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Loi du 25 mai 1999
publié le 08 juin 2001

Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement de Hong Kong concernant l'encouragement et la protection des investissements, signé à Bruxelles le 7 octobre 1996 (2) (3)

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ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale
numac
2000015088
pub.
08/06/2001
prom.
25/05/1999
ELI
eli/loi/1999/05/25/2000015088/moniteur
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25 MAI 1999. - Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement de Hong Kong concernant l'encouragement et la protection des investissements, signé à Bruxelles le 7 octobre 1996 (1) (2) (3)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.L'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le gouvernement de Hong Kong concernant l'encouragement et la protection des investissement, signé à Bruxelles le 7 octobre 1996, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 25 mai 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, E. DERYCKE Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Télécommunications, chargé du Commerce extérieur, E. DI RUPO Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS _______ Note (1) Session 1998-1999 Sénat : Documents.- Projet de loi déposé le 29 janvier 1999, n° 1-1258/1.- Rapport, n° 1-1258/2. - Texte adopté par la Commission, n° 1-1258/3.

Annales parlementaires. - Discussion, séance du 18 mars 1999. - Vote, séance du 18 mars 1999.

Chambre : Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 49-2087/1. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale n° 49-2087/2.

Annales parlementaires. - Discussion, séance du 31 mars 1999. - Vote, séance du 1er avril 1999. (2) Décret de la Région wallonne du 9 avril 1998 (Moniteur belge du 22 avril 1998);Décret de la Région flamande du 17 juillet 2000 (Moniteur belge du 11 août 2000); Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 mars 1998 (Moniteur belge du 13 juin 1998). (3) Dispositions de son article 12, cet Accord entre en vigueur le 18 juin 2001. ACCORD ENTRE L'UNION ECONOMIQUE BELGO-LUXEMBOURGEOISE ET LE GOUVERNEMENT DE HONG KONG CONCERNANT L'ENCOURAGEMENT ET LA PROTECTION DES INVESTISSEMENTS LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE, LE GOUVERNEMENT DE LA REGION WALLONNE, LE GOUVERNEMENT DE LA REGION FLAMANDE, LE GOUVERNEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE, et LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG d'une part, et LE GOUVERNEMENT DE HONG KONG, dûment autorisé à conclure le présent Accord par le gouvernement de l'Etat souverain qui est responsable des affaires étrangères de Hong Kong, d'autre part, ci-après dénommés les "Parties contractantes", Désireux de promouvoir les conditions favorables à l'accroissement des investissements réalisés par des investisseurs de l'une des Parties contractantes dans la zone de l'autre Partie contractante, Conscients de ce que l'encouragement et la protection réciproque, par la voie d'un accord, d'investissements de ce type auront pour effet de stimuler les initiatives commerciales privées et d'accroître la prospérité dans les deux zones, sont convenus de ce qui suit : ARTICLE 1 DEFINITIONS Pour l'application du présent Accord, 1. Le terme "zone" signifie : a) s'agissant de Hong Kong, l'Ile de Hong Kong, Kowloon et les Nouveaux Territoires;b) s'agissant de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, les territoires sur lesquels la Belgique ou le Luxembourg exercent leur souveraineté ou leur juridiction en vertu du droit international;2. Le terme "sociétés" signifie : a) s'agissant de Hong kong, les entreprises, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans sa zone;b) s'agissant de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, toute personne morale constituée conformément à la législation de la Belgique ou du Luxembourg et ayant son siège social sur le territoire de la Belgique ou du Luxembourg.3. Le terme "librement convertible" signifie libre de tout contrôle des changes et transférable à l'étranger dans n'importe quelle monnaie;4. Le terme "investissements" désigne tout élément d'actif détenu ou investi directement ou indirectement et comprend notamment, mais non exclusivement : a) les biens meubles et immeubles ainsi que tous autres droits de propriété tels que hypothèques, privilèges ou gages;b) les actions, titres et obligations, ainsi que toute autre forme de participation dans une société;c) les créances et droits à argent ou à toutes prestations contractuelles ayant une valeur financière;d) les droits de propriété intellectuelle et les fonds de commerce;e) les concessions à des entreprises conférées en vertu du droit ou d'un contrat, notamment celles relatives à la prospection, à la culture, à l'extraction ou à l'exploitation de ressources naturelles. Aucune modification de la forme dans laquelle les avoirs ont été investis n'affecte leur qualité d'investissements. 5. Le terme "investisseurs" désigne : a) s'agissant de Hong Kong, toute personne physique qui a droit de résidence dans la zone de Hong Kong et les sociétés constituées conformément à la législation en vigueur dans sa zone;b) s'agissant de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, toute personne physique qui, selon la législation de la Belgique ou du Luxembourg, est considérée comme citoyen de la Belgique ou du Luxembourg, ainsi que toute personne morale constituée conformément à la législation de la Belgique ou du Luxembourg et ayant son siège social sur le territoire de la Belgique ou du Luxembourg.6. Le terme "revenus" désigne les sommes produites par un investissement et notamment, mais non exclusivement, les bénéfices, intérêts, accroissements de capital, dividendes, royalties ou indemnités. ARTICLE 2 PROMOTION ET PROTECTION DES INVESTISSEMENTS ET DES REVENUS 1. Chacune des Parties contractantes veille à encourager et à promouvoir des conditions favorables aux investisseurs de l'autre Partie contractante réalisant des investissements dans sa zone, et admet ces investissements, sous réserve de son droit d'exercer les pouvoirs conférés par sa législation.2. Les investissements et revenus des investisseurs de chaque Partie contractante bénéficient en tout temps d'un traitement juste et équitable et jouissent, dans la zone de l'autre Partie contractante, d'une entière protection et sécurité.Aucune Partie contractante n'entravera, en aucune manière, par des mesures injustifiées ou discriminatoires, la gestion, l'entretien, l'utilisation, la jouissance ou la cession des investissements réalisés dans sa zone par les investisseurs de l'autre Partie contractante. Chaque Partie contractante respectera toute obligation qu'elle aura contractée, y compris toute obligation prise dans le cadre d'un accord particulier, en ce qui concerne les investissements des investisseurs de l'autre Partie contractante.

ARTICLE 3 TRAITEMENT DES INVESTISSEMENTS 1. Aucune Partie contractante ne soumettra, dans sa zone, les investissements ou les revenus des investisseurs de l'autre Partie contractante à un traitement moins favorable que celui qu'elle accorde aux investissements ou aux revenus de ses propres investisseurs ou aux investissements ou revenus d'investisseurs de tout autre Etat.2. Aucune Partie contractante ne soumettra, dans sa zone, les investisseurs de l'autre Partie contractante, en ce qui concerne la gestion, l'entretien, l'utilisation, la jouissance ou la cession de leurs investissements, à un traitement moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres investisseurs ou aux investisseurs de tout autre Etat. ARTICLE 4 INDEMNISATION DES DOMMAGES 1. Les investisseurs de l'une des Parties contractantes dont les investissements dans la zone de l'autre Partie contractante auraient subi des dommages dus à une guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d'urgence national, révolte, insurrection ou émeute survenu dans la zone de ladite Partie contractante, bénéficieront, de la part de cette dernière, d'un traitement qui, en ce qui concerne les restitutions, indemnisations, compensations ou autres dédommagements, ne sera pas moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres investisseurs ou aux investisseurs de tout autre Etat.Les paiements qui en résultent seront librement convertibles. 2. Sans préjudice des dispositions de paragraphe (1) du présent article, les investisseurs de l'une des Parties contractantes qui, dans l'une des situations visées dans ce paragraphe, auraient subi, dans la zone de l'autre Partie contractante, des dommages dus a) à réquisition de leurs biens par les forces ou autorités de cette dernière Partie, ou b) à la destruction de leurs biens par les forces ou autorités de cette dernière Partie sans que celle-ci soit la conséquence d'une action de combat ou commandée par la nécessité de la situation, recevront une restitution ou une compensation raisonnable.Les paiements qui en résultent seront librement convertibles. 3. Pour l'application du paragraphe (2) du présent article, le terme "forces" signifie, s'agissant de Hong Kong, les forces armées du gouvernement de l'Etat souverain qui est responsable des affaires étrangères de Hong Kong. ARTICLE 5 EXPROPRIATION 1. Les investisseurs de chacune des Parties contractantes ne seront pas dépossédés de leurs investissements ni soumis à des mesures ayant un effet équivalent à semblable dépossession dans la zone de l'autre Partie contractante, si ce n'est dans le cadre de mesures prises légalement dans l'intérêt public pour les besoins internes de ladite Partie, et moyennant compensation.Cette compensation s'élèvera à la valeur réelle de l'investissement immédiatement avant l'expropriation ou avant que l'expropriation soit rendue publique, quelle que soit la première de ces deux dates. A défaut de pouvoir estimer aisément la valeur, la compensation sera déterminée conformément aux principes d'évaluation généralement reconnus et à des principes équitables tenant compte du capital investi, de la dépréciation, du capital déjà rapatrié, de la valeur de remplacement, des fluctuations des taux de change et d'autres facteurs pertinents. La compensation comprendra des intérêts à un taux commercial courant jusqu'à la date du paiement, elle sera payée sans retard injustifié et devra être effectivement réalisable et librement convertible. L'investisseur lésé aura le droit, conformément aux lois de la Partie contractante effectuant l'expropriation, de demander la prompte révision par une autorité judiciaire ou indépendante de ladite Partie, du cas de l'investisseur et de l'évaluation de l'investissement conformément aux principes énoncés dans le présent paragraphe. 2. Si l'une des Parties contractantes exproprie les avoirs d'une société constituée conformément à la législation en vigueur dans n'importe quelle partie de sa zone, et dans laquelle des investisseurs de l'autre Partie contractante possèdent des parts, elle assurera l'application des dispositions prévues au paragraphe (1) du présent article dans la mesure nécessaire à garantir aux investisseurs de l'autre Partie contractante, titulaires de ces parts, la compensation visée au paragraphe (1) au titre de leur investissement. ARTICLE 6 TRANSFERTS DES INVESTISSEMENTS ET REVENUS 1. En matière d'investissement, chaque Partie contractante garantit aux investisseurs de l'autre Partie contractante le droit de transférer sans restriction leurs investissements et revenus à l'étranger.2. Les transferts de devises sont effectués sans délai dans toute monnaie convertible.Sauf convention contraire avec l'investisseur, les transferts s'effectuent au taux de change en vigueur à la date du transfert.

ARTICLE 7 SUBROGATION 1. Si l'une des Parties contractantes ou un de ses organismes publics paie des indemnités à ses propres investisseurs en vertu d'une garantie donnée pour un investissement, l'autre Partie contractante reconnaît que les droits des investisseurs indemnisés sont transférés à la première Partie contractante ou à l'organisme public concerné en leur qualité d'assureur.2. Au même titre que les investisseurs, et dans les limites des droits ainsi transférés, l'assureur aura le droit en vertu de la subrogation d'exercer et faire valoir les droits desdits investisseurs et les revendications y relatives.La subrogation des droits s'étend également au droit de transfert et au recours à l'arbitrage visés aux articles 6 et 9. 3. Ces droits peuvent être exercés par l'assureur dans les limites de la quotité du risque couverte par le contrat de garantie, et par l'investisseur bénéficiaire de la garantie, dans les limites de la quotité du risque non couverte par le contrat.4. En ce qui concerne les droits transférés, l'autre Partie contractante peut faire valoir à l'égard de l'assureur, subrogé dans les droits des investisseurs indemnisés, les obligations qui incombent légalement ou contractuellement à ces derniers. ARTICLE 8 EXCEPTIONS Les dispositions du présent Accord qui traitent de l'octroi d'un traitement non moins favorable que celui accordé aux investisseurs de l'une ou l'autre Partie contractante ou à des investisseurs de tout autre Etat, ne peuvent être interprétées de manière à obliger l'une des Parties contractantes à étendre aux investisseurs de l'autre Partie le bénéfice de tout traitement, préférence ou privilège résultant de sa participation ou de son association à une zone de libre échange à une union douanière, à un marché commun, à toute autre forme d'organisation économique régionale, de tout accord ou règlement international en matière d'imposition, ou de toute législation nationale concernant totalement ou principalement l'imposition.

ARTICLE 9 REGLEMENT DES DIFFERENDS RELATIFS AUX INVESTISSEMENTS Tout différend entre un investisseur de l'une des Parties contractantes et l'autre Partie contractante, relatif à un investissement de cet investisseur dans la zone de ladite Partie, qui n'a pas été réglé à l'amiable, sera soumis, après un délai de six mois à compter de la notification écrite de la plainte, aux procédures de conciliation convenues entre les parties au différend. A défaut d'accord sur une procédure au cours de ce délai de six mois, les parties au différend sont tenues de le soumettre à l'arbitrage selon les règles d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le Droit Commercial International en vigueur à ce moment. Les Parties peuvent convenir par écrit de modifier lesdites règles.

ARTICLE 10 DIFFERENDS ENTRE LES PARTIES CONTRACTANTES 1. S'il survient entre les Parties contractantes un différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord, les Parties contractantes s'efforceront avant tout de le régler à l'amiable.2. Si, dans un délai de six mois, les Parties contractantes ne parviennent pas à un règlement à l'amiable de ce différend, il pourra être soumis par celles-ci à une personne ou à un organisme convenu entre elles ou, à la demande de l'une ou de l'autre des Parties contractantes, le différend sera soumis à la décision d'un tribunal composé de trois arbitres, constitué de la manière suivante : a) dans un délai de trente jours à compter de la réception d'une demande d'abitrage, chaque Partie contractante désignera un arbitre. Dans un délai de soixante jours à compter de la désignation du deuxième arbitre, les deux arbitres désignent d'un commun accord comme troisième arbitre un ressortissant d'un Etat pouvant être considéré comme neutre à l'égard du différend et qui exercera la fonction de président du tribunal; b) si une désignation n'a pas lieu dans les délais spécifiés, l'une des deux Parties peut inviter le Président de la Cour Internationale de Justice, à titre individuel et personnel, à procéder à la nomination nécessaire dans les trente jours.Si le Président estime être ressortissant d'un Etat qui ne peut pas être considéré comme neutre à l'égard du différend, le Vice-Président, ou le membre le plus ancien qui ne sera pas déclaré incompétent pour ce motif, procédera à cette nomination. 3. Sous réserve des dispositions ci-après du présent article et à moins que les Parties contractantes n'en conviennent autrement, le tribunal déterminera les limites de sa compétence et fixera ses propres règles de procédure.Sur ordre du tribunal, ou à la demande de l'une des Parties contractantes, une conférence chargée de fixer l'objet précis de l'arbitrage et les règles spécifiques de la procédure à suivre sera organisée dans un délai maximum de trente jours à compter de la constitution du tribunal. 4. A moins que les Parties contractantes n'en conviennent autrement, ou que le tribunal ne prescrive une autre procédure, chaque Partie contractante présentera un mémorandum dans un délai de quarante-cinq jours suivant la constitution du tribunal.Les réponses devront être reçues dans un délai de soixane jours. Le tribunal tiendra une audience à la demande de l'une des Parties contractantes, ou de sa propre initiative, dans un délai de trente jours à compter de la date prévue pour la réception des réponses. 5. Le tribunal s'efforcera de rendre une décision par écrit dans un délai de trente jours à compter de la fin de l'audience ou, s'il n'est pas tenu d'audience, à compter de la date de réception des deux réponses.La décision sera prise à la majorité des voix. 6. Les Parties contractantes peuvent introduire des requêtes pour obtenir des explications concernant la décisison dans un délai de quinze jours suivant la réception de celle-ci et ces explications seront fournies dans un délai de quinze jours suivant la requête.7. Le tribunal prend ses décisions sur la base des règles de droit reconnues sur le plan international.La décision du tribunal est définitive et obligatoire pour les Parties contractantes. 8. Chaque Partie contractante supportera les frais liés à la désignation de son arbitre.Les autres frais du tribunal seront supportés à parts égales par les Parties contractantes, en ce compris les dépenses encourues par le Président, le Vice-Président ou le membre le plus ancien de la Cour Internationale de Justice dans l'application de la procédure visée au paragraphe (2) (b) du présent article. Néanmoins, dans sa sentence arbitrale, le tribunal peut fixer une autre répartition des frais.

ARTICLE 11 CHAMPS D'APPLICATION Le présent Accord s'applique à tous les investissements, qu'ils soient effectués avant ou après la date de l'entrée en vigueur du présent Accord.

ARTICLE 12 ENTREE EN VIGUEUR Le présent Accord entrera en vigueur trente jours à compter de la date à laquelle les Parties contractantes se seront mutuellement notifié par écrit que les formalités respectives requises pour l'entrée en vigueur du présent Accord ont été accomplies.

ARTICLE 13 DUREE ET DENONCIATION 1. Le présent Accord restera en vigueur pour une période de quinze ans.A moins que l'une des Parties contractantes ne le dénonce au moins douze mois avant l'expiration de sa période de validité, il est chaque fois reconduit tacitement pour des périodes de dix ans, chaque Partie contractante se réservant le droit de le dénoncer par une notification introduite au moins douze mois avant la date d'expiration de la période de validité en cours. 2. En ce qui concerne les investissements effectués antérieurement à la date d'expiration du présent Accord, les dispositions des articles 1er à 12 demeureront en vigueur pour une période de quinze ans à compter de cette date. EN FOI DE QUOI, les représentants soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signés le présent Accord.

FAIT à Bruxelles, le 7 octobre 1996, en trois exemplaires originaux, chacun en langue française, néerlandaise, anglaise et chinoise, tous les textes faisant également foi.

POUR L'UNION ECONOMIQUE BELGO-LUXEMBOURGEOISE : POUR LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE : Ph. MAYSTADT POUR LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG : M. FISCHBACH POUR LE GOUVERNEMENT DE LA REGION FLAMANDE : L. VAN DEN BOSSCHE POUR LE GOUVERNEMENT DE LA REGION WALLONNE : Ph. MAYSTADT POUR LE GOUVERNEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE : J. CHABERT POUR LE GOUVERNEMENT DE HONG KONG : D. TSANG

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