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Loi du 25 avril 2014
publié le 13 juin 2014

Loi modifiant la loi du 8 avril 1965 instituant le dépôt légal à la Bibliothèque royale de Belgique

source
service public federal de programmation politique scientifique
numac
2014021085
pub.
13/06/2014
prom.
25/04/2014
ELI
eli/loi/2014/04/25/2014021085/moniteur
moniteur
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25 AVRIL 2014. - Loi modifiant la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/10/2014 numac 2014000683 source service public federal interieur Loi instituant le dépôt légal à la Bibliothèque royale de Belgique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer instituant le dépôt légal à la Bibliothèque royale de Belgique (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution

Art. 2.A l'article 6 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/10/2014 numac 2014000683 source service public federal interieur Loi instituant le dépôt légal à la Bibliothèque royale de Belgique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer instituant le dépôt légal à la Bibliothèque royale de Belgique, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er formera le paragraphe 1er;2° l'alinéa 2, qui formera le paragraphe 2, est remplacé par ce qui suit : " § 2.Le contrevenant qui s'est soustrait à ses obligations est passible d'une amende administrative de 156 à 1.500 euros ou, en cas de récidive dans l'année qui suit une première contravention, de 300 à 6.000 euros."; 3° l'alinéa 3 est abrogé;4° l'alinéa 4 est remplacé par le paragraphe suivant : " § 3.Le Directeur général de la Bibliothèque royale de Belgique ou, par délégation, le chef du service du dépôt légal, inflige les amendes visées au § 2.

L'amende doit être payée endéans un délai de 20 jours à compter du jour de la mise en demeure formelle. La notification prend effet le troisième jour suivant l'expédition par la poste du pli recommandé instrumentant l'amende.

Le contrevenant qui conteste l'amende dispose d'un délai de deux mois pour introduire un recours devant le tribunal de première instance."

Art. 3.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 25 avril 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX Le Secrétaire d'Etat à la Politique scientifique, Ph. COURARD _______ Note (1) Voir : Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 53-3287 (2013-2014) : 001 : Projet de loi. 002 : Rapport. 003 : Texte corrigé par la commission : 004 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat. Compte rendu intégral : 19 et 20 mars 2014.

Sénat (www.senate.be) : 5-2765/1 (2013-2014). Annales du Sénat : 27 mars 2014.

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