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Loi du 25 mars 1999
publié le 20 octobre 1999

Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République tunisienne relative à l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale, signée à Tunis le 27 avril 1989

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ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale
numac
1999015121
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20/10/1999
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25/03/1999
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25 MARS 1999. - Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République tunisienne relative à l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale, signée à Tunis le 27 avril 1989 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.La Convention entre le Royaume de Belgique et la République tunisienne relative à l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale, signée à Tunis le 27 avril 1989 sortira son plein et entier effet.

Art. 3.Par dérogation à l'article 617 du Code judiciaire, les jugements d'exequatur visés à l'article 4 de la Convention sont susceptibles d'appel quelle que soit la somme des frais et dépens.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 25 mars 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, E. DERYCKE Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS _______ Note (1) Session 1996-1997 : Sénat. Documents. - Projet de loi déposé le 1er août 1997, n° 1-716/1.

Session 1998-1999 : Amendements déposés le 5 janvier 1999, n° 1-716/2. - Rapport, n°1-716/3. - Texte adopté en séance et transmis à la Chambre, n° 1-716/4.

Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 21 janvier 1999. - Vote. Séance du 21 janvier 1999.

Chambre.

Documents. - Projet transmis par le Sénat le 12 février 1999, n° 49-1992/1. - Rapport, n° 49-1992/2.

Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 25 février 1999. - Vote. Séance du 25 février 1999.

Convention entre la République tunisienne et le Royaume de Belgique relative à l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale Le Président de la République tunisienne, d'une part, et Sa Majesté le Roi des Belges, d'autre part, Désirant maintenir les liens qui unissent leurs deux pays et, notamment, régler d'un commun accord les questions relatives à l'aide mutuelle judiciaire en matière civile et commerciale, Ont, à cet effet, nommé pour leurs Plénipotentiaires respectifs, à savoir : Le Président de la République tunisienne : Mr. Hamed Karoui, Ministre de la Justice.

Sa Majesté le Roi des Belges : Mr. Melchior Wathelet, Vice-Premier ministre et ministre de la Justice et des Classes moyennes.

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs et les avoir trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes : TITRE PREMIER A. Accès aux tribunaux Article 1er Les nationaux de chacun des deux Etats ont libre accès auprès des tribunaux judiciaires et administratifs de l'autre Etat pour la poursuite et la défense de leurs droits.

B. Caution « judicatum solvi » Article 2 Aucune caution ni dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, ne peut être imposé, en raison, soit de leur qualité d'étrangers, soit de leur défaut de domicile ou de résidence dans le pays, aux nationaux, y compris les personnes morales, de l'un des Etats contractants qui seront demandeurs ou intervenants devant les tribunaux de l'autre, pourvu qu'ils aient leur domicile dans un des deux pays.

Article 3 (1) Les condamnations aux frais et dépens du procès prononcés dans un des deux Etats contre le demandeur ou l'intervenant dispensés de la caution, du dépôt ou du versement, en vertu, soit de l'article 2, soit de la loi du pays où l'action est intentée, sont, sur demande, rendues gratuitement exécutoires par l'autorité compétente de l'autre Etat.(2) La demande d'exequatur est transmise entre Ministères de la Justice soit directement soit par voie diplomatique.Elle peut être également introduite directement par la partie intéressée auprès de l'autorité judiciaire compétente. Cette demande doit être accompagnée d'un état détaillé des frais et dépens réclamés.

Article 4 (1) Les décisions relatives aux frais et dépens sont déclarées exécutoires sans entendre les parties, sauf recours ultérieur de la partie condamnée, conformément à la législation du pays où l'exécution est poursuivie.(2) L'autorité compétente pour statuer sur la demande d'exequatur se borne à examiner : (a) si, d'après la loi du pays où la condamnation a été prononcée, l'expédition de la décision réunit les conditions nécessaires à son authenticité;(b) si, d'après la même loi, la décision est passée en force de chose jugée.(3) Pour satisfaire aux conditions prescrites par le paragraphe 2, lettre b), les décisions sont accompagnées : (a) d'un document dont il résulte que la décision a été signifiée à la partie contre laquelle l'exécution est poursuivie;(b) d'une attestation établissant que la décision ne peut plus faire l'objet d'une voie de recours ordinaire;(c) d'un certificat délivré par le Ministère de la Justice de l'Etat d'origine et relatif aux délais des voies de recours ordinaires. C. Assistance judiciaire Article 5 Les nationaux de chacun des deux Etats sont admis devant les tribunaux tant judiciaires qu'administratifs de l'autre Etat au bénéfice de l'assistance judiciaire comme les nationaux eux-mêmes, en se conformant à la loi du pays où l'assistance est demandée.

Article 6 Les documents justificatifs de l'indigence sont délivrés par les autorités de la résidence habituelle du requérant. Si l'intéressé réside dans un pays tiers, ces documents peuvent être établis par le représentant diplomatique ou consulaire de l'Etat dont il a la nationalité.

Article 7 Les autorités d'un Etat contractant compétentes pour délivrer les documents justificatifs de l'indigence ou pour statuer sur une demande d'assistance judiciaire peuvent prendre des renseignements complémentaires sur la situation de fortune du requérant.

Article 8 Les demandes d'assistance judiciaire peuvent être transmises : (a) pour les demandes émanant de la Belgique par le Représentant diplomatique ou consulaire belge au Procureur de la République compétent;(b) pour les demandes émanant de la Tunisie, par le Représentant diplomatique ou consulaire tunisien au Procureur du Roi compétent. TITRE II Communication des actes judiciaires et extrajudiciaires Article 9 Les actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale dressés dans l'un des deux Etats et destinés à des personnes résidant sur le territoire de l'autre Etat sont transmis entre ministères de la Justice soit directement soit par la voie diplomatique.

Ils peuvent également être transmis comme suit : (a) lorsqu'ils sont destinés à des personnes résidant sur le territoire de la République tunisienne, directement par le Représentant diplomatique ou consulaire belge en Tunisie au Procureur de la République;(b) lorsqu'ils sont destinés à des personnes résidant sur le territoire du Royaume de Belgique, directement par le Représentant diplomatique ou consulaire tunisien en Belgique au Procureur du Roi compétent. Les dispositions qui précèdent ne s'opposent pas à la faculté, pour chaque Etat, de faire procéder directement sans contrainte, par les soins de son Représentant diplomatique ou consulaire à la remise d'actes destinés à ses nationaux. En cas de conflit de législations, la nationalité du destinataire est déterminée conformément à la loi de l'Etat sur le territoire duquel la remise doit avoir lieu.

Article 10 La demande doit indiquer : (a) l'autorité de qui émane l'acte transmis;(b) la nature de l'acte;(c) le nom et la qualité des parties;(d) le nom et l'adresse du destinataire. Article 11 (1) L'autorité requise se borne à assurer la remise de l'acte à son destinataire, à moins que l'autorité requérante ne demande que l'acte soit signifié par un officier ministériel ou dans une forme spéciale, pourvu qu'elle ne soit pas contraire à la législation de l'Etat requis.(2) La preuve de la remise se fait au moyen d'un récépissé daté et signé par le destinataire ou d'une déclaration de l'autorité requise indiquant le fait, la forme et la date de la remise, ainsi que l'identité de la personne à laquelle l'acte a été remis.Ces documents sont immédiatement transmis à l'autorité requérante. (3) Si le destinataire refuse de recevoir l'acte ou si la remise n'a pu avoir lieu pour quelque autre raison, l'autorité requise renvoie, sans délai, l'acte à l'autorité requérante en indiquant le motif qui a empêché la remise.(4) L'Etat requis ne peut rejeter la demande de remise ou de signification de l'acte que s'il en juge l'exécution contraire à l'ordre public. Article 12 La remise des actes judiciaires et extrajudiciaires ne donne lieu à aucun remboursement de frais, sauf ceux occasionnés par le recours à un officier ministériel ou par l'emploi d'une forme spéciale.

TITRE III. - Commissions rogatoires Article 13 Les commissions rogatoires en matière civile et commerciale sont transmises soit par la voie diplomatique soit directement entre Ministères de la Justice.

Article 14 (1) L'autorité judiciaire à laquelle la commission rogatoire est adressée est obligée d'y satisfaire en usant des mêmes moyens de contrainte que pour l'exécution d'une commission des autorités de son pays ou d'une demande formée à cet effet par une partie intéressée.(2) L'autorité requérante est, si elle le demande, informée de la date et du lieu où il sera procédé à la mesure sollicitée, afin que la partie intéressée soit en état d'y assister ou de se faire représenter.(3) L'exécution de la commission rogatoire ne peut être refusée que : (a) si l'authenticité du document n'est pas établie;(b) si, dans l'Etat requis, cette exécution n'entre pas dans les attributions du pouvoir judiciaire;(c) si l'Etat requis la juge de nature à porter atteinte à son ordre public. Article 15 En cas d'incompétence de l'autorité requise, la commission rogatoire est transmise d'office à l'autorité judiciaire compétente du même Etat, suivant les règles établies par la législation de celui-ci.

Article 16 Dans tous les cas où la commission rogatoire n'a pas été exécutée par l'autorité requise, celle-ci en informe immédiatement l'autorité requérante, en indiquant les raisons pour lesquelles l'exécution n'a pas eu lieu.

Article 17 L'autorité requise exécute la commission rogatoire dans la forme prescrite par la législation de son pays. Toutefois, il est déféré à la demande de l'autorité requérante tendant à ce qu'il soit procédé suivant une forme spéciale, si celle-ci n'est pas contraire à la législation de l'Etat requis.

Article 18 L'exécution des commissions rogatoires ne peut donner lieu à aucun remboursement de frais, sauf les honoraires d'experts et les frais résultant de l'emploi d'une forme spéciale demandée par l'Etat requérant.

TITRE IV. - Dispositions communes Article 19 Les pièces à transmettre ou à produire en application de la présente Convention sont rédigées dans la langue ou l'une des langues de l'Etat de l'autorité requérante.

Elles doivent être accompagnées de leur traduction établie par un traducteur assermenté dans la langue ou l'une des langues officielles de l'Etat requis.

Dans leurs relations, les Ministères de la Justice correspondent chacun dans la ou l'une des langues officielles de leur Etat et s'il y a lieu, leurs communications seront accompagnées d'une traduction en langue française.

Article 20 Les pièces produites ou transmises en application de la présente Convention sont dispensées de toute légalisation ou de toute autre formalité analogue.

TITRE V. - Dispositions finales Article 21 Les différends résultant de l'application de la présente Convention seront réglés par la voie diplomatique.

Article 22 (1) La présente Convention sera ratifiée;l'échange des instruments de ratification aura lieu le plus tôt possible, à Bruxelles. (2) Elle entrera en vigueur trente jours après l'échange des instruments de ratification.(3) Elle cessera d'être en vigueur un an après dénonciation par une des Hautes Parties Contractantes. En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé la présente Convention et l'ont revêtue de leur sceau.

Fait à Tunis, le Vingt Cinq avril de l'an Mille Neuf Cent Quatre Vingt Neuf, en double exemplaire, en langue arabe, française et néerlandaise, les trois textes faisant également foi.

Pour la République tunisienne : HAMED KAROUI, Ministre de la Justice.

Pour le Royaume de Belgique : MELCHIOR WATHELET, Ministre de la Justice.

Conformément à son article 22, la convention est entrée en vigueur le 2 octobre 1999.

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