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Loi du 25 décembre 2016
publié le 30 décembre 2016

Loi transposant la directive 2014/91/UE et portant des dispositions diverses

source
service public federal finances
numac
2016003482
pub.
30/12/2016
prom.
25/12/2016
ELI
eli/loi/2016/12/25/2016003482/moniteur
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25 DECEMBRE 2016. - Loi transposant la directive 2014/91/UE et portant des dispositions diverses (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : PARTIE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution

Art. 2.La présente loi a notamment pour objet d'assurer la transposition partielle de la directive 2014/91/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 modifiant la directive 2009/65/CE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), pour ce qui est des fonctions de dépositaire, des politiques de rémunération et des sanctions.

PARTIE II. - Dispositions modificatives de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 18/02/2015 numac 2015000044 source service public federal interieur Loi relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/08/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012003296 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement type loi prom. 03/08/2012 pub. 24/08/2012 numac 2012003255 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à des mesures diverses pour faciliter la mobilisation de créances dans le secteur financier type loi prom. 03/08/2012 pub. 24/08/2012 numac 2012003257 source service public federal finances Loi portant dispositions relatives aux traitements de données à caractère personnel réalisés par le Service public fédéral Finances dans le cadre de ses missions fermer relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances CHAPITRE 1er. - Définitions

Art. 3.A l'article 3 de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 18/02/2015 numac 2015000044 source service public federal interieur Loi relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/08/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012003296 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement type loi prom. 03/08/2012 pub. 24/08/2012 numac 2012003255 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à des mesures diverses pour faciliter la mobilisation de créances dans le secteur financier type loi prom. 03/08/2012 pub. 24/08/2012 numac 2012003257 source service public federal finances Loi portant dispositions relatives aux traitements de données à caractère personnel réalisés par le Service public fédéral Finances dans le cadre de ses missions fermer, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 18/01/2016 numac 2016000006 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers. - Traduction allemande d'extraits fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° un 15° /1 est inséré, rédigé comme suit : "15° /1 par "instrument financier" : un instrument financier tel que défini par l'article 2, 1° de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer";2° un 20° /1 est inséré, rédigé comme suit : "20° /1 par "organe de direction" : (a) l'organe légal d'administration, ou, (b) le cas échéant, le comité de direction s'il en est désigné un, ou, (c) dans le cas d'une société européenne administrée selon le système dualiste, le conseil de direction.Les exigences que la présente loi impose à l'organe de direction ou à l'organe de direction dans l'exercice de sa mission de surveillance, en plus ou au lieu de s'appliquer à celui-ci, s'appliquent aux membres des autres organes de la société de gestion, de la société d'investissement ou du dépositaire, respectivement responsables en vertu de la loi;"; 3° un 49° /1 est inséré, rédigé comme suit : "49° /1 par "Directive 98/26/CE" : directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres;"; 4° un 57° /1 est inséré, rédigé comme suit : "57° /1 par "Directive 2006/73/CE" : la Directive 2006/73/CE de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d'exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive;"; 5° un 61° /1 est inséré, rédigé comme suit : "61° /1 par "Directive 2013/34/UE : la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil;". CHAPITRE 2. - Dépositaire

Art. 4.Dans l'article 50 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 18/01/2016 numac 2016000006 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers. - Traduction allemande d'extraits fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er.Un organisme de placement collectif doit disposer d'un seul et unique dépositaire.

Sa désignation est matérialisée par un contrat écrit.

Ce contrat régit, entre autres, le flux des informations considérées comme nécessaires pour permettre au dépositaire de remplir ses fonctions pour l'organisme de placement collectif dont il a été désigné dépositaire, telles qu'elles sont décrites dans la présente loi et les arrêtés et réglements pris pour son exécution."; 2° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Les sociétés de bourse et les entreprises d'investissement étrangères visées à l'alinéa 1er satisfont aux exigences minimales suivantes : 1° elles disposent de l'infrastructure nécessaire pour conserver des instruments financiers susceptibles d'être enregistrés sur un compte d'instruments financiers ouvert dans les livres du dépositaire;2° elles mettent en place des politiques et procédures appropriées suffisantes pour garantir le respect, y compris par leurs dirigeants et ses salariés, des obligations qui leur incombent en vertu de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution;3° elles maintiennent et appliquent des dispositions organisationnelles et administratives efficaces, en vue de prendre toute mesure raisonnable destinée à prévenir les conflits d'intérêts;4° elles veillent à conserver un enregistrement de tout service qu'elles fournissent, de toute activité qu'elles exercent et de toute transaction qu'elles effectuent, permettant à l'autorité compétente d'exercer ses tâches de surveillance et ses activités de contrôle prévues par la présente loi et les arrêtés et règlements pris pour son exécution;5° elles prennent des mesures raisonnables pour garantir la continuité et la régularité de l'exercice de leurs fonctions de dépositaire en utilisant des systèmes, ressources et procédures appropriés et proportionnés, y compris en vue de l'exercice de ses activités de dépositaire;et 6° leurs organes de direction possèdent collectivement les connaissances, les compétences et l'expérience appropriées nécessaires à la compréhension des activités du dépositaire, y compris des principaux risques qui y sont attachés." 3° un paragraphe 3 est inséré, rédigé comme suit : " § 3.Les personnes qui représentent le dépositaire ou qui déterminent effectivement l'orientation de l'activité du dépositaire, doivent disposer d'une expérience suffisante, eu égard notamment au type d'organisme de placement collectif concerné.".

Art. 5.Dans l'article 51 de la même loi, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4 : "Il ne peut être mis fin à la mission du dépositaire que si la FSMA a approuvé le remplacement de ce dernier ou si l'organisme de placement collectif n'est plus inscrit à la liste visée à l'article 33.".

Art. 6.Dans la même loi, il est inséré un article 51/1, rédigé comme suit : "

Art. 51/1.§ 1er. Le dépositaire : 1° s'assure que les actifs dont il a la garde correspondent aux actifs mentionnés dans la comptabilité de l'organisme de placement collectif;2° s'assure que le nombre de parts en circulation mentionné dans sa comptabilité correspond au nombre de parts en circulation mentionné dans la comptabilité de l'organisme de placement collectif;3° s'assure que la vente, l'émission, le rachat, le remboursement et l'annulation des parts de l'organisme de placement collectif se font conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, au règlement de l'organisme de placement collectif ou à ses statuts et au prospectus;4° s'assure que le calcul de la valeur nette d'inventaire des parts de l'organisme de placement collectif est effectué conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, au règlement de l'organisme de placement collectif ou à ses statuts et au prospectus;5° s'assure que les limites de placement fixées par les dispositions légales et réglementaires applicables, le règlement de l'organisme de placement collectif ou ses statuts, et le prospectus, sont respectées;6° exécute les instructions de la société d'investissement ou de la société de gestion, sauf si elles sont contraires aux dispositions légales ou réglementaires applicables, au règlement de l'organisme de placement collectif ou à ses statuts, ou au prospectus;7° s'assure que, dans les opérations portant sur les actifs de l'organisme de placement collectif, la contrepartie est remise à celui-ci dans les délais habituels;8° s'assure que les règles en matière de commission et frais, telles que prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables, le règlement de l'organisme de placement collectif ou ses statuts, et le prospectus, sont respectées;9° s'assure que les produits de l'organisme de placement collectif reçoivent l'affectation conforme aux dispositions légales ou réglementaires applicables, au règlement du fonds ou à ses statuts, et au prospectus. § 2. Le dépositaire veille au suivi adéquat des flux de liquidités de l'organisme de placement collectif et, plus particulièrement, à ce que tous les paiements effectués par des participants ou pour leur compte lors de la souscription de parts de l'organisme de placement collectif aient été reçus et que toutes les liquidités de l'organisme de placement collectif aient été comptabilisées sur des comptes de liquidités qui sont : 1° ouverts au nom de l'organisme de placement collectif, de la société de gestion agissant pour le compte de l'organisme de placement collectif ou du dépositaire agissant pour le compte de l'organisme de placement collectif;2° ouverts auprès d'une entité visée à l'article 18, paragraphe 1, points a), b) et c), de la directive 2006/73/CE;et 3° tenus conformément aux principes énoncés à l'article 16 de la directive 2006/73/CE. Lorsque les comptes de liquidités sont ouverts au nom du dépositaire agissant pour le compte de l'organisme de placement collectif, aucune liquidité de l'entité visée à l'alinéa premier, 2°, et aucune liquidité propre du dépositaire ne sont comptabilisées sur de tels comptes. § 3. La garde des actifs de l'organisme de placement collectif est confiée au dépositaire, selon ce qui suit : 1° pour les instruments financiers dont la conservation peut être assurée, le dépositaire : a) assure la conservation de tous les instruments financiers qui peuvent être enregistrés sur un compte d'instruments financiers ouvert dans les livres du dépositaire et de tous les instruments financiers qui peuvent être livrés physiquement au dépositaire;b) veille à ce que tous les instruments financiers qui peuvent être enregistrés sur un compte d'instruments financiers ouvert dans les livres du dépositaire soient inscrits dans les livres du dépositaire sur des comptes distincts, conformément aux principes énoncés à l'article 77ter, § 1er de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et aux articles 66, 70, 71 et 74, alinéa 2 de l'arrêté royal du 3 juin 2007 portant les règles et modalités visant à transposer la Directive concernant les marchés d'instruments financiers, ouverts au nom de l'organisme de placement collectif ou de la société de gestion agissant pour le compte de l'organisme de placement collectif, afin qu'ils puissent, à tout moment, être clairement identifiés comme appartenant à l'organisme de placement collectif conformément au droit applicable;2° pour les autres actifs, le dépositaire : a) vérifie que l'organisme de placement collectif ou la société de gestion agissant pour le compte de l'organisme de placement collectif détient la propriété de ces actifs, en évaluant, sur la base des informations ou des documents fournis par l'organisme de placement collectif ou la société de gestion agissant pour le compte de l'organisme de placement collectif et, le cas échéant, d'éléments de preuve externes, si l'organisme de placement collectif ou la société de gestion agissant pour le compte de l'organisme de placement collectif en détient la propriété;b) tient un registre des actifs dont il a l'assurance que l'organisme de placement collectif ou la société de gestion agissant pour le compte de l'organisme de placement collectif détient la propriété, et assure l'actualisation de ce registre. § 4. Le dépositaire fournit régulièrement à la société de gestion ou à l'organisme de placement collectif un inventaire complet de tous les actifs de l'organisme de placement collectif.".

Art. 7.Dans la même loi, il est inséré un article 51/2, rédigé comme suit : "

Art. 51/2.§ 1er. Les actifs conservés par le dépositaire ne sont pas réutilisés par celui-ci, ou par tout tiers auquel la fonction de conservation a été déléguée, pour leur propre compte. On entend, par "réutilisation", toute opération portant sur des actifs conservés, y compris notamment, leur transfert, leur engagement, leur vente et leur prêt.

Les actifs conservés par le dépositaire ne peuvent être réutilisés que si : 1° la réutilisation des actifs a lieu pour le compte de l'organisme de placement collectif;2° le dépositaire exécute les instructions de la société de gestion agissant pour le compte de l'organisme de placement collectif;3° la réutilisation profite à l'organisme de placement collectif et est dans l'intérêt des porteurs de parts;et 4° l'opération est couverte par du collatéral liquide de haute qualité reçu par l'organisme de placement collectif en vertu d'un arrangement de transfert de propriété. La valeur de marché du collatéral correspond à tout moment, au moins à la valeur de marché des actifs réutilisés majorée d'une prime. § 2. Les créanciers du dépositaire ou de tout tiers établi en Belgique auquel la conservation des actifs de l'organisme de placement collectif a été déléguée ne peuvent poursuivre le paiement de leurs créances vis-à-vis du dépositaire ou du tiers concerné sur les actifs de l'organisme de placement collectif.

L'alinéa précédent s'applique également aux créanciers de toute personne établie en Belgique à laquelle la conservation des avoirs d'un organisme de placement collectif de droit étranger a été déléguée.".

Art. 8.L'article 52 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 52.§ 1er. Nul ne peut agir à la fois comme : 1° société de gestion d'organisme de placement collectif et dépositaire;2° société d'investissement et dépositaire. § 2. Dans l'exercice de leurs fonctions respectives, la société de gestion et le dépositaire agissent de manière honnête, loyale, professionnelle, indépendante et uniquement dans l'intérêt de l'organisme de placement collectif et de ses participants.

Dans l'exercice de leurs fonctions respectives, la société d'investissement et le dépositaire agissent de manière honnête, loyale, professionnelle, indépendante et uniquement dans l'intérêt des participants.

Un dépositaire ne peut pas exercer d'activités, en ce qui concerne l'organisme de placement collectif ou la société de gestion agissant pour le compte de celui-ci, de nature à entraîner des conflits d'intérêts entre l'organisme de placement collectif, ses participants, la société de gestion et le dépositaire lui-même, sauf si le dépositaire a séparé, sur le plan fonctionnel et hiérarchique, l'exercice de ses tâches de dépositaire de ses autres tâches potentiellement conflictuelles et si les conflits d'intérêts potentiels sont dûment détectés, gérés, suivis et communiqués aux participants.".

Art. 9.Dans la même loi, un article 52/1 est inséré, rédigé comme suit : "

Art. 52/1.§ 1er. Le dépositaire ne délègue pas à des tiers les fonctions visées à l'article 51/1, §§ 1er et 2. § 2. Le dépositaire ne peut déléguer à des tiers les fonctions visées à l'article 51/1, § 3, que si : 1° les tâches ne sont pas déléguées dans l'intention de se soustraire aux exigences établies dans la présente loi et les arrêtés et règlements pris pour son exécution;2° le dépositaire peut démontrer que la délégation est justifiée par une raison objective;3° le dépositaire a agi avec toute la compétence, tout le soin et toute la diligence requis lors de la sélection et de la désignation de tout tiers auquel il a l'intention de déléguer certaines parties de ses tâches, et il continue à faire preuve de toute la compétence, de tout le soin et de toute la diligence requis dans l'évaluation périodique et le suivi permanent de tout tiers auquel il a délégué certaines parties de ses tâches et des dispositions prises par celui- ci concernant les questions qui lui ont été déléguées. § 3. Les fonctions visées à l'article 51/1, § 3, ne peuvent être déléguées par le dépositaire à un tiers que si ce tiers remplit en permanence les conditions suivantes dans l'exercice des tâches qui lui ont été déléguées : 1° le tiers dispose de structures et d'une expertise qui sont adéquates et proportionnées à la nature et à la complexité des actifs de l'organisme de placement collectif ou de la société de gestion agissant pour le compte de l'organisme de placement collectif qui lui ont été confiés;2° pour les tâches de conservation visées à l'article 51/1, § 3, 1°, le tiers est soumis : a) à une réglementation et à une surveillance prudentielles efficaces, y compris à des exigences de fonds propres, dans la juridiction concernée;b) à un contrôle périodique externe afin de garantir que les instruments financiers sont en sa possession;3° le tiers distingue les actifs des clients du dépositaire de ses propres actifs et des actifs du dépositaire de façon qu'ils puissent à tout moment être clairement identifiés comme appartenant aux clients d'un dépositaire particulier;4° le tiers prend toutes les mesures nécessaires pour garantir que, en cas d'insolvabilité du tiers, les actifs d'un organisme de placement collectif conservés par le tiers ne puissent pas être distribués parmi les créanciers du tiers ou réalisés dans l'intérêt de ces derniers;et 5° le tiers respecte les obligations et interdictions générales établies aux articles 50, § 1er, alinéas 2 et 3, 51/1, § 3, 51/2 et 52. Nonobstant l'alinéa 1er, 2°, a), lorsque le droit d'un pays tiers exige que certains instruments financiers soient conservés par une entité locale et qu'aucune entité locale ne satisfait aux exigences relatives à la délégation visées audit point, le dépositaire ne peut déléguer ses fonctions à une telle entité locale que dans la mesure exigée par le droit dudit pays tiers et uniquement tant qu'aucune entité locale ne satisfait aux obligations en matière de délégation, et seulement si : 1° les participants de l'organisme de placement collectif concerné sont dûment informés, avant leur investissement, du fait que cette délégation est rendue nécessaire par les contraintes juridiques de la législation du pays tiers, ainsi que des circonstances justifiant la délégation et des risques inhérents à cette délégation;2° l'organisme de placement collectif ou la société de gestion agissant pour le compte de celui-ci a chargé le dépositaire de déléguer la conservation de ces instruments financiers à une telle entité locale. Le tiers peut à son tour sous-déléguer ces fonctions, sous réserve des mêmes exigences. En pareil cas, l'article 55, § 2, alinéa 1er s'applique par analogie aux parties concernées. § 4. Aux fins du présent article, la fourniture de services, telle qu'elle est définie dans la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil, par des systèmes de règlement des opérations sur titres tels qu'ils sont définis aux fins de ladite directive ou la fourniture de services similaires par des systèmes de règlement des opérations sur titres de pays tiers n'est pas considérée comme une délégation des fonctions de conservation.".

Art. 10.L'article 54 de la même loi est abrogé.

Art. 11.L'article 55 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 55.§ 1er. Le dépositaire est responsable, à l'égard de l'organisme de placement collectif et de ses participants, de la perte par ce dépositaire ou par un tiers auquel la conservation d'instruments financiers conservés conformément à l'article 51/1, § 3, 1°, a été déléguée.

En cas de perte d'un instrument financier conservé, le dépositaire est tenu de restituer immédiatement un instrument financier de type identique ou le montant correspondant à l'organisme de placement collectif ou à la société de gestion agissant pour le compte de l'organisme de placement collectif. Le dépositaire n'est pas responsable s'il peut prouver que la perte résulte d'un événement extérieur échappant à son contrôle raisonnable et dont les conséquences auraient été inévitables malgré tous les efforts raisonnables déployés pour les éviter.

Le dépositaire est aussi responsable à l'égard de l'organisme de placement collectif et des participants de l'organisme de placement collectif de toute autre perte subie par ceux-ci et résultant de la négligence du dépositaire ou de la mauvaise exécution intentionnelle de ses obligations au titre de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution. § 2. La responsabilité du dépositaire visée au paragraphe 1er n'est pas affectée par une éventuelle délégation visée à l'article 52/1.

La responsabilité du dépositaire visée au paragraphe 1er ne peut être exclue ou limitée contractuellement. Tout accord contraire est nul. § 3. Les participants de l'organisme de placement collectif peuvent invoquer la responsabilité du dépositaire (a) directement ou (b) indirectement par le biais de la société de gestion ou de la société d'investissement, pour autant que cela n'entraîne pas la répétition des recours ou l'inégalité de traitement des participants.".

Art. 12.L'article 96/1 de la même loi, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011325 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi organisant les recours contre certaines décisions de la FSMA prises par application du livre VII ou du livre XV du Code de droit économique et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 19/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014022176 source service public federal securite sociale Loi modifiant l'article 68, § 3, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales fermer, est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Sans préjudice de l'alinéa premier, au cas où un établissement de droit belge (a) est désigné par le biais d'une succursale comme dépositaire d'un organisme de placement collectif qui répond aux conditions de la directive 2009/65/CE et qui relève du droit d'un autre Etat membre ou (b) est désigné comme dépositaire d'un organisme de placement collectif de droit belge géré par une société de gestion de droit étranger, cet établissement fournit, à la demande de la FSMA, toutes les informations qu'il a recueillies dans l'exercice de ses missions et qui peuvent être nécessaires pour les autorités compétentes de l'organisme de placement collectif ou de la société de gestion.

Dans ce cas, la FSMA communique sans retard les informations reçues aux autorités compétentes de l'organisme de placement collectif et de la société de gestion.". CHAPITRE 3. - Politique de rémunération

Art. 13.Dans la même loi, il est inséré un article 83/1, rédigé comme suit : "Les articles 213/1 à 213/4 s'appliquent par analogie en ce qui concerne les sociétés d'investissement qui ne font pas usage de la possibilité prévue à l'article 44.".

Art. 14.Dans le titre II de la partie III, livre II de la même loi, il est inséré un chapitre 3/1, intitulé "Politique de rémunération".

Art. 15.Dans le chapitre 3/1 inséré par l'article 14, il est inséré un article 213/1, rédigé comme suit : "

Art. 213/1.Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif élaborent et appliquent des politiques et des pratiques de rémunération qui soient compatibles avec une gestion saine et efficace des risques, la favorisent et n'encouragent pas une prise de risque incompatible avec les profils de risque, le règlement ou les statuts des organismes de placement collectif qu'elles gèrent, ni ne nuisent à l'obligation de la société de gestion d'organismes de placement collectif d'agir au mieux des intérêts de l'organisme de placement collectif.

Les politiques et pratiques de rémunération portent notamment sur les composantes fixe et variable des salaires et les prestations de pension discrétionnaires.

Les politiques et pratiques de rémunération s'appliquent aux catégories de personnel, y compris la direction générale, les preneurs de risques et les personnes exerçant une fonction de contrôle, et tout salarié qui, au vu de sa rémunération globale, se situe dans la même tranche de rémunération que la direction générale et les preneurs de risques dont les activités professionnelles ont une incidence substantielle sur les profils de risque des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif ou des organismes de placement collectif qu'elles gèrent.".

Art. 16.Dans le même chapitre 3/1, il est inséré un article 213/2 rédigé comme suit : "

Art. 213/2.Lorsqu'elles définissent et appliquent les politiques de rémunération visées à l'article 213/1, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif respectent les principes suivants d'une manière et dans une mesure qui soient adaptées à leur taille et à leur organisation interne, ainsi qu'à la nature, à la portée et à la complexité de leurs activités : 1° la politique de rémunération est compatible avec une gestion saine et efficace des risques, la favorise et n'encourage pas une prise de risque qui serait incompatible avec les profils de risque, le règlement ou les statuts des organismes de placement collectif que la société de gestion d'organismes de placement collectif gère;2° la politique de rémunération est conforme à la stratégie économique, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts de la société de gestion d'organismes de placement collectif et des organismes de placement collectif qu'elle gère et à ceux des participants dans ces organismes de placement collectif, et comprend des mesures visant à éviter les conflits d'intérêts;3° la politique de rémunération est adoptée par le conseil d'administration de la société de gestion d'organismes de placement collectif, lequel adopte et réexamine au moins une fois par an les principes généraux de la politique de rémunération et est responsable de leur mise en oeuvre et la supervise.Les tâches visées au présent point ne sont exécutées que par des membres du conseil d'administration qui n'exercent aucune fonction exécutive au sein de la société de gestion concernée et sont spécialisés dans la gestion des risques et les systèmes de rémunération; 4° la mise en oeuvre de la politique de rémunération fait l'objet, au moins une fois par an, d'une évaluation interne centrale et indépendante qui vise à vérifier qu'elle est conforme aux politiques et procédures de rémunération adoptées par le conseil d'administration dans l'exercice de sa mission de surveillance;5° le personnel engagé dans des fonctions de contrôle est rémunéré en fonction de la réalisation des objectifs liés à ses fonctions, indépendamment des performances des secteurs d'exploitation qu'il contrôle;6° la rémunération des hauts responsables en charge des fonctions de gestion des risques et de compliance est directement supervisée par le comité de rémunération, lorsqu'un tel comité existe;7° lorsque la rémunération varie en fonction des performances, son montant total est établi en combinant l'évaluation au regard des performances de la personne et de l'unité opérationnelle ou de l'organisme de placement collectif concernés et au regard de leurs risques avec celle des résultats d'ensemble de la société de gestion lors de l'évaluation des performances individuelles, en tenant compte de critères financiers et non financiers;8° l'évaluation des performances s'inscrit dans un cadre pluriannuel adapté à la période de détention recommandée aux participants de l'organisme de placement collectif géré par la société de gestion d'organismes de placement collectif, afin de garantir qu'elle porte bien sur les performances à long terme de l'organisme de placement collectif et sur ses risques d'investissement et que le paiement effectif des composantes de la rémunération qui dépendent des performances s'échelonne sur la même période;9° la rémunération variable garantie est exceptionnelle, ne s'applique que dans le cadre de l'embauche d'un nouveau membre du personnel et est limitée à la première année d'engagement;10° un équilibre approprié est établi entre les composantes fixe et variable de la rémunération globale, la composante fixe représente une part suffisamment élevée de la rémunération globale pour qu'une politique pleinement souple puisse être exercée en matière de composantes variables de la rémunération, notamment la possibilité de ne payer aucune composante variable;11° les paiements liés à la résiliation anticipée d'un contrat correspondent à des performances réalisées sur la durée et sont conçus de manière à ne pas récompenser l'échec;12° la mesure des performances, lorsqu'elle sert de base au calcul des composantes variables de la rémunération individuelle ou collective, comporte un mécanisme global d'ajustement qui intègre tous les types de risques pertinents actuels et futurs;13° en fonction de la structure juridique de l'organisme de placement collectif et de son règlement ou de ses statuts, une part importante, et dans tous les cas au moins égale à 50 % de toute la composante variable de la rémunération, consiste en des parts de l'organisme de placement collectif concerné, en une participation équivalente, ou en des instruments liés aux actions ou en des instruments non numéraires équivalents présentant des incitations aussi efficaces que les instruments visés au présent point, à moins que la gestion de l'organisme de placement collectif ne représente moins de 50 % du portefeuille total géré par la société de gestion d'organismes de placement collectif, auquel cas le seuil minimal de 50 % ne s'applique pas. Les instruments visés au présent point sont soumis à une politique de rétention appropriée visant à aligner les incitations sur les intérêts de la société de gestion d'organismes de placement collectif et des organismes de placement collectif qu'elle gère et sur ceux des participants de ces organismes de placement collectif. Le présent point s'applique tant à la part de la composante variable de la rémunération reportée conformément au point 14° qu'à la part de la rémunération variable non reportée; 14° une part substantielle, et dans tous les cas au moins égale à 40 %, de la composante variable de la rémunération, est reportée pendant une période appropriée, compte tenu de la période de détention recommandée aux participants de l'organisme de placement collectif concerné;cette part est équitablement proportionnée à la nature des risques liés à l'organisme de placement collectif en question.

La période visée au présent point est d'au moins trois ans; la rémunération due en vertu de dispositifs de report n'est acquise au maximum qu'au prorata; si la composante variable de la rémunération représente un montant particulièrement élevé, le paiement d'au moins 60 % de ce montant est reporté; 15° la rémunération variable, y compris la part reportée, n'est payée ou acquise que si elle est compatible avec la situation financière de la société de gestion d'organismes de placement collectif dans son ensemble et si elle est justifiée par les performances de l'unité opérationnelle, de l'organisme de placement collectif et de la personne concernés. Le montant total des rémunérations variables est en général considérablement réduit lorsque la société de gestion d'organismes de placement collectif ou l'organisme de placement collectif concerné enregistre des performances financières médiocres ou négatives, compte tenu à la fois des rémunérations actuelles et des réductions des versements de montants antérieurement acquis, y compris par des dispositifs de malus ou de récupération; 16° la politique en matière de pensions est conforme à la stratégie économique, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts à long terme de la société de gestion d'organismes de placement collectif et des organismes de placement collectif qu'elle gère. Si le salarié quitte la société de gestion d'organismes de placement collectif avant la retraite, les prestations de pension discrétionnaires sont conservées par la société de gestion pour une période de cinq ans sous la forme d'instruments visés au point 13°.

Dans le cas d'un salarié qui atteint l'âge de la retraite, les prestations de pension discrétionnaires sont versées au salarié sous la forme d'instruments visés au point 13°, sous réserve d'une période de rétention de cinq ans; 17° le personnel est tenu de s'engager à ne pas utiliser des stratégies de couverture personnelle ou des assurances liées à la rémunération ou à la responsabilité pour contrecarrer l'incidence de l'alignement sur le risque incorporé dans ses conventions de rémunération; 18° la rémunération variable n'est pas versée par le biais d'instruments ou de méthodes qui facilitent le contournement des exigences établies dans la présente loi."

Art. 17.Dans le même chapitre 3/1, il est inséré un article 213/3 rédigé comme suit : "

Art. 213/3.Les principes énoncés à l'article 213/2 s'appliquent à tout type d'avantage payé par la société de gestion d'organismes de placement collectif, à tout montant payé directement par l'organisme de placement collectif lui-même, y compris les commissions de performance, et à tout transfert de parts de l'organisme de placement collectif, effectués en faveur des catégories de personnel, y compris la direction générale, les preneurs de risques et les personnes exerçant une fonction de contrôle, ainsi que tout salarié qui, au vu de sa rémunération globale, se situe dans la même tranche de rémunération que la direction générale et les preneurs de risques, dont les activités professionnelles ont une incidence substantielle sur leur profil de risque ou sur le profil de risque de l'organisme de placement collectif qu'ils gèrent.".

Art. 18.Dans le même chapitre 3/1, il est inséré un article 213/4 rédigé comme suit : "

Art. 213/4.Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui sont importantes par leur taille ou la taille des organismes de placement collectif qu'elles gèrent, leur organisation interne ainsi que la nature, la portée et la complexité de leurs activités créent un comité de rémunération. Celui-ci est institué de manière qu'il puisse faire preuve de compétence et d'indépendance dans son appréciation des politiques et pratiques de rémunération et des incitations créées pour la gestion des risques.

Par arrêté pris sur avis de la FSMA, le Roi peut préciser ce qu'il y a lieu d'entendre par sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui sont importantes par leur taille ou la taille des organismes de placement collectif qu'elles gèrent, leur organisation interne ainsi que la nature, la portée et la complexité de leurs activités.

Le comité de rémunération institué, le cas échéant, conformément aux orientations de l'AEMF visées à l'article 14bis, paragraphe 4 de la Directive 2009/65/CE, est responsable de la préparation des décisions en matière de rémunération, notamment celles qui ont des répercussions sur le risque et la gestion des risques de la société de gestion d'organismes de placement collectif ou l'organisme de placement collectif concerné et que l'organe de direction est appelé à arrêter dans l'exercice de sa mission de surveillance. Le comité de rémunération est présidé par un membre de l'organe légal d'administration qui n'exerce pas de fonctions exécutives au sein de la société de gestion concernée. Les membres du comité de rémunération sont des membres de l'organe légal d'administration qui n'exercent pas de fonctions exécutives au sein de la société de gestion concernée.

Lors de la préparation de ses décisions, le comité de rémunération tient compte des intérêts à long terme des participants et des autres parties prenantes ainsi que de l'intérêt public.". CHAPITRE 4. - Mesures administratives et sanctions

Art. 19.A l'article 96, § 3 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "ainsi qu'exiger les enregistrements des conversations téléphoniques, des communications électroniques ou autres échanges de données existants détenus par les personnes susmentionnées" sont insérés entre les mots "de toute information détenue par ceux-ci," et les mots "en vue :";2° dans la version néérlandaise, les mots "en ter plaatse kennis nemen" sont remplacés par les mots "ter plaatse kennis nemen".

Art. 20.A l'article 115 de la même loi, remplacé par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011325 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi organisant les recours contre certaines décisions de la FSMA prises par application du livre VII ou du livre XV du Code de droit économique et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 19/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014022176 source service public federal securite sociale Loi modifiant l'article 68, § 3, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit : "Si la personne concernée ou l'entité concernée reste en défaut à l'expiration du délai, la FSMA peut, la personne ou l'entité ayant pu faire valoir ses moyens : 1° rendre publique sa position quant aux constatations faites en vertu de l'alinéa 1er, en précisant l'identité de la personne responsable de la violation et la nature de celle-ci.Les frais de cette publication sont à charge de la personne concernée; 2° imposer le paiement d'une astreinte qui ne peut être, par jour calendrier de non-respect de l'injonction, supérieure à 50 000 euros, ni, au total, excéder 2 500 000 euros."; 2° au paragraphe 2, les mots "qui ne peut être inférieure à 5000 euros, ni supérieure, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à 2 500 000 EUR" sont abrogés; 3° le paragraphe 2 est complété par un alinéa, rédigé comme suit : "Une amende administrative peut également être imposée à un ou plusieurs membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance et à toute autre personne chargée de la direction effective des entités visées à l'alinéa premier, lorsque ceux-ci sont reconnus responsables de l'infraction."; 4° un paragraphe 2/1 est inséré, rédigé comme suit : " § 2/1.Le montant des amendes administratives visées au paragraphe 2 est déterminé comme suit : 1° dans le cas d'une personne morale, le montant de l'amende administrative ne peut être supérieur, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à 5 000 000 euros, ou, si le montant obtenu par application de ce pourcentage est plus élevé, à 10 % du chiffre d'affaire annuel total de la personne morale tel qu'il ressort des derniers comptes disponibles établis par l'organe de direction.Si la personne morale concernée ne réalise pas de chiffre d'affaires, il y a lieu d'entendre par "chiffre d'affaires annuel total" le type de revenus correspondant au chiffre d'affaires, soit conformément aux directives comptables européennes pertinentes, soit, si celles-ci ne sont pas applicables à la personne morale concernée, conformément au droit interne de l'Etat membre dans lequel la personne morale a son siège statutaire. Lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale de l'entreprise mère qui est tenue d'établir des comptes financiers consolidés, le chiffre d'affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d'affaires annuel total, tel qu'il ressort des derniers comptes consolidés disponibles approuvés par l'organe de direction de l'entreprise mère ultime; 2° dans le cas d'une personne physique, le montant de l'amende administrative ne peut être supérieur, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à 5 000 000 euros. Nonobstant ce qui précède, lorsque la violation a procuré un profit au contrevenant ou a permis à ce dernier d'éviter une perte, ce maximum peut être porté au double du montant de ce profit ou de cette perte.".

Art. 21.A l'article 236, § 3 de la même loi, les mots "ainsi qu'exiger les enregistrements des conversations téléphoniques, des communications électroniques ou autres échanges de données existants détenus par les personnes susmentionnées" sont insérés entre les mots "de toute information détenue par la société de gestion d'organismes de placement collectif," et les mots "en vue :".

Art. 22.L'article 254 de la même loi est abrogé.

Art. 23.A l'article 255 de la même loi, modifié par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011325 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi organisant les recours contre certaines décisions de la FSMA prises par application du livre VII ou du livre XV du Code de droit économique et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 19/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014022176 source service public federal securite sociale Loi modifiant l'article 68, § 3, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "telle que visée à l'article 254" sont remplacés par les mots "au sens de l'article 4, point 20, de la Directive 2006/48/CE";2° le paragraphe 1er, alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "Si l'entreprise concernée reste en défaut à l'expiration du délai, la FSMA peut, l'entreprise ayant pu faire valoir ses moyens : 1° rendre publique sa position quant aux constatations faites en vertu de l'alinéa 1er, en précisant l'identité de la personne responsable de la violation et la nature de celle-ci.Les frais de cette publication sont à charge de l'entreprise concernée; 2° imposer le paiement d'une astreinte qui ne peut être, par jour calendrier de non-respect de l'injonction, supérieure à 50 000 euros, ni, au total, excéder 2 500 000 euros."; 3° au paragraphe 2, les mots "qui ne peut être inférieure à 5000 euros, ni supérieure, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à 2 500 000 EUR" sont abrogés; 4° le paragraphe 2 est complété par un alinéa, rédigé comme suit : "Une amende administrative peut également être imposée à un ou plusieurs membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance et à toute autre personne chargée de la direction effective des entreprises visées à l'alinéa premier, lorsque ceux-ci sont reconnus responsables de l'infraction."; 5° un paragraphe 2/1 est inséré, rédigé comme suit : " § 2/1.Le montant des amendes administratives visées au paragraphe 2 est déterminé comme suit : 1° dans le cas d'une personne morale, le montant de l'amende administrative ne peut être supérieur, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à 5 000 000 euros, ou, si le montant obtenu par application de ce pourcentage est plus élevé, à 10 % du chiffre d'affaire annuel total de la personne morale tel qu'il ressort des derniers comptes disponibles établis par l'organe de direction.Si la personne morale concernée ne réalise pas de chiffre d'affaires, il y a lieu d'entendre par "chiffre d'affaires annuel total" le type de revenus correspondant au chiffre d'affaires, soit conformément aux directives comptables européennes pertinentes, soit, si celles-ci ne sont pas applicables à la personne morale concernée, conformément au droit interne de l'Etat membre dans lequel la personne morale a son siège statutaire. Lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale de l'entreprise mère qui est tenue d'établir des comptes financiers consolidés, le chiffre d'affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d'affaires annuel total, tel qu'il ressort des derniers comptes consolidés disponibles approuvés par l'organe de direction de l'entreprise mère ultime; 2° dans le cas d'une personne physique, le montant de l'amende administrative ne peut être supérieur, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à 5 000 000 euros. Nonobstant ce qui précède, lorsque la violation a procuré un profit au contrevenant ou a permis à ce dernier d'éviter une perte, ce maximum peut être porté au double du montant de ce profit ou de cette perte.". CHAPITRE 5. - Dispositions diverses

Art. 24.L'article 3, 52°, de la même loi est abrogé.

Art. 25.Dans la partie I de la même loi, un article 3/1 est inséré, rédigé comme suit : "

Art. 3/1.§ 1er. Les références à la présente loi ou à la Directive 2009/65/CE, ou à l'une de leurs dispositions, incluent également une référence aux dispositions correspondantes des règlements et normes techniques de réglementation adoptés par la Commission en vertu de la Directive 2009/65/CE. § 2. La présente loi peut également être citée sous l'intitulé abrégé "loi OPCVM"."

Art. 26.Dans le livre I de la partie II de la même loi, un article 5/1 est inséré, rédigé comme suit : "

Art. 5/1.Il est interdit à toute personne de commercialiser auprès du public en Belgique des parts d'organisme de placement collectif qui ne disposent pas de l'inscription exigée par la loi pour l'offre au public en Belgique de telles parts.

Aux fins du présent article, on entend par commercialisation auprès du public la commercialisation telle que définie à l'article 30bis, alinéa 2, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer, pour autant qu'elle ne tombe pas dans le champ d'application de l'article 5.

La commercialisation de parts d'organismes de placement collectif admis à la négociation sur un marché réglementé ou sur un MTF, au sens respectivement de l'article 2, alinéa 1er, 3°, 4° et 6°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer n'est pas visée par le présent article.".

Art. 27.L'article 8, § 2, alinéa 2 de la même loi est abrogé.

Art. 28.Dans la version néerlandaise de l'article 60, § 3, alinéa 2 de la même loi, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011325 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi organisant les recours contre certaines décisions de la FSMA prises par application du livre VII ou du livre XV du Code de droit économique et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 19/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014022176 source service public federal securite sociale Loi modifiant l'article 68, § 3, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales fermer, le mot "adviezen" est remplacé par le mot "berichten".

Art. 29.A l'article 71 de la même loi, modifié pour la dernière fois par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 18/01/2016 numac 2016000006 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers. - Traduction allemande d'extraits fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er le point l) est remplacé par ce qui suit : "l) les sociétés de gestion de droit étranger visées par la directive 2011/61/UE et opérant en Belgique en vertu du livre III de la partie IV de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011325 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi organisant les recours contre certaines décisions de la FSMA prises par application du livre VII ou du livre XV du Code de droit économique et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 19/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014022176 source service public federal securite sociale Loi modifiant l'article 68, § 3, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales fermer;"; 2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "L'alinéa 1er ne porte pas préjudice a) à la possibilité pour l'organisme de placement collectif de placer lui-même ses parts ou de confier cette tâche à des intermédiaires en services bancaires ou en services d'investissement inscrits à la liste visée à l'article 7, § 3 de la loi du 22 mars 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers type loi prom. 22/03/2006 pub. 21/04/2006 numac 2006011161 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique et la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques fermer, b) à la possibilité pour l'offrant de confier le placement des parts à des intermédiaires en services bancaires ou en services d'investissement inscrits à la liste visée à l'article 7, § 3 de la loi du 22 mars 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers type loi prom. 22/03/2006 pub. 21/04/2006 numac 2006011161 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique et la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques fermer, dans le cas où l'offrant est une entreprise réglementée au sens de cette loi, ou c) à la possibilité pour l'offrant ou pour l'organisme de placement collectif de confier cette tâche à une entreprise liée à l'organisme de placement collectif ou à l'offrant dans le cas où l'offre s'adresse aux membres du personnel de l'entreprise liée.".

Art. 30.L'article 86, 2° de la même loi est remplacé par ce qui suit : "2° les cas dans lesquels le droit de libre entrée et de libre sortie peuvent ou doivent être suspendus;".

Art. 31.L'article 116 de la même loi, abrogé par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011325 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi organisant les recours contre certaines décisions de la FSMA prises par application du livre VII ou du livre XV du Code de droit économique et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 19/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014022176 source service public federal securite sociale Loi modifiant l'article 68, § 3, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : "

Art. 116.La FSMA peut prendre les mesures visées aux articles 111 et 115 en cas de non-respect des obligations et interdictions qui découlent du règlement 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 et des dispositions prises sur la base ou en exécution de celui-ci.".

Art. 32.A l'article 155, § 1er de la même loi, modifié par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011325 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi organisant les recours contre certaines décisions de la FSMA prises par application du livre VII ou du livre XV du Code de droit économique et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 19/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014022176 source service public federal securite sociale Loi modifiant l'article 68, § 3, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 3, le mot "OPCA" est remplacé par les mots "organisme de placement collectif"; 2° l'alinéa 4 est remplacé comme suit : "Les articles 60, § 3, alinéa 3, 63, § 4 et 67 à 70 sont applicables.".

Art. 33.L'article 202, § 1er, 5°, b), modifié par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011325 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi organisant les recours contre certaines décisions de la FSMA prises par application du livre VII ou du livre XV du Code de droit économique et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 19/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014022176 source service public federal securite sociale Loi modifiant l'article 68, § 3, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales fermer, est remplacé par ce qui suit : "b) L'exercice de cette fonction de gestion ne peut être confié qu'à une entreprise établie en Belgique ou, dans les conditions prévues par la présente loi, à une société de gestion d'organismes de placement collectif qui relève du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen.".

Art. 34.Dans la version française de l'article 236/1 de la même loi, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011325 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi organisant les recours contre certaines décisions de la FSMA prises par application du livre VII ou du livre XV du Code de droit économique et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 19/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014022176 source service public federal securite sociale Loi modifiant l'article 68, § 3, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales fermer, les mots "les paragraphes 1er à 4" sont remplacés par les mots "les paragraphes 2 à 4".

Art. 35.L'intitulé de la section 2, chapitre 1er, titre 3, livre 2, partie 3 est remplacé par ce qui suit : "Section 2. - Surveillance du groupe"

Art. 36.Un article 241/1 est inséré dans la section 2, chapitre 1er, titre 3, livre 2, partie 3 de la même loi, rédigé comme suit : "

Art. 241/1.§ 1er. Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par : 1° "groupe" : un ensemble d'entreprises constitué d'une entreprise mère, de ses filiales, des entreprises dans lesquelles l'entreprise mère ou ses filiales détiennent directement ou indirectement une participation, ainsi que des entreprises avec lesquelles un consortium est formé et des entreprises qui sont contrôlées par ces dernières ou dans lesquelles ces dernières détiennent une participation;2° "groupe de services financiers" : un groupe ou un sous-groupe dans lequel l'une au moins des filiales est une entreprise réglementée et qui satisfait aux conditions suivantes : a) lorsqu'une entreprise réglementée est à la tête du groupe ou du sous-groupe : i) cette entreprise est l'entreprise mère d'une entreprise du secteur financier, ou d'une entreprise qui détient une participation dans une entreprise du secteur financier, ou d'une entreprise liée à une entreprise du secteur financier sous la forme d'un consortium; ii) l'une au moins des entités du groupe ou du sous-groupe est une entreprise du secteur de l'assurance et l'une au moins des entités du groupe est une entreprise du secteur bancaire ou du secteur des services d'investissement; et iii) les activités consolidées et/ou agrégées des entités du groupe ou du sous-groupe qui font partie du secteur de l'assurance, et des entités du secteur bancaire et du secteur des services d'investissement sont importantes; ou b) lorsqu'il n'y a pas d'entreprise réglementée à la tête du groupe ou du sous-groupe : i) les activités du groupe ou du sous-groupe s'exercent principalement dans le secteur financier; ii) l'une au moins des entités du groupe ou du sous-groupe est une entreprise du secteur de l'assurance et l'une au moins des entités du groupe ou du sous-groupe est une entreprise du secteur bancaire ou du secteur des services d'investissement; et iii) les activités consolidées et/ou agrégées des entités du groupe ou du sous-groupe qui font partie du secteur de l'assurance, et des entités du secteur bancaire et du secteur des services d'investissement sont importantes;

Le Roi détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par "principalement" et "importantes"; 3° "entreprise réglementée" : une personne morale qui est soit une entreprise d'investissement telle que définie à l'article 3 de la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/10/2016 pub. 21/11/2016 numac 2016003376 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant des dispositions diverses type loi prom. 25/10/2016 pub. 18/11/2016 numac 2016003373 source service public federal finances Loi à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement fermer relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, soit un établissement de crédit tel que défini à l'article 1er, § 3, de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 18/01/2016 numac 2016000006 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers. - Traduction allemande d'extraits fermer, soit une entreprise d'assurances ou une entreprise de réassurance telles que définies à l'article 5, 1° et 2° de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016011092 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance et de réassurance, soit un gestionnaire d'OPCA, soit une société de gestion d'organismes de placement collectif, et toute autre entreprise constituée selon un droit étranger qui, si elle avait son siège social en Belgique, serait tenue d'obtenir un agrément pour exercer l'activité d'entreprise d'investissement, de gestionnaire d'OPCA ou de société de gestion d'organismes de placement collectif;4° "secteur financier" : un secteur composé de l'une ou plusieurs des entreprises suivantes : a) une entreprise réglementée ayant la qualité d'établissement de crédit, un établissement financier au sens de l'article 3, 41°, de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 18/01/2016 numac 2016000006 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers. - Traduction allemande d'extraits fermer, une entreprise de services auxiliaires au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 18) du règlement (UE) n° 575/2013; ces entreprises font partie du même secteur financier, dénommé "secteur bancaire"; b) une entreprise réglementée ayant la qualité d'entreprise d'assurances ou de réassurance, une société holding d'assurances au sens de l'article 338, 5° de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016011092 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance et de réassurance;ces entreprises font partie du même secteur financier, dénommé "secteur des assurances"; c) une entreprise réglementée ayant la qualité d'entreprise d'investissement, une entreprise qui fournit des services auxiliaires au sens de l'article 2, 2° de la loi du 25 décembre relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, un établissement financier au sens de l'article 2, 7°, de la même loi;ces entreprises font partie du même secteur financier, dénommé "secteur des services d'investissement"; 5° "compagnie financière mixte" : une entreprise mère, autre qu'une entreprise réglementée, qui est à la tête d'un groupe de services financiers;6° "entreprise mère", "filiale", "contrôle", "consortium", "participation" : les notions au sens de la définition qui en est donnée aux articles 2, 28° et 59 de la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/10/2016 pub. 21/11/2016 numac 2016003376 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant des dispositions diverses type loi prom. 25/10/2016 pub. 18/11/2016 numac 2016003373 source service public federal finances Loi à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement fermer relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, à l'article 3, § 1er, 26° et aux Sections Ire, II et IV du Livre II, Titre III, Chapitre IV de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 18/01/2016 numac 2016000006 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers. - Traduction allemande d'extraits fermer, ou à l'article 338, 1°, 2° et 3° de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016011092 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance et de réassurance. § 2. Les sociétés de gestion de droit belge : 1° qui sont à la tête d'un groupe de services financiers;ou 2° dont l'entreprise mère est une compagnie financière mixte ayant son siège dans un Etat membre, sont soumis à une surveillance complémentaire exercée au niveau du groupe conformément aux dispositions du présent paragraphe. Si plusieurs entreprises réglementées sont des filiales de la compagnie financière mixte visée à l'alinéa 1er, 2°, la surveillance complémentaire du groupe de services financiers s'applique uniquement à la société de gestion de droit belge, pour autant que la FSMA soit compétente pour la surveillance complémentaire du groupe de services financiers.

Lorsqu'une entreprise réglementée de droit belge est à la tête d'un groupe de services financiers, la surveillance complémentaire du groupe est exercée par l'autorité de contrôle chargée du contrôle de l'entreprise réglementée concernée.

La surveillance complémentaire porte sur la situation financière du groupe de services financiers en général et sur la solvabilité du groupe en particulier, sur la concentration des risques, sur les opérations intragroupe, ainsi que sur les dispositifs de contrôle interne et les procédures de gestion des risques mis en place pour l'ensemble du groupe.

Le Roi détermine les normes applicables en exécution des alinéas 2 et 3.

Toutes les entreprises du groupe de services financiers qui appartiennent au secteur financier sont incluses dans la surveillance complémentaire du groupe, selon les modalités déterminées par le Roi.

Le Roi peut étendre la surveillance complémentaire du groupe à d'autres domaines ainsi qu'à des entreprises du groupe ne faisant pas partie du secteur financier, conformément à la réglementation européenne.

La FSMA peut prescrire que les entreprises réglementées et non réglementées qui sont incluses dans la surveillance complémentaire du groupe, lui communiquent toutes informations utiles à l'exercice de la surveillance complémentaire du groupe. La FSMA peut, aux fins de cette surveillance, procéder ou faire procéder, aux frais de l'entreprise réglementée concernée, par des réviseurs agréés ou, s'il y a lieu, par des experts étrangers agréés par elle à cet effet, à la vérification sur place, dans toutes les entreprises incluses dans la surveillance complémentaire du groupe, des informations qu'elle a reçues. La FSMA ne procède ou ne fait procéder à une vérification auprès d'une entreprise établie dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen qu'après en avoir avisé l'autorité de contrôle compétente de cet autre Etat et à moins que cette dernière ne procède elle-même à cette vérification ou permette qu'un réviseur ou un expert y procède.

Si l'autorité de contrôle ne procède pas elle-même à la vérification, elle peut néanmoins y être associée, si elle le juge souhaitable.

La surveillance complémentaire du groupe n'entraîne pas le contrôle sur une base individuelle, par la FSMA, des entreprises incluses dans cette surveillance. La surveillance complémentaire du groupe ne porte pas davantage préjudice au contrôle sur base sociale et au contrôle sur base consolidée exercés conformément aux autres dispositions de la présente loi.

Le Roi peut déterminer les conditions auxquelles les entreprises belges qui font partie d'un groupe de services financiers et sont incluses dans la surveillance complémentaire du groupe exercée par une autorité de contrôle étrangère, peuvent être tenues de fournir des renseignements à cette autorité de contrôle pour l'exercice de la surveillance complémentaire du groupe et peuvent faire l'objet de la vérification sur place, par cette autorité ou par des réviseurs ou des experts mandatés par elle, des informations transmises. § 3. Le Roi détermine les règles de la surveillance complémentaire du groupe conformément aux dispositions de la directive 2002/87/CE du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil. § 4. La FSMA peut, dans des cas spéciaux, autoriser, en vue de la réalisation des objectifs du présent article, des dérogations motivées aux arrêtés et règlements pris en vertu de cet article, pour autant que de telles dérogations soient d'application pour toutes les entreprises réglementées qui se trouvent dans des circonstances analogues. L'utilisation de cette faculté ne peut être contraire aux dispositions du droit européen.".

Art. 37.Dans la même loi, un article 255/1 est inséré, rédigé comme suit : "

Art. 255/1.La FSMA peut prendre les mesures visées aux articles 250 et 255 en cas de non-respect des obligations et interdictions qui découlent du règlement 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 et des dispositions prises sur la base ou en exécution de celui-ci.".

Art. 38.A l'article 260, § 1er, alinéa 1er de la même loi, le 1° est abrogé.

Art. 39.A l'article 288 de la même loi, modifié par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011325 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi organisant les recours contre certaines décisions de la FSMA prises par application du livre VII ou du livre XV du Code de droit économique et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 19/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014022176 source service public federal securite sociale Loi modifiant l'article 68, § 3, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales fermer, un 2° /1 est inséré, rédigé comme suit : "2° /1 ceux qui commercialisent des parts d'organismes de placement collectif auprès du public en violation de l'article 5/1;".

PARTIE III. - Dispositions modificatives de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011325 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi organisant les recours contre certaines décisions de la FSMA prises par application du livre VII ou du livre XV du Code de droit économique et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 19/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014022176 source service public federal securite sociale Loi modifiant l'article 68, § 3, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales fermer relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires

Art. 40.A l'article 3 de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011325 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi organisant les recours contre certaines décisions de la FSMA prises par application du livre VII ou du livre XV du Code de droit économique et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 19/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014022176 source service public federal securite sociale Loi modifiant l'article 68, § 3, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales fermer relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 4° est remplacé par ce qui suit : "4° "organisme de placement collectif alternatif public" : un organisme de placement collectif alternatif qui recueille totalement ou partiellement ses moyens financiers par la voie d'une offre publique de titres en Belgique;"; 2° au 5°, 6° et 7° le mot "parts" est chaque fois remplacé par le mots "titres"; 3° le 25° est complété par un point g), rédigé comme suit : "g) un Etat membre, autre que l'Etat membre d'origine, dans lequel un gestionnaire de l'Union fournit les services visés à l'article 11, § 2, alinéa 3;"; 4° au 31°, alinéa 1er, les mots "en vertu de l'alinéa 3, 1°, à l'exclusion des investisseurs visés à l'alinéa 3, 2° " sont remplacés par les mots "en vertu de l'alinéa 3, a), à l'exclusion des investisseurs visés à l'alinéa 3, b)";5° au 34°, a), les mots "ou ayant un effet économique équivalent" sont insérés entre les mots "capital de la société d'investissement," et le mot "et";6° le 79° est abrogé; 7° un 104° est inséré, rédigé comme suit : "104° "Règlement 346/2013" : le Règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012.".

Art. 41.Dans la même loi, l'article 4, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit : " § 2. La présente loi peut également être citée sous l'intitulé abrégé "loi OPCA".".

Art. 42.A l'article 11, § 2, alinéa 2 de la même loi, les mots "de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 18/02/2015 numac 2015000044 source service public federal interieur Loi relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/08/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012003296 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement type loi prom. 03/08/2012 pub. 24/08/2012 numac 2012003255 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à des mesures diverses pour faciliter la mobilisation de créances dans le secteur financier type loi prom. 03/08/2012 pub. 24/08/2012 numac 2012003257 source service public federal finances Loi portant dispositions relatives aux traitements de données à caractère personnel réalisés par le Service public fédéral Finances dans le cadre de ses missions fermer" sont abrogés.

Art. 43.A l'article 51, § 3, alinéa 1er de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la version française du 2°, le mot "ou" est abrogé;2° un point 2° /1 est inséré, rédigé comme suit : "2° /1 une autre catégorie d'établissement qui est soumise à une réglementation prudentielle et à une surveillance permanente et qui relève, depuis le 21 juillet 2011, des catégories d'établissement déterminées par l'Etat membre d'origine de l'OPCA, dans laquelle les dépositaires peuvent être choisis en vertu de l'article 23, paragraphe 3, de la directive 2009/65/CE;ou"; 3° le point 3°, a) est complété par la phrase suivante : "Dans ce cadre, le Roi peut notamment étendre l'application de tout ou partie du régime d'agrément, d'exercice de l'activité et de contrôle et de sanctions propre aux sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement;".

Art. 44.A l'article 58, § 4 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est abrogé;2° à l'alinéa 2, les mots "Dans le cas d'un OPCA de droit étranger, la responsabilité" sont remplacés par les mots "La responsabilité".

Art. 45.Dans la même loi, un article 58/1 est inséré, rédigé comme suit : "

Art. 58/1.Les créanciers du dépositaire ou de tout tiers établi en Belgique auquel la conservation des actifs d'un OPCA de droit belge a été déléguée ne peuvent poursuivre le paiement de leurs créances vis-à-vis du dépositaire ou du tiers concerné sur les actifs de l'OPCA. L'alinéa précédent s'applique également aux créanciers de toute personne établie en Belgique à laquelle la conservation des avoirs d'un OPCA de droit étranger a été déléguée.".

Art. 46.Dans la même loi, un article 67/1 est inséré, rédigé comme suit : "

Art. 67/1.Les sociétés de gestion d'OPCA communiquent périodiquement à la FSMA une situation financière détaillée. Celle-ci est établie conformément aux règles fixées, par règlement de la FSMA, pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer, qui en détermine la fréquence et le mode de communication. La FSMA peut, en outre, prescrire la communication régulière d'autres informations chiffrées ou descriptives nécessaires à la vérification du respect des dispositions de la présente partie ou des arrêtés et règlements pris pour leur exécution.

La direction effective de la société de gestion d'OPCA, le cas échéant le comité de direction, déclare à la FSMA que les états périodiques précités qui lui sont transmis par la société à la fin du premier semestre social et à la fin de l'exercice social, sont conformes à la comptabilité et aux inventaires.

Les états périodiques (a) doivent être complets et mentionner toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et (b) doivent être corrects et concorder exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis. La direction effective confirme avoir fait le nécessaire pour que les états précités soient établis selon les instructions en vigueur de la FSMA, ainsi que par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels, ou, s'agissant des états périodiques qui ne se rapportent pas à la fin de l'exercice, par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice.

Le Roi détermine, par arrêté pris sur avis de la FSMA, pour l'ensemble des sociétés de gestion d'OPCA : 1° les règles selon lesquelles elles tiennent leur comptabilité, procèdent aux évaluations d'inventaire et établissent et publient leurs comptes annuels;2° les règles à respecter pour l'établissement, le contrôle et la publication de leurs comptes consolidés, ainsi que pour l'établissement et la publication des rapports de gestion et de contrôle relatifs à ces comptes consolidés. Il peut à cette fin adapter, modifier et compléter les règles prises en exécution du livre III du Code de droit économique et, dans les conditions des articles 122, alinéa 1er et 123 du Code des sociétés, les règles prises en exécution des articles 92 et 117 du Code des sociétés.

La FSMA peut, dans des cas spéciaux, en prenant dûment en compte les intérêts des participants, autoriser des dérogations aux arrêtés et règlements prévus aux alinéas 1er et 4.

Les règlements prévus au présent article sont pris après consultation des associations professionnelles concernées.

Art. 47.L'article 84, alinéa 1er de la même loi est remplacé par ce qui suit : "Sans préjudice des articles 30bis et 45, § 2 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer, un gestionnaire peut commercialiser en Belgique les parts de tout OPCA de l'Union qu'il gère, moyennant notamment le respect des articles 68 à 72, dès lors que les conditions énoncées au présent point sont remplies.".

Art. 48.L'article 93 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 93.Sans préjudice des articles 30bis et 45, § 2 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer, un gestionnaire peut commercialiser dans l'Espace économique européen des parts d'organismes de placement collectif de pays tiers qu'il gère et de feeders de l'Union qui ne remplissent pas les conditions prévues par l'article 84, alinéa 2, dès lors que les conditions prévues par le présent point C sont remplies.".

Art. 49.A l'article 102, alinéa 1er de la même loi, les mots "et/ou de fournir les services visés à l'article 11, § 2, alinéa 3" sont insérés entre les mots "gérer des OPCA de l'Union" et les mots "doit en aviser préalablement la FSMA".

Art. 50.A l'article 104, § 1er de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "et/ou de fournir les services visés à l'article 11, § 2, alinéa 3" sont insérés entre les mots "des OPCA dans un autre Etat membre" et les mots "doit en aviser préalablement la FSMA"; 2° l'alinéa 2, 1° est remplacé par ce qui suit : "1° l'Etat membre où le gestionnaire a l'intention de gérer des OPCA directement et/ou de fournir les services visés à l'article 11, § 2, alinéa 3;".

Art. 51.A l'article 108 de la même loi, le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Le présent paragraphe est sans préjudice de l'application des articles 30bis et 45, § 2 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer.".

Art. 52.A l'article 114 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, l'alinéa 2 est abrogé;2° le paragraphe 3 est abrogé.

Art. 53.L'article 117 de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Toutefois, les gestionnaires visés à l'alinéa 1er ne peuvent en aucun cas fournir en Belgique les services visés à l'article 11, § 2, alinéa 3 autrement que conformément aux dispositions de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.".

Art. 54.A l'article 128, alinéa 2 de la même loi, est inséré un 1° /1 rédigé comme suit : "1° /1 la preuve que le gestionnaire est enregistré dans son Etat membre d'origine conformément à l'article 3, § 3 de la directive 2011/61/UE;".

Art. 55.Les articles 130 et 131 de la même loi sont abrogés.

Art. 56.Aux articles 126, § 2, 133, § 1er, 149, alinéa 1er et 162, alinéa 1er de la même loi les mots "des parties III et IV" sont chaque fois remplacés par les mots "de la partie III, et, le cas échéant, IV".

A l'article 155, alinéa 1er de la même loi, les mots "des parties III et IV" sont remplacés par les mots "de la partie III".

Art. 57.A l'article 163 de la même loi, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 58.A l'article 164 de la même loi, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 59.Dans le titre II, livre II, partie II, de la même loi, les chapitres III et IV, comportant les articles 166 à 179, sont abrogés.

Art. 60.Dans la même loi, il est inséré un article 180/1, rédigé comme suit : "

Art. 180/1.Il est interdit à toute personne de commercialiser auprès du public en Belgique des parts d'OPCA qui ne disposent pas de l'inscription ou de l'agrément exigé par la loi pour l'offre au public en Belgique de telles parts.

Aux fins du présent article, on entend par commercialisation auprès du public la commercialisation telle que définie à l'article 30bis, alinéa 2, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer, pour autant qu'elle ne tombe pas dans le champ d'application de l'article 5.

Ne sont pas visées par le présent article : 1° la commercialisation de parts d'OPCA admis à la négociation sur un marché réglementé ou sur un MTF, au sens respectivement de l'article 2, alinéa 1er, 3° et 4°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer; 2° la commercialisation de parts des OPCA visés à l'article 180, § 2.".

Art. 61.L'article 184, § 2, alinéa 2 est abrogé.

Art. 62.A l'article 186 de la même loi, un paragraphe 1er/1 est inséré, rédigé comme suit : " § 1er/1. Un fonds commun de placement est considéré comme belge s'il est inscrit sur la liste visée à l'article 200.".

Art. 63.L'article 194, § 1er de la même loi est remplacé par ce qui suit : " § 1er. L'article 186, §§ 1er et 3 et les articles 188 et 189 s'appliquent aux fonds communs de placement à nombre fixe de parts.".

Art. 64.L'article 210 de la même loi est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit : " § 3. Au cas où, en application de l'article 10, § 2, la société d'investissement a désigné une société de gestion, les articles 208 et 209 ne sont pas d'application.".

Art. 65.Dans la version néerlandaise de l'article 225, § 2, alinéa 2 de la même loi, le mot "adviezen" est remplacé par le mot "berichten".

Art. 66.A l'article 235 de la même loi, l'alinéa 2 est remplacé comme suit : "L'alinéa 1er ne porte pas préjudice a) à la possibilité pour l'OPCA de placer lui-même ses titres ou de confier cette tâche à des intermédiaires en services bancaires ou en services d'investissement inscrits à la liste visée à l'article 7, § 3 de la loi du 22 mars 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers type loi prom. 22/03/2006 pub. 21/04/2006 numac 2006011161 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique et la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques fermer, b) à la possibilité pour l'offrant de confier le placement des titres à des intermédiaires en services bancaires ou en services d'investissement inscrits à la liste visée à l'article 7, § 3 de la loi du 22 mars 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers type loi prom. 22/03/2006 pub. 21/04/2006 numac 2006011161 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique et la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques fermer, dans le cas où l'offrant est une entreprise réglementée au sens de cette loi, ou c) à la possibilité pour l'offrant ou pour l'OPCA de confier cette tâche à une entreprise liée à l'OPCA ou à l'offrant dans le cas où l'offre s'adresse aux membres du personnel de l'entreprise liée.".

Art. 67.A l'article 245 de la même loi, le mot "notamment" est inséré entre les mots "et de la catégorie de placements autorisés," et les mots "de manière à soumettre les OPCA à".

Art. 68.L'article 249, 2° est remplacé par ce qui suit : "2° les cas dans lesquels le droit de libre entrée et de libre sortie peuvent ou doivent être suspendus;".

Art. 69.A l'article 253 de la même loi, les mots "de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité des entreprises" sont remplacés par les mots "du livre III du Code de droit économique".

Art. 70.A l'article 257, alinéa 1er de la même loi, les mots "qui offrent publiquement leurs parts en Belgique" sont remplacés par les mots "qui offrent publiquement leurs titres en Belgique".

Art. 71.L'article 262 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 262.Par dérogation à l'article 58, § 4, les participants de l'OPCA peuvent invoquer la responsabilité du dépositaire (a) directement ou (b) indirectement par le biais de la société de gestion ou de l'OPCA, pour autant que cela n'entraîne pas la répétition des recours ou l'inégalité de traitement des participants.".

Art. 72.A l'article 269 de la même loi, le mot "public" est chaque fois inséré entre les mots "OPCA" et les mots "de droit belge".

Art. 73.A l'article 278 de la même loi, le mot "public" est chaque fois inséré entre les mots "OPCA" et les mots "de droit belge".

Art. 74.A l'article 284 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les mots "186, § 1er, alinéa 2 et §§ 3 et 4" sont remplacés par les mots "186, § 1er, alinéa 2 et § 3";2° au paragraphe 4, les mots "ou d'un de ses compartiments" sont insérés entre les mots "à nombre variable de parts institutionnel" et les mots ", les dispositions du livre IV".

Art. 75.A l'article 285, § 1er, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, les mots "191, §§ 1er, 3 à 5" sont remplacés par les mots "191, §§ 1er, 3 et 5";2° à l'alinéa 3, les mots "618, alinéas 6 et 7," sont insérés entre les mots "612 à 617," et les mots "619 à 628".

Art. 76.A l'article 293, § 4 de la même loi, les mots "ou d'un de ses compartiments" sont insérés entre les mots "à nombre variable de parts privé" et les mots ", les dispositions du livre IV".

Art. 77.A l'article 319 de la même loi les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, le mot "notamment" est inséré entre les mots "Le présent article contient" et les mots "une énumération des exigences";2° l'article 319 est complété par un paragraphe 7, rédigé comme suit : " § 7.Sans préjudice des pouvoirs dévolus à l'organe légal d'administration en ce qui concerne la détermination de la politique générale, tels que prévus par le Code des sociétés, les personnes chargées de la direction effective de la société de gestion, le cas échéant le comité de direction, prennent, sous la surveillance de l'organe légal d'administration, les mesures nécessaires pour assurer le respect des articles 26, 27, §§ 1er et 2, alinéas 1er et 2, 28, 29, § 1er, alinéa 1er, 6°, 40 à 43, 44, alinéas 2 et 3, 47, § 1, des paragraphes 2 à 5 du présent article et des articles 18, §§ 3 et 4, 22, 25, 31, 33, 35, 39 à 48 et 57 à 66 du règlement 231/2013.

Sans préjudice des dispositions du Code des sociétés, l'organe légal d'administration de la société de gestion doit contrôler au moins une fois par an, le cas échéant par l'intermédiaire du comité d'audit, si la société se conforme aux dispositions des articles 26, 27, §§ 1er et 2, alinéas 1er et 2, 28, 29, § 1er, alinéa 1er, 6°, 40 à 43, 44, alinéas 2 et 3, 47, § 1, des paragraphes 2 à 5 du présent article et des articles 18, §§ 3 et 4, 22, 25, 31, 33, 35, 39 à 48 et 57 à 66 du règlement 231/2013 et de l'alinéa 1er du présent paragraphe, et il prend connaissance des mesures adéquates prises.

Les personnes chargées de la direction effective, le cas échéant le comité de direction, font rapport au moins une fois par an à l'organe légal d'administration, à la FSMA et au commissaire agréé sur le respect des dispositions de l'alinéa 1er du présent paragraphe et sur les mesures adéquates prises.

Ces informations sont transmises à la FSMA et au commissaire agréé selon les modalités que la FSMA détermine.

Art. 78.L'article 320 de la même loi est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit : " § 3. Lorsqu'une société de gestion confie à un tiers l'exécution de tâches opérationnelles essentielles pour assurer la fourniture de ses services d'investissement de manière continue et satisfaisante à ses clients, elle prend des mesures adéquates pour limiter le risque opérationnel y afférent.

L'externalisation visée à l'alinéa 1er ne peut s'effectuer d'une manière qui nuise sensiblement au caractère adéquat des procédures de contrôle interne de la société et qui empêche la FSMA de contrôler si la société respecte ses obligations légales.

La FSMA peut préciser les dispositions du présent article par voie de règlement pris en exécution des articles 49, § 3, et 64 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer.".

Art. 79.L'article 333 de la même loi est abrogé.

Art. 80.A l'article 335 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er, 3° est abrogé;2° l'article est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit : " § 3.L'article 67/1 est applicable.".

Art. 81.A l'article 344 de la même loi, le mot "chapitre" est remplacé par le mot "titre".

Art. 82.Aux articles 345, § 1er, 1° et 372 de la même loi, le mot "333" est chaque fois remplacé par le mot "67/1".

Art. 83.A l'article 345, § 5, alinéa 3 de la même loi, le mot "361" est remplacé par les mots "365, § 1er, alinéa 2, 1° ".

Art. 84.L'intitulé du titre II, livre Ier, partie V de la même loi est remplacé par ce qui suit : "TITRE II. - Surveillance du groupe"

Art. 85.Un article 345/1 est inséré dans le titre II, livre Ier, partie V de la même loi, rédigé comme suit : "

Art. 345/1.§ 1er. Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par : 1° "groupe" : un ensemble d'entreprises constitué d'une entreprise mère, de ses filiales, des entreprises dans lesquelles l'entreprise mère ou ses filiales détiennent directement ou indirectement une participation, ainsi que des entreprises avec lesquelles un consortium est formé et des entreprises qui sont contrôlées par ces dernières ou dans lesquelles ces dernières détiennent une participation;2° "groupe de services financiers" : un groupe ou un sous-groupe dans lequel l'une au moins des filiales est une entreprise réglementée et qui satisfait aux conditions suivantes : a) lorsqu'une entreprise réglementée est à la tête du groupe ou du sous-groupe : i) cette entreprise est l'entreprise mère d'une entreprise du secteur financier, ou d'une entreprise qui détient une participation dans une entreprise du secteur financier, ou d'une entreprise liée à une entreprise du secteur financier sous la forme d'un consortium; ii) l'une au moins des entités du groupe ou du sous-groupe est une entreprise du secteur de l'assurance et l'une au moins des entités du groupe est une entreprise du secteur bancaire ou du secteur des services d'investissement; et iii) les activités consolidées et/ou agrégées des entités du groupe ou du sous-groupe qui font partie du secteur de l'assurance, et des entités du secteur bancaire et du secteur des services d'investissement sont importantes; ou b) lorsqu'il n'y a pas d'entreprise réglementée à la tête du groupe ou du sous-groupe : i) les activités du groupe ou du sous-groupe s'exercent principalement dans le secteur financier; ii) l'une au moins des entités du groupe ou du sous-groupe est une entreprise du secteur de l'assurance et l'une au moins des entités du groupe ou du sous-groupe est une entreprise du secteur bancaire ou du secteur des services d'investissement; et iii) les activités consolidées et/ou agrégées des entités du groupe ou du sous-groupe qui font partie du secteur de l'assurance, et des entités du secteur bancaire et du secteur des services d'investissement sont importantes;

Le Roi détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par "principalement" et "importantes"; 3° "entreprise réglementée" : une personne morale qui est soit une entreprise d'investissement telle que définie à l'article 3 de la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/10/2016 pub. 21/11/2016 numac 2016003376 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant des dispositions diverses type loi prom. 25/10/2016 pub. 18/11/2016 numac 2016003373 source service public federal finances Loi à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement fermer relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, soit un établissement de crédit tel que défini à l'article 1er, § 3, de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 18/01/2016 numac 2016000006 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers. - Traduction allemande d'extraits fermer, soit une entreprise d'assurances ou une entreprise de réassurance telles que définies à l'article 5, 1° et 2° de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016011092 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance et de réassurance, soit un gestionnaire d'OPCA, soit une société de gestion d'organismes de placement collectif, et toute autre entreprise constituée selon un droit étranger qui, si elle avait son siège social en Belgique, serait tenue d'obtenir un agrément pour exercer l'activité d'entreprise d'investissement, de gestionnaire d'OPCA ou de société de gestion d'organismes de placement collectif;4° "secteur financier" : un secteur composé de l'une ou plusieurs des entreprises suivantes : a) une entreprise réglementée ayant la qualité d'établissement de crédit, un établissement financier au sens de l'article 3, 41°, de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 18/01/2016 numac 2016000006 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers. - Traduction allemande d'extraits fermer, une entreprise de services auxiliaires au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 18) du règlement (UE) n° 575/2013; ces entreprises font partie du même secteur financier, dénommé "secteur bancaire"; b) une entreprise réglementée ayant la qualité d'entreprise d'assurances ou de réassurance, une société holding d'assurances au sens de l'article 338, 5° de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016011092 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance et de réassurance;ces entreprises font partie du même secteur financier, dénommé "secteur des assurances"; c) une entreprise réglementée ayant la qualité d'entreprise d'investissement, une entreprise qui fournit des services auxiliaires au sens de l'article 2, 2° de la loi du 25 décembre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, un établissement financier au sens de l'article 2, 7°, de la même loi;ces entreprises font partie du même secteur financier, dénommé "secteur des services d'investissement"; 5° "compagnie financière mixte" : une entreprise mère, autre qu'une entreprise réglementée, qui est à la tête d'un groupe de services financiers;6° "entreprise mère", "filiale", "contrôle", "consortium", "participation" : les notions au sens de la définition qui en est donnée aux articles 2, 28° et 59 de la loi du 25 décembre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, à l'article 3, § 1er, 26° et aux Sections Ire, II et IV du Livre II, Titre III, Chapitre IV de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 18/01/2016 numac 2016000006 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers. - Traduction allemande d'extraits fermer, ou à l'article 338, 1°, 2° et 3° de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016011092 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance et de réassurance. § 2. Les gestionnaires d'OPCA de droit belge 1° qui sont à la tête d'un groupe de services financiers;ou 2° dont l'entreprise mère est une compagnie financière mixte ayant son siège dans un Etat membre, sont soumis à une surveillance complémentaire exercée au niveau du groupe conformément aux dispositions du présent paragraphe. Si plusieurs entreprises réglementées sont des filiales de la compagnie financière mixte visée à l'alinéa 1er, 2°, la surveillance complémentaire du groupe de services financiers s'applique uniquement à la société de gestion de droit belge, pour autant que la FSMA soit compétente pour la surveillance complémentaire du groupe de services financiers.

Lorsqu'une entreprise réglementée de droit belge est à la tête d'un groupe de services financiers, la surveillance complémentaire du groupe est exercée par l'autorité de contrôle chargée du contrôle de l'entreprise réglementée concernée.

La surveillance complémentaire porte sur la situation financière du groupe de services financiers en général et sur la solvabilité du groupe en particulier, sur la concentration des risques, sur les opérations intragroupe, ainsi que sur les dispositifs de contrôle interne et les procédures de gestion des risques mis en place pour l'ensemble du groupe.

Le Roi détermine les normes applicables en exécution des alinéas 2 et 3.

Toutes les entreprises du groupe de services financiers qui appartiennent au secteur financier sont incluses dans la surveillance complémentaire du groupe, selon les modalités déterminées par le Roi.

Le Roi peut étendre la surveillance complémentaire du groupe à d'autres domaines ainsi qu'à des entreprises du groupe ne faisant pas partie du secteur financier, conformément à la réglementation européenne.

La FSMA peut prescrire que les entreprises réglementées et non réglementées qui sont incluses dans la surveillance complémentaire du groupe, lui communiquent toutes informations utiles à l'exercice de la surveillance complémentaire du groupe. La FSMA peut, aux fins de cette surveillance, procéder ou faire procéder, aux frais de l'entreprise réglementée concernée, par des réviseurs agréés ou, s'il y a lieu, par des experts étrangers agréés par elle à cet effet, à la vérification sur place, dans toutes les entreprises incluses dans la surveillance complémentaire du groupe, des informations qu'elle a reçues. La FSMA ne procède ou ne fait procéder à une vérification auprès d'une entreprise établie dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen qu'après en avoir avisé l'autorité de contrôle compétente de cet autre Etat et à moins que cette dernière ne procède elle-même à cette vérification ou permette qu'un réviseur ou un expert y procède.

Si l'autorité de contrôle ne procède pas elle-même à la vérification, elle peut néanmoins y être associée, si elle le juge souhaitable.

La surveillance complémentaire du groupe n'entraîne pas le contrôle sur une base individuelle, par la FSMA, des entreprises incluses dans cette surveillance. La surveillance complémentaire du groupe ne porte pas davantage préjudice au contrôle sur base sociale et au contrôle sur base consolidée exercés conformément aux autres dispositions de la présente loi.

Le Roi peut déterminer les conditions auxquelles les entreprises belges qui font partie d'un groupe de services financiers et sont incluses dans la surveillance complémentaire du groupe exercée par une autorité de contrôle étrangère, peuvent être tenues de fournir des renseignements à cette autorité de contrôle pour l'exercice de la surveillance complémentaire du groupe et peuvent faire l'objet de la vérification sur place, par cette autorité ou par des réviseurs ou des experts mandatés par elle, des informations transmises. § 3. Le Roi détermine les règles de la surveillance complémentaire du groupe conformément aux dispositions de la directive 2002/87/CE du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil. § 4. La FSMA peut, dans des cas spéciaux, autoriser, en vue de la réalisation des objectifs du présent article, des dérogations motivées aux arrêtés et règlements pris en vertu de cet article, pour autant que de telles dérogations soient d'application pour toutes les entreprises réglementées qui se trouvent dans des circonstances analogues. L'utilisation de cette faculté ne peut être contraire aux dispositions du droit européen.".

Art. 86.L'article 361 de la même loi est abrogé.

Art. 87.A l'article 365 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "telle que visée à l'article 361" sont remplacés par les mots "au sens de l'article 4, point 20, de la directive 2006/48/CE";2° le paragraphe 1er, alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "Si la personne concernée ou l'entité concernée reste en défaut à l'expiration du délai, la FSMA peut, la personne ou l'entité ayant pu faire valoir ses moyens : 1° rendre publique sa position quant aux constatations faites en vertu de l'alinéa 1er, en précisant l'identité de la personne responsable de la violation et la nature de celle-ci.Les frais de cette publication sont à charge de la personne concernée; 2° imposer le paiement d'une astreinte qui ne peut être, par jour calendrier de non-respect de l'injonction, supérieure à 50 000 euros, ni, au total, excéder 2 500 000 euros."; 3° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "qui ne peut être inférieure à 5000 euros, ni supérieure, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à 2 500 000 EUR" sont abrogés; 4° au paragraphe 2, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : "Une amende administrative peut également être imposée à un ou plusieurs membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance et à toute autre personne chargée de la direction effective des entités visées à l'alinéa premier, lorsque ceux-ci sont reconnus responsables de l'infraction."; 5° au paragraphe 2, alinéa 3, les mots "L'alinéa précédent s'applique" sont remplacés par les mots "Les alinéas précédents s'appliquent";6° un paragraphe 2/1 est inséré, rédigé comme suit : " § 2/1.Le montant des amendes administratives visées au paragraphe 2 est déterminé comme suit : 1° dans le cas d'une personne morale, le montant de l'amende administrative ne peut être supérieur, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à 5 000 000 euros, ou, si le montant obtenu par application de ce pourcentage est plus élevé, à 10 % du chiffre d'affaire annuel total de la personne morale tel qu'il ressort des derniers comptes disponibles établis par l'organe de direction.Si la personne morale concernée ne réalise pas de chiffre d'affaires, il y a lieu d'entendre par "chiffre d'affaires annuel total" le type de revenus correspondant au chiffre d'affaires, soit conformément aux directives comptables européennes pertinentes, soit, si celles-ci ne sont pas applicables à la personne morale concernée, conformément au droit interne de l'Etat membre dans lequel la personne morale a son siège statutaire. Lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale de l'entreprise mère qui est tenue d'établir des comptes financiers consolidés, le chiffre d'affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d'affaires annuel total, tel qu'il ressort des derniers comptes consolidés disponibles approuvés par l'organe de direction de l'entreprise mère ultime; 2° dans le cas d'une personne physique, le montant de l'amende administrative ne peut être supérieur, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à 5 000 000 euros. Nonobstant ce qui précède, lorsque la violation a procuré un profit au contrevenant ou a permis à ce dernier d'éviter une perte, ce maximum peut être porté au double du montant de ce profit ou de cette perte.".

Art. 88.A l'article 367, alinéa 1er de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot "361" est abrogé;2° les mots "ou du règlement 346/2013" sont remplacés par les mots ", du règlement 346/2013 ou du règlement 2015/2365".

Art. 89.A l'article 372 de la même loi, un 2° /1 est inséré, rédigé comme suit : "2° /1 ceux qui commercialisent des parts d'OPCA auprès du public en violation de l'article 180/1;".

Art. 90.Dans l'intitulé du titre Ier du livre II de la partie IX de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots ", 130, 131" sont abrogés;2° les mots "à 179" sont remplacés par les mots "à 165".

Art. 91.A l'article 493 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots ", 130, 131" sont abrogés;2° les mots "à 179" sont remplacés par les mots "à 165".

Art. 92.A l'article 501 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots "127 à 133" sont remplacés par les mots "127 à 129, 132 et 133";2° à l'alinéa 2, les mots "les gestionnaires étrangers de petite taille" sont remplacés par les mots "les gestionnaires de petite taille relevant du droit d'un autre Etat membre". PARTIE IV. - Dispositions modificatives de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers

Art. 93.A l'article 36bis, § 1er, alinéa 1er de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer, les mots "l'article 26, alinéa 1er, 1°, 3° et 5° " sont remplacés par les mots "l'article 26, alinéa 1er, 1°, 3°, 5° et 6° ".

Art. 94.A l'article 86bis de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 4° /1 de la même loi, les mots "auprès d'investisseurs professionnels" sont abrogés; 2° au paragraphe 1er, alinéa 1er, un point 4° /2 est inséré, rédigé comme suit : "4° /2 commercialise des parts d'OPCA auprès du public en violation de l'article 180/1 de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011325 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi organisant les recours contre certaines décisions de la FSMA prises par application du livre VII ou du livre XV du Code de droit économique et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 19/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014022176 source service public federal securite sociale Loi modifiant l'article 68, § 3, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales fermer;".

PARTIE V. - Disposition transitoire

Art. 95.§ 1er. Durant 1 an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, le conseil d'administration de la société de gestion d'organismes de placement collectif d'un fonds commun de placement public à nombre variable de parts peut transférer, par suite de sa dissolution sans liquidation, l'intégralité du patrimoine dudit fonds commun de placement, activement et passivement, à un nouveau compartiment créé au sein d'un autre fonds commun de placement géré par cette société de gestion d'organismes de placement collectif, moyennant l'attribution aux participants du fonds commun de placement à absorber de parts du compartiment bénéficiaire, à l'exclusion de toute forme de soulte.

La décision du conseil d'administration visée à l'alinéa 1er doit être constatée par acte authentique.

L'opération visée à l'alinéa 1er est effectuée moyennant le respect des conditions suivantes : 1° l'opération concerne exclusivement des organismes de placement collectif de droit belge qui ne répondent pas aux conditions de la directive 2009/65/CE ou qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE mais dont les parts ne peuvent être commercialisées dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen;2° le compartiment nouvellement créé au sein du fonds commun de placement bénéficiaire ne peut à aucun moment compter d'autres actifs et passifs que le patrimoine du fonds commun de placement à absorber;3° chaque participant du fonds commun de placement à absorber a, pour chaque part, droit, à la suite de l'opération, à une part du même type et relevant d'une classe de parts similaire du compartiment bénéficiaire;4° le fonds commun de placement bénéficiaire et le fonds commun de placement à absorber ont le même dépositaire et le même commissaire;5° l'opération ne peut entraîner de modification des droits et obligations des participants, de la politique d'investissement du fonds commun de placement à absorber ou bénéficiaire et des commissions et frais mis à charge des participants ou du fonds commun de placement;6° l'opération ne peut avoir pour effet qu'un participant d'un organisme de placement collectif répondant aux conditions de la directive 2009/65/CE deviendrait participant d'un organisme de placement collectif ne répondant pas aux conditions de la directive 2009/65/CE;7° les coûts juridiques, des services de conseil ou administratifs associés à la préparation et à la réalisation de la restructuration ne sont pas facturés aux fonds communs de placement concernés par la restructuration ou à leurs participants. § 2. Les dispositions énumérées ci-dessous ne sont pas d'application aux opérations visées au présent article : 1° les dispositions du livre XI du Code des sociétés, à l'exception des articles 682 à 684 et 687, alinéa 1er;et 2° les dispositions prises par le Roi en application de l'article 247 de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011325 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi organisant les recours contre certaines décisions de la FSMA prises par application du livre VII ou du livre XV du Code de droit économique et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 19/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014022176 source service public federal securite sociale Loi modifiant l'article 68, § 3, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales fermer et de l'article 84 de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 18/02/2015 numac 2015000044 source service public federal interieur Loi relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/08/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012003296 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement type loi prom. 03/08/2012 pub. 24/08/2012 numac 2012003255 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à des mesures diverses pour faciliter la mobilisation de créances dans le secteur financier type loi prom. 03/08/2012 pub. 24/08/2012 numac 2012003257 source service public federal finances Loi portant dispositions relatives aux traitements de données à caractère personnel réalisés par le Service public fédéral Finances dans le cadre de ses missions fermer. § 3. La prise d'effet de l'opération entraîne la suppression de l'inscription du fonds commun de placement à absorber. § 4. Lorsque le conseil d'administration d'une société de gestion d'organismes de placement collectif se propose de procéder à une opération visée au paragraphe 1er, il doit en aviser la FSMA en vue d'obtenir son autorisation préalable.

Cette notification est accompagnée d'un dossier contenant les éléments suivants : 1° une description de la restructuration envisagée, établissant qu'il est satisfait aux conditions du présent article;2° le projet de communiqué de presse visé au § 5;3° le projet de décision du conseil d'administration de la société de gestion d'organismes de placement collectif concernée;et 4° une version adaptée du règlement de gestion, du prospectus et des informations essentielles pour l'investisseur. § 5. Dès que le conseil d'administration de la société de gestion d'organismes de placement collectif a pris la décision visée au § 1er, la société de gestion publie un communiqué de presse qui comprend au moins les renseignements suivants : 1° la mention de la décision de restructuration prise par la société de gestion et de la date de prise d'effet de la restructuration;2° le contexte et la motivation de la restructuration;3° l'incidence de la restructuration sur les participants;4° les entreprises chargées, le cas échéant, de l'échange des parts. Ce communiqué de presse est publié soit dans deux quotidiens à diffusion nationale ou à tirage suffisant, soit par tout autre moyen de publication équivalent accepté par la FSMA. PARTIE VI. - La collaboration des réviseurs d'entreprises au contrôle du respect du Règlement EMIR par les contreparties non financières

Art. 96.A l'article 22bis de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, inséré par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 18/01/2016 numac 2016000006 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers. - Traduction allemande d'extraits fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Sans préjudice des paragraphes 2 et 3, la FSMA peut, pour l'exercice de sa mission visée à l'alinéa 1er, demander l'assistance des réviseurs d'entreprises inscrits au registre public de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, en ce compris pour identifier les contreparties non financières soumises aux dispositions du Règlement 648/2012."; 2° l'article, dont les alinéas 1er et 2 formeront le paragraphe 1er, est complété par les paragraphes 2 et 3, rédigés comme suit : " § 2.Sans préjudice de l'article 34, § 1er, 1°, c), les commissaires chargés du contrôle des états financiers des contreparties non financières qui répondent à certains critères définis par la FSMA, lui remettent, aux frais de ces entreprises, des rapports spéciaux sur le respect des obligations issues du Règlement 648/2012. Les critères auxquels doivent répondre les contreparties non financières concernées, ainsi que la fréquence de ces rapports spéciaux sont définis par la FSMA par voie de règlement.

Les commissaires communiquent aux dirigeants des contreparties non financières les rapports qu'ils adressent à la FSMA conformément au présent paragraphe.

Les règlements visés au présent article sont pris conformément à l'article 64. § 3. Les réviseurs d'entreprises qui, dans l'exercice de leurs fonctions de commissaire auprès de contreparties non financières qui relèvent du contrôle de la FSMA conformément aux articles 130 et suivants du Code des sociétés, constatent des décisions ou des faits qui peuvent constituer une violation des dispositions du Règlement 648/2012, en informent de manière circonstanciée les dirigeants de la contrepartie non financière. Si dans un délai de trois mois à dater de cette information, la contrepartie non financière ne prend pas les mesures nécessaires pour se conformer aux règles concernées, les réviseurs d'entreprises en informent d'initiative, par écrit, la FSMA. Aucune action civile, pénale ou disciplinaire ne peut être intentée ni aucune sanction disciplinaire prononcée contre les réviseurs d'entreprises qui ont transmis de bonne foi à la FSMA une information visée à l'alinéa précédent.".

Art. 97.L'article 96 entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 25 décembre 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Note Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : K54-2207

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