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Loi du 24 septembre 2006
publié le 03 septembre 2009

Loi portant assentiment au Protocole n° 2 à la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales relatif à la coopération interterritoriale, fait à Strasbourg le 5 mai 1998 (2)

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2006015149
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03/09/2009
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24/09/2006
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24 SEPTEMBRE 2006. - Loi portant assentiment au Protocole n° 2 à la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales relatif à la coopération interterritoriale, fait à Strasbourg le 5 mai 1998 (1) (2)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.Le Protocole n° 2 à la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales relatif à la coopération interterritoriale, fait à Strasbourg le 5 mai 1998, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 24 septembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, K. DE GUCHT Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Notes (1) Session 2005-2006. Sénat.

Documents. - Projet de loi déposé le 16 mars 2006, n° 3-1621/1. - Rapport, n° 3-1621/2.

Annales parlementaires. - Discussion, séance du 15 juin 2006. - Vote, séance du 15 juin 2006.

Chambre.

Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 51-2558/1. - Texte adopté en séance plénère et soumis à la sanction royale, n° 51-2558/2.

Annales parlementaires. - Discussion, séance du 13 juillet 2006. - Vote, séance du 13 juillet 2006. (2) Voir Décret de la Communauté flamande/ la Région flamande du 21 décembre 2007(Moniteur belge du 6 février 2008 ), Décret de la Communauté française du 9 mai 2008 (Moniteur belge du 18 juin 2008 ), Décret de la Communauté germanophone du 19 janvier 2009 (Moniteur belge du 18 mars 2009 (Ed.2)), Décret de la Région wallonne du 8 mai 2008 (Moniteur belge du 21 mai 2008), Décret de la Région wallonne du 8 mai 2008 (Moniteur belge du 20 mai 2008) Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 mars 2005 (Moniteur belge du 1 avril 2005), Ordonnance de la Commission communautaire commune du 23 juin 2005 (Moniteur belge du 2 septembre 2005)

Protocole n° 2 à la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales relatif à la coopération interterritoriale Préambule Les Etats membres du Conseil de l'Europe Signataires du présent Protocole n 2 à la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales, Considérant la conclusion, le 9 novembre 1995, du Protocole additionnel à la Convention-cadre relatif aux effets juridiques des actes accomplis dans le cadre de la coopération transfrontalière et au statut juridique des organismes de coopération éventuellement créés par des accords de coopération transfrontalière;

Considérant que, pour l'accomplissement plus efficace de leurs fonctions, les collectivités ou autorités territoriales collaborent de plus en plus non seulement avec les collectivités voisines d'autres Etats (coopération transfrontalière), mais aussi avec les collectivités étrangèresnon contiguës qui présentent une communauté d'intérêts (coopération interterritoriale), et cela non seulement dans le cadre d'organismes de coopération transfrontalière et d'associations de collectivités ou autorités territoriales, mais aussi sur le plan bilatéral;

Ayant à l'esprit la Déclaration de Vienne de 1993, dans laquelle les chefs d'Etat et le gouvernement des Etats membres reconnaissent le rôle du Conseil de l'Europe dans la création d'une Europe tolérante et prospère par le biais de la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales;

Relevant que dans le domaine de la coopération interterritoriale il n'existe pas d'instrument comparable à la Convention-cadre;

Souhaitant donner à la coopération interterritoriale un cadre juridique sur le plan international, Sont convenus des dispositions suivantes : Article 1 Au sens du présent Protocole, on entend par « coopération interterritoriale » toute concertation visant à établir des rapports entre collectivités ou autorités territoriales de deux ou plusieurs Parties contractantes, autres que les rapports de coopération transfrontalière des collectivités voisines, y inclus la conclusion d'accords avec les collectivités ou autorités territoriales d'autres Etats.

Article 2 1. Chaque Partie contractante reconnaît et respecte le droit des collectivités ou autorités territoriales, relevant de sa juridiction et visées aux articles 1 et 2 de la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales (ci-après dénommée « la Convention-cadre »), d'entretenir des rapports et de conclure, dans les domaines communs de compétence, des accords de coopération interterritoriale selon les procédures prévues par leurs statuts, conformément à la législation nationale et dans le respect des engagements internationaux pris par la Partie contractante en question.2. Un accord de coopération interterritoriale engage la seule responsabilité des collectivités ou autorités territoriales qui l'ont conclu. Article 3 Les Parties contractantes au présent Protocole appliquent, mutatis mutandis, la Convention à la coopération interterritoriale.

Article 4 Les Parties contractantes au présent Protocole qui sont également Parties contractantes au Protocole additionnel à la Convention-cadre (ci-après dénommé « le Protocole additionnel ») appliquent, mutatis mutandis, ledit Protocole à la coopération interterritoriale.

Article 5 Au sens du présent Protocole, l'expression « mutatis mutandis » signifie que dans la Convention-cadre et le Protocole additionnel le terme « coopération transfrontalière » doit se lire comme « coopération interterritoriale » et que les articles de la Convention-cadre et du Protocole additionnel seront applicables à moins que le présent Protocole n'en dispose autrement.

Article 6 1. Chaque Partie contractante à la Convention-cadre et au Protocole additionnel indique, au moment de la signature du présent Protocole ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, si elle applique, conformément aux dispositions de l'article 4 du présent Protocole, les dispositions des articles 4 et 5 du Protocole additionnel ou d'un seul de ces articles.2. Cette déclaration peut être modifiée à tout moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Article 7 Aucune réserve n'est admise aux dispositions du présent Protocole.

Article 8 1. Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats signataires de la Convention-cadre, qui peuvent exprimer leur consentement à être liés par : a.signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation; ou b. signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.2. Un Etat membre du Conseil de l'Europe ne peut signer le présent Protocole sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, ou déposer un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, s'il n'a pas déjà déposé ou s'il ne dépose pas simultanément un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation de la Convention-cadre.3. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Article 9 1. Le présent Protocole entrera en vigueur trois mois après la date à laquelle quatre Etats membres du Conseil de l'Europe auront exprimé leur consentement à être liés par le Protocole, conformément aux dispositions de l'article 8.2. Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par le présent Protocole, celui-ci entrera en vigueur trois mois après la date de la signature ou du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation. Article 10 1. Après l'entrée en vigueur du présent Protocole, tout Etat qui a adhéré à la Convention-cadre pourra adhérer également au présent Protocole.2. L'adhésion s'effectuera par le dépôt, près le Secrétaire général du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adhésion qui prendra effet trois mois après la date de son dépôt. Article 11 1. Toute Partie contractante peut, à tout moment, dénoncer le présent Protocole en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.2. La dénonciation prendra effet six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Article 12 Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l'Europe et à tout Etat ayant adhéré au présent Protocole a. toutes déclarations notifiées par une Partie contractante conformément à l'article 6;b. toute signature du présent Protocole;c. le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;d. toute date d'entrée en vigueur du présent Protocole, conformément à son article 9 ou à son article 10;e. tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent Protocole. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

Fait à Strasbourg, le 5 mai 1998, en anglais et en français, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Européen et à tout Etat invité à adhérer au présent Protocole.

Protocole n° 2 à la convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales relatif à la coopération interterritoriale, fait à Strasbourg le 5 mai 1998

Etats/Organisation

Date Authentification

Type de consentement

Date de consentement

Entrée en vigueur locale

ALBANIE

07/05/1999

Ratification

11/12/2001

12/03/2002

ALLEMAGNE

02/10/2001

Ratification

02/10/2001

03/01/2002

ANDORRE

Indéterminé


ARMENIE

03/04/2002

Ratification

31/10/2003

01/02/2004

AUTRICHE

19/10/2005

Ratification

22/09/2006

23/12/2006

AZERBAïDJAN

05/01/2004

Ratification

30/03/2004

01/07/2004

BOSNIE-HERZEGOVINE

30/04/2004

Ratification

07/10/2008

08/01/2009

BULGARIE

02/12/2004

Ratification

30/06/2005

01/10/2005

Belgique

02/03/2004

Ratification

12/06/2009

13/09/2009

CHYPRE

Indéterminé


CROATIE

Indéterminé


DANEMARK

Indéterminé


ESPAGNE

Indéterminé


ESTONIE

Indéterminé


FINLANDE

Indéterminé


FRANCE

20/05/1998

Ratification

07/05/2007

08/08/2007

GEORGIE

02/11/2005

Indéterminé


GRECE

Indéterminé


HONGRIE

Indéterminé


IRLANDE

Indéterminé


ISLANDE

15/06/1999

Indéterminé


ITALIE

Indéterminé


LETTONIE

Indéterminé


LIECHTENSTEIN

Indéterminé


LITUANIE

30/03/2001

Ratification

26/11/2002

27/02/2003

LUXEMBOURG

05/05/1998

Ratification

02/07/1999

01/02/2001

MACEDOINE (EX-REP. YOUGOSLAVE DE)

Indéterminé


MALTE

Indéterminé


MOLDAVIE

27/06/2001

Ratification

27/06/2001

28/09/2001

MONACO

18/09/2007

Ratification

18/09/2007

19/12/2007

MONTENEGRO

Indéterminé


NORVEGE

Indéterminé


PAYS-BAS

04/03/1999

Ratification

11/08/1999

01/02/2001

POLOGNE

Indéterminé


PORTUGAL

05/05/1998

Indéterminé


ROUMANIE

05/05/1998

Indéterminé


ROYAUME-UNI

Indéterminé


RUSSIE

04/10/2006

Ratification

27/11/2008

28/02/2009

SAINT MARIN

Indéterminé


SERBIE

Indéterminé


SLOVAQUIE

01/02/2000

Ratification

31/10/2000

01/02/2001

SLOVENIE

20/10/1998

Ratification

17/09/2003

18/12/2003

SUEDE

05/05/1998

Ratification

05/05/1998

01/02/2001

SUISSE

29/11/2001

Ratification

26/02/2003

27/05/2003

TCHEQUE REP. Indéterminé


TURQUIE

Indéterminé


UKRAINE

03/11/1998

Ratification

04/11/2004

05/02/2005


DECLARATION « Conformément à l'article 6, paragraphe 1, du Protocole n°2, le Royaume de Belgique déclare qu'il appliquera les dispositions des articles 4 et 5 du Protocole ».

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