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Loi du 24 février 2016
publié le 11 mai 2017

Loi portant assentiment à la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement du Monténégro relative à la coopération policière, faite à Bruxelles le 9 décembre 2010 (2)

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
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2017011805
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11/05/2017
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24/02/2016
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24 FEVRIER 2016. - Loi portant assentiment à la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement du Monténégro relative à la coopération policière, faite à Bruxelles le 9 décembre 2010 (1) (2)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.La Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement du Monténégro relative à la coopération policière, faite à Bruxelles le 9 décembre 2010, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 24 février 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères et européennes, D. REYNDERS Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON Le Ministre de la Justice, K. GEENS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Notes (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : 54-1499 Compte rendu intégral : 19/01/2016 (2) Date d'entrée en vigueur : 01/05/2017 Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement du Monténégro relative à la Coopération policière Le Gouvernement du Royaume de Belgique Et Le Gouvernement du Montenegro ci-après dénommés les Parties Contractantes, Se fondant sur LE DESIR de promouvoir les rapports d'amitié et de coopération entre les Parties Contractantes, et en particulier sur la volonté commune de renforcer la coopération policière entre eux; LE DESIR de renforcer cette coopération policière conformément aux accords internationaux conclus par les Parties Contractantes en matière de respect des droits et libertés fondamentaux, notamment la Convention du Conseil de l'Europe de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ainsi que de la Convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel du 28 janvier 1981;

CONSIDERANT QUE la lutte contre la criminalité liée au terrorisme au sens de la Convention européenne pour la répression du terrorisme de 1977 est une nécessité au titre de la défense des valeurs et des institutions démocratiques;

CONSIDERANT QUE la criminalité organisée internationale représente une menace grave pour le développement socio-économique des Parties Contractantes, et que les développements récents de la criminalité organisée internationale mettent en péril leur fonctionnement institutionnel;

CONSIDERANT QUE que la lutte contre la traite des êtres humains et la répression des entrées et sorties illégales du territoire des Parties Contractantes et des migrations illégales, ainsi que l'élimination des filières organisées qui participent à ces actes illégaux, sont une préoccupation des Parties Contractantes;

CONSIDERANT QUE la production et le commerce illégal de stupéfiants et de substances psychotropes constituent un danger pour la santé et la sécurité des citoyens;

CONSIDERANT QUE la seule harmonisation des législations ne suffit pas pour combattre le phénomène des migrations clandestines avec suffisamment d'efficacité;

CONSIDERANT QUE la nécessité d'une coopération policière internationale efficace dans le domaine de la criminalité organisée et des migrations illégales, notamment par l'échange et le traitement d'informations et de bonnes pratiques, est indispensable pour combattre et prévenir ces activités criminelles;

CONSIDERANT QUE cette coopération appelle une série de mesures appropriées et une étroite coopération entre les Parties Contractantes;

ONT RESOLU de conclure la présente Convention : Définitions Article premier Au sens de la présente Convention, on entend par : a) Traite internationale des êtres humains : Le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil des personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou d'autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d'autorité ou d'une situation de vulnérabilité, ou par l'offre ou l'acceptation de paiements ou d'avantages pour obtenir le consentement d'une personne ayant autorité sur une autre, à des fins d'exploitation. L'exploitation comprend, au minimum, l'exploitation de la prostitution d'autrui ou d'autres formes d'exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l'esclavage ou les pratiques analogues à l'esclavage, la servitude ou le prélèvement d'organes. b) Exploitation sexuelle des enfants : Les infractions visées par l'article 34 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, en ce compris la production, la vente, la distribution ou d'autres formes de trafic de matériel à caractère pornographique impliquant des enfants et la détention à des fins personnelles de ce type de matériel.c) Assistance technique : L'aide apportée en matière de soutien logistique aux services de police et de migration.d) Criminalité liée aux matières nucléaires et radioactives : Les infractions telles qu'énumérées à l'article 7, § 1, de la Convention des Nations Unies sur la protection physique des matières nucléaires, signée à Vienne et à New York le 3 mars 1980.e) Blanchiment d'argent : Les infractions telles qu'énumérées à l'article 6, paragraphes 1 à 3, de la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, et à la saisie et à la confiscation des produits du crime, signée à Strasbourg le 8 novembre 1990.f) Criminalité organisée : Les infractions relevant de la criminalité transnationale organisée, telles qu'énumérées à l'article 2 de la Convention des Nations Unies du 12 décembre 2000 relative à la criminalité transnationale organisée.g) Données à caractère personnel : Toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable (personne concernée);est réputée identifiable une personne qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments spécifiques, propres à son identité physique, physiologique, psychique, économique, culturelle ou sociale. h) Traitement de données à caractère personnel : Toute opération ou ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide de procédés automatisés, et appliquées à des données à caractère personnel, telles que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, ainsi que le verrouillage, l'effacement ou la destruction.i) Stupéfiants : Toute substance, qu'elle soit d'origine naturelle ou synthétique, figurant au Tableau I ou au Tableau II de la Convention unique sur les stupéfiants faite à New York le 30 mars 1961, ainsi que dans toute Convention ultérieure élargissant la liste des stupéfiants, d'application dans les pays des Parties Contractantes.j) Substance psychotrope : Toute substance, qu'elle soit d'origine naturelle ou synthétique, ou tout produit naturel figurant au tableau I, II, III ou IV de la Convention sur les substances psychotropes du 21 février 1971, ainsi que dans toute Convention ultérieure élargissant la liste des substances psychotropes, d'application dans les pays des Parties Contractantes.k) Trafic illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes : La culture, la fabrication ou le trafic de stupéfiants ou de substances psychotropes contraires aux buts de la Convention du 30 mars 1961 sur les stupéfiants, de la Convention du 21 février 1971 sur les substances psychotropes ou de la Convention des Nations Unies du 20 décembre 1988 sur le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes.l) Cybercriminalité : Les infractions telles qu'énumérées dans la Convention du Conseil de l'Europe du 23 novembre 2001 relative à la cybercriminalité, signée à Budapest.m) Demande urgente : Une demande est qualifiée d'urgente dans les cas où le passage par la procédure administrative formelle auprès des autorités centrales risque d'entraver ou de compromettre l'action de prévention ou de recherche. Domaines de coopération Article 2 1. Chacune des Parties Contractantes s'engage à accorder à l'autre Partie, selon les législations nationales et sous les conditions déterminées par la présente Convention, la coopération la plus large en ce qui concerne la coopération policière.2. Les Parties Contractantes coopéreront à la prévention, répression et poursuite d'infractions graves relevant de la criminalité organisée, et en particulier : - les infractions contre la vie, la santé et l'intégrité physique des personnes; - la production et le trafic illégal de stupéfiants, substances psychotropes, substances chimiques apparentées et précurseurs; - l'immigration illégale; - le trafic des êtres humains; - la traite des êtres humains; - le proxénétisme et l'exploitation sexuelle des enfants; - l'extorsion; - le vol, la fabrication illégale, le trafic et le commerce illégal d'armes, munitions, explosifs, substances radioactives, matières nucléaires et autres substances dangereuses; - les falsifications (fabrication, contrefaçon, transformation et distribution) des moyens de paiement, chèques et titres; - la falsification et l'utilisation de tout document officiel falsifié; - la criminalité dans le domaine des activités économiques et financières; - les infractions contre les biens, entre autres le vol et le trafic illicite d'oeuvres d'art et d'objets historiques; - le vol, le commerce illégal et le trafic de véhicules à moteur, la falsification des documents de véhicules et l'usage de ces documents falsifiés; - le blanchiment d'argent; - les jeux de hasard illégaux; - la cybercriminalité; - la corruption; - les activités criminelles liées au terrorisme et à son financement; - la fraude grave et organisée à la TVA et à l'impôt sur le revenu; - l'escroquerie, le détournement de fonds, le dol et la fraude; - les infractions liées à la faillite; - la fraude sociale grave et organisée. 3. Les formes de criminalité graves relevant de la criminalité organisée qui ne sont pas définies à l'article 1 seront évaluées par les services nationaux compétents conformément à leur législation nationale. Article 3 La collaboration entre les Parties Contractantes portera également sur : - la recherche des personnes disparues et l'aide à l'identification des cadavres non identifiés; - la recherche sur le territoire d'une Partie Contractante d'objets volés, disparus, détournés ou égarés sur le territoire de l'autre Partie Contractante, conformément à la législation nationale de la Partie Contractante requérante.

Article 4 Les Parties Contractantes coopéreront dans les domaines spécifiés dans les articles 2 et 3 ci-dessus par : - les échanges d'informations, en particulier les modus operandi, concernant les domaines ressortissant à la compétence des services de police et de l'immigration; - les échanges de matériel; - l'assistance technique et scientifique, les expertises et les fournitures de matériel technique spécialisé; - un échange d'expériences; - l'assistance dans le domaine de la formation professionnelle; - l'aide à la préparation de l'exécution des demandes d'entraide judiciaire en matière pénale; sous les conditions mentionnées ci-après.

Echanges d'informations Article 5 Les Parties Contractantes se prêteront assistance et assureront une coopération étroite et permanente. Elles procéderont notamment à un échange de toutes les informations pertinentes et importantes.

Cette coopération peut prendre la forme d'un contact permanent par l'intermédiaire des officiers de liaison désignés.

Article 6 1. Les Parties Contractantes s'engagent à ce que leurs services de police s'accordent, dans le respect du droit national et dans les limites de leurs compétences, l'assistance aux fins de la prévention et de la recherche de faits punissables, pour autant que le droit national de la Partie Contractante requise ne réserve pas la demande ou son exécution aux autorités judiciaires.2. Dans certains cas particuliers, la Partie Contractante peut, d'initiative et dans le respect de son droit national, communiquer à la Partie Contractante concernée des informations qui peuvent être importantes pour celle-ci aux fins la prévention et la répression d'infractions telles que mentionnées à l'article 2 de la présente Convention ou pour la prévention de menaces pour l'ordre et la sécurité publics. Article 7 Toute information fournie par la Partie Contractante requise ne peut être utilisée par la Partie Contractante requérante aux fins d'apporter la preuve des faits incriminés qu'après une demande d'entraide judiciaire conformément aux dispositions internationales applicables.

Demandes d'assistance Article 8 1. Les demandes d'assistance et les réponses à ces demandes doivent être échangées entre les organes centraux de chaque Partie Contractante chargés de la coopération policière internationale et de l'immigration. Lorsque la demande ne peut être faite en temps utile par la voie susvisée, elle peut, exceptionnellement et en cas d'urgence uniquement, être adressée par les autorités compétentes de la Partie Contractante requérante directement aux autorités compétentes de la Partie requise et celles-ci peuvent y répondre directement. Dans ces cas exceptionnels, les autorités compétentes de la Partie Contractante doivent aviser, dans les meilleurs délais, l'organe central chargé de la coopération policière internationale dans la Partie Contractante requise, de leur demande directe et d'en motiver l'urgence. 2. Les ministres compétents des Parties Contractantes désigneront les organes centraux chargés de la coopération policière internationale et définiront les modalités de l'entraide judiciaire. Niveau de classification de l'information Article 9 L'autorité compétente requérante doit garantir le degré de confidentialité que l'autorité compétente requise a attribué à l'information. Les degrés de sécurité sont ceux utilisés par INTERPOL. Article 10 1. Les Parties Contractantes peuvent détacher, pour une durée déterminée ou indéterminée, des officiers de liaison d'une Partie Contractante auprès de l'autre Partie Contractante.2. Le détachement d'officiers de liaison pour une durée déterminée ou indéterminée a pour but de promouvoir et d'accélérer la coopération entre les Parties Contractantes, notamment en convenant l'assistance : a) sous la forme d'échange d'informations aux fins de la lutte tant préventive que répressive contre la criminalité;b) dans l'exécution de demandes d'entraide judiciaire en matière pénale;c) pour l'exécution des missions des autorités chargées de la surveillance des frontières extérieures et de l'immigration;d) pour l'exécution des missions des autorités chargées de la prévention des menaces pour l'ordre public.3. Les officiers de liaison ont une mission d'avis et d'assistance. Ils ne sont pas compétents pour l'exécution autonome de mesures de police. Ils fournissent des informations et exécutent leurs missions dans le cadre des instructions qui leur sont données par la Partie Contractante d'origine et par la Partie Contractante auprès de laquelle ils sont détachés. Ils font régulièrement rapport à l'organe central chargé de la coopération policière de la Partie Contractante auprès de laquelle ils sont détachés. 4. Les Parties Contractantes peuvent convenir que les officiers de liaison d'une Partie Contractante détachés auprès d'Etats tiers représentent également les intérêts de l'autre Partie Contractante. Protection des données à caractère personnel Article 11 1. Dans le cadre de la présente Convention, le traitement de données à caractère personnel est soumis aux législations nationales respectives de chaque Partie Contractante et est conforme aux conditions et principes en matière de protection des données à caractère personnel.2. En ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel transmises en application de la présente Convention, les Parties Contractantes s'engagent à réaliser un niveau de protection des données à caractère personnel qui respecte les dispositions de la Convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et de la Recommandation R (87) 15 du 17 septembre 1987 du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe visant à réglementer l'utilisation des données à caractère personnel dans le secteur de la police.3. En ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel transmises en application de la présente Convention, les dispositions ci-après s'appliquent : a) Les données ne peuvent être utilisées par la Partie Contractante destinataire qu'aux seules fins pour lesquelles la présente Convention prévoit le traitement de telles données et dans les conditions déterminées par la Partie Contractante qui les fournit;l'utilisation des données à d'autres fins n'est possible qu'après autorisation préalable de la Partie Contractante qui transmet les données et dans le respect de la législation de la Partie Contractante destinataire; b) Les données ne peuvent être utilisées que par les autorités judiciaires et policière, les services et instances qui s'acquittent d'une mission ou remplissent une fonction dans le cadre des fins visées dans la présente Convention et plus particulièrement les articles 2 et 3.Les Parties Contractantes se communiqueront la liste des utilisateurs; c) La Partie Contractante destinataire est dans l'obligation de protéger efficacement les données à caractère personnel contre tout accès non autorisé et toute modification ou communication non autorisée;d) Les données à caractère personnel reçues seront effacées, détruites ou corrigées si : a.il est prouvé que les données sont incorrectes ou b. l'organe compétent en charge du transfert indique que les données ont été collectées ou fournies de manière illégale ou c.les données ne sont plus nécessaires à l'exécution de la mission pour laquelle elles ont été transférées à l'origine, à moins que l'utilisation de ces données à d'autres fins ne soit clairement autorisée. e) La Partie Contractante qui transmet les données est tenue de veiller à l'exactitude et la complétude de celles-ci;chaque Partie contractante veille à ce que les données à caractère personnel transmises ne soient pas conservées plus longtemps que nécessaire. Si elle constate, soit de sa propre initiative, soit suite à une demande de la personne concernée, que des données incorrectes ou qui n'auraient pas dû être transmises ont été fournies, la ou les Parties Contractantes destinataires doivent en être informées sans délai; cette dernière ou ces dernières Parties Contractantes sont tenues de procéder à la correction ou à la destruction des données, ou de mentionner que ces données sont incorrectes ou n'auraient pas dû être transmises; f) La personne dont les données sont ou seront transmises peut demander à être informée quant aux données à caractère personnel qui ont été transmises et quant à l'objet de leur traitement;g) Une Partie Contractante ne peut invoquer le fait qu'une autre Partie Contractante ait transmis des données incorrectes pour se décharger de la responsabilité qui lui incombe conformément à son droit national, à l'égard d'une personne lésée;h) La transmission et la réception des données à caractère personnel doivent être enregistrées.Les Parties Contractantes se communiqueront la liste des autorités ou services autorisés à consulter l'enregistrement; i) La décision de savoir si la personne concernée pourra, à sa demande, recevoir des informations relatives aux données communiquées la concernant sera régie par le droit national de la Partie Contractante à laquelle la demande a été adressée.La Partie Contractante qui reçoit les données ne peut communiquer des informations relatives à ces dernières qu'avec l'autorisation préalable de la Partie Contractante qui est à l'origine des données; j) Les données ne peuvent être utilisées par la Partie Contractante destinataire qu'aux seules fins indiquées par la Partie Contractante qui les fournit et dans le respect des conditions imposées par cette Partie Contractante.4. En outre, concernant la transmission, les dispositions ci-après s'appliquent : a) Les données ne peuvent être transmises qu'aux autorités et services de police et de l'immigration;les données ne peuvent être communiquées à d'autres organes visant les mêmes objectifs et opérant dans le même domaine de compétences que ces services et autorités sans l'autorisation préalable de la Partie Contractante qui les a fournies; b) Sur demande, la Partie Contractante destinataire informe la Partie Contractante qui transmet les données de l'usage qui en a été fait et des résultats obtenus sur la base des données transmises.5. Chaque Partie Contractante informe l'autorité de contrôle chargée, dans le respect du droit national, d'exercer sur son territoire un contrôle indépendant des traitements de données à caractère personnel effectués sur base de la présente Convention et de vérifier si lesdits traitements ne sont pas attentatoires aux droits de la personne concernée.Ces autorités de contrôle sont également compétentes pour analyser les difficultés d'application ou d'interprétation de la présente Convention portant sur le traitement des données à caractère personnel. Ces autorités de contrôle peuvent s'entendre pour coopérer dans le cadre des missions qui leur sont reconnues par la présente Convention.

Article 12 Si des données à caractère personnel sont transmises par l'intermédiaire d'un officier de liaison visé à l'article 10, les dispositions de la présente Convention ne s'appliquent que lorsque cet officier de liaison transmet ces données à la Partie Contractante auprès de laquelle il a été détaché.

Exception Article 13 Chacune des Parties Contractantes refusera l'assistance s'il s'agit de délits politiques ou militaires ou si cette assistance s'avère contraire aux dispositions légales en vigueur sur son territoire.

Chacune des Parties Contractantes peut refuser l'assistance ou la soumettre à des conditions lorsqu'il s'agit de délits connexes aux délits politiques ou militaires ou lorsque la réalisation de l'assistance pourrait menacer la souveraineté, la sécurité, l'ordre public ou d'autres intérêts essentiels de l'Etat.

Autres formes de coopération Article 14 1. Les Parties Contractantes s'entendent pour s'accorder une assistance mutuelle dans le domaine de la formation professionnelle et de l'assistance technique pour les problèmes relatifs au fonctionnement de la police.2. Les Parties Contractantes s'entendent pour échanger leurs expériences pratiques dans tous les domaines susvisés par la présente Convention.3. Les modalités de l'assistance mutuelle sont réglées par des arrangements entre les Ministres compétents des Parties Contractantes. Concertation Article 15 1. Les Ministres compétents des Parties Contractantes peuvent créer des groupes de travail permanents ou occasionnels chargés d'examiner des problèmes communs concernant la détection et la prévention des domaines de la criminalité visés à l'article 2 et les domaines de coopération visés à l'article 3, et d'élaborer, le cas échéant, des plans d'action aux fins d'améliorer, si besoin est, les aspects pratiques et techniques de la coopération entre les Parties Contractantes.2. Les frais liés à la réalisation de la coopération seront respectivement à la charge de chaque Partie Contractante, sauf disposition contraire entre les représentants des Parties Contractantes, dûment habilités.3. Les ministres compétents des Parties Contractantes créent un groupe d'évaluation qui fera un rapport aux ministres tous les trois ans. Règlement des litiges Article 16 Tout litige résultant de l'interprétation ou de l'application de la présente Convention sera résolu par une commission consultative mixte.

La commission consultative mixte sera composée de représentants des Ministères des Affaires Etrangères, de l'Intérieur et de la Justice.

Elle se réunira périodiquement à la demande de l'une ou de l'autre Partie Contractante, afin de faciliter le règlement des litiges pouvant découler de l'interprétation ou de l'application de la présente Convention.

Dispositions finales Article 17 Les dispositions de la présente Convention ne s'appliquent que si elles sont compatibles avec le droit national des Parties Contractantes.

La surveillance de l'exécution du présent accord s'effectuera conformément au droit national de chacune des Parties Contractantes.

Article 18 Les Parties Contractantes se notifient mutuellement, par écrit et par voie diplomatique, l'accomplissement des formalités requises par leur législation nationale pour l'entrée en vigueur de la présente Convention. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date de réception de la dernière notification.

La présente Convention est conclue pour une durée illimitée. Chaque Partie Contractante peut la dénoncer au moyen d'une notification écrite adressée par voie diplomatique à l'autre Partie. La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la notification de dénonciation.

Article 19 Toute Partie Contractante peut faire parvenir à l'autre Partie Contractante toute proposition tendant à modifier la présente Convention. Les Parties Contractantes arrêtent, d'un commun accord et par écrit, les modifications à la présente Convention.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont apposé leurs signatures au bas de la présente Convention.

FAIT à Bruxelles, le 9 décembre 2010, en deux exemplaires originaux, dans chacune des langues anglaise, française, néerlandaise et monténégrine; les quatre textes faisant également foi. En cas de divergence d'interprétation, le texte anglais prévaut.

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