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Loi du 25 février 2013
publié le 19 mars 2013

Loi modifiant la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales

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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2013011132
pub.
19/03/2013
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25/02/2013
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eli/loi/2013/02/25/2013011132/moniteur
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25 FEVRIER 2013. - Loi modifiant la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales fermer relative aux professions comptables et fiscales (I)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales fermer relative aux professions comptables et fiscales

Art. 2.L'article 1/1 de la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales fermer relative aux professions comptables et fiscales, inséré par l'arrêté royal du 19 novembre 2009, est remplacé par ce qui suit : « Art. 1er/1er. Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, l'on entend par : 1° état affilié : les Etats membres de l'Espace économique européen (EEE) et les pays hors de l'EEE dès que la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, s'appliquera à ces pays;2° jours ouvrables : l'ensemble des jours calendrier, à l'exclusion des dimanches et jours fériés légaux.Si le délai exprimé en jours ouvrables expire un samedi, il est prolongé jusqu'au jour ouvrable suivant. ».

Art. 3.L'article 44 de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 19 novembre 2009, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « l'Institut professionnel tient à jour le tableau des comptables agréés et des comptables-fiscalistes agréés ainsi que la liste des comptables stagiaires et des comptables-fiscalistes stagiaires. Ce tableau et cette liste des stagiaires se composent d'une part, de ceux qui exercent leur profession pour compte de tiers sur une base indépendante, à savoir les membres externes et les stagiaires externes, et d'autre part, de ceux qui exercent exclusivement la profession dans un lien de subordination via un contrat de travail ou dans le cadre d'une fonction rémunérée par les pouvoirs publics à savoir les membres internes et les stagiaires internes. Si elles sont spécifiquement visées, on se réfère explicitement aux catégories ci-après, soit respectivement les « professionnels externes ou les stagiaires externes » ou bien les « professionnels internes ou les stagiaires internes. ».

Art. 4.Le titre du Chapitre II du Titre VI de la même loi est remplacé par ce qui suit : « Chapitre II. - Organisation, fonctionnement et organes de l'Institut professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés ».

Art. 5.Dans l'article 45 de la même loi, la première partie de la première phrase qui commence avec les mots « L'organisation et le fonctionnement » et se termine avec les mots « professions intellectuelles prestataires de services et » est remplacé comme suit : « Aussi longtemps que le Roi n'a pas fixé des conditions spécifiques pour l'Institut professionnel, l'organisation et le fonctionnement de l'Institut professionnel sont régis ».

Art. 6.Dans la même loi, il est inséré un article 45/1, rédigé comme suit : «

Art. 45/1.§ 1er. Sont membres de l'Institut professionnel, toutes les personnes physiques et morales qui sont inscrites au tableau des professionnels ou sur la liste des stagiaires. § 2. L'Institut professionnel comprend un Conseil national composé d'un nombre égal de membres néerlandophones et francophones, ainsi que deux chambres exécutives et deux chambres d'appel qui ont respectivement le français et le néerlandais comme langue véhiculaire.

Sans préjudice du § 11, leurs membres effectifs et suppléants sont élus pour quatre ans, par les personnes physiques inscrites au tableau des titulaires.

Le Conseil National est composé par rôle linguistique d'au moins deux tiers de professionnels externes.

Le Roi détermine le nombre de membres, les conditions d'éligibilité et les modalités d'élection.

Il fixe les règles de fonctionnement du Conseil et des chambres. § 3. Les frais de fonctionnement de l'Institut professionnel sont couverts par : 1° les libéralités effectuées à son profit;2° les cotisations des membres, des stagiaires et des personnes établies à l'étranger qui ont été autorisées par la Chambre à exercer occasionnellement la profession;3° les frais fixés par le Conseil pour le traitement des dossiers administratifs;4° les pénalités de retard de paiement de cotisations fixées par le Conseil;5° les revenus de biens mobiliers et immobiliers appartenant à l'Institut professionnel. Les cotisations, les frais de dossiers et les pénalités de retard de paiement des cotisations sont soumis à l'approbation du ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions.

En cas de non paiement de la cotisation par un membre dans le délai fixé par le Conseil, la chambre exécutive peut radier le membre ou le stagiaire concerné conformément à l'article 45/2. La cotisation n'est pas due si l'intéressé a demandé sa radiation de la liste des stagiaires ou du tableau des titulaires avant l'expiration du délai fixé.

Le Roi fixe la façon dont s'opère le contrôle sur les comptes annuels, les budgets et la comptabilité de l'Institut professionnel. § 4. Le Conseil national peut détailler, adapter ou compléter les règles de déontologie et établit le règlement de stage. Les règles de déontologie et le règlement de stage n'ont force obligatoire qu'après leur approbation par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

Le Conseil national a en outre pour mission : 1° de veiller au respect des conditions d'accès à la profession et, à cet effet, d'ester en justice, notamment en dénonçant aux autorités judiciaires toute infraction aux lois et règlements protégeant le titre professionnel et organisant la profession, et en requérant de ces autorités toute mesure de nature à faire cesser une telle infraction voire à obtenir des dédommagements;2° de fixer les conditions d'admission auxquelles les membres doivent satisfaire pour pouvoir porter le titre de comptable agréé ou comptable-fiscaliste agréé honoraire;3° de déterminer les critères minimaux auxquels un professionnel doit satisfaire pour intervenir comme maître de stage dans le cadre du stage;4° de prendre des mesures relatives au perfectionnement professionnel et à la formation des membres. § 5. Le Conseil national peut prendre toutes les mesures nécessaires à la réalisation de son mission, défini au § 4.

Le Conseil national établit le règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions.

Tant en justice que pour stipuler et s'obliger l'Institut professionnel agit par le Conseil national.

Celui-ci peut se faire représenter par son président ou par son vice-président. § 6. Le contrôle des actes du Conseil national est exercé par un commissaire du gouvernement, assisté d'un suppléant.

L'un et l'autre sont nommés par le Roi, sur proposition du ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions, parmi les fonctionnaires de son département.

Le commissaire du gouvernement dispose d'un délai de quinze jours ouvrables pour introduire un recours auprès du ministre contre l'exécution de toute décision du Conseil national qui est contraire aux lois et règlements ou qui ne fait pas partie de la mission du Conseil national telle que définie au § 4, qui est de nature à compromettre la solvabilité de l'Institut professionnel ou qui est contraire au budget approuvé de l'Institut professionnel.

Ce délai court à partir du jour où le commissaire du gouvernement a eu connaissance du procès-verbal de la décision. Le recours est suspensif.

Si le ministre n'a pas prononcé l'annulation dans un délai de quinze jours ouvrables à partir de la réception du recours, la décision devient définitive. § 7. Les chambres ont pour mission : 1) de dresser et de tenir à jour le tableau des titulaires de la profession, la liste des stagiaires et le tableau des personnes admises à l'honorariat;2) d'autoriser l'exercice occasionnel de la profession par des personnes établies à l'étranger, conformément aux dispositions du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et des directives prises en exécution de celui-ci, ou en fonction d'un traité en réciprocité, et ce pour autant que l'intéressé réponde aux conditions d'exercice de la profession prévues dans le pays de son principal établissement;les bénéficiaires de l'autorisation doivent se soumettre aux règles de déontologie de la profession; 3) de veiller à l'application du règlement de stage et des règles de la déontologie et de statuer en matière disciplinaire à l'égard des professionnels, des stagiaires et des personnes autorisées à exercer la profession à titre occasionnel;4) d'arbitrer en dernier ressort, à la demande conjointe des intéressés, les litiges relatifs aux honoraires réclamés par un professionnel ou un stagiaire externe à son client et de donner leur avis sur le mode de fixation des honoraires, à la demande des cours et tribunaux ou en cas de contestation entre professionnels externes inscrits au tableau ou sur la liste des stagiaires;5) d'établir et de mettre à jour de la liste des maîtres de stage, qui ont pour mission de conseiller et d'assister les stagiaires et d'établir un rapport d'évaluation. § 8. La compétence des chambres exécutives est déterminée par le lieu où le demandeur exercera sa profession pour la première fois ou ultérieurement par celui de son principal établissement. Si ce lieu est situé dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, cette compétence dépendra de la langue utilisée dans la demande ou de celle choisie par le défendeur.

La personne qui ne possède pas une connaissance suffisante de la langue de la procédure utilisée par la chambre devant laquelle elle est citée à comparaître peut se faire assister à l'audience par un interprète de son choix. § 9. Les contestations entre personnes inscrites au tableau par des chambres exécutives différentes sont de la compétence des chambres réunies. Celles-ci exercent également les missions prévues au § 7 lorsqu'elles intéressent la région de langue allemande. Les règles de fonctionnement des chambres exécutives réunies prévoient une représentation de cette région. § 10. Les chambres exécutives sont assistées par un assesseur juridique ou un assesseur juridique suppléant, nommés pour six ans par le Ministre des Classes moyennes, parmi les avocats inscrits à un tableau de l'ordre. § 11. Les chambres exécutives et d'appel sont présidées par un magistrat effectif ou honoraire, ou par un avocat inscrit depuis au moins dix ans à un tableau de l'Ordre des Avocats, nommé par le Roi pour un terme de six ans, ou par son suppléant, qui doit satisfaire aux mêmes conditions. § 12. Les chambres d'appel se prononcent sur les recours introduits contre les décisions prises par les chambres exécutives de leur langue véhiculaire. Les recours contre les décisions prises par les chambres exécutives réunies en application du § 9 sont de la compétence des chambres d'appel réunies. Les recours sont introduits par les personnes qui ont fait l'objet des décisions ou par les assesseurs juridiques. § 13. Les membres des chambres sont tenus au secret des délibérations. ».

Art. 7.Dans la même loi, il est inséré un article 45 /2, rédigé comme suit : «

Art. 45/2.Les membres et stagiaires, personnes physiques ou morales dont il est prouvé qu'ils ont manqué à leurs devoirs sont passibles d'une des peines disciplinaires suivantes : 1° l'avertissement;2° le blâme;3° la suspension;4° la radiation. Lorsqu'une peine disciplinaire est infligée à une personne morale, une peine disciplinaire peut également être appliquée à la ou les personnes physiques, gérants, administrateurs, membres du comité de direction et, de façon plus générale, mandataires indépendants membres ou stagiaires de l'institut professionnel qui interviennent au nom et pour compte de la personne morale et dont la faute est à l'origine du manquement reproché à la personne morale.

Le Roi arrête la manière dont ces peines disciplinaires peuvent être prononcées. Il fixe également les règles selon lesquelles la réhabilitation pourra éventuellement être accordée.

La suspension consiste tant pour le professionnel interne ou le stagiaire interne que pour le professionnel externe ou le stagiaire externe dans l'interdiction de porter le titre professionnel en Belgique pendant un terme fixé, celui-ci ne pouvant excéder deux années. Elle entraîne la privation du droit de participer aux élections visées à l'article 45/1, § 2. Pour le professionnel externe ou le stagiaire externe, elle emporte par ailleurs l'interdiction d'exercer en tant qu'indépendant en Belgique la profession réglementée durant la même période de suspension.

La radiation entraîne tant pour le professionnel interne ou le stagiaire interne pour le professionnel externe ou le stagiaire externe l'interdiction de porter le titre professionnel et, en outre, pour les professionnels externes et les stagiaires externes, l'interdiction d'exercer en Belgique la profession réglementée en tant qu'indépendant. ».

Art. 8.Dans l'article 46 de la même loi, modifié par les arrêtés royaux des 25 février 2003 et 19 novembre 2009, les alinéas 1 et 2 sont remplacés comme suit : « Nul ne peut porter le titre professionnel de « comptable-agréé », « comptable-fiscaliste agréé », comptable stagiaire » ou « comptable-fiscaliste stagiaire », ou tout autre titre susceptible de créer une confusion avec un des titres professionnels mentionnés ci-dessus, s'il n'est pas inscrit au tableau des membres, ou sur la liste des stagiaires tenue par I'Institut professionnel.

Nul ne peut exercer en qualité d'indépendant, pour compte de tiers, à titre principal ou accessoire, la profession de comptable s'il n'est pas inscrit au tableau des titulaires de la profession ou sur la liste des stagiaires tenus par l'Institut professionnel. ».

Art. 9.A l'article 47 de la même loi, la phrase suivante est abrogée : « Aussi longtemps que le Roi n'a pas fixé ces conditions, l'article 3 de la loi-cadre du 1er mars 1976 réglementant la protection du titre professionnel et l'exercice des professions intellectuelles prestataires de services reste d'application. ».

Art. 10.Dans l'article 49 de la même loi, les mots « et indépendante et pour le compte de tiers, » sont abrogés.

Art. 11.Dans l'article 51 de la même loi, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1 et 2 : « Les dispositions de l'alinéa précédent sont aussi d'application pour les stagiaires internes, lesquels accomplissent leur stage exclusivement dans le cadre d'un lien de subordination. ».

Art. 12.Dans la même loi il est inséré un article 52ter rédigé comme suit : « Art. 52ter . § 1er. Les titulaires de la profession qui exercent leurs activités, comme visé à l'article 49, exclusivement sous un lien de subordination, via un contrat d'emploi ou dans le cadre d'une fonction rémunérée par les pouvoirs publics et qui, à la date de l'entrée en vigueur de cette disposition, soit : 1° possèdent un diplôme visé à l'article 50, § 2 ou § 3, ainsi qu'une expérience professionnelle prouvée en tant que salariés pour les activités telles que définies à l'article 49 d'au moins 5 ans durant les 8 dernières années, à la date de leur demande d'agréation, 2° soit ont une expérience professionnelle prouvée en tant que salariés pour les activités telles que définies à l'article 49 d'au moins 8 ans durant les 10 dernières années à la date de leur demande d'agréation, sont dispensés de l'accomplissement du stage.A titre de mesure transitoire, ils peuvent, sur requête, être inscrits au tableau des professionnels internes comme titulaires du titre professionnel de comptable agréé ou de comptable-fiscaliste agréé par les Chambres exécutives de l'Institut professionnel après avoir réussi un examen pratique d'aptitude. Ceux qui, dans le passé, furent radiés du tableau de l'Institut professionnel à titre de sanction disciplinaire ne peuvent pas faire usage de cette mesure transitoire. § 2. Ils disposent d'un délai de six mois à partir de la date d'entrée en vigueur de cette disposition pour s'inscrire à cet examen pratique d'aptitude par lettre recommandée. L'Institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés organise, dans les douze mois qui suivent cette période d'inscription, au moins deux examens pratiques d'aptitude en exécution de cet article. Durant cette période transitoire, chaque candidat ne peut participer qu'une fois à cet examen pratique d'aptitude.

La procédure d'inscription au tableau des professionnels, pour ceux qui ont réussi l'examen pratique d'aptitude, se déroule conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 27 novembre 1985 déterminant les règles d'organisation et de fonctionnement des Instituts professionnels créés pour les professions intellectuelles prestataires de services aussi longtemps que le Roi n'a pas pris un arrêté en exécution de cette loi qui règle cette procédure d'inscription pour l'Institut Professionnel des comptables et fiscalistes agréés. La compétence des chambres exécutives est déterminée par la langue utilisée dans la demande d'inscription. Ceux qui n'ont pas réussi, peuvent seulement être inscrits au tableau des professionnels conformément à l'article 51. § 3. Une copie du diplôme doit être jointe à la demande d'inscription à l'examen pratique d'aptitude ou une copie de leur contrat d'emploi ainsi qu'une déclaration de leur(s) employeur(s) qui précise qu'ils exercent les activités selon les dispositions de l'article 49 et durant les périodes telles que prévues au § 1. La preuve des années d'expérience professionnelle nécessaires dans le cadre de la période de référence spécifiée peut également être fournie par d'autres moyens de preuves, hormis le serment. § 4. La demande d'inscription n'est examinée par l'Institut professionnel qu'après le paiement des frais de dossier de 150 euros. ».

Art. 13.Dans l'article 58 de la même loi, modifié par la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer et par l'arrêté royal du 19 novembre 2009, les alinéas 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit : « Sans préjudice des compétences incombant aux officiers de police judiciaire, les fonctionnaires, commissionnés à cet effet par le Roi sur la proposition du Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions, sont chargés de rechercher et de constater par des procès-verbaux les infractions aux articles 46 à 48. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire. Ils sont transmis sans délai aux officiers compétents du Ministère public; une copie en est adressée à l'auteur de l'infraction, ainsi qu'au ministre précité dans les sept jours ouvrables de la constatation des infractions, le tout à peine de nullité. Les personnes auxquelles la présente loi s'applique sont tenues de fournir tous renseignements et documents nécessaires pour en vérifier l'application. Sera puni d'un emprisonnement de huit à quinze jours et d'une amende de 26 à 1.000 euros ou d'une de ces peines seulement, celui qui refusera de fournir les renseignements et documents visés ou qui s'opposera aux mesures de investigation.

L'article 458 du Code pénal est d'application aux experts-comptables externes, aux conseils fiscaux externes, aux comptables agréés externes, aux comptables-fiscalistes agréés externes, aux stagiaires externes et aux personnes dont ils sont responsables ainsi qu'aux personnes visées aux articles 37bis et 52bis. ». CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme

Art. 14.L'article 3, 4°, de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, renuméroté et modifié par la loi du 18 janvier 2010 est remplacé par ce qui suit : « 4° les personnes physiques ou les personnes morales inscrites sur la liste des experts-comptables externes et sur la liste des conseils fiscaux externes comme visé à l'article 5, § 1er, de la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales fermer relative aux professions comptables et fiscales ainsi que les personnes physiques ou les personnes morales inscrites au tableau des comptables agréés externes et au tableau des comptables-fiscalistes agréés externes comme visé à l'article 46 de la même loi. ». CHAPITRE 4. - Disposition transitoire

Art. 15.Les arrêtés royaux pris en exécution des articles 7, §§ 2 à 4, 8, 9, 10 et 15 de la loi-cadre du 3 août 2007 relative aux professions intellectuelles prestataires de services et qui on trait aux professions comptables et fiscales visées dans la présente loi restent en vigueur jusqu'à leur remplacement, à condition qu'ils ne soient pas contraires à la présente loi. CHAPITRE 5. - Entrée en vigueur

Art. 16.La présente loi entre en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 25 février 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Classes moyennes, des P.M.E. et des Indépendants, Mme S. LARUELLE Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note (1) Session 2012-2013. Chambre des représentants Documents. - 2477.

N° 1 : Projet de loi.

N° 2 : Amendement.

N° 3 : Rapport.

N° 4 : Texte adopté.

N° 5 : Texte adopté.

Sénat Document. - S-5-1926.

N° 1 : Projet non-évoqué - Sénat.

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