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Loi du 25 décembre 2016
publié le 30 décembre 2016

Loi modifiant les articles 4 et 243/1 du Code des impôts sur les revenus 1992

source
service public federal finances
numac
2016003477
pub.
30/12/2016
prom.
25/12/2016
ELI
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25 DECEMBRE 2016. - Loi modifiant les articles 4 et 243/1 du Code des impôts sur les revenus 1992


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.L'article 4 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par la loi du 6 juillet 1994, est complété par un 4°, rédigé comme suit: "4° les personnes physiques inscrites au registre d'attente, conformément à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, à l'exception des personnes qui avaient déjà établi leur siège de fortune en Belgique avant leur inscription dans le registre d'attente et des conjoints de contribuables assujettis à l'impôt des personnes physiques pour autant que ces conjoints ne se trouvent pas dans un des cas visés à l'article 126, § 2, alinéa 1er, 1° à 3°.".

Art. 3.Dans l'article 243/1, du même Code, inséré par la loi du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/05/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003239 source service public federal finances Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 à la suite de l'introduction de la taxe additionnelle régionale sur l'impôt des personnes physiques visée au titre III/1 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiant les règles en matière d'impôt des non-résidents et modifiant la loi du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer et modifié par la loi du 10 août 2015, il est inséré un 1° bis, rédigé comme suit: "1° bis le crédit d'impôt visé à l'article 134, § 3, n'est pas octroyé à la personne visée à l'article 4, 4°, lorsque les conditions d'assujettissement à l'impôt des non-résidents cessent d'être réunies avant le 31 décembre pour une cause autre que le décès ou lorsque ces conditions d'assujettissement ne sont réunies qu'après le 1er janvier;".

Art. 4.La présente loi est applicable à partir de l'exercice d'imposition lié à la période imposable qui commence le 1er janvier 2017.

Donné à Bruxelles, le 25 décembre 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT Scellé du sceau de l'Etat: Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : K54-2199

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