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Loi du 25 février 2007
publié le 13 avril 2007

Loi modifiant la loi du 13 juin 1986 sur le prélèvement et la transplantation d'organes

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2007022504
pub.
13/04/2007
prom.
25/02/2007
ELI
eli/loi/2007/02/25/2007022504/moniteur
moniteur
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25 FEVRIER 2007. - Loi modifiant la loi du 13 juin 1986Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1986 pub. 22/07/2009 numac 2009000473 source service public federal interieur Loi sur le prélèvement et la transplantation d'organes fermer sur le prélèvement et la transplantation d'organes (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

TITRE II. - Transplantation d'organes

Art. 2.Dans la loi du 13 juin 1986Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1986 pub. 22/07/2009 numac 2009000473 source service public federal interieur Loi sur le prélèvement et la transplantation d'organes fermer sur le prélèvement et la transplantation d'organes est inséré un article 1erbis, libellé comme suit : «

Art. 1erbis.§ 1er. Le Roi peut fixer des règles et imposer des conditions ou des restrictions au prélèvement, à la conservation, à la préparation, à l'importation, au transport, à la distribution et à la délivrance d'organes, de tissus et de cellules.

Toute exécution de l'alinéa 1er postérieure à l'entrée en vigueur de la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer se fera par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. § 2. Le Roi prend les mesures utiles à une organisation optimale des prélèvements d'organes et à l'amélioration de la détection, de la sélection et de la gestion des donneurs. »

Art. 3.L'article 6, § 2, de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Si une personne qui a atteint l'âge de 18 ans n'est pas en mesure de manifester sa volonté en raison de son état mental, le prélèvement visé au § 1er est subordonné au consentement du mandataire légal ou désigné par le patient, ou, si une telle personne fait défaut ou ne souhaite pas intervenir, par une personne désignée en application des dispositions de l'article 14, § 2, alinéas 1er et 2, de la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002022737 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux droits du patient fermer relative aux droits des patients. »

Art. 4.Dans l'article 7, § 2, de la même loi, modifié par la loi du 7 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/2001 pub. 31/12/2002 numac 2002023029 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant l'article 7 de la loi du 13 juin 1986 sur le prélèvement et la transplantation d'organes fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° le 2° est abrogé;2° le 1°bis en devient le 2°;3° le 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° si un donneur n'est pas en mesure de manifester sa volonté en raison de son état mental, au consentement exprimé par ses parents ou par son tuteur.»

Art. 5.Dans la même loi, il est inséré un article 8bis, rédigé comme suit : «

Art. 8bis.Tout prélèvement sur des personnes vivantes doit faire l'objet d'une concertation pluridisciplinaire préalable.

Le Roi peut fixer les modalités d'application de l'alinéa 1er. »

Art. 6.A l'article 10 de la même loi, modifié par les lois du 17 février 1987 et 14 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 2, alinéas 2 et 3, les mots « par ses proches vivant en commun avec elle » sont remplacés par les mots « par un des parents exerçant l'autorité sur le mineur ou par son tuteur »;2° dans le § 3bis, le mot « proches » est remplacé par les mots « personnes compétentes en vertu du présent article à la date de l'expression du consentement ou de l'opposition »;3° il est inséré un § 3ter rédigé comme suit : « § 3ter.Le Roi organise un mode d'expression de la volonté expresse de toute personne en qualité de donneur »; 4° le § 4, 3°, est abrogé;5° le § 4, alinéa 2, est abrogé.

Art. 7.Dans la même loi, est inséré un article 13bis, rédigé comme suit : «

Art. 13bis.Un organisme d'allocation d'organes règle la collaboration entre les centres de transplantation de plusieurs pays.

Il est agréé par le Roi pour les activités qu'il exerce à l'égard des centres belges.

Pour être agréé et le rester, tout organisme d'allocation d'organes est, conformément aux conditions déterminées par le Roi, tenu d'assurer : 1° une compatibilité optimale entre les organes prélevés et les candidats receveurs;2° un équilibre raisonnable entre le nombre d'organes exportés hors de Belgique et le nombre d'organes qui y est importé.»

Art. 8.Dans la même loi, est inséré un article 13ter, rédigé comme suit : «

Art. 13ter.Pour être inscrite ou reconnue en qualité de candidat receveur dans un centre belge de transplantation, toute personne doit, soit avoir la nationalité belge ou être domiciliée en Belgique depuis 6 mois au moins, soit, avoir la nationalité d'un état qui partage le même organisme d'allocation d'organes ou être domiciliée dans cet état depuis 6 mois au moins. »

Art. 9.Dans la même loi, est inséré un article 13quater, rédigé comme suit : «

Art. 13quater.Le Roi peut fixer les conditions d'exception à l'application de l'article 13ter. »

Art. 10.Dans l'article 17, § 3, les mots « et articles 13ter et 13quater sont insérés entre les mots « aux articles 4, à 11, 13 » et les mots « ainsi qu'aux arrêtés ».

TITRE III. - Disposition abrogatoire

Art. 11.L'article 1er, § 3, de la loi du 13 juin 1986Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1986 pub. 22/07/2009 numac 2009000473 source service public federal interieur Loi sur le prélèvement et la transplantation d'organes fermer, inséré par la loi du 22 décembre 2003, est abrogé.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 25 février 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Session ordinaire 2005-2006. Chambre des représentants : Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 51-2690/1. - Amendement, n° 51-2680/2 à 4.- Rapport de la Commission, n° 51-2680/5. - Texte adopté par la Commission, n° 51-2680/6. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 51-2680/7.

Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 21 décembre 2006.

Sénat : Documents parlementaires. - Projet tramis par la Chambre des représentants, n° 3-2007/1. - Projet non évoqué par le Sénat.

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