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Loi du 23 juin 1999
publié le 19 août 1999

Loi modifiant l'article 23 de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques

source
ministere de l'interieur
numac
1999000601
pub.
19/08/1999
prom.
23/06/1999
ELI
eli/loi/1999/06/23/1999000601/moniteur
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23 JUIN 1999. - Loi modifiant l'article 23 de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.L'article 23 de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, modifié par le lois des 19 mai 1994 et 19 novembre 1998, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 23.§ 1er. Le conseil d'administration de l'institution visée à l'article 22 établit un rapport financier sur les comptes annuels du parti politique et de ses composantes.

Le rapport financier est établi chaque année dans le respect des dispositions de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises et de ses arrêtés d'exécution.

Le rapport financier comprend au moins les documents énumérés en annexe de la présente loi, le cas échéant dans la forme prévue par cette annexe. § 2. L'assemblée générale de l'institution visée à l'article 22 désigne un réviseur d'entreprises. Le réviseur d'entreprises établit chaque année un rapport sur le rapport financier visé au § 1er. ».

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 23 juin 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note (1) Session ordinaire 1998-1999. Chambre des représentants : Documents parlementaires. - Proposition de loi, n° 2043/1. - Amendements, nos 2043/2 et 3. - Rapport, n° 2043/4. - Texte adopté par la Commission, n° 2043/5. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 2043/6.

Annales de la Chambre des représentants. - Discussion et adoption, séances des 21 et 22 avril 1999.

Sénat : Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des représentants, n° 1-1384/1. - Rapport n° 1-1384/2. - Texte adopté par la Commission, n° 1-1384/3. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 1-1384/4.

Annales du Sénat. - Discussion et adoption, séances des 28 et 30 avril 1999.

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