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Loi du 25 avril 2007
publié le 10 mai 2007

Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne les indemnités octroyées à des artistes

source
service public federal finances
numac
2007003221
pub.
10/05/2007
prom.
25/04/2007
ELI
eli/loi/2007/04/25/2007003221/moniteur
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25 AVRIL 2007. - Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne les indemnités octroyées à des artistes (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.A l'article 38 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, alinéa 1er, est complété comme suit : « 23° les indemnités forfaitaires de défraiement octroyées en raison de la fourniture de prestations artistiques et/ou de la production des oeuvres artistiques pour le compte d'un donneur d'ordre, pour un montant maximum de 2.000 EUR par année civile et pour autant que les conditions fixées au § 4 soient respectées. »; 2° il est complété par un § 4, rédigé comme suit : « § 4.Pour l'application du § 1er, alinéa 1er, 23°, il faut entendre par : - « fourniture de prestations artistiques et/ou production des oeuvres artistiques » : la création et/ou l'exécution ou l'interprétation d'oeuvres artistiques dans le secteur de l'audiovisuel et des arts plastiques, de la musique, de la littérature, du spectacle, du théâtre et de la chorégraphie; - « donneur d'ordre » : celui qui donne mission à un contribuable de fournir une prestation artistique ou de produire une oeuvre artistique au sens du tiret ci-avant. Est aussi considéré comme donneur d'ordre celui chez qui le contribuable est mis à disposition.

Afin d'obtenir l'exonération visée au § 1er, alinéa 1er, 23°, les conditions suivantes doivent être remplies : 1° le contribuable doit être en possession d'une carte « artistes » dûment complétée;2° l'indemnité forfaitaire de défraiement ne peut pas dépasser 100 EUR par jour par donneur d'ordre.Lorsque le donneur d'ordre paie un montant supérieur, la totalité de l'indemnité n'est pas prise en compte pour l'exonération; 3° le contribuable ne peut pas être lié, au moment de la fourniture d'une prestation artistique et/ou de la production d'une oeuvre artistique, au même donneur d'ordre par un contrat de travail, un contrat d'entreprise ou une désignation statutaire sauf si lui et le donneur d'ordre apportent la preuve de la différence de nature des prestations entre les différentes activités.».

Art. 3.L'article 97 du même Code est remplacé comme suit : «

Art. 97.§ 1er. Les revenus visés à l'article 90, 1°, s'entendent de leur montant net, c'est-à-dire de leur montant brut diminué des frais que le contribuable justifie avoir faits ou supportés pendant la période imposable en vue d'acquérir ou de conserver ces revenus. § 2. Pour autant que les conditions fixées à l'article 38, § 4, qui sont d'application mutatis mutandis, soient respectées, il n'est pas tenu compte des indemnités forfaitaires de défraiement octroyées en raison de la fourniture de prestations artistiques et/ou de la production des oeuvres artistiques pour le compte d'un donneur d'ordre pour un montant maximum de 2.000 EUR par année civile. »

Art. 4.L'article 178, § 4, du même Code, abrogé par la loi du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004003461 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2005 type loi prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021169 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 27/12/2004 pub. 21/01/2005 numac 2005003012 source service public federal finances Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région de Bruxelles-Capitale et à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relatif à la mise en place d'un système de déclaration libératoire unique fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : « § 4. Par dérogation au § 2, alinéa 1er, les montants repris aux articles 38, § 1er, alinéa 1er, 23° et § 4, et 97, § 2, sont rattachés à l'indice santé du mois de septembre 2003 (112,47). Les montants sont adaptés au 1er janvier de chaque année conformément à la formule suivante : le montant de base est multiplié par l'indice santé du mois de septembre de l'année précédant celle durant laquelle le nouveau montant sera applicable et divisé par l'indice santé du mois de septembre 2003.

Au plus tard dans le courant du mois de décembre de chaque année, les montants applicables pour l'année civile suivante sont publiés au Moniteur Belge. Le Service public fédéral Finances reprend également cette information sur son site Internet. ».

Art. 5.La présente loi est applicable aux indemnités forfaitaires de défraiement octroyées à partir du 1er janvier 2007.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 25 avril 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS Scellé du sceau de l'Etat : La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références parlementaires : Documents de la Chambre des représentants : 51-2994 - 2006/2007 : N° 1 : projet de loi.- N° 2 : Texte adopté en séance plénière et transmis au sénat.

Compte rendu intégral : 29 mars 2007.

Documents du sénat : 3-2374 - 2006/2007 : N° 1 : Projet évoqué par le Sénat. - N° 2 : Rapport. - N° 3 : Décision de ne pas amender.

Annales du Sénat : 12 avril 2007.

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