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Loi du 25 avril 1997
publié le 16 décembre 1997

Loi portant assentiment au Document ayant fait l'objet d'un accord entre les Etats Parties au Traité sur les forces armées conventionnelles en Europe en date du 19 novembre 1990, fait à Vienne le 31 mai 1996

source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
numac
1997015212
pub.
16/12/1997
prom.
25/04/1997
ELI
eli/loi/1997/04/25/1997015212/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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25 AVRIL 1997. Loi portant assentiment au Document ayant fait l'objet d'un accord entre les Etats Parties au Traité sur les forces armées conventionnelles en Europe en date du 19 novembre 1990, fait à Vienne le 31 mai 1996 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.Le Document ayant fait l'objet d'un accord entre les Etats parties au Traité sur les forces armées conventionnelles en Europe en date du 19 septembre 1990, fait à Vienne le 31 mai 1996, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 25 avril 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, E. DERYCKE Le Ministre de la Défense nationale, J.-P. PONCELET Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK DOCUMENT ayant fait l'objet d'un accord entre les Etats parties au Traité sur les Forces armées conventionnelles en Europe en date du 19 novembre 1990 Les 30 Etats Parties au Traité sur les Forces armées conventionnelles en Europe, en date du 19 novembre 1990, ci-après dénommé le Traité, ont convenu de ce qui suit : I 1. Tenant compte des précisions énoncées dans le présent Document en ce qui concerne la zone décrite à l'article V, paragraphe 1 (A), du Traité et tenant compte des interprétations relatives aux éléments de souplesse énoncés dans le présent Document, chaque Etat Partie se conforme pleinement aux limites numériques prévues dans le Traité, notamment à l'article V, le 31 mai 1999 au plus tard.2. Le paragraphe 1er de la présente section eest compris de telle manière qu'il ne donne à aucun Etat Partie, qui était en conformité avec les limites numériques prévues dans le Traité, notamment à l'Article V, au 1er janvier 1996, le droit de dépasser l'une quelconque des limites numériques prévues dans le Traité.3. Conformément à la décision du Groupe consultatif commun en date du 17 novembre 1995, les Etats Parties coopèrent dans route la mesure du possible pour garantir la pleine application des dispositions du présent Document. II 1. Dans la zone décrite à l'Article V, paragraphe 1 (A), du Traité, telle que la concevait l'Union des Républiques socialistes soviétiques au moment où le Traité a été signé, la Fédération de Russie limite ses chars de bataille, véhicules blindés de combat et pièces d'artillerie de sorte que, le 31 mai 1999 au plus tard et ultérieurement, les quantités globales ne dépassent pas : (A) 1 800 chars de bataille; (B) 3 700 véhicules blindés de combat, dont 552 au maximum dans l'« oblast » d'Astrahkan, 552 au maximum dans l'« oblast » de Volgograd, 310 au maximum dans le partie orientale de l'« oblast » de Rostov décrite à la section III, paragraphe 1, du présent Document, et 600 au maximum dans l'« oblast » de Pskov; et (C) 2 400 pièces d'artillerie. 2. Dans l'« oblast » d'Odessa, l'Ukraine limite ses chars de bataille, véhicules blindés de combat et pièces d'artillerie de sorte que, dès l'application provisoire du présent Document et ultérieurement, les quantités globales ne dépassent pas : (A) 400 chars de bataille; (B) 400 véhicules blindés de combat, et (C) 350 pièces d'artillerie. 3. Dès l'application provisoire du présent Document et jusqu'au 31 mai 1999, la Fédération de Russie limite ses chars de bataille, véhicules blindés de combat et pièces d'artillerie dans la zone décrite à l'Article V, paragraphe 1 (A), du Traité, telle que la concevait l'Union des Républiques socialistes soviétiques au moment o· le Traité a été signé, de sorte que les quantités globales ne dépassent pas : (A) 1 897 chars de bataille; (B) 4 397 véhicules blindés de combat, et (C) 2 422 pièces d'artillerie.

III 1. Aux fins du présent Document et du Traité, le territoire de la Fédération de Russie décrit ci-après, tel qu'il était constitué le 1er janvier 1996, est considéré être situé dans la zone décrite à l'Article IV, paragraphe 2, du Traité, et non pas dans la zone décrite à l'Article V, paragraphe 1 (A), du Traité, et comprend : l'« oblast » de Pskov, l'« oblast » de Volgograd, l'« oblast » d'Astrakhan, la partie de l'« oblast » de Rostov située à l'est d'une ligne allant de Kouchtchevskaya à Volgodonsk jusqu'à la frontière de l'« oblast » de Volgograd, comprenant notamment Volgodonsk, Kouchtchevskaya et un étroit couloir traversant le « kraï » de Krasnodar jusqu'à Kouchtchevskaya.2. Aux fins du présent Document et du Tratié, le territoire de l'« oblast » d'Odessa (Ukraine), tel qu'il était constitué le 1er janvier 1996, est considéré être situé dans la zone décrite à l'Article IV, paragraphe 3, du Traité et non pas dans la zone décrite à l'Article V, paragraphe 1 (A), du Traité. IV 1. Les Etats Parties examinent, au cours de la période allant jusqu'au 31 mai 1999, les dispositions du Traité relatives aux dépôts permanents désignés de manière à permettre à tous les chars de bataille, véhicules blindés de combat et pièces d'artillerie situés dans des dépôts permanents désignés, notamment ceux qui sont soumis à des limites numériques régionales d'être placés dans des unités d'active.2. La Fédération de Russie a le droit de recourir dans toute la mesure du possible aux dispositions du Traité relatives au déploiement temporaire de chars de bataille, de véhicules blindés de combat et de pièces d'artillerie à l'intérieur et à la l'extérieur de son territoire.Ces déploiements temporaires sur le territoire d'autres Etats sont effectués au moyen de libres négociations et dans le plein respect de la souveraineté des Etats Parties concernés. 3. La Fédération de Russie a, conformément aux accords existants, le droit de recourir dans toute la mesure du possible à une réattribution des quotas actuels fixés pour les chars de bataille, les véhicules blindés de combat et les pièces d'artillerie par l'Accord sur les principes et procédures d'application du Traité sur les Forces armées conventionnelles en Europe, fait à Tachkent le 15 mai 1992.Ces réattributions sont effectuées au moyen de libres négociations et dans le plein respect de la souveraineté des Etats Parties concernés. 4. La Fédération de Russie soumet aux limites numériques fixées dans le Traité et au paragraphe 1er de la section II du présent Document tous les véhicules blindés de combat qui étaient indiqués dans l'échange d'informations du 1er janvier 1996 comme « devant être retirés » et qui n'auront pas été retirés au 31 mai 1999. V 1. Outre l'échange annuel d'informations effectué conformément à la Section VII, paragraphe 1 (C), du protocole sur la notification et

l'échange d'informations, la Fédération de Russie comunique les informations équivalent à celles fournies dans le cadre de l'échange annuel d'informations sur la zone décrite à l'Article V, paragraphe 1 (A), du Traité, telle que la concevait l'Union des Républiques socialistes soviétiques au moment où le Traité a été signé, dès l'application provisoire du présent Document et tous les six mois après l'échange annuel d'informations.Dans le cas de Kouchtchevskaya, la Fédération de Russie communique ces informations supplémentaires tous les trois mois, après l'échange annuel d'informations. 2. Dès l'application provisoire du présent Document, l'Ukraine fournit des notifications « F21 » sur ses dotations dans l'« oblast » d'Odessa sur la base de modifications de cinq p.c., et non de dix p.c. ou plus, de ses dotations attribuées. 3. Sous réserve des dispositions énoncées aux paragraphes 5 et 6 de la présente section, la Fédération de Russie accepte chaque année, dès l'application provisoire du présent Document, en sus de son quota passif d'inspection de site déclaré, fixé conformément à la Section II, paragraphe 10 (D), du Protocole sur l'inspection, jusqu'à dix inspections supplémentaires de site déclaré conduites, conformément au Protocole sur l'inspection, sur des objets de vérification : (A) situé dans l'« oblast » de Pskov, l'« oblast » de Volgograd, l'« oblast » d' Astrakhan, la partie de l'« oblast » de Rostov située à l'est d'une ligne allant de Kouchtchevskaya à Volgodonsk jusqu'à la frontière de l'« oblast » de Volgograd, comprenant notamment Volgodonsk, Kouchtchevskaya et un étroit couloir traverant le « kraï » de Krasnodar jusqu'à Kouchtchevskaya; (B) contenant des armements et des équipements conventionnels limités par le Traité, désignés par la Fédération de Russie dans son échange annuel d'informations du 1er janvier 1996 comme « devant être retirés », jusqu'au moment o· une inspection de site déclaré confirme que ces équipements ont été retirés. 4. Sous réserve des dispositions énoncées aux paragraphes 5 et 6 de la présente section, l'Ukraine accepte chaque année, dès l'application provisoire du présent Document, en sus de son quota passif d'inspection de site déclaré fixé conformément à la Section II, paragraphe 10 (D), du Protocole sur l'inspection, au plus une inspection supplémentaire de site déclaré conduite, conformément au Protocole sur l'inspection, sur des objets de vérification situés dans l'« oblast » d'Odessa.5. Le nombre d'inspections supplémentaires de site déclaré conduites sur des objets de vérification en vertu du paragraphe 3 ou 4 de la présente section ne dépasse pas le nombre d'inspections fixé par le quota passif d'inspection de site déclaré, conformément à la Section II, paragraphe 10 (D), du protocole sur l'inspection, qui sont conduites sur ces objets de vérification au cours de la même année.6. Toutes les inspections supplémentaires de site déclaré conduites conformément au paragraphe 3 ou 4 de la présente section : (A) sont effectuées aux frais de l'Etat partie inspecteur, conformément aux tarifs commerciaux en vigueur, et (B) sont conduites, à la discrétion de l'Etat partie inspecteur, soit en tant qu'inspections séquentielles soit en tant qu'inspections distinctes. VI 1. Le présent Document entre en vigueur dès que le dépositaire reçoit de tous les Etats Parties une notification confirmant leur approbation.Les paragraphes 2 et 3 de la section II et les sections IV et V du présent Document sont ainsi provisoirement appliqués à compter du 31 mai 1996 jusqu'au 15 décembre 1996. Si le présent Document n'entre pas en vigueur le 15 décembre 1996, il est alors réexaminé par les Etats Parties. 2. Le présent Document est déposé, dans les six langues officielles du Traité, auprès du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, dépositaire désigné du Traité, qui diffuse des exemplaires à tous les Etats Parties. VIENNE : 31 MAI 1996 Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

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