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Loi du 24 avril 2014
publié le 05 juin 2014

Loi modifiant diverses dispositions relatives au régime de pension des travailleurs indépendants compte tenu du principe de l'unité de carrière

source
service public federal securite sociale
numac
2014022264
pub.
05/06/2014
prom.
24/04/2014
ELI
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24 AVRIL 2014. - Loi modifiant diverses dispositions relatives au régime de pension des travailleurs indépendants compte tenu du principe de l'unité de carrière (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Modifications à l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants

Art. 2.L'article 19 de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, inséré par l'article 142 de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions type loi prom. 15/05/1984 pub. 06/02/2015 numac 2015000046 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/05/1984 pub. 17/11/2015 numac 2015000649 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande fermer, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 19.§ 1er. Lorsque le travailleur indépendant peut prétendre à une pension de retraite en vertu du présent arrêté et à une pension de retraite ou un avantage en tenant lieu en vertu d'un ou de plusieurs autres régimes et lorsque le nombre total de jours pris en compte dans l'ensemble de ces régimes dépasse 14 040 jours équivalents temps plein, la carrière professionnelle qui est prise en considération pour le calcul de la pension de retraite de travailleur indépendant est diminuée d'autant de jours équivalents temps plein qu'il est nécessaire pour réduire ledit total à 14 040.

Une réduction analogue est appliquée lorsque le conjoint survivant d'un travailleur indépendant peut prétendre à une pension de survie ou à une allocation de transition en vertu du présent arrêté et à une pension de survie ou à une allocation de transition ou un avantage en tenant lieu en vertu d'un ou de plusieurs autres régimes et que le nombre total de jours équivalents temps plein pris en compte dans l'ensemble de ces régimes dépasse le nombre obtenu en multipliant 312 jours équivalents temps plein par le dénominateur de la fraction visée soit à l'article 7, § 2 ou § 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne pour la pension de survie, soit à l'article 7bis, § 1er, alinéa 2, du même arrêté pour l'allocation de transition.

Pour l'application du présent article il y a lieu d'entendre par "autre régime" : 1° tout autre régime belge en matière de pension de retraite et de survie;2° tout autre régime analogue d'un pays étranger à l'exclusion des régimes relevant du champ d'application des règlements européens en matière de sécurité sociale ou des conventions bilatérales de sécurité sociale qui prévoient la totalisation des périodes d'assurances enregistrées dans les pays signataires et l'octroi d'une pension nationale à charge de chacun de ces pays, au prorata des périodes d'assurances enregistrées dans chacun d'entre eux;3° tout régime qui est applicable au personnel d'une institution de droit international public. § 2. En cas de cumul d'une pension de retraite en vertu du présent arrêté avec une pension de retraite en vertu de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, les jours équivalents temps plein qui ouvrent le droit à la pension la moins avantageuse sont déduits pour l'application de la présente disposition, quel que soit le régime dans lequel ces jours ont été accomplis.

Une réduction analogue est appliquée lorsque le conjoint survivant d'un travailleur indépendant peut prétendre à une pension de survie ou à une allocation de transition en vertu du présent arrêté et à une pension de survie ou à une allocation de transition en vertu de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés. § 3. Le Roi détermine : 1° dans quels cas la réduction visée au présent article n'est pas appliquée ou est assouplie;2° de quelle façon, en cas de cumul d'une pension de retraite ou de survie ou d'une allocation de transition dans le régime des travailleurs indépendants avec une pension de retraite ou de survie ou une allocation de transition dans le régime des travailleurs salariés, la carrière professionnelle est diminuée;3° de quelle façon, en cas de cumul d'une pension dans le régime des travailleurs indépendants avec une pension de même nature dans un autre régime, la carrière professionnelle est diminuée;4° ce qu'il y a lieu d'entendre par "fraction";5° quelles fractions de pensions accordées en vertu d'autres régimes ne sont pas prises en considération pour l'application du présent article;6° ce qu'il y a lieu d'entendre par "pension complète dans un autre régime";7° ce qu'il y a lieu d'entendre par "jours équivalents temps plein en qualité de travailleur indépendant"; 8° ce qu'il y a lieu d'entendre par "jours équivalents temps plein dans un autre régime" et de quelle façon les jours équivalents temps plein sont pris en considération.". CHAPITRE 3. - Modifications à l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3, § 1er, 4° de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne

Art. 3.Dans l'article 4 de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2006, le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : " § 4. Lorsque le nombre de jours équivalents temps plein en qualité de travailleur indépendant obtenu en multipliant le numérateur visé au § 3 par 312 est supérieur à 14 040, ce nombre est limité à 14 040 jours équivalents temps plein.

Le Roi détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par jours équivalents temps plein en qualité de travailleur indépendant pour l'application du présent paragraphe.

Art. 4.Dans l'article 6 du même arrêté, le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : " § 5. La réduction de la carrière professionnelle en vertu de l'article 4, § 4, alinéa 1er, ou en vertu de l'article 19 de l'arrêté royal n° 72 porte sur les jours équivalents temps plein en qualité de travailleur indépendant qui ouvrent le droit à la pension la moins avantageuse.

La réduction visée à l'alinéa précédent ne peut toutefois pas excéder 1 560 jours équivalents temps plein. Ces jours sont déterminés comme suit : 1° la pension accordée pour chaque année civile est divisée par le nombre de jours équivalents temps plein pris en considération pour l'année concernée afin de déterminer leur apport en pension;2° le nombre de jours équivalents temps plein à déduire et leur apport en pension correspondant sont éliminés de l'année civile dont l'apport en pension calculé par jour est le moins avantageux;3° lorsque le nombre de jours équivalents temps plein de l'année civile visée au 2° est inférieur au nombre de jours équivalents temps plein à déduire, le nombre excédentaire de jours équivalents temps plein à déduire et leur apport en pension sont éliminés de l'année civile dont l'apport en pension est désormais le moins avantageux;4° il est fait appel au fur et à mesure aux années civiles dont l'apport en pension devient le moins avantageux tant que le nombre de jours équivalents temps plein à déduire de la carrière professionnelle n'est pas atteint. Le Roi détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par jours équivalents temps plein en qualité de travailleur indépendant pour l'application du présent paragraphe."

Art. 5.Dans l'article 7, § 3, du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "Lorsque le nombre de jours équivalents temps plein en qualité de travailleur indépendant obtenu en multipliant le numérateur de la fraction visée au § 2 ou au présent paragraphe, alinéa 1er, selon le cas, par 312 est supérieur au nombre obtenu en multipliant le dénominateur de la même fraction par 312, les jours équivalents temps plein sont pris en considération à concurrence du résultat de cette dernière multiplication.

Le Roi détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par jours équivalents temps plein en qualité de travailleur indépendant pour l'application du présent paragraphe."

Art. 6.Dans l'article 9 du même arrêté, le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : "La réduction de la carrière professionnelle en vertu de l'article 7, § 3, alinéa 2, ou en vertu de l'article 19 de l'arrêté royal n° 72 porte sur les jours équivalents temps plein en qualité de travailleur indépendant qui ouvrent le droit à la pension la moins avantageuse.

Le nombre de jours à déduire ne peut toutefois pas excéder le nombre obtenu en multipliant par 104 le tiers du dénominateur de la fraction visée à l'article 7, § 2 ou § 3, alinéa 1er. Ces jours sont déterminés comme suit : 1° la pension accordée pour chaque année civile est divisée par le nombre de jours équivalents temps plein pris en considération pour l'année concernée afin de déterminer leur apport en pension;2° le nombre de jours équivalents temps plein à déduire et leur apport en pension correspondant sont éliminés de l'année civile dont l'apport en pension calculé par jour est le moins avantageux;3° lorsque le nombre de jours équivalents temps plein de l'année civile visée au 2° est inférieur au nombre de jours équivalents temps plein à déduire, le nombre excédentaire de jours équivalents temps plein à déduire et leur apport en pension sont éliminés de l'année civile dont l'apport en pension est désormais le moins avantageux;4° il est fait appel au fur et à mesure aux années civiles dont l'apport en pension devient le moins avantageux tant que le nombre de jours équivalents temps plein à déduire de la carrière professionnelle n'est pas atteint. Le Roi détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par jours équivalents temps plein en qualité de travailleur indépendant pour l'application du présent paragraphe." CHAPITRE 4. - Modifications à la loi du 11 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/2003 pub. 24/06/2003 numac 2003022701 source service public federal securite sociale Loi modifiant diverses dispositions relatives à la pension de retraite des travailleurs salariés et des indépendants compte tenu du principe de l'unité de carrière fermer modifiant diverses dispositions relatives à la pension de retraite des travailleurs salariés et des indépendants compte tenu du principe de l'unité de carrière

Art. 7.L'article 3 de la loi du 11 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/2003 pub. 24/06/2003 numac 2003022701 source service public federal securite sociale Loi modifiant diverses dispositions relatives à la pension de retraite des travailleurs salariés et des indépendants compte tenu du principe de l'unité de carrière fermer modifiant diverses dispositions relatives à la pension de retraite des travailleurs salariés et des indépendants compte tenu du principe de l'unité de carrière est abrogé. CHAPITRE 5. - Dispositions finales

Art. 8.Les dispositions de la présente loi sont applicables aux pensions des travailleurs indépendants qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2015.

Art. 9.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2015, à l'exception de l'article 2, pour ce qui concerne l'article 19, § 2, et § 3, 2°, qui entrent en vigueur à la date à fixer par le Roi.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 24 avril 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Indépendants, Mme S. LARUELLE Le Ministre des Pensions, A. DE CROO Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 53-191 - 3416.

Compte rendu intégral : 20 mars 2014.

Sénat (www.senate.be) Documents : 5-2780.

Annales du Sénat : 27 mars 2014.

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