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Loi du 24 janvier 2002
publié le 02 août 2002

Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et l'Organisation mondiale de la Santé sur l'établissement en Belgique d'un bureau de liaison de cette organisation, signé à Bruxelles le 6 janvier 1999 (2)

source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale
numac
2002015026
pub.
02/08/2002
prom.
24/01/2002
ELI
eli/loi/2002/01/24/2002015026/moniteur
moniteur
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24 JANVIER 2002. - Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et l'Organisation mondiale de la Santé sur l'établissement en Belgique d'un bureau de liaison de cette organisation, signé à Bruxelles le 6 janvier 1999 (1) (2)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.L'Accord entre le Royaume de Belgique et de l'Organisation mondiale de la Santé sur l'établissement en Belgique d'un bureau de liaison de cette organisation, signé à Bruxelles le 6 janvier 1999, sortira son plein et entier effet.

Art. 3.La présente loi produit ses effets le 6 janvier 1999.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 24 janvier 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, L. MICHEL La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note (1) Session 2000-2001 Senat. Documents . - Projet de loi, déposé le 13 juin 2001. - Rapport, n° 2-782/1. - Texte adopté par la Commission.

Annales parlementaires . - Discussion, séance du 10 juillet 2001. - Vote, séance du 12 juillet 2001.

Chambre.

Documents . - Projet transmis par le Senaat, n° 50-1356/1. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 50-1356/2.

Annales parlementaires . - Discussion, séance du 18 octobre 2001. - Vote, séance du 18 octobre 2001.

ACCORD ENTRE LE ROYAUME DE BELGIQUE ET L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE SUR L'ETABLISSEMENT EN BELGIQUE D'UN BUREAU DE LIAISON DE CETTE ORGANISATION LE ROYAUME DE BELGIQUE, ci-après dénommé « la Belgique », et L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE, ci-après dénommée « l'OMS », Considérant que l'Organisation mondiale de la Santé a ouvert à Bruxelles un Bureau de liaison (dénommé ci-après « le Bureau »), Considérant qu'il importe de prévoir des dispositions particulières concernant les privilèges et immunités dont le Bureau de l'OMS à Bruxelles peut bénéficier sur le territoire belge, Désireux de conclure, à cet effet, un Accord complémentaire à la Convention sur les privilèges et immunités des Institutions spécialisées, y compris son annexe VII à l'égard de l'Organisation mondiale de la Santé (ci-après dénommée « la Convention »), à laquelle la Belgique a adhéré le 14 mars 1962, Sont convenus de ce qui suit : Article 1er 1. Le Directeur du Bureau de liaison de l'OMS bénéficie des privilèges accordés aux membres du personnel diplomatique des missions diplomatiques.Le conjoint et les enfants mineurs à charge du Directeur vivant à son foyer bénéficient des avantages reconnus au conjoint et aux enfants mineurs à charge du personnel diplomatique. 2. Sans préjudice de l'article VI, section 19, de la Convention, les dispositions du paragraphe premier ne sont pas applicables aux ressortissants belges. Article 2 Le Gouvernement belge facilite l'entrée et le séjour en Belgique des personnes invitées à se rendre au Bureau de l'OMS à des fins officielles, ainsi que leur départ du pays.

Article 3 1. La Belgique et l'OMS déclarent leur intention commune de promouvoir un niveau élevé de protection sociale pour, respectivement, les ressortissants belges et les résidents permanents en Belgique, d'une part, et, d'autre part, les membres du personnel de l'OMS.2. La Belgique veille à garantir à ses ressortissants, à ses résidents permanents et à chaque travailleur présent sur son territoire l'exercice effectif des droits fondamentaux, tels qu'énoncés dans la « Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, faite à Strasbourg, en 1989 », et dans la « Charte sociale européenne et son Protocole additionnel, faits à Turin, en 1961 ».3. L'OMS veille à garantir à chacun des membres de son personnel l'exercice effectif des droits sociaux fondamentaux.4. Sur la base d'un examen commun de leur système respectif de protection et de sécurité sociales, les Parties signataires conviennent que le régime de sécurité sociale applicable aux membres du personnel de l'OMS leur garantit le bénéfice d'un socle de protection sociale équivalent au système belge de sécurité sociale.5. Compte tenu du résultat de l'examen visé au point précédent, les membres du personnel de l'OMS, autres que les ressortissants belges et les résidents permanents en Belgique, et qui n'exercent, en Belgique, aucune occupation à caractère lucratif autre que celle requise par leurs fonctions sont couverts par le régime de sécurité sociale applicable au personnel de cette organisation, selon les conditions suivantes : a) le régime de sécurité sociale applicable au personnel de l'OMS reconnaît les principes de la législation belge relative à la protection des données relatives à la vie privée des personnes et à l'éthique médicale (libre choix du patient, liberté thérapeutique du prestataire de soins, secret médical);b) la Belgique et l'OMS reconnaissent l'unicité de leur système et régime de sécurité sociale.6. Par dérogation aux dispositions visées au point 5, et selon les modalités visées dans la déclaration annexée au présent accord, la Belgique et l'OMS conviennent que les ressortissants belges et les résidents permanents en Belgique, membres du personnel du Bureau belge de l'OMS sont couverts par le régime de sécurité sociale applicable au personnel de l'OMS , selon les conditions visées au point 5. Article 4 Chacune des Parties notifie à l'autre partie l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour la mise en vigueur du présent Accord.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Accord.

Fait à Bruxelles, le 6 janvier 1999, en double exemplaire en langue française.

Pour le Royaume de Belgique : Pour l'Organisation mondiale de la Santé : M. COLLA GRO H. BRUNDTLAND DECLARATION COMMUNE ANNEXEE A L'ARTICLE 3 DE L'ACCORD ENTRE LE ROYAUME DE BELGIQUE ET L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE SUR L'ETABLISSEMENT EN BELGIQUE D'UN BUREAU DE LIAISON DE CETTE ORGANISATION Pour l'application de l'article 3 de l'accord entre le Royaume de Belgique et l'Organisation mondiale de la Santé sur l'établissement en Belgique d'un Bureau de cette organisation et de la présente déclaration commune, les Parties signataires ont convenu de ce qui suit :

Article 1er.- Définition On entend par : « résident permanent en Belgique » : toute personne inscrite, depuis plus de six mois, au Registre national belge des personnes physiques. : « socle de protection sociale équivalent » : le système de protection sociale qui n'atteint pas la hauteur et l'étendue de la couverture du système belge de sécurité sociale pour les prestations de chômage ou pour les prestations d'invalidité.

Article 2 La dérogation visée à l'article 3, point 6, de l'accord entre le Royaume de Belgique et l'Organisation mondiale de la Santé sur l'établissement en Belgique d'un Bureau de liaison de cette organisation reste valable tant que les résultats de l'examen visé à l'article 3, point 4 dudit projet d'accord garantit aux membres du personnel de l'OMS le bénéfice d'un socle de protection sociale équivalent au système belge de sécurité sociale.

Article 3 Dans le cadre de l'exécution de l'article 3 de l'accord entre le Royaume de Belgique et l'Organisation mondiale de la Santé sur l'établissement en Belgique d'un Bureau de liaison de cette organisation et de l'article 2 de la présente déclaration commune, les Parties signataires s'engagent à coopérer étroitement en échangeant des informations à l'occasion de changements significatifs apportés à leurs systèmes respectifs de sécurité sociale, susceptibles de diminuer le niveau et l'étendue de la protection sociale garantie à leurs assurés.

Tous les cinq ans, à dater de la signature de l'accord susvisé, les Parties signataires établissent un rapport commun relatif à l'évaluation de leur coopération dans ce domaine. Ce rapport établit si la condition visée à l'article 2 reste valable. (2) Conformément à son article 4, cet accord est entré en vigueur le 15 mars 2002.

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