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Loi du 24 février 2005
publié le 29 avril 2005

Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume du Maroc sur l'extradition, signée à Bruxelles le 7 juillet 1997 (2)

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2005015048
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29/04/2005
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24/02/2005
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24 FEVRIER 2005. - Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume du Maroc sur l'extradition, signée à Bruxelles le 7 juillet 1997 (1) (2)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.La Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume du Maroc sur l'extradition, signée à Bruxelles le 7 juillet 1997, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 24 février 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, K. DE GUCHT La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Notes (1) Session 2004-2005. Sénat.

Documents : N° 3-928/1 : Projet de loi déposé le 24 novembre 2004.

N° 3-928/2 : Rapport.

Annales parlementaires : Discussion, séance du 21 décembre 2004.

Vote, séance du 21 décembre 2004.

Chambre des représentants.

Documents : N° 51-1525/1 : Projet transmis par le Sénat.

N° 51-1525/2 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale.

Annales parlementaires : Discussion, séance du 20 janvier 2005.

Vote, séance du 20 janvier 2005. (2) Cette Convention entre en vigueur le 1er mai 2005. Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume du Maroc sur l'extradition Le Royaume de Belgique et Le Royaume du Maroc, Désireux de maintenir et de resserrer les liens qui unissent leurs deux pays et de régir leurs rapports dans le domaine de l'extradition, ont décidé d'actualiser et modifier la convention d'extradition et le protocole additionnel signés le 27 février 1959. En conséquence, ils ont décidé de conclure la convention suivante : TITRE Ier. - Obligation d'extradition Article 1er 1. Les Parties contractantes s'engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et sous les conditions déterminées par les articles suivants, les individus qui, se trouvant sur le territoire de l'un des deux Etats, sont poursuivis pour une infraction ou recherchés aux fins d'exécution d'une peine privative de liberté ou bien d'une mesure de sûreté par les autorités judiciaires.2. Sont seules considérées comme mesures de sûreté aux termes de la présente Convention, les mesures privatives de liberté ordonnées par les autorités judiciaires en complément ou en substitution d'une peine. TITRE II. - Faits donnant lieu à extradition Article 2 1. Seuls peuvent donner lieu à extradition les faits qui, aux termes des législations des deux Parties contractantes, constituent des infractions punies d'une peine privative de liberté dont la durée maximum dépasse deux ans.Lorsque ces faits ont donné lieu à condamnation, la peine prononcée par les tribunaux de l'Etat requérant doit être une peine privative de liberté d'au moins un an. Lorsqu'il s'agit de l'exécution d'une mesure de sûreté, la privation de liberté ordonnée doit être d'une durée indéterminée ou atteindre au moins quatre mois. 2. a) Si la demande d'extradition vise plusieurs faits distincts punissables chacun, aux termes des législations des deux Parties, d'une peine privative de liberté mais dont certains ne remplissent pas la condition relative aux taux de la peine, l'extradition peut aussi être accordée pour ces faits.b) Si la demande d'extradition vise l'exécution de plusieurs peines privatives de liberté ou l'exécution de plusieurs mesures de sûreté mais dont certaines ne remplissent pas la condition relative aux taux de la peine prononcée ou aux durées de mesure de sûreté, l'extradition peut aussi être accordée pour l'exécution de ces peines ou pour l'exécution de ces mesures de sûreté.3. Sont comprises dans les qualifications précédentes toutes les formes de participation aux faits énumérés ci-dessus, ainsi que la tentative, lorsqu'elles sont punies par la législation des deux pays. TITRE III. - Motifs de refus d'extradition Infractions politiques Article 3 1. L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction.2. La même règle s'appliquera si la Partie requise a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition motivée par une infraction de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir un individu en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de ses opinions politiques ou que la situation de cet individu risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons.3. Pour l'application de la présente Convention, l'attentat à la vie d'un Chef d'Etat ou d'un membre de sa famille ne sera pas considéré comme infraction politique.4. L'application du présent article n'affectera pas les obligations que les Parties auront assumées ou assumeront aux termes de toute autre Convention internationale de caractère multilatéral. Non extradition de nationaux Article 4 Les Parties contractantes n'extraderont pas leurs ressortissants respectifs.

La qualité de ressortissant s'appréciera à l'époque de l'infraction pour laquelle l'extradition est requise.

Toutefois, s'il s'agit d'infractions punies comme crimes ou délits dans les deux Etats, la Partie requise devra, sur demande de la Partie requérante, soumettre l'affaire aux autorités compétentes afin que des poursuites judiciaires puissent être exercées s'il y a lieu.

A cet effet, les dossiers, documents et objets relatifs à l'infraction seront transmis par la voie diplomatique.

La Partie requérante sera informée de la suite qui aura été donnée à sa demande.

Dès qu'il aura établi la compétence de ses tribunaux, l'Etat requis informera l'Etat requérant des possibilités existant pour les parties lésées de se constituer partie civile ainsi que des voies de recours utilisables.

Lieu de perpétration Article 5 1. La Partie requise pourra refuser d'extrader l'individu réclamé à raison d'une infraction qui, selon sa législation, a été commise en tout ou en partie sur son territoire ou en un lieu considéré comme son territoire.2. Lorsque l'infraction motivant la demande d'extradition aura été commise hors du territoire de la Partie requérante, l'extradition ne pourra être refusée que si la législation de la Partie requise n'autorise pas la poursuite d'une infraction du même genre commise hors de son territoire. Poursuites en cours pour les mêmes faits Article 6 La Partie requise pourra refuser d'extrader un individu réclamé si cet individu fait l'objet de sa part de poursuite pour le ou les faits pour lesquels l'extradition est demandée.

Non bis in idem Article 7 L'extradition ne sera pas accordée lorsque l'individu réclamé a été définitivement jugé par les autorités compétentes de la Partie requise, pour le ou les faits pour lesquels l'extradition est demandée. L'extradition pourra être refusée si les autorités compétentes de la Partie requise ont décidé de ne pas engager de poursuite ou de mettre fin aux poursuites qu'elles ont exercées pour le ou les mêmes faits. Elle pourra également être refusée si l'individu recherché a été jugé par les autorités d'un Etat tiers pour le ou les faits à raison desquels l'extradition est demandée.

Prescription et amnistie Article 8 1. L'extradition ne sera pas accordée si la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après la législation soit de la Partie requérante, soit de la Partie requise.2. Elle ne sera pas non plus accordée si une amnistie est intervenue dans l'Etat requérant ou si une amnistie est intervenue dans l'Etat requis à la condition que, dans ce dernier cas, l'infraction soit au nombre de celle qui peuvent être poursuivies dans cet Etat lorsqu'elles ont été commises par un étranger hors du territoire. Peine capitale Article 9 Si les faits à raison desquels l'extradition est demandée sont punis de la peine capitale par la législation de l'Etat requérant, cette peine sera remplacée par celle prévue pour les mêmes faits par la législation de l'Etat requis.

TITRE IV. - Procédure d'extradition Présentation de la demande Article 10 1. La requête sera formulée par écrit et présentée par la voie diplomatique.2. Il sera produit à l'appui de la requête : a) l'original ou l'expédition authentique soit d'une décision de condamnation exécutoire, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, délivré dans les formes prescrites par la loi de la Partie requérante;b) un exposé des faits pour lesquels l'extradition est demandée.Le temps et le lieu de leur perpétration, leur qualification légale et les références aux dispositions légales qui leur sont applicables, seront indiqués le plus exactement possible; c) une copie des dispositions légales applicables, ainsi que le signalement aussi précis que possible de l'individu réclamé et tous autres renseignements de nature à déterminer son identité et sa nationalité;d) le texte de la loi ou d'un énoncé des dispositions légales décrivant tout délai applicable à la prescription de l'action publique ou de la peine. Complément d'informations Article 11 Si les informations communiquées par la Partie requérante se révèlent insuffisantes pour permettre à la Partie requise de prendre une décision en application de la présente Convention, cette dernière Partie demandera le complément d'informations nécessaire; elle pourra fixer un délai pour l'obtention de ces informations.

Règle de spécialité Article 12 1. L'individu qui aura été livré ne sera ni poursuivi, ni jugé, ni détenu en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté, ni soumis à aucune autre restriction de sa liberté individuelle pour un fait quelconque antérieur à la remise, autre que celui ayant motivé l'extradition, sauf dans les cas suivants : a) lorsque la Partie qui l'a livré y consent, une demande sera présentée à cet effet, accompagnée des pièces prévues à l'article 10 et d'un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations de l'extradé.Ce consentement sera donné lorsque l'infraction pour laquelle il est demandé entraîne elle-même l'obligation d'extrader aux termes de la présente Convention; b) lorsque ayant eu la possibilité de le faire, l'individu extradé n'a pas quitté dans les 30 jours qui suivent son élargissement définitif, le territoire de la Partie à laquelle il a été livré ou s'il y est retourné après l'avoir quitté;c) lorsque l'individu extradé a consenti expressément en présence de son conseil, à être poursuivi, jugé ou à subir sa peine, auquel cas son consentement sera communiqué à la Partie qui l'a livré.Son consentement sera recueilli par procès-verbal établi devant un membre du pouvoir judiciaire qui devra préalablement l'informer des conséquences juridiques de tel consentement. 2. Toutefois, la Partie requérante pourra prendre les mesures nécessaires en vue, soit de l'interruption de la prescription conformément à sa législation, y compris le recours à une procédure par défaut, soit d'un renvoi éventuel du territoire.3. Lorsque la qualification donnée au fait incriminé sera modifiée au cours de la procédure, l'individu extradé ne sera poursuivi ou jugé que dans la mesure où les éléments constitutifs de l'infraction nouvellement qualifiés permettraient l'extradition. Réextradition vers un Etat tiers Article 13 Sauf dans le cas prévu au paragraphe 1er, alinéa b) de l'article 12, l'assentiment de la Partie requise sera nécessaire pour permettre à la Partie requérante de livrer à un Etat tiers l'individu qui lui aura été remis et qui serait recherché par cet Etat pour des infractions antérieures à la remise. La Partie requise pourra exiger la production des pièces prévues au paragraphe 2 de l'article 10.

Arrestation provisoire Article 14 1. En cas d'urgence, les autorités compétentes de la Partie requérante, pourront demander l'arrestation provisoire de l'individu recherché;les autorités compétentes de la Partie requise statueront sur cette demande conformément à la loi de cette Partie. 2. La demande d'arrestation provisoire indiquera l'existence d'une des pièces prévues au paragraphe 2, alinéa a de l'article 10 et fera part de l'intention d'envoyer une demande d'extradition;elle mentionnera l'infraction pour laquelle l'extradition sera demandée, le temps et le lieu où elle a été commise ainsi que, dans la mesure du possible, le signalement de l'individu recherché. 3. La demande d'arrestation provisoire sera transmise aux autorités compétentes de la Partie requise soit par la voie diplomatique, soit directement par la voie postale ou télégraphique, soit par l'organisation internationale de Police criminelle, soit par tout autre moyen laissant une trace écrite. Si la transmission n'est pas faite par la voie diplomatique, elle sera aussitôt confirmée par cette voie.

L'autorité requérante sera informée sans délai de la suite donnée à sa demande. 4. L'arrestation provisoire pourra prendre fin si, dans un délai de trente jours après l'arrestation, la Partie requise n'a pas été saisie de la demande d'extradition et des pièces mentionnées à l'article 10; elle ne devra en aucun cas, excéder soixante jours après l'arrestation. Toutefois, la mise en liberté provisoire est possible à tout moment, sauf pour la Partie requise à prendre toute mesure qu'elle estimera nécessaire en vue d'éviter la fuite de l'individu réclamé. 5. La mise en liberté ne s'opposera pas à une nouvelle arrestation et à l'extradition si la demande d'extradition parvient ultérieurement. Concours de requêtes Article 15 Si l'extradition est demandée concurremment par plusieurs Etats, soit pour le même fait, soit pour des faits différents, la Partie requise statuera compte tenu de toutes circonstances et notamment de la gravité relative et du lieu des infractions, des dates respectives des demandes, de la nationalité de l'individu réclamé et de la possibilité d'une extradition ultérieure à un autre Etat.

Remise de l'extradé Article 16 1. La Partie requise fera connaître à la Partie requérante par la voie prévue au paragraphe 1er de l'article 10, sa décision sur l'extradition.2. Tout rejet complet ou partiel sera motivé.3. En cas d'acceptation, la Partie requérante sera informée du lieu et de la date de remise ainsi que, de la durée de la détention subie en vue de l'extradition par l'individu réclamé et qui sera imputée sur la durée de la peine que l'intéressé devra subir sur le territoire de la Partie requérante.4. La personne à extrader sera prise en charge par la Partie requérante, laquelle supportera les frais de transfert.5. Sous réserve du cas prévu au paragraphe 6 du présent article, si l'individu réclamé n'a pas été reçu à la date fixée, il pourra être mis en liberté à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de cette date;la Partie requise pourra refuser de l'extrader pour le même fait. 6. En cas de force majeure empêchant la remise ou la réception de l'individu à extrader, la Partie intéressée en informera l'autre Partie, avant l'expiration du délai;les deux Parties se mettront d'accord sur une nouvelle date de remise et les dispositions du paragraphe 5 du présent article seront applicables.

Ajournement de la remise Article 17 La Partie requise pourra, après avoir statué sur la demande d'extradition, ajourner la remise de l'individu réclamé pour qu'il puisse être poursuivi par elle ou, s'il a déjà été condamné, pour qu'il puisse purger, sur son territoire, une peine encourue à raison d'un fait autre que celui pour lequel l'extradition est demandée.

Remise d'objets Article 18 1. En cas d'extradition, la Partie requise saisira et remettra dans la mesure permise par sa législation, les objets : a) qui peuvent servir de pièces à conviction, ou b) qui, provenant de l'infraction, auraient été trouvés au moment de l'arrestation en la possession de l'individu réclamé ou seraient découverts ultérieurement.2. La remise des objets visés au paragraphe 1er du présent article sera effectuée même dans le cas où l'extradition déjà accordée ne pourrait avoir lieu par suite de la mort ou de l'évasion de l'individu réclamé.3. Lorsque lesdits objets seront susceptibles de saisie ou de confiscation sur le territoire de la Partie requise, cette dernière pourra, aux fins d'une procédure pénale en cours, les garder temporairement ou les remettre sous condition de restitution.4. Sont toutefois réservés les droits que la Partie requise ou des tiers auraient acquis sur ces objets.Si de tels droits existent, les objets seront, le procès terminé, restitués le plus tôt possible et sans frais à la Partie requise, sauf renonciation de cette dernière.

Transit Article 19 1. Le transit à travers le territoire de l'une des Parties contractantes sera accordé sur demande adressée par la voie prévue au paragraphe 1er de l'article 10 et aux conditions requises pour l'extradition sauf toutefois, en ce qui concerne les pièces à produire que seuls les documents prévus au paragraphe 2, alinéa a) et b) de l'article 10 seront nécessaires.Il ne sera pas tenu compte des conditions prévues à l'article 2, paragraphe 1er et relatives à la durée des peines. 2. Dans le cas où la voie aérienne sera utilisée, il sera fait application des dispositions suivantes : a) lorsqu'aucun atterrissage ne sera prévu, la Partie requérante avertira la Partie dont le territoire sera survolé, attestera l'existence d'une des pièces prévues au paragraphe 2, alinéa a), de l'article 10 et assurera que d'après les éléments en sa possession, le transit ne pourrait être refusé sur base de la présente Convention et spécialement des articles 4 et 9.Dans le cas d'atterrissage fortuit, la notification d'emploi de la voie aérienne produira les effets de la demande d'arrestation provisoire visée à l'article 14 et la Partie requérante adressera une demande régulière de transit; b) lorsqu'un atterrissage sera prévu, la Partie requérante adressera une demande régulière de transit. Infractions militaires Article 20 La présente Convention ne s'applique pas dans le cas d'infractions purement militaires.

Langues à employer Article 21 Les pièces à produire seront rédigées dans la langue de la Partie requérante. Toutefois, les pièces qui ne seraient pas établies en langue française seront accompagnées d'une traduction française certifiée conforme à l'original.

Frais Article 22 1. Les frais occasionnés par l'extradition sur le territoire de la Partie requise seront à la charge de cette Partie.2. Les frais occasionnés par le transit à travers le territoire de la Partie requise du transit seront à la charge de la Partie requérante. Réglement des différends Article 23 Tout différend occasionné par l'interprétation ou l'application de la présente convention sera résolu par la voie diplomatique.

Il est créé une commission mixte consultative, composée de représentants des Ministères des Affaires Etrangères et de la Justice, qui se réunira périodiquement à la demande de l'un ou de l'autre Etat, afin de faciliter le réglement des problèmes qui surgiront de l'application de cette Convention.

TITRE V. - Dispositions finales Article 24 La présente Convention abroge la Convention d'extradition et d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Royaume de Belgique et le Royaume du Maroc ainsi que le Protocole additionnel, signés à Rabat, le 27 février 1959, dans la mesure où ceux-ci visent la matière de l'extradition.

Article 25 Chacune des Parties contractantes notifiera à l'autre Partie l'accomplissement des procédures requises par sa Constitution pour l'entrée en vigueur de la présente Convention. Celle-ci prendra effet le premier jour du deuxième mois suivant la date de la dernière de ces notifications.

La présente Convention est conclue pour une durée illimitée. Chacune des deux Parties peut la dénoncer au moyen d'une notification écrite adressée par voie diplomatique à l'autre Partie. La dénonciation prendra effet six mois après la date de son envoi.

En foi de quoi, les représentants des deux Etats autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention et l'ont revêtue de leur sceau.

Fait à Bruxelles, le 7 juillet 1997 en double exemplaire, en langue française, néerlandaise et arabe, les trois textes faisant également foi.

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