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Loi du 23 mai 2013
publié le 01 juillet 2013

Loi modifiant l'article 2244 du Code civil pour attribuer un effet interruptif de la prescription à la lettre de mise en demeure de l'avocat, de l'huissier de justice ou de la personne pouvant ester en justice en vertu de l'article 728, § 3, du Code judiciaire

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service public federal justice
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01/07/2013
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23/05/2013
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23 MAI 2013. - Loi modifiant l'article 2244 du Code civil pour attribuer un effet interruptif de la prescription à la lettre de mise en demeure de l'avocat, de l'huissier de justice ou de la personne pouvant ester en justice en vertu de l'article 728, § 3, du Code judiciaire (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.L'article 2244 du Code civil, modifié par la loi du 25 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/07/2008 pub. 22/08/2008 numac 2008009714 source service public federal justice Loi modifiant le Code civil et les lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l'Etat en vue d'interrompre la prescription de l'action en dommages et intérêts à la suite d'un recours en annulation devant le Conseil d'Etat type loi prom. 25/07/2008 pub. 22/08/2008 numac 2008009699 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer, dont le texte actuel formera le § 1er, est complété par un § 2 rédigé comme suit : « § 2. Sans préjudice de l'article 1146, la mise en demeure envoyée par l'avocat du créancier, par l'huissier de justice désigné à cette fin par le créancier ou par la personne pouvant ester en justice au nom du créancier en vertu de l'article 728, § 3, du Code judiciaire, par envoi recommandé avec accusé de réception, au débiteur dont le domicile, le lieu de résidence ou le siège social est situé en Belgique interrompt également la prescription et fait courir un nouveau délai d'un an, sans toutefois que la prescription puisse être acquise avant l'échéance du délai de prescription initial. La prescription ne peut être interrompue qu'une seule fois par une telle mise en demeure, sans préjudice des autres modes d'interruption de la prescription.

Si le délai de prescription prévu par la loi est inférieur à un an, la durée de la prorogation est identique à celle du délai de prescription.

L'interruption de la prescription intervient au moment de l'envoi de la mise en demeure par envoi recommandé avec accusé de réception.

L'avocat du créancier, l'huissier de justice désigné à cette fin par le créancier ou la personne pouvant ester en justice au nom du créancier en vertu de l'article 728, § 3, du Code judiciaire s'assure des coordonnées exactes du débiteur par un document administratif datant de moins d'un mois. En cas de résidence connue différente du domicile, l'avocat du créancier, l'huissier de justice désigné à cette fin par le créancier ou la personne pouvant ester en justice au nom du créancier en vertu de l'article 728, § 3, du Code judiciaire s'assure adresse une copie de son envoi recommandé à ladite résidence.

Pour interrompre la prescription, la mise en demeure doit contenir de façon complète et explicite les mentions suivantes : 1° les coordonnées du créancier : s'il s'agit d'une personne physique, le nom, le prénom et l'adresse du domicile ou, le cas échéant, de la résidence ou du domicile élu conformément aux articles 36 et 39 du Code judiciaire;s'il s'agit d'une personne morale, la forme juridique, la raison sociale et l'adresse du siège social ou, le cas échéant, du siège administratif conformément à l'article 35 du Code judiciaire; 2° les coordonnées du débiteur : s'il s'agit d'une personne physique, le nom, le prénom et l'adresse du domicile ou, le cas échéant, de la résidence ou du domicile élu conformément aux articles 36 et 39 du Code judiciaire;s'il s'agit d'une personne morale, la forme juridique, la raison sociale et l'adresse du siège social ou, le cas échéant, du siège administratif conformément à l'article 35 du Code judiciaire; 3° la description de l'obligation qui a fait naître la créance;4° si la créance porte sur une somme d'argent, la justification de tous les montants réclamés au débiteur, y compris les dommages et intérêts et les intérêts de retard;5° le délai dans lequel le débiteur peut s'acquitter de son obligation avant que des mesures supplémentaires de recouvrement puissent être prises;6° la possibilité d'agir en justice pour mettre en oeuvre d'autres mesures de recouvrement en cas d'absence de réaction du débiteur dans le délai fixé;7° le caractère interruptif de la prescription provoqué par cette mise en demeure;8° la signature de l'avocat du créancier, de l'huissier de justice désigné à cette fin par le créancier ou de la personne pouvant ester en justice au nom du créancier en vertu de l'article 728, § 3, du Code judiciaire.».

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 23 mai 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note (1) Session extraorinaire 2010. Sénat.

Documents. - Proposition de loi de Mme Defraigne, 5-145 - N° 1.

Session 2010-2011.

Sénat.

Documents. - Amendements, 5-145 - N° 2. - Avis du Conseil d'Etat, 5-145 - N° 3.

Session 2011-2012.

Sénat.

Documents. - Amendements, 5-145 - N° 4 et 5. - Rapport, 5-145 - N° 6. - Texte adopté par la Commission, 5-145 - N° 7. - Texte adopté en séance plénière et transmis à la Chambre des représentants, 5-145 - N° 8.

Annales du Sénat. - 19 juillet 2012.

Chambre des représentants.

Documents. - Projet transmis par le Sénat, 53-2386/001. - Amendements, 53-2386/002. - Rapport, 53-2386/003. - Texte adopté par la commission, 53-2386/004. - Texte amendé par la Chambre des représentants et renvoyé au Sénat, 53-2386/005.

Compte rendu intégral. - 17 janvier 2013.

Session 2012-2013.

Sénat.

Documents. - Projet amendé par la Chambre des représentants et renvoyé au Sénat, 5-145 - N° 9. - Amendements, 5-145 - N° 10. - Rapport, 5-145 - N° 11. - Texte amendé par la commission, 5-145 - N° 12. - Texte amendé par le Sénat et renvoyé à la Chambre des représentants, 5-145 - N° 13.

Annales du Sénat. - 31 janvier 2013.

Chambre des représentants.

Documents. - Projet amendé par le Sénat, 53-2386/006. - Amendements, 53-2386/007 et 008. - Rapport, 53-2386/009. - Texte adopté par la commission, 53-2386/010. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, 53-2386/011.

Compte rendu intégral. - 8 mai 2013.

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