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Loi du 25 mars 1999
publié le 22 avril 1999

Loi modifiant les articles 140-1 à 140-6 de la loi provinciale relatifs à la consultation populaire provinciale

source
ministere de l'interieur
numac
1999000279
pub.
22/04/1999
prom.
25/03/1999
ELI
eli/loi/1999/03/25/1999000279/moniteur
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25 MARS 1999. - Loi modifiant les articles 140-1 à 140-6 de la loi provinciale relatifs à la consultation populaire provinciale (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.L'article 140-1 de la loi provinciale, inséré par la loi du 25 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/06/1997 pub. 05/07/1997 numac 1997000511 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi provinciale, la loi du 1er juillet 1860 apportant des modifications à la loi provinciale et à la loi communale en ce qui concerne le serment et la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales fermer, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 140-1. Le Conseil provincial peut, soit d'initiative, soit à la demande des habitants de la province, décider de consulter les habitants sur les matières d'intérêt provincial.

L'initiative émanant des habitants de la province doit être soutenue par au moins 10 % de ceux-ci.

Art. 3.Dans l'article 140-2, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 25 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/06/1997 pub. 05/07/1997 numac 1997000511 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi provinciale, la loi du 1er juillet 1860 apportant des modifications à la loi provinciale et à la loi communale en ce qui concerne le serment et la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales fermer, les mots « électeurs provinciaux » sont remplacés par les mots « habitants de la province ».

Art. 4.L'article 140-3 de la présente loi, inséré par la loi du 25 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/06/1997 pub. 05/07/1997 numac 1997000511 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi provinciale, la loi du 1er juillet 1860 apportant des modifications à la loi provinciale et à la loi communale en ce qui concerne le serment et la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales fermer, est complété comme suit : « 3° le nom, les prénoms, la date de naissance et le domicile des personnes qui prennent l'initiative de demander la consultation populaire ».

Art. 5.A l'article 140-4 de la même loi, inséré par la loi du 25 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/06/1997 pub. 05/07/1997 numac 1997000511 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi provinciale, la loi du 1er juillet 1860 apportant des modifications à la loi provinciale et à la loi communale en ce qui concerne le serment et la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 2, 2°, les mots « qui n'ont pas la qualité d'électeur provincial » sont remplacés par les mots « qui ne répondent pas aux conditions fixées à l'article 140-5, § 1er »;2° l'alinéa 3 est complété comme suit : « Dans ce cas, le conseil provincial organise une consultation populaire ».

Art. 6.L'article 140-5 de la même loi, inséré par la loi du 25 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/06/1997 pub. 05/07/1997 numac 1997000511 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi provinciale, la loi du 1er juillet 1860 apportant des modifications à la loi provinciale et à la loi communale en ce qui concerne le serment et la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales fermer, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 140-5. § 1er. Pour demander une consultation populaire ou y participer, il faut : 1° être inscrit ou mentionné au registre de la population d'une commune de la province;2° être âgé de seize ans accomplis;3° ne pas faire l'objet d'une condamnation ou d'une décision emportant l'exclusion ou la suspension des droits électoraux de ceux qui sont appelés à voter aux élections provinciales. § 2. Pour pouvoir demander une consultation populaire, les conditions prévues au § 1er doivent être réunies à la date à laquelle la demande a été introduite.

Pour pouvoir participer à la consultation populaire, les conditions prévues au § 1er, 2° et 3°, doivent être réunies le jour de la consultation et celle visée au § 1er, 1°, doit l'être à la date à laquelle la liste de ceux qui participent à la consultation populaire est arrêtée.

Les participants qui, postérieurement à la date à laquelle la liste précitée est arrêtée, font l'objet d'une condamnation ou d'une décision emportant dans le chef de ceux qui sont appelés à voter aux élections provinciales, soit l'exclusion des droits électoraux, soit la suspension, à la date de la consultation, de ces mêmes droits, sont rayés de ladite liste. § 3. L'article 1erter, § 1er, de la loi du 19 octobre 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1921 pub. 24/05/2000 numac 2000000083 source ministere de l'interieur Loi organique des élections provinciales Traduction allemande fermer organique des élections provinciales est d'application à l'égard de toutes les catégories de personnes qui répondent aux conditions prescrites au § 1er.

Pour les ressortissants non-belges et pour les ressortissants belges âgés de moins de dix-huit ans, les notifications interviendront à l'initiative des parquets des cours et tribunaux dans l'hypothèse où la condamnation ou l'internement, qui ne sont plus susceptibles d'aucun recours ordinaire, auraient emporté exclusion de l'électorat ou suspension des droits électoraux s'ils avaient été prononcés à charge d'une personne appelée à voter aux élections provinciales.

Si la notification intervient après que la liste de ceux qui participent à la consultation populaire a été arrêtée, l'intéressé est rayé de cette liste. § 4. Le trentième jour avant la consultation, le collège des bourgmestre et échevins dresse une liste des participants à la consultation populaire.

Sur cette liste sont repris : 1° les personnes qui, à la date mentionnée, sont inscrites ou mentionnées au registre de la population de la commune et satisfont aux autres conditions de participation prévues au § 1er;2° les participants qui atteindront l'âge de seize ans entre cette date et la date de la consultation;3° les personnes dont la suspension des droits électoraux prendra ou prendrait fin au plus tard le jour fixé pour la consultation. Pour chaque personne satisfaisant aux conditions de participation, la liste des participants mentionne le nom, les prénoms, la date de naissance, le sexe et la résidence principale. La liste est établie selon une numérotation continue, le cas échéant par section de la commune, soit dans l'ordre alphabétique des participants, soit dans l'ordre géographique en fonction des rues. § 5. La participation à la consultation populaire n'est pas obligatoire.

Chaque participant a droit à une voix.

Le scrutin est secret.

La consultation populaire ne peut avoir lieu que le dimanche. Les participants sont admis au scrutin de 8 à 13 heurs. Ceux qui se trouvent dans le local de vote avant 13 heures sont encore admis au scrutin. § 6. Il n'est procédé au dépouillement que si au moins 10 % des habitants de la province ont participé à la consultation. » ». § 7. Les dispositions de l'article 147bis du Code électoral s'appliquant à la consultation populaire provinciale, étant entendu que le mot « électeur » est remplacé par le mot « participant », que les mots « l'électeur » et « les électeurs » sont chaque fois remplacés respectivement par les mots « le participant » et « les participants », que les mots « l'élection » sont remplacés par les mots « la consultation populaire » et que les mots « les élections pour lesquelles » sont remplacés par les mots « la consultation populaire pour laquelle ».

Art. 7.Dans l'article 140-6, alinéa 4, de la même loi, inséré par la loi du 25 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/06/1997 pub. 05/07/1997 numac 1997000511 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi provinciale, la loi du 1er juillet 1860 apportant des modifications à la loi provinciale et à la loi communale en ce qui concerne le serment et la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales fermer, le mot « électeurs » est remplacé par les mots « habitants de la province ».

Art. 8.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Cette date ne peut être postérieure au 1er janvier 2000.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 25 mars 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS ________ Note (1) Session ordinaire 1996-1997. Chambre des représentants.

Document parlementaire. - Proposition de loi, n° 1175/1.

Session ordinaire 1997-1998.

Chambre des représentants.

Documents parlementaires. - Amendements, nos 1175/2 à 6. - Rapport, n° 1175/7. - Texte adopté par la Commission, n° 1175/8. - Amendements, nos 1175/9 et 10. - Rapport complémentaire, n° 1175/11. - Texte adopté par la Commission, n° 1175/12. - Amendement, n° 1175/13.

Session ordinaire 1998-1999.

Chambre des représentants.

Documents parlementaires. - Amendements, nos 1175/14 et 15. - Articles adoptés en séance plénière, n° 1175/16. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 1175/17.

Annales de la Chambre des représentants. - Discussion et adoption, séances des 15 juillet, 21, 22 et 29 octobre 1998.

Sénat.

Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des représentants, n° 1-1134/1. - Amendements, nos 1-1134/2 et 3. - Rapport, n° 1-1134/4. - Texte adopté par la Commission, n° 1-1134/5. - Décision de ne pas amender, n° 1-1134/6.

Annales du Sénat. - Discussion et adoption, séance du 11 mars 1999.

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