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Loi du 25 juin 1997
publié le 13 septembre 1997

Loi modifiant la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l'assuré social

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1997022622
pub.
13/09/1997
prom.
25/06/1997
ELI
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25 JUIN 1997. Loi modifiant la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l'assuré social (1)


Albert II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.A l'article 2, alinéa ler, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l'assuré social, sont apportées les modifications suivantes : A) le 1°, b) est remplacé par la disposition suivante : « b) l'ensemble des branches visées sous le a), dont l'application est étendue aux personnes occupées dans le secteur public, et les branches du secteur public qui remplissent une fonction équivalente aux branches visées sous le a); »;

B) le 2°, a) est remplacé par la disposition suivante : « a) les ministères, les institutions publiques de sécurité sociale ainsi que tout organisme, autorité ou toute personne morale de droit public qui accorde des prestations de sécurité sociale; »;

C) au 2°, b) les mots « et les offices de tarification des associations de pharmaciens » sont insérés entre les mots « les secrétariats sociaux d'employeurs » et « agréés pour collaborer à l'application de la sécurité sociale »;

D) le 2° est complété par un littera d), libellé comme suit : d) les personnes chargées par les institutions de sécurité sociale visées aux a), b) et c) de tenir à jour un répertoire particulier des personnes visé à l'article 6, alinéa 2, 2°, de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale »; E) le 7° est remplacé par la disposition suivante : « 7° « assurés sociaux » : les personnes physiques qui ont droit à des prestations sociales, qui y prétendent ou qui peuvent y prétendre, leurs représentants légaux et leurs mandataires; »;

F) l'alinéa est complété comme suit : « 8° « décision » : l'acte juridique unilatéral de portée individuelle émanant d'une institution de sécurité sociale et qui a pour but de produire des effets juridiques à l'égard d'un ou de plusieurs assurés sociaux. »

Art. 3.A l'article 2, alinéa 2, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : A) le 7° est remplacé par la disposition suivante : « 7° « assurés sociaux »; » B) l'alinéa est complété comme suit : « 8° « décision ». »..

Art. 4.L'intitulé néerlandais du Chapitre II de la même loi est remplacé par l'intitulé suivant : « Verplichtingen van de instellingen van sociale zekerheid ».

Art. 5.A l'article 3 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° la première phrase de l'alinéa 1er est remplacée par la disposition suivante : « Les institutions de sécurité sociale sont tenues de fournir à l'assuré social qui en fait la demande écrite, toute information utile concernant ses droits et obligations et de communiquer d'initiative à l'assuré social tout complément d'information nécessaire à l'examen de sa demande ou au maintien de ses droits, sans préjudice des dispositions de l'article 7.»; 2° l'alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant : « Elle doit être précise et complète afin de permettre à l'assuré social concerné d'exercer tous ses droits et obligations.»; 3° les mots « trente jours ouvrables » et « trente jours » sont remplacés par les mots « quarante-cinq jours ».

Art. 6.A l'article 4, alinéa 1er, de la même loi, les mots « toute personne » sont remplacés par les mots « tout assuré social ».

Art. 7.A l'article 5 de la même loi, les mots « l'institution compétente » sont remplacés par les mots « l'institution de sécurité sociale compétente ».

Art. 8.L'article 6 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 6.- Les institutions de sécurité sociale doivent utiliser, dans leurs rapports avec l'assuré social, quelle qu'en soit la forme, un langage compréhensible pour le public. »

Art. 9.L'article 8 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 8.- Les prestations sociales sont octroyées soit d'office chaque fois que cela est matériellement possible, soit sur demande écrite.

Le Roi détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par « matériellement possible ». ».

Art. 10.A l'article 9 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Sans préjudice des dispositions légales ou réglementaires particulières, la demande signée par l'intéressé est introduite auprès de l'institution de sécurité sociale ayant pour mission de l'instruire.»; 2° l'alinéa 2 est complété comme suit : « Le Roi peut fixer des modalités complémentaires ou déterminer les cas dans lesquels l'accusé de réception ne doit pas être délivré.»; 3° dans l'alinéa 3, les mots « l'institution compétente » sont remplacés par les mots « l'institution de sécurité sociale compétente »;4° l'alinéa 5 est remplacé par la disposition suivante : « Le Roi détermine quelle demande, introduite en vue de l'obtention d'un avantage ressortissant à un régime de sécurité sociale, vaut demande d'obtention du même avantage à charge d'un autre régime.Il détermine aussi ce qu'il y a lieu d'entendre par « régime de sécurité sociale ». »

Art. 11.A l'article 10 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant : « Sans préjudice d'un délai plus court prévu par des dispositions légales ou réglementaires particulières et sans préjudice de la loi du 25 juillet 1994 modifiant la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés en vue d'accélérer l'examen des dossiers, l'institution de sécurité sociale statue au plus tard dans les quatre mois de la réception de la demande ou du fait donnant lieu à l'examen d'office visés à l'article 8.»;. 2° l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : « Si le délai est de quatre mois et l'institution ne peut prendre de décision dans ce délai, elle en informe le demandeur en lui faisant connaître les raisons.»; 3° dans l'alinéa 3, les mots « institution sociale » sont remplacés par les mots « institution de sécurité sociale »;4° dans l'alinéa 4, les mots « cent quatre-vingts jours ouvrables » sont remplacés par les mots « huit mois »;5° l'article est complété par les alinéas suivants : « Les délais de quatre ou huit mois sont suspendus tant que l'intéressé ou une institution étrangère n'ont pas fourni complètement à l'institution de sécurité sociale les renseignements demandés, nécessaires pour prendre la décision. Les dispositions des alinéas 2 et 3 ne prolongent pas les délais de quatre ou huit mois précités.

Le Roi détermine les régimes de sécurité sociale ou les subdivisions de ceux-ci pour lesquels une décision relative aux mêmes droits, prise suite à un examen de la légalité des prestations payées, n'est pas considérée comme une décision pour l'application de l'alinéa 1er. »

Art. 12.Dans l'article 11, de la même loi, l'alinéa suivant est inséré avant l'alinéa premier : « L'institution de sécurité sociale qui doit examiner une demande recueille d'initiative toutes les informations faisant défaut en vue de pouvoir apprécier les droits de l'assuré social. ».

Art. 13.Un article 11bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 11bis.- Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du Conseil national du travail, accorder une dérogation aux dispositions des articles 10, 11 et 12 pour les procédures en vigueur dans certains secteurs de la sécurité sociale qui offrent au moins les mêmes garanties pour l'assuré social. ».

Art. 14.L'article 12 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 12.- Sans préjudice d'un délai plus court prévu par des dispositions légales ou réglementaires particulières et sans préjudice de la loi du 25 juillet 1994 modifiant la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés en vue d'accélérer l'examen des dossiers, il est procédé au paiement des prestations au plus tard dans les quatre mois de la notification de la décision d'octroi et au plus tôt à partir de la date à laquelle les conditions de paiement sont remplies.

Dans les cas où une réglementation prévoit que les prestations octroyées ne sont payées qu'annuellement, ces paiements sont censés correspondre aux conditions fixées à l'alinéa précèdent, pour autant qu'ils soient effectués dans le courant de l'année concernée ou au plus tard fin février de l'année suivante.

Si le paiement n'est pas effectué dans le délai prévu à l'alinéa 1er ou dans le courant de l'année comme prévu à l'alinéa 2, et sans préjudice des droits du demandeur de saisir les juridictions compétentes, l'institution de sécurité sociale chargée du paiement des prestations en informe le demandeur, en indiquant les motifs du retard.

Aussi longtemps que le paiement n'a pas été effectué, le demandeur est informé tous les quatre mois des motifs du retard.

Le Roi peut porter temporairement le délai de quatre mois, prévu à l'alinéa premier, à huit mois au plus. »

Art. 15.A l'article 13 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « aux articles 11 et 12 » sont remplacés par les mots « aux articles 10 et 11 »;2° l'article est complété par un alinéa 2, libellé comme suit : « Sans préjudice de l'obligation éventuelle d'informer l'assuré social d'une décision motivée dans un langage compréhensible pour le public, le Roi peut déterminer dans quelles conditions, des catégories de décisions prises par ou avec l'aide de programmes informatiques, en l'absence d'acte, peuvent être considérées comme étant explicitement motivées de manière interne.».

Art. 16.A l'article 14, alinéa 1er, de la même loi sont apportées les modifications suivantes : A) le 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° l'adresse des juridictions compétentes »;

B) dans le 4°, les mots « les dispositions » sont remplacés par les mots « le contenu ».

Art. 17.A l'article 15, alinéa ler, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° au 3°, les mots « le texte » sont remplacés par les mots « le contenu »;2° au 5°, les mots « la possibilité » sont remplacés par les mots « le cas échéant, la possibilité ».

Art. 18.L'article 16 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 16.- Sans préjudice des dispositions légales ou réglementaires particulières, la notification d'une décision se fait par lettre ordinaire ou par la remise d'un écrit à l'intéressé.

Le Roi peut déterminer les cas dans lesquels la notification doit se faire par lettre recommandée à la poste, ainsi que les modalités d'application de cette notification. »

Art. 19.A l'article 17 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Lorsqu'il est constaté que la décision est entachée d'une erreur de droit ou matérielle, l'institution de sécurité sociale prend d'initiative une nouvelle décision produisant ses effets à la date à laquelle la décision rectifiée aurait dû prendre effet, et ce sans préjudice des dispositions légales et réglementaires en matière de prescription.»; 2° l'article est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit : « L'alinéa précédent n'est pas d'application si l'assuré social sait ou devait savoir, dans le sens de l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et allocations, qu'il n'a pas ou plus droit à l'intégralité d'une prestation.»

Art. 20.L'article 18 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 18.- Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires en matière de prescription, l'institution de sécurité sociale peut rapporter sa décision et en prendre une nouvelle dans le délai d'introduction d'un recours devant la juridiction compétente ou, si un recours a été introduit, jusqu'à la clôture des débats lorsque : 1° à la date de prise en cours de la prestation, le droit a été modifié par une disposition légale ou réglementaire;2° un fait nouveau ou des éléments de preuve nouveaux ayant une incidence sur les droits du demandeur sont invoqués en cours d'instance;3° il est constaté que la décision administrative est entachée d'irrégularité ou d'erreur matérielle.».

Art. 21.Un article 18bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 18bis.- Le Roi détermine les régimes de sécurité sociale ou les subdivisions de ceux-ci pour lesquels une décision relative aux mémes droits, prise à la suite d'un examen de la légalité des prestations payées, n'est pas considérée comme une nouvelle décision pour l'application des articles 17 et 18. ».

Art. 22.A l'article 19 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er : a) les mots « juridiction contentieuse » sont remplacés par le mot « juridiction »;b) dans le texte néerlandais, le mot « bestuursrechtelijke » est remplacé par le mot « reglementaire »; 2° à l'alinéa 2, les mots « Sans préjudice des dispositions légales existantes » sont remplacés par les mots « Sans préjudice des dispositions légales ou réglementaires particulières »;. 3° l'article est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit : « Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du Conseil national du travail, déterminer que cet article n'est pas d'application aux branches de la sécurité sociale qui connaissent une procédure de révision spécifique.».

Art. 23.A l'article 20 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : A) dans l'alinéa 1er : 1° les mots « des dispositions légales ou réglementaires plus favorables et » sont insérés entre les mots « Sans préjudice » et « des dispositions de la loi du 25 juillet 1994 »;2° dans le texte francais, les mots « bénéficiaires sociaux » sont remplacés par les mots « bénéficiaires assurés sociaux »;3° les mots « l'institution » sont remplacés par les mots « une institution »; B) l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : « Si le Roi, en application de l'article 11bis, reconnait une procédure spécifique, Il détermine les conditions dans lesquelles les intérêts sont octroyés, le débiteur de ces intérêts et le moment de prise de cours de l'intérêt. »;

C) l'article est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit : « Les intérêts dus de plein droit, visés à l'alinéa 1er, ne sont pas dus sur la différence entre, d'une part, le montant des avances versées parce que l'organisme ne dispose pas des informations nécessaires pour prendre une décision définitive et, d'autre part, le montant qui découle de la décision définitive, si ces avances s'élèvent à nonante pour cent ou davantage du montant dû sur la base de la décision définitive. ».

Art. 24.Dans le texte néerlandais de l'article 21 de la même loi, le mot « rente » est remplacé par le mot « interest ».

Art. 25.Un article 21bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 21bis.- Le Roi peut, pour l'application des articles 20 et 21, déterminer les modalités relatives au calcul de l'intérêt. Il peut également fixer le taux d'intérêt sans que celui-ci puisse être inférieur au taux normal des avances en compte courant hors plafond fixé par la Banque Nationale.

Par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du Conseil national du travail, le Roi peut, pour l'application de l'article 21, assimiler à la fraude, au dol ou à des manoeuvres frauduleuses, l'omission par le débiteur de faire une déclaration prescrite par une disposition qui avait été communiquée à l'assuré social. La déclaration peut être prescrite par une disposition légale ou réglementaire ou découler d'un engagement antérieur. ».

Art. 26.A l'article 22 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots « Sans préjudice des règles propres » sont remplacés par les mots « Sans préjudice des dispositions légales ou réglementaires propres »;2° dans le texte français du § 3, le mot « vol » est remplacé par le mot « dol »;3° dans le texte français du § 4, le mot « versées » est remplacé par le mot « payées »;4° l'article est complété par un § 5 : « § 5.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du Conseil national du travail, déterminer que les §§ 1er à 4 ne sont pas d'application à certaines branches de la sécurité sociale. ».

Art. 27.L'article 23 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art. 23.- Sans préjudice des délais plus favorables résultant des législations spécifiques, les recours contre les décisions prises par les institutions de sécurité sociale compétentes en matière d'octroi, de paiement ou de récupération de prestations, doivent, à peine de déchéance, être introduits dans les trois mois de leur notification ou de la prise de connaissance de la décision par l'assuré social en cas d'absence de notification..

Sans préjudice des délais plus favorables résultant des législations spécifiques, tout recours en reconnaissance d'un droit à l'encontre d'une institution de sécurité sociale doit également, à peine de déchéance, être introduit dans un délai de trois mois à dater de la constatation de la carence de l'institution. ».

Art. 28.L'article 2, alinéa 1er, 1°, b), de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la Sécurité sociale est remplacé par la disposition suivante : « b) l'ensemble des branches visées sous le a), dont l'application est étendue aux personnes occupées dans le secteur public, et les branches du secteur public qui remplissent une fonction équivalente aux branches visées sous le a); ».

Art. 29.La présente loi produit ses effets le 1er janvier 1997.

Toutefois, les dispositions de l'article 2, A), ne produisent leurs effets le 1er janvier 1997 que pour les branches des soins de santé et des pensions du secteur public visées à l'article 38 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires. Pour les autres régimes, ils entrent en vigueur le 1er janvier 1999.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 25 juin 1997.

Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur, Ph. MAYSTADT Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN Le Ministre de la Fonction publique, A. FLAHAUT Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, à l'Intégration sociale et à l'Environnement, J. PEETERS Scellé du sceau d'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

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