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Loi du 25 avril 2004
publié le 17 juin 2004

Loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants :

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2004015087
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17/06/2004
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25/04/2004
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eli/loi/2004/04/25/2004015087/moniteur
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25 AVRIL 2004. - Loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants :


1° Premier Protocole concernant l'interprétation par la Cour de Justice des Communautés européennes de la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980, et Déclarations communes;2° Deuxième Protocole attribuant à la Cour de Justice des Communautés européennes certaines compétences en matière d'interprétation de la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980, faits à Bruxelles le 19 décembre 1988 (1) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constution.

Art. 2.Le Premier Protocole concernant l'interprétation par la Cour de Justice des Communautés européennes de la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980, et Déclarations communes, faits à Bruxelles le 19 décembre 1988, sortiront leur plein et entier effet.

Art. 3.Le Deuxième Protocole attribuant à la Cour de Justice des Communautés européennes certaines compétences en matière d'interprétation de la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980, faits à Bruxelles le 19 décembre 1988, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 25 avril 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, L. MICHEL Le Ministre des Finances, D. REYNDERS La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Secrétaire d'Etat aux Affaires européennes, ...

Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Notes (1) Session 2003-2004. Sénat.

Documents. - Projet de loi déposé le 8 décembre 2003, n° 3-398/1. - Rapport, n° 3-398/2.

Annales parlementaires. - Discussion et vote. - Séance du 12 février 2004.

Chambre des représentants.

Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 51-805/1. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 51-805/2.

Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 18 mars 2004.

Premier protocole concernant l'interprétation par la Cour de justice des Communautés européennes de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980 LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES AU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE, Se référant à la déclaration commune annexée à la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980, ont décidé de conclure un protocole attribuant compétence à la Cour de justice des Communautés européennes pour l'interprétation de ladite convention et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires : SA MAJESTE LE ROI DES BELGES : Paul DE KEERSMAEKER Secrétaire d'Etat aux Affaires européennes et à l'Agriculture, adjoint au ministre des Relations extérieures SA MAJESTE LA REINE DU DANEMARK : Knud Erik TYGESEN Secrétaire d'Etat LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE : Irmgard ADAM-SCHWAETZER Ministre adjoint aux Affaires étrangères LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE HELLENIQUE : Théodoros PANGALOS Ministre suppléant aux Affaires étrangères SA MAJESTE LE ROI D'ESPAGNE : Francisco FERNANDEZ ORDONEZ Ministre des Affaires étrangères LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE : Philippe LOUET Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire LE PRESIDENT DE L'IRLANDE : Brian LENIHAN Vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE : Gianni MANZOLINI Secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG : Jacques POOS Vice-président du gouvernement, ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la coopération, ministre de l'Economie et des Classes moyennes, ministre du Trésor SA MAJESTE LA REINE DES PAYS-BAS : H. van den BROEK Ministre des Affaires étrangères LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE : Joao de Deus PINHEIRO Ministre des Affaires étrangères SA MAJESTE LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD : Lynda CHALKER Ministre adjoint des Affaires étrangères et au Commonwealth Lesquels, réunis au sein du Conseil des Communautés européennes, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT : Article premier La Cour de justice des Communautés européennes est compétente pour statuer sur l'interprétation : a) de la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980, ci-après dénommée « Convention de Rome »;b) des Conventions relatives à l'adhésion à la Convention de Rome des Etats qui sont devenus membres des Communautés européennes après la date de son ouverture à la signature;c) du présent Protocole. Article 2 Toute juridiction visée ci-après a la faculté de demander à la Cour de justice de statuer à titre préjudiciel sur une question soulevée dans une affaire pendante devant elle et portant sur l'interprétation des dispositions que comportent les instruments mentionnés à l'article 1er, lorsqu'elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement : a) en Belgique : la Cour de cassation (het Hof van Cassatie) et le Conseil d'Etat (de Raad van State), - au Danemark : Hojesteret, - en République fédérale d'Allemagne : die obersten Gerichtshoefe des Bundes, - en Grèce : Pour la consultation du tableau, voir image - en Espagne : el Tribunal Supremo, - en France : la Cour de cassation et le Conseil d'Etat, - en Irlande : the Supreme Court, - en Italie : la Corte suprema di cassazione et il Consiglio di Stato, - au Luxembourg : la Cour supérieure de justice siégeant comme Cour de cassation, - aux Pays-Bas : de Hoge Raad, - au Portugal : o Supremo Tribunal de Justiça et o Supremo Tribunal Administrativo, - au Royaume-Uni : the House of Lords et les autres juridictions dont les décisions ne sont plus susceptibles de recours;b) les juridictions des Etats contractants lorsqu'elles statuent en appel. Article 3 1. L'autorité compétente d'un Etat contractant a la faculté de demander à la Cour de justice de se prononcer sur une question d'interprétation des dispositions que comportent les instruments mentionnés à l'article 1er si des décisions rendues par des juridictions de cet Etat sont en contradiction avec l'interprétation donnée soit par la Cour de justice, soit par une décision d'une juridiction d'un autre Etat contractant mentionnée à l'article 2.Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent qu'aux décisions passées en force de chose jugée. 2. L'interprétation donnée par le Cour de justice à la suite d'une telle demande est sans effet sur les décisions à l'occasion desquelles l'interprétation lui a été demandée.3. Sont compétents pour saisir la Cour de justice d'une demande d'interprétation conformément au paragraphe 1 les procureurs généraux près les Cours de cassation des Etats contractants ou toute autre autorité désignée par un Etat contractant.4. Le greffier de la Cour de justice notifie la demande aux Etats contractants, à la Commission et au Conseil des Communautés européennes, qui, dans un délai de deux mois à compter de cette notification, ont le droit de déposer devant la Cour des mémoires ou observations écrites.5. La procédure prévue au présent article ne donne lieu ni à la perception ni au remboursement des frais et dépens. Article 4 1. Dans la mesure où le présent protocole n'en dispose pas autrement, les dispositions du traité instituant la Communauté économique européenne et celles du Protocole sur le statut de la Cour de justice y annexé qui sont applicables lorsque la Cour est appelée à statuer à titre préjudiciel s'appliquent également à la procédure d'interprétation des instruments mentionnés à l'article 1er.2. Le règlement de procédure de la Cour de justice est adapté et complété, si besoin est, conformément à l'article 188 du traité instituant la Communauté économique européenne. Article 5 Le présent Protocole est soumis à la ratification des Etats signataires. Les instruments de ratification sont déposés auprès du secrétaire général du Conseil des Communautés européennes.

Article 6 1. Pour entrer en vigueur, le présent protocole doit être ratifié par sept Etats à l'égard desquels la Convention de Rome est en vigueur.Il entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le dépôt de l'instrument de ratification par celui de ces Etats qui procède le dernier à cette formalité. Toutefois, si le deuxième Protocole attribuant à la Cour de justice des Communautés européennes certaines compétences en matière d'interprétation de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980 (1), conclu à Bruxelles le 19 décembre 1988, entre en vigueur à une date ultérieure, le présent Protocole entre également en vigueur à la date d'entrée en vigueur du deuxième Protocole. 2. Toute ratification postérieure à l'entrée en vigueur du présent Protocole prend effet le premier jour du troisième mois suivant le dépôt de l'instrument de ratification, pour autant que la ratification, l'acceptation ou l'approbation de la convention de Rome par l'Etat en question soit devenue effective. Article 7 Le secrétaire général du Conseil des Communautés européennes notifie aux Etats signataires : a) le dépôt de tout instrument de ratification;b) la date d'entrée en vigueur du présent protocole;c) les désignations communiquées en application de l'article 3 paragraphe 3;d) les communications effectuées en application de l'article 8. Article 8 Les Etats contractants communiquent au secrétaire général du Conseil des Communautés européennes les textes de leurs dispositions législatives qui impliquent une modification de la liste des juridictions désignées à l'article 2 point a).

Article 9 Le présent protocole produit ses effets aussi longtemps que la convention de Rome reste en vigueur dans les conditions prévues à son article 30.

Article 10 Chaque Etat contractant peut demander la révision du présent protocole. Dans ce cas, une conférence de révision est convoquée par le président du Conseil des Communautés européennes.

Article 11 Le présent Protocole, rédigé en un exemplaire unique en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise et portugaise, les dix textes faisant également foi, est déposé dans les archives du secrétariat général du Conseil des Communautés européennes. Le secrétaire général en remet une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des Etats signataires.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas du présent protocole.

Fait à Bruxelles, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-huit.

Déclaration commune Les gouvernements du Royaume de Belgique, du Royaume de Danemark, de la République fédérale d'Allemagne, de la République hellénique, du Royaume d'Espagne, de la République française, de l'Irlande, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République portugaise et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, au moment de la signature du premier Protocole concernant l'interprétation par la Cour de justice des Communautés européennes de la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980, désirant assurer une application aussi efficace et uniforme que possible de ses dispositions, se déclarent prêts a organiser, en liaison avec la Cour de justice des Communautés européennes, un échange d'informations concernant les décisions passées en force de chose jugée, rendues, en application de la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, par les juridictions mentionnées à l'article 2 dudit Protocole.

L'échange d'informations comprendra : - la transmission à la Cour de justice, par les autorités nationales compétentes, des décisions rendues par les juridictions mentionnées à l'article 2 point a) ainsi que des décisions significatives rendues par les juridictions visées à l'article 2 point b); - la classification et l'exploitation documentaire de ces décisions par la Cour de justice, y compris, si cela est nécessaire, l'établissement d'abrégés et de traductions ainsi que la publication des décisions particulièrement importantes; - la communication de la documentation par la Cour de justice aux autorités nationales compétentes des Etats parties au protocole ainsi qu'à la Commission et au Conseil des Communautés européennes.

En foi de quoi, les piénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas de la présente déclaration commune.

Fait à Bruxelles, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-huit.

Déclaration commune Les gouvernements du Royaume de Belgique, du Royaume de Danemark, de la République fédérale d'Allemagne, de la République hellénique, du Royaume d'Espagne, de la République française, de l'Irlande, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République portugaise et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, au moment de la signature du premier Protocole concernant l'interprétation par la Cour de justice des Communautés européennes de la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980, se référant à la déclaration commune annexée à la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, désirant assurer une application aussi efficace et uniforme que possible de ses dispositions, soucieux d'éviter que des divergences d'interprétation de ladite convention ne nuisent à son caractère unitaire, estiment que tout Etat qui devient membre des Communautés européennes devrait adhérer au présent protocole.

En foi de quoi, les piénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas dix-neuf décembre neuf cent quatre-vingt-huit.

Fait à Bruxelles, le trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Deuxième protocole attribuant à la Cour de justice des Communautés européennes certaines compétences en matière d'interprétation de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980 LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES AU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE, CONSIDERANT que la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980, ci-après dénommée « convention de Rome », entrera en vigueur après le dépôt du septième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation;

CONSIDERANT que l'application uniforme des règles institutées par la convention de Rome exige qu'un mécanisme assurant l'uniformité de leur interprétation soit établi et que, à cette fin, il convient d'attribuer des compétences appropriées à la Cour de justice des Communautés européennes, même avant que la convention de Rome ne soit en vigueur à l'égard de tous les Etats membres de la Communauté économique européenne;

ONT DECIDE de conclure le présent protocole et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires : SA MAJESTE LE ROI DES BELGES : Paul DE KEERSMAEKER Secrétaire d'Etat aux Affaires européennes et à l'Agriculture, adjoint au ministre des Relations extérieures SA MAJESTE LA REINE DU DANEMARK : Knud Erik TYGESEN Secrétaire d'Etat LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE : Irmgard ADAM-SCHWAETZER Ministre adjoint aux Affaires étrangères LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE HELLENIQUE : Théodoros PANGALOS Ministre suppléant aux Affaires étrangères SA MAJESTE LE ROI D'ESPAGNE : Francisco FERNANDEZ ORDONEZ Ministre des Affaires étrangères LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE : Philippe LOUET Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire LE PRESIDENT DE L'IRLANDE : Brian LENIHAN Vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE : Gianni MANZOLINI Secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG : Jacques POOS Vice-président du gouvernement, ministre des Affaires étrangères, du commerce extérieur et de la coopération, ministre de l'Economie et des Classes moyennes, ministre du Trèsor SA MAJESTE LA REINE DES PAYS-BAS : H. van den BROEK Ministre des Affaires étrangères LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE : Joao de Deus PINHEIRO Ministre des Affaires étrangères SA MAJESTE LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD : Lynda CHALKER Ministre adjoint des Affaires étrangères et au Commonwealth LESQUELS, réunis au sein du Conseil des Communautés européennes, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT : Article 1er 1. La Cour de justice des Communautés européennes a, pour la convention de Rome, les compétences que lui confère le premier protocole concernant l'interprétation par la Cour de justice des Communautés européennes de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980, conclu à Bruxelles le 19 décembre 1988.Le protocole sur le statut de la Cour de justice des Communautés européennes et le règlement de procédure de la Cour de justice sont applicables. 2. Le règlement de procédure de la Cour de justice est adapté et complété, si besoin est, conformément à l'article 188 du traité instituant la Communauté économique européenne. Article 2 Le présent protocole est soumis à la ratification des Etats signataires. Les instruments de ratification sont déposés auprès du secrétaire général du Conseil des Communautés européennes.

Article 3 Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le dépôt de l'instrument de ratification par l'Etat signataire qui procède le dernier à cette formalité.

Article 4 Le présent protocole, rédigé en un exemplaire unique en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise et portugaise, les dix textes faisant également foi, est déposé dans les archives du secrétariat général du Conseil des Communautés européennes. Le secrétaire général en remet une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des Etats signataires.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas du présent protocole;

Fait à Bruxelles, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-huit.

Premier protocole et déclarations communes, faits à Bruxelles le 19 décembre 1988, concernant l'interprétation par la Cour de justice des Communautés européennes de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980 Pour la consultation du tableau, voir image

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