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Loi du 23 mai 1989
publié le 11 octobre 2012

Loi portant approbation de la Convention n° 150 concernant l'administration du travail : rôle, fonctions et organisation, adoptée à Genève le 26 juin 1978 par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-quatrième session (2)

source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2011015136
pub.
11/10/2012
prom.
23/05/1989
ELI
eli/loi/1989/05/23/2011015136/moniteur
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23 MAI 1989. - Loi portant approbation de la Convention n° 150 concernant l'administration du travail : rôle, fonctions et organisation, adoptée à Genève le 26 juin 1978 par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-quatrième session (1) (2)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.La Convention n° 150 concernant l'administration du travail : rôle, fonctions et organisation, adoptée à Genève le 26 juin 1978 par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-quatrième session, sortira son plein et entier effet Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 23 mai 1989.

BAUDOUIN Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, L. TINDEMANS Le Ministre de l'Emploi et du Travail, L. VAN DEN BRANDE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. WATHELET _______ Notes (1) Session 1988-1989. Chambre : Documents : Projet de loi déposé le 5 septembre 1988, n° 559/1.

Rapport fait au nom de la Commission 559/2.

Annales parlementaires : Discussion, séance du 19 décembre 1988.

Vote, séance du 20 décembre 1988.

Sénat : Session 1988-1989.

Documents : Transmission 20 décembre 1988.

Annales parlementaires.

Discussion, séance du 7 mars 1989.

Vote, séance du 8 mars 1989. (2) Voir décret de la Communauté flamande/ la Région flamande du 19 mars 2004 (Moniteur belge du 3 mai 2004), décret de la Communauté française du 22 décembre 1997 (Moniteur belge du 15 août 1998), décret de la Communauté germanophone du 22 novembre 2010 (Moniteur belge du 10 décembre 2010 - Ed.2), décret de la Région wallonne du 20 juillet 2011 (Moniteur belge du 8 août 2011 + 9 août 2011), ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 11 juin 1998 (Moniteur belge du 12 août 1998).

Convention n° 150 concernant l'administration du travail : rôle, fonctions et organisation, adoptée à Genève le 26 juin 1978 par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-quatrième session La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail, Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 7 juin 1978, en sa soixante-quatrième session;

Rappelant les termes des conventions et recommandations internationales du travail existantes - notamment de la convention sur l'inspection du travail, 1947, de la convention sur l'inspection du travail (agriculture), 1969, et de la convention sur le service de l'emploi, 1948, qui demandent la mise en oeuvre de certaines activités particulières relevant de l'administration du travail;

Considérant qu'il est souhaitable d'adopter des instruments formulant des directives relatives au système d'administration du travail dans son ensemble;

Rappelant les termes de la convention sur la politique de l'emploi, 1964, et de la convention sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975; rappelant aussi l'objectif du plein emploi convenablement rémunéré, et convaincue de la nécessité d'adopter une politique d'administration du travail qui soit de nature à permettre la poursuite de cet objectif et à donner effet aux buts desdites conventions;

Reconnaissant la nécessité de respecter pleinement l'autonomie des organisations d'employeurs et de travailleurs; rappelant à cet égard les termes des conventions et recommandations internationales du travail existantes qui garantissent la liberté et les droits syndicaux et d'organisation et de négociation collective, particulièrement la convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, et qui interdisent tous actes d'ingérence de la part des autorités publiques de nature à limiter ces droits ou à en entraver l'exercice légal; considérant également que les organisations d'employeurs et de travailleurs jouent un rôle essentiel dans la poursuite des objectifs du progrès économique, social et culturel;

Après avoir décidé d'adopter certaines propositions relatives à l'administration du travail : rôle, fonctions et organisation, question qui constitue le quatrième point à l'ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale, adopte, ce vingt-sixième jour de juin mil neuf cent soixante-dix-huit, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur l'administration du travail, 1978 : Article 1er Aux fins de la présente convention : a) les termes "administration du travail" désignent les activités de l'administration publique dans le domaine de la politique nationale du travail;b) les termes "système d'administration du travail" visent tous les organes de l'administration publique responsables ou chargés de l'administration du travail - qu'il s'agisse d'administrations ministérielles ou d'institutions publiques, y compris les organismes para-étatiques et les administrations régionales ou locales ou toute autre forme décentralisée d'administration - ainsi que toute structure institutionnelle établie en vue de coordonner les activités de ces organes et d'assurer la consultation et la participation des employeurs, des travailleurs et de leurs organisations. Article 2 Tout Membre qui ratifie la présente convention peut déléguer ou confier, en vertu de la législation ou de la pratique nationales, certaines activités d'administration du travail à des organisations non gouvernementales, notamment des organisations d'employeurs et de travailleurs, ou - le cas échéant - à des représentants d'employeurs et de travailleurs.

Article 3 Tout Membre qui ratifie la présente convention peut considérer certaines activités, relevant de sa politique nationale du travail, comme faisant partie des questions qui, en vertu de la législation ou de la pratique nationales, sont réglées par le recours à la négociation directe entre les organisations d'employeurs et de travailleurs.

Article 4 Tout Membre qui ratifie la présente convention devra, de façon appropriée aux conditions nationales, faire en sorte qu'un système d'administration du travail soit organisé et fonctionne de façon efficace sur son territoire, et que les tâches et les responsabilités qui lui sont assignées soient convenablement coordonnées.

Article 5 1. Tout Membre qui ratifie la présente convention devra prendre des dispositions adaptées aux conditions nationales en vue d'assurer, dans le cadre du système d'administration du travail, des consultations, une coopération et des négociations entre les autorités publiques et les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives, ou - le cas échéant - des représentants d'employeurs et de travailleurs.2. Dans la mesure où cela est compatible avec la législation et la pratique nationales, ces dispositions devront être prises aux niveaux national, régional et local ainsi que des divers secteurs d'activité économique. Article 6 1. Les organes compétents au sein du système d'administration du travail devront, selon le cas, être chargés de la préparation, de la mise en oeuvre, de la coordination, du contrôle et de l'évaluation de la politique nationale du travail, ou participer à chacune de ces phases, et être, dans le cadre de l'administration publique, les instruments de la préparation et de l'application de la législation qui la concrétise.2. Ils devront notamment, tenant compte des normes internationales du travail pertinentes : a) participer à la préparation, à la mise en oeuvre, à la coordination, au contrôle et à l'évaluation de la politique nationale de l'emploi selon les modalités prévues par la législation et la pratique nationales;b) étudier d'une manière suivie la situation des personnes qui ont un emploi, aussi bien que des personnes qui sont sans emploi ou sous-employées, au vu de la législation et de la pratique nationales relatives aux conditions de travail, d'emploi et de vie professionnelle, appeler l'attention sur les insuffisances et les abus constatés dans ce domaine et soumettre des propositions sur les moyens d'y remédier;c) offrir leurs services aux employeurs et aux travailleurs ainsi qu'à leurs organisations respectives, dans les conditions permises par la législation ou la pratique nationales, en vue de favoriser, aux niveaux national, régional et local ainsi que des divers secteurs d'activité économique, des consultations et une coopération effectives entre les autorités et organismes publics et les organisations d'employeurs et de travailleurs, ainsi qu'entre ces organisations;d) répondre aux demandes d'avis techniques des employeurs et des travailleurs, ainsi que de leurs organisations respectives. Article 7 Si les conditions nationales l'exigent pour satisfaire les besoins du nombre le plus large possible de travailleurs et dans la mesure où de telles activités ne sont pas encore assurées, tout Membre qui ratifie la présente convention devra encourager l'extension, le cas échéant progressive, des fonctions du système d'administration du travail de façon à y inclure des activités qui seront exercées en collaboration avec les autres organismes compétents et qui concerneront les conditions de travail et de vie professionnelle de catégories de travailleurs qui, aux yeux de la loi, ne sont pas des salariés, notamment : a) les fermiers n'employant pas de main-d'oeuvre extérieure, les métayers et les catégories analogues de travailleurs agricoles;b) les travailleurs indépendants n'employant pas de main-d'oeuvre extérieure, occupés dans le secteur non structuré tel qu'on l'entend dans la pratique nationale;c) les coopérateurs et les travailleurs des entreprises autogérées;d) les personnes travaillant dans un cadre établi par la coutume ou les traditions communautaires. Article 8 Dans la mesure où la législation et la pratique nationales le permettent, les organes compétents au sein du système d'administration du travail devront participer à la préparation de la politique nationale dans le domaine des relations internationales du travail et à la représentation de l'Etat dans ce domaine ainsi qu'à la préparation des mesures qui doivent être prises à cet effet à l'échelon national.

Article 9 En vue d'assurer une coordination appropriée des tâches et des responsabilités du système d'administration du travail, de la manière déterminée conformément à la législation ou à la pratique nationales, le Ministère du Travail ou tout autre organe semblable devra avoir les moyens de vérifier que les organismes para-étatiques chargés de certaines activités dans le domaine de l'administration du travail et les organes régionaux ou locaux auxquels de telles activités auraient été déléguées agissent conformément à la législation nationale et respectent les objectifs qui leur ont été fixés.

Article 10 1. Le personnel affecté au système d'administration du travail devra être composé de personnes convenablement qualifiées pour exercer les fonctions qui leur sont assignées, ayant accès à la formation nécessaire à l'exercice de ces fonctions et indépendantes de toute influence extérieure indue.2. Ce personnel bénéficiera du statut, des moyens matériels et des ressources financières nécessaires à l'exercice efficace de ses fonctions. Article 11 Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Article 12 1. La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée. Article 13 1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré.La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée. 2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article. Article 14 1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l'Organisation.2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur. Article 15 Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations unies, aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents.

Article 16 Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

Article 17 1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement : a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 13 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision. Article 18 Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.

Convention n° 150 concernant l'administration du travail : rôle, fonctions et organisation, adoptée à Genève le 26 juin 1978

Etats

Date authentification

Type de consentement

Date consentement

Entrée en vigueur locale

AFRIQUE DU SUD

Indéterminé


ALBANIE

Ratification

24/07/2002

24/07/2003

ALGERIE

Ratification

26/01/1984

26/01/1985

ALLEMAGNE

Ratification

26/02/1981

26/02/1982

ANDORRE

Indéterminé


ANGOLA

Indéterminé


ANTIGUA ET BARBUDA

Ratification

16/09/2002

16/09/2003

ARABIE SAOUDITE

Indéterminé


ARGENTINE

Ratification

20/02/2004

20/02/2005

ARMENIE

Ratification

18/05/2005

18/05/2006

AUSTRALIE

Ratification

10/09/1985

10/09/1986

AUTRICHE

Indéterminé


AZERBAïDJAN

Indéterminé


BAHAMAS

Indéterminé


BAHREIN

Indéterminé


BANGLADESH

Indéterminé


BARBADE

Indéterminé


BELARUS

Ratification

15/09/1993

15/09/1994

BELGIQUE

Ratification

21/10/2011

21/10/2012

BELIZE

Ratification

06/03/2000

06/03/2001

BENIN

Ratification

11/06/2001

11/06/2002

BERMUDES

Indéterminé


BHOUTAN

Indéterminé


BOLIVIE

Indéterminé


BOTSWANA

Indéterminé


BRESIL

Indéterminé


BRUNEI

Indéterminé


BULGARIE

Indéterminé


BURKINA FASO

Ratification

03/04/1980

03/04/1981

BURUNDI

Indéterminé


CAMBODGE

Ratification

23/08/1999

23/08/2000

CAMEROUN

Indéterminé


CANADA

Indéterminé


CAP-VERT (ILES)

Indéterminé


CHILI

Indéterminé


CHINE (REP. POPULAIRE)

Ratification

07/03/2002

07/03/2003

CHYPRE

Ratification

06/07/1981

06/07/1982

COLOMBIE

Indéterminé


COMORES

Indéterminé


CONGO (REPUBLIQUE)

Ratification

24/06/1986

24/06/1987

CONGO (REP. DEM.)

Ratification

03/04/1987

03/04/1988

COREE DU NORD

Ratification

08/12/1997

08/12/1998

COREE DU SUD

Indéterminé


COSTA-RICA

Ratification

25/09/1984

25/09/1985

COTE D'IVOIRE

Indéterminé


CROATIE

Indéterminé


CUBA

Ratification

29/12/1980

29/12/1981

DANEMARK

Ratification

05/06/1981

05/06/1982

DJIBOUTI

Indéterminé


DOMINICAINE REPUBLIQUE

Ratification

15/06/1999

15/06/2000

DOMINIQUE

Ratification

26/07/2004

26/07/2005

EGYPTE

Ratification

05/12/1991

05/12/1992

EL SALVADOR

Ratification

02/02/2001

02/02/2002

EMIRATS ARABES UNIS

Indéterminé


EQUATEUR

Indéterminé


ESPAGNE

Ratification

03/03/1982

03/03/1983

ESTONIE

Indéterminé


ETATS-UNIS

Ratification

03/03/1995

03/03/1996

ETHIOPIE

Indéterminé


FIDJI

Indéterminé


FINLANDE

Ratification

25/02/1980

25/02/1981

FRANCE

Indéterminé


GABON

Ratification

11/10/1979

11/10/1980

GEORGIE

Indéterminé


GHANA

Ratification

27/05/1986

27/05/1987

GRECE

Ratification

31/07/1985

31/07/1986

GRENADE

Indéterminé


GUAM

Indéterminé


GUATEMALA

Indéterminé


GUINEE

Ratification

08/06/1982

08/06/1983

GUINEE EQUATORIALE

Indéterminé


GUINEE-BISSAU

Indéterminé


GUYANA

Ratification

10/01/1983

10/01/1984

GUYANE FRANÇAISE

Indéterminé


HAITI

Indéterminé


HONDURAS

Indéterminé


HONGRIE

Indéterminé


ILES SALOMON

Indéterminé


INDE

Indéterminé


INDONESIE

Indéterminé


IRAK

Ratification

10/07/1980

11/10/1980

IRAN

Indéterminé


IRLANDE

Indéterminé


ISLANDE

Indéterminé


ISRAEL

Ratification

07/12/1979

11/10/1980

ITALIE

Ratification

28/02/1985

28/02/1986

JAMAIQUE

Ratification

04/06/1984

04/06/1985

JAPON

Indéterminé


JORDANIE

Ratification

10/07/2003

10/07/2004

KENYA

Indéterminé


KIRGIZSTAN

Ratification

22/12/2003

22/12/2004

KOWEIT

Indéterminé


LA REUNION

Indéterminé


LAOS

Indéterminé


LESOTHO

Ratification

14/06/2001

14/06/2002

LETTONIE

Ratification

08/03/1993

08/03/1994

LIBAN

Ratification

04/04/2005

04/04/2006

LIBERIA

Ratification

02/06/2003

02/06/2004

LIBYE

Indéterminé


LIECHTENSTEIN

Indéterminé


LITUANIE

Indéterminé


LUXEMBOURG

Ratification

21/03/2001

21/03/2002

MACEDOINE (EX-REP. YOUGOSLAVE DE)

Indéterminé


MADAGASCAR

Indéterminé


MALAISIE

Indéterminé


MALAWI

Ratification

19/11/1999

19/11/2000

MALDIVES

Indéterminé


MALI

Ratification

23/01/2008

23/01/2009

MALTE

Indéterminé


MAROC

Ratification

03/04/2009

03/04/2010

MARTINIQUE

Indéterminé


MAURICE

Ratification

05/04/2004

05/04/2005

MAURITANIE

Indéterminé


MEXIQUE

Ratification

10/02/1982

10/02/1983

MOLDAVIE

Ratification

10/11/2006

10/11/2007

MONACO

Indéterminé


MONGOLIE

Indéterminé


MOZAMBIQUE

Indéterminé


MYANMAR (BIRMANIE)

Indéterminé


NAMIBIE

Ratification

28/06/1996

28/06/1997

NEPAL

Indéterminé


NICARAGUA

Indéterminé


NIGER

Indéterminé


NIGERIA

Indéterminé


NORVEGE

Ratification

19/03/1980

11/10/1980

NOUVELLE-CALEDONIE

Indéterminé


NOUVELLE-ZELANDE

Indéterminé


OMAN

Indéterminé


OUGANDA

Indéterminé


PAKISTAN

Indéterminé


PANAMA

Indéterminé


PAPOUASIE-NOUVELLE GUINEE

Indéterminé


PARAGUAY

Indéterminé


PAYS-BAS

Ratification

08/08/1980

11/10/1980

PEROU

Indéterminé


PHILIPPINES

Indéterminé


POLOGNE

Indéterminé


POLYNESIE FRANCAISE

Indéterminé


PORTUGAL

Ratification

09/01/1981

09/01/1982

QATAR

Indéterminé


REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

Ratification

05/06/2006

05/06/2007

ROUMANIE

Ratification

04/11/2008

04/11/2009

ROYAUME-UNI

Ratification

19/03/1980

11/10/1980

RUSSIE

Ratification

02/07/1998

02/07/1999

RWANDA

Indéterminé


SAINT-MARIN

Ratification

19/04/1988

19/04/1989

SAINT-VINCENT ET GRENADE

Indéterminé


SAINT-PIERRE ET MIQUELON

Indéterminé


SAINTE-LUCIE

Indéterminé


SAMOA OCCIDENTALES

Indéterminé


SAO TOME ET PRINCIPE

Indéterminé


SENEGAL

Indéterminé


SEYCHELLES

Ratification

23/11/1999

23/11/2000

SIERRA LEONE

Indéterminé


SINGAPOUR

Indéterminé


SLOVAQUIE

Indéterminé


SOMALIE

Indéterminé


SOUDAN

Indéterminé


SRI LANKA

Indéterminé


SUEDE

Ratification

11/06/1979

11/10/1980

SUISSE

Ratification

03/03/1981

03/03/1982

SURINAM

Ratification

29/09/1981

29/09/1982

SWAZILAND

Indéterminé


SYRIE

Indéterminé


TANZANIE

Indéterminé


TCHAD

Indéterminé


TCHEQUE REP. Ratification

09/10/2000

09/10/2001

THAILANDE

Indéterminé


TOGO

Ratification

30/03/2012

30/03/2013

TONGA

Indéterminé


TRINIDAD ET TOBAGO

Ratification

17/08/2007

17/08/2008

TUNISIE

Ratification

23/05/1988

23/05/1989

TURQUIE

Indéterminé


UKRAINE

Ratification

10/11/2004

10/11/2005

URUGUAY

Ratification

19/06/1989

19/06/1990

VENEZUELA

Ratification

17/08/1983

17/08/1984

VIETNAM

Indéterminé


YEMEN

Indéterminé


ZAMBIE

Ratification

19/08/1980

11/10/1980

ZIMBABWE

Ratification

27/08/1998

27/08/1999

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