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Loi du 24 mars 2003
publié le 15 mai 2003

Loi instaurant un service bancaire de base

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2003011130
pub.
15/05/2003
prom.
24/03/2003
ELI
eli/loi/2003/03/24/2003011130/moniteur
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24 MARS 2003. - Loi instaurant un service bancaire de base (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par : 1° établissement de crédit : l'établissement de crédit tel que défini à l'article 1er de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit pour autant que l'activité consiste notamment à proposer des comptes à vue aux consommateurs;2° consommateur : toute personne physique qui, dans le cadre des transactions régies par la présente loi, agit dans un but pouvant être considéré comme étranger à ses activités commerciales, professionnelles ou artisanales et qui a sa résidence principale en Belgique.

Art. 3.§ 1er Tout établissement de crédit doit offrir le service bancaire de base défini au § 2. Tout consommateur a droit au service bancaire de base. § 2. Le service bancaire de base est un compte à vue qui comprend : 1° l'ouverture, la gestion et la clôture d'un compte à vue;2° la mise à disposition de virements pouvant être effectués à la main et également de façon électronique en fonction de l'établissement de crédit;3° la possibilité d'effectuer des ordres permanents de paiement et de domicilier des factures;4° la possibilité d effectuer des dépôts en Belgique.Par dépôt, il faut entendre notamment : le dépôt d'espèces, l'inscription en comptes de chèques et de chèques circulaires; 5° la possibilité d'effectuer des retraits en Belgique au guichet et également par voie électronique en fonction de l'établissement de crédit;6° la mise à disposition d'extraits de compte en Belgique sur une base périodique. Le Roi peut modifier et compléter la liste de ces opérations. § 3. Le forfait maximal pour ce service ne peut excéder le montant de 12 EUR par an.

Le Roi peut adapter ce tarif. § 4. Le Roi détermine le nombre d'opérations compris dans le forfait visé au § 3. § 5. En cas de dépassement du nombre d'opérations autorisées, l'établissement de crédit peut facturer ces opérations au prix habituellement pratiqué.

Le Roi peut fixer un prix maximum par opération. § 6. Les opérations effectuées dans le cadre du service bancaire de base ne sont pas exécutées si elles engendrent un solde débiteur.

Art. 4.§ 1er. Le consommateur qui demande un service bancaire de base ne peut déjà bénéficier d'un service bancaire de base, d'un compte à vue ou d'autres produits liés auprès d'un établissement de crédit. § 2. Le Roi dresse une liste des produits liés qui sont compatibles pour l'octroi ou le maintien du service bancaire de base. § 3. Le formulaire de demande contient une déclaration par laquelle le consommateur confirme qu'il ne dispose pas encore d'un service bancaire de base ou d'un compte à vue.

Art. 5.§ 1er. Il est créé un Fonds de compensation pour la prestation du service bancaire de base géré par la Banque Nationale de Belgique. § 2. Tout établissement de crédit qui gère, en pourcentage, un nombre de services bancaires de base proportionnellement supérieur à l'importance économique de cet établissement sur le marché belge peut demander l'intervention du Fonds de compensation.

Le Roi fixe les critères permettant de déterminer l'importance économique des établissements de crédit sur le marché belge. § 3. Tout établissement de crédit doit contribuer au financement du Fonds, selon les modalités à déterminer par le Roi.

Cette obligation incombe également aux établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Union européenne qui prestent, en Belgique, des activités visées à l'article 3, § 2, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit. § 4. La Banque Nationale de Belgique détermine, chaque année, la part contributive et la part attribuée à chaque établissement de crédit sur la base de la différence entre les coûts réels des établissements de crédit et le forfait maximal exigible en vertu de l'article 3, § 3, selon les modalités à déterminer par le Roi. § 5. Tout établissement de crédit doit être en mesure de prouver le nombre de comptes bancaires de base ouverts.

L'établissement de crédit qui offre le service bancaire de base communique chaque année à la Banque Nationale de Belgique le nombre de comptes ouverts sur base de la présente loi, selon les modalités à déterminer par le Roi.

Le Roi fixe, pour la durée qu'Il détermine, les critères permettant d'identifier parmi les comptes existants à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, ceux qui sont assimilables au service bancaire de base et qui peuvent être pris en considération pour la détermination de la part attribuée à chaque établissement de crédit. § 6. La Banque Nationale de Belgique communique à l'organisme compétent, visé à l'article 7, les informations relatives aux consommateurs qui possèdent plus d'un compte bancaire de base, selon les modalités à déterminer par le Roi.

Art. 6.§ 1er. L'établissement de crédit peut refuser une demande ou résilier le service bancaire de base en cas d'escroquerie, d'abus de confiance, de banqueroute frauduleuse, de faux en écriture, de blanchiment de capitaux dans le chef du consommateur, et de non-respect de l'article 4, §§ 1er et 2. § 2. L'établissement de crédit communique immédiatement sa décision de refus ou de résiliation à l'organisme compétent, visé à l'article 7.

Celui-ci peut annuler la décision de l'établissement de crédit ou imposer la prise en charge du service bancaire de base par un autre établissement de crédit, aux conditions qu'il détermine. § 3. La demande d'ouverture d'un service bancaire de base doit se faire par écrit au moyen d'un formulaire mis à disposition par l'établissement de crédit.

Le Roi peut déterminer les mentions qui doivent figurer sur le formulaire de demande.

La décision de refus ou de résiliation doit être apposée sur le formulaire de demande qui devra mentionner avec clarté le nom complet, l'adresse et le numéro de téléphone de l'organisme compétent, visé à l'article 7, pour contester un refus d'ouverture ou une résiliation de ce service bancaire de base. Le demandeur ou le titulaire reçoit en cas de refus ou de résiliation une copie du formulaire de la demande.

Art. 7.Afin de régler les éventuels litiges entre le consommateur et l'établissement de crédit, une procédure de plaintes extrajudiciaire est instaurée qui prévoit la mise en place d'un organisme indépendant.

Cet organisme est compétent pour les litiges nés de l'application de la présente loi.

Le Roi peut, au plus tôt deux ans après l'entrée en vigueur de la loi, déterminer les modalités de cette procédure ainsi que la composition, les modalités de fonctionnement et le financement de l'organisme indépendant.

Art. 8.Sont punis d'une amende de 500 à 20.000 EUR : 1. ceux qui, de mauvaise foi, commettent une infraction aux dispositions de la présente loi;2. ceux qui ne se conforment pas à un jugement ou un arrêt rendu en vertu de l'article 9, à la suite d'une action en cessation. Lorsque qu'il prononce la sanction prévue à l'alinéa 1er, 1°, le juge peut également condamner l'établissement de crédit à rembourser les sommes perçues du Fonds de compensation.

Lorsque l'organisme visé à l'article 7 estime qu'un refus ou une résiliation ne sont pas fondés, l'établissement de crédit concerné ne peut pas facturer le forfait maximum demandé pour le service bancaire de base, prévu à l'article 3, § 3, au demandeur ou au titulaire concerné pendant deux ans.

Art. 9.Le Président du tribunal de commerce constate l'existence et ordonne la cessation d'un acte, même pénalement réprimé, constituant une infraction aux dispositions de la présente loi.

Art. 10.L'action en cessation fondée sur l'article 9 est formée à la demande : 1° des intéressés;2° du ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions;3° d'une association professionnelle ou interprofessionnelle ayant la personnalité civile;4° d'une association ayant pour objet la défense des intérêts de consommateurs et jouissant de la personnalité civile pour autant qu'elle réponde aux conditions fixées par l'article 98, § 1, 4, de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. Par dérogation aux dispositions des articles 17 et 18 du Code judiciaire, les associations visées à l'alinéa 1er, 3° et 4°, peuvent agir en justice pour la défense de leurs intérêts collectifs statutairement définis.

Les articles 99 et 100 de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur sont également d'application.

Art. 11.Avant de proposer un arrêté sur la base des articles 3, 4, 6 ou 7, le ministre consulte le Conseil de la consommation, et fixe le délai dans lequel l'avis doit être rendu. Passé ce délai, l'avis n'est plus requis.

Avant de proposer un arrêté sur la base de l'article 5, le ministre consulte la Commission bancaire et financière et la Banque Nationale de Belgique, et fixe le délai dans lequel l'avis doit être rendu.

Passé ce délai, l'avis n'est plus requis.

Avant de proposer un arrêté sur base de l'article 5, § 5, deuxième alinéa, et l'article 5, § 6, le ministre consulte également la Commission de la protection de la vie privée, et fixe le délai dans lequel l'avis doit être rendu. Passé ce délai, l'avis n'est plus requis.

Art. 12.La présente loi entre en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge , à l'exception de l'article 3, § 4, de l'article 4, § 2, et de l'article 11 qui entrent en vigueur le jour de sa publication.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge .

Donné à Bruxelles, le 24 mars 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note (1) Session ordinaire 2000-2001. Chambre des représentants.

Documents parlementaires. - Proposition de loi déposée par Mme Karine Lalieux, 50-1370 - n° 1.

Session ordinaire 2001-2002.

Chambre des représentants.

Documents parlementaires. - Amendements, 50-1370 - nos 2 à 9. - Rapport, 50-1370 - n° 10.

Session ordinaire 2002-2003.

Chambre des représentants.

Documents parlementaires. - Texte adopté par la Commission, 50-1370 n° 11. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, 50-1370 n° 12. Annales de la Chambre des représentants. - Compte rendu intégral du 5 décembre 2002.

Sénat.

Documents du Sénat. - Projet évoqué par le Sénat, 2-1379 - n° 1. - Amendements, 2-1379 - n° 2. - Rapport, 2-1379 - n° 3. - Décision de ne pas amender, 2-1379 - n° 4.

Annales du Sénat. - 13 février 2003.

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