Etaamb.openjustice.be
Loi du 23 mai 2013
publié le 02 juillet 2013

Loi réglementant les qualifications requises pour poser des actes de médecine esthétique non chirurgicale et de chirurgie esthétique

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2013024225
pub.
02/07/2013
prom.
23/05/2013
ELI
eli/loi/2013/05/23/2013024225/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)Chambre (doc. parl.)Senat (fiche)
Document Qrcode

23 MAI 2013. - Loi réglementant les qualifications requises pour poser des actes de médecine esthétique non chirurgicale et de chirurgie esthétique


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Définitions

Art. 2.Pour l'application de la présente loi, l'on entend par : 1° médecine esthétique non chirurgicale : tout acte technique médical non chirurgical, réalisé à l'aide de tout instrument, substance chimique ou dispositif utilisant toute forme d'énergie, comportant un passage à travers la peau ou les muqueuses, et visant principalement à modifier l'apparence corporelle d'un patient à des fins esthétiques, à l'exclusion de tout but thérapeutique ou reconstructeur.Sont compris dans les dispositifs utilisant toute forme d'énergie les dispositifs utilisant le laser de classe 4 ou supérieure ou la lumière pulsée intense; 2° chirurgie esthétique : tout acte chirurgical visant principalement à modifier l'apparence corporelle d'un patient à des fins esthétiques, à l'exclusion de tout but thérapeutique ou reconstructeur;3° lipoaspiration : opération chirurgicale consistant en l'aspiration d'amas graisseux;4° lipofilling : opération chirurgicale consistant en l'injection de graisse;5° dermabrasion : opération chirurgicale consistant à abraser l'épiderme ou les couches supérieures du derme. CHAPITRE 3. - Champ d'application

Art. 3.Sont seuls habilités à poser des actes relevant de la chirurgie esthétique ou de la médecine esthétique non chirurgicale les professionnels visés dans la présente loi et dans la seule mesure de l'habilitation fixée dans la présente loi. CHAPITRE 4. - Art médical et droits du patient

Art. 4.Dans l'article 1erbis, 3°, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, inséré par la loi du 19 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2008 pub. 31/12/2008 numac 2008022703 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière de santé type loi prom. 19/12/2008 pub. 30/12/2008 numac 2008018385 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi relative à l'obtention et à l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique fermer, les mots « ou de l'accompagner en fin de vie » sont remplacés par les mots «, de modifier son apparence corporelle à des fins principalement esthétiques ou de l'accompagner en fin de vie ».

Art. 5.L'article 2, § 1er, du même arrêté royal, modifié par la loi du 13 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006023386 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière de santé fermer, est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « Relève également de l'exercice illégal de l'art médical l'accomplissement habituel par une personne ne réunissant pas l'ensemble des conditions visées à l'alinéa 1er, à l'égard d'un être humain, de tout acte technique médical, comportant un passage à travers la peau ou les muqueuses, et visant principalement à modifier l'apparence corporelle du patient à des fins esthétiques, à l'exclusion de tout but thérapeutique ou reconstructeur.

Le Roi peut, conformément à l'article 46ter, préciser les actes visés à l'alinéa 4. »

Art. 6.Dans le même arrêté royal, il est inséré un article 46ter rédigé comme suit : «

Art. 46ter.Le Roi peut préciser les actes qui relèvent de la médecine esthétique non chirurgicale ou de la chirurgie esthétique, visés à l'article 2, 1° et 2°, de la loi du ... réglementant les qualifications requises pour poser des actes de médecine esthétique non chirurgicale et de chirurgie esthétique, après avis du Conseil de l'esthétique médicale. »

Art. 7.L'article 1er de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 15 septembre 2006, est complété par les mots « médecin spécialiste en médecine esthétique non chirurgicale ».

Art. 8.Dans l'article 2, 2°, de la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002022737 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux droits du patient fermer relative aux droits du patient, les mots « ou de l'accompagner en fin de vie » sont remplacés par les mots «, de modifier son apparence corporelle à des fins principalement esthétiques ou de l'accompagner en fin de vie ». CHAPITRE 5. - Habilitations

Art. 9.Sont seuls habilités à réaliser l'ensemble des actes relevant de la médecine esthétique non chirurgicale et de la chirurgie esthétique, les titulaires d'un titre professionnel particulier de médecin spécialiste en chirurgie plastique, reconstructive et esthétique ou de médecin spécialiste en chirurgie, visés à l'article 1er de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire, dénommé ci-après « l'arrêté royal du 25 novembre 1991 ».

Art. 10.§ 1er. Les titulaires du titre professionnel particulier de médecin spécialiste en médecine esthétique non chirurgicale visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 sont habilités à réaliser l'ensemble des actes relevant de la médecine esthétique non chirurgicale, à l'exception d'injections intra-mammaires. § 2. Les titulaires du titre professionnel particulier de médecin spécialiste en médecine esthétique non chirurgicale visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 sont également habilités à réaliser les actes relevant de la chirurgie esthétique suivants : 1° greffe capillaire;2° lipofilling dans toutes les parties du corps, hormis la région mammaire, avec un maximum de 10 millilitres de liquide injecté par acte; § 3. Le Roi peut préciser les actes visés au paragraphe 2, après avis du Conseil de l'Esthétique médicale.

Art. 11.§ 1er. Les titulaires du titre professionnel particulier de médecin spécialiste en dermato-vénéréologie visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 sont habilités à réaliser l'ensemble des actes relevant de la médicine esthétique non chirurgicale, à l'exception d'injections intra-mammaires. § 2. Les titulaires du titre professionnel particulier de médecin spécialiste en dermato-vénéréologie visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 sont également habilités à réaliser les actes relevant de la chirurgie esthétique suivants : 1° greffe capillaire;2° dermabrasion;3° lipoaspiration avec un maximum d'un litre de matière aspirée par acte, en ce compris le liquide d'infiltration;4° lipofilling dans toutes les parties du corps, hormis la région mammaire. § 3. Le Roi peut préciser les actes visés au paragraphe 2, après avis du Conseil de l'esthétique médicale.

Art. 12.Les titulaires des titres professionnels particuliers de médecin spécialiste visés à l'arrêté royal du 25 novembre 1991, énumérés ci-après, sont habilités à réaliser l'ensemble des actes relevant de la chirurgie esthétique ou de la médecine esthétique non chirurgicale, chacun dans les limites du cadre anatomique de leur spécialité, tel que fixé ci-après : 1° médecin spécialiste en ophtalmologie : région orbito-palpébrale;2° médecin spécialiste en stomatologie : lèvres et région orale;3° médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie : pavillon des oreilles et région nasale;4° médecin spécialiste en gynécologie-obstétrique : glande mammaire, région abdominale et organes génitaux féminins;5° médecin spécialiste en urologie : organes génitaux masculins et féminins;6° médecin spécialiste titulaire du titre professionnel particulier de médecin spécialiste en chirurgie orale et maxillo-faciale : face et cou.

Art. 13.Les médecins titulaires du titre professionnel de médecin généraliste visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 qui suivent une formation menant au titre professionnel de médecin spécialiste en médecine esthétique non chirurgicale visé à l'article 1er du même arrêté royal peuvent poursuivre l'exercice de la médecine générale durant leur formation et pendant les deux années qui suivent l'obtention du titre de médecin spécialiste en médecine esthétique non chirurgicale précité.

Art. 14.Les titulaires d'un des titres professionnels particuliers réservés aux titulaires d'un diplôme légal de licencié en sciences dentaires visé à l'article 3 de larrêté royal du 25 novembre 1991 sont habilités à réaliser l'ensemble des actes relevant de la chirurgie esthétique ou de la médecine esthétique non chirurgicale dans la région intra-orale.

Art. 15.Les esthéticiens disposant des compétences professionnelles fixées par le Roi sont habilités à utiliser les techniques d'épilation par laser de classe 4 ou par lumière pulsée intense, s'ils ont suivi une formation fixée par le Roi.

Cette formation permet aux esthéticiens visés de disposer des connaissances pratiques et théoriques minimales concernant les dangers liés à l'utilisation des lasers de classe 4 et de la lumière pulsée intense, et concernant les précautions d'utilisation de ces techniques.

Pour l'utilisation d'une technique visée à l'alinéa 1er, le Roi peut, en outre, rendre obligatoire la consultation préalable d'un professionnel des soins de santé visé à l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé.

Art. 16.Sans préjudice de l'application de l'arrêté ministériel du 30 avril 1999 fixant les critères généraux d'agréation des médecins spécialistes, des maîtres de stage et des services de stage, les médecins en formation pour un des titres professionnels particuliers visés aux articles 9 à 12 sont habilités à poser les mêmes actes que les titulaires du titre professionnel particulier de cette spécialité dans les conditions de supervision prévues par la législation relative à la formation des médecins en formation pour un titre professionnel particulier.

Art. 17.Les actes relevant de la médecine esthétique non chirurgicale ou de la chirurgie esthétique ne peuvent être réalisés sur un mineur que moyennant l'accord écrit du représentant légal ou des représentants légaux du mineur.

Tout acte relevant de la médecine esthétique non chirurgicale ou de la chirurgie esthétique sur un mineur fait l'objet d'une concertation préalable entre le mineur, son représentant légal ou ses représentants légaux et un médecin spécialiste en psychiatrie ou un psychologue.

Cette concertation fait l'objet d'un rapport écrit qui fait partie intégrante du dossier médical du patient mineur. CHAPITRE 6. - Information et consentement

Art. 18.§ 1er. Préalablement à tout acte de chirurgie esthétique ou de médecine esthétique non chirurgicale, le praticien responsable fournit les informations suivantes au patient et, le cas échéant, à son représentant légal ou à ses représentants légaux : 1° les techniques et les conditions de réalisation de l'acte;2° les risques majeurs potentiels et les éventuelles conséquences et complications majeures;3° le type de matériel implanté ou de produit injecté, en ce compris sa dénomination et ses caractéristiques (volume, mesures, quantité);4° les coordonnées du producteur et, le cas échéant, de l'importateur du matériel implanté ou du produit injecté;5° l'identité et le titre professionnel dont sont titulaires le praticien ou les praticiens réalisant l'acte projeté; 6° une évaluation détaillée des frais lorsque le montant des frais liés à l'acte projeté est évalué à plus de 1.000 euros. Ce montant est indexé au 1er janvier de chaque année suivant la formule d'indexation suivante : montant de base x nouvel indice santé/indice santé de base.

L'indice santé de base est celui en vigueur au 31 décembre 2012. Le nouvel indice est celui qui interviendra successivement au 31 décembre de chaque année. § 2. Pour tout acte de chirurgie esthétique, le praticien responsable fournit les informations visées au paragraphe 1er au patient au cours d'une consultation préalable. § 3. Les informations visées au paragraphe 1er font l'objet d'un compte rendu écrit, daté et signé par le patient ou, le cas échéant, son représentant légal ou ses représentants légaux et les praticiens concernés. Ce compte rendu fait partie intégrante du dossier médical du patient.

Lorsque plusieurs actes identiques, au niveau de la technique et du produit utilisés, sont réalisés dans le cadre d'un même traitement, les informations visées au paragraphe 1erfont l'objet d'un unique compte-rendu tel que visé à l'alinéa précédent. § 4. Le texte du présent article est reproduit sur le compte rendu visé au paragraphe 3. § 5. Les informations visées au paragraphe 1er sont fournies au patient, et, le cas échéant, à son représentant légal ou à ses représentants légaux, sans préjudice d'autres informations à fournir en vertu d'autres dispositions, ou de modalités selon lesquelles ces informations doivent être communiquées ou conservées.

Art. 19.La signature du compte rendu visé à l'article 18, § 3, alinéa 1er, par les parties fait courir le délai prévu à l'article 20.

Art. 20.Pour tout acte de chirurgie esthétique, un délai minimum de quinze jours s'écoule entre la signature du compte rendu visé à l'article 18, § 3, alinéa 1er, et l'acte projeté.

Pendant cette période, il ne peut être exigé ou obtenu par le praticien pour cet acte aucune contrepartie quelconque ni aucun engagement financier à l'exception des honoraires afférents aux consultations préalables à l'acte. CHAPITRE 7. - Dispositions pénales

Art. 21.Sans préjudice de l'application des peines prévues par le Code pénal, ainsi que, s'il échet, de l'application de sanctions disciplinaires, le médecin ou le dentiste qui, en infraction aux articles 9 à 16 accomplit habi-tuellement un acte relevant de la chirurgie esthétique ou de la médecine esthétique non chirurgicale sans y être habilité conformément à la présente loi est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de deux cent cinquante euros à dix mille euros ou d'une de ces peines seulement.

Art. 22.Sans préjudice de l'application des peines prévues par le Code pénal ainsi que, le cas échéant, de l'application de sanctions disciplinaires, le praticien visé par la présente loi qui commet une infraction à l'article 17, 18 ou 20 est puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de deux cent cinquante euros à cinq mille euros ou d'une de ces peines seulement. CHAPITRE 8. - Conseil de l'Esthétique médicale

Art. 23.Il est créé un Conseil de l'Esthétique médicale.

Le Roi définit la composition et le fonctionnement de ce Conseil. Ce Conseil est composé de titulaires du diplôme de médecins et pour moitié de titulaires du titre professionnel particulier de médecin spécialiste en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 25 novembre 1991. Ce Conseil comprend également des titulaires du titre professionnel particulier de médecin spécialiste en esthétique médicale non chirurgicale et des titulaires du titre professionnel particulier de médecin spécialiste en dermato-vénéréologie. CHAPITRE 9. - Mesures transitoires

Art. 24.§ 1er. Une période d'exercice de la médecine esthétique non chirurgicale, d'une durée d'au moins trois ans à temps plein ou d'une durée équivalente à temps partiel, peut être validée comme valant pour tout ou partie de la formation menant au titre professionnel particulier de médecin spécialiste en médecine esthétique non chirurgicale. La demande doit être introduite dans un délai de deux ans après l'entrée en vigueur de l'article 10. § 2. Les titulaires d'un master en médecine ou équivalent qui peuvent justifier d'une expérience régulière de plus de cinq ans de pratique de la médecine esthétique non chirurgicale au jour de l'entrée en vigueur du présent article sont autorisés à pratiquer le médecine esthétique non chirurgicale.

La demande d'autorisation doit être introduite dans un délai d'un an après l'entrée en vigueur du présent article.

Durant ce délai, les titulaires d'un master en médecine ou équivalent qui peuvent justifier d'une expérience régulière de plus de cinq ans de pratique de la médecine esthétique non chirurgicale au jour de l'entrée en vigueur du présent article restent autorisés à pratiquer la médecine esthétique non chirurgicale. § 3. Les titulaires d'un master en médecine ou équivalent qui peuvent justifier d'une expérience régulière de plus de cinq ans de pratique de la lipoaspiration au jour de l'entrée en vigueur du présent article sont habilités à pratiquer cet acte, avec un maximum d'un litre de matière aspirée par acte, en ce compris le liquide d'infiltration. La demande d'habilitation doit être introduite dans un délai d'un an après l'entrée en vigueur du présent article. Durant ce délai, les titulaires d'un master en médecine ou équivalent qui peuvent justifier d'une expérience régulière de plus de cinq ans de pratique de la lipoaspiration, au jour de l'entrée en vigueur du présent article, restent habilités à pratiquer cet acte, avec un maximum d'un litre de matière aspirée par acte, en ce compris le liquide d'infiltration. § 4. Les demandes visées aux paragraphes 1er, 2 et 3 sont traitées selon la procédure applicable aux demandes d'agrément pour le titre professionnel particulier de médecin spécialiste en médecine esthétique non chirurgicale. § 5. Tant que la formation visée à l'article 15, § 1er, n'aura pas été définie par le Roi, sans que cette période puisse excéder un an à partir de l'entrée en vigueur du présent article, l'exigence de cette formation est remplacée par une déclaration sur l'honneur de l'esthéticien concerné, attestant qu'il dispose des compétences requises pour l'utilisation des techniques d'épilation par laser de classe 4 ou par lumière pulsée intense. § 6. Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 10, les titulaires d'un master en médecine ou équivalent sont habilités à pratiquer l'ensemble des actes relevant de la médecine esthétique non chirurgicale et les actes relevant de la chirurgie esthétique visés à l'article 10, § 2. CHAPITRE 1 0. - Entrée en vigueur

Art. 25.L'article 10 entre en vigueur à une date à fixer par le Roi et au plus tard le 1er septembre 2014.Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 23 mai 2013.

ALBERT Par le Roi : La ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme ONKELINX Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note Documents du Sénat : 5-62 - S.E. 2010 : N° 1 : Proposition de loi de Mme Tilmans, M. Claes, Mmes Temmerman, Lijnen et Thibaut, M. du Bus de Warnaffe, Mme Piryns, M. Brotchi et Mme de Bethune. 5-62 - 2010/2011 : N° 2 : Avis du Conseil d'Etat. 5-62 - 2011/2012 : N° 3 : Amendements.

N° 4 : Avis du Conseil d'Etat. 5-62 - 2011/2012 : N° 5 : Amendements.

N° 6 : Rapport.

N° 7 : Texte adopté par la commission.

N° 8 : Amendements.

N° 9 : Rapport.

N° 10 : Texte adopté par la commission.

N° 11 : Texte adopté en séance plénière et transmis à la Chambre des représentants. 5-62 - 2012/2013 : N° 12 : Projet amendé par la Chambre des représentants et renvoyé au Sénat.

N° 13 : Rapport fait au nom de la commission.

N° 14 : Décision de se rallier au projet amendé par la Chambre des représentants Annales du Sénat : 18 avril 2013.

Documents de la Chambre des représentants : Doc 53 2577/ (2012/2013) : 001 : Projet transmis par le Sénat. 002 et 003 : Amendements. 004 : Rapport. 005 : Texte adopté par la commission. 006 : Erratum 007 : Texte adopté en séance plénière et renvoyé au Sénat Compte rendu intégral : 21 mars 2013.

^