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Loi du 25 janvier 2010
publié le 03 mars 2010

Loi modifiant l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police en ce qui concerne la nomination dans le grade de commissionnement de certains membres du personnel de la direction générale de la police judiciaire (1)

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25 JANVIER 2010. - Loi modifiant l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (PJPol) en ce qui concerne la nomination dans le grade de commissionnement de certains membres du personnel de la direction générale de la police judiciaire (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.Dans le PJPol, à la place de l'article XII.VII.15quater annulé par l'arrêt n° 94/2008 de la Cour constitutionnelle, il est inséré un article XII.VII.15quater, rédigé comme suit : « Art. XII.VII.15quater. § 1er. Les membres actuels du personnel du cadre de base qui, au 1er janvier 2001, sont titulaires du brevet de formation judiciaire complémentaire qui donnait accès aux brigades de surveillance et de recherche de la gendarmerie, qui, depuis cette date, sont désignés de façon ininterrompue dans un emploi de la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale et dont la dernière évaluation ne porte pas la mention finale « insuffisant », peuvent être promus par accession au cadre moyen pour autant qu'ils suivent une formation particulière pour l'accession au cadre moyen. § 2. Le programme de la formation visée au paragraphe 1er est déterminé par le Roi. Celle-ci comporte au moins 140 heures et est dispensée sur une période de deux ans maximum.

L'admission à la formation est déterminée en répartissant les membres du personnel visés au paragraphe 1er en cinq groupes égaux, dans l'ordre décroissant de l'ancienneté de leur brevet visé au paragraphe 1er ou, en cas d'ancienneté de brevet égale, de leur ancienneté de cadre; chaque année, les candidats du groupe suivant sont admis à la formation, pour autant que leur dernière évaluation ne présente pas la mention finale « insuffisant ». § 3. Les membres du personnel du premier groupe visés au paragraphe 2, alinéa 2, qui répondent à toutes les conditions en la matière sont promus le 1er janvier 2008; les autres candidats sont promus le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle ils ont terminé leur formation.

Les membres du personnel promus en vertu du paragraphe 1er sont exclus, pour une période de cinq ans à partir de leur promotion, de la mobilité pour tout emploi autre que ceux au sein de la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale.

Ces promotions ne sont pas imputées sur le quota des membres du personnel admis à la formation de base pour le cadre moyen. »

Art. 3.Dans le PJPol, il est inséré un article XII.VII.15quinquies, rédigé comme suit : « Art. XII.VII.15quinquies. Les membres du personnel actuels du cadre de base qui depuis l'entrée en vigueur du présent arrêté sont commissionnés de façon ininterrompue dans le grade d'inspecteur principal de police en vertu de l'article XII.VII.21 et qui ne sont pas visés à l'article XII.VII.15quater sont nommés à leur demande dans le grade d'inspecteur principal de police au 1er janvier 2013 ou au 1er janvier 2014, pour autant qu'ils n'aient pas de dernière évaluation avec la mention finale « insuffisant ».

La date de nomination visée à l'alinéa 1er est déterminée en répartissant les membres du personnel concernés en deux groupes égaux selon l'ancienneté de cadre décroissante. Le premier groupe est promu le 1er janvier 2013 et le second le 1er janvier 2014.

Par dérogation à l'alinéa 2, les membres du personnel concernés qui sont titulaires du brevet d'analyste criminel opérationnel, sont toutefois nommés le 1er janvier 2013. »

Art. 4.Dans le PJPol, il est inséré un article XII.VII.15sexies, rédigé comme suit : « Art. XII.VII.15sexies. Les membres du personnel actuels qui sont commissionnés dans le grade d'inspecteur principal de police en vertu de l'article XII.VII.26, sont nommés dans ce grade, à leur demande, le 1er janvier 2009, s'ils ont exercé jusqu'alors leur fonction, visée à l'article XII.VII.26, alinéa 1er, de façon ininterrompue, et pour autant qu'ils n'aient pas de dernière évaluation avec la mention finale « insuffisant ». »

Art. 5.Dans le PJPol, à la place de l'article XII.VII.16quinquies annulé par l'arrêt n° 94/2008 de la Cour Constitutionnelle, il est inséré un article XII.VII.16quinquies, rédigé comme suit : « Art. XII.VII.16quinquies. § 1er. Les membres du personnel actuels du cadre moyen qui depuis l'entrée en vigueur du présent arrêté sont commissionnés dans le grade de commissaire de police en vertu de l'article XII.VII.23, qui depuis cette date sont désignés de façon ininterrompue dans un emploi de la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale et qui ne sont pas visés à l'article XII.VII.19bis, sont, pour autant qu'au moment de ce commissionnement, ils étaient nommés dans le grade d'inspecteur principal, nommés à leur demande dans le grade de commissaire de police au 1er janvier 2013 ou au 1er janvier 2014, pour autant qu'ils n'aient pas de dernière évaluation avec la mention finale « insuffisant ».

La date de nomination visée à l'alinéa 1er est déterminée en répartissant les membres du personnel concernés en deux groupes égaux selon l'ancienneté de cadre décroissante. Le premier groupe est promu le 1er janvier 2013 et le second le 1er janvier 2014.

Par dérogation à l'alinéa 2, les membres du personnel concernés qui sont titulaires du brevet d'analyste criminel opérationnel sont toutefois nommés le 1er janvier 2013. § 2. Les membres du personnel actuels qui sont commissionnés dans le grade de commissaire de police en vertu de l'article XII.VII.23bis, et qui satisfont, pour le surplus, aux conditions visées au paragraphe 1er, sont nommés à leur demande dans ce grade après avoir été commisssionnés sept ans et au plus tôt le 1er janvier 2015. »

Art. 6.Dans le PJPol, il est inséré un article XII.VII.16septies, rédigé comme suit : « Art. XII.VII.16septies. Les membres du personnel actuels qui sont commissionnés dans le grade de commissaire de police, en vertu de l'article XII.VII.24 ou XII.VII.26, sont, pour autant qu'au moment de ce commissionnement, ils étaient nommés dans le grade d'inspecteur principal, à leur demande promus commissaires de police respectivement au terme de la septième année qu'ils exercent leur fonction, visée à l'article XII.VII.24, de façon ininterrompue ou le 1er janvier 2009 s'ils ont exercé jusqu'alors leur fonction, visée à l'article XII.VII.26, de façon ininterrompue, et pour autant qu'ils n'aient pas de dernière évaluation avec la mention finale « insuffisant ». »

Art. 7.Dans le PJPol, il est inséré un article XII.VII.16octies, rédigé comme suit : « Art. XII.VII.16octies. Les membres du personnel actuels, nommés membres du Service d'Enquêtes P par le Comité permanent P avant le 29 juillet 2005, qui sont commissionnés dans le grade de commissaire de police en vertu de l'article 20, alinéa 6, de la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 source service public federal interieur Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace, sont, pour autant qu'au moment de ce commissionnement ils étaient nommés dans le grade d'inspecteur principal, à leur demande, promus commissaires de police le 1er janvier 2009 s'ils ont exercé jusqu'alors la fonction visée à l'article 20 précité, de façon ininterrompue, et pour autant qu'ils n'aient pas de dernière évaluation avec la mention finale « insuffisant ». »

Art. 8.Dans l'article XII.VII.18 PJPol, il est inséré un paragraphe 2/1 rédigé comme suit : « § 2/1. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, les inspecteurs principaux de police qui sont insérés dans l'échelle de traitement M5.2 et qui sont titulaires du brevet pour la promotion vers l'échelle de traitement 2D, visé dans l'article 110 de l'arrêté royal du 19 décembre 1997 portant le statut administratif et pécuniaire des membres du personnel de la police judiciaire près les parquets, qui n'ont pas encore été nommés commissaire au 1er janvier 2009, sont promus à cette date dans ce grade, pour autant qu'ils n'aient pas de dernière évaluation avec la mention finale « insuffisant ».

Par dérogation au paragraphe 2, à partir du 1er janvier 2009, la proportionnalité visée au paragraphe 2, alinéa 1er, est établie en tenant compte du nombre de membres du personnel de l'ancienne police judiciaire près les parquets nommés et commissionnés dans ce grade à cette date; le nombre de membres du personnel de l'ancienne gendarmerie, visés au paragraphe 2, alinéa 3, est alors augmenté proportionnellement de telle façon à maintenir tel quel le rapport initial. »

Art. 9.Dans le PJPol, il est inséré un article XII.VII.19bis, rédigé comme suit : « Art. XII.VII.19bis. § 1er. Les membres du personnel actuels du cadre moyen qui, au 1er janvier 2001, sont titulaires du brevet de la formation judiciaire complémentaire qui donnait accès aux brigades de surveillance et de recherche de la gendarmerie, qui depuis cette date sont désignés de façon ininterrompue dans un emploi de la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale, qui y sont depuis au moins cinq ans commissionnés dans le grade de commissaire et dont la dernière évaluation ne porte pas la mention finale « insuffisant », pour autant qu'au moment de ce commissionnement ils étaient nommés dans le grade d'inspecteur principal, peuvent être promus par accession au cadre d'officiers, pour autant qu'ils suivent une formation particulière pour l'accession au cadre d'officiers. § 2. Le programme de la formation visée au paragraphe 1er est déterminé par le Roi. La formation comporte au moins 210 heures et est dispensée sur une période de maximum deux ans.

L'admission aux cinq premières sessions de formation est déterminée en répartissant en cinq groupes égaux dans l'ordre décroissant de leur ancienneté de cadre, les membres du personnel visés au paragraphe 1er qui ne relèvent pas du champ d'application de l'article XII.VII.18 et qui, préalablement au commencement de la première session de formation, répondent aux autres conditions, la priorité étant cependant donnée aux titulaires du brevet de sous-officier supérieur de gendarmerie et, ensuite, à ceux qui occupent un emploi d'autorité déterminé par le ministre.

Les membres du personnel visés au paragraphe 1er qui tombent sous le champ d'application de l'article XII.VII.18 et qui, préalablement au commencement de la première session de formation, répondent aux autres conditions, sont admis à la session de formation de leur choix.

Les autres membres du personnel visés au paragraphe 1er sont admis au plus tôt en 2011 à la session de formation qui suit la date à laquelle ils répondent aux autres conditions.

Les membres du personnel dont la dernière évaluation présente la mention finale « insuffisant » ne sont pas admis à la formation. § 3. Les membres du personnel du premier groupe, visés au paragraphe 2, alinéa 2, qui répondent à toutes les conditions en la matière, sont promus le 1er janvier 2008; les autres candidats sont promus le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle ils ont terminé leur formation.

La nomination dans le grade de commissaire emporte leur insertion dans l'échelle de traitement O2 avec une ancienneté d'échelle de traitement égale à zéro.

Les membres du personnel promus en vertu du paragraphe 1er sont exclus, pour une période de 5 ans à partir de leur promotion, de la mobilité pour tout emploi autre que ceux de la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale.

Ces promotions ne sont pas imputées sur les recrutements d'officiers. »

Art. 10.Dans le PJPol, il est inséré un article XII.XI.18ter, rédigé comme suit : « Art. XII.XI.18ter. § 1er. Le membre du personnel qui, conformément à l'article XII.VII.15quinquies ou l'article XII.VII.15sexies, est promu par accession au cadre moyen, acquiert l'échelle de traitement M1.1. § 2. Par dérogation aux articles XI.II.3 à XI.II.9, l'ancienneté pécuniaire du membre du personnel visé au paragraphe 1er est recalculée à la date de cette promotion, en déterminant, dans l'échelle de traitement M1.1, l'ancienneté qui correspond au montant du traitement égal ou immédiatement supérieur au traitement entier, tel que visé à l'article XI.I.3, 2°, dont il bénéficiait le jour précédant cette promotion.

L'ancienneté recalculée conformément à l'alinéa 1er est complétée, après la promotion, avec les services réels visés à l'article XI.II.4 prestés depuis lors. § 3. Par dérogation à l'article XI.III.28ter, le membre du personnel visé au paragraphe 1er qui, à sa promotion, est bénéficiaire de l'allocation visée à cet article, continue à bénéficier de cette allocation pour autant qu'il ait signé l'engagement au plus tard le 10 décembre 2008 et continue, au surplus, à répondre aux conditions d'octroi. Le droit à l'allocation s'éteint toutefois définitivement après l'expiration du temps de présence en cours. »

Art. 11.La présente loi produit ses effets le 1er avril 2006.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Bruxelles, le 25 janvier 2010.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK La Ministre de l'Intérieur, Mme A. TURTELBOOM Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Note (1) Documents de la Chambre des représentants : 52-2193 - 2008/2009 : N° 1 : Projet de loi, 52-2193. 52-2193 - 2009/2010 : N° 2 : Amendement.

N° 3 : Rapport.

N° 4 : Texte adopté par la commission.

N° 5 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Compte rendu intégral : 3 décembre 2009.

Documents du Sénat : N° 1 : Projet non évoqué par le Sénat.

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