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Loi du 24 mars 1999
publié le 08 mai 1999

Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police

source
ministere de l'interieur
numac
1999000340
pub.
08/05/1999
prom.
24/03/1999
ELI
eli/loi/1999/03/24/1999000340/moniteur
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24 MARS 1999. - Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.La présente loi est applicable aux membres du personnel du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique des services de police visés à l'article 116 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux. CHAPITRE III. - De la négociation

Art. 3.Sauf dans les cas d'urgence déterminés par le Roi et dans les autres cas qu'Il détermine, les autorités compétentes ne peuvent, sans une négociation préalable avec les organisations syndicales représentatives au sein du comité créé à cet effet, établir : 1° les projets de loi et les réglementations de base ayant trait : a) au statut administratif, y compris le régime des congés et vacances, et l'uniforme;b) au statut pécuniaire;c) au régime des pensions;d) aux relations avec les organisations syndicales;e) à l'organisation des services sociaux;2° les dispositions réglementaires, les mesures d'ordre intérieur ayant un caractère général et les directives ayant le même caractère qui sont relatives à la fixation ultérieure des cadres du personnel, à la durée du travail et à l'organisation de celui-ci. Le Roi détermine les réglementations de base dont il est question à l'alinéa 1er, 1°, en indiquant soit les matières qui en font l'objet, soit les dispositions qui les constituent. Les arrêtés pris à cet effet sont précédés de la négociation prescrite par le présent article.

Le Roi détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par organisation du travail au sens de l'alinéa 1er, 2°. Les arrêtés pris à cet effet sont précédés de la négociation prescrite par le présent article.

Art. 4.Le Roi crée le comité de négociation des services de police. A l'exception des matières qui appartiennent à la compétence du comité commun pour tous les services publics, visé à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 3°, de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, ce comité est compétent pour les matières visées à l'article 3 relatives au personnel déterminé à l'article 2.

Art. 5.Le comité de négociation des services de police comprend d'une part, une délégation de l'autorité, et d'autre part, une délégation par organisation syndicale représentative.

Les ministres qui sont compétents pour les matières soumises au comité de négociation ou leurs délégués dûment mandatés font entre autres partie de la délégation de l'autorité.

Le Roi détermine la composition exacte et le fonctionnement du comité de négociation des services de police. Il fixe également les modalités de la procédure de négociation.

Art. 6.Seules les organisations syndicales représentatives siègent dans le comité de négociation des services de police.

Sont considérées comme représentatives pour siéger dans le comité de négociation des services de police : 1° l'organisation syndicale agréée qui siège au comité commun pour tous les services publics, visés à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 3°, de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;2° sans préjudice du 1°, l'organisation syndicale agréée qui, à la fois : a) défend les intérêts du personnel tant du cadre opérationnel que du cadre administratif et logistique des services de police, visés à l'article 116 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;b) compte un nombre d'affiliés cotisants qui représente au moins dix pour cent de l'ensemble du personnel visé à l'article 2. Le Roi détermine la notion d' « affilié cotisant ».

Art. 7.Les conclusions de toute négociation sont consignées dans un protocole mentionnant : 1° soit l'accord unanime de toutes les délégations;2° soit l'accord entre la délégation de l'autorité et la délégation d'une ou plusieurs organisations syndicales ainsi que la position de la délégation d'une ou plusieurs organisations syndicales;3° soit la position respective de chaque délégation. CHAPITRE IV. - De la concertation

Art. 8.§ 1er. Sauf dans les cas d'urgence déterminés par le Roi et dans les autres cas qu'Il détermine, les autorités compétentes ne peuvent, sans une concertation préalable avec les organisations syndicales représentatives au sein des comités créés conformément à l'article 9, prendre : 1° les décisions fixant le cadre du personnel des services de police ressortissant au comité de concertation dont il s'agit;2° les réglementations relatives aux matières visées à l'article 3 que le Roi n'a pas considérées comme réglementations de base, ainsi que celles relatives à la durée du travail et à l'organisation de celui-ci qui sont propres soit à la police fédérale, soit à un corps de la police locale. Les comités peuvent également être saisis, selon les mêmes modalités, de propositions tendant à l'amélioration des relations humaines ou à l'amélioration des prestations de service.

Les décisions visées à l'alinéa 1er, 1°, les réglementations relatives au statut administratif, en ce compris le régime des congés et vacances et l'uniforme, que le Roi n'a pas considérées comme étant des réglementations de base, de même que celles qui concernent la durée et l'organisation du travail, qui sont propres soit à la police fédérale, soit à un corps de la police locale, ne sont pas soumises à la concertation lorsque la décision à prendre doit rester confidentielle pour ne pas nuire à la préparation et au bon déroulement des missions de service de police. § 2. Le Roi charge les comités de concertation qu'Il désigne des attributions qui, dans les entreprises privées, sont confiées aux comités de prévention et de protection au travail.

Art. 9.Le Roi crée des comités de concertation. Il en détermine la composition et le fonctionnement. Il fixe également les modalités de la procédure de concertation.

Le Roi peut créer ou prescrire de créer, pour un même service ou un même groupe de services, plusieurs comités de concertation ayant chacun compétence exclusive pour des matières déterminées.

Les organisations syndicales représentées dans le comité de négociation des services de police sont habilitées à présenter des délégués pour siéger dans les comités de concertation.

Art. 10.Les comités de concertation émettent un avis motivé sur les propositions dont ils sont saisis. CHAPITRE V. - Des services sociaux

Art. 11.Un ou plusieurs services sociaux sont créés dans les services de police.

Le Roi fixe les modalités de participation des organisations syndicales représentatives à la gestion de ces services sociaux. CHAPITRE VI. - Mesures de contrôle

Art. 12.§ 1er. Tous les six ans, à partir d'une date fixée par le Roi, la commission de contrôle visée à l'article 14, § 1er, de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, dénommée ci-après « la commission » vérifie si les organisations syndicales qui siègent ou qui demandent à pouvoir siéger dans le comité de négociation des services de police et dans l'organe de gestion des services sociaux créé en application de l'article 11, satisfont aux conditions fixées à l'article 6.

Les organisations syndicales visées à l'alinéa 1er produisent à la commission, à la demande de celle-ci, les éléments probants nécessaires à l'application dudit alinéa.

A la demande du président de la commission, les autorités des services de police sont tenues de lui fournir la liste tenue à jour du personnel soumis au régime institué par la présente loi.

Les membres de la commission et les agents qui, éventuellement, les assistent sont soumis à l'obligation du secret professionnel au sujet du contenu des renseignements fournis par les organisations syndicales.

Un délégué de l'organisation syndicale intéressée peut assister à toute opération de vérification qui la concerne. § 2. Une organisation syndicale dont la commission a constaté qu'elle ne satisfait pas aux dispositions visées au § 1er, alinéa 1er, peut demander un nouvel examen avant l'expiration de la période de six ans, si elle croit que depuis cette constatation elle répond bien aux conditions imposées.

Si, à la suite de ce nouvel examen, il apparaît que l'organisation syndicale satisfait aux conditions prévues, celle-ci siège dans les comités de négociation et de concertation dès la date de publication des résultats de ce nouvel examen au Moniteur belge. CHAPITRE VII. - L'agrément

Art. 13.Sont agréées par le Roi, les organisations syndicales des membres du personnel visées à l'article 2 qui : 1° défendent les intérêts au minimum d'un des deux cadres visés à l'article 116 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;2° sans préjudice de l'article 126 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, ne visent dans leurs statuts ni dans leur fonctionnement des objectifs qui constituent une entrave aux missions confiées aux services de police par l'article 1er de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, et qui veillent à ce que cette interdiction soit prise en considération par leurs délégués syndicaux;3° transmettent, sous pli recommandé, une copie de leurs statuts et de la liste de leurs dirigeants responsables au ministre de l'Intérieur. Leur agrément ne leur est maintenu que tant qu'elles satisfont aux conditions fixées à l'alinéa 1er, 1° et 2° et que si elles portent à la connaissance du ministre de l'Intérieur les modifications apportées à leurs statuts ou à la liste de leurs dirigeants responsables. CHAPITRE VIII. - Prérogatives des organisations syndicales

Art. 14.Les organisations syndicales agréées peuvent, aux conditions fixées par le Roi et conformément aux modalités qu'Il fixe : 1° intervenir auprès des autorités habilitées à statuer, dans l'intérêt collectif du personnel qu'elles représentent ou dans l'intérêt particulier d'un membre de ce personnel;2° assister à sa demande un membre du personnel qui doit justifier ses faits auprès des autorités;3° afficher des avis dans les locaux des services;4° recevoir la documentation générale relative à la gestion du personnel qu'elles représentent.

Art. 15.Aux conditions fixées par le Roi, et sans préjudice des autres prérogatives que la présente loi leur confère, les organisations syndicales représentatives peuvent : 1° exercer les prérogatives des organisations syndicales agréées;2° percevoir les cotisations syndicales dans les locaux pendant les heures de service;3° assister aux concours et examens organisés pour les membres du personnel, sans préjudice des prérogatives des jurys;4° organiser des réunions dans les locaux. CHAPITRE IX. - Disposition relative aux délégués syndicaux

Art. 16.Le Roi fixe les règles qui sont applicables aux délégués syndicaux en raison de leur activité au sein des services de police.

Il fixe la position des membres du personnel ayant ladite qualité et détermine les cas dans lesquels les périodes de mission syndicale sont assimilées à des périodes de service. CHAPITRE X. - Fonctionnement des organisations syndicales

Art. 17.Sous réserve de l'article 15, 2°, il est interdit aux organisations syndicales, en faisant état de leur qualité d'organisation syndicale du personnel des services de police, de solliciter, elle-même ou par personne interposée, des fonds destinés à assurer leur fonctionnement, au moyen de pratiques de démarchage, sous quelque forme que ce soit. Le non-respect de cette interdiction entraîne le retrait de l'agrément de l'organisation syndicale. CHAPITRE XI. - Dispositions modificatives, abrogatoires et finales

Art. 18.A l'article 1er, § 2, de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, modifié par les lois du 20 juin 1975, 19 juillet 1983, 6 juillet 1989, 22 juillet 1993, 21 décembre 1994 et 20 mai 1997, sont apportées les modifications suivantes : 1° le 4°, est remplacé par la disposition suivante : « 4° aux membres des forces armées;»; 2° un 9° est inséré, rédigé comme suit : « 9° au personnel du service de police intégré, structuré à deux niveaux.».

Art. 19.A l'article 14, § 1er, de la même loi, l'alinéa 2, modifié par la loi du 19 juillet 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/1983 pub. 07/09/2011 numac 2011000526 source service public federal interieur Loi sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, est remplacé par la disposition suivante : « La commission est composée de trois membres effectifs et de trois membres suppléants, magistrats du pouvoir judiciaire. Ils sont nommés par le Roi. Le président et le président suppléant doivent justifier de la connaissance du français et du néerlandais. La commission délibère valablement lorsque deux membres sont présents. Elle décide à l'unanimité. ».

Art. 20.L'article 28 de la même loi, inséré par la loi du 22 juillet 1993 et modifié par la loi du 17 novembre 1998, est abrogé.

Art. 21.L'article 1er, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel militaire des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, remplacé par la loi du 21 avril 1994, est remplacé par l'alinéa suivant : « La présente loi est, à l'exception des militaires visés aux articles 235, dernier alinéa, et 241, alinéa 2, de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, qui n'ont pas fait usage de la possibilité offerte par l'article 236, alinéa 3, ou par l'article 242, alinéa 2, de la loi précitée, et des militaires transférés visés aux articles 235, dernier alinéa, et 241, alinéa 2, de la loi précitée, applicable en temps de paix aux militaires appartenant au cadre de carrière ou de complément ou qui effectuent des prestations de service par le biais d'engagements ou de réengagements. ».

Art. 22.L'article 1er, alinéa 2, de la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, remplacé par la loi du 25 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1998 pub. 18/04/1998 numac 1998000203 source ministere de l'interieur Loi portant modification du statut syndical du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie fermer, est abrogé.

Art. 23.A l'article 12 de la même loi, modifié par la loi du 25 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1998 pub. 18/04/1998 numac 1998000203 source ministere de l'interieur Loi portant modification du statut syndical du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er, 4°, est abrogé;2° l'alinéa 1er, 5°, est remplacé comme suit : « 5° qui, à l'exception des organisations syndicales affiliées à une organisation syndicale représentée au Conseil national du Travail, ont adressé, par pli recommandé, leurs statuts et la liste de leurs dirigeants responsables au ministre de l'Intérieur.»; 3° à l'alinéa 2, le chiffre « 4 » est remplacé par le chiffre « 3 ».

Art. 24.Dans la loi du 1er septembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/09/1980 pub. 05/10/2012 numac 2012000585 source service public federal interieur Loi relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'article 1er, alinéa 1er, modifié par les lois des 2 juillet 1981, 7 novembre 1987, 6 juillet 1989, 22 juillet 1993, 25 mars 1998 et 15 décembre 1998, un littera g) est inséré, rédigé comme suit : « g) aux services de police visés à l'article 2, 2°, de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;». 2° l'article 2, § 3, 6°, inséré par la loi du 25 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1998 pub. 18/04/1998 numac 1998000203 source ministere de l'interieur Loi portant modification du statut syndical du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie fermer, est remplacé par la disposition suivante : « A l'égard des membres du personnel visés à l'article 2 de la loi du 24 mars 1999 organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police, les organisations, qui satisfont aux conditions de l'article 6 de cette loi.».

Art. 25.L'article 258, § 2, de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, est complété par l'alinéa suivant : « Par dérogation aux deux alinéas précédents, le comité de négociation des services de police n'est pas compétent en ce qui concerne les matières qui appartiennent à la compétence du comité commun pour tous les services publics, visé à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 3°, de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités ni en ce qui concerne les matières qui, en vertu du statut de chaque catégorie de membres du personnel visée au § 1er, et conformément aux dispositions de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, doivent être soumises pour négociation ou concertation à, selon le cas, un comité particulier visé à l'article 4,§ 1er, 2°, de la loi précitée du 19 décembre 1974, ou à un comité supérieur de concertation créé dans le ressort d'un comité particulier précité. ».

Art. 26.Sont abrogés : 1° la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, modifiée par les lois des 24 juillet 1992, 9 décembre 1994, 10 février 1998 et 25 mars 1998;2° l'article 258 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.

Art. 27.A l'exception des militaires visés aux articles 235, dernier alinéa, et 241, alinéa 2, de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, qui ont fait usage de la possibilité offerte à l'article 236, alinéa 3, ou à l'article 242, alinéa 2 de la loi précitée, la présente loi est également applicable aux membres du personnel visés à l'article 2, qui ont décidé de rester soumis à leur ancienne situation juridique, en application, selon le cas, de l'article 236, alinéa 2, de l'article 242, alinéa 2, ou de l'article 243, alinéa 3, de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.

Art. 28.Si, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, tous les corps de police locale ne sont pas créés, la présente loi est applicable à partir de la date de son entrée en vigueur aux membres des corps de police communale, les auxiliaires de police compris, ainsi qu'aux membres du cadre administratif et logistique des corps de police communale qui, en application de l'article 235 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, n'ont pas encore été transférés au cadre opérationnel ou au cadre administratif et logistique de la police locale.

Art. 29.En vue de la première application de la vérification de la représentativité visée à l'article 12, § 1er, il faut entendre par « affilié cotisant » le membre du personnel qui : 1° à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi appartient à l'un des cadres des services de police visés à l'article 116 de la loi 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.Si à cette date, un ou plusieurs corps de police locale ne sont pas créés, on entend également par cette notion, les membres du personnel qui à la date mentionnée appartiennent, selon le cas, aux corps de police communale, les auxiliaires de police compris, ou au cadre administratif et logistique des corps de police communale qui, en application de l'article 235 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, n'ont pas encore été transférés au cadre opérationnel ou au cadre administratif et logistique de la police locale; 2° pour chaque mois de la période de référence définie ci-après dans laquelle la date de référence tombe, a réglé la cotisation syndicale. En ce qui concerne l'application de la présente disposition, la date de référence est le 30 juin de l'année qui précède la date d'entrée en vigueur de la présente loi. La période de référence pour l'application de cette disposition est la période de six mois à partir du premier jour du sixième mois de l'année dans laquelle la date de référence tombe.

En ce qui concerne l'application de la présente disposition, la cotisation syndicale est celle qui, pour le mois dans lequel tombe la date de référence, est au minimum égale à 0,74 pour cent du traitement mensuel brut garanti indexé, telle qu'elle est d'application au 1er juillet de l'année qui précède la date de référence. Elle est calculée à partir du montant le plus bas qui est indiqué à l'article 3 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 accordant une rétribution garantie à certains agents des ministères. Le résultat de cette opération est arrondi jusqu'au quintuple le plus bas.

Art. 30.Jusqu'à la date à laquelle le résultat du contrôle de la représentativité est publié au Moniteur belge en application de l'article 12, § 1er, les organisations syndicales qui avant l'entrée en vigueur de la présente loi, siègeant au comité de négociation des services de police visés à l'article 258, § 1er, de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, siègent, dans les comités de négociation et de concertation créés, conformément aux articles 4 et 9.

Art. 31.Les procédures de consultation syndicale relatives aux matières visées à l'article 3 qui ont été entamées avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi par l'inscription à l'ordre du jour du comité de négociation des services de police visés à l'article 258 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, sont poursuivies jusqu'à ce qu'elles soient réglées. Il en va de même, mutatis mutandis, en ce qui concerne les procédures de concertation qui ont été entamées à la date précitée par l'inscription à l'ordre du jour, selon le cas, du comité de négociation ou de concertation compétent en la matière. Elles sont poursuivies jusqu'à ce qu'elles soient réglées.

Les protocoles ou, selon le cas, les avis qui sont émis en conclusion de ces procédures demeurent valables. Les mesures envisagées ou proposées qui ont fait l'objet d'une négociation ou, le cas échéant, d'une concertation, ne doivent pas être une nouvelle fois soumises à la procédure de négociation et de concertation prévue dans la présente loi : 1° si la décision prise par les autorités correspond aux mesures envisagées ou proposées qui ont été soumises aux organes de consultation syndicale;2° si les modifications que les autorités apportent dans les mesures envisagées ou proposées qu'elles ont soumises aux organes de consultation syndicale, ont comme unique conséquence que les mesures correspondent au protocole ou à l'avis émis. Le régime prévu aux alinéas 1er et 2 cesse d'être d'application lorsque les autorités, en ce qui concerne les mesures envisagées ou proposées qui sont soumises à l'organe de consultation syndicale compétent en la matière, n'ont pas pris de décision dans les douze mois suivant la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 32.L'organisation syndicale agréée qui à la date d'entrée en vigueur de la présente loi siège au comité de négociation visé à l'article 258 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, exerce les compétences fixées à l'article 15 jusqu'à la date à laquelle le résultat du premier contrôle de la représentativité effectué en application de l'article 12, § 1er, est publié au Moniteur belge. Il en va de même pour ses délégués syndicaux visés par l'ancienne réglementation syndicale, qui poursuivent l'exercice de leurs compétences syndicales fixées conformément à la présente loi dans les limites fixées conformément à la présente loi, jusqu'à la date précitée.

Art. 33.L'organisation syndicale qui à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, est agréée sur la base d'anciens statuts syndicaux pour l'une des catégories de membres du personnel visées à l'article 258, § 1er, de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, conserve son agrément et exerce ses prérogatives y relatives fixées dans la présente loi à condition que l'organisation syndicale introduise une demande régulière d'agrément dans les délais fixés par le Roi. Il en va de même pour ses délégués syndicaux déterminés conformément à l'ancienne réglementation syndicale, qui peuvent exercer leurs compétences syndicales fixées conformément à la présente loi dans les limites qu'elle fixe, jusqu'à la date fixée au deuxième alinéa.

L'agrément visée à l'alinéa 1er et l'exercice par les délégués syndicaux de leurs compétences syndicales viennent à échéance à la date à laquelle la décision sur la demande de l'organisation syndicale concernée est portée à la connaissance de cette dernière et au plus tard à la date à laquelle cette décision est publiée au Moniteur belge. Si l'organisation syndicale omet d'introduire à temps la demande régulière visée à l'alinéa 1er, son agrément expire de plein droit le jour suivant l'expiration du délai fixé en vertu de l'alinéa 1er.

Art. 34.Dans l'article 11, § 3, alinéa 2, de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie, modifié par les lois des 9 décembre 1994 et 20 décembre 1995, les mots « après le 1er janvier 1998 » sont remplacés par les mots « après la date de transfert fixée par le Roi ».

Art. 35.Le Roi détermine la date d'entrée en vigeur de la présente loi qui ne peut être postérieure au 1er janvier 2001.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 19, 22, 23 et 34 entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

L'article 25 prend effet à la date à laquelle l'article 258 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, est entré en vigueur.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 24 mars 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice : T. VAN PARYS _______ Note (1) Session 1998-1999. Chambre des représentants : Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 1959/1. - Amendements, nos 1959/2 et 3. - Rapport, n° 1959/4. - Texte adopté par la commission, n° 1959/5.- Amendement, n° 1959/6. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 1959/7.

Annales parlementaires - 10 et 11 février 1999.

Sénat : Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des représentants, n° 1-1274/1. - Projet non évoqué par le Sénat, n° 1-1274/2.

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