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Loi du 23 mars 2017
publié le 19 mai 2017

Loi relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions relatives à des mesures de contrôles prononcées à titre d'alternative à la détention préventive

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service public federal justice
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2017012043
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19/05/2017
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23/03/2017
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23 MARS 2017. - Loi relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions relatives à des mesures de contrôles prononcées à titre d'alternative à la détention préventive


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Principes généraux

Art. 2.§ 1er. La présente loi régit la reconnaissance des décisions relatives à des mesures de contrôle, telles que visées à l'article 3, prononcées à titre d'alternative à la détention préventive sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne autre que celui qui a prononcé la décision. La présente loi énonce également les règles selon lesquelles un Etat membre assure la surveillance de ces mesures de contrôle et remet la personne concernée à l'Etat d'émission en cas de non-respect de ces mesures. § 2. Les objectifs poursuivis sont: 1° de garantir le cours régulier de la justice et, notamment, la comparution en justice de la personne concernée;2° de promouvoir, le cas échéant, le recours, au cours d'une procédure pénale, aux mesures non privatives de liberté au profit de personnes qui ne résident pas dans l'Etat membre où a lieu la procédure;3° d'améliorer la protection des victimes et des citoyens en général.

Art. 3.Pour l'application de la présente loi, on entend par: 1° décision relative à des mesures de contrôle: une décision exécutoire prononcée par une autorité compétente de l'Etat d'émission au cours d'une procédure pénale et prononçant à l'encontre d'une personne physique une ou plusieurs mesures de contrôle à titre d'alternative à la détention préventive;2° mesures de contrôle: des obligations et injonctions imposées à une personne physique conformément au droit national et aux procédures de l'Etat d'émission;3° Etat d'émission: l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel une décision relative à des mesures de contrôle a été prononcée;4° Etat d'exécution: l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel les mesures de contrôle sont surveillées;5° certificat: le document dont le modèle type figure à l'annexe 1, signé par l'autorité compétente de l'Etat d'émission qui certifie que son contenu est exact.

Art. 4.§ 1er. La présente loi s'applique lorsque la décision relative à des mesures de contrôle comporte une des mesures suivantes: 1° l'obligation pour la personne d'informer l'autorité compétente de l'Etat d'exécution de tout changement de résidence, en particulier aux fins de recevoir une convocation à une audition ou à une audience au cours d'une procédure pénale;2° l'obligation de ne pas se rendre dans certaines localités, certains endroits ou certaines zones définies de l'Etat d'émission ou de l'Etat d'exécution;3° l'obligation de rester en un lieu déterminé, le cas échéant durant des périodes déterminées;4° l'obligation comportant des restrictions quant à la possibilité de quitter le territoire de l'Etat d'exécution;5° l'obligation de se présenter à des heures précises devant une autorité spécifique;6° l'obligation d'éviter tout contact avec certaines personnes ayant un lien avec l'infraction ou les infractions présumées. § 2. La présente loi peut également s'appliquer à d'autres mesures que celles visées au paragraphe 1er, qui accompagnent la décision relative à des mesures de contrôle.

Art. 5.§ 1er. La présente loi instaure un régime sans accord préalable de l'Etat d'exécution et un régime avec accord préalable de l'Etat d'exécution. § 2. Le régime sans accord préalable s'applique aux transmissions de décisions relatives à des mesures de contrôle aux fins de reconnaissance et de surveillance à l'Etat membre du lieu de la résidence légale et habituelle de la personne, lorsque celle-ci, ayant été informée des mesures de contrôle concernées, consent à retourner dans cet Etat. § 3. Le régime avec accord préalable de l'Etat d'exécution s'applique, à la demande de la personne concernée, aux transmissions de décisions relatives à des mesures de contrôle aux fins de reconnaissance et de surveillance à un Etat membre de l'Union européenne autre que celui dans lequel la personne concernée a sa résidence légale et habituelle.

La demande de la personne ne crée pas d'obligation dans le chef de l'Etat d'émission, ce dernier décidant seul de transmettre la décision relative à des mesures de contrôle et le certificat à un autre Etat membre.

Art. 6.§ 1er. Les autorités compétentes belges consultent les autorités compétentes de l'autre Etat membre concerné chaque fois que la situation le nécessite et plus particulièrement: 1° dans le cadre de la préparation d'une décision relative à des mesures de contrôle, ainsi que du certificat, ou à tout le moins avant de les transmettre;2° en vue de faciliter la surveillance efficace des mesures de contrôle;3° lorsque la personne concernée a gravement enfreint les mesures de contrôle prononcées. § 2. Les autorités compétentes belges échangent avec les autorités compétentes de l'autre Etat membre concerné toutes informations utiles, et notamment: 1° les informations permettant de vérifier l'identité et le lieu de résidence de la personne concernée;2° les informations pertinentes extraites du casier judiciaire central.

Art. 7.La décision relative à des mesures de contrôle, ou une copie certifiée conforme de celle-ci, est transmise par tout moyen laissant une trace écrite. Elle est accompagnée du certificat.

L'original de la décision relative à des mesures de contrôle, ou du certificat, ou une copie certifiée conforme de ces documents, sont envoyés sur demande.

Art. 8.§ 1er. Les frais résultant de l'exécution de la décision relative à des mesures de contrôle prononcée dans un autre Etat membre de l'Union européenne sont pris en charge par la Belgique. § 2. Les frais occasionnés exclusivement sur le territoire de l'autre Etat membre ainsi que les frais liés au déplacement de la personne concernée entre l'Etat d'exécution et l'Etat d'émission ne sont pas pris en charge par la Belgique. CHAPITRE 3. - Procédure relative à la reconnaissance d'une décision relative à des mesures de contrôle prononcée dans un autre Etat membre de l'Union européenne et à la surveillance de ces mesures en Belgique Section 1re. - Autorité compétente pour donner l'accord préalable

Art. 9.§ 1er. Dans les cas visés à l'article 5, § 3, l'autorité compétente pour donner l'accord préalable à la transmission de la décision relative à des mesures de contrôle accompagnée du certificat est le ministre qui a la Justice dans ses attributions. § 2. Avant de prendre sa décision, le ministre qui a la Justice dans ses attributions vérifie: 1° si la personne concernée ne constitue pas une menace pour l'ordre public;2° si la personne concernée remplit les conditions liées à son séjour sur le territoire belge;3° s'il existe des éléments manifestes selon lesquels les mesures de contrôle ne pourraient pas être surveillées sur le territoire belge conformément au système juridique belge;4° si la présence de la personne concernée sur le territoire belge ne représente pas un risque pour la protection des victimes et des citoyens en général.

Art. 10.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions informe sans délai l'Etat d'émission de sa décision de consentir ou non à la transmission de la décision relative à des mesures de contrôle. S'il consent à la transmission de la décision, le ministre qui a la Justice dans ses attributions en informe le ministère public près le tribunal d'arrondissement dans lequel est situé le lieu où la personne concernée souhaite résider. Section 2. - Conditions de la reconnaissance et de la surveillance

Art. 11.§ 1er. La reconnaissance de la décision relative à des mesures de contrôle et la surveillance de ces mesures sont refusées si les faits pour lesquels la décision a été prononcée ne constituent pas une infraction au regard du droit belge. § 2. Le paragraphe premier ne s'applique pas si les faits constituent une des infractions suivantes pour autant qu'elles soient punies dans l'Etat d'émission d'une peine privative de liberté d'un maximum d'au moins trois ans: 1° participation à une organisation criminelle;2° terrorisme;3° traite des êtres humains;4° exploitation sexuelle des enfants et pédopornographie;5° trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes;6° trafic illicite d'armes, de munitions et d'explosifs;7° corruption;8° fraude, y compris la fraude portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes au sens de la Convention du 26 juillet 1995 relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes;9° blanchiment du produit du crime;10° faux monnayage et contrefaçon de l'euro;11° cybercriminalité;12° crimes contre l'environnement, y compris le trafic illicite d'espèces animales menacées, et le trafic illicite d'espèces et d'essences végétales menacées;13° aide à l'entrée et au séjour irréguliers;14° homicide volontaire, coups et blessures graves;15° trafic illicite d'organes et de tissus humains;16° enlèvement, séquestration et prise d'otage;17° racisme et xénophobie;18° vols organisés ou avec arme;19° trafic illicite de biens culturels y compris d'antiquités et d'oeuvres d'art;20° escroquerie;21° racket et extorsion de fonds;22° contrefaçon et piratage de produits;23° falsification de documents administratifs et trafic de faux;24° falsification de moyens de paiement;25° trafic illicite de substances hormonales et autres facteurs de croissance;26° trafic illicite de matières nucléaires et radioactives;27° trafic de véhicules volés;28° viol;29° incendie volontaire;30° crimes relevant de la juridiction de la Cour pénale internationale;31° détournement d'avion ou de navire;32° sabotage. § 3. En matière de taxes et impôts, de douane et de change, la reconnaissance de la décision relative à des mesures de contrôle et la surveillance des mesures de contrôle ne pourront être refusées pour le motif que la loi belge n'impose pas le même type de taxes ou d'impôts ou ne contient pas le même type de réglementation en matière de taxes ou impôts, de douane et de change que la législation de l'Etat d'émission. § 4. Le paragraphe 2, 14° ne s'applique ni aux faits d'avortement visés à l'article 350, alinéa 2, du Code pénal, ni aux faits d'euthanasie visés par la loi du 28 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/05/2002 pub. 22/06/2002 numac 2002009590 source ministere de la justice Loi relative à l'euthanasie fermer relative à l'euthanasie.

Art. 12.La reconnaissance de la décision relative à des mesures de contrôle et la surveillance de ces mesures sont refusées dans les cas suivants: 1° la reconnaissance de la décision relative à des mesures de contrôle serait contraire au principe "ne bis in idem";2° le droit belge prévoit une immunité qui rend impossible la surveillance des mesures de contrôle qui accompagnent la décision relative à des mesures de contrôle;3° la mesure de contrôle a été prononcée à l'encontre d'une personne qui, selon le droit belge, ne pouvait pas, en raison de son âge, être pénalement responsable des faits sur lesquels porte la décision relative à des mesures de contrôle;4° l'action pénale est prescrite en vertu du droit belge et les faits relèvent de la compétence des juridictions belges;5° il y a des raisons sérieuses de croire que la surveillance des mesures de contrôle aurait pour effet de porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne concernée, tels qu'ils sont consacrés par l'article 6 du Traité sur l'Union européenne;6° les conditions de l'article 5, § 2, ne sont pas remplies;7° la transmission de la décision relative à des mesures de contrôle relève du régime avec accord préalable et l'accord du ministre qui a la Justice dans ses attributions n'a pas été donné conformément à l'article 9.

Art. 13.§ 1er. La reconnaissance de la décision relative à des mesures de contrôle et la surveillance de ces mesures peuvent être refusées dans les cas suivants: 1° les mesures de contrôle accompagnant la décision relèvent de l'article 4, § 2;2° en cas de non-respect des mesures de contrôle, la remise de la personne concernée pourrait être refusée conformément aux articles 4 à 8 de la loi du 19 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2003 pub. 22/12/2003 numac 2003009950 source service public federal justice Loi relative au mandat d'arrêt européen fermer relative au mandat d'arrêt européen. § 2. Si le certificat est incomplet ou s'il ne correspond manifestement pas à la décision relative à des mesures de contrôle, la reconnaissance de ladite décision et la surveillance de ces mesures peuvent être autorisées si le ministère public estime disposer des éléments d'information suffisants.

Si le ministère public estime ne pas disposer des éléments d'information suffisants pour permettre la reconnaissance de la décision relative à des mesures de contrôle et la surveillance de ces mesures, il accorde un délai raisonnable à l'autorité compétente de l'Etat d'émission pour que le certificat soit complété ou rectifié. Si les informations ne sont pas fournies dans le délai accordé, la reconnaissance et la surveillance sont refusées. § 3. Lorsque le ministère public estime que la reconnaissance d'une décision relative à des mesures de contrôle pourrait être refusée dans le cas visé au paragraphe 1er, 2°, mais qu'il est prêt à reconnaître la décision et à assurer la surveillance des mesures de contrôle, il en informe l'autorité compétente de l'Etat d'émission en mentionnant les raisons du refus possible. Le ministère public peut, si l'autorité compétente de l'Etat d'émission ne retire pas le certificat, reconnaître la décision relative à des mesures de contrôle et surveiller les mesures qui y sont prévues, étant entendu que la personne concernée ne pourrait pas être remise conformément aux articles 4 à 8 de la loi du 19 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2003 pub. 22/12/2003 numac 2003009950 source service public federal justice Loi relative au mandat d'arrêt européen fermer relative au mandat d'arrêt européen. Section 3. - Procédure de reconnaissance et de surveillance

Art. 14.L'autorité compétente pour la reconnaissance d'une décision relative à des mesures de contrôle est le ministère public près le tribunal d'arrondissement dans lequel est situé la résidence légale et habituelle de l'intéressé ou, à défaut, du lieu où celui-ci souhaite résider.

Art. 15.§ 1er. Le certificat adressé au ministère public doit être rédigé ou traduit en français, en néerlandais, en allemand ou en anglais par l'autorité compétente de l'Etat d'émission. § 2. Lorsqu'une autre autorité reçoit la décision relative à des mesures de contrôle accompagnée du certificat, elle les transmet d'office au ministère public et en informe l'autorité d'émission par tout moyen laissant une trace écrite.

Art. 16.§ 1er. Si l'autorité d'émission consulte préalablement le ministère public, celui-ci peut à cette occasion apprécier par décision motivée s'il n'existe aucune contre-indication à la reconnaissance de la décision relative à des mesures de contrôle et la surveillance ces mesures en Belgique. § 2. En vue de statuer sur la reconnaissance de la décision relative à des mesures de contrôle et la surveillance de ces mesures, le ministère public vérifie, dès réception de la décision relative à des mesures de contrôle et du certificat: 1° s'il n'y a pas lieu d'appliquer une des causes de refus prévues aux articles 11 à 13;2° si les comportements tels qu'ils sont décrits dans le certificat correspondent bien à ceux repris dans la liste de l'article 11, § 2 dans le cas où les faits à la base de la décision relative à des mesures de contrôle sont contenus dans cette liste. § 3. Avant de décider de ne pas reconnaître la décision relative à des mesures de contrôle et de ne pas surveiller ces mesures pour les motifs prévus aux articles 12, 1°, 6° et 7° et 13, § 1er, 1°, le ministère public consulte l'autorité compétente de l'Etat d'émission par tous les moyens appropriés et, le cas échéant, lui demande d'envoyer sans délai toute information supplémentaire nécessaire.

Art. 17.§ 1er. Si, de par leur nature, les mesures de contrôle relevant de l'article 4, § 2 sont incompatibles avec le droit belge, le juge d'instruction peut les adapter selon les types de mesures de contrôles qui peuvent être appliquées en droit belge pour des infractions similaires. Les mesures de contrôle adaptées doivent correspondre autant que possible à celles prononcées dans l'Etat d'émission. § 2. En aucun cas, la mesure de contrôle prononcée dans l'Etat d'émission ne peut être aggravée.

Art. 18.§ 1er. Sous réserve de l'application de l'article 19, le ministère public statue dès que possible, et au plus tard dans un délai de vingt jours à compter de la réception de la décision relative à des mesures de contrôle et du certificat, sur la reconnaissance de ladite décision et la surveillance de ces mesures et en informe l'autorité compétente de l'Etat d'émission. § 2. La décision de reconnaître ou non la décision relative à des mesures de contrôle, de surveiller ces mesures et, éventuellement, la décision d'adapter ces mesures sont signifiées à la personne concernée, lorsque celle-ci a sa résidence légale et habituelle sur le territoire belge.

La personne peut contester la décision du ministère public et saisir la chambre du conseil par requête au greffe, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la signification de la décision.

La chambre du conseil statue, dans un délai de quinze jours, uniquement sur la base de l'article 16, § 2. La décision de la chambre du conseil peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation. § 3. Lorsque la décision de reconnaissance et de surveillance est définitive et au plus tard dans un délai de quarante jours à compter de la réception de la décision relative à des mesures de contrôle, le ministère public en informe l'Etat d'émission. § 4. Lorsque le ministère public décide de reconnaître la décision relative à des mesures de contrôle, il informe l'autorité compétente de l'Etat d'émission de toute décision d'adaptation prise conformément à l'article 17 et prend sans délai toutes les mesures nécessaires en vue de la surveillance des mesures de contrôle selon les règles de droit belge. La décision de reconnaître la décision relative à des mesures de contrôle rend ces mesures prononcées dans l'Etat d'émission directement et immédiatement exécutoire en Belgique pour la partie qui reste à subir. § 5. Si, dans des circonstances exceptionnelles, le ministère public n'est pas en mesure de respecter le délai prévu aux paragraphes 1er et 3, il en informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat d'émission en indiquant les raisons du retard et le temps qu'il estime nécessaire pour rendre la décision finale.

Art. 19.Lorsque le certificat visé à l'article 7 est incomplet ou ne correspond manifestement pas à la décision relative à des mesures de contrôle, la décision concernant la reconnaissance de la décision relative à des mesures de contrôle et la surveillance de ces mesures peuvent être reportées pendant un délai raisonnable fixé par le ministère public afin de permettre à l'autorité compétente de l'Etat d'émission de compléter ou rectifier le certificat conformément à l'article 13, § 2.

Art. 20.Le ministère public met fin à la surveillance des mesures de contrôle dès qu'il est informé par l'autorité compétente de l'Etat d'émission de toute décision qui a pour effet d'ôter à la décision relative aux mesures de contrôle son caractère exécutoire. Section 4. - Surveillance des mesures de contrôle et ses conséquences

Art. 21.§ 1er. La surveillance des mesures de contrôle est régie par le droit belge à l'exception de toute décision ultérieure en lien avec la décision relative à des mesures de contrôle. § 2. Dans l'hypothèse où l'autorité compétente de l'Etat d'émission a modifié les mesures de contrôle, le ministère public peut: 1° requérir l'adaptation des mesures de contrôle modifiées en application de l'article 17;ou 2° refuser la surveillance de ces mesures de contrôle modifiées si celles-ci ne font pas partie de mesures de contrôle particulières telles que visées à l'article 4, § 1er. § 3. Le ministère public transfère à nouveau à l'autorité compétente de l'Etat d'émission la compétence de surveiller les mesures de contrôle: 1° lorsque la personne concernée a établi sa résidence légale et habituelle dans un autre Etat que la Belgique;2° dès que l'autorité compétente de l'Etat d'émission a notifié au ministère public le retrait du certificat suite aux informations relatives à la durée maximale pendant laquelle les mesures de contrôle peuvent être surveillées en Belgique ou à l'adaptation de la nature des mesures de contrôle;3° lorsque l'autorité compétente de l'Etat d'émission a modifié les mesures de contrôle et que le ministère public refuse d'assurer la surveillance des mesures de contrôle modifiées au motif qu'elles ne figurent pas parmi la liste des mesures de contrôle visés à l'article 4, § 1er;4° lorsqu'il a décidé de mettre un terme à la surveillance des mesures de contrôle et qu'il en a informé l'autorité compétente de l'Etat d'émission en application de l'article 24, § 2. § 4. Dans les cas visés au paragraphe 3, le ministère public consulte l'autorité compétente de l'Etat d'émission afin d'éviter toute interruption dans la surveillance des mesures de contrôle.

Art. 22.§ 1er. Le ministère public statue sur toute demande de l'Etat d'émission visant à la prolongation de la surveillance des mesures de contrôle. § 2. Sans préjudice de l'article 21, la surveillance des mesures de contrôle est effectuée en Belgique pour la durée indiquée par l'Etat d'émission. § 3. Lors de la surveillance des mesures de contrôle, le ministère public peut à tout moment demander à l'autorité compétente de l'Etat d'émission de fournir des informations indiquant si la surveillance est toujours nécessaire.

Art. 23.Lorsque l'autorité compétente de l'Etat d'émission a émis un mandat d'arrêt européen ou toute autre décision judiciaire exécutoire ayant le même effet, la procédure de remise sera effectuée conformément à la loi du 19 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2003 pub. 22/12/2003 numac 2003009950 source service public federal justice Loi relative au mandat d'arrêt européen fermer relative au mandat d'arrêt européen. Section 5. - Informations à transmettre à l'Etat d'émission

Art. 24.§ 1er. Le ministère public informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat d'émission par tout moyen laissant une trace écrite: 1° de tout changement de résidence de la personne concernée;2° de l'impossibilité pratique de surveiller les mesures de contrôle parce que la personne concernée ne peut être retrouvée sur le territoire belge;3° de la décision de reconnaître la décision relative à des mesures de contrôle et d'assumer la responsabilité de la surveillance de ces mesures;4° de la décision d'adapter la mesure de contrôle conformément à l'article 17;5° de toute décision de ne pas reconnaître la décision relative à des mesures de contrôle et du motif sur laquelle elle se fonde en application des articles 11 à 13. § 2. Le ministère public informe immédiatement l'autorité compétente de l'Etat d'émission de tout manquement à une mesure de contrôle et de toute autre constatation pouvant entrainer le prononcé par l'autorité compétente de l'Etat d'émission d'une décision ultérieure. La communication de ces informations s'effectue par le biais d'un formulaire établi dans les formes prescrites à l'annexe 2.

En l'absence de réaction par l'autorité compétente de l'Etat d'émission, le ministère public peut l'inviter à rendre une décision ultérieure, en lui accordant le délai raisonnable qu'il fixe pour ce faire.

Si l'autorité compétente de l'Etat d'émission ne statue pas dans le délai accordé, le ministère public peut décider de mettre fin à la surveillance des mesures de contrôle. Dans cette hypothèse, l'Etat d'émission retrouve sa compétence en matière de surveillance des mesures de contrôle en application de l'article 21, § 3, 4°. CHAPITRE 4. - Procédure relative à la reconnaissance et à la surveillance dans un autre Etat membre de l'Union européenne d'une décision relative à des mesures de contrôle prononcée en Belgique Section 1re. - Autorité compétente d'émission

Art. 25.L'autorité compétente pour transmettre une décision relative à des mesures de contrôle aux fins de reconnaissance et de surveillance dans un autre Etat membre est le ministère public près le tribunal de l'arrondissement dans lequel est situé le lieu de résidence légale et habituelle ou, à défaut, du lieu du prononcé de la décision relative à des mesures de contrôle. Section 2. - Procédure d'émission

Art. 26.§ 1er. Conformément à l'article 6, le ministère public consulte l'autorité compétente de l'Etat d'exécution préalablement à la transmission d'une décision relative à des mesures de contrôle aux fins de reconnaissance et de surveillance. Le ministère public tient dûment compte de toute information fournie par l'autorité compétente de l'Etat d'exécution sur le risque que la personne concernée pourrait représenter pour les victimes et les citoyens en général. § 2. Lorsque l'accord préalable de l'Etat d'exécution est nécessaire en vertu de l'article 5, § 3, le ministère public demande à l'Etat d'exécution de donner son accord préalable à la transmission de la décision relative à des mesures de contrôle. § 3. Si l'Etat d'exécution donne son accord préalable, le ministère public transmet la décision relative à des mesures de contrôle accompagnée du certificat à l'autorité compétente de l'Etat d'exécution aux fins de reconnaissance et de surveillance.

Art. 27.§ 1er. Le cas échéant, le ministère public adresse à l'autorité compétente d'un autre Etat membre la décision relative à des mesures de contrôle accompagnée du certificat qui doit être traduit dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de cet Etat ou dans une ou plusieurs autres langues officielles des institutions de l'Union européenne que cet Etat accepte en vertu d'une déclaration faite auprès du Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne, lorsque les conditions suivantes sont remplies: 1° l'autorité compétente de l'Etat d'exécution a consenti à la transmission de la décision relative à des mesures de contrôle et du certificat, conformément à l'article 5, § 3;et 2° le ministère public a acquis la certitude que l'exécution de la décision relative à des mesures de contrôle dans l'Etat d'exécution contribue à atteindre les objectifs visés à l'article 2, § 2. § 2. Lors de la transmission d'une décision relative à des mesures de contrôle, le ministère public précise: 1° la durée maximale de trois mois renouvelable pendant laquelle la décision relative à des mesures de contrôle est applicable conformément à l'article 35 de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la détention préventive;2° à titre indicatif, la durée estimée pendant laquelle la surveillance des mesures de contrôle devrait être nécessaire, compte tenu de toutes les circonstances de l'affaire connues au moment de la transmission de la décision relative à des mesures de contrôle. § 3. La décision relative à des mesures de contrôle accompagnée du certificat ne peut être transmise qu'à un seul Etat d'exécution à la fois. § 4. Si l'autorité compétente de l'Etat d'exécution n'est pas connue, les recherches nécessaires peuvent être effectuées par tout moyen, y compris via les points de contact du Réseau judiciaire européen créé par l'action commune 98/428/JAI du Conseil du 29 juin 1998 concernant la création du Réseau judiciaire européen, en vue d'obtenir cette information. Section 3. - Emission de la décision relative à des mesures de

contrôle et ses conséquences

Art. 28.§ 1er. Le ministère public reste compétent pour assurer la surveillance des mesures de contrôle prononcées tant que l'Etat d'exécution n'a pas reconnu la décision relative aux mesures de contrôle et qu'il n'a pas informé le ministère public de cette reconnaissance. § 2. Lorsque le ministère public est informé de la reconnaissance de la décision relative aux mesures de contrôle, il reste compétent pour requérir les décisions ultérieures en lien avec la décision relative aux mesures de contrôle en application de l'article 36 de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la détention préventive.

Art. 29.Lorsque la mesure de contrôle est prolongée en application de l'article 36 de la la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la détention préventive et avant l'expiration du délai maximal de trois mois pendant lequel la décision relative à des mesures de contrôle est applicable, le ministère public peut demander à l'autorité compétente de l'Etat d'exécution la prolongation de la surveillance des mesures de contrôle compte tenu des circonstances propres à l'affaire en cause et des conséquences prévisibles pour la personne concernée.

Art. 30.§ 1er. Le ministère public transmet une décision ultérieure en lien avec la décision relative à des mesures de contrôle lorsqu'il est informé par l'autorité compétente de l'Etat d'exécution d'un manquement à une mesure de contrôle et, en tout état de cause, si l'autorité compétente de l'Etat d'exécution l'invite à rendre une telle décision dans un délai raisonnable. § 2. A la demande de l'autorité compétente de l'Etat d'exécution et lorsque le droit de l'Etat d'exécution exige une confirmation régulière de la nécessité de prolonger la surveillance des mesures de contrôle, le ministère public répond à cette demande dans le délai raisonnable accordé par l'autorité compétente de l'Etat d'exécution.

Art. 31.§ 1er. Le ministère public peut décider de retirer le certificat, tant que la surveillance n'a pas encore commencé sur le territoire de l'Etat d'exécution: 1° après avoir été informé par l'autorité compétente de l'Etat d'exécution de la durée maximale pendant laquelle les mesures de contrôle peuvent être surveillées sur son territoire, lorsque la législation de l'Etat d'exécution prévoit une telle durée maximale;2° suite à l'information par l'autorité compétente de l'Etat d'exécution de sa décision d'adapter les mesures de contrôle;ou; 3° après avoir été informé par l'autorité compétente de l'Etat d'exécution du fait qu'il est disposé à reconnaître la décision relative à des mesures de contrôle et à surveiller ces mesures nonobstant l'existence d'un motif de refus prévu par la décision-cadre 2002/584/JAI du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres. Dans cette dernière hypothèse, si le ministère public ne retire pas le certificat, l'autorité compétente de l'Etat d'exécution pourra reconnaître la décision et surveiller les mesures de contrôle qui y sont prévues, étant entendu que la personne concernée ne pourra éventuellement pas être remise sur la base d'un mandat d'arrêt européen. § 2. Le ministère public doit informer, par tout moyen laissant une trace écrite, l'autorité compétente de l'Etat d'exécution de sa décision de retirer le certificat dans les meilleurs délais et au plus tard dans les dix jours suivant la réception des informations visées au paragraphe 1er.

Art. 32.§ 1er. Le ministère public recouvre la compétence pour assurer la surveillance des mesures de contrôle: 1° lorsque la personne concernée a établi sa résidence légale et habituelle dans un autre Etat que l'Etat d'exécution;2° lorsque les mesures de contrôle ont été modifiées et que l'Etat d'exécution a refusé d'assurer la surveillance des mesures de contrôle modifiées au motif qu'elles ne figurent pas parmi les mesures de contrôle particulières visées à l'article 4;3° lorsque la durée maximale pendant laquelle les mesures de contrôle peuvent être surveillées dans l'Etat d'exécution a expiré;4° lorsqu'il a été informé par l'autorité compétente de l'Etat d'exécution de son souhait de mettre un terme à la surveillance des mesures de contrôle en raison de l'absence de réactions du ministère public telles que requises à l'article 30;5° lorsqu'il a pris la décision de retirer le certificat et en a informé l'autorité compétente de l'Etat d'exécution conformément à l'article 31. § 2. Dans les cas visés au paragraphe 1er, le ministère public consulte l'autorité compétente de l'Etat d'exécution afin d'éviter toute interruption dans la surveillance des mesures de contrôle. Section 4. - Informations à transmettre à l'Etat d'exécution

Art. 33.Le ministère public informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat d'exécution, d'office ou à la demande de cette dernière, par tout moyen laissant une trace écrite: 1° de toute décision ultérieure en lien avec une décision relative à des mesures de contrôle et du fait qu'un recours juridictionnel a été formé contre une décision relative à des mesures de contrôle;2° de la nécessité de poursuivre la surveillance des mesures de contrôle compte tenu des circonstances de l'espèce et, le cas échéant, de toute décision ultérieure prise conformément à l'article 28, § 2;3° de la durée supplémentaire de surveillance des mesures de contrôle qu'il estime, le cas échéant, encore nécessaire. CHAPITRE 5. - Disposition transitoire

Art. 34.§ 1er. La présente loi s'applique dans les relations avec les Etats membres de l'Union européenne qui ont transposé la décision-cadre 2009/829/JAI du Conseil du 23 octobre 2009 concernant l'application, entre les Etats membres de l'Union européenne, du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions relatives à des mesures de contrôle en tant qu'alternative à la détention préventive, à partir du 29 mai 2017, à la transmission de décisions concernant: 1° toute personne faisant l'objet d'une décision relative à des mesures de contrôle en Belgique vers un Etat membre de l'Union européenne et;2° toute personne faisant l'objet d'une décision relative à des mesures de contrôle dans un Etat membre de l'Union européenne vers la Belgique. Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 23 mars 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le ministre de la Justice, K. GEENS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 54 - 2264.

Compte rendu intégral : 14 mars 2017.

Pour la consultation du tableau, voir image

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