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Loi du 25 novembre 2018
publié le 13 décembre 2018

Loi portant des dispositions diverses concernant le Registre national et les registres de population

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service public federal interieur
numac
2018032324
pub.
13/12/2018
prom.
25/11/2018
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25 NOVEMBRE 2018. - Loi portant des dispositions diverses concernant le Registre national et les registres de population (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit: CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques

Art. 2.Dans l'article 1er, § 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, modifié par les lois des 25 mars 2003 et 9 novembre 2015, le d) est remplacé par ce qui suit : "d) simplifier les formalités administratives des citoyens exigées par les autorités publiques et participer à la simplification des formalités administratives demandées par des organismes privés;".

Art. 3.L'article 2 de la même loi, modifié par la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007000490 source service public federal interieur Loi confiant au comité sectoriel du Registre national la compétence d'autoriser l'accès aux informations du registre d'attente et du registre des cartes d'identité fermer, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 2.§ 1er. Sont inscrites au Registre national des personnes physiques : 1° les personnes inscrites aux registres de la population et au registre des étrangers visés à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour;2° les personnes inscrites dans le registre d'attente visé à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour;3° les personnes inscrites dans les registres tenus par les missions diplomatiques et les postes consulaires belges à l'étranger, dits "registres consulaires". § 2. Peuvent également faire l'objet d'une mention dans l'un des registres composant le Registre national des personnes physiques les personnes ne disposant pas d'un titre d'inscription dans le Registre national en application du paragraphe 1er.

Aucun droit socio-économique ne peut être revendiqué par une personne du seul fait de faire l'objet d'une mention au Registre national des personnes physiques. § 3. Un numéro de Registre national est attribué à chaque personne physique lors de sa première inscription ou, le cas échéant, lors de sa première mention dans le Registre national des personnes physiques.

Le Roi fixe les règles selon lesquelles ce numéro est composé. § 4. Sont mentionnées au Registre national des personnes physiques : 1° les personnes mentionnées au registre du Protocole et visées à l'article 2bis;2° les personnes mentionnées au registre visé à l'article 2ter;3° les personnes qui sont mariées ou qui envisagent de contracter mariage avec une personne inscrite au Registre national, qui cohabitent ou qui envisagent de faire une déclaration de cohabitation légale avec une personne inscrite au Registre national, ou qui font l'objet d'une reconnaissance, mais qui ne disposent pas d'un numéro d'identification au Registre national des personnes physiques;il appartient au Roi de déterminer ces personnes ainsi que les modalités et conditions de cette mention dans le registre d'attente.".

Art. 4.A l'article 2bis de la même loi, inséré par la loi du 9 novembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/11/2015 pub. 30/11/2015 numac 2015000710 source service public federal interieur Loi portant dispositions diverses Intérieur fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase liminaire de l'alinéa 1er, les mots "au Registre national" sont remplacés par les mots "au registre du Protocole";2° les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit : "Les agents diplomatiques des missions diplomatiques établies dans le Royaume font obligatoirement l'objet d'une mention dans le registre du Protocole.Les autres catégories de personnes visées à l'alinéa 1er peuvent choisir de faire l'objet, soit d'une mention au sens du présent article, soit d'une inscription dans les registres de la population ou le registre des étrangers visés à l'article 2, § 1er, 1°. ".

Art. 5.Dans la même loi, est inséré un article 2ter, rédigé comme suit : "

Art. 2ter.Sont mentionnées au Registre national, à partir de la date déterminée par le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions, les personnes physiques mentionnées sur un acte d'état civil belge établi par un officier de l'Etat civil mais qui ne font pas l'objet d'une inscription ou d'une mention dans le Registre national des personnes physiques à un autre titre.".

Art. 6.A l'article 3 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 9 novembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/11/2015 pub. 30/11/2015 numac 2015000710 source service public federal interieur Loi portant dispositions diverses Intérieur fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase liminaire de l'alinéa 1er, les mots "Pour chaque personne, les informations suivantes" sont remplacés par les mots "Pour chaque personne inscrite ou mentionnée dans les registres visés à l'article 2, § 1er, 1°, 2° et 3°, les informations suivantes";2° dans l'alinéa 1er, le 10° est complété par les mots "ou mentionnées"; 3° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "Les modifications successives apportées aux informations visées à l'alinéa 1er, hormis celle visée au 17°, ainsi que leur date de prise d'effet sont également enregistrées au Registre national."; 4° l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : "Les informations sont conservées pendant trente ans à compter du jour du décès de la personne à laquelle elles sont relatives. Au-delà de cette période, les informations sont conservées uniquement à des fins d'archivage d'utilité publique, à savoir à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques présentant un caractère d'intérêt général. L'autorisation d'accéder à ces données est accordée par le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions.".

Art. 7.A l'article 4, alinéa 1er, de la même loi, les mots "des registres visés à l'article 2" sont remplacés par les mots "des registres visés à l'article 2, § 1er, 1°, 2° et 3°, ".

Art. 8.A l'article 4ter de la même loi, inséré par la loi du 9 novembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/11/2015 pub. 30/11/2015 numac 2015000710 source service public federal interieur Loi portant dispositions diverses Intérieur fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "à la radiation dans le Registre national" sont remplacés par les mots "à leur radiation" et les mots "au Registre national" sont remplacés par les mots "dans le registre du Protocole";2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "Sont enregistrées et conservées au registre du Protocole, les informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 10° et 13°.Les informations sont conservées pendant trente ans à compter de la date de fin de la fonction qui a justifié la mention dans le registre du Protocole. Au-delà de cette période, les informations sont conservées uniquement à des fins d'archivage d'utilité publique, à savoir à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques présentant un caractère d'intérêt général. L'autorisation d'accéder à ces données est accordée par le ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions.".

Art. 9.Dans la même loi, est inséré un article 4quater, rédigé comme suit: "

Art. 4quater.L'officier de l'état civil qui établit un acte d'état civil collecte les informations relatives aux personnes mentionnées dans le registre visé à l'article 2ter.

Sont enregistrées et conservées dans ce registre, les informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 3°, et 10°, et le cas échéant, les autres données visées à l'article 3, alinéa 1er, dans la mesure où elles figurent sur l'acte d'état civil concerné.

Les informations sont conservées uniquement à des fins d'archivage d'utilité publique, à savoir à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques présentant un caractère d'intérêt général. L'accès à ces données est autorisé par le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions, après avoir obtenu l'avis favorable du ministre ayant la Justice dans ses attributions. Une copie de la décision est envoyée au ministre ayant la Justice dans ses attributions.".

Art. 10.A l'article 5 de la même loi, modifié par les lois du 15 mai 2007 et du 9 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er devient le paragraphe 1er;2° dans la phrase liminaire du paragraphe 1er, les mots "le comité sectoriel du Registre national institué par l'article 15" sont remplacés par les mots "le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions";3° dans le § 1er, 2°, les mots "le comité sectoriel précité" sont remplacés par les mots "le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions"; 4° dans le paragraphe 1er, il est inséré un 2° /1, rédigé comme suit : "2° /1 aux associations de fait et aux personnes physiques expressément habilitées par une loi, un décret ou une ordonnance à connaître les informations nécessaires à l'accomplissement de missions d'intérêt général qui leur sont confiées par ou en vertu d'un loi, d'un décret ou d'une ordonnance;"; 5° dans le paragraphe 1er, le 3° est remplacé par ce qui suit : "3° aux personnes physiques ou morales qui agissent en qualité de sous-traitants des autorités publiques belges et des organismes publics ou privés de droit belge visés aux 1°, 2° et 2° /1; l'éventuelle sous-traitance se fait à la demande, sous le contrôle et sous la responsabilité desdits autorités et organismes; ces sous-traitants se conforment aux dispositions légales et réglementaires, notamment en vue de la protection des données à caractère personnel, et prennent les mesures nécessaires à cette fin;"; 6° les alinéas 2 à 5 sont abrogés;7° l'article est complété par les paragraphes 2 à 4, rédigés comme suit : " § 2.Le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions autorise les autorités, les organismes publics et les personnes visés au paragraphe 1er, en vue de l'accomplissement des mêmes finalités que celles définies au paragraphe 1er, et selon les mêmes conditions et modalités que celles prévues à l'article 15, à recevoir la communication ou à accéder, par le biais des services du Registre national, aux informations collectées et conservées par les communes en application de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et qui ne sont pas ainsi conservées au Registre national. § 3. Dans l'exercice de leurs missions de police administrative et de police judiciaire, les services de police tels que définis à l'article 2, 2°, de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux sont dispensés d'une autorisation préalable du ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions et peuvent accéder aux informations visées à l'article 3, alinéas 1er à 3.

Est puni de la sanction visée à l'article 13, alinéa 1er, tout membre des services de police qui, en violation de l'obligation de confidentialité, communique des informations obtenues du Registre national à des personnes non habilitées à les recevoir ou qui fait usage de ces données à des fins autres que l'exercice de missions de police administrative et judiciaire telles que visées aux articles 14 et 15 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police.".

Art. 11.L'article 5bis, inséré par la loi du 9 novembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/11/2015 pub. 30/11/2015 numac 2015000710 source service public federal interieur Loi portant dispositions diverses Intérieur fermer, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 5bis.Le ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions autorise l'accès aux données relatives aux personnes visées à l'article 2bis, selon les conditions et modalités prévues aux articles 5 et 15; une copie de la décision est envoyée au ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions.".

Art. 12.Dans la même loi, il est inséré un article 5ter, rédigé comme suit : "

Art. 5ter.§ 1er. Sans préjudice de l'article 5, une personne majeure peut également autoriser la communication par les services du Registre national des modifications apportées à ses informations visées à l'article 3, alinéas 1er, 1°, 5° et 6°, à des organismes privés et publics de droit belge. § 2. La communication des modifications visées au paragraphe 1er peut être consentie par une personne physique uniquement lorsque les conditions suivantes sont rencontrées : 1° seules les modifications de données relatives à des personnes physiques vis-à-vis desquelles l'organisme entretient une relation contractuelle synallagmatique, explicite et formelle, et dont l'exécution nécessite des prestations successives, peuvent être communiquées;2° l'organisme indique préalablement à la personne concernée les finalités pour lesquelles la communication des modifications de données est nécessaire à la tenue à jour de fichiers ou banques de données signalétiques de personnes physiques, à savoir l'une ou plusieurs des finalités suivantes : - la gestion des commandes et/ou des livraisons de produits ou de services, vendus ou prêtés, à titre gratuit ou onéreux; - la facturation et le recouvrement de factures; - la gestion de dossiers de financements; - le rappel éventuel de produits dangereux ou défectueux; - la gestion des contentieux.

Les modifications visées au paragraphe 1er ne peuvent par contre pas être communiquées en vue de l'accomplissement de finalités consistant en la communication de données à caractère personnel actualisées par le Registre national; 3° l'organisme doit également préciser à la personne physique concernée le délai de conservation des données le concernant et ce, pour chacune des finalités poursuivies;en tout état de cause, les données doivent immédiatement être détruites dès la fin du contrat; 4° l'organisme doit recueillir le consentement de la personne physique concernée pour chacune des finalités poursuivies.Ce consentement, tel que défini par l'article 4, point 11°, du Règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la Directive 95/46/CE, à savoir la manifestation de volonté, libre, spécifique, éclairée et univoque par laquelle une personne accepte que ses données soient actualisées au moyen d'une consultation du Registre national, doit être explicitement formalisé dans une mention spécifique figurant sur le contrat. Cette mention précise, outre les coordonnées du responsable du traitement, les finalités pour lesquelles la communication des modifications des données du Registre national sont communiquées ainsi que le délai de conservation des données actualisées.

En aucun cas l'exécution du contrat ne pourra être conditionnée au fait que la personne concernée consente à cette communication par les services du Registre national et aucune conséquence négative ou positive pour la personne concernée ne pourra être liée à l'obtention de ce consentement; 5° l'organisme adopte les mesures nécessaires pour garantir la protection des données et désigner un délégué à la protection des données, au sens des articles 32 et 37 du Règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la Directive 95/46/CE.L'organisme communique aux services du Registre national les coordonnées du délégué à la protection des données et tient en permanence à la disposition de l'Autorité de protection des données le plan de sécurité des données; 6° en vue de la communication automatique par les services du Registre national des modifications de données, l'organisme met en place un répertoire de références des personnes physiques ayant consenti à ladite communication. § 3. La cessation de la relation contractuelle entre la personne physique et l'organisme entraîne la cessation de toute communication de données issues du Registre national. L'organisme est tenu de signaler aux services du Registre national la cessation de ladite relation contractuelle et de supprimer dans le répertoire de références les données relatives à la personne physique concernée.

Une personne physique peut à tous moments, dès la conclusion du contrat, décider que les modifications apportées à ses données ne peuvent plus être communiquées à un organisme. Il peut le faire en le signalant à l'organisme, ou de façon sécurisée par le biais du Registre national ou auprès de sa commune. A cet effet, les services du Registre national mettent à la disposition une application permettant à chaque personne physique de visualiser les organismes qu'elle a autorisé à recevoir la communication des modifications apportées à ses données et lui permettant de retirer son consentement et, le cas échéant de l'accorder à nouveau. § 4. La liste de l'ensemble des organismes autorisés par des personnes physiques à recevoir la communication des modifications apportées aux données du Registre national des personnes physiques, ainsi que les finalités pour lesquelles lesdites modifications sont communiquées, est établie, tenue à jour et disponible sur le site Internet du Registre national. A cet effet, les organismes communiquent préalablement à toutes communications de données, les coordonnées du responsable de l'organisme et les finalités pour lesquelles la communication des modifications de données du Registre national peut être autorisée par des personnes physiques. § 5. Sans préjudice de l'article 5, toutes communications de données à d'autres fins que celles visées au paragraphe 2 sont interdites. Les données ne peuvent ainsi pas être vendues, ni même communiquées à des tiers, et ne peuvent pas être utilisées à des fins publicitaires.

Le Roi fixe le tarif des prestations réalisées par les services du Registre national à charge des organismes autorisés à recevoir communication des données du Registre national conformément au paragraphe 1er.".

Art. 13.Dans l'article 6, § 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 25 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003000234 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques fermer, les mots "à une personne." Sont remplacés par les mots "à une personne, ni à la commune sur le territoire de laquelle réside cette personne.".

Art. 14.L'article 8, remplacé par la loi du 25 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003000234 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques fermer, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 8.§ 1er. L'autorisation d'utiliser le numéro du Registre national est octroyée par le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions aux autorités, aux organismes et aux personnes visés à l'article 5, § 1er, lorsque cette utilisation est nécessaire à l'accomplissement de tâches d'intérêt général.

L'autorisation d'utiliser le numéro du Registre national implique l'obligation d'utiliser également ce numéro du Registre national dans les contacts avec le Registre national des personnes physiques.

Une autorisation d'utilisation du numéro du Registre national n'est pas requise lorsque cette utilisation est explicitement prévue par ou en vertu d'une loi, un décret ou une ordonnance. § 2. Lors de la lecture d'une carte d'identité électronique pour Belge ou d'une carte pour étranger, ou lors de la réception d'un certificat de signature électronique ou d'un certificat d'authentification électronique, la seule prise de connaissance du numéro de Registre national ne constitue pas une utilisation dudit numéro requérant une autorisation préalable. § 3. Une autorisation d'utilisation du numéro de Registre national n'est pas requise si le numéro de Registre national est exclusivement utilisé à des fins d'identification et d'authentification d'une personne physique dans le cadre d'une application informatique offerte par une institution privée ou publique de droit belge ou par les autorités, institutions et personnes visées à l'article 5, § 1er.

Une autorisation d'utilisation du numéro de Registre national n'est pas non plus requise lorsque le numéro de Registre national est exclusivement utilisé à des fins d'identification et d'authentification d'une personne physique dans le cadre d'une application informatique offerte par une entreprise étrangère lorsque l'utilisation est autorisée à cette fin par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance, par le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions ou par une autre instance compétente.

Le fournisseur d'une application informatique ne peut pas utiliser le numéro de Registre national à d'autres fins sauf s'il y est autorisé par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance, par le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions.

Les certificats de signature et/ou d'authentification électroniques, comprenant le numéro de Registre national, peuvent être conservés sans autorisation préalable aussi longtemps qu'il est nécessaire pour recueillir la preuve de la signature électronique ou de l'authentification.

Le fournisseur d'une application informatique tel que visé aux alinéas 1er et 2, consigne, dans un fichier de conversion crypté, une relation entre le numéro de Registre national et un numéro d'identification propre au fournisseur. Les informations issues de ce fichier de conversion ne peuvent être utilisées que pour retrouver le numéro d'identification propre au fournisseur de la personne physique qui souhaite avoir accès à l'application informatique du fournisseur de l'application informatique ou dont les données sont échangées avec un autre fournisseur d'application informatique. § 4. Les organismes visés à l'article 5ter sont autorisés à collecter et à enregistrer en interne le numéro de Registre national des personnes physiques concernées, uniquement dans le cadre des relations avec les services du Registre national en vue de la communication des modifications des données du Registre national. L'organisme supprime le numéro de Registre national d'une personne physique dès que celle-ci retire son consentement quant à la communication des modifications apportées à ses données.

Ces organismes consignent dans un fichier de conversion crypté, une relation entre le numéro de Registre national et un numéro d'identification qui leur est propre. Les informations contenues dans ce fichier de conversion ne peuvent être utilisées que pour identifier une personne physique. § 5. Une autorisation d'utilisation du Registre national n'est pas requise lorsque le numéro de Registre national est utilisé pour l'identification d'une personne physique par un fournisseur de service d'identification électronique de niveau élevé ou substantiel tel que visé dans le Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la Directive 1999/93/CE, qui est agréé conformément à l'arrêté royal du 22 octobre 2017 fixant les conditions, la procédure et les conséquences de l'agrément de services d'identification électronique pour applications publiques ou par un service public qui, par ou en vertu d'un loi, d'un décret ou d'une ordonnance, a pour mission de fournir un service de gestion des utilisateurs et des accès, exclusivement à des fins d'identification et d'authentification d'une personne physique qui souhaite obtenir un accès à distance à une application informatique d'un fournisseur d'une application informatique visée au § 3. § 6. Dans le cadre de l'exécution de leurs missions de police administrative et judiciaire, les services de police tels que définis à l'article 2, 2°, de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, sont dispensés d'une autorisation préalable.

Est puni de la sanction visée à l'article 13, alinéa 1er, tout membre des services de police qui, en violation de l'obligation de confidentialité, communique le numéro de Registre national à des personnes non habilitées à le recevoir ou qui fait usage de ce numéro à des fins autres que l'exercice de missions de police administrative et judiciaire telles que visées aux articles 14 et 15 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police. § 7. Les connexions au réseau découlant de l'utilisation du numéro de Registre national sont spécifiquement mentionnées dans la demande introduite en vue d'obtenir cette autorisation, afin de permettre aux services du Registre national de publier le cadastre des connexions au réseau. Par connexion au réseau, l'on entend la communication automatisée de données à caractère personnel à des tiers par le biais du couplage de systèmes d'information où le numéro du Registre national des personnes concernées est utilisé comme clé primaire.

Toute modification des connexions au réseau découlant de l'utilisation du numéro de Registre national doit être soumise au préalable à l'approbation du ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis de l'Autorité de protection des données, les cas dans lesquels une autorisation n'est pas requise.

L'alinéa précédent n'est pas d'application aux connexions réseau et aux transmissions de données pour lesquelles une autorisation est accordée par une autre autorité compétente. § 8. L'utilisation du numéro du Registre national implique le respect des dispositions de l'article 10.

Le numéro du Registre national ne peut pas être utilisé sans autorisation ni à d'autres fins que celles pour lesquelles ladite autorisation a été octroyée.".

Art. 15.L'article 10, rétabli par la loi du 25 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003000234 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques fermer, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 10.Pour pouvoir se prévaloir d'une autorisation d'accéder aux informations du Registre national des personnes physiques, d'en recevoir la communication et/ou d'utiliser le numéro de Registre national, chaque autorité publique, organisme public ou privé désigne, en son sein ou en dehors de son personnel, un délégué à la protection des données au sens de l'article 37 du Règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la Directive 95/46/CE. L'autorité ou l'organisme adopte les mesures adéquates en vue de garantir la sécurité des données et communique au ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions l'identité dudit délégué à la protection des données. Le plan de sécurité de l'information est continuellement mis à jour et tenu à la disposition de l'Autorité de protection des données.".

Art. 16.L'article 12, rétabli par la loi du 25 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003000234 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques fermer, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 12.Les services du Registre national des personnes physiques sont chargés de tenir un registre dans lequel sont mentionnées toutes les autorisations d'accès, de communication ou d'utilisation accordées en application de la présente loi. Ce registre est accessible au public sur le site internet de la Direction générale Institutions et Population du Service public fédéral Intérieur.".

Art. 17.L'article 13 de la même loi, modifié par la loi du 25 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003000234 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques fermer, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 13.Est puni d'un emprisonnement de six mois à dix ans et d'une amende de deux mille euros à quarante mille euros ou d'une de ces peines seulement, celui qui en qualité d'auteur, de coauteur ou de complice aura soit communiqué des informations obtenues du Registre national à des personnes non habilitées à les recevoir, soit fait usage de ces données à des fins autres que celles pour lesquelles il a été légalement habilité.

Est puni d'un emprisonnement de six mois à dix ans et d'une amende de deux mille euros à quarante mille euros ou d'une de ces peines seulement, celui qui en qualité d'auteur, de coauteur ou de complice aura utilisé le numéro de Registre national pour les finalités autres que celles pour lesquelles il aura été habilité.

Est puni d'un emprisonnement de six mois à dix ans et d'une amende de deux mille euros à quarante mille euros, ou d'une de ces peines seulement, celui qui, en qualité d'auteur, de coauteur ou de complice, contrevient aux dispositions de l'article 11 et de l'article 17.

Les peines encourues par les complices des infractions visées aux alinéas 1er à 3 n'excèdent pas les deux tiers de celles qui leur seraient appliquées s'ils étaient l'auteur de ces infractions.

S'il existe des circonstances atténuantes, les peines d'emprisonnement et d'amende sont respectivement réduites.".

Art. 18.L'article 15, inséré par la loi du 25 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003000234 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques fermer, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 15.Avant d'octroyer son autorisation d'accès aux données, de communication de données et/ou d'utilisation du numéro de Registre national, le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions vérifie si les finalités pour lesquelles l'autorisation est demandée sont déterminées, explicites et légitimes, et, le cas échéant, si les données demandées et l'utilisation du numéro de Registre national sont conformes au Règlement général sur la Protection des données et sont adéquates, pertinentes et non excessives par rapport à ces finalités.

Le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions peut solliciter l'avis de l'Autorité de protection des données, conformément à l'article 23, § 1er, de la loi du 3 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/12/2017 pub. 10/01/2018 numac 2017031916 source service public federal justice Loi portant création de l'Autorité de protection des données fermer portant création de l'Autorité de protection des données.".

Art. 19.L'article 16, inséré par la loi du 25 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003000234 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques fermer et modifié par la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007000490 source service public federal interieur Loi confiant au comité sectoriel du Registre national la compétence d'autoriser l'accès aux informations du registre d'attente et du registre des cartes d'identité fermer, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 16.Un délégué à la protection des données, au sens du Règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la Directive 95/46/CE, est désigné au sein l'administration chargée de la gestion du Registre national des personnes physiques.

Outre les missions prévues à l'article 39 du Règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la Directive 95/46/CE, ce délégué est également chargé, au sein de la direction générale Institutions et Population : 1° de donner des avis au ministre ayant l'intérieur dans ses attributions sur les demandes d'autorisations en application de la présente loi, ainsi que de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour;2° de formuler des recommandations en vue du respect des dispositions de la présente loi ainsi que de celles de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour;3° de formuler les recommandations qu'il jugera utiles en vue de l'application et du respect des lois mentionnées au 1° et de leurs mesures d'exécution;4° de contrôler l'ensemble du processus de fabrication et de délivrance des cartes électroniques, ainsi que des certificats qualifiés d'identité et de signature électronique;5° de soumettre au ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions toute proposition qu'il juge utile concernant la sécurité des données et la protection de la vie privée;6° de manière générale, de veiller à la sécurité de l'information".

Art. 20.Dans la même loi, il est inséré un article 17 rédigé comme suit : "

Art. 17.Chaque autorité publique, organisme public ou privé ayant obtenu l'autorisation d'accéder aux informations du Registre national des personnes physiques, en ce compris les services de police, doit être en mesure de pouvoir justifier les consultations effectuées, que celles-ci se fassent par un utilisateur individuel ou par un système informatique automatique. A cet effet, afin d'assurer la traçabilité des consultations, chaque utilisateur tient un registre des consultations.

Ce registre indique l'identification de l'utilisateur individuel ou du processus ou du système qui a accédé aux données, les données qui ont été consultées, la façon dont elles ont été consultées, à savoir en lecture ou pour modification, la date et l'heure de la consultation ainsi que la finalité pour laquelle les données du Registre national des personnes physiques ont été consultées.

Le registre des consultations est conservé au moins 10 ans à partir de la date de la consultation. Il est également certifié.

Le registre des consultations est tenu à la disposition de l'Autorité de protection des données.

Les services du Registre national des personnes physiques tiennent également un registre des consultations des utilisateurs et communications effectuées. Ce registre indique l'identification de l'utilisateur qui a accédé aux données ou obtenu communication de celles-ci, les données qui ont été consultées ou communiquées, la façon dont elles ont été consultées, à savoir en lecture ou pour modification, ou communiquées, la date et l'heure de la consultation ou de la communication.".

Art. 21.Dans la même loi, il est inséré un article 18 rédigé comme suit : "

Art. 18.Le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions peut déléguer au fonctionnaire responsable de l'administration en charge de la gestion du Registre national des personnes physiques les missions qui lui incombent en application de la présente loi, ainsi que de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour.". CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes des étrangers et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques

Art. 22.L'intitulé de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes des étrangers et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques est remplacé par ce qui suit : "Loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes des étrangers et aux documents de séjour".

Art. 23.A l'article 1bis de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes des étrangers et aux documents de séjour, inséré par la loi du 24 mai 1994 et modifié par la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007000490 source service public federal interieur Loi confiant au comité sectoriel du Registre national la compétence d'autoriser l'accès aux informations du registre d'attente et du registre des cartes d'identité fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° l'alinéa 1er est complété par les phrases suivantes: "Les étrangers visés à l'article 1er, alinéa 1er, 2°, s'inscrivent auprès de l'administration communale de la commune sur le territoire de laquelle ils résident effectivement dans un délai maximum de 6 mois à partir de la date de leur première demande d'asile.Dans l'attente de cette inscription, ils sont inscrits fictivement à l'adresse de l'Office des étrangers pour une période de maximum 6 mois."; 2° l'alinéa 2 est complété par le 6°, rédigé comme suit: "6° lorsque dans le délai de 6 mois visé à l'alinéa 1er, ils ne se sont pas inscrits auprès de l'administration communale de la commune sur le territoire de laquelle ils résident effectivement, ils sont radiés à l'initiative du ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions ou de son délégué.".

Art. 24.L'article 2 de la même loi, modifié par les lois du 24 mai 1994 et du 12 août 2000, est complété par trois alinéas, rédigés comme suit : "Dans le cadre de la gestion des dossiers du Registre national des personnes physiques et des registres de la population, les services du Registre national ont accès aux informations contenues dans les registres visés à l'article 1er, § 1er et nécessaires à l'exercice de leurs missions.

Dans le cadre de l'exécution de leurs missions de police administrative et judiciaire, les services de police tels que définis à l'article 2, 2°, de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, sont dispensés de l'autorisation préalable visée à l'article 6bis, § 3, et peuvent accéder aux données des registres de la population et du registre des étrangers.

Est puni de la sanction visée à l'article 13, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques tout membre des services de police qui, en violation de l'obligation de confidentialité, communique des informations obtenues des registres de la population ou du registre des étrangers à des personnes non habilitées à les recevoir ou qui fait usage de ces données à des fins autres que l'exercice des missions de police administrative et judiciaire telles que visées aux articles 14 et 15 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police.".

Art. 25.L'article 3 de la même loi, modifié par la loi du 24 janvier 1997, est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit : "Afin de déterminer la résidence principale et lorsque les visites et constatations au domicile ne permettent pas de déterminer avec suffisamment de certitude la réalité de la résidence principale effective, les personnes habilitées, au sein de l'administration communale, à décider du caractère avéré de la résidence effective dans le cadre du contrôle de la résidence, peuvent demander aux compagnies de distribution d'eau et/ou d'énergie la communication des relevés de consommation d'eau et/ou d'énergie des personnes domiciliées sur le territoire de la commune et ce, afin de contrôler la consommation d'eau et d'énergie. Lesdites compagnies sont tenues de communiquer les informations demandées et ce, gratuitement. Seules les données relatives aux consommations réelles sont communiquées.".

Art. 26.Dans la même loi, l'article 5, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par les paragraphes 2 à 5, rédigés comme suit : " § 2. Le conseil communal fixe par règlement les modalités selon lesquelles l'enquête permettant de vérifier soit la réalité de la résidence d'une personne fixant sa résidence principale dans une commune du Royaume ou changeant de résidence en Belgique, soit le fait qu'une personne ne réside plus à une adresse donnée.

Ce règlement est soumis pour approbation au ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions ou à son délégué. Le Roi fixe les modalités et délais de cette approbation préalable.

Le Roi fixe également un modèle de règlement auquel peuvent se référer les communes.

A défaut de la fixation par le conseil communal d'un tel règlement dans les 6 mois suivant la publication au Moniteur belge du modèle de règlement visé à l'alinéa 3 ou en cas de non-approbation par le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions du règlement fixé par le conseil communal, le modèle de règlement sera d'office d'application jusqu'à ce que les autorités communales fixent leur propre règlement, conformément aux alinéas 1er et 2. Les autorités communales en seront averties par envoi recommandé et, sans préjudice de l'obligation d'information visée au paragraphe 5 incombant aux autorités communales, un avis purement informatif quant à l'application d'office du règlement est publié au Moniteur belge. § 3. Le conseil communal fixe également par règlement les modalités relatives à la procédure de numérotation des habitations situées sur le territoire communal.

Ce règlement est soumis pour approbation au ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions ou à son délégué. Le Roi fixe les modalités et délais de cette approbation préalable.

Le Roi fixe également un modèle de règlement auquel peuvent se référer les communes.

A défaut de la fixation par le conseil communal d'un tel règlement dans les 6 mois suivant la publication au Moniteur belge du modèle de règlement visé à l'alinéa 3 ou en cas de non-approbation par le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions du règlement fixé par le conseil communal, le modèle de règlement sera d'office d'application jusqu'à ce que les autorités communales fixent leur propre règlement, conformément aux alinéas 1er et 2. Les autorités communales en seront averties par envoi recommandé et, sans préjudice de l'obligation d'information visée au paragraphe 5 incombant aux autorités communales, un avis purement informatif quant à l'application d'office du règlement est publié au Moniteur belge. § 4. De manière transitoire, les règlements communaux qui ont déjà été adoptés avant la publication des modèles visés aux § 2, alinéa 3 et § 3, alinéa 3, font l'objet d'une approbation par le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions ou par son délégué. Le Roi fixe les modalités et délais de cette approbation. § 5. Les règlements communaux en vigueur, visés aux paragraphes 2 à 4, qu'il s'agissent des règlements fixés par le conseil communal ou des modèles de règlement déterminés par le Roi et appliqués d'office conformément aux § 2, alinéa 4, et/ou § 3, alinéa 4, doivent pouvoir être consultés par le public, que ce soit par le biais du site Internet de la commune, par voie d'avis informatif ou par tout autre moyen de publicité.".

Art. 27.A l'article 6 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 9 novembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/11/2015 pub. 30/11/2015 numac 2015000710 source service public federal interieur Loi portant dispositions diverses Intérieur fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2, alinéa 3, est complété par le 8°, rédigé comme suit : "8° l'image numérisée des empreintes digitales de l'index de la main gauche et de la main droite du titulaire ou, en cas d'invalidité ou inaptitude, d'un autre doigt de chaque main, le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres après avis de l'Autorité de protection des données les conditions et modalités de capture de l'image numérisée des empreintes digitales."; 2° le paragraphe 2 est complété par les alinéas suivants : "L'information visée à l'alinéa 3, 8°, ne peut être conservée que durant le temps nécessaire à la fabrication et à la délivrance de la carte d'identité et, en tout cas, durant une période de maximum 3 mois, étant entendu que après ce délai de 3 mois, les données doivent impérativement être détruites et effacées. Sont habilités à lire l'information visée à l'alinéa 3, 8° : - le personnel des communes chargé de la délivrance des cartes d'identité; - les services de police, pour autant que cela s'avère nécessaire pour l'accomplissement de leurs missions légales de police administrative et judiciaire dans le cadre de la lutte contre la fraude, notamment la lutte contre la traite et le trafic des êtres humains, l'escroquerie et l'abus de confiance, le blanchiment d'argent, le terrorisme, le faux et usage de faux, l'usurpation de nom et l'usage de faux nom, les violations de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et les entraves aux missions de police administrative; - le personnel chargé du contrôle aux frontières, tant en Belgique qu'à l'étranger; - les membres du personnel de l'Office des Etrangers, pour autant que cela s'avère nécessaire dans le cadre de la recherche et de la constatation des infractions à la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et à la loi 30 avril 1999 relative à l'emploi des travailleurs étrangers; - les membres du personnel du Service public fédéral des Affaires étrangères et le personnel diplomatique et consulaire, individuellement habilité par l'ambassadeur ou le consul, dans la mesure où cela s'avère nécessaire dans le cadre de la lutte contre la fraude; - l'entreprise chargée de la production des cartes d'identité et les personnes strictement habilitées par elle en son sein, et ce, aux seules fins de production et de délivrance des cartes d'identité."; 3° dans le paragraphe 3, alinéa 2, le 1° est remplacé par ce qui suit : "1° de consulter les informations le concernant qui sont reprises au Registre national des personnes physiques, dans les registres de la population et le registre des étrangers ainsi que dans le Registre des cartes d'identité et le Registre des cartes d'étranger visés à l'article 6bis;"; 4° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : " § 4.Les données figurant sur la carte d'identité électronique, aussi bien les données visibles à l'oeil nu que celles lisibles au moyen d'un lecteur de carte, à l'exception de la photographie du titulaire, du numéro de Registre national et de l'image numérisée des empreintes digitales, peuvent être lues et/ou enregistrées conformément aux dispositions légales et règlementaires en matière de protection de la vie privée et de sécurité des données à caractère personnel.

Le numéro de Registre national et la photographie du titulaire ne peuvent être utilisés que si cette utilisation est autorisée par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance. La carte d'identité électronique ne peut être lue ou utilisée qu'avec le consentement libre, spécifique et éclairé du titulaire de la carte d'identité électronique.

Lorsqu'un avantage ou un service est proposé à un citoyen au moyen de sa carte d'identité électronique dans le cadre d'une application informatique, une alternative ne nécessitant pas le recours à la carte d'identité électronique, doit également être proposée à la personne concernée.

Sans préjudice de l'article 1er de l'arrêté royal du 25 mars 2003 relatif aux cartes d'identité, le titulaire de la carte d'identité électronique peut refuser que ses données soient lues et/ou enregistrées, sauf dans les cas déterminés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres."; 5° dans le paragraphe 7, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "Le Roi détermine, après avis de l'Autorité de protection des données, la forme et les modalités de fabrication, de délivrance et d'utilisation de la carte."; 6° le paragraphe 7 est complété par un alinéa, rédigé comme suit : "Le certificat qualifié de signature n'est pas activé sur la carte d'identité des personnes mineures.";

Art. 28.A l'article 6bis de la même loi, inséré par la loi du 25 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003000234 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 9 novembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/11/2015 pub. 30/11/2015 numac 2015000710 source service public federal interieur Loi portant dispositions diverses Intérieur fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : " § 3.L'autorisation d'accéder aux données du Registre des cartes d'identité et du Registre des cartes d'étranger est accordée par le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions aux autorités et organismes visés à l'article 5, § 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, pour les informations qu'elles sont habilitées à connaître par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance.

Les articles 10, 13, 15, 17 et 18 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques s'appliquent aux demandes d'autorisation d'accès aux données du Registre des cartes d'identité et du Registre des cartes d'étranger."; 2° l'article est complété par un paragraphe 5, rédigé comme suit: " § 5.Dans le cadre de l'exécution de leurs missions de police administrative et judiciaire, les services de police tels que définis à l'article 2, 2°, de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, sont dispensés d'une autorisation préalable et peuvent accéder aux données du Registre des cartes d'identité et du Registre des cartes d'étranger.

Est puni de la sanction visée à l'article 13, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques tout membre des services de police qui, en violation de l'obligation de confidentialité, communique des informations obtenues des registres des cartes d'identité et du Registre des cartes d'étranger à des personnes non habilitées à les recevoir ou qui fait usage de ces données à des fins autres que l'exécution de missions de police administrative et judiciaire telles que visées aux articles 14 et 15 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police.".

Art. 29.L'article 6ter de la même loi, inséré par la loi du 25 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003000234 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques fermer et modifié par la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007000490 source service public federal interieur Loi confiant au comité sectoriel du Registre national la compétence d'autoriser l'accès aux informations du registre d'attente et du registre des cartes d'identité fermer, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 6ter.En cas de perte, vol ou destruction d'une carte d'identité d'un Belge, le titulaire fait une déclaration auprès de son administration communale, de la police ou du helpdesk du Registre national. En cas de perte, vol ou destruction d'une carte d'étranger ou d'un titre de séjour, le titulaire fait une déclaration auprès de la police.

Une attestation de perte, vol ou destruction du document est fournie au titulaire.

En cas de vol, le titulaire peut en outre introduire une plainte à la police.

Le Roi détermine les modalités selon lesquelles la déclaration de la perte, du vol ou de la destruction d'une carte d'identité, d'une carte d'étranger ou d'un titre de séjour doit être réalisée, notamment l'instance auprès de laquelle la déclaration de perte, vol ou destruction doit être faite; Il détermine en outre les modalités selon lesquelles les fonctions électroniques de la carte sont mises hors service et la carte annulée.".

Art. 30.Dans la même loi, il est inséré un article 6sexies, rédigé comme suit : "

Art. 6sexies.Toute personne physique ou morale, nationale ou étrangère, peut vérifier auprès des services de la Direction générale Institutions et Population du Service public fédéral Intérieur, par le biais de l'application informatique mise à la disposition du public par les services du Registre national sur son site Internet, si un document belge d'identité ou de voyage est valide. A cet effet, le numéro du document d'identité ou de voyage contrôlé doit être communiqué. En cas de réponse négative, les services de la Direction générale Institutions et Population informent le titulaire du document du fait de la vérification de son statut et l'invitent à se présenter auprès de son administration communale.

Les services du Registre national conservent pendant 10 ans à partir de la date de la vérification les données relatives aux documents dont la validité a été vérifiée ainsi qu'aux utilisateurs de l'application informatique visée à l'alinéa 1er.". CHAPITRE 4. - Disposition finale

Art. 31.Le Roi est habilité à remplacer l'intitulé de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes des étrangers et aux documents de séjour, anciennement "loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes des étrangers et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques", dans les dispositions des lois et arrêtés qui le mentionnent.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 25 novembre 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON Le Ministre de la Justice K. GEENS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be): Documents : 54-3256 (2018-2019) : 001 : Projet de loi. 002 : Rapport. 003 : Amendements. 004 : Texte adopté par la Commission. 005 : Amendements. 006 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale.

Compte rendu intégral : 14 novembre 2018.

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