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Loi du 24 avril 2014
publié le 05 juin 2014

Loi modifiant la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, en ce qui concerne la pension minimum pour les travailleurs indépendants

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service public federal securite sociale
numac
2014022265
pub.
05/06/2014
prom.
24/04/2014
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eli/loi/2014/04/24/2014022265/moniteur
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24 AVRIL 2014. - Loi modifiant la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, en ce qui concerne la pension minimum pour les travailleurs indépendants (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.Dans la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 11 décembre 2013, un article 131ter est inséré rédigé comme suit : "131ter. § 1er. A partir du 1er janvier 2015 : 1° les montants visés à l'article 131bis, § 1septies, 9°, sont portés respectivement à 12.765,99 euros et à 9.648,57 euros; 2° la pension minimum est allouable lorsque le bénéficiaire d'une pension de retraite ou d'une pension de survie de travailleur indépendant justifie, dans son propre chef ou dans le chef de son conjoint décédé, selon le cas, une carrière professionnelle au moins égale aux deux tiers d'une carrière complète, soit dans le seul régime des travailleurs indépendants, soit ensemble dans le régime des travailleurs indépendants et dans celui des travailleurs salariés, soit ensemble dans le régime des travailleurs indépendants et dans un ou plusieurs régimes qui relèvent du champ d'application des Règlements européens de sécurité sociale ou d'une convention de sécurité sociale conclue par la Belgique concernant les pensions des travailleurs salariés ou des travailleurs indépendants, soit ensemble dans le régime des travailleurs indépendants et des travailleurs salariés et dans un ou plusieurs régimes qui relèvent du champ d'application des Règlements européens de sécurité sociale ou d'une convention de sécurité sociale conclue par la Belgique concernant les pensions des travailleurs salariés ou des travailleurs indépendants; la pension minimum est égale à une fraction de l'un des montants visés sub 1°, fraction égale à celle qui a servi au calcul de la pension de retraite ou de survie, selon le cas, à charge du régime des travailleurs indépendants après application de l'article 19 de l'arrêté royal n° 72; 3° lorsque le bénéficiaire d'une pension de retraite peut également prétendre à une pension de retraite dans le régime des travailleurs salariés ou lorsque le bénéficiaire d'une pension de survie peut également prétendre à une pension de survie dans le régime des travailleurs salariés, l'application des dispositions du présent titre ne peut avoir pour effet d'augmenter l'ensemble de ces avantages de même nature, octroyés dans les régimes de pension des travailleurs indépendants et des travailleurs salariés au-delà de : - 12.765,99 EUR si l'intéressé remplit les conditions visées à l'article 9, § 1er, 1°, de l'arrêté royal n° 72; - 9.648,57 EUR dans les autres cas.

Si cette limite est dépassée, la pension minimum de retraite ou de survie, selon le cas, dans le régime des travailleurs indépendants est réduite à due concurrence, sans toutefois que cette réduction puisse entraîner l'octroi, dans ce régime, d'une pension inférieure à la prestation qui eût été octroyée si l'intéressé n'avait pu prétendre à la pension minimum. Le Roi peut déroger à cette disposition lorsque la limite précitée est dépassée suite à l'augmentation de la pension de travailleur salarié en fonction de l'adaptation au bien-être général.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier et compléter l'alinéa 1er en vue d'augmenter, aux dates qu'Il détermine, les montants qui y sont mentionnés. § 2. Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par carrière professionnelle au moins égale aux 2/3 d'une carrière complète, soit dans le seul régime des travailleurs indépendants, soit ensemble dans le régime des travailleurs indépendants et des travailleurs salariés, soit ensemble dans le régime des travailleurs indépendants et dans un ou plusieurs régimes qui relèvent du champ d'application des Règlements européens de sécurité sociale ou d'une convention de sécurité sociale conclue par la Belgique concernant les pensions des travailleurs salariés ou des travailleurs indépendants, soit ensemble dans le régime des travailleurs indépendants et des travailleurs salariés et dans un ou plusieurs régimes qui relèvent du champ d'application des Règlements européens de sécurité sociale ou d'une convention de sécurité sociale conclue par la Belgique concernant les pensions des travailleurs salariés ou des travailleurs indépendants.

Il détermine également les modalités de calcul de la pension minimum lorsque la pension a fait l'objet d'une réduction. § 3. Les montants fixés au présent article sont rattachés à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100).

Ils varient suivant les fluctuations de cet indice, conformément aux dispositions de l'article 43 de l'arrêté royal n° 72, comme les pensions accordées lorsqu'il n'est pas satisfait aux conditions d'octroi de la pension minimum. § 4. L'application des dispositions du présent article ne peut avoir pour effet d'octroyer un montant inférieur à celui obtenu conformément aux dispositions en vigueur le mois précédant celui où une augmentation de la pension minimum est prévue par la loi."

Art. 3.Dans l'article 132 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "avant la date à laquelle la pension minimum visée par le présent titre" sont remplacés par les mots "avant la date à laquelle la pension minimum visée par l'article 131 et 131bis"; 2° l'article 132 est complété par un alinéa rédigé comme suit : "L'Office national des Pensions procède d'office, sans qu'une nouvelle décision soit notifiée au bénéficiaire, à l'adaptation des pensions de retraite et de survie qui ont pris cours effectivement et pour la première fois après le 31 décembre 2014 et pour lesquelles la pension minimum visée à l'article 131ter est d'application, et pour lesquelles un ordre de paiement lui a été transmis."

Art. 4.La présente loi est d'application aux pensions des travailleurs indépendants qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2015.

Art. 5.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 24 avril 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Indépendants, Mme S. LARUELLE Le Ministre des Pensions, A. DE CROO Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 53-191 - 3415.

Compte rendu intégral : 20 mars 2014.

Sénat (www.senate.be) Documents : 5-2779.

Annales du Sénat : 27 mars 2014.

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