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Loi du 24 décembre 2020
publié le 31 décembre 2020

Loi relative au travail associatif

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service public federal securite sociale
numac
2020205617
pub.
31/12/2020
prom.
24/12/2020
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24 DECEMBRE 2020. - Loi relative au travail associatif (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Définitions

Art. 2.Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par : 1° travail associatif : toute activité : a) réalisée dans les limites de la présente loi en principe contre indemnité;b) réalisée au profit d'une ou plusieurs personnes, autres que celle qui exécute l'activité, d'un groupe ou d'une organisation ou de la société dans son ensemble;c) organisée par une organisation;d) réalisée par une personne qui, conformément aux conditions de la présente loi, exerce également une activité professionnelle habituelle et à titre principal telle que définie à l'article 4 ou qui est pensionnée;e) réalisée par une personne qui, au cours de la période où elle fournit des prestations dans le cadre du travail associatif tel que visé par la présente loi, n'est pas liée par un contrat de travail, un contrat de service ou une affectation statutaire avec la même organisation, ne fait pas office de volontaire au sens de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/08/2005 numac 2005022674 source service public federal securite sociale Loi relative aux droits des volontaires type loi prom. 03/07/2005 pub. 19/07/2005 numac 2005012166 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale fermer relative aux droits des volontaires pour la même organisation pour la même activité et ne fait pas office de volontaire au sens de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/08/2005 numac 2005022674 source service public federal securite sociale Loi relative aux droits des volontaires type loi prom. 03/07/2005 pub. 19/07/2005 numac 2005012166 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale fermer relative aux droits des volontaires pour la même organisation pour une autre activité dans la mesure où elle reçoit un défraiement forfaitaire pour le volontariat;f) et qui ne repose pas sur une simple participation aux activités.2° travailleur associatif : toute personne physique qui réalise une activité visée au 1°;3° organisation : toute association de fait ou personne morale de droit privé ou de droit public qui ne distribue ou n'octroie, directement ou indirectement, un quelconque avantage patrimonial aux fondateurs, aux administrateurs ou à toute autre personne sauf, dans ce dernier cas, à des fins désintéressées définies dans les statuts, qui travaille avec des travailleurs associatifs, et pour autant que l'association de fait, la personne morale de droit privé ou de droit public précitée soit inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises conformément au Livre III, Titre II, du Code de droit économique ou, soit identifiée auprès de l'Office national de sécurité sociale;4° association de fait : une association sans personnalité juridique régie par la convention des parties visée à l'article 1: 6, § 1er, du Code des sociétés et des associations;5° pensionné : la personne qui bénéficie d'une pension telle que définie à l'article 68, § 1er, alinéa 1er, a) et b), de la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer2 portant des dispositions sociales, à l'exclusion de l'allocation de transition;6° T-2 : le deuxième trimestre qui précède le trimestre en cours;7° T-3 : le troisième trimestre qui précède le trimestre en cours. CHAPITRE 3. - Champ d'application et conditions d'application

Art. 3.A l'exception des activités visées à l'article 20, § 2, de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, les activités suivantes peuvent être exercées dans le cadre du travail associatif visé à la présente loi : 1° animateur, chef, moniteur ou coordinateur qui dispense une initiation sportive et/ou des activités sportives;2° entraîneur sportif, professeur de sport, coach sportif, coordinateur des sports pour les jeunes, arbitre sportif, membre du jury, steward, responsable du terrain ou du matériel, signaleur aux compétitions sportives;3° concierge d'infrastructure de jeunesse, sportive;4° aide et appui occasionnels ou à petite échelle dans le domaine de la gestion administrative, l'administration, le classement des archives ou dans le cadre d'une responsabilité logistique pour des activités dans le secteur sportif;5° aide occasionnelle ou à petite échelle pour l'élaboration de newsletters ou d'autres publications (telles que les sites internet) dans le secteur sportif;6° animateur de formations, de conférences ou de présentations dans le secteur sportif.

Art. 4.§ 1er. La présente loi est uniquement applicable si le travailleur associatif est âgé d'au moins 18 ans au moment où le travail associatif est effectué dans la mesure où le travailleur associatif exerce une activité professionnelle habituelle et à titre principal, et ce conformément à l'une des conditions suivantes : 1° être employé par un ou plusieurs employeurs en qualité de travailleur, et ce durant le trimestre de référence T-3 précédant le début de l'affectation en tant que travailleur associatif et dans la mesure où les prestations prises en compte ne constituent pas des prestations assimilées d'interruption partielle de la carrière ou de crédit-temps dans un système avec intervention de l'ONEm ou du service régional compétent;2° durant le trimestre de référence T-3 précédant le début de l'affectation en tant que travailleur associatif, son activité relève d'un autre système de pension que celui des travailleurs salariés ou des travailleurs indépendants, qui est défini par ou en vertu d'une loi, d'un règlement provincial ou par la Société nationale des chemins de fer belges;3° exercer, pendant le trimestre de référence T-3 qui précède le début de l'occupation en tant que travailleur associatif, une activité professionnelle en tant qu'indépendant et ses cotisations provisoires de sécurité sociale dues dans ce cadre sont au minimum calculées sur la base du montant visé à l'article 12, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants ou sont, le cas échéant, calculées sur la base d'un montant inférieur mais en vertu duquel le travailleur indépendant est toutefois censé avoir payé une cotisation qui est au moins égale à la cotisation visée par l'article 12, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 38 susmentionné. Le calcul du trimestre T-3 tient compte de toutes les périodes rémunérées par l'employeur et de toutes les périodes de suspension du contrat de travail non rémunérées par l'employeur, visées aux articles 30, 31, 33, 34, 34bis, 34ter, 34quater, 39, 40, 45, 47 et 51 à 60 inclus de l'arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécurité sociale, en l'application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer3 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.

Sont assimilés à des jours prestés les jours couverts par une rémunération reportée payée par les départements d'enseignement des Communautés pour les travailleurs temporaires ou, pour les personnes qui ne peuvent pas en bénéficier, par les allocations de chômage payées par l'ONEm avec dispense de recherche d'emploi durant les vacances d'été.

Pour le calcul des prestations de travail fournies au cours du trimestre T-3, il n'est pas tenu compte des prestations : 1° fournies dans le cadre d'un flexi-job tel que visé à l'article 3, 1°, de la loi du 16 novembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer4 portant des dispositions diverses en matière sociale;2° en tant qu'apprenti tel que visé à l'article 1er de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer1 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;3° en tant qu'étudiant tel que visé au titre VII de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, pour les 475 heures déclarées d'occupation d'étudiants par année calendrier visé à l'article 17bis, § 1er, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer1 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;4° de travailleurs tels que visés à l'article 5bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer1 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;5° de travailleurs occasionnels dans l'agriculture et l'horticulture tels que visés à l'article 2/1 de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer1 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;6° en tant que travailleur occasionnel dans l'horeca tel que visé à l'article 31ter de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer1 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. § 2. Pour l'application du paragraphe 1er, une activité professionnelle au service d'une institution internationale ou supranationale, dont fait partie la Belgique, est assimilée à une activité professionnelle en tant qu'employé au sens du paragraphe 1er. § 3. La condition de l'exercice d'une activité professionnelle habituelle et à titre principal visé au paragraphe 1, ne s'applique pas si l'intéressé était pensionné au trimestre de référence T-2 tel que défini à l'article 2, 5°, ou si les prestations sont fournies dans le cadre d'un trajet de service citoyen pour les jeunes agréé par l'organisme d'accréditation défini par décret. Les trajets susmentionnés peuvent avoir une durée maximale d'un an et ne sont après cette période maximale, ni prolongeables ni renouvelables. § 4. Cet article ne porte pas atteinte à la législation en vigueur en matière de chômage, de chômage avec complément d'entreprise, de prépension et d'incapacité de travail.

Art. 5.Le travailleur associatif peut effectuer en moyenne mensuelle 50 heures de travail associatif. La moyenne mensuelle des heures de travail associatif est évaluée par trimestre en divisant le nombre d'heures de travail associatif effectuées dans le trimestre en cours par le nombre de mois du trimestre en cours durant lesquels le travailleur associatif est lié par un contrat en matière de travail associatif. CHAPITRE 4. - Contrat en matière de travail associatif Section 1re. - Dispositions générales

Art. 6.§ 1er. Au plus tard au moment du commencement effectif du travail associatif, le travailleur associatif et l'organisation concluent un contrat écrit pouvant, le cas échéant, être électronique, qui comprend au minimum les dispositions suivantes : 1° données d'identification du travailleur associatif : a) nom et prénom;b) date et lieu de naissance;c) adresse;d) numéro d'identification visé à l'article 8, § 1er, de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer0 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale;2° données d'identification de l'organisation : a) dénomination de l'organisation;b) adresse; c) lorsque l'organisation est tenu de s'inscrire auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, le numéro d'entreprise visé à l'article III.17 du Code de droit économique; 3° données d'identification du représentant de l'organisation : a) nom et prénom;b) date et lieu de naissance;c) adresse;d) numéro d'identification visé à l'article 8, § 1er, de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer0 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale;4° la mention « contrat en matière de travail associatif »;5° l'objet du contrat avec une description générale des activités visées;6° le lieu du travail associatif;7° l'horaire du travail associatif convenu entre les parties en application de l'article 8, ainsi que les éventuelles modalités de détermination de cet horaire, telles que convenues entre les parties;8° la durée déterminée du contrat qui ne peut excéder un an;9° l'indemnité pour le travail associatif;10° les assurances conclues dans le cadre du travail associatif;11° le délai de préavis et les modalités de préavis, déterminé conformément à l'article 17;12° le cas échéant, les règles applicables en matière de déontologie. Le plus souvent, il s'agit de règles de déontologie qui - selon le secteur - sont imposées par les autorités ou sont reprises dans les règlements de la fédération, de l'association ou d'une organisation analogue compétentes. Des obligations déontologiques supplémentaires peuvent également être reprises dans le contrat; 13° la confirmation que le travailleur associatif a reçu de l'organisation toutes les informations et prescriptions en matière de sécurité nécessaires au sujet des risques liés au travail associatif, ainsi que l'engagement du travailleur associatif de les respecter. Le Roi détermine un modèle de contrat standard pour le travail associatif.

Art. 7.§ 1er. Le contrat en matière de travail associatif est un contrat à durée déterminée d'une durée maximale d'un an. § 2. Pour l'application de la présente loi, la prolongation d'un contrat en matière de travail associatif est considéré comme un nouveau contrat, pour lequel une nouvelle déclaration électronique doit être faite conformément au chapitre 11. § 3. Par année civile, un maximum de 3 contrats et matière de travail associatif, successifs ou non, peuvent être conclus entre un même travailleur associatif et une même organisation.

Le Roi peut, par dérogation à l'alinéa précédent, déterminer les activités pour lesquelles il est possible de recourir à plus de 3 contrats en matière de travail par année civile entre les mêmes parties.

Art. 8.§ 1er. Les parties conviennent de commun accord d'un horaire hebdomadaire ou mensuelle de travail associatif fixe ou variable, dont il peut être dérogé à tout moment d'un commun accord et par écrit.

L'horaire convenu est mentionné dans le contrat de travail associatif. § 2. L'horaire de travail associatif variable est communiqué par écrit au travailleur associatif au moins cinq jours calendriers avant chaque prestation. Les parties peuvent, à tout moment, déroger de commun accord et par écrit à l'horaire variable prévu. § 3. L'organisation est tenue de tenir les dérogations convenues en application des paragraphes 1er et 2 au lieu du travail associatif et de les conserver pendant une période de 5 ans.

Art. 9.Lorsque la durée du travail associatif dépasse six heures consécutives, le travailleur associatif se voit accorder au moins un quart d'heure de pause.

Art. 10.Entre deux prestations en exécution d'un contrat de travail associatif exécutées durant des jours calendriers différents, le travailleur associatif a droit à une période minimale de repos de onze heures consécutives.

Art. 11.Chaque période de sept jours doit comprendre une période de repos minimale de 24 heures consécutives pendant laquelle le travailleur associatif n'effectue pas de travail associatif.

Art. 12.L'organisation tient le contrat en matière de travail associatif au lieu du travail associatif et conserve ledit contrat durant une période de 5 ans.

Art. 13.L'organisation présente le contrat en matière de travail associatif à la première demande aux fonctionnaires chargés du contrôle.

Art. 14.Si le contrat en matière de travail associatif n'a pas été conclu au début de l'exécution des prestations, l'activité ne peut pas être considérée comme du travail associatif. La personne qui effectue cette activité ne peut, dans ce cas, pas être considérée comme un travailleur associatif pour les prestations effectuées avant la conclusion du contrat en matière de travail associatif. Section 2. - Suspension de l'exécution du contrat

Art. 15.§ 1er. L'exécution du contrat en matière de travail associatif est suspendue : 1° en cas de force majeure temporaire;2° pendant la période de sept jours qui précèdent la date présumée d'accouchement et au cours des neuf semaines qui commencent en principe à courir à compter du jour de l'accouchement;3° durant la période au cours de laquelle le travail associatif ne peut pas être exécuté de manière utile suite à une maladie ou un accident;4° durant la période au cours de laquelle le travail associatif ne peut pas être exécuté de manière utile suite à l'application d'un règlement ou d'une réglementation analogue en vigueur, promulgué par les pouvoirs publics, l'organisation compétente ou un tiers organisateur;5° en raison de circonstances spéciales imprévues. § 2. Au cours de cette période de suspension du contrat en matière de travail associatif, le travailleur associatif concerné ne peut prétendre à aucune indemnité. § 3. Au cours de la période de suspension, chacune des parties conserve la possibilité de mettre fin au contrat en matière de travail associatif conformément à la section 3. Section 3. - Fin du contrat

Art. 16.Sans préjudice des modes généraux d'extinction des obligations, les engagements résultants des contrats de travail associatif régis par la présente loi prennent fin : 1° par l'expiration de la durée convenue;2° par la volonté des parties;3° par le décès du travailleur associatif ou par la cessation des activités de l'organisation;4° par la force majeure.

Art. 17.§ 1er. Chacune des parties peut résilier le contrat de travail associatif moyennant notification d'un préavis. § 2. A peine de nullité relative, la notification du congé doit mentionner le début et la durée du préavis. § 3. La notification du préavis se fait, à peine de nullité relative, soit par lettre recommandée à la poste, sortissant ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition, soit par exploit d'huissier de justice, soit par la remise d'un écrit. La signature de l'autre partie apposée sur le double de cet écrit n'a valeur que d'accusé de réception de la notification. § 4. Le délai de préavis prend cours le jour suivant le jour de la notification. § 5. Le délai de préavis est fixé à: 1° au moins sept jours calendriers lorsque le contrat en matière de travail associatif est conclu pour une durée de moins de six mois;2° au moins quatorze jours calendriers lorsque le contrat en matière de travail associatif est conclu pour une durée de six mois à un an.

Art. 18.Tant le travailleur associatif que l'organisation peuvent mettre fin au contrat en matière de travail associatif pendant les périodes de suspension du contrat en matière de travail associatif.

En cas de congé donné par le travailleur associatif avant ou pendant la suspension, le délai de préavis court pendant la suspension.

En cas de congé donné par l'organisation avant ou pendant la suspension, le délai de préavis ne court pas pendant la suspension.

Art. 19.§ 1er. Chacune des parties peut résilier le contrat en matière de travail associatif sans préavis ou avant l'expiration de la durée convenue pour un motif grave. § 2. Pour l'application de la présente loi, est considérée comme constituant un motif grave, toute faute grave qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration entre le travailleur associatif et l'organisation. § 3. A peine de nullité relative, la notification du motif grave se fait soit par lettre recommandée à la poste, sortissant ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition, soit par exploit d'huissier de justice, soit par la remise d'un écrit. La signature de l'autre partie apposée sur le double de cet écrit n'a valeur que d'accusé de réception de la notification. § 4. A peine de nullité relative, le fait justifiant le motif grave est mentionné dans la notification.

Art. 20.§ 1er. La partie qui résilie le contrat en matière de travail associatif avant l'expiration du délai convenu sans motif grave ou sans respecter le délai de préavis fixé par l'article 16, § 5, est tenue de payer à l'autre partie une indemnité égale à: : 1° 1/48e du montant défini à l'article 37bis, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 lorsque le contrat en matière de travail associatif est conclu pour une durée de moins de 6 mois;2° 1/24e du montant défini à l'article 37bis, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 lorsque le contrat en matière de travail associatif est conclu pour une durée de 6 mois à un an. CHAPITRE 5. - Responsabilité du travailleur associatif et de l'organisation

Art. 21.§ 1er. Dans le cas où un travailleur associatif cause des dommages à l'organisation ou à des tiers dans le cadre de l'exécution du contrat en matière de travail associatif, l'organisation est civilement responsable de ce dommage. § 2. Le travailleur associatif ne répond que de son dol, de sa faute lourde et de sa faute légère si celle-ci présente dans son chef un caractère habituel plutôt qu'accidentel. § 3. Sous peine de nullité, il est interdit de déroger à la responsabilité définie aux paragraphes 1er et 2 au détriment du travailleur associatif. § 4. L'organisation peut retenir, sur les indemnités octroyées en vertu de la présente loi, les indemnités et dommages et intérêts qui lui sont dus en vertu du présent article et qui sont convenus après les faits avec le travailleur associatif ou fixés par le juge. CHAPITRE 6. - Assurance du travail associatif

Art. 22.§ 1er. Les organisations qui sont responsables civilement, notamment en vertu de l'article 21, des dommages causés par un travailleur associatif, concluent un contrat d'assurance visant à couvrir les risques relatifs au travail associatif, qui couvre au minimum la responsabilité civile de l'organisation, à l'exception de la responsabilité contractuelle. § 2. De plus, ces mêmes organisations, concluent un contrat d'assurance visant à couvrir les lésions corporelles causées aux travailleurs associatifs par des accidents au cours de l'exécution du travail associatif ou sur le chemin depuis et vers ces activités, et par des maladies contractées à la suite du travail associatif. § 3. Le Roi peut élargir la couverture du contrat d'assurance à l'assistance juridique pour les risques visés aux paragraphes 1er et 2 pour les catégories de travailleurs associatifs qu'Il définit. § 4. Le Roi définit, par arrêté délibéré en conseil des ministres, les conditions de garantie minimales des contrats d'assurance visés au présent article.

Art. 23.A l'article 6 de l'arrêté royal du 12 janvier 1984 déterminant les conditions minimales de garantie des contrats d'assurance couvrant la responsabilité civile extracontractuelle relative à la vie privée, modifié en dernier lieu par la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/08/2005 numac 2005022674 source service public federal securite sociale Loi relative aux droits des volontaires type loi prom. 03/07/2005 pub. 19/07/2005 numac 2005012166 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale fermer, le 1° est complété par les mots : « , ainsi que l'assurance responsabilité civile imposée par l'article 21, § 1er, de la loi du 24 décembre 2020 relative au travail associatif ».

Art. 24.Le travail associatif est censé être fourni dans le cadre de la vie privée telle que visée à l'arrêté royal du 12 janvier 1984 déterminant les conditions minimales de garantie des contrats d'assurance couvrant la responsabilité civile extracontractuelle relative à la vie privée. CHAPITRE 7. - Protection du bien-être

Art. 25.§ 1er. Le bien-être des travailleurs associatifs est poursuivi par l'organisation par des mesures concernant : 1° la sécurité au travail;2° la protection de la santé du travailleur associatif au travail;3° les aspects psychosociaux du travail;4° l'ergonomie;5° l'hygiène au travail;6° l'embellissement des postes de travail;7° les mesures de l'organisation en matière d'environnement, en ce qui concerne leur impact sur les 1° à 6°. § 2. L'organisation prend, compte tenu des circonstances dans lesquelles le travail associatif est exécuté et des exigences liées au travail associatif, les mesures nécessaires visant à favoriser le bien-être des travailleurs associatifs dans le cadre de l'exécution du contrat en matière de travail associatif.

A cet effet, l'organisation applique les principes de prévention généraux suivants : 1° prévenir les risques;2° évaluer les risques ne pouvant pas être évités;3° lutter contre les risques à la source;4° remplacer les dangers par des éléments non dangereux ou moins dangereux;5° donner priorité aux mesures de protection collective sur les mesures de protection individuelle;6° adapter l'activité à l'humain, notamment en termes d'aménagement des postes de travail, ainsi que du choix de l'équipement de travail et des méthodes d'accompagnement, notamment pour en limiter les conséquences sur la santé;7° limiter le plus possible les risques, en tenant compte des évolutions techniques;8° limiter les risques de lésions graves en prenant des mesures matérielles ayant priorité sur toute autre mesure;9° planifier la prévention et l'exécution de la politique relative au bien-être des travailleurs associatifs dans le cadre de l'exécution de leur mission en vue d'une approche systémique intégrant notamment les éléments suivants : la technique, l'organisation de l'accompagnement, les conditions d'accompagnement, les relations sociales et les facteurs environnementaux au cours de l'accompagnement;10° informer le travailleur associatif de la nature de ses activités, des risques résiduels y afférents et des mesures visant à éviter ou limiter ces dangers tant au démarrage du travail associatif que chaque fois que cela s'avère nécessaire dans le cadre de la protection du bien-être;11° fournir les instructions adéquates aux travailleurs associatifs et définir des mesures d'accompagnement pour une garantie raisonnable du respect de ces instructions;12° prévoir ou s'assurer de l'existence d'un signalement adéquat en matière de sécurité et de santé au cours de l'accompagnement, lorsque les risques ne peuvent pas être évités ou suffisamment limités par des moyens de protection collectifs techniques ou par des mesures, méthodes ou pratiques d'entreprise au sein de l'organisation. § 3. L'organisation détermine : 1° les moyens et la méthode à utiliser pour la politique visée au § 2 en matière de bien-être des travailleurs associatifs dans le cadre de l'exécution de leur mission;2° la compétence et la responsabilité des personnes chargées de l'application de la politique en matière de bien-être des travailleurs associatifs dans le cadre de l'exécution de leur mission. L'organisation adapte sa politique en matière de bien-être en fonction de l'expérience acquise, du développement des méthodes d'accompagnement ou des conditions d'accompagnement. § 4. Le Roi peut définir et détailler les principes de prévention généraux visés au paragraphe 1er en appliquant ou pour éviter des situations de risque spécifiques.

Art. 26.§ 1er. Tout travailleur associatif doit, dans son travail quotidien, sur le lieu du travail associatif et conformément à sa formation et aux instructions fournies par l'organisation, veiller au mieux à sa propre sécurité et sa propre santé, ainsi qu'à celles des autres personnes impliquées.

Pour ce faire, les travailleurs associatifs doivent surtout, conformément à leur formation et aux instructions fournies par l'organisation : 1° utiliser correctement les machines, appareils, outils, substances dangereuses, moyens de transport et autres moyens;2° utiliser correctement les équipements de protection individuelle mis à leur disposition et les ranger après utilisation;3° ne pas désactiver, modifier ou déplacer arbitrairement des dispositifs de sécurité spécifiques notamment de machines, d'appareils, d'outils, d'installations et de bâtiments, et les utiliser correctement;4° informer immédiatement l'organisation de toute situation dont ils peuvent raisonnablement supposer qu'elle entraîne un danger immédiat et grave pour la sécurité et la santé, ainsi que de tout défaut constaté dans les systèmes de protection;5° fournir une assistance à l'organisation le temps nécessaire pour lui permettre d'exécuter toutes les tâches ou de satisfaire à toutes les obligations qui lui sont imposées en vue du bien-être des travailleurs associatifs dans le cadre de l'exécution de leur mission;6° fournir une assistance à l'organisation le temps nécessaire pour que l'organisation puisse veiller à ce que le milieu professionnel et les conditions de travail soient sûrs et ne comportent pas de risques pour la sécurité et la santé dans le cadre de leurs activités;7° contribuer positivement à la politique de prévention mise en place par l'organisation dans le cadre de la protection des travailleurs associatifs contre la violence, le harcèlement moral et le harcèlement sexuel au travail, ne poser aucun acte de violence, de harcèlement moral ou de harcèlement sexuel durant ou à la suite du travail associatif, et ne pas utiliser illégalement les procédures applicables. § 2. Le Roi peut élaborer plus en détail les obligations des travailleurs associatifs et les développer davantage en appliquant ou pour éviter des situations de risque spécifiques. CHAPITRE 8. - Indemnité du travail associatif

Art. 27.§ 1er. Les parties impliquées dans le travail associatif conviennent, moyennant respect des dispositions de la présente loi, d'une indemnité pour le travail associatif. Cette indemnité couvre aussi toutes les indemnités visant le remboursement de frais ou de dépla-cements.

Le montant de cette indemnité ne peut pas excéder, par année civile, le montant défini à l'article 37bis, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992.

Cette indemnité s'élève au moins à 3,57 euros par heure. Ce montant est lié à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) et varie comme visé à la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

L'indemnité visée dans ce paragraphe, ne comprend pas l'indemnité de licenciement visée à l'article 20. § 2. L'indemnité obtenue conformément au paragraphe 1er et l'indemnité obtenue conformément à l'article 90, alinéa premier, 1°bis, du Code des impôts sur les revenus 1992 ne peuvent, en outre, conjointement pas excéder le montant défini à l'article 37bis, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992. § 3. L'indemnité obtenue conformément au paragraphe 1er ne peut pas excéder par mois civil 1/12e du montant défini à l'article 37bis, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en conseil des ministres, dans les conditions qu'Il détermine, majorer le montant mensuel visé à l'alinéa 1er pour les revenus de certaines catégories de travail associatif. Le montant de la majoration ne peut excéder 1/12e du montant fixé à l'article 37bis, § 2, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992.

Lorsqu'un travailleur associatif est actif, pour un mois donné, dans plus d'une catégorie de travail associatif pour laquelle une majoration est fixée en application de l'alinéa 2, le montant total des majorations qui est d'application dans son chef, ne peut excéder le montant de la catégorie de travail associatif avec la plus forte majoration.

Le Roi déposera à la Chambre des représentants, immédiatement si elle est réunie, sinon dès l'ouverture de la prochaine séance, un projet de loi de confirmation des arrêtés pris en exécution de l'alinéa 2. Les arrêtés qui n'ont pas été confirmés par la loi dans les douze mois qui suivent la date de leur publication au Moniteur belge, cessent de produire leurs effets à partir du 1er jour du mois qui suit l'écoulement du délai susvisé de douze mois. CHAPITRE 9. - Travailleurs associatifs bénéficiaires d'allocations

Art. 28.Un chômeur complet indemnisé peut exercer une activité de travailleur associatif tout en conservant ses allocations s'il le notifie préalablement par écrit au bureau de chômage de l'Office national de l'emploi, et à condition qu'il s'agisse de la poursuite pure de l'exécution d'un contrat arrivant à échéance en matière de travail associatif, qui était déjà effectivement exécuté avant la survenance du chômage.

Art. 29.L'article 28 s'applique également aux personnes relevant du système du chômage avec complément d'entreprise.

Art. 30.A l'article 100, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, à la place de l'alinéa 3 annulé par l'arrêt n° 53/2020 de la Cour constitutionnelle, il est inséré un alinéa 3 rédigé comme suit : « Le travail associatif au sens de la loi du 24 décembre 2020 relative au travail associatif, n'est pas considéré comme une activité à condition que le médecin-conseil constate que ces activités sont compatibles avec l'état général de santé de l'intéressé et que ces activités constituent une poursuite pure de l'exécution d'un contrat arrivant à échéance en matière de travail associatif, qui avait déjà été conclu et était déjà effectivement exécuté avant le début de l'incapacité de travail. ».

Art. 31.A l'article 19 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants, à la place de l'alinéa 3 annulé par l'arrêt n° 53/2020 de la Cour constitutionnelle, il est inséré un alinéa 3 rédigé comme suit: « Le travail associatif au sens de la loi du 24 décembre 2020 relative au travail associatif, n'est pas considéré comme une activité professionnelle à condition que le médecin-conseil constate que ces activités sont compatibles avec l'état général de santé de l'intéressé et que ces activités constituent une poursuite pure de l'exécution d'un contrat arrivant à échéance en matière de travail associatif, qui avait déjà été conclu et était déjà effectivement exécuté avant le début de l'incapacité de travail. ». CHAPITRE 1 0. - Conditions particulières visant à éviter la transformation du travail ordinaire en travail associatif

Art. 32.§ 1er. La fourniture de prestations dans le cadre du travail associatif n'est pas autorisée si l'organisation et le travailleur associatif concerné étaient liés par un contrat de travail, une affectation statutaire ou un contrat d'entreprise au cours d'une période d'un an précédant le début des prestations en matière de travail associatif.

La fourniture de prestations dans le cadre du travail associatif n'est pas non plus autorisée si le travailleur associatif était employé par l'organisation dans le cadre d'un contrat conclu en application de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. § 2. L'interdiction visée au paragraphe 1er ne s'applique pas si, au cours de la même période, un contrat de travail au sens de titre VII de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail liait l'organisation et le travailleur associatif impliqué, ou si le contrat de travail a pris fin à la suite d'une mise à la pension. § 3. L'interdiction visée au paragraphe 1er, ne s'applique toutefois pas aux personnes qui, au cours de la même période, ont fourni des prestations telles que visées à l'article 17 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer1 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Art. 33.La fourniture de prestations dans le cadre du travail associatif n'est pas autorisée si le travailleur associatif remplace un travailleur qui était actif au sein de la même unité technique d'exploitation de l'entreprise au cours des quatre trimestres précédant la conclusion du contrat en matière de travail associatif.

Pour l'application de la présente disposition, il faut entendre la notion « même unité technique d'exploitation » dans le sens qui lui est donné à l'article 344 de la loi programme (I) du 24 décembre 2002.

Art. 34.Il est interdit à l'organisation de mettre à la disposition de tiers une personne physique avec laquelle elle est liée par un contrat en matière de travail associatif. CHAPITRE 1 1. - Déclaration électronique du travail associatif

Art. 35.§ 1. Préalablement au moment où le travailleur associatif débute ses prestations, l'organisation communique à l'Office national de sécurité sociale, également dénommé ci-après l'institution, par voie électronique, dans la forme et suivant les modalités déterminées par l'institution, les données suivantes : 1° afin d'identifier l'organisation : a) lorsque l'organisation est tenue de s'inscrire auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, le numéro d'entreprise visé l'article III.17 du Code de droit économique; b) si l'organisation n'est pas tenue de s'inscrire auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, elle s'identifie par tout autre moyen d'identification déterminé par l'institution;2° afin d'identifier le travailleur associatif: le numéro d'identification visé à l'article 8, § 1er, de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer0 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la Sécurité sociale;3° la date de début de prestation du travailleur associatif;4° la date de fin de prestation du travailleur associatif;5° la nature de la prestation;6° le montant de l'indemnité à percevoir pour chaque prestation. § 2. La présente loi ne s'applique que si cette déclaration a eu lieu avant l'exécution des prestations et si, au moment de la déclaration aucun message d'erreur n'a été communiqué pour indiquer que les conditions d'application ne sont pas remplies dans le chef de la personne pour laquelle la déclaration a été faite. § 3. La déclaration visée au § 1er et l'application électronique visée à l'article 38 ont pour finalité d'alléger la charge administrative pesant sur l'organisation et le travailleur associatif, de leur permettre d'assurer un suivi efficace des données relatives au travail associatif, d'assurer l'application correcte du travail associatif et de permettre le contrôle du respect des conditions prévues dans la présente loi. § 4. L'Office national de Sécurité sociale contrôlera au préalable, en vue de la disposition du paragraphe deux, si le travailleur associatif satisfait aux conditions d'application reprises aux chapitres 2, 3, 8, 10 et 11.

Art. 36.Après réception de la déclaration visée à l'article 35, l'institution communique immédiatement au déclarant un code « travail associatif ».

Art. 37.§ 1er. Une déclaration faite en application de l'article 35 peut être modifiée jusqu'à la fin du jour civil auquel elle se rapporte ou de la date du jour de fin de la prestation du travailleur associatif.

Si la prestation se termine plus tôt que prévu, elle peut être modifiée jusqu'à la fin du jour civil visé à l'article 35, § 1er, 4°. § 2. Si les prestations prévues n'ont pas été effectuées, une déclaration faite en application de l'article 35 peut être annulée au plus tard à la fin du jour civil auquel elle se rapportait.

Art. 38.L'Office national de sécurité sociale met à disposition une application électronique : 1° pour permettre aux travailleurs associatif de consulter les données visées à l'article 35 et les modifications de celles-ci faites en application de l'article 37, § 1er.L'application permet de générer une attestation qui peut être imprimée; 2° pour permettre à l'organisation de consulter le montant des indemnités déjà perçues par le travailleur associatif avec lequel elle a conclu ou négocie un contrat de travail associatif, et ce durant l'année civile en cours, et des indemnités que ce travailleur associatif peut encore percevoir comme visé à l'article 35, § 1er, 6°;3° pour permettre aux travailleurs associatifs de consulter le montant des indemnités déjà perçues ou à percevoir pour le travailleur associatif durant l'année civile en cours, comme visé à l'article 35, § 1er, 6°;4° pour permettre aux organisations d'effectuer la déclaration électronique, comme visé à l'article 35, ainsi que les modifications de cette déclaration visées à l'article 37.

Art. 39.L'Office national de sécurité sociale est le responsable du traitement pour les traitements de données à caractère personnel visés aux articles 35 et 38.

Art. 40.§ 1. Les données collectées en application de la présente loi sont transmises par voie électronique, conformément à la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer0 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque Carrefour de la sécurité sociale, à l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants et au Service public fédéral Finances afin qu'ils puissent les traiter en vue de l'application de la présente loi.

Les institutions visées à l'alinéa premier sont désignées comme responsables du traitement des données qui leur sont transmises en vertu de l'alinéa premier, dans le cadre de l'exercice de leurs missions comme visé au § 2. § 2. L'Office national de sécurité sociale, l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants et le Service public fédéral Finances peuvent traiter ultérieurement les données traitées en application de la présente loi en vue de la prévention, de la constatation, de la poursuite et de la répression des infractions aux lois et règlements qui relèvent de leurs compétences respectives et en vue de la perception et du recouvrement des montants qui relèvent de leur compétences respectives.

Art. 41.Au regard des finalités visées aux articles 35, § 3, et 40, § 2, les données à caractère personnel visées à l'article 35 ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire, avec une durée maximale de conservation ne pouvant excéder un an après la prescription de toutes les actions qui relèvent de la compétence du responsable du traitement et, le cas échéant, le paiement intégral de tous les montants y liés. CHAPITRE 1 2. - Conséquences du respect des conditions d'application

Art. 42.Une prestation est présumée entrer dans le champ d'application de la présente loi si les conditions reprises aux chapitres 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 et 11 sont remplies.

Par dérogation à l'alinéa 1er, cette loi reste d'application en cas de dépassement de la limite telle que visée à l'article 27, § 3, et pour autant qu'il s'agisse de prestations fournies durant un autre mois civil que celui durant lequel la limite telle que visée à l'article 27, § 3, a été dépassée.

Art. 43.Les normes et exigences de qualité, telles que fixées par les communautés et régions en ce qui concerne leurs compétences, restent d'application en matière de prestations fournies conformément à la présente loi en application d'un contrat de travail associatif. Cette loi ne porte pas préjudice aux règles existantes relatives à la déontologie et aux critères d'agrément tels que fixés par le législateur compétent en la matière. Il ne porte pas non plus préjudice à la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions de soins de santé.

Art. 44.Dans l'article 1er de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, à la place de l'alinéa 3 annulé par l'arrêt n° 53/2020 de la Cour constitutionnelle, il est inséré un alinéa 3, rédigé comme suit : « Elle ne s'applique pas aux personnes relevant de l'application de la loi du 24 décembre 2020 relative au travail associatif, dans la mesure où les conditions imposées par l'article 42 de la loi précitée sont remplies. ».

Art. 45.Dans l'article 1er de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer1 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié en dernier lieu par la loi du 10 juillet 2016, à la place du paragraphe 4 annulé par l'arrêt n° 53/2020 de la Cour constitutionnelle, il est inséré un paragraphe 4, rédigé comme suit : « § 4. La présente loi ne s'applique pas non plus aux personnes relevant de l'application de la loi du 24 décembre 2020 relative au travail associatif, dans la mesure où les conditions imposées par l'article 42 de la loi précitée sont remplies. ».

Art. 46.Dans l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par la loi du 23 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer8, à la place de l'article 5quinquies annulé par l'arrêt n° 53/2020 de la Cour constitutionnelle, il inséré un article 5quinquies rédigé comme suit : «

Art. 5quinquies.Les personnes qui fournissent des prestations en application de la loi du 24 décembre 2020 relative au travail associatif, ne relèvent pas de l'application du présent arrêté, dans la mesure où les conditions imposées par l'article 42 de la loi précitée sont remplies. ».

Art. 47.A l'article 1bis de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs, inséré par la loi du 7 avril 1999, l'alinéa 1er est complété par les mots : « , ni aux personnes qui fournissent des prestations au sens de la loi du 24 décembre 2020 relative au travail associatif, dans la mesure où les conditions imposées par l'article 42 de la loi précitée sont remplies. ».

Art. 48.A l'article 2, § 1er, de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, le 1° est complété par les mots : « , à l'exception des personnes au de la loi du 24 décembre 2020 relative au travail associatif, dans la mesure où les conditions imposées par l'article 42 de la loi précitée sont remplies.».

Art. 49.A l'article 1er, l'alinéa 2, de la loi sur le travail du 16 mars 1971, le 1° est complété par les mots : « , à l'exception des personnes qui fournissent des prestations au sens de la loi du 24 décembre 2020 relative au travail associatif, dans la mesure où les conditions imposées par l'article 42 de la loi précitée sont remplies. ».

Art. 50.A l'article 1er, alinéa 2, de la loi du 4 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/01/1974 pub. 08/07/2009 numac 2009000375 source service public federal interieur Loi relative aux jours fériés Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux jours fériés, le 1° est complété par les mots : « , à l'exception des personnes qui fournissent des prestations au sens de la loi du 24 décembre 2020 relative au travail associatif, dans la mesure où les conditions imposées par l'article 42 de la loi précitée sont remplies. ».

Art. 51.A l'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal n°5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux, le 1°, a), est complété par les mots : « , à l'exception des personnes qui fournissent des prestations au sens de la loi du 24 décembre 2020 relative au travail associatif, dans la mesure où les conditions imposées par l'article 42 de la loi précitée sont remplies. ».

Art. 52.A l'article 2, § 1er, alinéa 2, de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, le 1°, a), est complété par les mots: « , à l'exception des personnes qui fournissent des prestations au sens de la loi du 24 décembre 2020 relative au travail associatif, dans la mesure où les conditions imposées par l'article 42 de la loi précitée sont remplies. ».

Art. 53.A l'article 1er, alinéa 2, de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 15/01/2008 numac 2007001067 source service public federal interieur Loi instituant les règlements de travail fermer instituant les règlements de travail, le 1° est complété par les mots : « , à l'exception des personnes qui fournissent des prestations au sens de la loi du 24 décembre 2020 relative au travail associatif, dans la mesure où les conditions imposées par l'article 42 de la loi précitée sont remplies. ».

Art. 54.Par dérogation aux articles 44 et 47 à 53, le Roi peut déterminer quelles dispositions légales et réglementaires du droit du travail sont applicables aux prestations effectuées en application de la présente loi et sous quelles modalités elles sont applicables.

Art. 55.Les revenus visés à l'article 27 sont considérés comme des revenus professionnels pour ce qui est de l'application de l'article 64 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et pour ce qui est de l'application de l'article 107 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants.

Art. 56.Dans l'article 76, 2°, de la loi-programme du 28 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer9, l'alinéa 1er est complété par les mots : « et les revenus visés à l'article 27 de la loi du 24 décembre 2020 relative au travail associatif. ». CHAPITRE 1 3. - Conséquences du non-respect des conditions d'application

Art. 57.§ 1er. Une activité ne peut pas être considérée comme du travail associatif au sens de la présente loi si les montants visés à l'article 27, § 1er et § 2, de la présente loi sont dépassés ou si les conditions visées à l'article 7, § 3, ou à l'article 42 ne sont pas remplies.

Dans ce cas, la personne concernée ne peut pas être considérée comme un travailleur associatif pour toute l'année civile au cours de laquelle elle a exécuté l'activité visée en tant que travailleur associatif.

Quand, conformément à l'alinéa 2, la personne concernée ne peut pas être considérée comme un travailleur associatif, le contrat en matière de travail associatif et tous les contrats en matière de travail associatif de la même année civile sont requalifiés en contrat de travail. Cette requalification a pour conséquence l'application entière, avec effet rétroactif, du droit de travail et du droit de la sécurité sociale. § 2. En cas de dépassement de la limite telle que à l'article 27, paragraphe 3, le revenu intégral de ce mois civil est considéré comme revenu professionnel. Ces revenus restent comptabilisés pour vérifier si la limite telle que visée à l'article 27, paragraphes 1er et 2, est dépassée ou non.

HOOFDSTUK 14. - Cotisation de solidarité

Art. 58.Une cotisation de solidarité de 10 p.c. à charge de l'organisation est due sur l'indemnité du travail associatif visée au chapitre 8 et sur l'indemnité visée à l'article 20.

La cotisation de solidarité visée à l'alinéa 1er est payée par l'organisation à l'Office nationale de sécurité sociale dans les délais et suivant les modalités établis par le Roi.

Le produit de la cotisation est transmis par l'Office national de sécurité sociale à l'O.N.S.S.-gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer1 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. CHAPITRE 1 5. - Modification de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/08/2005 numac 2005022674 source service public federal securite sociale Loi relative aux droits des volontaires type loi prom. 03/07/2005 pub. 19/07/2005 numac 2005012166 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale fermer relative aux droit des volontaires

Art. 59.Dans la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/08/2005 numac 2005022674 source service public federal securite sociale Loi relative aux droits des volontaires type loi prom. 03/07/2005 pub. 19/07/2005 numac 2005012166 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale fermer relative aux droits des volontaires, modifié en dernier lieu par la loi du 1er mars 2019, il est inséré un article 2/1 : «

Art. 2/1.Un volontaire peut effectuer du travail associatif en application de la loi du 24 décembre 2020 relative au travail associatif pour la même organisation, lorsque les conditions suivantes sont cumulativement réunies : 1° l'activité exercée en qualité de volontaire est différente de l'activité exercée en qualité de travailleur associatif;2° les défraiements perçus dans le cadre du volontariat ne peuvent concerner que des défraiements des frais réels.» CHAPITRE 1 6. - Dispositions fiscales Section 1re. - Impôts sur les revenus

Art. 60.Dans l'article 37bis, du Code des impôts sur les revenus 1992, il est inséré à la place du paragraphe 2, inséré par la loi du 1er juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer5, remplacé par la loi du 18 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer7 et annulé par l'arrêt n° 53/2020 de la Cour constitutionnelle, un paragraphe 2, rédigé comme suit : « § 2. Tous les revenus visés à l'article 90, alinéa 1er, 1°ter, enregistrés pour un mois civil déterminé sont considérés comme des revenus professionnels lorsque le montant brut de ces revenus qui a été enregistré pour le même mois civil, excède un douzième du montant visé à l'alinéa 2, le cas échéant, majoré pour certaines catégories du travail associatif en application de l'article 27, § 3, alinéas 2 et 3, de la loi du 24 décembre 2020 relative au travail associatif.

Les revenus visés à l'article 90, alinéa 1er, 1°bis et 1°ter, sont, sauf preuve contraire, considérés comme des revenus professionnels lorsque le montant brut de ces revenus y compris le montant brut des revenus qui sont considérés comme revenus professionnels en application de l'alinéa 1er, excède pour l'année civile ou l'année civile précédente le montant de 3 830 euros.

Pour ce qui concerne les revenus visés à l'article 90, alinéa 1er, 1°ter, les indemnités de rupture visées à l'article 20 de la loi du 24 décembre 2020 relative au travail associatif ne sont pas prises en compte pour déterminer si les limites visées aux alinéas 1er et 2 sont dépassées. ».

Art. 61.Dans l'article 90 du Code des impôts sur les revenus 1992, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, 1°, modifié en dernier lieu par la loi du 18 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer7 et partiellement annulé par l'arrêt n° 53/2020 de la Cour constitutionnelle, les mots « 1°ter » sont insérés entre les mots « sans préjudices des dispositions du 1°bis, » et les mots « 8° et 10°, les bénéfices ou profits, »;2° dans l'alinéa 1er, 1°bis, b), inséré par la loi du 1er juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer5, modifié par la loi du 18 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer7 et partiellement annulé par l'arrêt n° 53/2020 de la Cour constitutionnelle, les mots « ou d'une plateforme électronique organisée par une autorité publique » sont abrogés;3° dans l'alinéa 1er, à la place du 1°ter, inséré par la loi du 18 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer7 et annulé par l'arrêt n° 53/2020 de la Cour constitutionnelle, il est inséré un 1°ter, rédigé comme suit : « 1°ter les indemnités pour le travail associatif visé au chapitre 8, de la loi du 24 décembre 2020 relative au travail associatif, lorsqu'il est satisfait à toutes les conditions suivantes : a) il s'agit d'indemnités que le contribuable qui exerce une activité professionnelle à titre habituel et principal conformément à une des conditions prévues à l'article 4, § § 1er et 2, de la loi précitée ou qui est dispensé de cette condition d'emploi en application de l'article 4, § § 3 et 4, de la même loi, obtient d'une organisation visée à l'article 2, 3°, de la même loi pour des prestations visées à l'article 3 de la même loi et ces indemnités répondent à la condition relative à l'indemnité minimum fixée à l'article 27, § 1er, alinéa 3, de la même loi;b) pour les prestations, un contrat écrit a été conclu conformément à l'article 6 de loi précitée;c) toutes les prestations ainsi que l'indemnisation convenue pour les prestations sont enregistrées de façon électronique conformément à l'article 35 de la loi précitée;».

Art. 62.Dans le même Code, un article 97/2 est inséré, rédigé comme suit : «

Art. 97/2.Les revenus visés à l'article 90, alinéa 1er, 1°ter, s'entendent de leur montant net, c'est-à-dire le montant brut diminué de 50 p.c. de frais forfaitaires.

Le montant brut des revenus visés à l'article 90, alinéa 1er, 1°ter, comprend tout montant enregistré au profit du contribuable con-formément à l'article 35 de la loi du 24 décembre 2020 relative au travail associatif, [ainsi que] [y compris] le montant des indemnités de rupture visées à l'article 19 de la loi précitée.".

Art. 63.Dans l'article 129/1, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 25 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer6, modifié par les lois des 25 décembre 2017 et 18 juillet 2018 et partiellement annulé par l'arrêt n° 53/2020 de la Cour constitutionnelle, les mots « 37bis, § 2, » sont abrogés.

Art. 64.Dans l'article 171 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 3°bis, inséré par la loi du 22 juin 2012, remplacé par la loi du 18 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer7 et annulé par l'arrêt n° 53/2020 de la Cour constitu-tionnelle, est remplacé comme suit : « 3°bis au taux de 20 p.c. : a) les revenus divers visés à l'article 90, alinéa 1er, 1°bis;b) les capitaux et valeurs de rachat visés au 4°, f, dans la mesure où il s'agit de capitaux constitués au moyen de cotisations de l'employeur ou de l'entreprise et liquidés en cas de vie : - au travailleur ou au dirigeant d'entreprise à l'âge de 60 ans; - au travailleur à l'occasion de la mise à la retraite visée à l'article 27, § 3, de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, avant d'atteindre l'âge de 61 ans; »; 2° dans le 3°bis, tel que remplacé par le 1°, le a) est abrogé;3° dans le 3°bis, tel que modifié par le 2°, le a) est rétabli comme suit : « a) les revenus divers visés à l'article 90, alinéa 1er, 1°bis et 1°ter;».

Art. 65.Dans l'article 228, § 2, 9°, du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le a), les mots « visés à l'article 90, alinéa 1er, 1° et 1°bis, »sont insérés entre les mots « bénéfices ou profits » et le mot « produits »;2° le a/1), inséré par la loi du 18 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer7 et annulé par l'arrêt n° 53/2020 de la Cour constitutionnelle, est remplacé comme suit : « a/1) de revenus visés à l'article 90, alinéa 1er, 1°ter, produits ou recueillis en Belgique;».

Art. 66.Dans l'article 232, alinéa 1er, 2°, du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase liminaire, modifiée en dernier lieu par la loi du 18 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer7 et partiellement annulée par l'arrêt n° 53/2020 de la Cour constitutionnelle, les mots « de leurs revenus visés à l'article 228, § 2, 9°, a/1 » sont insérés entre les mots « visés à l'article 228, § 1er, » et les mots « et des plus-values »;2° dans le b), modifié en dernier lieu par la loi du 18 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer7 et partiellement annulé par l'arrêt n° 53/2020 de la Cour constitution-nelle, les mots « et 9°, h » sont remplacés par les mots « et 9°, a/1 et h ».

Art. 67.Pour l'application des articles 37bis, § 2, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 aux revenus obtenus au cours de l'année civile 2021, les revenus obtenus au cours de l'année civile 2020 et issus de services occasionnels entre citoyens visés à l'article 90, alinéa 1er, 1°ter, du même Code, tel qu'il était applicable pour l'année civil 2020, sont pris en compte pour déterminer si la limite annuelle visée à l'article 37bis, § 2, alinéa 2, précités, est dépassée pour l'année civile précédente. Section 2. - Taxe sur la valeur ajoutée

Art. 68.Dans l'article 50 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, le paragraphe 4, inséré par la loi du 1er juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer5, remplacé par la loi du 18 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer7 et annulé par l'arrêt n° 53/2020 de la Cour constitutionnelle, est remplacé par ce qui suit : « § 4. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée n'attribue pas de numéro d'identification à la TVA aux personnes physiques assujetties, qui bénéficient du régime visé à l'article 56bis et qui effectuent exclusivement des prestations de services lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° le lieu des prestations de services est situé en Belgique;2° les prestations de services sont effectuées à des fins étrangères à l'activité économique habituelle de l'assujetti;3° les prestations de services sont exclusivement effectuées pour des personnes physiques qui les destinent à leur usage privé ou celui d'autres personnes;4° les prestations de services sont uniquement effectuées dans le cadre de conventions qui ont été conclues par l'intermédiaire d'une plateforme électronique agréée par le Roi en vertu de l'article 90, alinéa 1er, 1°bis, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992;5° les indemnités afférentes aux prestations de services sont uniquement payées ou attribuées au prestataire de services par la plateforme visée au 4° ou par l'intermédiaire de cette plateforme;6° le chiffre d'affaires constitué des indemnités visées au 5°, y compris toutes les sommes qui ont été retenues par la plateforme ou par l'intermédiaire de cette plateforme, n'excède pas 3 830 euros, indexé conformément à l'article 178, § 1er et § 3, alinéa 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, par année calendrier.». CHAPITRE 1 7. - Dispositions finales

Art. 69.§ 1er. Le Roi peut imposer des conditions supplémentaires pour l'utilisation du travail associatif aux organisations qui emploient aussi bien des travailleurs associatifs que des travailleurs ordinaires et aux organisations qui ont recours tant à des travailleurs associatifs que des volontaires. § 2. Le Roi définit la manière de vérifier si les activités exercées par un travailleur associatif ou un prestataire de services occasionnel satisfont aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution. § 3. Le Roi désigne les fonctionnaires chargés de veiller au respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution. § 4. Le gouvernement évaluera les dispositifs prévus par la présente loi un an après leur entrée en vigueur. Cette évaluation sera portée à la connaissance de la Chambre des représentants.

Art. 70.Le Roi peut abroger, modifier, compléter ou remplacer les dispositions modifiées par les articles 23 et 31.

Art. 71.La réglementation prévue par la présente loi relève de l'application des aides de minimis visées dans le Règlement UE 1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis et les éventuelles modifications ultérieures de ce règlement.

L'octroi du régime visé dans la présente loi est lié à la condition selon laquelle l'organisation prend l'engagement de ne pas dépasser le plafond mentionné dans le Règlement UE 1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

Art. 72.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2021 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2021.

Les articles 60 à 64 inclus sont applicables aux revenus produits ou recueillis à partir du 1er janvier 2021.

Par dérogation aux alinéas 1er et 2 : - l'article 64, 1°, produit ses effets sur les revenus payés ou attribués à partir du 1er juillet 2016; - l'article 64, 2°, produit ses effets sur les revenus produits ou recueillis à partir du 1er janvier 2018.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Ciergnon, le 24 décembre 2020.

PHILIPPE Par le Roi : Le ministre du travail, P.-Y. DERMAGNE Le ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM Le Ministre des Affaires sociales, Fr. VANDENBROUCKE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 55-1433.

Compte rendu intégral : 17 décembre 2020.

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