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Loi du 25 décembre 2016
publié le 17 janvier 2017

Loi portant des modifications diverses au Code d'instruction criminelle et au Code pénal, en vue d'améliorer les méthodes particulières de recherche et certaines mesures d'enquête concernant Internet, les communications électroniques et les télécommunications et créant une banque de données des empreintes vocales

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service public federal justice
numac
2017030017
pub.
17/01/2017
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25/12/2016
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25 DECEMBRE 2016. - Loi portant des modifications diverses au Code d'instruction criminelle et au Code pénal, en vue d'améliorer les méthodes particulières de recherche et certaines mesures d'enquête concernant Internet, les communications électroniques et les télécommunications et créant une banque de données des empreintes vocales


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

TITRE 2. - Modifications du Code d'instruction criminelle

Art. 2.A l'article 39bis du Code d'instruction criminelle, inséré par la loi du 28 novembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/11/2000 pub. 03/02/2001 numac 2001009035 source ministere de la justice Loi du 28 novembre 2000 relative à la criminalité informatique type loi prom. 28/11/2000 pub. 17/03/2001 numac 2001009048 source ministere de la justice Loi relative à la protection pénale des mineurs fermer et modifié par la loi du 6 juin 2010, les modifications suivantes sont apportées: 1° le paragraphe 1er est complété par les mots "ou une partie de celui-ci."; 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit: " § 2.La recherche dans un système informatique ou une partie de celui-ci qui a été saisi, peut être décidée par un officier de police judiciaire.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, le procureur du Roi peut ordonner une recherche dans un système informatique ou une partie de celui-ci qui peut être saisi par lui.

Les recherches visées aux alinéas 1er et 2 peuvent uniquement s'étendre aux données sauvegardées dans le système informatique qui est soit saisi, soit susceptible d'être saisi. A cet effet, chaque liaison externe de ce système informatique est empêchée avant que la recherche soit entamée."; 3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit: " § 3.Le procureur du Roi peut étendre la recherche dans un système informatique ou une partie de celui-ci, entamée sur la base du paragraphe 2, vers un système informatique ou une partie de celui-ci qui se trouve dans un autre lieu que celui où la recherche est effectuée: - si cette extension est nécessaire pour la manifestation de la vérité à l'égard de l'infraction qui fait l'objet de la recherche; et - si d'autres mesures seraient disproportionnées, ou s'il existe un risque que, sans cette extension, des éléments de preuve soient perdus.

L'extension de la recherche dans un système informatique ne peut pas excéder les systèmes informatiques ou les parties de tels systèmes auxquels les personnes autorisées à utiliser le système informatique qui fait l'objet de la mesure ont spécifiquement accès.

En ce qui concerne les données recueillies par l'extension de la recherche dans un système informatique, qui sont utiles pour les mêmes finalités que celles prévues pour la saisie, les règles prévues au paragraphe 6 s'appliquent.

Lorsqu'il s'avère que ces données ne se trouvent pas sur le territoire du Royaume, elles peuvent seulement être copiées. Dans ce cas, le procureur du Roi communique sans délai cette information au Service public fédéral Justice, qui en informe les autorités compétentes de l'état concerné, si celui-ci peut raisonnablement être déterminé.

En cas d'extrême urgence, le procureur du Roi peut ordonner verbalement l'extension de la recherche visée à l'alinéa 1er. Cet ordre est confirmé par écrit dans les meilleurs délais, avec mention des motifs de l'extrême urgence."; 4° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit: " § 4.Seul le juge d'instruction peut ordonner une recherche dans un système informatique ou une partie de celui-ci autre que les recherches visées aux paragraphes 2 et 3: - si cette recherche est nécessaire pour la manifestation de la vérité à l'égard de l'infraction qui fait l'objet de la recherche; et - si d'autres mesures seraient disproportionnées, ou s'il existe un risque que, sans cette recherche, des éléments de preuve soient perdus.

En cas d'extrême urgence, le juge d'instruction peut ordonner verbalement l'extension de la recherche visée à l'alinéa 1er. Cet ordre est confirmé par écrit dans les meilleurs délais, avec mention des motifs de l'extrême urgence."; 5° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit: " § 5.En vue de permettre les mesures visées à cet article, le procureur du Roi ou le juge d'instruction peut également, sans le consentement du propriétaire ou de son ayant droit, ou de l'utilisateur, ordonner, à tout moment: - la suppression temporaire de toute protection des systèmes informatiques concernés, le cas échéant à l'aide de moyens techniques, de faux signaux, de fausses clés ou de fausses qualités; - l'installation de dispositifs techniques dans les systèmes informatiques concernés en vue du décryptage et du décodage de données stockées, traitées ou transmises par ce système.

Toutefois, seul le juge d'instruction peut ordonner cette suppression temporaire de protection ou cette installation de dispositifs techniques lorsque ceci est spécifiquement nécessaire pour l'application du paragraphe 3."; 6° le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit: " § 6.Si des données stockées sont trouvées dans les systèmes informatiques concernés qui sont utiles pour les mêmes finalités que celles prévues pour la saisie, mais que la saisie du support n'est néanmoins pas souhaitable, ces données, de même que les données nécessaires pour les comprendre, sont copiées sur des supports qui appartiennent à l'autorité. En cas d'urgence ou pour des raisons techniques, il peut être fait usage de supports qui sont disponibles pour des personnes autorisées à utiliser le système informatique.

En outre, les moyens techniques appropriés sont utilisés pour empêcher l'accès à ces données dans le système informatique, de même qu'aux copies de ces données qui sont à la disposition de personnes autorisées à utiliser le système informatique, de même que pour garantir leur intégrité.

Lorsque la mesure prévue à l'alinéa 1er n'est pas possible, pour des raisons techniques ou à cause du volume des données, le procureur du Roi utilise les moyens techniques appropriés pour empêcher l'accès à ces données dans le système informatique, de même qu'aux copies de ces données qui sont à la disposition de personnes autorisées à utiliser le système informatique, de même que pour garantir leur intégrité.

Si les données forment l'objet de l'infraction ou ont été produites par l'infraction et si elles sont contraires à l'ordre public ou aux bonnes moeurs ou constituent un danger pour l'intégrité des systèmes informatiques ou pour des données stockées, traitées ou transmises par le biais de tels systèmes, le procureur du Roi utilise tous les moyens techniques appropriés pour rendre ces données inaccessibles ou, après en avoir pris copie, les retirer.

Il peut cependant, sauf dans le cas prévu à l'alinéa 4, autoriser l'usage ultérieur de l'ensemble ou d'une partie de ces données, lorsque cela ne présente pas de danger pour l'exercice des poursuites.

En cas d'extrême urgence et s'il s'agit manifestement d'une infraction visée aux articles 137, § 3, 6°, 140bis ou 383bis, § 1er, du Code pénal, le procureur du Roi peut ordonner verbalement que tous les moyens appropriés soient utilisés pour rendre inaccessibles les données qui forment l'objet de l'infraction ou ont été produites par l'infraction et qui sont contraires à l'ordre public ou aux bonnes moeurs. Cet ordre est confirmé par écrit dans les meilleurs délais, avec mention des motifs de l'extrême urgence."; 7° l'article est complété par les paragraphes 7 et 8 rédigés comme suit: " § 7.Sauf si son identité ou son adresse ne peuvent être raisonnablement retrouvées, le procureur du Roi ou le juge d'instruction informe dans les plus brefs délais, le responsable du système informatique de la recherche dans le système informatique ou de son extension. Il lui communique le cas échéant un résumé des données qui ont été copiées, rendues inaccessibles ou retirées. § 8. Le procureur du Roi utilise les moyens techniques appropriés pour garantir l'intégrité et la confidentialité de ces données.

Des moyens techniques appropriés sont utilisés pour leur conservation au greffe.

La même règle s'applique, lorsque des données qui sont stockées, traitées ou transmises dans un système informatique sont saisies avec leur support, conformément aux articles précédents.".

Art. 3.Dans le même Code, il est inséré un article 39ter rédigé comme suit: "

Art. 39ter.§ 1er. Lors de la recherche de crimes et délits et sans préjudice des compétences visées aux articles 39bis, 46bis et 88bis et aux articles XII.17, XII.18, XII.19 et XII.20 du Code de droit économique, tout officier de police judiciaire peut, s'il existe des raisons de croire que des données stockées, traitées ou transmises au moyen d'un système informatique sont particulièrement susceptibles de perte ou de modification, ordonner, par une décision écrite et motivée, à une ou plusieurs personnes physiques ou personnes morales de conserver les données qui sont en leur possession ou sous leur contrôle.

La décision écrite motivée mentionne: - les nom et qualité de l'officier de police judiciaire qui demande la conservation; - l'infraction qui fait l'objet de la recherche; - les données qui doivent être conservées; - la durée de conservation des données, qui ne peut excéder nonante jours. Ce délai peut être prolongé par écrit.

En cas d'urgence, la conservation peut être ordonnée verbalement. Elle doit être confirmée dans les plus brefs délais dans la forme prévue à l'alinéa 2. § 2. Les personnes physiques ou personnes morales visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, veillent à ce que l'intégrité des données soit garantie et à ce que les données soient conservées de manière sécurisée. § 3. Toute personne qui, du chef de sa fonction, a connaissance de la mesure ou y prête son concours, est tenue de garder le secret. Toute violation du secret est punie conformément à l'article 458 du Code pénal.

Toute personne qui refuse de coopérer, ou qui fait disparaître, détruit ou modifie les données conservées, est punie d'un emprisonnement de six mois à un an ou d'une amende de vingt-six euros à vingt mille euros ou d'une de ces peines seulement."

Art. 4.Dans le même Code, il est inséré un article 39quater rédigé comme suit: "

Art. 39quater.§ 1er. Sans préjudice des possibilités de collaboration directe avec des opérateurs de résaux de communications électroniques et des fournisseurs de services de communications électroniques étrangers, le procureur du Roi peut, par l'intermédiaire du service de police désigné par le Roi, demander à une autorité compétente étrangère d'ordonner ou d'imposer d'une autre façon la conservation rapide de données stockées, traitées ou transmises au moyen d'un système informatique qui se trouve sur le territoire de cette autorité compétente et au sujet desquelles une autorité judiciaire belge compétente a l'intention de soumettre une demande d'entraide judiciaire.

La demande de conservation est formulée par écrit et mentionne: - les nom et qualité de l'autorité qui demande la conservation; - l'infraction qui fait l'objet de la demande et un exposé succinct des faits qui y ont trait; - les données à conserver et le lien avec l'infraction; - toutes les informations disponibles concernant le dépositaire des données ou la localisation du système informatique; - la nécessité de la conservation; - le fait qu'une demande d'entraide judiciaire concernant les données conservées sera soumise; - le cas échéant, le fait que les données qui doivent être conservées renvoient à un autre Etat que l'Etat de l'autorité étrangère compétente. § 2. Lorsqu'une telle possibilité est prévue dans un instrument de droit international liant la Belgique et un autre Etat, une autorité compétente de cet Etat peut demander au service de police désigné par le Roi d'ordonner ou d'imposer d'une autre manière la conservation rapide de données stockées, traitées ou transmises au moyen d'un système informatique qui se trouve sur le territoire belge et au sujet desquelles cette autorité judiciaire étrangère a l'intention de soumettre une demande d'entraide judiciaire.

La demande de conservation est formulée par écrit et mentionne: - les nom et qualité de l'autorité qui demande la conservation; - l'infraction qui fait l'objet de la demande et un exposé succinct des faits qui y ont trait; - les données à conserver et le lien avec l'infraction; - toutes les informations disponibles concernant le dépositaire des données ou la localisation du système informatique; - la nécessité de la conservation; - le fait qu'une demande d'entraide judiciaire concernant les données conservées sera soumise; - le cas échéant, le fait que les données qui doivent être conservées renvoient à un autre Etat que l'Etat de l'autorité étrangère compétente.

Après réception de la demande visée à l'alinéa 2, le service de police visé à l'alinéa 1er en informe le procureur du Roi ou le juge d'instruction compétent et prend toutes les mesures appropriées pour procéder sans délai à la conservation rapide des données définies conformément à l'article 39ter.

Sans préjudice des instruments de droit international liant la Belgique en matière d'entraide judiciaire et tendant à promouvoir celle-ci, une demande de conservation peut être rejetée uniquement par le procureur du Roi ou le juge d'instruction compétent: - si la demande concerne une infraction considérée par la Belgique comme une infraction politique ou un fait connexe à une infraction politique, ou - si l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de la Belgique.

Si le service de police visé à l'alinéa 1er estime que la conservation simple ne suffira pas à garantir la disponibilité future des données, ou compromettra la confidentialité de l'enquête de l'autorité étrangère compétente ou nuira d'une autre façon à celle-ci, il en informe sans délai l'autorité étrangère compétente, qui décide alors s'il convient néanmoins d'exécuter la demande.

Une conservation effectuée en réponse à la demande visée à l'alinéa 1er est valable pour une période d'au moins soixante jours afin d'offrir à l'autorité étrangère compétente la possibilité de soumettre une demande d'entraide judiciaire. Après réception d'une telle demande, les données restent conservées dans l'attente d'une décision concernant la demande.

Si les données qui sont stockées, traitées ou transmises au moyen d'un système informatique renvoient à un autre Etat que l'Etat de l'autorité étrangère compétente requérante, le service de police visé à l'alinéa 1er en informe le procureur du Roi ou le juge d'instruction compétent. Celui-ci divulgue, dans les meilleurs délais, à l'autorité étrangère compétente une quantité de données d'identification ou d'appel suffisante pour retrouver qui est l'opérateur du réseau de communications électroniques ou le fournisseur du service de communications électroniques et par quelle voie la communication a été envoyée.".

Art. 5.Dans l'article 46bis du même Code, inséré par la loi du 10 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1998 pub. 22/09/1998 numac 1998009722 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 30 juin 1994 relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 29 mai 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/11/2000 pub. 03/02/2001 numac 2001009035 source ministere de la justice Loi du 28 novembre 2000 relative à la criminalité informatique type loi prom. 28/11/2000 pub. 17/03/2001 numac 2001009048 source ministere de la justice Loi relative à la protection pénale des mineurs fermer2, les modifications suivantes sont apportées: a) le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit: " § 1er.En recherchant les crimes et les délits, le procureur du Roi peut, par une décision motivée et écrite, procéder ou faire procéder sur la base de toutes données détenues par lui, ou au moyen d'un accès aux fichiers des clients des acteurs visés à l'alinéa 2, premier et deuxième tirets, à: 1° l'identification de l'abonné ou de l'utilisateur habituel d'un service visé à l'alinéa 2, deuxième tiret, ou bien du moyen de communication électronique utilisé;2° l'identification des services visés à l'alinéa 2, deuxième tiret, auxquels une personne déterminée est abonnée ou qui sont habituellement utilisés par une personne déterminée. Si nécessaire, il peut pour ce faire requérir, directement ou par l'intermédiaire du service de police désigné par le Roi, la collaboration: - de l'opérateur d'un réseau de communications électroniques, et - de toute personne qui met à disposition ou offre, sur le territoire belge, d'une quelconque manière, un service qui consiste à transmettre des signaux via des réseaux de communications électroniques ou à autoriser des utilisateurs à obtenir, recevoir ou diffuser des informations via un réseau de communications électroniques. Est également compris le fournisseur d'un service de communications électroniques.

La motivation reflète le caractère proportionnel eu égard au respect de la vie privée et subsidiaire à tout autre devoir d'enquête.

En cas d'extrême urgence, le procureur du Roi peut ordonner verbalement cette mesure. La décision est confirmée par écrit dans les plus brefs délais.

Pour des infractions qui ne sont pas de nature à entraîner un emprisonnement correctionnel principal d'un an ou une peine plus lourde, le procureur du Roi ne peut requérir les données visées à l'alinéa 1er que pour une période de six mois préalable à sa décision."; b) dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: "Les acteurs visés au § 1er, alinéa 2, 1er et 2e tirets, requis de communiquer les données visées au paragraphe 1er communiquent au procureur du Roi ou à l'officier de police judiciaire les données en temps réel ou, le cas échéant, au moment précisé dans la réquisition, selon les modalités fixées par le Roi, sur proposition du ministre de la Justice et du ministre compétent pour les Télécommunications."; c) dans le paragraphe 2, le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit: "Toute personne qui refuse de communiquer les données ou qui ne les communique pas en temps réel ou, le cas échéant, au moment précisé dans la réquisition est punie d'une amende de vingt-six euros à dix mille euros.".

Art. 6.Dans l'article 46quinquies du même Code, inséré par la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005010015 source service public federal justice Loi portant des modifications diverses au Code d'instruction criminelle et au Code judiciaire en vue d'améliorer les modes d'investigation dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité grave et organisée type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, les modifications suivantes sont apportées: a) dans le paragraphe 1er, les mots "et à ouvrir les objets fermés se trouvant dans ce lieu," sont insérés entre les mots "à tout moment dans un lieu privé" et "à l'insu du propriétaire";b) dans le paragraphe 2, les mots "pénétration dans le lieu privé visé au § 1er," sont remplacés par les mots "pénétration du lieu privé visé au paragraphe 1er, et l'ouverture des objets fermés se trouvant sur ce lieu,";c) dans le paragraphe 2, 3°, les mots "d'installer dans le cadre d'une observation" sont remplacés par les mots "d'installer, de réparer ou de retirer dans le cadre d'une observation"; d) le paragraphe 2 est complété par un 4° rédigé comme suit: "4° de replacer les objets emportés conformément au paragraphe 5."; e) l'article est complété par les paragraphes 5, 6 et 7 rédigés comme suit: " § 5.Si l'examen d'un objet visé au paragraphe 1er ne peut se faire sur place et si l'information ne peut être obtenue d'une autre manière, le service de police est autorisé à emporter cet objet pour une durée strictement limitée. L'objet en question est remis en place dans les plus brefs délais, à moins que cela n'entrave le bon déroulement de l'enquête. § 6. Dans le cadre de la mesure visée au paragraphe 1er, la pénétration dans un système informatique n'est possible qu'aux fins visées au paragraphe 2, 3°. § 7. L'officier de police judiciaire qui dirige l'exécution de la mesure visé au paragraphe 1er ou à l'article 89ter, § 1er, rédige un procès-verbal du cours de la mesure. Lorsque des objets fermés sont ouverts ou qu'il est fait application du paragraphe 5 durant l'exécution de la mesure, il en est fait mention dans le procès-verbal. Le procès-verbal est joint au dossier répressif au plus tard après qu'il a été mis fin à la mesure.".

Art. 7.Dans le même Code, il est inséré un article 46sexies rédigé comme suit: "

Art. 46sexies.§ 1er. Dans la recherche des crimes et délits, si les nécessités de l'enquête l'exigent et que les autres moyens d'investigation ne semblent pas suffire à la manifestation de la vérité, le procureur du Roi peut autoriser les services de police visés à l'alinéa 2 à entretenir, le cas échéant sous une identité fictive, des contacts sur Internet avec une ou plusieurs personnes concernant lesquelles il existe des indices sérieux qu'elles commettent ou commettraient des infractions pouvant donner lieu à un emprisonnement correctionnel principal d'un an ou à une peine plus lourde.

Le Roi détermine les conditions, y compris pour ce qui concerne la formation, et les modalités de désignation des services de police habilités à exécuter la mesure visée au présent article.

Dans des circonstances exceptionnelles et moyennant l'autorisation expresse du procureur du Roi, le fonctionnaire des services de police visés à l'alinéa 2 peut, dans le cadre d'une opération déterminée, recourir momentanément à l'expertise d'une personne qui ne fait pas partie des services de police si cela s'avère strictement nécessaire à la réussite de sa mission. L'autorisation et l'identité de cette personne sont conservées dans le dossier visé au paragraphe 3, alinéa 7.

Le présent article ne s'applique pas à l'interaction personnelle de fonctionnaires de police, dans l'exercice de leurs missions de police judiciaire, avec une ou plusieurs personnes sur Internet, qui n'a pour finalité directe qu'une vérification ciblée ou une arrestation, et ceci sans utiliser d'identité fictive crédible. § 2. La mesure visée au § 1er est ordonnée par le procureur du Roi par une autorisation écrite et motivée préalable. Cette autorisation est valable pour une période de trois mois, sous réserve de renouvellement.

En cas d'urgence, l'autorisation peut être donnée verbalement. Elle doit être confirmée dans les plus brefs délais dans la forme prévue à l'alinéa 1er. § 3. Sont exemptés de peine, les fonctionnaires de police qui, dans le cadre de leur mission et en vue de la réussite de celle-ci ou afin de garantir leur propre sécurité ou celle d'autres personnes concernées par la mesure, commettent des infractions strictement nécessaires, ce avec l'accord exprès du procureur du Roi.

Ces infractions ne peuvent être plus graves que celles pour lesquelles la mesure est utilisée et doivent nécessairement être proportionnelles à l'objectif visé.

Les alinéas 1er et 2 sont également d'application aux personnes qui ont fourni directement une aide ou une assistance nécessaire à l'exécution de cette mission ainsi qu'aux personnes visées au § 1er, alinéa 3.

Le magistrat qui autorise, dans le respect du présent Code, un fonctionnaire de police et la personne visée à l'alinéa 3 à commettre des infractions dans le cadre de l'exécution de la mesure, n'encourt aucune peine.

Les fonctionnaires de police communiquent, par écrit et préalablement à l'exécution de la mesure, au procureur du Roi les infractions qu'eux-mêmes ou les personnes visées à l'alinéa 3 ont l'intention de commettre.

Si cette notification préalable n'a pas pu avoir lieu, les fonctionnaires de police informent sans délai le procureur du Roi des infractions qu'eux-mêmes ou les personnes visées à l'alinéa 3 ont commises et en donnent ensuite confirmation par écrit.

Le procureur du Roi indique dans une décision écrite séparée les infractions pouvant être commises par les services de police et les personnes visées à l'alinéa 3 dans le cadre de la mesure qu'il a ordonnée. Cette décision est conservée dans un dossier séparé et confidentiel. Il est le seul à avoir accès à ce dossier, sans préjudice du droit de consultation du juge d'instruction et de la chambre des mises en accusation visé respectivement à l'article 56bis et aux articles 235ter, § 3, et 235quater, § 3. Le contenu de ce dossier est couvert par le secret professionnel. § 4. L'officier de police judiciaire chargé de l'enquête rédige le procès-verbal des différentes phases de l'exécution de cette mesure, y compris les contacts pertinents. Ces procès-verbaux sont joints au dossier au plus tard après la fin de la mesure.

Les contacts visés au paragraphe 1er sont enregistrés avec les moyens techniques appropriés et joints au dossier ou déposés au greffe, sous forme numérique ou non, au plus tard après la fin de la mesure. § 5. Le procureur du Roi est chargé de l'exécution des autorisations de la mesure visée au § 1er, alinéa 1er, accordées par le juge d'instruction dans le cadre d'une instruction, conformément à l'article 56bis.

Le procureur du Roi indique à ce moment dans une décision écrite séparée les infractions pouvant être commises par les services de police et les personnes visées au § 3, alinéa 3, dans le cadre de la mesure ordonnée par le juge d'instruction. Cette décision est conservée dans le dossier visé au § 3, alinéa 7.".

Art. 8.Dans l'article 47sexies du même Code, inséré par la loi du 6 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2003 pub. 12/05/2003 numac 2003009347 source service public federal justice Loi concernant les méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes d'enquête fermer et modifié par la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005010015 source service public federal justice Loi portant des modifications diverses au Code d'instruction criminelle et au Code judiciaire en vue d'améliorer les modes d'investigation dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité grave et organisée type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, les modifications suivantes sont apportées: a) dans le paragraphe 3, le 1° est remplacé par ce qui suit: "1° les indices sérieux de l'infraction qui justifient l'observation ou, si l'observation s'inscrit dans le cadre de l'enquête proactive définie à l'article 28bis, § 2, la suspicion raisonnable que des faits punissables vont être commis ou ont été commis mais ne sont pas encore connus, et les indices particuliers relatifs aux éléments décrits dans cette dernière disposition, qui justifient l'observation;"; b) dans le paragraphe 3, 5°, les mots "un mois" sont remplacés par les mots "trois mois".c) dans le paragraphe 5, les mots "à l'alinéa 1er" sont remplacés par les mots "au paragraphe 3".

Art. 9.Dans l'article 47octies du même Code, inséré par la loi de 6 janvier 2003, modifié par les lois des 27 décembre 2005 et 29 décembre 2010, les modifications suivantes sont apportées: a) dans le paragraphe 3, le 1° est complété par les mots "ou, si l'infiltration s'inscrit dans le cadre de l'enquête proactive définie à l'article 28bis, § 2, la suspicion raisonnable que des faits punissables vont être commis ou ont été commis mais ne sont pas encore connus, et les indices particuliers relatifs aux éléments décrits dans cette dernière disposition, qui justifient l'infiltration;"; b) dans le paragraphe 5, les mots "à l'alinéa 1er" sont remplacés par les mots "au paragraphe 3".

Art. 10.Dans l'article 47undecies du même Code, inséré par la loi du 6 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2003 pub. 12/05/2003 numac 2003009347 source service public federal justice Loi concernant les méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes d'enquête fermer, annulé par l'arrêt n° 202/2004 de la Cour constitutionnelle, rétabli par la loi de 27 décembre 2005 et partiellement annulé par l'arrêt n° 105/2007 de la Cour constitutionnelle, l'alinéa 4 est abrogé.

Art. 11.A l'article 56bis du même Code, inséré par la loi du 6 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2003 pub. 12/05/2003 numac 2003009347 source service public federal justice Loi concernant les méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes d'enquête fermer et modifié par la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005010015 source service public federal justice Loi portant des modifications diverses au Code d'instruction criminelle et au Code judiciaire en vue d'améliorer les modes d'investigation dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité grave et organisée type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er, les mots "une mesure visée à l'article 46sexies ou" sont insérés entres les mots "il ordonne" et les mots "des méthodes particulières"; 2° dans l'alinéa 1er, la deuxième phrase est remplacée par la phrase "Il est procédé, selon le cas, conformément à l'article 46sexies ou aux articles 47ter à 47novies."; 3° l'alinéa 4 est complété par la phrase suivante: "Ces personnes sont tenues au secret.Toute violation du secret est punie conformément à l'article 458 du Code pénal.".

Art. 12.Dans l'article 88bis du même Code, inséré par la loi du 11 février 1991 et modifié en dernier lieu par la loi du 29 mai 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/11/2000 pub. 03/02/2001 numac 2001009035 source ministere de la justice Loi du 28 novembre 2000 relative à la criminalité informatique type loi prom. 28/11/2000 pub. 17/03/2001 numac 2001009048 source ministere de la justice Loi relative à la protection pénale des mineurs fermer2, les modifications suivantes sont apportées: a) le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit: " § 1er.S'il existe des indices sérieux que les infractions sont de nature à entraîner un emprisonnement correctionnel principal d'un an ou une peine plus lourde, et lorsque le juge d'instruction estime qu'il existe des circonstances qui rendent le repérage de communications électroniques ou la localisation de l'origine ou de la destination de communications électroniques nécessaire à la manifestation de la vérité, il peut faire procéder: 1° au repérage des données de trafic de moyens de communication électronique à partir desquels ou vers lesquels des communications électroniques sont adressées ou ont été adressées;2° à la localisation de l'origine ou de la destination de communications électroniques. Si nécessaire, il peut pour ce faire requérir, directement ou par l'intermédiaire du service de police désigné par le Roi, la collaboration: - de l'opérateur d'un réseau de communications électroniques; et - de toute personne qui met à disposition ou offre, sur le territoire belge, d'une quelconque manière, un service qui consiste à transmettre des signaux via des réseaux de communications électroniques ou à autoriser des utilisateurs à obtenir, recevoir ou diffuser des informations via un réseau de communications électroniques. Est également compris le fournisseur d'un service de communications électroniques.

Dans les cas visés à l'alinéa 1er, pour chaque moyen de communication électronique dont les données d'appel sont repérées ou dont l'origine ou la destination de la télécommunication est localisée, le jour, l'heure, la durée et, si nécessaire, le lieu de la communication électronique sont indiqués et consignés dans un procès-verbal.

Le juge d'instruction indique les circonstances de fait de la cause qui justifient la mesure, son caractère proportionnel eu égard au respect de la vie privée et subsidiaire à tout autre devoir d'enquête, dans une ordonnance motivée.

Il précise également la durée durant laquelle la mesure pourra s'appliquer pour le futur, cette durée ne pouvant excéder deux mois à dater de l'ordonnance, sans préjudice de renouvellement et, le cas échéant, la période pour le passé sur laquelle l'ordonnance s'étend conformément au paragraphe 2.

En cas de flagrant délit, le procureur du Roi peut ordonner la mesure pour les infractions visées à l'article 90ter, §§ 2, 3 et 4. Dans ce cas, la mesure doit être confirmée dans les vingt-quatre heures par le juge d'instruction.

S'il s'agit toutefois de l'infraction visée à l'article 137, 347bis, 434 ou 470 du Code pénal, à l'exception de l'infraction visée à l'article 137, § 3, 6°, du même Code, le procureur du Roi peut ordonner la mesure tant que la situation de flagrant délit perdure, sans qu'une confirmation par le juge d'instruction ne soit nécessaire.

S'il s'agit de l'infraction visée à l'article 137 du Code pénal, à l'exception de l'infraction visée à l'article 137, § 3, 6°, du même Code, le procureur du Roi peut en outre ordonner la mesure dans les septante-deux heures suivant la découverte de cette infraction, sans qu'une confirmation par le juge d'instruction soit nécessaire.

Toutefois, le procureur du Roi peut ordonner la mesure si le plaignant le sollicite, lorsque cette mesure s'avère indispensable à l'établissement d'une infraction visée à l'article 145, § 3 et § 3bis de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques.

En cas d'urgence, la mesure peut être ordonnée verbalement. Elle doit être confirmée dans les plus brefs délais dans la forme prévue aux alinéas 4 et 5."; b) dans le paragraphe 3, l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante: "Ces personnes sont tenues au secret.Toute violation du secret est punie conformément à l'article 458 du Code pénal.". c) dans le paragraphe 4, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: "Les acteurs visés au § 1er, alinéa 2, communiquent les informations demandées en temps réel ou, le cas échéant, au moment précisé dans la réquisition, selon les modalités fixées par le Roi, sur la proposition du ministre de la Justice et du ministre compétent pour les Télécommunications."; d) dans le paragraphe 4, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit: "Toute personne qui refuse de prêter son concours technique aux réquisitions visées au présent article, concours dont les modalités sont fixées par le Roi, sur la proposition du ministre de la Justice et du ministre compétent pour les Télécommunications, ou ne le prête pas en temps réel ou, le cas échéant, au moment précisé dans la réquisition, est punie d'une amende de vingt-six euros à dix mille euros.".

Art. 13.L'article 88ter du même Code, inséré par la loi du 28 novembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/11/2000 pub. 03/02/2001 numac 2001009035 source ministere de la justice Loi du 28 novembre 2000 relative à la criminalité informatique type loi prom. 28/11/2000 pub. 17/03/2001 numac 2001009048 source ministere de la justice Loi relative à la protection pénale des mineurs fermer, est abrogé.

Art. 14.A l'article 88quater du même Code, inséré par la loi du 28 novembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/11/2000 pub. 03/02/2001 numac 2001009035 source ministere de la justice Loi du 28 novembre 2000 relative à la criminalité informatique type loi prom. 28/11/2000 pub. 17/03/2001 numac 2001009048 source ministere de la justice Loi relative à la protection pénale des mineurs fermer et modifié par la loi du 6 juin 2010, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, les mots "aux personnes dont il présume qu'elles ont une" sont remplacés par les mots "à quiconque dont il présume qu'il a ", et les mots "ou de son extension visée à l'article 39bis, § 3" sont insérés entre les mots "qui fait l'objet de la recherche" et les mots "ou des services qui permettent de protéger"; 2 ° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit: " § 3. Celui qui refuse de fournir la collaboration ordonnée aux §§ 1er et 2 ou qui fait obstacle à la recherche ou à son extension dans le système informatique, est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de vingt-six euros à vingt mille euros ou d'une de ces peines seulement.

Si la collaboration visée à l'alinéa 1er peut empêcher la commission d'un crime ou d'un délit ou peut en limiter les effets et que cette collaboration n'est pas fournie, les peines sont un emprisonnement de un à cinq ans et une amende de cinq cents euros à cinquante mille euros.".

Art. 15.Dans l'article 89ter du même Code, inséré par la loi du 6 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2003 pub. 12/05/2003 numac 2003009347 source service public federal justice Loi concernant les méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes d'enquête fermer et remplacé par la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005010015 source service public federal justice Loi portant des modifications diverses au Code d'instruction criminelle et au Code judiciaire en vue d'améliorer les modes d'investigation dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité grave et organisée type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: "Dans le cadre de l'exécution de la mesure prévue à l'article 46quinquies, et aux conditions ainsi qu'aux fins qu'il énonce, seul le juge d'instruction peut autoriser le service de police désigné par le Roi à: - pénétrer à tout moment dans un lieu privé autre que celui visé à l'article 46quinquies, § 1er, en ce compris ouvrir les objets fermés se trouvant dans ce lieu, à l'insu du propriétaire ou de son ayant droit, ou de l'occupant, ou sans le consentement de ceux-ci; - s'introduire dans un système informatique et l'explorer, à l'insu du propriétaire, du détenteur ou de l'utilisateur ou sans leur consentement, sans préjudice de la possibilité pour le procureur du Roi d'autoriser l'introduction dans un système informatique dans les limites visées à l'article 46quinquies, § 6.".

Art. 16.Dans le livre 1, chapitre VI, section II, sous-section II du même Code, l'intitulé du paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit: " § 6. Intercepter, prendre connaissance, explorer et enregistrer des communications non accessibles au public ou des données d'un système informatique ou d'une partie de celui-ci.".

Art. 17.Dans l'article 90ter du même Code, inséré par la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 23/04/2013 numac 2013000250 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2015, les modifications suivantes sont apportées: a) le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit: " § 1er.Sans préjudice de l'application des articles 39bis, 87, 88, 89bis et 90, le juge d'instruction peut, dans un but secret, intercepter, prendre connaissance, explorer et enregistrer, à l'aide de moyens techniques, des communications non accessibles au public ou des données d'un système informatique ou d'une partie de celui-ci, ou étendre la recherche dans un système informatique ou une partie de celui-ci.

Cette mesure ne peut être ordonnée que dans des cas exceptionnels, lorsque les nécessités de l'instruction l'exigent, s'il existe des indices sérieux que cela concerne une infraction visée au paragraphe 2, et si les autres moyens d'investigation ne suffisent pas à la manifestation de la vérité.

En vue de permettre cette mesure, le juge d'instruction peut également, à l'insu ou sans le consentement de l'occupant, du propriétaire ou de son ayant droit, ou de l'utilisateur, ordonner, à tout moment: - la pénétration dans un domicile, un lieu privé ou un système informatique; - la suppression temporaire de toute protection des systèmes informatiques concernés, le cas échéant à l'aide de moyens techniques, de faux signaux, de fausses clés ou de fausses qualités; - l'installation de dispositifs techniques dans les systèmes informatiques concernés en vue du décryptage et du décodage de données stockées, traitées ou transmises par ce système.

La mesure visée au présent paragraphe ne peut être ordonnée que pour rechercher les données qui peuvent servir à la manifestation de la vérité. Elle ne peut être ordonnée qu'à l'égard soit de personnes soupçonnées, sur la base d'indices précis, d'avoir commis l'infraction, soit à l'égard des moyens de communication ou systèmes informatiques régulièrement utilisés par un suspect, soit à l'égard des lieux présumés fréquentés par celui-ci. Elle peut également être ordonnée à l'égard de personnes présumées, sur la base de faits précis, être en communication régulière avec un suspect."; b) le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit: " § 2.Les infractions pouvant justifier la mesure visée au paragraphe 1er sont celles qui sont visées: 1° aux articles 101 à 110 du Code pénal;2° aux articles 136bis, 136ter, 136quater, 136sexies et 136septies du même Code et à l'article 41 de la loi du 29 mars 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2004 pub. 01/04/2004 numac 2004009246 source service public federal justice Loi concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux fermer concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux;3° au livre II, titre Iter, du même Code;4° à l'article 147 du même Code;5° aux articles 160, 161, 162, 163, 168, 171, 173 et 176 du même Code;6° aux articles 180 et 186 du même Code;7° à l'article 210bis du même Code;8° aux articles 246, 247, 248, 249 et 250 du même Code;9° à l'article 259bis du même Code;10° à l'article 314bis du même Code;11° aux articles 324bis et 324ter du même Code;12° aux articles 327, 328, 329 et 330 du même Code, pour autant qu'une plainte ait été déposée;13° à l'article 331bis du même Code;14° à l'article 347bis du même Code;15° aux articles 372 à 377bis du même Code;16° à l'article 377quater du même Code;17° aux articles 379, 380 et 383bis, §§ 1er et 3, du même Code;18° à l'article 393 du même Code;19° aux articles 394 et 397 du même Code;20° aux articles 428 et 429 du même Code;21° à l'article 433bis/1 du même Code;22° aux articles 433quinquies à 433octies du même Code;23° à l'article 434 du même Code;24° aux articles 468, 470, 471 et 472 du même Code;25° à l'article 475 du même Code;26° au livre II, titre IX, chapitre Ier, section 2bis, et chapitre Ierbis du même Code;27° aux articles 504bis et 504ter du même Code;28° à l'article 504quater du même Code;29° à l'article 505, alinéa 1er, 1° du même Code lorsque les choses concernées ont été enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit visés à cet article;30° à l'article 505, alinéa 1er, 2°, 3° et 4° du même Code;31° aux articles 510, 511, alinéa 1er, et 516 du même Code;32° à l'article 520 du même Code, si les circonstances visées aux articles 510 ou 511, alinéa 1er, du même Code sont réunies;33° aux articles 550bis et 550ter du même Code;34° à l'article 2bis de la loi du 24 février 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1921 pub. 17/12/2004 numac 2004000617 source service public federal interieur Loi concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques. - Traduction allemande fermer concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes;35° à la loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges explosibles ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont chargés; 36° article 1er de l'arrêté royal du 12 avril 1974 relatif à certaines opérations concernant les substances à action hormonale, antihormonale, anabolisante, bêta-adrénergique, anti-infectieuse, antiparasitaire et anti-inflammatoire, article précité visant des infractions punies conformément à la loi du 24 février 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1921 pub. 17/12/2004 numac 2004000617 source service public federal interieur Loi concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques. - Traduction allemande fermer concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques."; 37° aux articles 77bis à 77quinquies de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer concernant l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;38° à l'article 10, § 1er, 2°, de la loi du 15 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/11/2000 pub. 03/02/2001 numac 2001009035 source ministere de la justice Loi du 28 novembre 2000 relative à la criminalité informatique type loi prom. 28/11/2000 pub. 17/03/2001 numac 2001009048 source ministere de la justice Loi relative à la protection pénale des mineurs fermer1 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet antihormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux;39° à l'article 10 de la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/11/2000 pub. 03/02/2001 numac 2001009035 source ministere de la justice Loi du 28 novembre 2000 relative à la criminalité informatique type loi prom. 28/11/2000 pub. 17/03/2001 numac 2001009048 source ministere de la justice Loi relative à la protection pénale des mineurs fermer0 relative à l'importation, à l'exportation et au transit d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire et de la technologie y afférente;40° à l'article 145, §§ 3 et 3bis, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques;41° aux articles 8 à 11, 14, 16, 19, 1°, 2°, 3°, 5° et 6°, 20, 22, 27 et 33 de la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer réglant des activités économiques et individuelles avec des armes, aussi appelée "Loi sur les armes";42° aux articles 21 à 26 de l'Accord de Coopération du 2 mars 2007 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris le 13 janvier 1993;43° à l'article 47 du décret du parlement flamand du 15 juin 2012 concernant l'importation, l'exportation, le transit et le transfert de produits liés à la défense, d'autre matériel à usage militaire, de matériel de maintien de l'ordre, d'armes à feu civiles, de pièces et de munitions;44° à l'article 20 du décret de la Région wallonne du 21 juin 2012 relatif à l'importation, à l'exportation, au transit et au transfert d'armes civiles et de produits liés à la défense;45° à l'article 42 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 juin 2013 relative à l'importation, à l'exportation, au transit et au transfert de produits liés à la défense, d'autre matériel pouvant servir à un usage militaire, de matériel lié au maintien de l'ordre, d'armes à feu à usage civil, de leurs pièces, accessoires et munitions;c) aux paragraphes 3 et 4, les mots "mesures de surveillance" sont chaque fois remplacés par le mot "mesure";d) le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit: " § 5.En cas de flagrant délit et tant que la situation de flagrant délit perdure, le procureur du Roi peut ordonner la mesure visée au paragraphe 1er pour les infractions visées aux articles 137, 347bis, 434 ou 470 du Code pénal. En outre, en cas de flagrant délit, le procureur du Roi peut ordonner la mesure visée au paragraphe 1er pour les infractions visées à l'article 137 du Code pénal, à l'exception de l'infraction visée à l'article 137, § 3, 6°, du même Code, dans les septante-deux heures qui suivent la découverte de cette infraction.

L'autorisation peut être donnée verbalement et doit être confirmée par écrit dans les plus brefs délais."; e) au paragraphe 6, alinéa 1er, les mots "temporairement écouter, prendre connaissance et enregistrer, pendant leur transmission, des télécommunications privées" sont remplacés par les mots "intercepter, prendre connaissance et enregistrer des communications non accessibles au public ou des données d'un système informatique".

Art. 18.L'article 90quater du même Code, inséré par la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 23/04/2013 numac 2013000250 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 5 février 2016, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 90quater.§ 1er. Toute mesure sur la base de l'article 90ter fait l'objet d'une autorisation écrite préalable et motivée du juge d'instruction, que celui-ci communique au procureur du Roi.

L'autorisation est datée et indique: 1° les indices ainsi que les faits concrets et propres à la cause qui justifient la mesure conformément à l'article 90ter;2° les motifs pour lesquels la mesure est indispensable à la manifestation de la vérité;3° la personne, le moyen de communication, le système informatique ou le lieu soumis à la mesure;4° la période pendant laquelle la mesure peut être exécutée et qui ne peut excéder un mois.Ce délai commence à courir le jour de l'autorisation ordonnant ou, dans le cas de l'article 90quinquies, alinéa 1er, prolongeant la mesure et s'achève la veille du quantième du mois suivant; 5° les nom et qualité de l'officier ou des officiers de police judiciaire commis pour l'exécution de la mesure. En cas d'urgence, l'autorisation peut être donnée verbalement. Elle est confirmée dans la forme prévue à l'alinéa 2 au plus tard dans les vingt-quatre heures. § 2. Afin de permettre la mesure visée à l'article 90ter, § 1er, le juge d'instruction peut requérir, directement ou par l'intermédiaire du service de police désigné par le Roi, le concours: - de l'opérateur d'un réseau de communications électroniques; - de toute personne qui met à disposition ou offre, sur le territoire belge, d'une quelconque manière, un service qui consiste à transmettre des signaux via des réseaux de communications électroniques ou à autoriser des utilisateurs à obtenir, recevoir ou diffuser des informations via un réseau de communications électroniques. Est également compris le fournisseur d'un service de communications électroniques.

Toute personne qui, du chef de sa fonction, a connaissance de la mesure ou y prête son concours, est tenue de garder le secret. Toute violation du secret est punie conformément à l'article 458 du Code pénal.

Toute personne qui refuse de prêter son concours technique aux réquisitions visées à l'alinéa 1er, concours dont les modalités sont fixées par le Roi, sur la proposition du ministre de la Justice et du ministre compétent pour les Télécommunications, ou ne le prête pas en temps réel ou, le cas échéant, au moment précisé dans la réquisition, est punie d'une amende de vingt-six euros à vingt mille euros. § 3. Le juge d'instruction ne peut commettre pour l'exécution de la mesure visée à l'article 90ter, § 1er, que des officiers de police judiciaire. Ceux-ci peuvent néanmoins se faire assister par des agents de police judiciaire et, selon les conditions fixées par le Roi, par des agents du cadre administratif et logistique de la police intégrée.

Ces dernières personnes ne peuvent être chargées de l'analyse du contenu des communications ou données enregistrées, sauf s'il s'agit d'une expertise spécifique, ou de la sélection des parties estimées pertinentes pour l'instruction, comme prévu à l'article 90sexies, § 1er, 2°.

Les officiers de police judiciaire conservent les noms des personnes qui peuvent les assister dans une liste établie séparément pour chaque dossier selon les modalités fixées par le Roi, après avis de la Commission pour la protection de la vie privée. Si ces personnes sont chargées de l'exécution de l'ordonnance visée à l'article 90ter, § 1er, alinéa 3, leur nom n'est pas mentionné dans le dossier judiciaire.

Les officiers de police judiciaire commis font rapport par écrit au moins tous les cinq jours au juge d'instruction sur l'exécution de l'autorisation. § 4. Le juge d'instruction peut exiger, directement ou par l'intermédiaire du service de police désigné par le Roi, de personnes dont il présume qu'elles ont une connaissance particulière du moyen de communication ou du système informatique qui fait l'objet de la mesure ou de services ou applications qui permettent de protéger, de coder ou de crypter les données qui sont stockées, traitées ou transmises par un moyen de communication ou un système informatique, qu'elles fournissent des informations sur le fonctionnement de ce moyen ou système et sur la manière d'accéder à son contenu qui est ou a été transmis, dans une forme compréhensible.

Il peut ordonner aux personnes de rendre accessible ce contenu, dans la forme qu'il souhaite.

Toute personne qui refuse de prêter son concours technique aux réquisitions visées aux alinéas 1er et 2 est punie d'un emprisonnement de six mois à un an et d'une amende de vingt-six euros à vingt mille euros ou d'une de ces peines seulement.

Toute personne qui, du chef de sa fonction, a connaissance de la mesure ou est requise d'y prêter son concours technique, est tenue au secret. Toute violation du secret est punie conformément à l'article 458 du Code pénal. § 5. Le cas échéant, l'article 39bis, § 3, alinéa 4, est applicable aux données recueillies par une recherche dans un système informatique en application de l'article 90ter, § 1er.".

Art. 19.A l'article 90quinquies du même Code, inséré par la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 23/04/2013 numac 2013000250 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: "Le juge d'instruction peut prolonger une ou plusieurs fois les effets de son autorisation visée à l'article 90quater, § 1er, pour un nouveau terme qui ne peut dépasser un mois, avec un maximum de six mois, sans préjudice de sa décision de mettre fin à la mesure dès que les circonstances qui l'ont justifiée ont disparu.Ce délai de six mois commence à courir le jour de la première autorisation ordonnant la mesure et s'achève la veille du quantième du sixième mois suivant. Si la mesure, en raison de sa préparation technique, a effectivement débuté un jour postérieur à celui de la première autorisation, ce délai de six mois commence à courir au moment de ce début effectif et au plus tard deux mois après le jour de la première autorisation."; 2° dans les alinéas 2 et 3, le mot "ordonnance" est chaque fois remplacé par le mot "autorisation".

Art. 20.L'article 90sexies du même Code, inséré par la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 23/04/2013 numac 2013000250 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer et modifié par les lois du 10 juin 1998 et 5 février 2016, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 90sexies.§ 1er. Les officiers de police judiciaire commis mettent à la disposition du juge d'instruction: 1° le fichier contenant les communications non accessibles au public ou les données d'un système informatique enregistrées et obtenues à la suite des mesures prises en application des articles 90ter, 90quater et 90quinquies;2° la transcription ou reproduction des parties des communications ou données enregistrées estimées pertinentes pour l'instruction par les officiers de police judiciaire commis, et leur traduction éventuelle;3° le cas échéant, l'endroit où se trouvent les données visées au 2° dans le système informatique;4° une description générale du contenu et des données d'identification des moyens de communication ou systèmes informatiques utilisés en ce qui concerne les communications ou données estimées non pertinentes. § 2. Sans préjudice de la sélection par les officiers de police judiciaire visés au paragraphe 1er, le juge d'instruction apprécie parmi toutes les communications non accessibles au public ou données d'un système informatique qui ont été enregistrées les parties qui sont pertinentes pour l'instruction. Dans la mesure où ces parties de communications ou données n'ont pas été transcrites, reproduites ou traduites conformément au paragraphe 1er, elles seront transcrites, reproduites et éventuellement traduites. Le juge d'instruction en fait dresser procès-verbal. § 3. Les communications non accessibles au public ou données d'un système informatique qui sont couvertes par le secret professionnel ne sont pas consignées dans le procès-verbal. Ces communications ou données sont déposées au greffe dans un fichier sous pli scellé. S'il s'agit de personnes visées à l'article 90octies, on procède ainsi qu'il est prévu à cet article. § 4. Les autorisations du juge d'instruction, les rapports des officiers de police judiciaire visés à l'article 90quater, § 3, et les procès-verbaux relatifs à l'exécution de la mesure, sont joints au dossier au plus tard après qu'il est mis fin à la mesure.".

Art. 21.L'article 90septies du même Code, inséré par la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 23/04/2013 numac 2013000250 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer, remplacé par la loi du 10 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1998 pub. 22/09/1998 numac 1998009722 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 30 juin 1994 relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées fermer et modifié par les lois des 28 novembre 2000 et 5 février 2016, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 90septies.§ 1er. Les moyens appropriés sont utilisés pour garantir l'intégrité et la confidentialité des communications non accessibles au public ou données d'un système informatique qui ont été enregistrées. § 2. Chaque fichier contient le sujet des communications non accessibles au public ou données d'un système informatique qui ont été enregistrées ainsi que les jours et heures auxquels la mesure a été exécutée. § 3. Toute note prise dans le cadre de l'exécution des mesures visées aux articles 90ter, 90quater et 90quinquies par les personnes commises à cette fin qui n'est pas consignée dans un procès-verbal, est détruite, à l'exception de ce qui est mentionné à l'article 90sexies, § 1er, 2°, 3° et 4°, et sans préjudice de l'article 33 de la loi du 25 décembre 2016 portant des modifications diverses au Code d'instruction criminelle et au Code pénal, en vue d'améliorer les méthodes particulières de recherche et certains mesures d'enquête concernant Internet, les communications électroniques et les télécommunications et créant une banque de données des empreintes vocales. Les officiers de police judiciaire commis pour l'exécution de la mesure procèdent à cette destruction et en font mention dans un procès-verbal.

Pour des raisons de gestion et en vue du respect de l'obligation de l'article 90decies, les données administratives strictement nécessaires peuvent néanmoins être conservées au sein du service désigné par le Roi. § 4. Les fichiers visés à l'article 90sexies, § 1er, 1°, sont conservés au greffe sous pli scellé. Ils peuvent en outre être conservés au sein du service désigné par le Roi aux conditions et modalités fixées par Lui après avis de la Commission de la protection de la vie privée.

Les pièces visées à l'article 90sexies, § 1er, 2°, 3° et 4°, et les copies des procès-verbaux sont conservées au greffe sous pli scellé. § 5. Le greffier mentionne dans un registre spécial tenu journellement: 1° le jour du dépôt des fichiers et pièces visés à l'article 90sexies, § 1er, ainsi que de chaque copie de procès-verbal;2° le nom du juge d'instruction qui a ordonné ou confirmé la mesure et l'objet de celle-ci;3° le jour où les scellés sont ouverts et éventuellement réapposés;4° la date de prise de connaissance des fichiers et pièces visés à l'article 90sexies, § 1er, des copies des procès-verbaux, ainsi que le nom des personnes qui en ont pris connaissance;5° tous les autres événements qui s'y rapportent. § 6. L'inculpé, le prévenu, la partie civile ou leurs conseils reçoivent, sur simple demande, copie de la totalité des communications non accessibles au public ou données d'un système informatique, dont certaines parties estimées pertinentes ont été transcrites ou reproduites et consignées dans un procès-verbal qu'ils ont le droit de consulter.

L'inculpé, le prévenu, la partie civile ou leurs conseils peuvent demander au juge de consulter au greffe les autres fichiers ou pièces déposés conformément au § 4 au greffe, ainsi que de transcrire ou reproduire des parties supplémentaires des communications ou données enregistrées. La demande, adressée au juge d'instruction, est traitée conformément à l'article 61quinquies.

Le juge peut en outre rejeter cette demande s'il estime que la consultation, la transcription ou la reproduction des parties supplémentaires n'est pas nécessaire à la manifestation de la vérité, s'il le juge à ce moment préjudiciable à l'enquête ou pour des raisons liées à la protection d'autres droits ou intérêts de personnes. Il peut également limiter la consultation ou la transcription ou reproduction de parties supplémentaires à une sélection de fichiers ou pièces qu'il détermine.".

Art. 22.L'article 90octies du même Code, inséré par la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 23/04/2013 numac 2013000250 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 90octies.§ 1er. La mesure ne pourra porter sur les locaux utilisés à des fins professionnelles, la résidence, les moyens de communication ou les systèmes informatiques d'un avocat ou d'un médecin que si celui-ci est lui-même soupçonné d'avoir commis une des infractions visées à l'article 90ter ou d'y avoir participé, ou si des faits précis laissent présumer que des tiers soupçonnés d'avoir commis une des infractions visées à l'article 90ter, utilisent ses locaux, sa résidence, ses moyens de communication ou ses systèmes informatiques. § 2. La mesure ne peut être exécutée sans que le bâtonnier ou le représentant de l'ordre provincial des médecins, selon le cas, en soit averti.

Ces personnes sont tenues au secret. Toute violation du secret est punie conformément à l'article 458 du Code pénal. § 3. Le juge d'instruction évalue, après concertation avec le bâtonnier ou le représentant de l'ordre provincial des médecins, quelles parties des communications non accessibles au public ou données d'un système informatique visées à l'article 90sexies, § 3, qu'il estime pertinentes pour l'instruction, relèvent du secret professionnel et quelles sont celles qui n'en relèvent pas.

Seules les parties des communications ou données visées à l'alinéa 1er qui sont estimées ne pas relever du secret professionnel sont transcrites ou reproduites et, le cas échéant, traduites. Le juge d'instruction en fait dresser procès-verbal. Les fichiers contenant ces communications ou données sont déposés au greffe sous pli scellé.

Toutes les autres communications ou données sont déposées au greffe dans un autre fichier sous pli scellé séparé.".

Art. 23.L'article 90novies du même Code, inséré par la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 23/04/2013 numac 2013000250 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer et remplacé par la loi du 19 décembre 2002, est complété par les mots ", sauf si son identité ou son adresse ne peuvent raisonnablement pas être retrouvées retrouvée.".

Art. 24.A l'article 90decies du même Code, inséré par la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 23/04/2013 numac 2013000250 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 29 mai 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/11/2000 pub. 03/02/2001 numac 2001009035 source ministere de la justice Loi du 28 novembre 2000 relative à la criminalité informatique type loi prom. 28/11/2000 pub. 17/03/2001 numac 2001009048 source ministere de la justice Loi relative à la protection pénale des mineurs fermer2, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit: "Il fait en même temps rapport sur l'application des articles 40bis, 46ter, 46quater, 46quinquies, 47ter à 47decies, 56bis, 86bis, 86ter, 88sexies et 89ter.".

Art. 25.A l'article 235ter du même Code, inséré par la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005010015 source service public federal justice Loi portant des modifications diverses au Code d'instruction criminelle et au Code judiciaire en vue d'améliorer les modes d'investigation dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité grave et organisée type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer et modifié par les lois des 16 janvier 2009, 29 janvier 2016 et 5 février 2016, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 1er est complété par les mots "et l'application de la mesure visée à l'article 46sexies si un dossier confidentiel a été ouvert dans ce cadre."; 2° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est complété par les mots "et de la mesure visée à l'article 46sexies."; 3° dans le paragraphe 1, l'alinéa 3, les mots "et de la mesure visée à l'article 46sexies" sont insérés entre les mots "d'observation et d'infiltration" et les mots "qui ont été appliquées";4° dans le paragraphe 2, les alinéas 4 et 5 sont remplacés par ce qui suit: "Pour les méthodes particulières de recherche d'observation et d'infiltration et la mesure visée à l'article 46sexies, elle peut entendre, séparément et en l'absence des parties, le juge d'instruction et l'officier de police judiciaire visé aux articles 47sexies, § 3, 6°, et 47octies, § 3, 6°, et l'officier de police judiciaire chargé de diriger la mise en oeuvre de la mesure visée à l'article 46sexies. La chambre des mises en accusation peut charger le juge d'instruction d'entendre les fonctionnaires de police chargés d'exécuter l'observation et l'infiltration, le civil visé à l'article 47octies, § 1er, alinéa 2, en application des articles 86bis et 86ter, les fonctionnaires de police chargés de la mise en oeuvre de la mesure visée à l'article 46sexies et le civil visé à l'article 46sexies, § 1er, alinéa 2. Elle peut décider d'être présente à l'audition menée par le juge d'instruction ou de déléguer un de ses membres à cet effet."; 5° dans le paragraphe 3, alinéa 1er les mots "aux articles 47septies, § 1er, alinéa 2, ou 47novies, § 1er, alinéa 2," sont remplacés par les mots "aux articles 46sexies, § 3, alinéa 7, 47septies, § 1er, alinéa 2, ou 47novies, § 1er, alinéa 2,";6° dans le paragraphe 4 les mots "de l'observation ou de l'infiltration et du civil visé à l'article 47octies, § 1er, alinéa 2" sont remplacés par les mots "de l'observation, de l'infiltration ou de la mesure visée à l'article 46sexies, et du civil visé aux articles 46sexies, § 1er, alinéa 3, et 47octies, § 1er, alinéa 2".

Art. 26.A l'article 235quater du même Code, inséré par la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005010015 source service public federal justice Loi portant des modifications diverses au Code d'instruction criminelle et au Code judiciaire en vue d'améliorer les modes d'investigation dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité grave et organisée type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "et de la mesure visée à l'article 46sexies si un dossier confidentiel a été ouvert dans ce cadre," sont insérés entre les mots "d'observation et d'infiltration" et les mots "qui ont été appliquées";2° dans le paragraphe 1, alinéa 2, les mots "pour lesquels des observations et des infiltrations ont été décidées par le ministère public ou par le juge d'instruction" sont remplacés par les mots "pour lesquels des observations et des infiltrations et la mesure visée à l'article 46sexies, si un dossier confidentiel a été ouvert dans ce cadre, ont été décidées par le ministère public ou par le juge d'instruction"; 3° dans le paragraphe 2, l'alinéa 2, est remplacé par ce qui suit: "Pour les méthodes particulières de recherche d'observation ou d'infiltration et la mesure visée à l'article 46sexies, elle peut entendre, séparément et en l'absence des parties, le juge d'instruction et l'officier de police judiciaire visé aux articles 47sexies, § 3, 6°, et 47octies, § 3, 6°, et l'officier de police judiciaire chargé de diriger la mise en oeuvre de la mesure visée à l'article 46sexies."; 4° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "aux articles 47septies, § 1er, alinéa 2, ou 47novies, § 1er, alinéa 2" sont remplacés par les mots "aux articles 46sexies, § 3, alinéa 7, 47septies, § 1er, alinéa 2 ou 47novies, § 1er, alinéa 2";5° dans le paragraphe 4 les mots "de l'observation ou de l'infiltration et du civil visé à l'article 47octies, § 1er, alinéa 2" sont remplacés par les mots "de l'observation, de l'infiltration ou de la mesure visée à l'article 46sexies, et du civil visé aux articles 46sexies, § 1er, alinéa 3, et 47octies, § 1er, alinéa 2".

Art. 27.A l'article 464/13 du même Code, inséré par la loi de 11 février 2014, les modifications suivantes sont apportées: a) le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit: " § 1er.Le magistrat EPE ou le service de police requis peut, par décision écrite et motivée, requérir les acteurs visés à l'alinéa 2 de lui communiquer les renseignements suivants: 1° l'identification d'un abonné ou d'un utilisateur habituel d'un service visé à l'alinéa 2, deuxième tiret, ou bien du moyen de communication électronique utilisé;2° l'identification des services visés à l'alinéa 2, deuxième tiret, auxquels une personne déterminée est abonnée ou qui sont habituellement utilisés par une personne déterminée. Les acteurs suivants sont tenus de collaborer conformément à l'alinéa 1er: - l'opérateur d'un réseau de communications électroniques; - toute personne qui met à disposition ou offre, sur le territoire belge, d'une quelconque manière, un service qui consiste à transmettre des signaux via des réseaux de communications électroniques ou à autoriser des utilisateurs à obtenir, recevoir ou diffuser des informations via un réseau de communications électroniques. Est également compris le fournisseur d'un service de communications électroniques."; b) le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit: " § 2.Les acteurs visés au § 1er, alinéa 2, fournissent tous les renseignements disponibles en temps réel ou, le cas échéant, au moment précisé dans la décision, selon les modalités fixées par l'arrêté royal pris en exécution de l'article 46bis, § 2, alinéas 1er et 2.

Toute personne qui refuse de communiquer les données ou qui ne les communique pas en temps réel ou, le cas échéant, au moment précisé dans la réquisition est punie d'une amende de vingt-six euros à dix mille euros.".

Art. 28.A l'article 464/25 du même Code, inséré par la loi de 11 février 2014 et modifié par la loi du 29 mai 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/11/2000 pub. 03/02/2001 numac 2001009035 source ministere de la justice Loi du 28 novembre 2000 relative à la criminalité informatique type loi prom. 28/11/2000 pub. 17/03/2001 numac 2001009048 source ministere de la justice Loi relative à la protection pénale des mineurs fermer2, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "un opérateur d'un réseau de communication électronique ou le fournisseur d'un service de communication électronique" sont remplacés par les mots "les acteurs visés à l'alinéa 2";2° dans le paragraphe 1er, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2: "Les acteurs suivants sont tenus de collaborer conformément à l'alinéa 1er: - l'opérateur d'un réseau de communications électroniques; - toute personne qui met à disposition ou offre, sur le territoire belge, d'une quelconque manière, un service qui consiste à transmettre des signaux via des réseaux de communications électroniques ou à autoriser des utilisateurs à obtenir, recevoir ou diffuser des informations via un réseau de communications électroniques. Est également compris le fournisseur d'un service de communications électroniques."; 3° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit: " § 2.Les acteurs visés au § 1er, alinéa 2, communiquent les renseignements requis en temps réel ou, le cas échéant, au moment précisé dans la décision, selon les modalités fixées par l'arrêté royal pris en exécution de l'article 88bis, § 4, alinéas 1er et 3.

Toute personne qui refuse de prêter son concours technique aux réquisitions visées dans le présent article ou ne le prête pas en temps réel ou, le cas échéant, au moment précisé dans la décision est punie d'une amende de vingt-six euros à dix mille euros.".

TITRE 3. - Modifications du Code pénal

Art. 29.Dans le livre II, titre IV, du Code pénal, l'intitulé du chapitre Vbis, inséré par la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 23/04/2013 numac 2013000250 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer, est remplacé par ce qui suit: "Chapitre Vbis - De l'interception, de la prise de connaissance et de l'enregistrement de communications non accessibles au public et de données d'un système informatique".

Art. 30.A l'article 259bis du même Code, inséré par la loi de 30 juin 2004 et modifié par les lois des 30 novembre 1998 et 15 mai 2006, les modifications suivantes sont apportées: a)dans le paragraphe 1er, le 1° est remplacé par ce qui suit: "1° soit, intentionnellement, à l'aide d'un appareil quelconque, intercepte ou fait intercepter, prend connaissance ou fait prendre connaissance, enregistre ou fait enregistrer des communications non accessibles au public, auxquelles il ne prend pas part, sans le consentement de tous les participants à ces communications"; b) dans le paragraphe 1er, le 3° est remplacé par ce qui suit: "3° soit, sciemment, détient, révèle ou divulgue à une autre personne le contenu de communications non accessibles au public ou de données d'un système informatique illégalement interceptées ou enregistrées, ou dont il a pris connaissance illégalement, ou utilise sciemment d'une manière quelconque une information obtenue de cette façon."; c) dans le paragraphe 2, les mots "de communications ou de télécommunications privées" sont remplacés par les mots "de communications non accessibles au public ou de données d'un système informatique.".

Art. 31.Dans le livre II, titre V du même Code, l'intitulé du chapitre VIIIbis, inséré par la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 23/04/2013 numac 2013000250 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer, est remplacé par ce qui suit: "Chapitre VIIIbis - Infractions relatives au secret des communications non accessibles au public et des données d'un système informatique".

Art. 32.A l'article 314bis du même Code, inséré par la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 23/04/2013 numac 2013000250 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer et modifié par la loi du 15 mai 2006, les modifications suivantes sont apportées: a) dans le paragraphe 1er, le 1° est remplacé par ce qui suit: "1° soit, intentionnellement, à l'aide d'un appareil quelconque, intercepte ou fait intercepter, prend connaissance ou fait prendre connaissance, enregistre ou fait enregistrer des communications non accessibles au public, auxquelles il ne prend pas part, sans le consentement de tous les participants à ces communications;"; b) le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit: " § 2.Sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de cinq cents euros à vingt mille euros ou d'une de ces peines seulement, quiconque détient, révèle ou divulgue sciemment à une autre personne le contenu de communications non accessibles au public ou de données d'un système informatique illégalement interceptées ou enregistrées, ou dont il a pris connaissance illégalement, ou utilise sciemment d'une manière quelconque une information obtenue de cette façon.

Sera puni des mêmes peines quiconque, avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, utilise un enregistrement, légalement effectué, de communications non accessibles au public ou de données d'un système informatique.".

TITRE 4. - Création d'une banque de données des empreintes vocales

Art. 33.Les données techniques permettant la reconnaissance vocale des personnes, faisant ou ayant fait l'objet d'une mesure d'interception des télécommunications visée à l'article 90ter, § 1er, du Code d'instruction criminelle et qui sont visées à l'article 44/5, § 3, 1°, de la loi de 5 août 1992 sur la fonction de police, sont conservées pendant dix ans au maximum dans la Banque de données Nationale Générale visée dans la même loi, en vue d'aider à identifier ces personnes dans le cadre de dossiers d'écoute réalisés à la demande des autorités judiciaires.

Outre ces données techniques, cette banque de données contient également les données relatives au numéro de dossier, au magistrat compétent et à l'arrondissement judiciaire visé.

Les données techniques visées à l'alinéa 1er sont distinctes des enregistrements réalisés dans le cadre de la mise en oeuvre de la mesure visée à l'article 90ter, § 1er du Code d'instruction criminelle. Ces enregistrements ne sont pas concernés par le présent article.

Les finalités et les modalités de traitement de ces données sont celles prévues aux articles 44/7 à 44/11/1 de la loi de 5 août 1992 sur la fonction de police.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 25 décembre 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, K. GEENS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 54 1966.

Compte rendu intégral: 22 décembre 2016.

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