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Loi du 25 mars 1999
publié le 22 mai 1999

Loi relative à la réforme des cantons judiciaires

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ministere de la justice
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1999009407
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22/05/1999
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25/03/1999
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25 MARS 1999. - Loi relative à la réforme des cantons judiciaires


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution. CHAPITRE Ier. - Modification du Code judiciaire

Art. 2.L'article 63, alinéa 1er, du Code judiciaire, remplacé par la loi du 15 juillet 1970, est abrogé.

Art. 3.Dans l'article 186 du même Code, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 3 et 4 : « Lorsque l'annexe au présent code prévoit plusieurs sièges pour un canton de justice de paix, chaque siège a un greffe. Le Roi détermine le territoire sur lequel chaque siège exerce sa juridiction selon les règles de la compétence territoriale. »

Art. 4.L'article 305, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 23 mai 1975 et modifie par les lois des 11 juillet 1994 et 17 février 1997, est modifié comme suit : « Les juges de paix, les juges de paix de complément et les greffiers en chef sont tenus de résider dans l'arrondissement dont font partie les cantons qu'ils desservent. » CHAPITRE II. - Modification de l'annexe au Code judiciaire

Art. 5.L'article 1er de l'annexe au Code judiciaire, récemment modifié par la loi du 23 septembre 1985 est remplacé par la disposition suivante : « Article 1er Section 1re

Province d'Anvers La partie du territoire de la ville d'Anvers, délimitée par les lignes médianes des Plantin et Moretuslei, Loosplaats, Van Eycklei, Maria-Henriëttalei, Frankrijklei, Italielei, Vondelstraat, Sint-Gummarusstraat, Diepestraat, Korte-Zavelstraat, Handelstraat, Onderwijsstraat, Pothoekstraat, Kerkstraat et Provinciestraat, forme le premier canton judiciaire d'Anvers; le siège en est établi à Anvers.

La partie du territoire de la ville d'Anvers délimitée par les lignes médianes des Blauwmoezelstraat, Lijnwaadmarkt, Korte Nieuwstraat, Lange Nieuwstraat, Kipdorpbrug, Frankrijklei, Mechelsesteenweg, Aarschotstraat, Teichmannstraat, Isabella Brantstraat, Ballaertstraat, Pyckestraat, Oude-Kerkstraat, Lange Elzenstraat, Kielsevest, Hobokensevest, une ligne prolongeant la ligne médiane du Hobokensevest entre les numéros 9 et 10 des quais de l'Escaut, les quais de l'Escaut, une ligne prolongeant la ligne médiane de la Van der Sweepstraat, entre les numéros 13a et 13b des quais de l'Escaut, la ligne médiane des Van der Sweepstraat, Vlaamse Kaai, Kronenburgstraat, Begijnenstraat, Bredestraat, Kleine-Markt, Kammenstraat, Oude Koornmarkt, Quinten Matsijsdoorgang et une ligne reliant la ligne médiane du Quinten Matsijsdoorgang à la ligne médiane de la Blauwmoezelstraat, forme le deuxième canton judiciaire d'Anvers; le siège en est établi à Anvers.

L'ancienne commune de Hobokon de la ville d'Anvers et la partie du territoire de la ville d'Anvers délimitée par une ligne partant des quais de l'Escaut entre les numéros 9 et 10 et prolongeant la ligne médiane du Hobokensevest, la ligne médiane des Hobokensevest, Kielsevest, Desguinlei, Jan Van Rijswijcklaan et la ligne de séparation des anciennes communes de Wilrijk et Hoboken de la ville d'Anvers jusqu'aux quais de l'Escaut, forment le troisième canton judiciaire d'Anvers; le siège en est établi à Anvers.

La partie du territoire de la ville d'Anvers située sur la rive droite de l'Escaut au nord d'une ligne partant des quais de l'Escaut et prolongeant la ligne médiane du Brouwersvliet, et de la ligne médiane des Brouwersvliet, Oude-Leeuwenrui, Ankerrui, Zwedenstraat, Italiëlei, Vondelstraat, Sint-Gummarusstraat, Diepestraat, Korte-Zavelstraat, Handelstraat, Onderwijsstraat et Schijnpoortweg, forme le quatrième canton judiciaire d'Anvers; le siège en est etabli à Anvers.

La commune de Zwijndrecht et la partie du territoite de la ville d'Anvers située sur la rive gauche de l'Escaut et la partie du territoire de la ville d'Anvers (rive droite) délimitée par une ligne partant des quais de l'Escaut et prolongeant la ligne médiane du Brouwersvliet, la ligne médiane des Brouwersvliet, Oude-Leeuwenrui, Ankerrui, Zwedenstraat, Italiëlei, Kipdorpbrug, Lange Nieuwstraat, Korte Nieuwstraat, Lijnwaadmarkt, Blauwmoezelstraat, une ligne reliant la ligne médiane de la Blauwmoezelstraat à la ligne médiane des Quinten Matsijsdoorgang, la ligne médiane du Quinten Matsijsdoorgang, Oude-Koornmarkt, Kammenstraat, Kleine-Markt, Bredestraat, Begijnenstraat, Kronenburgstraat, Vlaamse kaai, Van der Sweepstraat, une ligne prolongeant la ligne médiane de la Van der Sweepstraat entre les numéros 13a et 13b des quais de l'Escaut et les numéros 13b à 25 des quais de l'Escaut, forment le cinquième canton judiciaire d'Anvers; le siège en est établi à Anvers.

La partie du territoire de la ville d`Anvers délimitée par la ligne médiane de la Desguinlei sur toute sa longueur et par la ligne médiane des Lange Elzenstraat, Oude Kerkstraat, Pyckestraat, Ballaertstraat, Isabella Brantstraat, Teichmannstraat, Aarschotstraat, Mechelsesteenweg, Frankrijklei, Marie-Henriëttalei, Van Eycklei, Loosplaats et Plantin et Moretuslei, forme le sixième canton judiciaire d'Anvers; le siège en est établi à Anvers.

L'ancienne commune de Wilrijk de la ville d'Anvers et la partie du territoire de la ville d'Anvers délimitée au nord-ouest par la ligne médiane de la Jan Van Rijswijcklaan et ensuite par la ligne médiane de la Desguinlei comprise entre la Jan Van Rijswijcklaan et la limite de l'ancienne commune de Berchem de la ville d'Anvers, forment le septième canton judiciaire d'Anvers; le siège en est établi à Anvers.

L'ancienne commune de Berchem de la ville d'Anvers et la commune de Mortsel, forment le huitième canton judiciaire d'Anvers; le siège en est établi à Anvers.

L'ancienne commune de Borgerhout de la ville d'Anvers et la partie du territoire de la ville d'Anvers délimitée par les lignes médianes des Plantin et Moretuslei, Provinciestraat, Kerkstraat, Pothoekstraat et Schijnpoortweg, forment le neuvième canton judiciaire d'Anvers; le siège en est établi à Anvers.

L'ancienne commune de Merksem de la ville d'Anvers et la commune de Schoten, forment le dixième canton judiciaire d'Anvers; le siège en est établi à Anvers.

La commune de Stabroek et les anciennes communes de Berendrecht, Ekeren et Zandvliet de la ville d'Anvers, forment le onzième canton judiciaire d'Anvers; le siège en est établi à Anvers.

L'ancienne commune de Deurne de la ville d'Anvers, forme le douzième canton judiciaire d'Anvers; le siège en est établi à Anvers.

Les communes de : Aartselaar, Boom, Hemiksem, Niel, Rumst, Schelle, forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Boom.

Les communes de : Brasschaat, Brecht, forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Brasschaat.

Les communes de : Essen, Kalmthout, Kapellen, Wuustwezel, forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Kapellen.

Les communes de : Boechout, Edegem, Hove, Kontich, Lint, forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Kontich.

Les communes de : Borsbeek, Schilde, Wijnegem, Wommelgem, forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Schilde.

Les communes de : Malle, Ranst, Zandhoven, Zoersel, forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Zandhoven.

Les communes de : Berlaar, Heist-op-den-Berg, Putte, forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Heist-op-den-Berg.

La ville de : Lierre, et les communes de : Duffel, Nijlen, forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Lierre.

La ville de : Malines, et les communes de : Bonheiden, Sint-Katelijne-Waver, forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Malines.

Les communes de : Bornem, Puurs, Sint-Amands, Willebroek, forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Willebroek.

Les communes de : Arendonk, Baerle-Duc, Dessel, Oud-Turnhout, Ravels, Retie, forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Arendonk.

La ville de : Geel, et la commune de : Kasterlee, forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Geel.

La ville de : Herentals, et les communes de : Grobbendonk, Herenthout, Olen, Vorselaar, forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Herentals.

La ville de : Hoogstraten, et les communes de : Beerse, Lille, Rijkevorsel, forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Hoogstraten.

Les communes de : Balen, Meerhout, Mol, forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Mol.

La ville de : Turnhout, et les communes de : Merksplas, Vosselaar, forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Turnhout.

Les communes de : Herselt, Hulshout, Laakdal, Westerlo, forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Westerlo. Section 2

Province du Limbourg La ville de : Beringen, et les communes de : Ham, Bourg-Leopold, Tessenderlo, forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Beringen.

La commune de Diepenbeek ainsi que la partie de la ville de Hasselt située à l'est de la ligne médiane des Kempische Steenweg, Herckenrodesingel, Hendrik Van Veldekesingel, Boerenkrijgsingel et Sint-Truidersteenweg, forment le premier canton judiciaire de Hasselt; le siège en est établi à Hasselt.

Les villes de Herck-la-Ville, Halen, la commune de Lummen et la partie de la ville de Hasselt située à l'ouest de la ligne médiane des Kempische Steenweg, Herckenrodesingel, Hendrik Van Veldekesingel, Boerenkrijgsingel et Sint-Truidersteenweg, forment le second canton judiciaire de Hasselt; le siège en est établi à Hasselt.

Les communes de Heusden-Zolder, Houthalen-Helchteren, Zonhoven forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Houthalen-Helchteren.

Les villes de : Hamont-Achel, Lommel, Peer, et les communes de : Hechtel-Eksel, Neerpelt, Overpelt, forment un canton judiciaire dont les sièges sont établis à Neerpelt et à Lommel.

La ville de : Saint-Trond, et les communes de : Gingelom, Nieuwerkerken, forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Saint-Trond.

La ville de : Bilzen, et les communes de : Hoeselt, Zutendaal, forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Bilzen.

La ville de : Looz, et les communes de : Alken, Heers, Kortessem, Wellen, forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Looz.

La ville de : Bree, et les communes de : As, Bocholt, Meeuwen-Gruitrode, Opglabbeek, forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Bree.

La commune de : Genk, forme un canton judiciaire dont le siège est établi à Genk.

Les villes de : Dilsen-Stokkem, Maaseik, et la commune de : Kinrooi, forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Maaseik.

Les communes de : Lanaken, Maasmechelen, forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Maasmechelen.

La ville de : Tongres, et les communes de : Herstappe, Riemst, Fourons, forment un canton judiciaire dont les sièges sont établis à Tongres et à Fourons. Section 3

Province du Brabant wallon Les communes de : Braine-l'Alleud, Waterloo, forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Braine-l'Alleud.

La ville de : Jodoigne, et les communes de : Beauvechain, Grez-Doiceau, Hélecine, Incourt, Orp-Jauche, Perwez, Ramillies, forment un canton judiciaire dont les sièges sont établis à Jodoigne et à Perwez.

Les villes de : Genappe, Nivelles, et les communes de : Lasne, Villers-la-Ville, forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Nivelles.

Les communes de : Ittre, Braine-le-Château, Rebecq, Tubize, forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Tubize.

La ville de : Wavre, et les communes de : Rixensart, La Hulpe, forment le premier canton judiciaire de Wavre; le siège en est établi à Wavre.

La ville de : Ottignies-Louvain-la-Neuve, et les communes de : Chastre, Chaumont-Gistoux, Court-Saint-Etienne, Mont-Saint-Guibert, Walhain, forment le deuxième canton judiciaire de Wavre; le siège en est établi à Wavre. Section 4

Bruxelles-Capitale La partie du territoire de la commune d'Anderlecht située à l'est de la ligne médiane des boulevard Louis Mettewie, boulevard Prince de Liège, rue Cyriel Buysse, rue Edmond Delcourt, square Jef Dillen, rue de Formanoir, rue Veeweyde et chaussée de Mons, forme le premier canton judiciaire d'Anderlecht; le siège en est établi à Anderlecht.

La commune de Berchem-Sainte-Agathe et la partie du territoire de la commune d'Anderlecht située à l'ouest de la ligne médiane des boulevard Louis Mettewie, boulevard Prince de Liège, rue Cyriel Buysse, rue Edmond Delcourt, square Jef Dillen, rue de Formanoir, rue de Veeweyde et chaussée de Mons, forment le second canton judiciaire d'Anderlecht; le siège en est établi à Anderlecht.

Les communes de : Auderghem, Watermael-Boitsfort, forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Auderghem.

La partie du territoire de la ville de Bruxelles délimitée par les lignes médianes des boulevard Maurice Lemonnier, place Fontainas, boulevard Anspach, rue Marché-aux-Poulets, rue du Marché-aux-Herbes, rue Montagne, boulevard Berlaimont, rue Collégiale, rue du Bois Sauvage, Treurenberg, rue Jonckers, rue des Colonies, rue Marché-au-Bois, Cantersteen, boulevard de l'Empereur, rue Haute et la ligne de séparation entre la ville de Bruxelles et la commune de Saint-Gilles, forme le premier canton judiciaire de Bruxelles; le siège en est établi à Bruxelles.

La partie du territoire de la ville de Bruxelles délimitée par les lignes médianes des rue Haute, boulevard de l'Empereur, Cantersteen, rue Marché au Bois, rue des Colonies, rue Jonckers, Treurenberg, rue de la Loi, boulevard du Régent, la ligne de séparation entre la ville de Bruxelles et la commune d'Ixelles, l'ensemble du territoire de la ville de Bruxelles situé au sud-est de la place Louise, la ligne de séparation entre la ville de Bruxelles et la commune de Saint-Gilles jusqu'à la ligne médiane de la rue Haute, forme le deuxième canton judiciaire de Bruxelles; le siège en est établi à Bruxelles.

La partie du territoire de la ville de Bruxelles délimitée par les lignes médianes des place Sainctelette, square Sainctelette, place de l'Yser et la ligne qui sépare le boulevard d'Anvers du boulevard Baudouin jusqu'à la ligne médiane du boulevard Adolphe Max, la ligne médiane des boulevard Adolphe Max, place de Brouckère, boulevard Anspach, boulevard Maurice Lemonnier jusqu'aux limites de la ville de Bruxelles, forme le troisième canton judiciaire de Bruxelles; le siège en est établi à Bruxelles.

La partie du territoire de la ville de Bruxelles délimitée par les lignes médianes des boulevard Anspach, place de Brouckère, boulevard Adolphe Max, la ligne de séparation entre la ville de Bruxelles et la commune de Saint-Josse-ten-Noode, la ligne de séparation entre la ville de Bruxelles et la commune de Schaerbeek, la ligne de séparation entre la ville de Bruxelles et la commune d'Etterbeek, la ligne de séparation entre la ville de Bruxelles et la commune d'Ixelles et les lignes médianes du boulevard du Régent, de la rue de la Loi, de la partie de la rue Royale jusqu'au Treurenberg, les Treurenberg, rue du Bois Sauvage, rue Collégiale, avenue Berlaimont, rue Montagne, rue du Marchéaux-Herbes, rue du Marché-aux-Poulets, forme le quatrième canton judiciaire de Bruxelles; le siège en est établi à Bruxelles.

La partie du territoire de la ville de Bruxelles délimitée à l'est par la ligne médiane de la place Sainctelette, du canal de Willebroek, du pont van Praet, de l'avenue Jules van Praet et de l'avenue de Meysse, forme le cinquième canton judicaire de Bruxelles; le siège en est établi à Bruxelles.

La partie du territoire de la ville de Bruxelles délimitée à l'ouest par la ligne médiane de la place Sainctelette, du canal de Willebroek, du pont van Praet, de l'avenue Jules van Praet et de l'avenue de Meysse, au sud par la ligne médiane de la place Sainctelette, du square Sainctelette, de la place de l'Yser et par la ligne de séparation entre le boulevard d'Anvers et le boulevard Baudouin, forme le sixième canton judiciaire de Bruxelles; le siège en est établi à Bruxelles.

La commune de : Etterbeek, forme un canton judiciaire dont le siège est établi à Etterbeek.

La commune de : Forest, forme un canton judiciaire dont le siège est établi à Forest.

La commune de : Ixelles, forme un canton judiciaire dont le siège est établi à Ixelles.

Les communes de : Ganshoren, Jette, Koekelberg, forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Jette.

La commune de : Molenbeek-Saint-Jean, forme un canton judiciaire dont le siège est établi à MolenbeekSaint-Jean.

La commune de : Saint-Gilles, forme un canton judiciaire dont le siège est établi à Saint-Gilles.

Les communes de : Evere, Saint-Josse-ten-Noode, forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Saint-Josseten-Noode.

La partie du territoire de la commune de Schaerbeek située à gauche des lignes médianes des rue du Pavillon, rue des Ailes, rue de Jérusalem, avenue des Azalées, avenue Ernest Cambier, chaussée de Louvain, de la place Général Meiser jusqu'à la frontière avec la commune de Saint-Josse-ten-Noode, forme le premier canton judiciaire de Schaerbeek; le siège en est établi à Schaerbeek.

La partie du territoire de la commune de Schaerbeek située à droite des lignes médianes des rue du Pavillon, rue des Ailes, rue de Jérusalem, avenue des Azalées, avenue Ernest Cambier, chaussée de Louvain, de la place Général Meiser jusqu'à la frontière avec la commune de Saint-Josse-ten-Noode, forme le deuxième canton judiciaire de Schaerbeek; le siège en est établi à Schaerbeek.

La commune de : Uccle, forme un canton judiciaire dont le siège est à Uccle.

Les communes de : Woluwé-Saint-Lambert, Woluwé-Saint-Pierre, forment un canton judiciaire dont le siège est établi à WoluweSaint-Pierre. Section 5

Province du Brabant flamand Les communes de : Affligem, Asse, Opwijk, Ternat, forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Asse.

Les communes de : Grimbergen, Kapelle-op-den-Bos, Zemst, forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Grimbergen.

La ville de : Hal, et la commune de : Beersel, forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Hal.

Les communes de : Biévène, Gammerages, Gooik, Herne, Pepingen, Sint-Pieters-Leeuw, forment un canton judiciaire dont les sièges sont établis à Herne et à Sint-Pieters-Leeuw.

Les communes de : Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Rhode-Saint-Genèse, Wezembeek-Oppem, forment un canton judiciaire dont les sièges sont établis à Kraainem et à Rhode-Saint-Genèse.

Les communes de : Dilbeek, Lennik, Liedekerke, Roosdaal, forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Lennik.

Les communes de : Londerzeel, Merchtem, Meise, Wemmel, forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Meise.

Les communes de : Hoeilaart, Overijse, Steenokkerzeel, Zaventem, forment un canton judiciaire dont les sièges sont établis à Overijse et à Zaventem.

La ville de : Vilvorde, et les communes de : Kampenhout, Machelen, forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Vilvorde.

La ville de : Aarschot, et les communes de : Begijnendijk, Holsbeek, Tielt-Winge, forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Aarschot.

Les villes de : Diest, Montaigu-Zichem, et la commune de : Bekkevoort, forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Diest.

Les communes de : Boortmeerbeek, Haacht, Keerbergen, Rotselaar, Tremelo, forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Haacht.

Les villes de : Landen, Léau, et les communes de : Geetbets, Kortenaken, Linter, forment un canton judiciaire dont les sièges sont établis à Landen et à Léau.

Les communes de Herent, Kortenberg et la partie du territoire de la ville de Louvain située au nord de la ligne qui constitue le prolongement de la médiane de la Diestsestraat et de la Diestsesteenweg, jusqu'à la limite de la ville de Louvain; de la médiane de la Diestsestraat et de la Diestsesteenweg, une ligne qui forme la jonction entre la médiane de la Diestsestraat et de la Diestsesteenweg, jusqu'à la médiane du Grote Markt, les médianes du Grote Markt, de la Brusselsestraat et de la Brusselsesteenweg jusqu'à la limite de la ville de Louvain, forment le premier canton judiciaire de Louvain; le siège en est établi à Louvain.

Les communes de Bierbeek, Lubbeek, Oud-Heverlee, et la partie du territoire de la ville de Louvain située au sud des lignes médianes de la Diestsestraat et de la Diestsesteenweg, jusqu'à la limite de la ville de Louvain; de la médiane de la Diestsestraat et de la Diestsesteenweg, une ligne qui forme la jonction entre la médiane de la Diestsestraat et de la Diestsesteenweg, jusqu'à la médiane du Grote Markt et de la Naamsestraat à l'est du Grote Markt, et de la Naamsesteenweg, jusqu'à la limite de la ville de Louvain. forment le deuxième canton judiciaire de Louvain; le siège en est établi à Louvain.

Les communes de Bertem, Huidenberg, Tervuren, et la partie du territoire de la ville de Louvain située au sud de la ligne qui forme la jonction de la ligne qui constitue le prolongement de la médiane de la Brusselsestraat et de la Brusselsesteenweg jusqu'à la limite de la ville de Louvain et à l'ouest des médianes de la Naamsestraat et de la Naamsesteenweg et de la médiane du Grote Markt jusqu'à la limite de la ville de Louvain, forment le troisième canton judiciaire de Louvain.

Le siège en est établi à Louvain.

La ville de : Tirlemont, et les communes de : Boutersem, Glabbeek, Hoegaarden, forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Tirlemont. Section 6

Province de la Flandre orientale Les communes d'Erpe-Mere et de Lede, la partie de la ville d'Alost située à l'est de la Dendre et la commune de Nieuwerkerken de la ville d'Alost, forment le premier canton judiciaire d'Alost; le siège en est établi à Alost.

La commune de Haaltert et les anciennes communes de Baardegem, Erembodegem, Gijzegem, Herdersem, Hofstade, Meldert et Moorsel de la ville d'Alost et la partie de la ville d'Alost située à l'ouest de la Dendre, forment le second canton judiciaire d'Alost; le siège en est établi à Alost.

Les communes de : Beveren, Kruibeke, forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Beveren.

La ville de : Termonde, et les communes de : Buggenhout, Hamme, Lebbeke, Wassmunster, forment un canton judiciaire dont les sièges sont établis à Termonde et Hamme.

La ville de : Lokeren, et les communes de : Berlare, Laarne, forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Lokeren.

La ville de : Ninove, et la commune de : Denderleeuw, forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Ninove.

La commune de Tamise et la partie de la ville de Saint-Nicolas délimitée au nord par la ligne de chemin de fer Gand-Anvers à partir de la Westerplein jusqu'à la ligne de chemin de fer Tamise-Malines, à l'est par la ligne de chemin de fer Tamise-Malines jusqu'à la Prins Boudewijnlaan incluse, au sud par la N 70 à partir de la Prins Boudewijnlaan et de la Koningin Astridlaan jusqu'à la Prinses Josefine Charlottelaan incluse et à l'ouest, par la Driegaaienstraat, la Hazewindstraat et la Dalstraat jusqu'au croisement entre la Aerschotstraat et la Kroonmolenstraat jusqu'à la Westerplein incluse, forment le premier canton judiciaire de Saint-Nicolas; le siège en est établi à Saint-Nicolas.

Les communes de Sint-Gillis-Waas et de Stekene et la partie de la ville de Saint-Nicolas qui ne figure pas dans la description précitée, forment le second canton judiciaire de Saint-Nicolas; le siège en est établi à Saint-Nicolas.

Les communes de : Wetteren, Wichelen, Zele, forment un canton judiciaire dont les sièges sont établis à Wetteren et à Zele.

La ville de : Deinze, et les communes de : De Pinte, Nazareth, Zulte, forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Deinze.

La ville d' : Eeklo, et les communes de : Kaprijke, Maldegem, Sint-Laureins, Waarschoot, forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Eeklo.

La partie de la ville de Gand débutant sous les tours du Rabot, de Lieve langs Bachtenwalle et le Sint-Antoniuskaai et le Lievekaai jusqu'au Lievebrug, la Lievestraat, la Lange Steenstraat, la Grauwpoort jusqu'au Sluizeken, la Lys le long de l'Achterleie, le Huidevetterskaai, le Baudelokaai, le Voorhoutkaai, à partir de Slachtbrug, le Koepoortkaai jusqu'à la Sint-Annaplein, la Zuidstationstraat, la Woodrow Wilsonplein et la Frankrijkplein, l'Escaut en direction du sud le long du Muinkkaai, Ter Platen, Toemaattragel, Warmoezeniersweg jusqu'au canal, du canal en direction du nord-ouest jusqu'à la Lys à hauteur du Afsneese dijkweg, la Lys en direction du nord le long du Snepkaai, Aan de Bocht, le Belvédèreweg, le Constant Dosscheweg, l'Overzet, la Nieuwe Wandeling, la Contributiestraat et la Begijnhoflaan jusqu'aux tours du Rabot, forme le premier canton judiciaire de Gand; le siège en est établi à Gand.

La commune de Sint-Martens-Latem et la partie de la ville de Gand débutant à la limite de la commune de Lovendegem au canal de Gand-Ostende, ce canal jusqu'au Contributiebrug, la Nieuwe Wandeling, l'Overzet, le Constant Dosscheweg, le Belvédèreweg, Aan de Bocht, la Lys en direction du sud le long du Snepkaai jusqu'au canal à hauteur du Afsneese dijkweg, le canal en direction du sud-est jusqu'à la limite de la commune de Merelbeke, forment le deuxième canton judiciaire de Gand; le siège en est établi à Gand.

La commune d'Evergem er la partie de la ville de Gand débutant au canal de Gand-Ostende à hauteur de la limite de la commune d'Evergem, ce canal jusqu'au De Smetbrug, puis le Nieuwe Vaart jusqu'au Gasmeterbrug, ensuite le Gaardeniersweg et la ligne de chemin de fer qui longe le Buitensingel en direction du nord et le Buitensingel, et puis cette ligne de chemin de fer en direction du nord jusqu'à la limite de la commune d'Evergem à la hauteur de Kluizensesteenweg, forment le troisième canton judiciaire de Gand dont le siège est établi à Gand.

La partie de la ville de Gand débutant à la limite des communes de Zelzate et d'Evergem, à l'ouest du canal de Gand-Terneuzen, le long de la ligne de chemin de fer jusqu'au Buitensingel puis le Gardeniersweg jusqu'au Gasmeterbrug, le Nieuwe Vaart jusqu'à De Smetbrug, le canal Gand-Ostende le long des Elyzeese Velden et le Bargiekaai et le Waldamkaai jusqu'à Contributiebrug, la Begijnhoflaan jusqu'aux tours du Rabot, le Lieve langs Bachtenwalle et le Sint-Antoniuskaai et le Lievekaai jusqu'au Lievebrug, puis la Lievestraat, la Lange Steenstraat, la Grauwpoort jusqu'au Sluizeken, la Lys le long de l'Achterleie, le Huidevetterskaai, le Baudelokaai, le Voorhoutkaai, le Lousbergskaai jusqu'au Lousbergsbrug, ensuite, la Kasteellaan jusqu'au Dampoortbrug, à travers l'Antwerpenplein, et la Dendermondsesteenweg jusqu'à la limite de la commune de Destelbergen et au-delà de la limite des communes de Lochristi, de Wachtebeke et de Zelzate, forme le quatrième canton judiciaire de Gand; le siège en est établi à Gand.

La commune de Destelbergen et la partie de la ville de Gand débutant à la limite de la commune de Destelbergen, la Dendermondsesteenweg jusqu'à l'Antwerpenplein, le Dampoortbrug, la Kasteellaan jusqu'au Lousbersbrug, la Lousbergskaai en direction du nord jusqu'au Slachthuisbrug, le Koepoortkaai et la Filip van Arteveldestraat jusqu'à la Sint-Annaplein, la Zuidstationstraat, la Woodrow Wilsonplein et la Frankrijkplein, l'Escaut en direction du sud le long du Muinkkaai, Ter Platen, Toemaattragel, Warmoezeniersweg jusqu'à la limite de la commune de Merelbeke et au-delà de la limite de la commune de Melle, forme le cinquième canton judiciaire de Gand; le siège en est établi à Gand.

Les communes de : Gavere, Melle, Merelbeke, Oosterzele, forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Merelbeke.

Les communes de : Assenede, Lochristi, Moerbeke, Wachtebeke, Zelzate, forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Zelzate.

Les communes de : Aalter, Knesselare, Lovendegem, Nevele, Zomergem, forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Zomergem.

La ville de : Grammont, et les communes de : Brakel, Lierde, Horebeke, forment un canton judiciaire dont les sièges sont établis à Grammont et à Brakel.

La ville de : Audenarde, et les communes de : Kruishoutem, Wortegem-Petegem, Zingem, Zwalm, forment un canton judiciaire dont les sièges sont établis à Audenarde et à Kruishoutem.

La ville de : Renaix, et les communes de : Kluisbergen, Maarkedal, forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Renaix.

La ville de : Zottegem, et les communes de : Herzele, Sint-Lievens-Houtem, forment un canton judiciaire dont les sièges sont établis à Zottegem et à Herzele. Section 7

Province de la Flandre occidentale Les communes de Beernem, d'Oostkamp et la partie du territoire de la ville de Bruges délimitée par la ligne médiane du canal Gand-Bruges-Ostende et la ligne médiane du canal Bruges-Damme, forment le premier canton judiciaire de Bruges; le siège en est établi à Bruges.

La ville de Blankenberge, les communes de De Haan, de Jabbeke et de Zuienkerke et une partie du territoire de la ville de Bruges délimitée par la ligne médiane du canal Baudouin et la ligne médiane du canal Gand-Bruges-Ostende, forment le deuxième canton judiciaire de Bruges; le siège en est établi à Bruges.

La ville de Damme, la commune de Knokke-Heist et la partie du territoire de la ville de Bruges délimitée par la ligne médiane du canal de Bruges-Damme, la ligne médiane du canal de Gand-Bruges-Ostende et la ligne médiane du canal Baudouin, forment le troisième canton judiciaire de Bruges; le siège en est établi à Bruges.

La partie de la ville de Bruges délimitée au nord et à l'est par la ligne du canal Gand-Bruges-Ostende, forme le quatrième canton judiciaire de Bruges; le siège en est établi à Bruges.

La commune de Bredene et la partie de la ville d'Ostende située à l'est de la ligne médiane de la Koninginnelaan de la digue jusqu'au Torhoutsesteenweg et au sud de la ligne médiane de la Torhoutsesteenweg depuis la Koninginnelaan jusqu'à la limite de la ville, forment le premier canton judiciaire d'Ostende; le siège en est établi à Ostende.

Les villes de Oudenburg, de Gistel, la commune de Middelkerke et une partie de la ville d'Ostende située à l'ouest de la ligne médiane de la Koninginnelaan, de la digue jusqu'à la Torhoutsesteenweg, et au nord de la ligne médiane de la Torhoutsesteenweg à partir de la Koninginnelaan jusqu'à la limite de la ville, forment le second canton judiciaire d'Ostende; le siège en est établi à Ostende.

La ville de : Tielt, et les communes de : Ardooie, Pittem, Ruiselede, Wingene, forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Tielt.

La ville de : Torhout, et les communes de : Ichtegem, Lichtervelde, Zedelgem, forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Torhout.

Les communes de Langemark-Poelkapelle et de Staden et une partie du territoire de la ville d'Ypres située à l'est de la ligne de chemin de fer et les anciennes communes de Boezinge et de Zillebeke de la ville d'Ypres, forment le premier canton judiciaire d'Ypres; le siège en est établi à Ypres.

Les villes de Poperinge, de Messines, les communes de Vleteren, de Heuvelland, et la partie du territoire de la ville d'Ypres située à l'ouest de la ligne de chemin de fer et les anciennes communes de Dikkebus, d'Elverdinge et de Vlamertinge de la ville d'Ypres, forment le second canton judiciaire d'Ypres; les sièges en sont établis à Ypres et à Poperinge.

La ville de : Wervik, et les communes de : Moorslede, Zonnebeke, forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Wervik.

La ville de : Harelbeke, et les communes de : Deerlijk, Kuurne, forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Harelbeke.

La ville d' : Izegem, et les communes de : Ingelmunster, Ledegem, Lendelede, Meulebeke, forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Izegem.

La partie de la ville de Courtrai située au-delà de la E17, forme le premier canton judiciaire de Courtrai; le siège en est établi à Courtrai.

Les communes d'Anzegem, d'Avelgem, d'Espierres-Helchin, de Zwevegem et la partie de la ville de Courtrai en-deçà de la E17, forment le second canton judiciaire de Courtrai; le siège en est établi à Courtrai.

La ville de : Menin, et la commune de : Wevelgem, forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Menin.

La ville de : Roulers, et la commune de : Hooglede, forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Roulers.

Les communes de : Dentergem, Oostrozebeke, Waregem, Wielsbeke, forment un canton judiciaire dom le siège est établi à Waregem.

Les villes de : Dixmude, Lo-Reninge, et les communes de : Houthulst, Koekelare, Kortemark, forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Dixmude.

Les villes de : Nieuport, Furnes, et les communes de : Alveringem, La Panne, Coxyde, forment un canton judiciaire dont les sièges sont établis à Furnes et à Nieuport. Section 8

Province de Liège La ville d' : Eupen, et les communes de : La Calamine, Lontzen, Raeren, forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Eupen.

La ville de : Saint-Vith, et les communes de : Amblève, Bullange, Burg-Reuland, Butgenbach, forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Saint-Vith.

Les communes de : Anthisnes, Clavier, Comblain-au-Pont, Ferrières, Hamoir, Modave, Nandrin, Ouffet, Tinlot, forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Hamoir.

La ville de : Hannut, et les communes de : Braives, Burdinne, Héron, Lincent, Saint-Georges-sur-Meuse, Villers-le-Bouillet, Verlaine, Wasseiges, forment un canton judiciaire dont les sièges sont établis à Hannut et à Huy.

La ville de : Huy, et les communes de : Amay, Engis, Marchin, Wanze, forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Huy.

Les communes de : Beyne-Heusay, Chaudfontaine, Fléron, Soumagne, forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Fléron.

Les communes de : Awans, Flémalle, Grâce-Hollogne, forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Grâce-Hollogne.

Les communes de : Herstal, Oupeye, forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Herstal.

La partie du territoire de la ville de Liège située à l'est de la ligne médiane de la Meuse (rive droite) et au nord des lignes médianes du pont Kennedy, de la rue Grétry, de la dérivation de la Meuse jusqu'au pont d'Amercoeur, des rue d'Amercoeur, rue de Robermont et rue de Herve, forme le premier canton judiciaire de Liège; le siège en est établi à Liège.

La partie du territoire de la ville de Liège délimitée par les lignes médianes des rue Saint-Gilles, rue Saint-Laurent, rue Mont Saint-Martin, rue Saint-Hubert, rue Sainte-Croix, une ligne reliant la ligne médiane de la rue Sainte-Croix à la ligne médiane de la rue du Palais, rue des Mineurs, rue du Pont, une ligne reliant la ligne médiane de la rue du Pont à la ligne médiane de la Meuse (rive gauche) jusqu'à la limite sud de la ville de Liège ainsi que la partie du territoire de la ville de Liège délimitée par les lignes médianes des rue de la Tonne, rue des XIV Verges, rue Visé Voie jusqu'à la limite nord de la ville de Liège, forment le second canton judiciaire de Liège; le siège en est établi à Liège.

La partie du territoire de la ville de Liège délimitée au nord par les lignes médianes des rues de la Tonne, rue des XIV Verges, rue Visé Voie et la commune de Herstal, à l'est par la ligne médiane de la Meuse, au sud par les lignes médianes des rue Saint-Gilles, rue Saint-Laurent, rue Mont Saint-Martin, rue Saint-Hubert, rue Sainte-Croix, une ligne reliant la ligne médiane de la rue Sainte-Croix à la ligne médiane de la rue du Palais, rue des Mineurs, rue du Pont, une ligne reliant la ligne médiane de la rue du Pont à la ligne médiane de la Meuse (rive gauche), forme le troisième canton judiciaire de Liège; le siège en est établi à Liège.

La partie du territoire de la ville de Liège située à l'est de la ligne médiane de la Meuse (rive droite) et au sud de la ligne médiane du pont Kennedy, de la rue Grétry, de la dérivation de la Meuse jusqu'au pont d'Amercoeur, des rues de Robermont et de Herve, forme le quatrième canton judiciaire de Liège dont le siège est établi à Liège.

Les communes de : Ans, Saint-Nicolas, forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Saint-Nicolas.

La commune de : Seraing, forme un canton judiciaire dont le siège est établi à Seraing.

Les communes de : Aywaille, Esneux, Neupré, Sprimont, Trooz, forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Sprimont.

La ville de : Visé, et les communes de : Bassenge, Blégny, Dalhem, Juprelle, forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Visé.

La ville de : Waremme, et les communes de : Berloz, Crisnée, Donceel, Faimes, Fexhe-le-Haut-Clocher.

Geer, Oreye, Remicourt, forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Waremme.

La ville de : Limbourg, et les communes de : Aubel, Baelen, Plombières, Thimister-Clermont, Welkenraedt, forment un canton judiciaire dont les sièges sont établis à Limbourg et à Aubel.

Les villes de : Malmédy, Stavelot, et les communes de : Lierneux, Spa, Stoumont, Trois-Ponts, Waimes, forment un canton judiciaire dont les sièges sont établis à Malmédy, à Spa et à Stavelot.

La ville de Herve, les communes de Dison, Olne, Pepinster et la partie de la ville de Verviers située au nord de la Vesdre, forment le premier canton judiciaire de Verviers dont les sièges sont établis à Verviers et à Herve.

Les communes de Jalhay et Theux et la partie de la ville de Verviers située au sud de la Vesdre forment le second canton judiciaire de Verviers; le siège en est établi à Verviers. Section 9

Province de Luxembourg La ville d' : Arlon, et les communes de : Attert, Aubange, Martelange, Messancy, forment un canton judiciaire dont les sièges sont établis à Arlon et à Messancy.

Les villes de : Chiny, Florenville, Virton, et les communes de : Etalle, Habay, Meix-devant-Virton, Musson, Rouvroy, Saint-Léger, Tintigny, forment un canton judiciaire dont les sièges sont établis à Virton, Florenville et Etalle.

Les villes de : Durbuy, Marche-en-Famenne, et les communes de : Erezée, Hotton, Nassogne, forment un canton judiciaire dont les sièges sont établis à Marche-en-Famenne et à Durbuy.

Les villes de : Houffalize, La Roche-en-Ardenne, et les communes de : Gouvy, Manhay, Rendeux, Tenneville, Vielsalm, forment un canton judiciaire dont les sièges sont établis à Vielsalm, La Roche-en-Ardenne et Houffalize.

Les villes de : Bastogne, Neufchâteau, et les communes de : Bertogne, Fauvillers, Léglise, Libramont-Chevigny, Sainte-Ode, Vaux-sur-Sûre, forment un canton judiciaire dont les sièges sont établis à Bastogne et à Neufchâteau.

Les villes de : Bouillon, Saint-Hubert, et les communes de : Bertrix, Daverdisse, Herbeumont, Libin, Paliseul, Tellin, Wellin, forment un canton judiciaire dont les sièges sont établis à Saint-Hubert, Bouillon et Paliseul. Section 10

Province de Namur Les villes de : Beauraing, Dinant, et les communes de : Anhée, Bièvre, Gedinne, Houyet, Vresse-sur-Semois, Yvoir, forment un canton judiciaire dont les sièges sont établis à Beauraing, à Dinant et à Gedinne.

Les villes de : Ciney, Rochefort, et les communes de : Hamois, Havelange, Somme-Leuze, forment un canton judiciaire dont les sièges sont établis à Ciney et à Rochefort.

Les villes de : Couvin, Philippeville, et les communes de : Cerfontaine, Doische, Viroinval, forment un canton judiciaire dont les sièges sont établis à Couvin et à Philippeville.

La ville de : Walcourt, et les communes de : Florennes, Hastière, Onhaye, forment un canton judiciaire dont les sièges sont établis à Florennes et à Walcourt.

La ville d' : Andenne, et les communes de : Assesse, Fernelmont, Gesves, Ohey, forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Andenne.

La ville de : Fosses-la-Ville, et les communes de : Floreffe, Mettet, Sambreville, forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Fosses-la-Ville.

La ville de : Gembloux, et les communes de Eghezée, Jemeppe-sur-Sambre, La Bruyère, Sombreffe, forment un canton judiciaire dont les sièges sont établis à Gembloux et à Eghezée.

Les anciennes communes de Beez, Belgrade, Boninne, Bouge, Champion, Cognelée, Daussoulx, Flawinne, Gelbressée, Marche-les-Dames, Saint-Marc, Saint-Servais, Suarlée, Temploux et Vedrin de la ville de Namur et la partie du territoire de la ville de Namur située au nord de la ligne médiane de la Sambre et de la Meuse (rives gauches), forment le premier canton judiciaire de Namur; le siège en est établi à Namur.

La commune de Profondeville, les anciennes communes de Dave, Erpent, Jambes, Lives-sur-Meuse, Loyers, Malonne, Naninne, Wépion et Wierde de la ville de Namur et la partie du territoire de la ville de Namur située au sud de la ligne médiane de la Sambre (rive droite), forment le second canton judiciaire de Namur; le siège en est établi à Namur. Section 11

Province du Hainaut Les villes de : Beaumont, Chimay, et les communes de : Erquelinnes, Froidchapelle, Merbes-le-Château, Momignies, Sivry-Rance, forment un canton judiciaire dont les sièges sont établis à Beaumont, à Chimay et à Merbes-le-Château.

La ville de : Binche, et les communes de : Estinnes, Morlanwelz, forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Binche.

Les anciennes communes de Dampremy et Gilly de la ville de Charleroi et le territoire de l'ancienne ville de Charleroi, forment le premier canton judiciaire de Charleroi; le siège en est établi à Charleroi.

La commune de Gerpinnes et les anciennes communes de Marcinelle et Montignies-sur-Sambre de la ville de Charleroi, forment le second canton judiciaire de Charleroi; le siège en est établi à Charleroi.

La ville de Fleurus, la commune de Les Bons Villers et les anciennes communes de Gosselies et Ransart de la ville de Charleroi, forment le troisième canton judiciaire de Charleroi; le siège en est établi à Charleroi.

Les anciennes communes de Jumet, Lodelinsart et Roux de la ville de Charleroi, forment le quatrième canton judiciaire de Charleroi; le siège en est établi à Charleroi.

Les anciennes communes de Couillet, Goutroux, Marchienne-au-Pont, Monceau-sur-Sambre, Mont-sur-Marchienne de la ville de Charleroi, forment le cinquième canton judiciaire de Charleroi; le siège en est établi à Charleroi.

La ville de : Châtelet, et les communes de : Aiseau-Presles, Farciennes, forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Châtelet.

La ville de : Fontaine-l'Evêque, et les communes de : Anderlues, Courcelles, forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Fontaine-l'Evêque.

Les communes de : Chapelle-lez-Herlaimont, Manage, Pont-à-Celles, Seneffe, forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Seneffe.

La ville de : Thuin, et les communes de : Ham-sur-Heure-Nalinnes, Lobbes, Montigny-le-Tilleul, forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Thuin.

Les communes de : Boussu, Hensies, Honnelles, Quaregnon, Quiévrain, forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Boussu.

Les communes de : Colfontaine, Dour, Frameries, Quévy, forment un canton judiciaire dont les sièges sont établis à Dour et à Colfontaine.

Les villes de : Chièvres, Enghien, Saint-Ghislain, et les communes de : Brugelette, Jurbise, Lens, Silly, forment un canton judiciaire dont les sièges sont établis à Enghien et à Lens.

La ville de : La Louvière, forme un canton judiciaire dont le siège est établi à La Louvière.

La partie du territoire de la ville de Mons située au nord de la limite de l'ancienne commune d'Havré de la ville de Mons jusqu'au lieu dit « La Clé du Bois » et ensuite au nord de la ligne médiane de la chaussée du Roeulx jusqu'à sa jonction avec l'avenue Reine Astrid au lieu dit « Carrefour Saint-Fiacre » puis au nord de la ligne médiane de l'avenue Reine Astrid, de la place des Flandres, de la rue Baudouin de Constantinople, de la rue d'Havré, de la rue du Hautbois, de la rue de Houdain et la rue des Fripiers et ensuite l'ouest de la ligne médiane de la Grand'Rue, de la rue de Bertaimont et de l'avenue Jean d'Avesnes puis au nord de la ligne médiane de la place des Chasseurs, du boulevard Sainctelette, de la place des Alliés et de la route Nationale 22 jusqu'à sa jonction avec la bretelle de l'autoroute E10-E41, à l'est de la ligne médiane de cette bretelle jusqu'à sa jonction avec l'autoroute, puis au nord de l'ancienne limite des anciennes communes de Ghlin et de Jemappes de la ville de Mons, forme le premier canton judiciaire de Mons; le siège en est établi à Mons.

La partie du territoire de la ville de Mons située au sud de la ligne médiane de la limite de l'ancienne commune d'Havré de la ville de Mons jusqu'au lieu dit « La Clé du Bois » et ensuite au sud de la ligne médiane de la chaussée du Roeulx jusqu'à sa jonction avec l'avenue Reine Astrid au lieu dit « Carrefour Saint-Fiacre » puis au sud de la ligne médiane de l'avenue Reine Astrid, de la place des Flandres, de la rue Baudouin de Constantinople, de la rue d'Havré, de la rue du Hautbois, de la rue de Houdain et la rue des Fripiers et ensuite à l'est de la ligne médiane de la Grand'Rue, de la rue de Bertaimont et de l'avenue Jean d'Avesnes puis au sud de la ligne médiane de la place des Chasseurs, du boulevard Sainctelette, de la place des Alliés et de la route Nationale 22 jusqu'à sa jonction avec la bretelle de l'autoroute E10-E41, à l'ouest de la ligne médiane de cette bretelle jusqu'à sa jonction avec l'autoroute, puis au sud de l'ancienne limite des anciennes communes de Ghlin et de Jemappes de la ville de Mons, forme le deuxième canton judiciaire de Mons; le siège en est établi à Mons.

Les villes de : Le Roeulx, Braine-le-Comte, Soignies, et la commune de : Ecaussinnes, forment un canton judiciaire dont les sièges sont établis à Soignies et au Roeulx.

Les villes de : Ath, Lessines, et les communes de : Ellezelles, Frasnes-lez-Anvaing, Flobecq, forment un canton judiciaire dont les sièges sont établis à Ath et à Lessines.

Les villes de : Comines-Warneton, Mouscron, forment un canton judiciaire dont les sièges sont établis à Mouscron et à Comines-Warneton.

Les villes de : Leuze-en-Hainaut, Péruwelz, et les communes de : Beloeil, Bernissart, forment un canton judiciaire dont les sièges sont établis à Péruwelz et à Leuze-en-Hainaut.

La ville d'Antoing, les communes de Celles, de Mont-de-l'Enclus et la partie du territoire de la ville de Tournai située sur la rive droite de l'Escaut, forment le premier canton judiciaire de Tournai; le siège en est établi à Tournai.

Les communes de Brunehaut, Estaimpuis, Pecq, Rumes et la partie du territoire de la ville de Tournai située sur la rive gauche de l'Escaut, forment le second canton judiciaire de Tournai; le siège en est établi à Tournai. »

Art. 6.L'article 2 de la même annexe est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 2.Un seul juge de paix et un seul greffier en chef sont nommés pour les cantons désignés ci-avant. »

Art. 7.A l'article 3 de la même annexe, sont apportées les modifications suivantes : 1° Le point 2 est remplacé par la disposition suivante : « 2.à Malines.

Ce tribunal exerce sa juridiction sur le territoire de l'arrondissement judiciaire de Malines. » 2° Le point 3 est supprimé.3° Au point 7, les mots « neuf cantons de Bruxelles » sont remplacés par les mots « six cantons de Bruxelles », les mots « deux cantons d'Ixelles » sont remplacés par les mots « le canton d'Ixelles » et les mots « trois cantons de Schaerbeek » sont remplacés par les mots « deux cantons de Schaerbeek ».4° Le point 8 est remplacé par la disposition suivante : « 8.à Vilvorde.

Ce tribunal exerce sa juridiction sur le territoire des cantons d'Asse, Grimbergen, Meise, Overijse-Zaventem et Vilvorde. » 5° Le point 9 est remplacé par la disposition suivante : « 9.à Hal.

Ce tribunal exerce sa juridiction sur le territoire des cantons de Hal, Herne-Sint-Pieters-Leeuw, Kraainem-Rhode-Saint-Genèse et Lennik. » 6° Le point 19 est remplacé par la disposition suivante : « 19.à Termonde.

Ce tribunal exerce sa juridiction sur le territoire des cantons de Termonde-Hamme et de Wetteren-Zele. »

Art. 8.L'article 4 de la même annexe est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 4.1. Les douze cantons d'Anvers et les cantons de Boom, de Brasschaat, de Kapellen, de Kontich, de Schilde et de Zandhoven forment un arrondissement judiciaire.

Le siège du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce est établi à Anvers. 2. Les cantons de Heist-op-den-Berg, de Lierre, de Malines et de Willebroek forment un arrondissement judiciaire. Le siège du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce est établi à Malines. 3. Les cantons d'Arendonk, de Geel, d'Herentals, d'Hoogstraten, de Mol, de Turnhout et de Westerlo forment un arrondissement judiciaire. Le siège du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce est établi à Turnhout. 4. Le canton de Beringen, les deux cantons d'Hasselt, les cantons de Houthalen-Helchteren, de Neerpelt-Lommel et de Saint-Trond forment un arrondissement judiciaire. Le siège du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce est établi à Hasselt. 5. Les cantons de Bilzen, de Looz, de Bree, de Genk, de Maaseik, de Maasmechelen et de Tongres-Fourons forment un arrondissement judiciaire. Le siège du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce est établi à Tongres. 6. Les cantons de Braine-l'Alleud, de Jodoigne-Perwez, de Nivelles, de Tubize et les deux cantons de Wavre forment un arrondissement judiciaire. Le siège du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce est établi à Nivelles. 7. Les deux cantons d'Anderlecht, les cantons d'Asse et d'Auderghem, les six cantons de Bruxelles, les cantons d'Etterbeek, de Forest, de Grimbergen, de Hal, de Herne-Sint-Pieters-Leeuw, le canton d'Ixelles les cantons de Jette, de Kraainem-Rhode-Saint-Genèse, de Lennik, de Meise, de Molenbeek-Saint-Jean, d'Overijse-Zaventem, de Saint-Gilles, de Saint-Josse-ten-Noode, les deux cantons de Schaerbeek, les cantons d'Uccle, de Vilvorde et de Woluwé-Saint-Pierre forment un arrondissement judiciaire. Le siège du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce est établi à Bruxelles. 8. Les cantons d'Aarschot, de Diest, d'Haacht, de Landen-Léau, les trois cantons de Louvain et le canton de Tirlemont forment un arrondissement judiciaire. Le siège du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce est établi à Louvain. 9. Les deux cantons d'Alost, les cantons de Beveren, de Lokeren, de Ninove, les deux cantons de Saint-Nicolas et les cantons de Termonde-Hamme et de Wetteren-Zele forment un arrondissement judiciaire. Le siège du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce est établi à Termonde. 10. Les cantons de Deinze et d'Eeklo, les cinq cantons de Gand et les cantons de Merelbeke, de Zelzate et de Zomergem forment un arrondissement judiciaire. Le siège du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce est établi à Gand. 11. Les cantons d'Audenarde-Kruishoutem, de Grammont-Brakel, de Renaix et de Zottegem-Herzele forment un arrondissement judiciaire. Le siège du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce est établi a Audenarde. 12. Les quatre cantons de Bruges, les deux cantons d'Ostende, les cantons de Tielt et de Torhout forment un arrondissement judiciaire. Le siège du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce est établi à Bruges. 13. Le premier canton d'Ypres, le second canton d'Ypres-Poperinge et le canton de Wervik forment un arrondissement judiciaire. Le siège du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce est établi à Ypres. 14. Les deux cantons de Courtrai, les cantons d'Harelbeke, d'lzegem, de Menin, de Roulers et de Waregem forment un arrondissement judiciaire. Le siège du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce est établi à Courtrai. 15. Les cantons de Dixmude et de Furnes-Nieuport forment un arrondissement judiciaire. Le siège du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce est établi à Furnes. 16. Les cantons d'Eupen et de Saint-Vith forment un arrondissement judiciaire. Le siège du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce est établi à Eupen. 17. Les cantons de Hamoir, de Huy-Hannut et de Huy forment un arrondissement judiciaire. Le siège du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce est établi à Huy. 18. Les cantons de Fléron, de Grâce-Hollogne, de Herstal, les quatre cantons de Liège, les cantons de Saint-Nicolas, de Seraing, de Sprimont, de Visé et de Waremme forment un arrondissement judiciaire. Le siège du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce est établi à Liège. 19. Les cantons de Limbourg-Aubel, de Malmedy-Spa-Stavelot, le premier canton de Verviers-Herve et le second canton de Verviers forment un arrondissement judiciaire. Le siège du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce est établi à Verviers. 20. Les cantons d'Arlon-Messancy et de Virton-Florenville-Etalle forment un arrondissement judiciaire. Le siège du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce est établi à Arlon. 21. Les cantons de Marche-en-Famenne-Durbuy et de Vielsalm-La-Roche-en-Ardenne-Houffalize forment un arrondissement judiciaire. Le siège du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce est établi à Marche-en-Famenne. 22. Les cantons de Bastogne-Neufchâteau et de Saint-Hubert-Bouillon-Paliseul forment un arrondissement judiciaire. Le siège du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce est établi à Neufchâteau. 23. Les cantons de Beauraing-Dinant-Gedinne, Ciney-Rochefort, de Couvin-Philippeville et Florennes-Walcourt forment un arrondissement judiciaire. Le siège du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce est établi à Dinant. 24. Les cantons d'Andenne, de Fosses-la-Ville, de Gembloux-Eghezée et les deux cantons de Namur forment un arrondissement judiciaire. Le siège du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce est établi à Namur. 25. Les cantons de Beaumont-Chimay-Merbes-le-Château, de Binche, les cinq cantons de Charleroi, les cantons de Châtelet, de Fontaine-l'Evêque, de Seneffe et de Thuin forment un arrondissement judiciaire. Le siège du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce est établi à Charleroi. 26. Les cantons de Boussu, de Dour-Colfontaine, d'Enghien-Lens, de La Louvière, les deux cantons de Mons et le canton de Soignies-Le Roeulx forment un arrondissement judiciaire. Le siège du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce est établi à Mons. 27. Les cantons d'Ath-Lessines, Mouscron-Comines-Warneton, de Péruwelz-Leuze-en-Hainaut et les deux cantons de Tournai forment un arrondissement judiciaire. Le siège du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce est établi à Tournai. » CHAPITRE III. - Modification de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire

Art. 9.Dans l'article 7bis, § 1er, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, insérée par la loi du 9 août 1963 et modifiée par la loi du 11 juin 1994, les mots « à Kraainem, Rhode-Saint-Genèse et Wolvertem » sont remplacés par les mots « à Kraainem, Rhode-Saint-Genèse et Meise ».

Art. 10.L'article 46 de la loi précitée, modifiée par les lois du 9 août 1963 et 23 septembre 1985, est remplacé par la disposition suivante : « Dans les cantons d'Ath-Lessines et d'Enghien-Lens, un juge de paix ou un juge de paix suppléant et, dans le canton le Mouscron-Comines-Warneton, le juge de paix et un juge de paix suppléant doivent justifier de la connaissance de la langue néerlandaise; dans le deuxième canton de Courtrai, le deuxième canton d'Ypres-Poperinge et dans le canton de Renaix ainsi que dans les cantons de Herne-Leeuw-Saint-Pierre et de Tongres-Fourons, un juge de paix ou un juge de paix suppléant et, dans les cantons de Kraainem-Rhode-Saint-Genèse et de Meise, le juge de paix et un juge de paix suppléant doivent justifier de la connaissance de la langue française. »

Art. 11.L'article 53, § 5, de la loi précitée, modifié par la loi du 9 août 1963, est remplacé par la disposition suivante : « § 5. Les greffiers en chef des justices de paix de Mouscron-Comines-Warneton, d'Ath-Lessines et d'Enghien-Lens doivent justifier de la connaissance de la langue néerlandaise; les greffiers en chef des justices de paix du deuxième canton de Courtrai, du deuxième canton d'Ypres-Poperinge, des cantons de Renaix, de Herne-Leeuw-Saint-Pierre, de Tongres-Fourons, de Kraainem-Rhode-Saint-Genèse et de Meise doivent justifier de la connaissance de la langue française. » CHAPITRE IV. - Modification de la loi du 16 juillet 1970 déterminant le cadre du personnel des tribunaux de police

Art. 12.Dans le tableau figurant à l'article unique de la loi du 16 juillet 1970 déterminant le cadre du personnel des tribunaux de police, remplacé par la loi du 11 juillet 1994 et modifié par la loi du 17 février 1997, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'intitulé de la colonne « commis-greffiers » est remplacé par l'intitulé « greffiers-adjoints »;2° dans la colonne « juges » le chiffre « 2 » en regard du siège de Malines est remplacé par le chiffre « 3 »;3° dans la colonne « greffiers-adjoints » le chiffre « 1 » en regard du siège de Malines est remplacé par le chiffre « 2 »;4° la rubrique Lierre est supprimée.

Art. 13.Dans le tableau figurant à l'article 1er de l'arrêté royal du 6 décembre 1972 déterminant le cadre du personnel des greffes des tribunaux de police, remplacé par l'arrêté royal du 15 juillet 1994, sont, sans préjudice des compétences du Roi, apportées les modifications suivantes : 1° dans la colonne « employés » le chiffre « 2 » en regard du siège de Malines est remplacé par le chiffre « 3 »;2° la rubrique Lierre est supprimée. CHAPITRE V. - Modification de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer déterminant le cadre du personnel des justices de paix

Art. 14.Le tableau qui figure à l'article unique de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, déterminant le cadre du personnel des justices de paix, modifié par les lois des 20 février 1980 et 17 février 1997, est remplacé par le tableau suivant : Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE VI. - Disposition abrogatoire

Art. 15.La loi du 6 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/1976 pub. 12/01/2010 numac 2009000836 source service public federal interieur Loi sur la répression du travail frauduleux à caractère commercial ou artisanal. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'annexe au Code judiciaire est abrogée. CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires Section 1re. - Dispositions générales

Art. 16.Par dérogation à l'article 305 du Code judiciaire, les juges de paix et les greffiers en chef peuvent continuer à résider à titre personnel dans la résidence qu'ils occupaient effectivement au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 17.L'application de la présente loi ne peut porter atteinte aux traitements, augmentations de traitement, suppléments de traitement autres que celui visé à l'article 369, 5°, du Code judiciaire et pensions des juges de paix, des greffiers en chef, des greffiers, des greffiers adjoints et des membres du personnel des greffes en fonction au moment de son entrée en vigueur.

Art. 18.§ 1er. Le Roi détermine les conditions auxquelles les archives des juridictions supprimées sont confiées aux juridictions qu'il détermine et par lesquelles Il peut en être délivré des expéditions, copies et extraits. § 2. Les archives du tribunal de police de Lierre sont confiées au greffier en chef du tribunal de police de Malines. Section 2. - Compétence

Art. 19.Les juridictions dont cette loi modifie le ressort territorial restent saisies de toutes les affaires portées devant elles, même si le lieu qui a déterminé leur compétence territoriale appartient désormais au ressort d'une autre juridiction.

Art. 20.§ 1er. Les causes dont est saisie la justice de paix dont le siège est supprimé en vertu de l'article 5 de la présente loi sont mises d'office et sans frais au rôle général ou au registre des nouvelles justices de paix, conformément aux modalités fixées par le Roi. Les dossiers sont transmis aux greffes des nouvelles justices de paix compétentes par le greffier de la justice de paix supprimée. Les justices de paix supprimées restent en fonction pour les causes en délibéré.

L'appel des décisions rendues par une justice de paix supprimée est porté devant la juridiction qui connaît de l'appel des décisions de la nouvelle justice de paix.

L'opposition contre les décisions rendues par la justice de paix supprimée est portée devant la nouvelle justice de paix compétente. § 2. Les causes dont est saisi le tribunal de police de Lierre, sont d'office et sans frais mises au rôle général du tribunal de police de Malines.

Les causes dont les débats sont en cours devant le tribunal de police de Lierre au moment de sa suppression, sont traitées par le tribunal de police de Malines. Pour les causes en délibéré, le tribunal de police de Lierre reste compétent.

La déclaration d'appeler des décisions rendues par le tribunal de police de Lierre en matière pénale a lieu, après la suppression de celui-ci, au greffe du tribunal de police de Malines. L'opposition contre les décisions rendues par le tribunal de police de Lierre sera, après la suppression de celui-ci, portée devant le tribunal de police de Malines.

Art. 21.Le Roi détermine la date à laquelle le siège du canton de Waregem sera transféré effectivement à la commune de Waregem. Jusqu'à ce moment, le siège du canton judiciaire se situe effectivement à Oostrozebeke. Section 3. - Magistrats

Art. 22.§ 1er. Le juge de paix qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, est titulaire d'un canton judiciaire maintenu, devient juge de ce canton, même si le ressort de celui-ci est modifié, si son siège est déplacé ou si sa dénomination est changée.

L'alinéa précédent est également applicable aux juges de paix qui desservent plusieurs cantons réunis en un seul canton aux termes de la présente loi. § 2. Lorsque conformément aux dispositions de la présente loi, plusieurs juges de paix deviennent titulaires d'un même canton en raison de la fusion des cantons et indépendamment d'éventuels changements de ressort, ces juges de paix sont compétents pour la totalité du territoire du canton. La répartition du service et la direction incombent à celui qui possède la plus grande ancienneté de nomination. Lorsque suite à des cessations de fonction, un seul juge de paix reste, il devient, sans que l'article 287 du Code judiciaire soit d'application, titulaire pour l'ensemble du canton sans devoir prêter serment à nouveau. § 3. Lorsque deux cantons ou plus desservis par un seul titulaire jusqu'au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, deviennent ou restent des cantons autonomes conformément aux dispositions de la présente loi et indépendamment d'éventuels changements de ressort, ce juge de paix communique dans les six mois de l'entrée en vigueur de la présente loi via le ministre de la Justice au Roi quel canton il préfère. Il est nommé, sans que l'article 287 du Code judiciaire soit d'application, dans le canton de son choix sans devoir prêter serment à nouveau.

Lorsque deux cantons ou plus desservis par un seul titulaire jusqu'au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont scindés conformément aux dispositions de la présente loi, de sorte qu'un canton devient autonome et le ou les autres sont rattachés à des cantons existants, indépendamment d'éventuels changements de ressort, ce juge de paix devient, sans que l'article 287 du Code judiciaire soit d'application, titulaire du canton autonome, et ce sans devoir prêter serment à nouveau.

Lorsque deux cantons ou plus desservis par un seul titulaire au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont scindés conformément à ses dispositions, de sorte que ces cantons ou des parties de ces cantons sont fusionnés avec d'autres cantons ou parties de cantons, indépendamment d'éventuels changements de ressort, ce juge de paix devient, sans que l'article 287 du Code judiciaire soit d'application, titulaire du nouveau canton si aucun titulaire n'est disponible à cette fin, et ce sans devoir prêter serment à nouveau.

S'il y a un titulaire, le juge de paix visé à l'alinéa précédent devient à titre personnel juge de complément des cantons concernés. En cas de cessation de fonctions d'un titulaire visé à l'alinéa précédent, le juge de complément devient, sans application de l'article 287 du Code judiciaire, titulaire du canton sans devoir à nouveau prêter serment.

Lorsqu'un canton est scindé conformément aux dispositions de la présente loi, de sorte que des parties de ce canton sont fusionnées avec d'autres cantons ou parties de canton, indépendamment d'éventuels changements de ressort, le juge de paix de ce canton devient, sans application de l'article 287 du Code judiciaire, titulaire du canton pour lequel aucun titulaire n'est disponible, ce sans devoir à nouveau prêter serment.

S'il y a un titulaire disponible, le juge de paix visé à l'alinéa précédent devient à titre personnel juge de paix de complément des cantons concernés. En cas de cessation de fonctions d'un titulaire visé à l'alinéa précédent, le juge de complément devient, sans application de l'article 287 du Code judiciaire, titulaire du canton sans devoir à nouveau prêter serment. § 4. En ce qui concerne l'application de la présente loi, les cantons de Bruxelles sont renumérotés comme suit : 1° Bruxelles 1 comprend l'ancien canton de Bruxelles 1 et une partie de l'ancien canton de Bruxelles 3;2° Bruxelles 2 comprend l'ancien canton de Bruxelles 2 et une partie de l'ancien canton de Bruxelles 3;3° Bruxelles 3 comprend les anciens cantons de Bruxelles 5 et Bruxelles 6;4° Bruxelles 4 comprend les anciens cantons de Bruxelles 4 et Bruxelles 7 et une partie de l'ancien canton de Bruxelles 3;5° Bruxelles 5 comprend l'ancien canton de Bruxelles 8;6° Bruxelles 6 comprend l'ancien canton de Bruxelles 9. En ce qui concerne l'application de la présente loi, les cantons de Schaerbeek sont renumerotés comme suit : 1° Schaerbeek 1 comprend l'ancien canton de Schaerbeek 1 et une partie de l'ancien canton de Schaerbeek 3;2° Schaerbeek 2 comprend l'ancien canton de Schaerbeek 2 et une partie de l'ancien canton de Schaerbeek 3. § 5. Les dispositions des §§ 1er et 3 sont d'application pour les juges de paix suppléants, à l'exception des prescriptions relatives à la répartition du service.

Les juges de paix suppléants attachés aux cantons visés au § 2 deviennent suppléants de tous les juges de paix du nouveau canton. Section 4. - Greffiers et personnel du greffe

Art. 23.§ 1er. Le greffier en chef qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, est titulaire du greffe d'un canton judiciaire maintenu, devient greffier en chef de ce canton, même si le ressort de celui-ci est modifié, si son siège est déplacé ou si sa dénomination est changée.

L'alinéa précédent est également applicable au greffier en chef qui dessert plusieurs cantons réunis en un seul canton aux termes de la présente loi. § 2. Lorsque conformément aux dispositions de la présente loi, plusieurs greffiers en chef deviennent titulaires d'un même canton en raison de la fusion des cantons et indépendamment d'éventuels changements de ressort, ces greffiers en chef sont compétents pour la totalité du territoire du canton. La répartition du service et la direction incombent à celui qui possède la plus grande ancienneté de nomination. Lorsque suite à des cessations de fonction, un seul greffier en chef reste, il devient, sans que l'article 287 du Code judiciaire soit d'application, titulaire pour l'ensemble du canton sans devoir prêter serment à nouveau. § 3. Lorsque deux cantons ou plus desservis par un seul titulaire jusqu'au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, deviennent ou restent des cantons autonomes conformément aux dispositions de la présente loi et indépendamment d'éventuels changements de ressort, ce greffier en chef communique dans les six mois de l'entrée en vigueur de la présente loi via le ministre de la Justice au Roi quel canton il préfère. Il est nommé, sans que l'article 287 du Code judiciaire soit d'application, dans le canton de son choix sans devoir prêter serment à nouveau. A défaut d'un choix, il devient titulaire du canton que lui attribue le Roi.

Lorsque deux cantons ou plus desservis par un seul titulaire jusqu'au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont scindés conformément aux dispositions de la présente loi, de sorte qu'un canton devient autonome et le ou les autres sont rattachés à des cantons existants, indépendamment d'éventuels changements de ressort, ce greffier en chef devient, sans que l'article 287 du Code judiciaire soit d'application, titulaire du canton autonome, et ce sans devoir prêter serment à nouveau.

Lorsque deux cantons ou plus desservis par un seul titulaire au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont scindés, conformément à ses dispositions, de sorte que ces cantons ou des parties de ces cantons sont fusionnés avec d'autres cantons ou parties de cantons, indépendamment d'éventuels changements de ressort, ce greffier en chef devient, sans que l'article 287 du Code judiciaire soit d'application, titulaire du nouveau canton si aucun titulaire n'est disponible à cette fin et ce sans devoir prêter serment à nouveau.

S'il y a un titulaire, le greffier en chef communique au Roi par l'intermédiaire du ministre de la Justice, dans un délai de six mois à dater de la publication de la présente loi, quel canton il préfère. Il est nommé en surnombre dans le canton de son choix, sans application de l'article 287 du Code judiciaire, et sans devoir à nouveau prêter serment. A défaut, il est nommé dans le canton que lui attribue le Roi. Le titulaire qui possède la plus grande ancienneté de nomination organise le service. Lorsque suite à des cessations de fonction un seul greffier en chef reste, il devient titulaire pour l'ensemble du canton, sans application de l'article 287 du Code judiciaire et sans devoir à nouveau prêter serment.

Art. 24.Les greffiers et les greffiers adjoints des cantons où interviennent des changements à la suite de l'entrée en vigueur de la présente loi sont, même en surnombre, rattachés au greffe du canton déterminé par le ministre de la Justice. Dans les six mois à dater de la publication de la présente loi, ils communiquent via le ministre de la Justice au Roi quel canton ils préfèrent. Les arrêtés de nomination seront adaptés conformément à leur choix. A défaut ou si les nécessités du service l'exigent, ils deviennent titulaires du canton que leur attribue le Roi.

Le personnel des greffes des cantons où interviennent des changements à la suite de l'entrée en vigueur de la présente loi est, même en surnombre, rattaché au greffe du canton déterminé par le Roi. Section 5. - Notaires - Huissiers de justice

Art. 25.Nonobstant les changements apportés par la présente loi aux limites des cantons judiciaires, les notaires et les huissiers de justice en fonction, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, peuvent continuer à exercer dans leur ancien ressort. CHAPITRE VIII. - Entrée en vigueur

Art. 26.Les articles 7, 1° et 2°, 12, 13 et 20, § 2, entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge. Les autres dispositions entrent en vigueur à la date fixée par le Roi et au plus tard dix-huit mois après la publication de la présenté loi au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 25 mars 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS Scellé du Sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS Note Session de 1998-1999.

Chambre des représentants. 1891-98/99 : Documents parlementaires. - N° 1. Projet transmis par le Sénat. - N 2 à 8. Amendements. - N° 9. Rapport de M. Barzin. - N° 10. Texte adopté par la commission. - N° 11. Amendement. - N° 12. Rapport complémentaire. - N° 13. Amendement adopté par la commission. - N° 14.

Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Annales parlementaires. - Séances des 24 et 25 février 1999.

Sénat. 1-1139-1998/1999 : Documents parlementaires. - N° 1. Projet de loi. - N 2 et 3.

Amendements. - N° 4. Rapport de M. Bourgeois. - N° 5. Texte adopté par la commission. - N° 6. Errata. - N° 7. Amendement. - N° 8. Projet amendé par la Chambre des représentants. - N° 9. Amendements. - N° 1.

Rapport. - N° 1. Texte adopté par la commission. - N 12 et 13.

Amendements. - N° 14. Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction Royale.

Annales parlementaires. - Séances des 17 décembre 1998 et 11 mars 1999.

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