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Loi du 25 novembre 2018
publié le 12 décembre 2018

Loi transposant en droit belge la Directive 2017/1564/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2017 sur certaines utilisations autorisées de certaines oeuvres et d'autres objets protégés par le droit d'auteur et les droits voisins en faveur des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés et modifiant la Directive 2001/29/CE sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2018014993
pub.
12/12/2018
prom.
25/11/2018
ELI
eli/loi/2018/11/25/2018014993/moniteur
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25 NOVEMBRE 2018. - Loi transposant en droit belge la Directive 2017/1564/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2017 sur certaines utilisations autorisées de certaines oeuvres et d'autres objets protégés par le droit d'auteur et les droits voisins en faveur des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés et modifiant la Directive 2001/29/CE sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

La présente loi transpose la directive 2017/1564/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2017 sur certaines utilisations autorisées de certaines oeuvres et d'autres objets protégés par le droit d'auteur et les droits voisins en faveur des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés et modifiant la directive 2001/29/CE sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information. CHAPITRE 2. - Modifications du livre Ier du Code de droit économique

Art. 2.Dans l'article I.16 du Code de droit économique, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer et remplacé par la loi du 8 juin 2017, il est inséré un paragraphe 1er/1 rédigé comme suit: " § 1er/1. Les définitions suivantes sont applicables au livre XI, titre 5, chapitre 2, articles XI.190, 18° et 19°, XI.217, 17° et 18°, et chapitre 8/2, ainsi qu'au titre 6, article XI.299, § 4, et au titre 7, chapitre 3, article XI.310, § 2: 1° oeuvre ou prestation: une oeuvre prenant la forme d'un livre, d'une revue, d'un journal, d'un magazine ou d'un autre type d'écrit, de notations, y compris les partitions de musique, ainsi que les illustrations y afférentes, sur tout support, y compris sous une forme sonore, telle que les audio-livres, et dans un format numérique, protégée par le droit d'auteur ou les droits voisins et qui est publiée ou autrement mise de manière licite à la disposition du public;2° personne bénéficiaire: une personne qui, indépendamment de tout autre handicap: a) est aveugle;b) est atteinte d'une déficience visuelle qui ne peut pas être réduite de manière à rendre la fonction visuelle sensiblement équivalente à celle d'une personne non atteinte de cette déficience et qui, de ce fait, n'est pas capable de lire des oeuvres imprimées dans la même mesure, essentiellement, qu'une personne non atteinte de cette déficience;c) est atteinte d'une déficience de perception ou éprouve des difficultés de lecture et qui, de ce fait, n'est pas capable de lire des oeuvres imprimées dans la même mesure, essentiellement, qu'une personne qui ne serait pas atteinte d'une telle déficience;ou d) est incapable, en raison d'un handicap physique, de tenir ou de manipuler un livre ou de fixer les yeux ou de les faire bouger au point de permettre en principe la lecture;3° exemplaire en format accessible: un exemplaire d'une oeuvre ou d'une prestation présentée sous une forme spéciale permettant aux personnes bénéficiaires d'avoir accès à l'oeuvre ou à la prestation, et notamment d'y avoir accès aussi aisément et librement qu'une personne qui ne serait pas atteinte des déficiences ou du handicap ou qui n'éprouverait aucune des difficultés visées au 2° ;4° entité autorisée: une entité qui est autorisée ou reconnue par un Etat membre de l'Union européenne pour offrir aux personnes bénéficiaires, à titre non lucratif, des services en matière d'enseignement, de formation, de lecture adaptée ou d'accès à l'information.Cette dénomination désigne aussi un établissement public ou une organisation à but non lucratif dont l'une des activités principales, obligations institutionnelles ou missions d'intérêt public est de fournir les mêmes services aux personnes bénéficiaires.". CHAPITRE 3. - Modifications du livre XI du Code de droit économique

Art. 3.L'article XI.164 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer, remplacé par la loi du 20 juillet 2015 et modifié par la loi du 8 juin 2017, est complété par le 9°, rédigé comme suit: "9° la directive 2017/1564/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2017 sur certaines utilisations autorisées de certaines oeuvres et d'autres objets protégés par le droit d'auteur et les droits voisins en faveur des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés et modifiant la directive 2001/29/CE sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information.".

Art. 4.Dans l'article XI.190 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer et modifié par les lois du 27 juin 2016 et du 22 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées: a) au 15°, les mots "et sans préjudice de l'application éventuelle des 18° et 19°, " sont insérés entre les mots "dans la mesure requise par ledit handicap," et les mots "pour autant que cela ne porte pas atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur";b) l'article est complété par les 18° et 19°, rédigés comme suit: "18° tout acte nécessaire à la réalisation d'un exemplaire en format accessible d'une oeuvre ou prestation à laquelle la personne bénéficiaire a un accès licite, par toute personne bénéficiaire ou toute personne agissant au nom de celle-ci, à l'usage exclusif de la personne bénéficiaire et pour autant que cela ne porte pas atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre ou prestation, ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur.Une personne bénéficiaire établie en Belgique peut obtenir un exemplaire en format accessible ou y avoir accès auprès d'une entité autorisée établie dans n'importe quel Etat membre de l'Union européenne; 19° tout acte nécessaire à la réalisation, la communication, la mise à disposition ou la distribution d'un exemplaire en format accessible d'une oeuvre ou prestation à laquelle elle a un accès licite, par toute entité autorisée établie en Belgique à une personne bénéficiaire ou une entité autorisée établie dans n'importe quel Etat membre de l'Union européenne.Une entité autorisée établie en Belgique peut également obtenir un exemplaire en format accessible ou y avoir accès auprès d'une entité autorisée établie dans n'importe quel Etat membre de l'Union européenne. Les actes visés aux deux phrases précédentes sont exécutés à titre non lucratif, à des fins d'utilisation exclusive par une personne bénéficiaire et ne portent pas atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre ou de la prestation, ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur.".

Art. 5.Dans l'article XI.191/1, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016011538 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant certaines dispositions du livre XI du Code de droit économique fermer, les mots "XI.190, 2°, 2/1°, 10°, 12°, 13°, 15°, 16° et 17° " sont remplacés par les mots "XI.190, 2°, 2/1°, 10°, 12°, 13°, 15°, 16°, 17°, 18° et 19° ".

Art. 6.L'article XI.192, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer, est complété par un alinéa rédigé comme suit: "L'auteur ne peut interdire le prêt d'un exemplaire en format accessible par une entité autorisée établie en Belgique à une personne bénéficiaire ou une autre entité autorisée établie dans n'importe quel Etat membre de l'Union européenne, lorsque ce prêt est organisé à titre non lucratif, à des fins d'utilisation exclusive par une personne bénéficiaire et pour autant que cela ne porte pas atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre ou prestation à partir de laquelle est réalisé l'exemplaire en format accessible, ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur.".

Art. 7.Dans l'article XI.217 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer et modifié par la loi du 22 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016011538 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant certaines dispositions du livre XI du Code de droit économique fermer, les modifications suivantes sont apportées: a) au 14°, les mots "et sans préjudice de l'application éventuelle des 17° et 18°, " sont insérés entre les mots "dans la mesure requise par ledit handicap," et les mots "pour autant que cela ne porte pas atteinte à l'exploitation normale de la prestation ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes des titulaires des droits voisins";b) l'article est complété par les 17° et 18°, rédigés comme suit: "17° tout acte nécessaire à la réalisation d'un exemplaire en format accessible d'une oeuvre ou prestation à laquelle la personne bénéficiaire a un accès licite, par toute personne bénéficiaire ou toute personne agissant au nom de celle-ci, à l'usage exclusif de la personne bénéficiaire et pour autant que cela ne porte pas atteinte à l'exploitation normale de la prestation, ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes des titulaires des droits voisins. Une personne bénéficiaire établie en Belgique peut obtenir un exemplaire en format accessible ou y avoir accès auprès d'une entité autorisée établie dans n'importe quel Etat membre de l'Union européenne; 18° tout acte nécessaire à la réalisation, la communication, la mise à disposition ou la distribution d'un exemplaire en format accessible d'une oeuvre ou prestation à laquelle elle a un accès licite, par toute entité autorisée établie en Belgique à une personne bénéficiaire ou une entité autorisée établie dans n'importe quel Etat membre de l'Union européenne.Une entité autorisée établie en Belgique peut également obtenir un exemplaire en format accessible ou y avoir accès auprès d'une entité autorisée établie dans n'importe quel Etat membre de l'Union européenne. Les actes visés aux deux phrases précédentes sont exécutés à titre non lucratif, à des fins d'utilisation exclusive par une personne bénéficiaire et ne portent pas atteinte à l'exploitation normale de la prestation, ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes des titulaires de droits voisins.".

Art. 8.Dans l'article XI.217/1, du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016011538 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant certaines dispositions du livre XI du Code de droit économique fermer, les mots "Sans préjudice de l'application éventuelle de l'article XI.217, 8°, 9°, 11°, 12°, 14°, 15° en 16° " sont remplacés par les mots "Sans préjudice de l'application éventuelle de l'article XI.217, 8°, 9°, 11°, 12°, 14°, 15°, 16°, 17° et 18° ".

Art. 9.L'article XI.218, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer, est complété par un alinéa rédigé comme suit: "L'artiste-interprète ou exécutant et le producteur ne peuvent interdire le prêt d'un exemplaire en format accessible par une entité autorisée établie en Belgique à une personne bénéficiaire ou une autre entité autorisée établie dans un Etat membre de l'Union européenne, lorsque ce prêt est organisé à titre non lucratif, à des fins d'utilisation exclusive par une personne bénéficiaire et pour autant que cela ne porte pas atteinte à l'exploitation normale de la prestation à partir de laquelle est réalisé l'exemplaire en format accessible, ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes des titulaires des droits voisins.".

Art. 10.Dans le livre XI, titre 5, du même Code, il est inséré un chapitre 8/2, intitulé "Chapitre 8/2. - Dispositions applicables aux entités autorisées".

Art. 11.Dans le chapitre 8/2, inséré par l'article 10, il est inséré un article XI.245/8, rédigé comme suit: "Art. XI.245/8. § 1er. Une entité autorisée établie en Belgique accomplissant les actes visés aux articles XI.190, 19°, XI.192, § 1er, alinéa 2, XI.217, 18°, XI.218, § 1er, alinéa 2, XI.299, § 4, 2°, ou XI.310, § 2, 2°, définit et suit ses propres pratiques de manière: 1° à ne distribuer, communiquer et mettre à disposition des exemplaires en format accessible qu'à des personnes bénéficiaires ou à d'autres entités autorisées;2° à prendre des mesures appropriées pour prévenir la reproduction, la distribution, la communication au public ou la mise à disposition du public non autorisées d'exemplaires en format accessible;3° à faire preuve de toute la diligence requise lorsqu'elle traite les oeuvres ou prestations et les exemplaires en format accessible qui s'y rapportent, et à tenir un registre de ces traitements;et 4° à publier et à actualiser, sur son site internet le cas échéant, ou par divers autres canaux en ligne ou hors ligne, des informations sur la façon dont elle respecte les obligations prévues aux 1° à 3°. § 2. Une entité autorisée établie en Belgique accomplissant les actes visés aux articles XI.190, 19°, XI.192, § 1er, alinéa 2, XI.217, 18°, XI.218, § 1er, alinéa 2, XI.299, § 4, 2°, ou XI.310, § 2, 2°, fournit, sur demande et de manière accessible, aux personnes bénéficiaires, aux autres entités autorisées ou aux titulaires de droits les informations suivantes: 1° la liste des oeuvres ou prestations dont elle a des exemplaires en format accessible et les formats disponibles;et 2° le nom et les coordonnées des entités autorisées avec lesquelles elle a entrepris d'échanger des exemplaires en format accessible au titre des articles XI.190, 19°, XI.192, § 1er, alinéa 2, XI.217, 18°, XI.218, § 1er, alinéa 2, XI.299, § 4, 2°, ou XI.310, § 2, 2°. ".

Art. 12.Dans le même chapitre 8/2, il est inséré un article XI.245/9, rédigé comme suit: "Art. XI.245/9. Les entités autorisées établies en Belgique accomplissant les actes visés aux articles XI.190, 19°, XI.192, § 1er, alinéa 2, XI.217, 18°, XI.218, § 1er, alinéa 2, XI.299, § 4, 2°, ou XI.310, § 2, 2°, ainsi qu'aux articles 3 et 4 du règlement (UE) 2017/1563, communiquent, à titre volontaire, leur nom et coordonnées au service compétent du SPF Economie.".

Art. 13.Dans l'article XI.291, § 2, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer, les mots "des exceptions prévues à l'article XI.189, § 2, à l'article XI.190, 5°, 6°, 7°, 8°, 12°, 14°, 15° et 17°, à l'article XI.191, § 1er, alinéa 1er, 1° à 5°, et à l'article XI.217, 5°, 6°, 11°, 13°, 14° et 16°, " sont remplacés par les mots "des exceptions prévues à l'article XI.190, 5°, 12°, 14°, 15°, 17°, 18° et 19°, à l'article XI.191, § 1er, 1° et 5°, à l'article XI.191/1, § 1er, 3° à 5°, à l'article XI.191/2, § 1er, 1° et 2°, à l'article XI.192, § 1er, alinéa 2, à l'article XI.217, 11°, 13°, 14°, 16°, 17° et 18°, à l'article XI.217/1, alinéa 1er, 3° et 4°, à l'article XI.218, § 1er, alinéa 2, à l'article XI.299, § 4, et à l'article XI.310, § 2,".

Art. 14.L'article XI.299 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer, est complété par le paragraphe 4, rédigé comme suit: " § 4. L'autorisation du titulaire du droit n'est pas requise pour: 1° tout acte nécessaire à la réalisation d'un exemplaire en format accessible d'une oeuvre ou prestation à laquelle la personne bénéficiaire a un accès licite, par toute personne bénéficiaire ou toute personne agissant au nom de celle-ci, à l'usage exclusif de la personne bénéficiaire et pour autant que cela ne porte pas atteinte à l'exploitation normale du programme d'ordinateur, ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire de droits. Une personne bénéficiaire établie en Belgique peut obtenir un exemplaire en format accessible ou y avoir accès auprès d'une entité autorisée établie dans n'importe quel Etat membre de l'Union européenne; 2° tout acte nécessaire à la réalisation, la communication, la mise à disposition ou la distribution d'un exemplaire en format accessible d'une oeuvre ou prestation à laquelle elle a un accès licite, par toute entité autorisée établie en Belgique à une personne bénéficiaire ou une autre entité autorisée établie dans n'importe quel Etat membre de l'Union européenne.Une entité autorisée établie en Belgique peut également obtenir un exemplaire en format accessible ou y avoir accès auprès d'une entité autorisée établie dans n'importe quel Etat membre de l'Union européenne. Les actes visés aux deux phrases précédentes sont exécutés à titre non lucratif, à des fins d'utilisation exclusive par une personne bénéficiaire et ne portent pas atteinte à l'exploitation normale du programme d'ordinateur, ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire de droits.

Les dispositions du titre 5, chapitre 8/2, s'appliquent mutatis mutandis aux 1° et 2°. ".

Art. 15.Dans l'article XI.301 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer, les mots "articles XI.299, §§ 2 et 3," sont remplacés par les mots "articles XI.299, §§ 2 à 4,".

Art. 16.Dans le même Code, l'article XI.310, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit: " § 2. L'autorisation du producteur n'est pas requise pour: 1° tout acte nécessaire à la réalisation d'un exemplaire en format accessible d'une oeuvre ou prestation à laquelle la personne bénéficiaire a un accès licite, par toute personne bénéficiaire ou toute personne agissant au nom de celle-ci, à l'usage exclusif de la personne bénéficiaire et pour autant que cela ne porte pas atteinte à l'exploitation normale de la base de données, ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du producteur.Une personne bénéficiaire établie en Belgique peut obtenir un exemplaire en format accessible ou y avoir accès auprès d'une entité autorisée établie dans n'importe quel Etat membre de l'Union européenne; 2° tout acte nécessaire à la réalisation, la communication, la mise à disposition ou la distribution d'un exemplaire en format accessible d'une oeuvre ou prestation à laquelle elle a un accès licite, par toute entité autorisée établie en Belgique à une personne bénéficiaire ou une autre entité autorisée établie dans n'importe quel Etat membre de l'Union européenne.Une entité autorisée établie en Belgique peut également obtenir un exemplaire en format accessible ou y avoir accès auprès d'une entité autorisée établie dans n'importe quel Etat membre de l'Union européenne. Les actes visés aux deux phrases précédentes sont exécutés à titre non lucratif, à des fins d'utilisation exclusive par une personne bénéficiaire et ne portent pas atteinte à l'exploitation normale de la base de données, ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du producteur.

Les dispositions du titre 5, chapitre 8/2, s'appliquent mutatis mutandis au paragraphe 2.".

Art. 17.Dans l'article XI.336, § 1er, 1°, a), du même Code, inséré par la loi du 10 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014024167 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé type loi prom. 10/04/2014 pub. 11/02/2016 numac 2016000068 source service public federal interieur Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution dans le livre XI "Propriété intellectuelle" du Code de droit économique, portant insertion d'une disposition spécifique au livre XI dans le livre XVII du même Code, et modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l'organisation des cours et tribunaux en matière d'actions relatives aux droits de propriété intellectuelle et à la transparence du droit d'auteur et des droits voisins. - Traduction allemande fermer, les mots "des exceptions prévues à l'article XI.189, § 2, à l'article XI.190, 5°, 6°, 7°, 8°, 12°, 14°, 15° et 17°, à l'article XI.191, § 1er, alinéa 1er, 1° à 5°, et à l'article XI.217, 5°, 6°, 11°, 13°, 14° et 16°, " sont remplacés par les mots "des exceptions prévues à l'article XI.190, 5°, 12°, 14°, 15°, 17°, 18° et 19°, à l'article XI.191, § 1er, 1° et 5°, à l'article XI.191/1, § 1er, 3° à 5°, à l'article XI.191/2, § 1er, 1° et 2°, à l'article XI.192, § 1er, alinéa 2, à l'article XI.217, 11°, 13°, 14°, 16°, 17° et 18°, à l'article XI.217/1, alinéa 1er, 3° et 4°, à l'article XI.218, § 1er, alinéa 2, à l'article XI.299, § 4, et à l'article XI.310, § 2," .

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 25 novembre 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, K. PEETERS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 54-3328 (2018/2019).

Compte rendu intégral : 14 novembre 2018.

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