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Loi du 23 décembre 2009
publié le 28 décembre 2009

Loi introduisant un nouveau livre relatif à la motivation, à l'information et aux voies de recours dans la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services

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service public federal chancellerie du premier ministre
numac
2009021136
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28/12/2009
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23/12/2009
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eli/loi/2009/12/23/2009021136/moniteur
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23 DECEMBRE 2009. - Loi introduisant un nouveau livre relatif à la motivation, à l'information et aux voies de recours dans la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Elle transpose notamment : 1° la Directive 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 modifiant les Directives 89/665/CEE et 92/13/CEE du Conseil en ce qui concerne l'amélioration de l'efficacité des procédures de recours en matière de passation des marchés publics;2° partiellement l'article 49 de la Directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux;3° partiellement l'article 41 de la Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services. CHAPITRE 2. - Introduction d'un nouveau livre dans la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services

Art. 2.Dans la même loi, il est inséré un livre IIbis, qui contient les articles 65/1 à 65/34, rédigé comme suit : « LIVRE IIbis - MOTIVATION, INFORMATION ET VOIES DE RECOURS EN MATIERE

DE MARCHES PUBLICS ET DE CERTAINS MARCHES DE TRAVAUX, DE FOURNITURES ET DE SERVICES TITRE 1er. - Dispositions générales et définitions

Art. 65/1.Au sens du présent livre, on entend par : 1° les secteurs classiques : les secteurs visés par les dispositions du livre premier, titres Ier à III;2° les secteurs spéciaux : les secteurs visés par les dispositions du livre premier, titres Ier et IV, ou du livre II;3° marché : le marché public ou le marché de travaux, de fournitures ou de services, l'accord-cadre, le concours de projets et la concession de travaux publics, au sens de la présente loi;4° autorité adjudicatrice : le pouvoir adjudicateur, l'entreprise publique ou l'entité adjudicatrice au sens de la présente loi;5° candidat : l'entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services qui introduit une demande de participation en vue de sa sélection ou de sa qualification;6° candidat concerné : le candidat à qui l'autorité adjudicatrice, à l'occasion d'un marché, n'a pas notifié les motifs de sa non-sélection avant que la décision d'attribution soit notifiée aux soumissionnaires concernés;7° soumissionnaire : l'entrepreneur, le fournisseur, le prestataire de services ou le candidat sélectionné qui remet une offre;8° soumissionnaire concerné : le soumissionnaire non définitivement exclu de la participation à la procédure par une décision motivée qui lui a été notifiée et qui n'est plus susceptible d'un recours devant l'instance de recours ou qui a été jugée licite par l'instance de recours;9° instance de recours : la juridiction visée à l'article 65/24;10° attribution du marché : la décision prise par l'autorité adjudicatrice désignant le soumissionnaire retenu;11° conclusion du marché : la naissance du lien contractuel entre l'autorité adjudicatrice et l'adjudicataire;12° adjudicataire : le soumissionnaire avec qui le marché est conclu;13° documents du marché : les documents applicables au marché, y inclus tous les documents complémentaires et les autres documents auxquels ils se réfèrent.Ils comprennent, le cas échéant, l'avis de marché et le cahier spécial des charges contenant les conditions particulières applicables au marché.

Art. 65/2.Le présent livre a le même champ d'application que le livre Ier ou le livre II selon que l'un ou l'autre s'applique.

TITRE 2. - Marchés atteignant les seuils européens CHAPITRE 1er. - Champ d'application

Art. 65/3.Le présent titre s'applique aux marchés atteignant le montant fixé par le Roi pour la publicité européenne.

En ce qui concerne les marchés en matière de défense visés à l'article 346, 1, b), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, seuls les articles 65/4, 65/5, 65/7 à 65/10, 65/14 à 65/16 et 65/23 à 65/27 sont cependant applicables.

Lorsque l'estimation initiale du marché est inférieure au montant fixé par le Roi pour la publicité européenne, mais que le montant hors taxe sur la valeur ajoutée de l'offre à approuver est cependant supérieur de plus de 20 % à ce montant fixé par le Roi, le présent titre est applicable, sauf l'exception prévue à l'article 65/12, 1°. CHAPITRE 2. - Décision motivée

Art. 65/4.L'autorité adjudicatrice établit une décision motivée : 1° lorsqu'elle décide de recourir à une procédure négociée sans publicité;2° lorsqu'elle décide de recourir à une procédure négociée avec publicité dans les secteurs classiques;3° lorsqu'elle décide de la qualification ou du retrait de la qualification dans le cadre d'un système de qualification dans les secteurs spéciaux;4° lorsqu'elle décide de la sélection des candidats quand la procédure comprend une première phase impliquant l'introduction de demandes de participation;5° lorsqu'elle attribue un marché, quelle que soit la procédure;6° lorsqu'elle renonce à la passation du marché et, le cas échéant, décide de lancer un nouveau marché. Dans les cas mentionnés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, les motifs de la décision doivent exister au moment où celle-ci est prise mais la décision motivée peut cependant être établie a posteriori, et au plus tard lors de l' établissement de la décision d'attribution visée à l'alinéa 1er, 5°.

Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 5°, si la décision d'attribution ne peut être établie immédiatement, celle-ci est établie a posteriori, et au plus tard dans les quinze jours qui suivent la décision, dans les hypothèses visées aux articles 17, § 2, 1°, b, alinéa 2, 2e tiret, et c, 39, § 2, 1°, c, et 3°, b et c, et 59, § 2, 1°, d, et 4°, b et c.

Art. 65/5.La décision motivée visée à l'article 65/4 comporte, selon la procédure et le type de décision : 1° le nom et l'adresse de l'autorité adjudicatrice, l'objet et le montant du marché à approuver;2° en cas de procédure négociée, les motifs de droit et de fait justifiant ou permettant le recours à cette procédure;3° les noms des candidats ou des soumissionnaires;4° en cas de système de qualification dans les secteurs spéciaux : - les noms des candidats qualifiés et non qualifiés et les motifs de droit et de fait des décisions y afférentes, fondés sur les critères et règles de qualification établis au préalable; - les noms des candidats dont la qualification est retirée et les motifs de droit et de fait des décisions y afférentes, fondés sur les critères et règles de qualification établis au préalable; 5° les noms des candidats ou soumissionnaires non sélectionnés et sélectionnés et les motifs de droit et de fait des décisions y afférentes;6° les noms des soumissionnaires dont l'offre a été jugée irrégulière et les motifs de droit et de fait de leur éviction.Ces motifs sont notamment relatifs au caractère anormal des prix et, le cas échéant, à la décision de non-équivalence des solutions proposées par rapport aux spécifications techniques ou à leur non-satisfaction par rapport aux performances ou aux exigences fonctionnelles prévues; 7° les noms du soumissionnaire retenu et des soumissionnaires dont l'offre régulière n'a pas été choisie et les motifs de droit et de fait des décisions y afférentes, en ce compris les caractéristiques et les avantages relatifs de l'offre retenue;8° les motifs de droit et de fait pour lesquels l'autorité adjudicatrice a éventuellement renoncé à passer le marché et, le cas échéant, l'indication de la nouvelle procédure d'attribution suivie.

Art. 65/6.La décision visée à l'article 65/5 vaut procès-verbal et est transmise, à sa demande, à la Commission européenne. Dans les secteurs classiques, ce procès-verbal est complété par l'indication de la part du marché qui sera sous-traitée, si celle-ci est connue. CHAPITRE 3. - Information des candidats et des soumissionnaires

Art. 65/7.§ 1er. Lorsque la procédure comprend une première phase impliquant l'introduction de demandes de participation, dès qu'elle a pris la décision motivée de sélection, l'autorité adjudicatrice communique à tout candidat non sélectionné : 1° les motifs de sa non-sélection, extraits de cette décision;2° en cas de limitation, sur la base d'un classement, du nombre des candidats sélectionnés, la décision motivée de sélection. L'invitation à présenter une offre ne peut être adressée aux candidats sélectionnés avant l'envoi de ces informations. § 2. En cas d'établissement et de gestion d'un système de qualification dans les secteurs spéciaux, dès qu'elle a pris la décision motivée de qualification, l'autorité adjudicatrice communique à tout candidat non qualifié, les motifs de sa non-qualification, extraits de cette décision. Cette communication a lieu dans les moindres délais et au plus tard dans les quinze jours à compter de la date de la décision.

Préalablement au retrait de la qualification d'un entrepreneur, d'un fournisseur ou d'un prestataire de services, l'autorité adjudicatrice informe celui-ci par écrit de cette intention et des raisons la justifiant au moins quinze jours avant la date prévue pour mettre fin à la qualification, ainsi que de la possibilité de faire part de ses observations dans ce même délai.

Art. 65/8.§ 1er. Dès qu'elle a pris la décision d'attribution, l'autorité adjudicatrice communique : 1° à tout soumissionnaire non sélectionné, les motifs de sa non-sélection, extraits de la décision motivée;2° à tout soumissionnaire dont l'offre a été jugée irrégulière, les motifs de son éviction, extraits de la décision motivée;3° à tout soumissionnaire dont l'offre n'a pas été choisie et au soumissionnaire retenu, la décision motivée. La communication visée à l'alinéa 1er comprend également, le cas échéant : 1° la mention précise de la durée exacte du délai visé à l'article 65/11, alinéa 1er;2° la recommandation d'avertir l'autorité adjudicatrice dans ce même délai, par télécopieur, par courrier électronique ou par tout moyen électronique dans le cas où l'intéressé introduit une demande de suspension conformément à l'article 65/11;3° la mention du numéro de télécopieur ou l'adresse électronique à laquelle l'avertissement visé à l'article 65/11, alinéa 3, peut être envoyé. L'autorité adjudicatrice effectue immédiatement cette communication par télécopieur ou par un courrier électronique ou tout autre moyen électronique et, le même jour, par lettre recommandée. § 2. La communication visée au § 1er ne crée aucun engagement contractuel à l'égard du soumissionnaire retenu et suspend le délai durant lequel les soumissionnaires restent engagés par leur offre, pour autant qu'un tel délai et l'article 65/11 soient applicables.

Pour l'ensemble des offres introduites pour ce marché, la suspension de ce délai prend fin : 1° à défaut de demande de suspension visée à l'article 65/11, alinéa 2, à l'issue du dernier jour de la période visée à l'article 65/11, alinéa 1er;2° en cas de demande de suspension visée à l'article 65/11, alinéa 2, au jour de la décision de l'instance de recours visée à l'article 65/15;3° en tout cas au plus tard quarante-cinq jours après la communication visée au § 1er.

Art. 65/9.Dès qu'elle a pris la décision de renoncer à passer un marché et, le cas échéant, de lancer un nouveau marché, l'autorité adjudicatrice communique la décision motivée aux candidats concernés et aux soumissionnaires.

Art. 65/10.§ 1er. Certains renseignements peuvent ne pas être communiqués lorsque leur divulgation ferait obstacle à l'application d'une loi, serait contraire à l'intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises publiques ou privées ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre entreprises. § 2. L'autorité adjudicatrice et toute personne qui, en raison de ses fonctions ou des missions qui lui ont été confiées par celle-ci, a connaissance de renseignements confidentiels relatifs à un marché ou qui ont trait à la passation et à l'exécution du marché, communiqués par les candidats, soumissionnaires, entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services, ne divulguent aucun de ces renseignements.

Ces renseignements concernent notamment les secrets techniques ou commerciaux et les aspects confidentiels des offres.

Aussi longtemps que l'autorité adjudicatrice n'a pas pris de décision, selon le cas, au sujet de la sélection ou de la qualification des candidats, de la régularité des offres, de l'attribution du marché ou de la renonciation à la passation du marché, les candidats, les soumissionnaires et les tiers n'ont aucun accès aux documents relatifs à la procédure, notamment aux demandes de participation ou de qualification, aux offres et aux documents internes de l'autorité adjudicatrice. CHAPITRE 4. - Délai d'attente

Art. 65/11.La conclusion du marché qui suit la décision d'attribution ne peut en aucun cas avoir lieu avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter du lendemain du jour où la décision motivée est envoyée aux candidats concernés et aux soumissionnaires concernés conformément à l'article 65/8, § 1er, alinéa 3. A défaut de simultanéité entre ces envois, le délai prend cours, pour le candidat concerné ou le soumissionnaire concerné, le lendemain du jour du dernier envoi.

Lorsqu'une demande de suspension de l'exécution de la décision d'attribution visée à l'article 65/15 est introduite dans le délai visé à l'alinéa 1er, l'autorité adjudicatrice ne peut conclure le marché avant que l'instance de recours, le cas échéant de premier degré, ne statue soit sur la demande de mesures provisoires, soit sur la demande de suspension.

A cette fin, l'auteur de cette demande est invité à avertir l'autorité adjudicatrice dans ce délai, de préférence par télécopieur ou courrier électronique ou tout autre moyen électronique, de l'introduction d'une telle demande.

La conclusion du marché peut avoir lieu au terme du délai visé à l'alinéa 1er lorsqu'aucune demande de suspension n'est introduite dans le délai précité.

L'interdiction de procéder à la conclusion du marché bénéficie au seul auteur d'une demande de suspension introduite dans le délai visé à l'alinéa 1er.

Art. 65/12.La conclusion du marché peut avoir lieu sans appliquer l'article 65/11 dans les cas suivants : 1° lorsqu'une publicité européenne préalable n'est pas obligatoire;2° lorsque le seul soumissionnaire concerné est celui à qui le marché est attribué et en l'absence de candidats concernés.

Art. 65/13.La suspension de l'exécution de la décision d'attribution par l'instance de recours entraîne de plein droit la suspension de l'exécution du marché éventuellement conclu en violation de l'article 65/11.

L'autorité adjudicatrice informe l'adjudicataire sans délai de cette suspension et lui ordonne, selon le cas, de ne pas commencer ou d'arrêter l'exécution du marché.

Lorsqu'après la suspension de plein droit de l'exécution du marché, aucune demande d'annulation de la décision d'attribution ou de déclaration d'absence d'effets du marché n'est introduite dans les délais applicables prévus à l'article 65/23, la suspension de l'exécution de la décision d'attribution et du marché sont levées de plein droit. CHAPITRE 5. - Des procédures de recours Section 1re. - Annulation

Art. 65/14.A la demande de toute personne ayant ou ayant eu un intérêt à obtenir un marché déterminé et ayant été ou risquant d'être lésée par la violation alléguée, l'instance de recours peut annuler les décisions prises par les autorités adjudicatrices, y compris celles portant des spécifications techniques, économiques et financières discriminatoires, au motif que ces décisions constituent un détournement de pouvoir ou violent : 1° le droit communautaire en matière de marchés publics applicable au marché concerné, ainsi que la loi et ses arrêtés d'exécution;2° les dispositions constitutionnelles, légales ou réglementaires ainsi que les principes généraux du droit applicables au marché concerné;3° les documents du marché. Section 2. - Suspension

Art. 65/15.Dans les mêmes conditions que celles visées à l'article 65/14, l'instance de recours peut, sans que la preuve d'un risque de préjudice grave difficilement réparable ne doive être apportée, le cas échéant sous peine d'astreinte, suspendre l'exécution des décisions visées à l'article 65/14 et, en ce qui concerne le Conseil d'Etat, aussi longtemps qu'il demeure saisi d'un recours en annulation : 1° ordonner les mesures provisoires ayant pour but de corriger la violation alléguée ou d'empêcher qu'il soit porté atteinte aux intérêts concernés;2° ordonner les mesures provisoires nécessaires à l'exécution de sa décision. La demande de suspension est introduite selon une procédure d'extrême urgence ou de référé, conformément à l'article 65/24.

L'instance de recours tient compte des conséquences probables de la suspension de l'exécution et des mesures provisoires pour tous les intérêts susceptibles d'être lésés, ainsi que de l'intérêt public, et peut décider de ne pas accorder la suspension de l'exécution ou les mesures provisoires lorsque leurs conséquences négatives pourraient l'emporter sur leurs avantages.

La décision de ne pas accorder la suspension de l'exécution ou les mesures provisoires ne porte pas préjudice aux autres prétentions de la personne sollicitant ces mesures.

La demande de mesures provisoires peut être introduite avec la demande de suspension visée à l'alinéa 1er ou avec la demande d'annulation visée à l'article 65/14 ou séparément. Section 3. - Dommages et intérêts

Art. 65/16.L'instance de recours accorde des dommages et intérêts aux personnes lésées par une des violations visées à l'article 65/14 commise par l'autorité adjudicatrice et précédant la conclusion du marché, à condition que ladite instance considère comme établis tant le dommage que le lien causal entre celui-ci et la violation alléguée.

Toutefois, pour les marchés dans les secteurs spéciaux, lorsqu'une personne introduit une demande de dommages-intérêts au titre des frais engagés pour la préparation d'une offre ou la participation à la procédure, elle est uniquement tenue de prouver qu'il y a violation du droit communautaire en matière de marchés publics ou de la loi ou de ses arrêtés d'exécution et qu'elle avait une chance réelle de remporter le marché, chance qui, à la suite de cette violation, a été compromise. Section 4. - Déclaration d'absence d'effets

Art. 65/17.A la demande de toute personne intéressée, l'instance de recours déclare dépourvu d'effets un marché conclu dans chacun des cas suivants : 1° sous réserve de l'article 65/18, lorsque l'autorité adjudicatrice a conclu un marché sans une publicité européenne préalable, alors que cela est pourtant exigé par le droit communautaire en matière de marchés publics, par la loi ou ses arrêtés d'exécution;2° lorsque l'autorité adjudicatrice a conclu le marché sans respecter le délai visé à l'article 65/11, alinéa 1er, ou sans attendre que l'instance de recours, le cas échéant de premier degré, statue, soit sur la demande de suspension, soit sur la demande de mesures provisoires lorsque cette violation : a) a privé un soumissionnaire de la possibilité d'engager ou de mener à son terme le recours en suspension visé à l'article 65/11, alinéa 2, et b) est accompagnée d'une violation du droit communautaire en matière de marchés publics, de la loi ou de ses arrêtés d'exécution et si cette dernière violation a compromis les chances d'un soumissionnaire d'obtenir le marché. L'autorité adjudicatrice et l'adjudicataire sont appelés à la cause. A cette fin, l'autorité adjudicatrice communique l'identité de l'adjudicataire dès qu'elle en est requise par l'auteur du recours.

La demande de déclaration d'absence d'effets du marché peut être introduite avec la demande d'annulation visée à l'article 65/14 ou séparément.

Art. 65/18.La déclaration d'absence d'effets visée à l'article 65/17, alinéa 1er, 1°, ne s'applique pas si l'autorité adjudicatrice, bien qu'estimant que la passation du marché sans une publicité européenne préalable est autorisée en vertu des dispositions du droit communautaire en matière de marchés publics, de la loi ou de ses arrêtés d'exécution, 1° a publié préalablement au Journal officiel de l'Union européenne un avis de transparence ex ante volontaire, conformément au modèle fixé par le Roi, exprimant son intention de conclure le marché et 2° n'a pas conclu le marché avant l'expiration d'un délai d'au moins dix jours à compter du lendemain du jour de publication de cet avis au Journal officiel de l'Union européenne. L'avis visé à l'alinéa 1er est également publié au Bulletin des Adjudications sans que cette dernière publication ne constitue cependant une condition d'application de l'exception à la déclaration d'absence d'effets visée au présent article.

La publication au Bulletin des Adjudications est facultative pour les marchés soumis aux dispositions du livre II. L'avis visé à l'alinéa 1er contient les informations suivantes : 1° le nom et les coordonnées de l'autorité adjudicatrice;2° la description de l'objet du marché;3° la justification de la décision de l'autorité adjudicatrice de passer le marché sans publicité européenne préalable;4° le nom et les coordonnées du soumissionnaire auquel il a été décidé d'attribuer le marché, et 5° le cas échéant, toute autre information jugée utile par l'autorité adjudicatrice. Seul l'avis publié au Journal officiel de l'Union européenne et au Bulletin des Adjudications a valeur de publication officielle.

Art. 65/19.Lorsqu'elle déclare un marché dépourvu d'effets, l'instance de recours prononce : 1° l'annulation rétroactive de toutes les obligations contractuelles ou 2° la limitation de la portée de l'annulation aux obligations qui doivent encore être exécutées. Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 2°, l'instance de recours prononce également une pénalité financière visée à l'article 65/22.

Art. 65/20.L'instance de recours a la faculté de ne pas considérer un marché dépourvu d'effets, même s'il a été conclu illégalement pour des motifs visés à l'article 65/17, si elle constate, après avoir examiné tous les aspects pertinents, que des raisons impérieuses d'intérêt général imposent que les effets du marché soient maintenus.

Dans ce cas, l'instance de recours prononce à titre de substitution des sanctions visées à l'article 65/22.

En ce qui concerne la décision de ne pas déclarer un marché dépourvu d'effets, l'intérêt économique à ce que le marché produise ses effets ne peut être considéré comme une raison impérieuse que dans le cas où, dans des circonstances exceptionnelles, l'absence d'effets aurait des conséquences disproportionnées.

Toutefois, l'intérêt économique directement lié au marché concerné ne constitue pas une raison impérieuse d'intérêt général. L'intérêt économique directement lié au marché comprend notamment les coûts découlant d'un retard dans l'exécution du contrat, du lancement d'une nouvelle procédure, du changement d'opérateur économique pour la réalisation du contrat et d'obligations légales résultant de l'absence d'effets.

Art. 65/21.Sauf dans les cas prévus aux articles 65/13 et 65/17 à 65/20, le marché, une fois conclu, ne peut être suspendu ou déclaré dépourvu d'effets par l'instance de recours pour violation du droit communautaire en matière de marchés publics, de la loi ou de ses arrêtés d'exécution. Section 5. - Sanctions de substitution

Art. 65/22.§ 1er. A titre de sanction de substitution, l'instance de recours peut, d'office ou à la demande d'une personne intéressée, abréger la durée du marché ou imposer une pénalité financière à l'autorité adjudicatrice.

L'autorité adjudicatrice et l'adjudicataire sont appelés à la cause. A cette fin, l'autorité adjudicatrice communique l'identité de l'adjudicataire dès qu'elle en est requise par l'auteur du recours.

La sanction prononcée est effective, proportionnée et dissuasive.

Lorsqu'elle prononce une sanction, l'instance de recours peut tenir compte de tous les facteurs pertinents, y compris la gravité de la violation, le comportement de l'autorité adjudicatrice et la mesure dans laquelle le contrat continue à produire des effets.

La pénalité financière s'élève au maximum à 15 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée du marché attribué.

L'octroi de dommages et intérêts ne constitue pas une sanction au sens du présent article. § 2. A la demande de toute personne intéressée et après avoir apprécié tous les aspects pertinents, l'instance de recours prononce une sanction de substitution visée au § 1er lorsque l'autorité adjudicatrice a conclu le marché en méconnaissance de l'article 65/11, alinéas 1er et 2, sans toutefois que cette violation : 1° ait privé le soumissionnaire de la possibilité d'introduire une demande en suspension visée à l'article 65/11, alinéa 2, et 2° soit accompagnée d'une violation du droit communautaire en matière de marchés publics, de la loi ou de ses arrêtés d'exécution, et que cette dernière violation ait pu compromettre les chances du soumissionnaire d'obtenir le marché. Les pénalités financières prononcées comme sanctions de substitution sont versées au Trésor. Section 6. - Délais de recours

Art. 65/23.§ 1er. Les recours sont, à peine d'irrecevabilité, introduits dans les délais visés aux §§ 2 à 4, 5, alinéa 1er, et 6, à compter de la publication, de la communication ou de la prise de connaissance de l'acte, selon le cas. § 2. Le recours en annulation visé à l'article 65/14 est introduit dans un délai de soixante jours. § 3. La demande en suspension visée à l'article 65/15 est introduite dans un délai de quinze jours. En cas d'application de l'article 65/18, le délai est de dix jours. § 4. Le recours en dommages et intérêts visé à l'article 65/16 est introduit dans un délai de cinq ans. § 5. Le recours en déclaration d'absence d'effets visé à l'article 65/17 est introduit dans un délai de trente jours à compter du lendemain du jour où l'autorité adjudicatrice, soit : 1° a publié l'avis d'attribution du marché conformément aux dispositions arrêtées par le Roi, lorsque l'autorité adjudicatrice a décidé de passer ce marché sans publicité préalable d'un avis au Journal officiel de l'Union européenne et au Bulletin des Adjudications et que l'avis d'attribution du marché contient la justification de cette décision, ou 2° a informé les candidats concernés et les soumissionnaires concernés de la conclusion du contrat en leur communiquant simultanément la décision motivée les concernant. Le délai de recours est fixé à six mois, à compter du lendemain du jour de la conclusion du marché, lorsque l'autorité adjudicatrice ne respecte pas les dispositions de l'alinéa 1er. § 6. Le recours relatif à des sanctions de substitution visées à l'article 65/22 est introduit dans un délai de six mois. Section 7. - Instances de recours

Art. 65/24.L'instance de recours pour les procédures de recours visées aux articles 65/14 et 65/15 est : 1° la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat lorsque l'autorité adjudicatrice est une autorité visée à l'article 14, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;2° le juge judiciaire lorsque l'autorité adjudicatrice n'est pas une autorité visée à l'article 14, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. Pour les procédures de recours visées aux articles 65/16, 65/17 et 65/22, l'instance de recours est le juge judiciaire. Pour la déclaration d'absence d'effets et les sanctions alternatives, le juge siège comme en référé.

Art. 65/25.A moins que des dispositions de la présente loi n'y dérogent, les règles de compétence et de procédure devant l'instance de recours sont celles fixées par les lois et arrêtés relatifs à l'instance de recours.

Lorsque l'instance de recours reçoit une demande de suspension de l'exécution de la décision d'attribution, elle en informe immédiatement l'autorité adjudicatrice.

L'instance de recours transmet au Premier Ministre, en vue d'une communication à la Commission européenne, le texte de toutes les décisions qu'elle prend en application de l'article 65/18. Elle transmet également au Premier Ministre les autres informations sur le fonctionnement des procédures de recours éventuellement demandées par la Commission européenne.

Art. 65/26.L'instance de recours doit garantir la confidentialité et le droit au respect des secrets d'affaires au regard des informations contenues dans les dossiers qui lui sont communiqués par les parties à la cause, notamment par l'autorité adjudicatrice qui est tenue de déposer l'intégralité du dossier, tout en pouvant elle-même connaître de telles informations et les prendre en considération. Il appartient à cette instance de décider dans quelle mesure et selon quelles modalités il convient de garantir la confidentialité et le secret de ces informations, en vue des exigences d'une protection juridique effective et du respect des droits de la défense des parties au litige afin que la procédure respecte, dans son ensemble, le droit à un procès équitable.

Art. 65/27.En cas de recours téméraire et vexatoire, à la demande de l'autorité adjudicatrice ou du bénéficiaire de l'acte, l'instance de recours peut octroyer une indemnisation adéquate à l'autorité adjudicatrice ou au bénéficiaire à charge du requérant. Le montant total des éventuelles indemnités ne peut en aucun cas dépasser 5 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée du marché attribué.

Le pourcentage précité peut être majoré par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. Cet arrêté royal doit être confirmé par la loi dans un délai de douze mois à partir de son entrée en vigueur.

TITRE 3. - Marchés n'atteignant pas les seuils européens CHAPITRE 1er. - Champ d'application

Art. 65/28.Le présent titre s'applique aux marchés n'atteignant pas le montant fixé par le Roi pour la publicité européenne.

Au sens du présent titre, on entend également par "marché", l'établissement d'une liste de candidats sélectionnés et, dans les secteurs spéciaux, l'établissement d'un système de qualification. CHAPITRE 2. - Décision motivée, information des candidats et des soumissionnaires et délai d'attente

Art. 65/29.Les articles 65/4, 65/5, 65/7, 65/8, § 1er, alinéa 1er, 65/9 et 65/10 sont applicables aux marchés visés au présent titre. Le Roi peut prévoir des exceptions pour certains types de marchés et pour des marchés n'atteignant pas certains montants.

Art. 65/30.L'article 65/11 est applicable aux marchés de travaux soumis à la publicité obligatoire au niveau belge dont le montant de l'offre à approuver hors taxe sur la valeur ajoutée se situe entre le montant fixé par le Roi pour la publicité européenne et un montant correspondant à la moitié du montant cité en deuxième lieu. Le présent alinéa ne s'applique cependant pas aux marchés de travaux en matière de défense visés à l'article 346, 1, b), du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

L'autorité adjudicatrice peut rendre l'article 65/11, alinéa 1er, applicable aux marchés visés au présent titre et qui ne sont pas visés à l'alinéa 1er.

Une fois conclu, le marché ne peut être suspendu ou déclaré dépourvu d'effets par l'instance de recours pour violation du droit communautaire en matière de marchés publics, de la loi ou de ses arrêtés d'exécution. CHAPITRE 3. - Procédures de recours

Art. 65/31.Les articles 65/14 à 65/16 sont applicables aux marchés visés par le présent titre.

Art. 65/32.Lorsque l'article 65/30, alinéa 1er, est applicable, les articles 65/12, 65/13, 65/18, alinéa 1er et 4, et 65/19 à 65/22 sont également applicables.

Dans ce cas, les mots "publicité européenne" et "Journal officiel de l'Union européenne ", mentionnés dans ces dispositions, sont remplacés par les mots "publicité belge" et "Bulletin des Adjudications ".

Si l'autorité adjudicatrice, conformément à l'article 65/30, alinéa 2, fait application volontaire de l'article 65/11, alinéa 1er, les articles 65/13 et 65/17 à 65/22 ne sont pas applicables.

Art. 65/33.Les articles 65/23, §§ 1er à 4, et 65/24 à 65/27 sont applicables aux marchés visés par le présent titre. Les dispositions de l'article 65/23, §§ 5 et 6, sont également applicables aux marchés visés à l'article 65/30, alinéa 1er.

TITRE IV. - Mécanisme correcteur

Art. 65/34.§ 1er. La Commission européenne peut invoquer la procédure prévue aux §§ 2 à 5 lorsque, avant la conclusion d'un marché, elle considère qu'une violation grave du droit communautaire en matière de marchés publics a été commise au cours d'une procédure relevant du champ d'application du titre II du présent livre. § 2. La Commission européenne notifie à l'Etat belge les raisons pour lesquelles elle estime qu'une violation grave a été commise et en demande la correction par des moyens appropriés. § 3. Dans les vingt et un jours calendaires qui suivent la réception de la notification visée au § 2, l'Etat belge communique à la Commission : a) la confirmation que la violation a été corrigée;b) des conclusions motivées expliquant pourquoi aucune correction n'a été effectuée, ou c) une notification indiquant que la procédure en cause a été suspendue, soit à l'initiative de l'autorité adjudicatrice, soit dans le cadre de l'exercice des pouvoirs prévus à l'article 65/15. § 4. Des conclusions motivées communiquées conformément au § 3, b, peuvent notamment se fonder sur le fait que la violation alléguée fait déjà l'objet d'un recours juridictionnel ou auprès d'une autre instance. Dans ce cas, l'Etat belge informe la Commission européenne du résultat de ces procédures dès que celui-ci est connu. § 5. En cas de notification indiquant qu'une procédure a été suspendue conformément au § 3, c, l'Etat membre concerné notifie à la Commission européenne la levée de la suspension ou l'ouverture d'une autre procédure liée, entièrement ou partiellement, à la procédure précédente. Cette nouvelle notification confirme que la violation alléguée a été corrigée ou inclut des conclusions motivées expliquant pourquoi aucune correction n'a été effectuée. § 6. Lorsque la Commission européenne invoque la procédure prévue aux §§ 2 à 5, l'autorité adjudicatrice concernée est tenue de collaborer avec les autorités chargées de communiquer une réponse à la Commission européenne. L'autorité adjudicatrice est notamment tenue de produire par les voies les plus rapides au Premier Ministre, dans les dix jours de la réception de la notification de la Commission européenne, tous documents et renseignements nécessaires à assurer une réponse satisfaisante. » CHAPITRE 3. - Dispositions modificatives, abrogatoires et finales

Art. 3.Dans le livre III de la même loi, il est inséré un article 65/35, rédigé comme suit : «

Art. 65/35.Le calcul des délais fixés dans la présente loi s'opère conformément au Règlement (CEE, Euratom) n° 1182/71 du Conseil, du 3 juin 1971, portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes dans le droit communautaire. »

Art. 4.L'article 21bis de la même loi, inséré par la loi du 9 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/2004 pub. 15/07/2004 numac 2004021090 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 09/07/2004 pub. 16/09/2004 numac 2004015162 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi à l'adhésion de la Belgique : à la Convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine, et Règlement fait à Washington le 2 décembre 1946; au Protocole, fait à Washington le 19 novembre 1956, à la Convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine, faite à Washington le 2 décembre 1946 fermer et modifié par la loi du 8 juin 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2008 pub. 16/06/2008 numac 2008202046 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 08/06/2008 pub. 16/06/2008 numac 2008202047 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer et par l'arrêté royal du 29 septembre 2009, est abrogé.

Art. 5.L'article 41sexies de la même loi, inséré par la loi du 8 juin 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2008 pub. 16/06/2008 numac 2008202046 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 08/06/2008 pub. 16/06/2008 numac 2008202047 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer et modifié par l'arrêté royal du 29 septembre 2009, est abrogé.

Art. 6.L'article 62bis de la même loi, inséré par la loi du 8 juin 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2008 pub. 16/06/2008 numac 2008202046 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 08/06/2008 pub. 16/06/2008 numac 2008202047 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer et modifié par l'arrêté royal du 29 septembre 2009, est abrogé.

Art. 7.Le Roi fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Les marchés publics, les marchés et les concours de projets, publiés avant cette date ou pour lesquels, à défaut de publication d'un avis, l'invitation à présenter une demande de participation ou à remettre une offre est lancée avant cette date, demeurent soumis aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur au moment de l'avis ou de l'invitation.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 23 décembre 2009.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, Y. LETERME Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK La Ministre de l'Intérieur, Mme A. TURTELBOOM Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Note Documents de la Chambre des représentants : 52-2276 - 2009/2010 : N° 1 : Projet de loi.

N° 2 : Amendements.

N° 3 : Rapport.

N° 4 : Texte adopté par la commission.

N° 5 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Compte rendu intégral : 10 décembre 2009.

Documents du Sénat : 44-1538 - 2008/2009 : N° 1 : Projet transmis par la Chambre des représentants.

N° 2 : Rapport.

N° 3 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale.

Annales du Sénat : 17 décembre 2009.

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