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Loi du 24 juin 2000
publié le 02 avril 2003

Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas pris en exécution de la Convention européenne de Sécurité sociale du 14 décembre 1972, à l'Annexe à l'Accord et à l'Arrangement administratif pour l'application de l'Accord, faits à Bruxelles, le 24 juin 1996 (2)

source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2000015124
pub.
02/04/2003
prom.
24/06/2000
ELI
eli/loi/2000/06/24/2000015124/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 JUIN 2000. - Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas pris en exécution de la Convention européenne de Sécurité sociale du 14 décembre 1972, à l'Annexe à l'Accord et à l'Arrangement administratif pour l'application de l'Accord, faits à Bruxelles, le 24 juin 1996 (1) (2)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.L'Accord entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas pris en exécution de la Convention européenne de Sécurité sociale du 14 décembre 1972, l'Annexe à l'Accord et à l'Arrangement administratif pour l'application de l'Accord, faits à Bruxelles, le 24 jui 1996, sortiront leur plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 24 juin 2000.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, L. MICHEL Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE. Pour le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, absent : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Notes (1) Session 1999-2000. Sénat.

Documents. - Projet de loi déposé le 20 mars 200, n° 2-381/1. - Rapport, n° 2-381/2. - Texte -adopté en séance et transmis à la Chambre, n° 2-381/3.

Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 27 avril 2000. - Vote.

Séance du 27 avril 2000.

Chambre des représentants.

Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 50-613/1. - Rapport, n° 50-613/2.

Annales parlementaires . - Discussion. Séance du 10 mai 2000. - Vote.

Séance du 11 mai 2000. (2) La Belgique a déposé son instrument de ratification le 5 septembre 2000.L'Accord n'est pas encore entré en vigueur.

Accord entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas pris en exécution de la Convention européenne de Sécurité sociale du 14 décembre 1972 avec annexe et d'un Arrangement administratif pris en exécution de la Convention européenne de Sécurité sociale.

Le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, Vu l'article 19, b du Traité d'Union, Considérant que l'application des articles 20, 21, 23 et 24 du Chapitre 1er « Maladie et maternité » du Titre III de la Convention européenne de sécurité sociale entre deux ou plusieurs Parties Contractantes est subordonnée à la conclusion d'accords bilatéraux ou multilatéraux entre ces Parties, Considérant que l'application de la section 1 ou de la section 2 du Chapitre 6 « Prestations familiales » du Titre III de la Convention européenne de sécurité sociale entre deux ou plusieurs Parties Contractantes est subordonnée à la conclusion d'accords bilatéraux ou multilatéraux entre ces Parties; qu'il est souhaitable à cet égard de fixer des modalités particulières appropriées, Considérant que l'application des articles 67, 69 et 70 du Titre IV de la Convention européenne de sécurité sociale entre deux ou plusieurs Parties Contractantes est subordonnée à la conclusion d'accords bilatéraux ou multilatéraux entre ces Parties, Désireux de simplifier les relations entre les Etats contractants dans le domaine de la sécurité sociale en tenant compte des Règlements (CEE) n° 1408/71 et n° 574/72.

Guidés par le souhait de conclure à cet effet un accord multilatéral, Vu les articles 26, 58, 67 69 et 70 de la Convention européenne de sécurité sociale, Vu l'article 7 de la Convention européenne de sécurité sociale, Sont convenus de ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Article 1er Pour l'application du présent Accord : a) le terme « Etat contractant » désigne tout Etat qui a rempli les formalités prescrites à l'article 15 du présent Accord;b) le terme « Convention » désigne la Convention européenne de sécurité sociale du 14 décembre 1972 c) le terme « Règlement » désigne le Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, en sa teneur au moment de l'entrée en vigueur du présent Accord et tel qu'il sera modifié par la suite. Article 2 Les dispositions du présent accord ne sont pas applicables en ce qui concerne les branches et les personnes qu'il vise et dans les cas qu'il régit, dès lors que sont applicables les dispositions de toute convention bilatérale ou multilatérale en matière de sécurité sociale liant soit deux des Etats contractants, soit les trois Etats contractants. CHAPITRE 2. - Maladie et maternité Article 3 Les dispositions du présent Chapitre s'appliquent aux personnes auxquelles la Convention est applicable et qui sont soumises à la législation relative aux prestations de maladie et de maternité d'un des Etats contractants ainsi qu'aux membres de leur famille, pour autant que ces personnes ou les membres de leur famille résident sur le territoire d'un Etat contractant.

Article 4 Au lieu des articles 20, 21, 23 et 24 du chapitre 1er du Titre III de la Convention, les Etats contractants appliquent les dispositions correspondantes du chapitre 1er du Titre III du Règlement telles que ces dispositions sont appliquées aux personnes auxquelles le Règlement est applicable. CHAPITRE 3. - Prestations familiales Article 5 Les dispositions du présent Chapitre s'appliquent aux personnes auxquelles la Convention est applicable et qui sont soumises à la législation sur les allocations familiales d'un des Etats contractants, pour autant que leurs enfants résident sur le territoire d'un Etat contractant.

Article 6 Au lieu des articles 59, 60, 61, 62 et 63 du Chapitre 6 du Titre III de la Convention, les Etats contractants appliquent les dispositions correspondantes du Chapitre 7 et du Chapitre 8 du Titre III du Règlement telles que ces dispositions sont appliquées aux personnes auxquelles le Règlement est applicable.

Article 7 Les allocations de logement, les allocations d'éducation et les allocations d'adoption prévues par les législations des Etats contractants ne sont pas accordées aux intéressés résidant sur le territoire d'un Etat contractant autre que l'Etat compétent. CHAPITRE 4. - Dispositions diverses Article 8 Les dispositions du présent Chapitre s'appliquent aux personnes auxquelles la Convention est applicable et qui sont soumises à la législation d'un des Etats contractants ainsi qu'aux membres de leur famille pour autant que ces personnes ou les membres de leur famille résident sur le territoire d'un Etat contractant.

Article 9 Compte tenu des dispositions du présent Chapitre, le paragraphe 1er de l'article 67, les paragraphes 1er et 2 de l'article 69 et le paragraphe 1er de l'article 70 de la Convention sont applicables dans les relations entre les Etats contractants.

Article 10 Le recouvrement des cotisations dues est opéré d'après les dispositions des accords bilatéraux conclus en la matière entre les Etats contractants.

Article 11 1. Si une personne bénéficie de prestations en vertu de la législation d'un Etat contractant pour un dommage résultant de faits survenus sur le territoire d'un autre Etat contractant, les dispositions de ladite législation qui déterminent les cas dans lesquels est exclue la responsabilité civile des employeurs ou des travailleurs salariés qu'ils occupent sont applicables à l'égard de ladite personne ou de l'institution compétente.2. Le paragraphe 1er est également applicable aux droits éventuels de l'institution débitrice à l'encontre d'un employeur ou des travailleurs salariés qu'il occupe, dans les cas où leur responsabilité n'est pas exclue. Article 12 Lorsque les autorités compétentes de deux ou plusieurs Etats contractants ont conclu un accord de renonciation au remboursement entre les institutions relevant de leur compétence, les droits éventuels à l'encontre d'un tiers responsable sont réglés de la manière suivante : a) lorsque l'institution du lieu de séjour ou de résidence accorde à une personne des prestations pour un dommage survenu sur son territoire, cette institution exerce, conformément aux dispositions de la législation qu'elle applique, le droit de subrogation ou d'action directe à l'encontre du tiers tenu à la réparation du dommage;b) pour l'application de la lettre a) : i) le bénéficiaire des prestations est considéré comme affilié à l'institution du lieu de séjour ou de résidence, et ii) ladite institution est considérée comme institution débitrice. Article 13 Les personnes auxquelles s'applique la législation d'un Etat contractant conformément aux dispositions de l'alinéa b) ou c) du paragraphe 3 de l'article 15 de la Convention, sont traitées, aux fins de l'application de cette législation, comme si elles exerçaient l'ensemble de leurs activités sur le territoire de l'Etat contractant concerné. CHAPITRE 5. - Dispositions transitoires et finales Article 14 Les autorités compétentes des Etats contractants déterminent dans un Arrangement administratif les modalités d'application du présent Accord.

Article 15 1. Chaque Etat contractant informe le Secrétaire général de l'Union économique Benelux que les procédures constitutionnelles requises par sa législation pour l'entrée en vigueur du présent Accord, sont accomplies.Le Secrétaire général de l'Union économique Benelux notifie dans un délai d'un mois, à dater de sa réception, cette information aux autres Etats contractants. 2. Le présent Accord sera ratifié et les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétariat général de l'Union économique Benelux.Il entrera en vigueur le premier jour du mois qui suivra la date du dépôt du troisième instrument de ratification. 3. Le Secrétaire général de l'Union économique Benelux notifie au Secrétaire général du Conseil de l'Europe la date d'entrée en vigueur du présent Accord. Article 16 1. Les Etats contractants peuvent mentionner des particularités concernant l'application de leurs législations dans une Annexe au présent Accord.2. Chaque Etat contractant informe le Secrétaire général de l'Union économique Benelux de toute mention ou modification à apporter à l'Annexe au présent Accord en vue de sa notification aux autres Etats contractants et au Secrétaire général du Conseil de l'Europe.Ces mentions ou modifications sont considérées comme adoptées si dans les trois mois qui suivent la notification aucun Etat contractant ne s'y est opposé par notification au Secrétaire général de l'Union économique Benelux. Le Secrétaire général de l'Union économique Benelux en informe, ainsi que de leur date d'entrée en vigueur, tous les Etats contractants et le Secrétaire général du Conseil de l'Europe. 3. En cas de notification au Secrétaire général de l'Union économique Benelux d'une telle opposition, le différend fera l'objet de pourparlers entre les Etats concernés. Article 17 1. Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.Chaque Etat contractant peut dénoncer l'Accord en adressant une notification au Secrétaire général de l'Union économique Benelux qui notifie cette dénonciation, dans un délai d'un mois à dater de sa réception, aux autres Etats contractants et au Secrétaire général du Conseil de l'Europe. La dénonciation prend effet six mois après la date de la notification par le Secrétaire général de l'Union économique Benelux. 2. En cas de dénonciation du présent Accord, tout droit acquis en vertu de ses dispositions est maintenu.Les droits en cours d'acquisition relatifs aux périodes accomplies avant la date à laquelle la dénonciation prend effet ne s'éteignent pas par la dénonciation; leur maintien ultérieur est déterminé par voie d'un commun accord ou, à défaut d'un tel accord, par la législation qu'applique l'institution en cause.

Article 18 Pour ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, le présent Accord ne s'applique qu'au Royaume en Europe.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent Accord.

Fait à Bruxelles, le 24 juin 1996, en trois exemplaires, en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi.

Pour le Royaume de Belgique : Pour le Grand-Duché de Luxembourg : Pour le Royaume des Pays-Bas :

Annexe à l'Accord entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas pris en exécution de la Convention européenne de sécurité sociale Belgique néant Luxembourg néant Pays-Bas néant

Arrangement administratif pour l'application de l'Accord entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas pris en exécution de la Convention européenne de Sécurité sociale Pour l'application de l'Accord entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas pris en exécution de la Convention européenne de Sécurité sociale, les autorités compétentes de la Belgique, du Luxembourg et des Pays-Bas sont, sur base de l'article 14 dudit Accord, convenus de ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Article 1er Pour l'application du présent Arrangement administratif : a) le terme « Accord » désigne l'Accord entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas pris en exécution de la Convention européenne de Sécurité sociale;b) le terme « Accord complémentaire » désigne l'Accord complémentaire pour l'application de la Convention européenne de Sécurité sociale;c) le terme « Règlement d'application » désigne le Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d'application du Règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, en sa teneur au moment de l'entrée en vigueur du présent Arrangement et tel qu'il sera modifié par la suite;d) les autres termes utilisés dans le présent Arrangement ont la signification qui leur est donnée à l'article 1 de l'Accord. CHAPITRE 2. - Maladie et maternité Article 2 Pour la mise en oeuvre de l'article 4 de l'Accord, les Etats contractants appliquent toutes les dispositions pertinentes du Règlement d'application telles que ces dispositions sont appliquées entre les institutions et aux personnes auxquelles le Règlement est applicable. CHAPITRE 3. - Prestations familiales Article 3 Pour la mise en oeuvre de l'article 6 de l'Accord, les Etats contractants appliquent toutes les dispositions pertinentes du Règlement d'application telles que ces dispositions sont appliquées entre les institutions et aux personnes auxquelles le Règlement est applicable. CHAPITRE 4. - Dispositions diverses Article 4 1. Si le travailleur indépendant, qui exerce normalement son activité professionnelle sur le territoire de deux ou de plusieurs Etats contractants et qui exerce une partie de son activité sur le territoire de l'Etat contractant où il réside, est soumis à la législation de cet Etat contractant, l'institution désignée par l'autorité compétente de cet Etat contractant lui remet un certificat attestant qu'il est soumis à la législation de cet Etat contractant et en transmet une copie à l'institution désignée par tout autre Etat contractant sur le territoire duquel l'intéressé exerce une partie de son activité.2. Cette dernière institution communique, en cas de besoin, à l'institution désignée par l'autorité compétente de l'Etat contractant dont la législation est applicable, les informations nécessaires à l'établissement des cotisations dont l'intéressé est redevable au titre de cette législation.3. Pour l'application du présent article, les institutions désignées sont : a) en Belgique : Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants;b) au Luxembourg : Centre commun de la sécurité sociale;c) aux Pays-Bas : Sociale Verzekeringsbank (Conseil de l'assurance sociale). CHAPITRE 5. - Dispositions finales Article 5 Pour l'application de l'Accord et du présent Arrangement, les institutions concernées utilisent les certificats et attestations établis pour l'application des Règlements.

Article 6 Le présent Arrangement entre en vigueur à la même date que l'Accord.

Fait à Bruxelles, le 24 juin 1996 en trois exemplaires, en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi.

Pour le Royaume de Belgique : Pour le Grand-Duché de Luxembourg : Pour le Royaume des Pays-Bas :

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