois sur la navigation, les mots "- la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 18/04/2014 numac 2014014248 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la protection du patrimoine culturel subaquatique fermer relative à la protection du patrimoine culturel subaquatique;" sont abrogés.

Art. 25.La loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 18/04/2014 numac 2014014248 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la protection du patrimoine culturel subaquatique fermer relative à la protection du patrimoine culturel subaquatique est abrogée.

Donné à Bruxelles, le 23 avril 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM Le Ministre de la Mer du Nord, V. VAN QUICKENBORNE La Ministre de la Défense, L. DEDONDER La Ministre de l'Intérieur, A. VERLINDEN Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Note La Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 55-1794 Compte rendu intégral : 25 mars 2021

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