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Loi du 25 octobre 2016
publié le 21 novembre 2016

Loi relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant des dispositions diverses

source
service public federal finances
numac
2016003376
pub.
21/11/2016
prom.
25/10/2016
ELI
eli/loi/2016/10/25/2016003376/moniteur
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25 OCTOBRE 2016. - Loi relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant des dispositions diverses (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit

Art. 2.Dans l'intitulé de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, les mots "et des sociétés de bourse" sont ajoutés.

Art. 3.Dans l'article 1er de la même loi, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit : " § 2. La présente loi a pour objet de régler, dans un but de protection de l'épargne publique, des investisseurs et de la solidité et du bon fonctionnement du système financier, l'établissement, l'activité et le contrôle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ayant la qualité de société de bourse, opérant en Belgique ainsi que leur résolution éventuelle.

A cet égard, elle précise la mission de contrôle de la Banque nationale de Belgique, en sa qualité d'autorité compétente nationale, notamment dans le cadre du Mécanisme de surveillance unique.

Les Livres Ier à XI ainsi que les Annexes I à VI de la présente loi assurent la transposition partielle, limitée aux établissements de crédit, -de la Directive 2013/36/UE; - de la directive 2011/89/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 modifiant les directives 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE et 2009/138/CE en ce qui concerne la surveillance complémentaire des entités financières des conglomérats financiers (directive "FICOD I"), ci-après "la Directive FICOD I"; - de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) N° 1093/2010 et (UE) N° 648/2012, ci-après "la Directive 2014/59/UE"; - de la Directive 2014/65/UE; - de la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts, ci-après "la Directive 2014/49/UE"; ainsi que - de la directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d'indemnisation des investisseurs, ci-après "la Directive 97/9/CE".

Les Livres Ier, XI et XII ainsi que les Annexes I, II et IV à VI de la présente loi assurent la transposition, limitée aux entreprises d'investissement ayant la qualité de société de bourse, - de la Directive 2013/36/UE; - de la Directive FICOD I; - de la Directive 2014/59/UE; - de la Directive 2014/65/UE; ainsi que - de la Directive 97/9/CE. § 3. Sont définies comme établissement de crédit, les entreprises belges ou étrangères dont l'activité consiste à recevoir du public des dépôts d'argent ou d'autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour leur propre compte.

Sont définies comme société de bourse, les entreprises d'investissement de droit belge ou de droit étranger dont l'activité consiste notamment à fournir a) des services d'investissement consistant dans : - la négociation pour compte propre; - la prise ferme d'instruments financiers et/ou le placement d'instruments financiers avec engagement ferme; - le placement d'instruments financiers sans engagement ferme; ou - l'exploitation d'un système multilatéral de négociation; et/ou b) des services auxiliaires consistant dans : - la conservation et l'administration d'instruments financiers pour le compte de clients, y compris la garde et les services connexes, comme la gestion de trésorerie/de garanties; - l'octroi d'un crédit ou d'un prêt à un investisseur pour lui permettre d'effectuer une transaction sur un ou plusieurs instruments financiers, dans laquelle intervient l'entreprise qui octroie le crédit ou le prêt; - les services de change lorsque ces services sont liés à la fourniture de services d'investissement; ou - les services liés à la prise ferme.".

Art. 4.Dans l'article 3 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer0, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 4° est remplacé par ce qui suit : "4° l'autorité de contrôle, la Banque ou la Banque centrale européenne selon les répartitions de compétences prévues par ou en vertu du Règlement MSU en matière de contrôle des établissements de crédit;la Banque en matière de contrôle des sociétés de bourse;"; 2° il est inséré un 8° /1 rédigé comme suit : "8° /1 Directive 2014/65/UE, la directive du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE;"; 3° il est inséré un 8° /2 rédigé comme suit : "8° /2 Règlement n° 600/2014, le règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n ° 648/2012;"; 4° il est inséré un 8° /3 rédigé comme suit : "8° /3 Directive 2004/39/CE, la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil;"; 5° au 10°, les mots "ou de la Directive 2014/65/UE" sont insérés entre les mots "Directive 2013/36/UE" et les mots ", qui est habilité";6° au 12°, les mots "des établissements de crédit et des entreprises d'investissement" sont remplacés par les mots "des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement"; 7° il est ajouté un 24° /1 rédigé comme suit : "24° /1 loi du 25 octobre 2016, la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement;"; 8° il est ajouté un 25° /1 rédigé comme suit : "25° /1 agent lié, un agent lié au sens de l'article 2, 25° de la loi du 25 octobre 2016;"; 9° le 33° est remplacé par ce qui suit : "33° entreprise d'investissement, une entreprise d'investissement au sens de l'article 3, § 1er de la loi du 25 octobre 2016;"; 10° le 38°, est remplacé par ce qui suit : "38° compagnie financière : un établissement financier dont les filiales sont exclusivement ou principalement un ou plusieurs établissements de crédit, sociétés de bourse ou établissements financiers, l'une au moins de ces filiales étant un établissement de crédit ou une société de bourse, et qui n'est pas une compagnie financière mixte;"; 11° le 41° est remplacé par ce qui suit : "41° établissement financier, une entreprise autre qu'un établissement de crédit ou société de bourse, dont l'activité principale consiste à prendre des participations ou à exercer une ou plusieurs des activités visées aux points 2 à 12 et 15 de la liste reprise à l'article 4;"; 12° le 46° est remplacé par ce qui suit : "46° fonctions critiques, les activités, services ou opérations d'un établissement de crédit ou d'une société de bourse dont l'interruption est susceptible, en Belgique ou dans un ou plusieurs autres Etats membres, d'entraîner des perturbations de services essentiels à l'économie réelle ou de perturber la stabilité financière, en raison de la taille, de la part de marché, de l'interdépendance interne et externe, de la complexité ou des activités transfrontalières de l'établissement de crédit ou de la société de bourse ou du groupe dont il/elle fait partie, une attention particulière étant accordée à la substituabilité de ces activités, services ou opérations;"; 13° le 50° est remplacé par ce qui suit : "50° plan de redressement, un plan élaboré par un établissement de crédit ou une société de bourse conformément à l'article 108 ou à l'article 557, dans la mesure où il rend l'article 108 applicable aux sociétés de bourse visées à l'article 499, § 2;"; 14° le 51° est remplacé par ce qui suit : "51° plan de résolution, un plan élaboré par l'autorité de résolution pour un établissement de crédit ou pour une société de bourse, conformément à l'article 226 ou à l'article 581, dans la mesure où il rend l'article 226 applicable aux sociétés de bourse visées à l'article 499, § 2;"; 15° au 53°, les mots ", d'une société de bourse" sont insérés entre les mots "d'un établissement de crédit" et les mots "d'un groupe";16° au 56°, les modifications suivantes sont apportées : a) dans la première phrase, les mots "ou d'une société de bourse" sont insérés entre les mots "d'un établissement de crédit" et les mots "et susceptibles d'affecter";b) dans la deuxième phrase, les mots "et pour les sociétés de bourse visées au Livre XII, Titre II" sont insérés entre les mots "visés au Livre II" et les mots ", ces mesures";17° au 57°, les mots "et pour les sociétés de bourse visées au Livre XII, Titre II" sont insérés entre les mots "visés au Livre II" et les mots ", ces autorités sont";18° au 59°, les modifications suivantes sont apportées : a) dans la première phrase, les mots "ou d'une société de bourse" sont insérés entre les mots "d'un établissement de crédit" et les mots "sous la surveillance";b) dans la deuxième phrase, les mots "et pour les sociétés de bourse visées au Livre XII, Titre II" sont insérés entre les mots "au Livre II" et les mots ", une telle procédure";19° au 60°, les mots "ou d'une société de bourse" sont insérés entre les mots "d'un établissement de crédit" et les mots "selon une procédure";20° au 61°, les mots "et pour les sociétés de bourse visées au Livre XII, Titre II" sont insérés entre les mots "Livre II" et les mots ", une telle autorité";21° au 63°, les mots "de crédit" sont abrogés;22° au 64°, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots "ou aux activités autorisées à la société de bourse" sont insérés entre les mots "à l'activité d'établissement de crédit" et les mots ";plusieurs sièges"; b) les mots "ou une société" sont insérés entre les mots "un établissement" et les mots "ayant son siège";23° au 66°, les mots "ou une société de bourse" sont insérés entre les mots "un établissement de crédit" et les mots "qui, de façon organisée,";24° au 67°, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots "ou à une société de bourse" sont insérés entre les mots "à un établissement de crédit" et les mots "dans le but de";b) la phrase est complétée par les mots "ou de cette société de bourse"; 25° il est ajouté un 71° rédigé comme suit : "71° services et activités d'investissement, les services et activités qui sont visés à l'article 2, 1° de la loi du 25 octobre 2016;"; 26° il est ajouté un 72° rédigé comme suit : "72° services auxiliaires, les services auxiliaires tels que définis à l'article 2, 2° de la loi du 25 octobre 2016;"; 27° il est ajouté un 73° rédigé comme suit : "73° négociation pour compte propre, le fait de négocier, en engageant ses propres capitaux, un ou plusieurs instruments financiers en vue de conclure des transactions;"; 28° il est ajouté un 74° rédigé comme suit : "74° système multilatéral de négociation (Multilateral trading facility - MTF), un système multilatéral, exploité par une société de bourse, un établissement de crédit ou une entreprise de marché, qui assure la rencontre - en son sein même et selon des règles non discrétionnaires - de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers, d'une manière qui aboutisse à la conclusion de contrats conformément aux dispositions du Chapitre II de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer ou de Titre II de la Directive 2014/65/UE;"; 29° il est ajouté un 75° rédigé comme suit : "75° intermédiaire tiers, un intermédiaire, visé à l'article 65/1 auprès duquel un établissement de crédit ou une société de bourse dépose des avoirs de clients;"; 30° il est ajouté un 76° rédigé comme suit : "76° instrument financier, un instrument financier visé à l'article 2, alinéa 1er, 1° de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer.".

Art. 5.Dans l'article 4, alinéa 2, de la même loi, les mots "les services et activités mentionnés à l'article 46, 1° et 2°, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer" sont remplacés par les mots "les services et activités mentionnés à l'article 2, 1° et 2° de la loi du 25 octobre 2016".

Art. 6.Dans l'article 5, alinéa 1er, 4°, de la même loi, les mots "sur base de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et de ses arrêtés d'exécution" sont remplacés par les mots "sur base de la loi du 25 octobre 2016 et de ses arrêtés d'exécution".

Art. 7.Dans l'article 20, § 1er, 2° de la même loi, il est inséré un r/1) rédigé comme suit : "r/1) à l'article 107 de la loi du 25 octobre 2016;".

Art. 8.Dans l'article 33, § 2, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif" sont remplacés par les mots ", d'une société de gestion d'organismes de placement collectif ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs"; 2° in fine, les mots "et répondent aux exigences de la présente loi." sont remplacés par les mots ", et répondant aux exigences de la présente loi.".

Art. 9.L'article 44 est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Lorsqu'il fournit des services et/ou des activités d'investissement, l'établissement de crédit doit en outre adhérer à un système collectif de protection des investisseurs conformément à l'article 384/2 de la présente loi.".

Art. 10.Dans l'article 47, alinéa 5, b), in fine, de la même loi, les mots ", ou 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés financiers." sont remplacés par les mots ", ou 2014/65/UE.".

Art. 11.L'article 55 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 55.Sans préjudice des articles 77 et 78 du Règlement n° 575/2013, les fonds propres des établissements de crédit ne peuvent devenir inférieurs au montant du capital minimum fixé conformément à l'article 17, alinéas 1er et 3.".

Art. 12.Dans l'article 62, § 6, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 18 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/2015 pub. 28/12/2015 numac 2015003486 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses type loi prom. 18/12/2015 pub. 29/12/2015 numac 2015003464 source service public federal finances Loi portant des dispositions financières diverses, portant la création d'un service administratif à compatibilité autonome "Activités sociales", et portant une disposition en matière d'égalité des femmes et des hommes fermer, les mots "la directive 2009/65/CE, d'organismes de placement en créances," sont remplacés par les mots "la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances ou d'un organisme de placement collectif à forme statutaire au sens de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires,".

Art. 13.Dans l'article 65 de la même loi, dont le texte actuel formera le paragraphe 3, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un paragraphe 1er et un paragraphe 2 rédigés comme suit : " § 1er.Tout usage par un établissement de crédit d'instruments financiers appartenant à un client requiert l'autorisation expresse et préalable de celui-ci. L'utilisation est limitée aux conditions auxquelles il a consenti. § 2. Le Roi peut définir, sur avis de la Banque et de la FSMA, les conditions et modalités auxquelles doivent répondre les dépôts d'instruments financiers effectués par des clients auprès d'établissements de crédit et les actes que peuvent poser les établissements de crédit concernant ces instruments financiers, notamment au regard du consentement visé au paragraphe 1er. Plus particulièrement, le Roi peut définir les modalités selon lesquelles le consentement prévu par le paragraphe 1er doit être donné. Le Roi peut encore déterminer les règles d'organisation et les règles de protection et d'information des clients afférentes à la réception d'instruments financiers par les établissements de crédit et leur dépôt auprès d'autres intermédiaires."; 2° au paragraphe 3, la dernière phrase est remplacée par ce qui suit : "Il prend également des mesures adéquates pour veiller au respect des paragraphes 1er et 2.".

Art. 14.Dans le Livre II, Titre II, Chapitre III, Section III, Sous-section II, de la même loi, il est inséré un article 65/1 rédigé comme suit : "

Art. 65/1.§ 1er. Les établissements de crédit doivent établir toutes les données et tenir tous les comptes nécessaires pour permettre de distinguer à tout moment et sans délai les avoirs détenus par un client déterminé de ceux détenus par d'autres clients ainsi que de leurs propres avoirs.

Ces données et comptes doivent être établis et tenus d'une manière assurant la fidélité, et en particulier leur correspondance avec les instruments financiers et les fonds détenus par les clients.

Les établissements de crédit doivent effectuer régulièrement des rapprochements entre leurs comptes et données internes et ceux de tout intermédiaire tiers auprès duquel ces avoirs seraient détenus. § 2. Le Roi peut définir, sur avis de la Banque, les conditions et modalités des exigences prévues au paragraphe 1er ainsi que, plus généralement, les exigences en matière d'organisation comptable et de règles comptables afférentes aux dépôts d'instruments financiers effectués auprès d'établissements de crédit.".

Art. 15.Dans l'article 72 de la même loi, le paragraphe 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer1, est remplacé par ce qui suit : " § 1er. Les établissements de crédit ne peuvent consentir, directement ou indirectement, des prêts, des crédits ou des garanties : 1° aux membres de leur organe légal d'administration et aux membres de leur comité de direction ou, en l'absence de comité de direction, aux personnes chargées de la direction effective;2° aux personnes visées à l'article 9 ainsi qu'aux membres de leurs différents organes et aux personnes participant à leur direction effective;3° aux entreprises ou institutions dans lesquelles les personnes visées aux 1° détiennent une participation qualifiée ou exercent une fonction visée au 1°, à l'exception des entreprises ou institutions sur lesquelles l'établissement de crédit ou son entreprise mère exerce le contrôle;4° aux personnes apparentées aux personnes visées au 1°, qu'aux conditions, à concurrence des montants et moyennant les garanties applicables à leur clientèle.Ces prêts, crédits ou garanties doivent faire l'objet d'une information expresse, dans un délai permettant à l'organe légal d'administration de s'y opposer.

Quel que soit l'organe appelé à statuer, les membres ayant un intérêt personnel ou fonctionnel direct ou indirect ne peuvent siéger.

Les prêts, crédits et garanties visés à l'alinéa 1er sont notifiés à l'autorité de contrôle selon la périodicité et les modalités que celle-ci détermine.

L'autorité de contrôle peut, si ces opérations n'ont pas été conclues aux conditions normales du marché, exiger l'adaptation des conditions convenues à la date où ces opérations ont sorti leurs effets. A défaut, les membres de l'organe légal d'administration qui ont pris la décision sont solidairement responsables de la différence envers l'établissement.

Les notifications à l'organe légal d'administration et à l'autorité de contrôle visées aux alinéas 1er et 2 ne doivent pas avoir lieu si l'ensemble des prêts, des crédits ou des garanties consentis à une personne, une entreprise ou une institution donnée ne dépasse pas le montant de 100 000 euros.".

Art. 16.Dans l'article 86, alinéa 5, de la même loi, les mots "au plus tard six semaines après la réception du dossier" sont remplacés par les mots "au plus tard trois mois après la réception du dossier".

Art. 17.Dans le Livre II, Titre II, Chapitre IV, Section V, Sous-section Ire, de la même loi, il est inséré un article 88/1 rédigé comme suit : "

Art. 88/1.Lorsque l'établissement de crédit souhaite recourir à des agents liés établis sur le territoire d'un autre Etat membre pour fournir des services et/ou des activités d'investissement et des services auxiliaires dans cet Etat membre, il en informe l'autorité de contrôle et lui communique un programme d'activité, la domiciliation de la correspondance dans l'Etat concerné, l'identité des agents liés auxquels il entend recourir, ainsi qu'une description du recours prévu à ces agents liés et de la structure organisationnelle dans laquelle ils s'insèrent, notamment les voix hiérarchiques, en ce compris le nom des personnes directement responsables des agents liés.

L'article 86, alinéas 4 et 5, est applicable.

Sauf si l'autorité de contrôle s'oppose à la réalisation du projet, elle communique toutes les informations visées à l'alinéa 1er à l'autorité compétente de l'Etat membre concerné dans les trois mois de la réception du dossier complet comprenant les informations visées à l'alinéa 1er. Les agents liés sont soumis aux dispositions du Titre Ier du Livre III de la présente loi relatives aux succursales.".

Art. 18.L'article 89 de la même loi, est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit : "L'alinéa 1er est applicable par analogie, en ce qui concerne des modifications aux informations visées à l'article 88/1, alinéa 1er.".

Art. 19.Dans l'article 90 de la même loi, modifié par la loi du 18 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/2015 pub. 28/12/2015 numac 2015003486 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses type loi prom. 18/12/2015 pub. 29/12/2015 numac 2015003464 source service public federal finances Loi portant des dispositions financières diverses, portant la création d'un service administratif à compatibilité autonome "Activités sociales", et portant une disposition en matière d'égalité des femmes et des hommes fermer, dont le texte des trois premiers alinéas actuels formera le paragraphe 1er et dont le dernier alinéa formera le paragraphe 3, il est inséré un nouveau paragraphe 2 rédigé comme suit : " § 2. Si l'établissement de crédit envisage de recourir à des agents liés établis en Belgique, pour fournir des services et/ou des activités d'investissement et des services auxiliaires sur le territoire d'un autre Etat membre, il communique l'identité de ces agents liés à la Banque.

La Banque communique cette information à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil dans le mois suivant la réception de cette information.".

Art. 20.Dans l'article 120, a), de la même loi, les mots "des organismes de placement collectif à effet de levier" sont remplacés par les mots "des OPCA recourant à l'effet de levier de manière substantielle tels que visés à l'article 111 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dérogations, les conditions générales d'exercice, les dépositaires, l'effet de levier, la transparence et la surveillance".

Art. 21.Dans l'article 121, § 1er, 1°, de la même loi, les mots "à l'article 46, 1°, 1., 2. et 4. à 8., et 2°, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer" sont remplacés par les mots "à l'article 2, 1°, 2 et 4 à 8, et 2° de la loi du 25 octobre 2016".

Art. 22.Dans l'article 126, § 2, alinéa 2, de la même loi, les mots "conformément à la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer." sont remplacés par les mots "conformément à la loi du 25 octobre 2016".

Art. 23.Dans l'article 135, de la même loi, l'alinéa 1er est complété par les mots ", ainsi que tous enregistrements de communications téléphoniques, toutes communications électroniques ou tous autres échanges informatiques, détenus par l'établissement de crédit.".

Art. 24.Dans l'article 136, de la même loi, les mots "Dans le cadre de ces inspections" sont remplacés par les mots "Dans le cadre du contrôle et notamment des inspections".

Art. 25.Dans le Livre II, Titre III, Chapitre Ier, de la même loi, il est inséré un article 136/1 rédigé comme suit : "

Art. 136/1.Sans préjudice de l'article 66, alinéa 2, en cas de recours à la sous-traitance, l'autorité de contrôle peut également exercer ses prérogatives d'inspection visées à l'article 135, alinéa 2, auprès des entreprises auxquelles les établissements de crédit recourent en qualité de prestataires de services (sous-traitance - outsourcing) afin de vérifier si les conditions dans lesquelles ces prestations sont fournies ne sont pas de nature à porter atteinte au respect par les établissements de crédit de leurs obligations légales et réglementaires. Les prérogatives visées aux articles 136 et 140 peuvent également, par analogie, être exercées à l'égard de ces prestataires de services.

Les autorités compétentes d'un autre Etat membre dont les établissements de crédit qui ressortissent de leurs compétences de contrôle recourent à des entreprises en qualité de prestataires de services (sous-traitance - outsourcing) situées en Belgique peuvent exercer à l'égard de ces prestataires de services les prérogatives prévues à l'alinéa 1er, le cas échéant par l'intermédiaire des personnes qu'elles mandatent à cet effet. A leur demande, l'autorité de contrôle peut exercer ces prérogatives pour le compte de ces autorités.".

Art. 26.Dans l'article 140, alinéa 1er, de la même loi, les mots "de garantie des dépôts" sont remplacés par les mots "de protection des dépôts et des investisseurs".

Art. 27.Dans l'article 141, § 2, alinéa 1er, de la même loi, les mots "et 7°, " sont insérés entre les mots "articles 143, § 1er, 1° " et les mots "et 148".

Art. 28.Dans l'article 148, de la même loi, les mots "et financier" sont insérés entre les mots "secteur bancaire" et les mots "en Belgique".

Art. 29.Dans l'article 164 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, 3°, le c) est remplacé par ce qui suit : "c) une entreprise réglementée ayant le statut d'entreprise d'investissement, une entreprise qui fournit des services auxiliaires au sens de l'article 2, 2° de la loi du 25 octobre 2016, un établissement financier au sens de l'article 2, 30°, de la loi du 25 octobre 2016;ces entreprises font toutes partie du même secteur financier qualifié de "secteur des services d'investissement";"; 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : " § 2.Sans préjudice de l'article 3 de la présente loi et du paragraphe 1er du présent article, il y a lieu d'entendre pour l'application du contrôle sur base consolidée tel que prévu aux Sections II et IV du présent Chapitre et par les arrêtés et règlements pris pour leur exécution, par : 1° établissement de crédit mère dans un Etat membre, un établissement de crédit qui a comme filiale un établissement de crédit, une société de bourse ou un établissement financier, ou qui détient une participation dans un établissement de crédit, une société de bourse ou un établissement financier, et qui n'est pas lui-même une filiale d'un autre établissement de crédit ou d'une société de bourse agréés dans le même Etat membre ou d'une compagnie financière ou compagnie financière mixte constituée dans le même Etat membre;2° établissement de crédit mère belge, un établissement de crédit de droit belge qui a comme filiale un établissement de crédit, une société de bourse ou un établissement financier, ou qui détient une participation dans un tel établissement de crédit, une telle société de bourse ou un tel établissement financier, et qui n'est pas lui-même une filiale d'un autre établissement de crédit ou d'une autre société de bourse ayant son siège social en Belgique ou d'une compagnie financière ou compagnie financière mixte ayant son siège social en Belgique;3° établissement de crédit mère dans l'EEE, un établissement de crédit mère qui n'est pas une filiale d'un autre établissement de crédit ou d'une société de bourse agréé dans un Etat membre ou d'une compagnie financière ou compagnie financière mixte constituée dans un Etat membre;4° établissement de crédit mère belge dans l'EEE, un établissement de crédit mère de droit belge qui n'est pas une filiale d'un autre établissement de crédit ou d'une société de bourse agréé dans un Etat membre ou d'une compagnie financière ou compagnie financière mixte constituée dans un Etat membre;5° compagnie financière mère dans un Etat membre, une compagnie financière qui n'est pas elle-même une filiale d'un établissement de crédit ou d'une société de bourse agréé dans le même Etat membre ou d'une compagnie financière ou compagnie financière mixte constituée dans le même Etat membre;6° compagnie financière mère dans l'EEE, une compagnie financière mère qui n'est pas une filiale d'un établissement de crédit ou d'une société de bourse agréé dans un Etat membre ou d'une autre compagnie financière ou compagnie financière mixte constituée dans un Etat membre;7° compagnie financière mère belge dans l'EEE, une compagnie financière mère de droit belge qui n'est pas une filiale d'un établissement de crédit ou d'une société de bourse agréé dans un Etat membre ou d'une autre compagnie financière ou compagnie financière mixte constituée dans un Etat membre;8° compagnie financière mixte mère dans un Etat membre, une compagnie financière mixte qui n'est pas elle-même une filiale d'un établissement de crédit ou d'une société de bourse agréé dans le même Etat membre ou d'une compagnie financière ou compagnie financière mixte constituée dans le même Etat membre;9° compagnie financière mixte mère dans l'EEE, une compagnie financière mixte mère qui n'est pas une filiale d'un établissement de crédit ou d'une société de bourse agréé dans un Etat membre ou d'une compagnie financière ou compagnie financière mixte constituée dans un Etat membre;10° compagnie financière mixte mère belge dans l'EEE, une compagnie financière mixte mère de droit belge qui n'est pas une filiale d'un établissement de crédit ou d'une société de bourse agréé dans un Etat membre ou d'une compagnie financière ou compagnie financière mixte constituée dans un Etat membre; 11° établissement mère dans l'EEE, une entreprise mère qui est un établissement de crédit ou une société de bourse dans un Etat membre et qui n'est pas une filiale d'un autre établissement de crédit ou d'une autre société de bourse agréés dans un Etat membre ou d'une compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte constituée dans un Etat membre."; 3° dans le paragraphe 3, 7°, les mots "la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer," sont remplacés par les mots "la loi du 25 octobre 2016, la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires,".

Art. 30.Dans l'article 166 de la même loi, les mots ", à l'exception des articles 15, 16 et 17 dudit Règlement" sont abrogés.

Art. 31.Dans l'article 167, § 3, de la même loi, les mots "un établissement de crédit, un établissement financier ou une société de gestion d'organismes de placement collectif" sont remplacés par les mots "un établissement de crédit, une société de bourse, ou un établissement financier".

Art. 32.Dans l'article 168, § 3, de la même loi, les mots "à leur groupe d'établissements de crédit" sont remplacés par les mots "au niveau consolidé".

Art. 33.Dans l'article 171, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, 2°, les mots "3°, 4° et 5° " sont remplacés par les mots "3° à 7° "; 2° au paragraphe 1er, le 3° est remplacé par ce qui suit : "3° si son entreprise mère est une compagnie financière mère dans un Etat membre ou une compagnie financière mixte mère dans un Etat membre ou une compagnie financière mère dans l'EEE ou une compagnie financière mixte mère dans l'EEE, avec dans l'Etat membre du siège social de celle-ci, une filiale qui est un établissement de crédit ou une société de bourse, par l'autorité compétente de cet Etat membre;"; 3° au paragraphe 1er, le 4° est remplacé par ce qui suit : "4° si plusieurs compagnies financières ou compagnies financières mixtes ayant leur administration centrale dans des Etats membres différents sont l'entreprise mère d'établissements de crédit et sociétés de bourse dans différents Etats membres, dont un établissement de crédit de droit belge, et qu'il y a un établissement de crédit ou une société de bourse dans chacun desdits Etats membres, par l'autorité compétente de l'établissement de crédit ou de la société de bourse affichant le total de bilan le plus élevé;"; 4° au paragraphe 1er, le 5° est remplacé par ce qui suit : "5° si plusieurs établissements de crédit ou sociétés de bourse dans différents Etats membres, dont un établissement de crédit de droit belge, ont comme entreprise mère la même compagnie financière ou compagnie financière mixte et qu'aucun de ces établissements de crédit ou sociétés de bourse n'a été agréé dans l'Etat membre dans lequel la compagnie financière ou compagnie financière mixte a été constituée, par l'autorité compétente pour l'établissement de crédit ou la société de bourse qui affiche le total de bilan le plus élevé.Dans le cas d'un établissement de crédit, celui-ci sera considéré aux fins de la présente loi comme l'établissement de crédit contrôlé par une compagnie financière mère dans l'EEE, ou une compagnie financière mixte mère dans l'EEE;"; 5° le paragraphe 1er est complété par un 6° et un 7° rédigés comme suit : "6° si son entreprise mère est un établissement mère dans l'EEE, par l'autorité compétente de l'Etat membre où l'établissement mère dans l'EEE a son siège social; "7° si son entreprise mère est une compagnie financière mère dans un Etat membre ou une compagnie financière mixte mère dans un Etat membre ou une compagnie financière mère dans l'EEE ou une compagnie financière mixte mère dans l'EEE, sans, dans l'Etat membre du siège social de celle-ci, une filiale qui est un établissement de crédit ou une société de bourse, par l'autorité de contrôle."; 6° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "3°, 4° et 5° " sont remplacés par les mots "3° à 7° "; 7° au paragraphe 2, alinéa 4, les mots "sans qu'un établissement de crédit de droit belge figure dans l'ensemble consolidé, les dispositions applicables aux établissements de crédit visés à l'article 165, 2°, sont applicables par analogie à la compagnie précitée" sont remplacés par les mots "sans qu'un établissement de crédit ou une société de bourse de droit belge figure dans l'ensemble consolidé, les dispositions applicables aux établissements de crédit visés à l'article 165, 2°, sont applicables par analogie.".

Art. 34.A l'article 174 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "du contrôle des établissements de crédit qui sont des filiales d'un établissement de crédit mère dans l'EEE" sont remplacés par les mots "du contrôle des filiales d'un établissement mère dans l'EEE";2° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, les mots "du niveau consolidé des fonds propres détenus par le groupe d'établissements de crédit" sont remplacés par les mots "du niveau consolidé de l'ensemble consolidé" et les mots "à chaque entité du groupe d'établissements de crédit" sont remplacés par les mots "à chaque entité de l'ensemble consolidé";3° au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, les mots "l'évaluation des risques du groupe d'établissements de crédit" sont remplacés par les mots "l'évaluation des risques sur base consolidée";4° au paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, les mots "du groupe d'établissements de crédit" sont remplacés par les mots "sur base consolidée";5° au paragraphe 4, alinéa 1er, les mots "du contrôle d'un établissement de crédit qui est une filiale d'un établissement de crédit mère dans l'EEE" sont remplacés par les mots "du contrôle d'une filiale d'un établissement mère dans l'EEE".

Art. 35.Dans l'article 178 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, les mots "et du Règlement n° 575/2013" sont remplacés par les mots ", du Règlement n° 575/2013 et de la Directive 2014/65/UE";2° au paragraphe 4, 1°, les mots "d'établissements de crédit qui sont des filiales" sont remplacés par les mots "de filiales".

Art. 36.Dans l'article 179, alinéa 1er, de la même loi, les mots "d'établissements de crédit de droit belge qui sont des filiales d'un établissement de crédit mère dans l'EEE" sont remplacés par les mots "de filiales de droit belge d'un établissement mère dans l'EEE".

Art. 37.Dans l'article 180 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit : " § 1er L'autorité de contrôle coopère étroitement, pour l'exercice du contrôle sur base consolidée, avec les autorités compétentes qui ont octroyé un agrément aux entités relevant du contrôle sur base consolidée.Elle peut communiquer ou demander à ces autorités compétentes des informations confidentielles, lorsque celles-ci sont d'une importance essentielle ou pertinentes pour l'exercice des tâches de surveillance qui lui sont confiées ou à ces autorités compétentes en vertu de la Directive 2013/36/UE, du Règlement n° 575/2013 et de la Directive 2014/65/UE. A cet effet, elles se communiquent mutuellement, sur demande, toute information pertinente et, de leur propre initiative, toute information essentielle."; 2° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots ", d'une société de bourse" sont insérés entre les mots "la solidité financière d'un établissement de crédit" et les mots "ou un d'un établissement financier";3° au paragraphe 2, alinéa 2, 2°, les mots "établissements de crédit du groupe" sont remplacés par les mots "entités faisant partie de l'ensemble consolidé";4° au paragraphe 2, alinéa 2, 3°, les mots "établissements de crédit ou d'autres entités du groupe" sont remplacés par les mots "entités faisant partie de l'ensemble consolidé" et les mots "et aux sociétés de bourse" sont insérés entre les mots "établissements de crédit" et les mots "qui font partie du groupe".

Art. 38.Dans l'article 181, alinéa 3, de la même loi, les mots "d'établissements de crédit de droit belge qui sont des filiales d'un établissement de crédit mère dans l'EEE" sont remplacés par les mots "de filiales de droit belge d'un établissement mère dans l'EEE".

Art. 39.Dans l'article 182 de la même loi, les mots "une société de bourse," sont insérés entre les mots "Lorsqu'un établissement de crédit," et les mots "une compagnie financière".

Art. 40.Dans l'article 185, alinéa 1er, 2°, de la même loi, les mots "société financière mixte" sont remplacés par les mots "compagnie financière mixte".

Art. 41.Dans l'article 210, § 1er, 2°, de la même loi, les mots "selon le cas, à l'article 222 de la présente loi, à l'article 327 de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer1 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance ou à l'article 96 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer." sont remplacés par les mots "selon le cas, aux articles 222 et 578 de la présente loi, dans la mesure où ce dernier rend l'article 222 applicable aux sociétés de bourse, ou à l'article 327 de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer1 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance.".

Art. 42.Dans l'article 212 de la même loi, le numéro d'article "77," est inséré entre le numéro d'article "71," et le numéro d'article "234, § 1er".

Art. 43.Dans l'article 225, alinéa 1er, 5°, de la même loi, les mots "en application des articles 77bis et 77ter de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer" sont remplacés par les mots "en application des articles 65 et 65/1".

Art. 44.Dans l'article 234, § 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer0, les mots "ou de l'une des prescriptions des articles 3 à 7, 14 à 17 et 24, 25 et 26 du Règlement n° 600/2014" sont remplacés par les mots "ou du Règlement n° 600/2014".

Art. 45.Dans l'article 236, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, le 2° est remplacé par ce qui suit : "2° enjoindre le remplacement de tout ou partie des membres de l'organe légal d'administration de l'établissement dans un délai qu'elle détermine et, à défaut d'un tel remplacement dans ce délai, substituer à l'ensemble des organes d'administration et de gestion de l'établissement un ou plusieurs administrateurs ou gérants provisoires qui disposent, seuls ou collégialement selon le cas, des pouvoirs des personnes remplacées.L'autorité de contrôle publie sa décision au Moniteur belge.

Lorsque les circonstances le justifient, l'autorité de contrôle peut procéder à la désignation d'un ou plusieurs administrateurs ou gérants provisoires sans procéder préalablement à l'injonction de remplacer tout ou partie des dirigeants visés à l'alinéa 1er.

Moyennant l'autorisation de l'autorité de contrôle, le ou les administrateurs ou gérants provisoires peuvent convoquer une assemblée générale et en établir l'ordre du jour.

L'autorité de contrôle peut requérir, selon les modalités qu'elle détermine, que le ou les administrateurs ou gérants provisoires lui fassent rapport sur la situation financière de l'établissement et sur les mesures prises dans le cadre de leur mission, ainsi que sur la situation financière au début et à la fin de cette mission.

La rémunération du ou des administrateurs ou gérants provisoires est fixée par l'autorité de contrôle et supportée par l'établissement.

L'autorité de contrôle peut, à tout moment, remplacer le ou les administrateurs ou gérants provisoires, soit d'office, soit à la demande d'une majorité des actionnaires ou associés lorsque ceux-ci justifient que la gestion des intéressés ne présente plus les garanties nécessaires;"; 2° au paragraphe 1er, il est inséré un 5° /1 rédigé comme suit : "5° /1 enjoindre à l'établissement de céder l'ensemble ou une partie de son activité ou de son réseau.En ce cas, les articles 77, alinéa 1er, 4° et 78 sont applicables si la cession a lieu entre établissements de crédit ou entre un tel établissement et d'autres institutions financières;"; 3° au paragraphe 2, les mots "ou lorsque la gravité des faits le justifie" sont insérés entre les mots "en cas d'extrême urgence" et les mots ", l'autorité de contrôle peut".

Art. 46.Dans le Livre II, Titre VIII, Chapitre VI, de la même loi, il est inséré une Section VI, comportant un article 281/1, rédigée comme suit : "Section VI. - Pouvoir concernant les actifs, droits, engagements, actions et autres titres de propriété situés dans un pays tiers

Art. 281/1.§ 1er. Dans les cas où une mesure de résolution implique de prendre des mesures à l'égard d'actifs situés dans un pays tiers ou d'actions, d'autres titres de propriété, de droits ou d'engagements régis par le droit d'un pays tiers, l'autorité de résolution peut exiger que : 1° le curateur ou toute autre personne exerçant le contrôle de l'établissement de crédit soumis à une procédure de résolution et l'entité réceptrice prennent toutes les mesures nécessaires pour que le transfert, la dépréciation, la conversion ou la mesure prenne effet;2° le curateur ou toute autre personne exerçant le contrôle de l'établissement de crédit soumis à une procédure de résolution détienne les actions, autres titres de propriété, actifs ou droits d'acquitter l'engagement pour le compte de l'entité réceptrice jusqu'à la prise d'effet du transfert, de la dépréciation, de la conversion ou de la mesure;3° les dépenses raisonnables engagées à bon escient par l'entité réceptrice en rapport avec la réalisation d'une des mesures requises par les points 1° et 2° sont couvertes selon l'une des modalités visées à l'article 272. § 2. Si l'autorité de résolution estime, bien que les mesures nécessaires aient été prises par le curateur ou toute autre personne, conformément au paragraphe 1er, 1°, qu'il est très peu probable que le transfert, la conversion ou la mesure prenne effet concernant certains biens situés dans un pays tiers ou certaines actions, autres titres de propriété, droits ou engagements régis par le droit d'un pays tiers, l'autorité de résolution ne réalise pas le transfert, la dépréciation, la conversion ou la mesure. Si l'autorité de résolution a déjà donné l'ordre de réaliser le transfert, la dépréciation, la conversion ou la mesure, cet ordre est tenu pour nul pour ce qui est des biens, actions, titres de propriété ou engagements concernés.".

Art. 47.Dans le Titre VIII du Livre II de la même loi, il est inséré un Chapitre VI/1, comportant un article 281/2, rédigé comme suit : "CHAPITRE VI/ 1. - Pouvoir de faire appliquer des mesures par d'autres Etats membres

Art. 281/2.§ 1er. Lorsqu'un transfert d'actions, d'autres titres de propriété, ou d'actifs, de droits ou d'engagements opéré en vertu de la Directive 2014/59/UE par l'autorité de résolution d'un autre Etat membre comprend des actifs situés en Belgique ou des droits ou engagements relevant du droit belge, ce transfert produit ses effets en Belgique ou en vertu du droit belge. § 2. L'autorité de résolution prête à l'autorité de résolution d'un autre Etat membre visée au paragraphe 1er qui a procédé, ou entend procéder, au transfert, toute l'assistance raisonnablement nécessaire pour garantir que le transfert des actions ou autres titres de propriété ou des actifs, droits ou engagements à l'entité réceptrice respecte toutes les exigences applicables. § 3. Les actionnaires, les créanciers et les tiers affectés par le transfert d'actions, d'autres titres de propriété, d'actifs, de droits ou d'engagements visé au paragraphe 1er ne peuvent pas empêcher, contester ou annuler le transfert même si un tel droit est prévu sous la loi applicable à ces actions, autres titres de propriété, droits ou engagements, sans préjudice du Chapitre IX. § 4. Lorsque l'autorité de résolution d'un autre Etat membre exerce les pouvoirs de dépréciation ou de conversion, notamment à l'égard des instruments de fonds propres conformément à l'article 59 de la Directive 2014/59/UE, et que les dettes éligibles ou les instruments de fonds propres pertinents de l'établissement soumis à une procédure de résolution comprennent des instruments ou des engagements régis par le droit belge ou des engagements envers des créanciers établis en Belgique, le montant du principal de ces engagements ou instruments est réduit, ou ces engagements ou instruments sont convertis, comme à la suite de l'exercice des pouvoirs de dépréciation ou de conversion par l'autorité de résolution de l'autre Etat membre. § 5. Les créanciers affectés par l'exercice des pouvoirs de dépréciation ou de conversion visés au paragraphe 4 n'ont pas le droit de contester la réduction du montant du principal de l'instrument ou de l'engagement ou, selon le cas, la conversion de l'instrument ou de l'engagement, sans préjudice du Chapitre IX. § 6. En cas de transfert d'actions, d'autres titres de propriété, ou d'actifs, de droits ou d'engagements comprenant des actifs situés dans un autre Etat membre ou des droits ou engagements relevant du droit d'un autre Etat membre, ou en cas d'exercice des pouvoirs de dépréciation ou de conversion, notamment à l'égard d'instruments de fonds propres additionnels conformément à l'article 250, et dans le cas où les dettes éligibles ou les instruments de fonds propres pertinents de l'établissement soumis à une procédure de résolution comprennent des instruments ou des engagements régis par la législation d'un autre Etat membre ou des engagements envers des créanciers établis dans un autre Etat membre, les éléments suivants sont déterminés conformément au droit belge : 1° le droit des actionnaires, des créanciers et des tiers de contester le transfert, visé ci-dessus d'actions, d'autres titres de propriété, d'actifs, de droits ou d'engagements, en introduisant un recours en vertu de l'article 305;2° le droit des créanciers de contester la réduction du montant principal, ou la conversion, d'un instrument ou d'un engagement visé au paragraphe 4, en introduisant un recours en vertu de l'article 305; 3° les mesures de sauvegarde visées au Chapitre VII pour les transferts partiels d'actifs, de droits ou d'engagements susmentionnés.".

Art. 48.L'article 312 de la même loi, est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit : " § 5. Lorsqu'un établissement de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre souhaite recourir à des agents liés établis en Belgique pour y fournir des services d'investissement et/ou exercer des activités d'investissement et proposer des services auxiliaires, les paragraphes 1er, 2 et 4 sont applicables par analogie. Pour les besoins du présent Titre, ces agents liés sont assimilés à une succursale de l'établissement de crédit.

La Banque communique à la FSMA les éléments du dossier d'information qui sont pertinents pour le contrôle du respect des règles de conduite et des règles relatives aux agents liés.".

Art. 49.L'article 313 de la même loi est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit : " § 3. Lorsqu'un établissement de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre souhaite fournir des services d'investissement ou exercer des activités d'investissement et proposer des services auxiliaires en Belgique par l'intermédiaire d'agents liés établis dans cet autre Etat membre, le paragraphe 1er est applicable par analogie.

L'autorité de contrôle publie sur son site internet l'identité des agents liés auxquels l'établissement de crédit entend recourir.".

Art. 50.Dans l'article 329 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "en application de la Directive 2004/39/CE" sont remplacés par les mots "en application de la Directive 2014/65/UE et du Règlement n° 600/2014"; 2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, la dernière phrase est remplacée par ce qui suit : "La Commission européenne et l'Autorité européenne des marchés financiers sont informées sans délai de l'adoption de ces mesures."; 3° dans le paragraphe 1er, il est inséré un alinéa 3, rédigé comme suit : "Dans le cas visé à l'alinéa 2, l'autorité de contrôle peut saisir l'Autorité européenne des marchés financiers et demander son assistance conformément à l'article 19 du Règlement n° 1095/2010."; 4° dans le paragraphe 2, l'alinéa 3 est abrogé; 5° dans le paragraphe 3, il est inséré un alinéa 3, rédigé comme suit : "Si, en dépit de ces mesures, les manquements visés au paragraphe 2, alinéas 1er et 2, persistent dans le chef d'un établissement de crédit, l'autorité de contrôle, le cas échéant à la demande de la FSMA, prend, après en avoir informé les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de l'établissement de crédit, toutes les mesures appropriées pour protéger les déposants, les investisseurs et autres clients et pour préserver le bon fonctionnement des marchés."; 6° dans le paragraphe 4, les mots "et à l'Autorité européenne des marchés financiers" sont insérés entre les mots "à la Commission européenne" et ", selon la périodicité fixée" et le mot "celle-ci" est remplacé par les mots "la première".

Art. 51.Dans l'article 333, § 4, de la même loi, les mots "ou des investisseurs" sont insérés entre les mots "la protection des épargnants" et les mots "ou la gestion saine et prudente".

Art. 52.L'article 336, de la même loi, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit : " § 2. La succursale belge de l'établissement de crédit ne peut recevoir des instruments financiers de clients que si, en cas de procédure d'insolvabilité ouverte à l'encontre de l'établissement de crédit dans le pays tiers, le droit régissant cette procédure reconnaît le droit réel de copropriété prévu à l'article 13, alinéa 2 de l'arrêté royal n° 62 du 10 novembre 1967 relatif au dépôt d'instruments financiers fongibles et à la liquidation d'opérations sur ces instruments, coordonné le 27 janvier 2004, dans le chef des investisseurs ayant déposé leurs instruments financiers auprès de la succursale belge ou confère à l'investisseur un droit à la suite du dépôt des instruments financiers qui est constitutif d'un droit réel permettant l'exercice d'une revendication sur ces instruments financiers, à l'exclusion d'un simple droit de créance.".

Art. 53.Dans l'article 337 de la même loi, le numéro d'article ", 136/1" est inséré entre le numéro d'article "136" et les mots "et 139 sont".

Art. 54.Dans l'article 345 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par les mots "ou du Règlement n° 600/2014";2° à l'alinéa 2, les mots "Directive 2004/39/CE" sont remplacés par les mots "Directive 2014/65/UE".

Art. 55.Dans l'article 346, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, a), les mots "ou du Règlement n° 600/2014" sont insérés entre les mots "du Règlement n° 575/2013" et le mot "ou;"; 2° au § 4, les mots "par l'Administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines" sont remplacés par les mots "par l'Administration générale de la Perception et du Recouvrement au sein du Service Public Fédéral Finances";3° au § 5, les mots "directive 2004/39/CE" sont remplacés par les mots "Directive 2014/65/UE".

Art. 56.Dans l'article 347 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, les mots "ou du Règlement n° 600/2014" sont insérés entre les mots "ou au Règlement n° 575/2013" et les mots "ou lorsqu'elle constate une infraction";2° au § 3, les mots "par l'Administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines" sont remplacés par les mots "par l'Administration générale de la Perception et du Recouvrement au sein du Service Public Fédéral Finances";3° au § 5, les mots "directive 2004/39/CE" sont remplacés par les mots "Directive 2014/65/UE".

Art. 57.L'article 348 de la même loi est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit : " § 4. Sont considérés comme coupables d'abus de confiance et punis des peines prévues par l'article 491 du Code pénal, les intermédiaires financiers visés à l'article 2, 9°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer ou ceux agissant au nom d'un tel intermédiaire, qui utilisent d'une manière quelconque à leur profit personnel ou au profit de tiers, des instruments financiers appartenant à un client sans l'autorisation requise en vertu de l'article 65, § 1er.".

Art. 58.Dans la même loi, l'intitulé du Livre VIII est remplacé par ce qui suit : "LIVRE VIII. DES SYSTEMES DE PROTECTION DES DEPOTS ET DES

INVESTISSEURS"

Art. 59.Dans le Livre VIII de la même loi, il est inséré un Titre Ier, comportant les articles 380 à 384/1, intitulé comme suit : "Titre Ier. - Du Système de protection des dépôts"

Art. 60.Dans l'article 380, alinéa 2, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la dernière phrase, le mot "égale" est remplacé par le mot "équivalente";2° la dernière phrase est complétée par les mots ", quant aux actifs couverts et au niveau de couverture prévu".

Art. 61.Dans l'article 381, alinéa 2, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 22 avril 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2016 pub. 12/05/2016 numac 2016003166 source service public federal finances Loi transposant la directive 2014/49/UE relative aux systèmes de garantie des dépôts et portant des dispositions diverses type loi prom. 22/04/2016 pub. 04/05/2016 numac 2016011178 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification et insertion de dispositions en matière de crédit à la consommation et de crédit hypothécaire dans plusieurs livres du Code de droit économique fermer, les mots "un établissement de crédit de droit belge" sont remplacés par les mots "un établissement de crédit visé à l'article 380".

Art. 62.Dans le Livre VIII de la même loi, il est inséré un Titre II, comportant les articles 384/2 à 384/6, rédigé comme suit : "Titre II. - Du Système de protection des investisseurs

Art. 384/2.Les établissements de crédit établis en Belgique doivent participer à un système collectif de protection des investisseurs auquel ils contribuent et visant à accorder à certaines catégories d'investisseurs une indemnisation lorsque la faillite d'un tel établissement est prononcée ou lorsque l'autorité de contrôle a pris la décision visée à l'article 384/3, alinéa 2, à l'égard d'un tel établissement.

L'alinéa 1er n'est pas applicable aux succursales d'établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre. Il n'est également pas applicable aux succursales d'établissements de crédit relevant du droit d'un pays tiers et dont les engagements sont couverts par un système de protection des investisseurs de cet Etat dans une mesure au moins équivalente à celle résultant du système visé à l'alinéa 1er, quant aux actifs couverts et au niveau de couverture prévu.

Le Fonds de garantie assure la gestion et les opérations du système de protection des investisseurs.

Art. 384/3.L'autorité de contrôle informe dans les meilleurs délais le Fonds de garantie lorsqu'elle décèle des problèmes susceptibles de donner lieu à l'intervention du système de protection des investisseurs.

Sauf dans les cas où la faillite a été prononcée, l'autorité de contrôle prend la décision constatant que, pour des raisons liées directement à sa situation financière, un établissement de crédit visé à l'article 384/2 n'apparaît pas en mesure de remplir ses obligations à l'égard des investisseurs en matière de restitution des instruments financiers qui sont détenus pour leur compte ou dont l'établissement de crédit est redevable et que l'établissement de crédit ne sera pas en mesure de le faire dans un futur rapproché. Ce constat est fait dès que possible, et en tout état de cause au plus tard cinq jours ouvrables après avoir établi pour la première fois que l'établissement de crédit a omis de restituer un instrument financier.

Le Fonds de garantie assure l'indemnisation visé à l'article 384/4 dans un délai de trois mois après que l'éligibilité et le montant de la créance de l'investisseur ont été établis. L'autorité de contrôle peut décider une prolongation ne dépassant pas trois mois. Cette prolongation ne peut être accordée que dans des circonstances très exceptionnelles et pour des cas particuliers.

L'établissement de crédit ou, si celui-ci est en faillite, le curateur communique à tout moment et à la demande du Fonds de garantie, toutes les données dont ce dernier a besoin pour assurer l'indemnisation des investisseurs visée à l'article 384/4. Le Roi peut définir les règles relatives à l'échange des données entre l'établissement de crédit, ou le curateur, d'une part, et le Fonds de garantie, d'autre part.

S'il y a un doute concernant l'exactitude des données que le Fonds de garantie a reçues en exécution de l'alinéa précédent, l'établissement de crédit ou le curateur les vérifie à sa demande et lui transfère, le cas échéant, les données corrigées.

Art. 384/4.Sans préjudice d'éventuelles franchises conformes au droit européen, le système de protection des investisseurs institué par le Fonds de garantie prévoit une indemnisation pour toute non-restitution d'instruments financiers qui sont détenus pour le compte des investisseurs ou dont l'établissement de crédit est redevable, jusqu'à un plafond de 20 000 euros par investisseur et par établissement de crédit adhérant à ce système, quelle que soit la devise dans laquelle les instruments financiers sont libellés.

Art. 384/5.Le Roi règle le contenu de l'information à procurer aux investisseurs par les établissements de crédit concernant la couverture de leurs avoirs résultant du système précité.

L'usage publicitaire des informations visées à l'alinéa 1er est limité à une simple mention du système de protection des investisseurs qui garantit les instruments financiers visés dans la publicité. Le Roi peut autoriser la communication d'informations complémentaires.

La FSMA veille au respect de l'application du présent article et des arrêtés pris pour son exécution. Pour l'exercice de cette mission de surveillance, elle dispose des compétences visées aux articles 34, § 1er, 1°, 35, §§ 1er et 2, 36, 36bis et 37 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer.

Art. 384/6.Le Fonds de garantie prend les mesures et dispositions nécessaires pour permettre aux succursales des établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de participer au système de protection des investisseurs dont il assume la gestion, en vue de compléter, dans les limites de ce système, les garanties procurées par le système auquel l'établissement adhère dans son Etat.

Si la succursale qui a fait usage de la faculté prévue par l'alinéa 1er ne remplit pas ses obligations envers le système de protection des investisseurs, le Fonds de garantie, en collaboration avec l'autorité de contrôle, en saisit l'autorité compétente qui a délivré l'agrément à l'établissement de crédit dont relève la succursale. A défaut de redressement de la situation, dans les douze mois, le Fonds de garantie peut, de l'avis conforme de cette autorité, exclure la succursale au terme d'un préavis de douze mois. Les engagements à terme antérieurs à l'exclusion restent couverts par le système de protection, jusqu'à leur terme. Les autres avoirs détenus antérieurement à l'exclusion restent couverts pendant douze mois. Les investisseurs sont informés par la succursale, ou, à défaut, par l'autorité de contrôle, de la cessation de la couverture.".

Art. 63.L'article 418 de la même loi est abrogé.

Art. 64.Dans le Livre IX, Titre III de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 26 décembre 2015, il est inséré un article 419/3, rédigé comme suit : "

Art. 419/3.Aux fins des articles 384/2 à 384/6, les mots "Fonds de garantie" doivent s'entendre comme le Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers agissant en vertu de la loi du 17 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers, jusqu'à la date à laquelle ses missions sont transférées au Fonds de garantie.".

Art. 65.Dans l'article 423 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 26 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 1°, les mots "au sens de l'article 164, § 2, 3°, " sont remplacés par les mots "au sens de l'article 164, § 2, 3°, et des articles 574 et 575";2° au 2°, les mots "au sens de l'article 164, § 2, 4°, " sont remplacés par les mots "au sens de l'article 164, § 2, 4°, et des articles 574 et 575"; 3° il est inséré un 2° /1 rédigé comme suit : "2° /1 société de bourse mère dans l'EEE, une société de bourse mère qui n'est pas une filiale d'une autre société de bourse ou d'un établissement de crédit agréé dans un Etat membre ou d'une compagnie financière ou compagnie financière mixte constituée dans un Etat membre;"; 4° il est inséré un 2° /2 rédigé comme suit : "2° /2 société de bourse mère dans un Etat membre, une société de bourse qui a comme filiale une société de bourse, un établissement de crédit ou un établissement financier, ou qui détient une participation dans une société de bourse, un établissement de crédit ou un établissement financier, et qui n'est pas elle-même une filiale d'une autre société de bourse ou d'un établissement de crédit agréés dans le même Etat membre ou d'une compagnie financière ou compagnie financière mixte constituée dans le même Etat membre;"; 5° le 10° est remplacé par ce qui suit : "10° entreprise mère dans l'EEE, un établissement de crédit mère dans l'EEE, une société de bourse mère dans l'EEE, une compagnie financière mère dans l'EEE ou une compagnie financière mixte mère dans l'EEE;"; 6° le 11° est remplacé par ce qui suit : "11° entreprise mère dans un Etat membre, un établissement de crédit mère dans un Etat membre, une société de bourse mère dans un Etat membre, une compagnie financière mère dans un Etat membre ou une compagnie financière mixte mère dans un Etat membre;"; 7° le 21° est supprimé.

Art. 66.Dans l'article 424 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 26 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 1° est remplacé par ce qui suit : "1° établissements de crédit relevant du droit d'un Etat membre;"; 2° il est inséré un 1° /1 rédigé comme suit : "1° /1 aux sociétés de bourse relevant du droit d'un Etat membre et dont le capital minimum s'élève, conformément à l'article 28, paragraphe 2 de la Directive 2013/36/UE, à 730 000 euros;"; 3° le 5° est remplacé ce qui suit : "5° succursales d'établissements de crédit ou de sociétés de bourse relevant du droit d'un pays tiers, établies dans un Etat membre.".

Art. 67.Dans l'article 426, § 2 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 26 décembre 2015, les mots "conformément à l'article 108, § 2, alinéa 2" sont remplacés par les mots "conformément à l'article 110, § 2, alinéa 2".

Art. 68.Dans l'article 470 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 26 décembre 2015, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er. Lorsqu'un établissement de crédit relevant du droit d'un pays tiers ou une entreprise mère relevant du droit d'un pays tiers compte des filiales établies en Belgique et dans un ou plusieurs autres Etats membres ou deux succursales ou plus considérées, au regard des critères d'appréciation prévus à l'article 51, paragraphe 1er, alinéa 2 de la Directive 2013/36//UE, comme d'importance significative par la Belgique et par un ou plusieurs autres Etats membres, l'autorité de résolution instaure un collège d'autorités de résolution européennes avec les autorités de résolution étrangères concernées.".

Art. 69.Dans l'article 480 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 26 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 1° est remplacé par ce qui suit : "1° les actifs d'un établissement de crédit ou d'une entreprise mère relevant du droit d'un pays tiers, qui sont situés en Belgique ou régis par le droit belge; 2° le 2° est remplacé par ce qui suit : 2° les droits ou des engagements d'un établissement de crédit relevant du droit d'un pays tiers qui sont inscrits dans ses comptes par sa succursale située en Belgique, sont régis par le droit belge, ou auxquels des créances liées à ces droits et engagements sont exécutées en Belgique;".

Art. 70.Dans l'article 483 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 26 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° la phrase liminaire est remplacée par ce qui suit : "L'autorité de résolution, après avoir consulté les autorités de résolution étrangères lorsqu'un collège d'autorités de résolution européennes est institué, peut, en application de l'article 479, refuser de reconnaître ou d'exécuter des procédures de résolution de pays tiers si elle considère :"; 2° le 2° est remplacé par ce qui suit : "2° qu'il est nécessaire de prendre une mesure de résolution au titre de l'article 484 vis-à-vis d'une succursale belge d'un établissement de crédit ou d'une société de bourse relevant du droit d'un pays tiers pour réaliser un ou plusieurs des objectifs de la résolution;".

Art. 71.Dans l'article 484 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 26 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er.L'autorité de résolution est habilitée à prendre une mesure vis-à-vis d'une succursale belge d'un établissement de crédit ou d'une société de bourse relevant du droit d'un pays tiers lorsqu'elle ne fait pas l'objet d'une procédure de résolution en application du droit du pays tiers ou qu'une telle procédure fait l'objet de l'article 483.

L'article 287 est applicable à l'exercice de tels pouvoirs."; 2° dans le paragraphe 2, le 1° est remplacé par ce qui suit : "1° la succursale belge d'un établissement de crédit ou d'une société de bourse relevant du droit d'un pays tiers ne remplit plus, ou risque de ne plus remplir, les conditions d'agrément et d'activité en Belgique imposées respectivement par les article 333 et 336 et 603 et 605 et il n'existe aucune perspective qu'une action de nature privée, prudentielle ou prise par les autorités du pays tiers concerné puisse, dans un délai raisonnable, ramener la succursale à la conformité ou empêcher sa défaillance;".

Art. 72.Dans la même loi, il est ajouté un Livre XII, comportant les articles 486 à 622, rédigé comme suit : "Livre XII. - Des sociétés de bourse Titre Ier. - Definitions - généralités CHAPITRE Ier. - Définitions

Art. 486.Pour l'application du présent Livre et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, il y a lieu d'entendre par : 1° société de bourse de petite taille, une société de bourse qui répond aux deux conditions suivantes : a) total des instruments financiers reçus en dépôt inférieur ou égal à 5 000 000 000 euros durant deux exercices comptables consécutifs;et b) la société de bourse répond à au moins deux des critères suivants : - nombre moyen de salariés inférieur à 250 personnes sur l'ensemble de l'exercice concerné; - total du bilan inférieur ou égal à 43 000 000 euros; - chiffre d'affaires net annuel inférieur ou égal à 50 000 000 euros.

La Banque peut décider qu'une société de bourse répondant au deux conditions visées sous l'alinéa 1er ne revêt pas la qualité de société de bourse de petite taille en raison notamment de son organisation interne ainsi que de la nature, de l'ampleur, de l'interdépendance interne ou externe, de la complexité ou du caractère transfrontalier de ses activités; 2° une société de bourse d'importance significative, a) une société de bourse d'importance systémique;ou b) une société de bourse qui ne répond pas à au moins deux des critères suivants : - nombre moyen de salariés inférieur à 250 personnes sur l'ensemble de l'exercice concerné; - total du bilan inférieur ou égal à 43 000 000 euros; - chiffre d'affaires net annuel inférieur ou égal à 50 000 000 euros.

La Banque peut décider qu'une société de bourse qui répond à au moins deux des critères visés sous le b) revêt la qualité de société de bourse d'importance significative en raison notamment de son organisation interne ainsi que de la nature, de l'ampleur, de l'interdépendance interne ou externe, de la complexité ou du caractère transfrontalier de ses activités; 3° autorité qui sert de point de contact pour la Belgique, la FSMA en sa qualité d'autorité compétente désignée comme point de contact en application de l'article 79, paragraphe 1er de la Directive 2014/65/UE. CHAPITRE II. - Généralités

Art. 487.Le présent Livre a pour objet de régler l'établissement, l'activité, le contrôle et la résolution éventuelle des sociétés de bourse visées à l'article 1er, paragraphe 3, alinéa 2, et opérant en Belgique.

Art. 488.Dans les cas où les dispositions des Livres II à X sont rendues applicables, elles le sont par analogie.

Lorsque ces dispositions des Livres II à X comprennent des références à d'autres dispositions de ces mêmes Livres ou des Annexes I, II, IV, V et VI, ces autres dispositions auxquelles il est fait référence sont également applicables par analogie aux sociétés de bourse, à savoir, en tenant compte des éventuelles spécificités applicables aux sociétés de bourse, conformément aux dispositions du présent Livre.

Art. 489.Lorsqu'une disposition des Livres II à X à laquelle il est renvoyé dans le présent Livre fait référence aux termes "activités bancaires reprises à la liste prévue à l'article 4", ces termes doivent être lus comme "services d'investissement et/ou activités d'investissement et services auxiliaires" en ce qui concerne l'application de cette disposition aux sociétés de bourse.

De même, lorsqu'une disposition des Livres II à X à laquelle il est renvoyé dans le présent Livre fait référence aux termes "d'importance significative au sens de l'article 3, 30° ", ces termes doivent être lus comme "d'importance significative au sens de l'article 486, 2° " en ce qui concerne l'application de cette disposition aux sociétés de bourse.

Art. 490.Le présent Livre règle les matières visées à l'article 487, § 1er conjointement avec les dispositions du Titre II de la loi du 25 octobre 2016.

Titre II. - Des sociétés de bourse de droit belge CHAPITRE Ier. - De l'accès à l'activité Section Ire. - L'agrément

Sous-section Ire. - Obligation d'agrément

Art. 491.Conformément à l'article 6 de la loi du 25 octobre 2016 et quel que soit le lieu d'exercice de leurs activités, les sociétés de bourse de droit belge sont tenues, avant de commencer leurs opérations, de se faire agréer.

Sous-section II. - Procédure

Art. 492.L'article 8 est applicable, étant entendu que les demandeurs doivent également indiquer dans leur demande d'agrément, les services et/ou activités d'investissement et les services auxiliaires visés à l'article 3, 71° en 72°, et, le cas échéant, le service visé à l'article 499, § 2, cinquième tiret, qu'ils envisagent de fournir. Ils précisent en outre les catégories d'instruments financiers sur lesquels portent ces services et activités.

Art. 493.Les articles 9 et 10 sont applicables.

Art. 494.L'article 11 est applicable, étant entendu que : 1° les références faites dans ledit article aux articles 27, 32, 33 et 34 doivent être lues comme des références aux articles 504, 506, 507 et 508;2° le paragraphe 2 doit être lu comme suit : "Si la Banque ne tient pas compte de l'avis de la FSMA sur les questions visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, elle en fait état et en mentionne les raisons dans sa décision relative à la demande d'agrément.L'avis précité de la FSMA relatif au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° est joint à la notification de cette décision.".

Art. 495.§ 1er. La Banque agrée les sociétés de bourse répondant aux conditions fixées à la Section II. Elle statue sur la demande dans les six mois de l'introduction d'un dossier complet.

La décision d'agrément mentionne les services et activités d'investissement ainsi que les services auxiliaires que la société de bourse est autorisée à fournir.

En vue d'une gestion saine et prudente de la société de bourse, la Banque peut limiter l'agrément de la société de bourse à certains services ou activités ou à certaines catégories d'instruments financiers, de même qu'elle peut assortir l'agrément de conditions relatives à la fourniture de certains services ou activités ou en rapport avec certains instruments financiers.

Les décisions en matière d'agrément sont notifiées aux demandeurs dans les quinze jours par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, dans les cas visés à l'article 15, paragraphe 3, alinéas 2 et 3, de la Directive 2004/39/CE, la Banque limite ou suspend ses décisions d'agrément relatives à des sociétés de bourse de droit belge qui sont des filiales d'une ou plusieurs entreprises mères qui relèvent du droit d'un ou plusieurs pays tiers, selon les modalités et pour la durée fixées par le Conseil de l'Union européenne ou la Commission européenne en application de ces dispositions.

Art. 496.L'article 13 est applicable. Section II - Des conditions d'agrément

Sous-section Ire - Généralités

Art. 497.Outre les conditions prévues par la présente Section, la Banque tient également compte de l'aptitude de la société de bourse requérante à satisfaire aux conditions d'exercice de l'activité visées au Chapitre II ainsi qu'à réaliser ses objectifs de développement dans les conditions que requièrent le bon fonctionnement du système financier et la sécurité des investisseurs.

Sous-section II - Forme sociétaire

Art. 498.L'article 16 est applicable.

Sous-section III - Capital initial

Art. 499.§ 1er. L'agrément est subordonné à l'existence d'un capital de 250 000 euros au moins.

Le capital doit être entièrement libéré à concurrence du montant minimum fixé par l'alinéa 1er. § 2. Les sociétés de bourse doivent avoir un capital entièrement libéré de 730 000 euros au moins pour : - pouvoir effectuer des opérations sur instruments financiers pour leur propre compte; - prendre ferme des émissions d'instruments financiers; - garantir le placement de ces émissions; - exploiter un MTF; - pouvoir intervenir en qualité de dépositaire pour des instruments financiers d'entreprises d'assurance, d'organismes de placement collectif ou encore d'établissements de crédit lorsque ces derniers agissent pour compte de leur clientèle.

Pour l'application de la présente disposition, ne sont pas considérées comme la réalisation d'opérations pour son propre compte : 1° la détention de positions relatives à des instruments financiers, hors portefeuille de négociation, en vue d'investir des fonds propres;2° la détention d'instruments financiers pour compte propre pour autant que les conditions suivantes soient remplies : a) les positions résultent uniquement du fait que la société de bourse n'est pas en mesure d'assurer une couverture exacte de l'ordre reçu;b) la valeur totale de marché de telles positions n'excède pas 15 % du capital initial de la société de bourse;c) la société de bourse respecte les exigences qui lui sont imposées par le Règlement n° 575/2013 et, le cas échéant, par ou en vertu de l'article 552, dans la mesure où il rend l'article 96, § 1er, 1°, applicable aux sociétés de bourse qui exercent les activités visées à l'article 2, 1°, 3 et 6 de la loi du 25 octobre 2016, et des articles 554, 565 et 583, dans la mesure où ils rendent les articles 98, 149, 150 et 234, § 2, 1°, applicables aux sociétés de bourse dans le cadre du contrôle de la solvabilité et de la limitation des risques liés à ses activités;d) de telles positions ont un caractère accidentel et provisoire et sont strictement limitées au temps nécessaire à l'accomplissement de la transaction en question. § 3. En cas de préexistence de la société demanderesse, les primes d'émission, les réserves et le résultat reporté, à l'exclusion faite des plus-values de réévaluation, sont pour l'application du paragraphe 1er assimilés au capital.

Sous-section IV. - Détenteurs du capital

Art. 500.L'article 18 est applicable.

Sous-section V. - Dirigeants

Art. 501.Les articles 19 et 20 sont applicables.

Sous-section VI. - Organisation

Art. 502.Les articles 21, 22 et 23 sont applicables, étant entendu que les références faites dans l'article 21 aux articles 27, 32, 33 et 34 doivent être lues comme des références aux articles 504, 506, 507 et 508.

Art. 503.Les articles 24, 25 et 26 sont applicables aux sociétés de bourse.

Art. 504.Sans préjudice des missions de l'organe légal d'administration, les sociétés de bourse constituent, au sein de cet organe, les comités suivants : 1° un comité d'audit;2° un comité des risques;3° un comité de rémunération;4° un comité de nomination, exclusivement composés de membres de l'organe légal d'administration qui n'en sont pas membres exécutifs et dont au moins un membre est indépendant au sens de l'article 526ter du Code des sociétés, un membre ne pouvant siéger dans plus de deux des comités précités.

Art. 505.Les articles 28, 29, 30 et 31 sont applicables aux sociétés de bourse, étant entendu que la référence faite dans l'article 28 à l'article 27 doit être lue comme une référence à l'article 504.

Art. 506.Les articles 28, 30 et 504 sont sans préjudice des dispositions du Code des sociétés relatives au comité d'audit et au comité de rémunération au sein de sociétés cotées au sens de l'article 4 de ce Code.

Art. 507.§ 1er. Les sociétés de bourse qui ne sont pas d'importance significative au sens de l'article 486, 2°, sont dispensées de constituer, au sein de leur organe légal d'administration, les deux comités visés aux articles 30 et 31. Ces sociétés peuvent, en outre, prévoir qu'un seul comité assure les missions dévolues aux comités visés aux articles 28 et 29. § 2. Si, en application du paragraphe 1er, les comités visés à l'article 504 ne sont pas constitués, les fonctions attribuées à ces comités doivent alors être exercées par l'organe légal d'administration dans son ensemble. Lorsque, suite à une dérogation accordée en application de l'article 26, le président de l'organe légal d'administration est un membre exécutif, il ne préside pas l'organe légal d'administration lorsque celui-ci agit en qualité d'un des comités visés à l'article 504. § 3. La Banque peut, à l'égard des sociétés de bourse qui sont filiales ou sous-filiales d'une compagnie financière mixte, d'une société holding d'assurance, d'une compagnie financière, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurance, d'une entreprise de réassurance, d'une autre entreprise d'investissement ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs, accorder, en tout ou en partie, des dérogations aux dispositions de la présente Sous-section et fixer des conditions spécifiques à l'octroi de ces dérogations, pour autant qu'aient été constituées au sein des groupes ou sous-groupes concernés des comités au sens des articles 28 à 31 et dont les attributions s'étendent à la société de bourse concernée, et répondant aux exigences de la présente loi.

Art. 508.Les articles 503 à 507 ne sont pas applicables aux sociétés de bourse de petite taille au sens de l'article 486, 1°.

Art. 509.Les articles 35, 36, 37, 38, 39 et 40 sont applicables.

Art. 510.Les articles 41 et 42 sont applicables.

Sous-section VII - Administration centrale

Art. 511.L'article 43 est applicable.

Sous-section VIII. - Protection des investisseurs

Art. 512.La société de bourse doit adhérer à un système collectif de protection des investisseurs conformément à l'article 613 de la présente loi. CHAPITRE II - Des conditions d'exercice de l'activité Section Ire - Généralités

Art. 513.Les sociétés de bourse doivent en permanence satisfaire aux conditions prévues par ou en vertu des articles 497 à 512 et aux conditions, le cas échéant, imposées en application de l'article 495, § 1er, alinéa 3.

Elles informent la Banque de tout évènement de nature à porter atteinte au respect des conditions imposées en application de l'article 495, § 1er, alinéa 3. Section II. - Des modifications dans la structure du capital

Art. 514.L'article 46 est applicable.

Art. 515.§ 1er. Les articles 47, 48 et 49 sont applicables, étant entendu que la Banque est exclusivement compétente en ce qui concerne l'évaluation visée par ces articles et qu'à cet égard, elle n'a pas d'obligation de communication envers la Banque centrale européenne. § 2. La Banque informe la Commission européenne, à la demande de cette dernière, de tout projet, dont elle est informée en vertu de l'article 46, de prise de participation par une entreprise mère relevant du droit d'un pays tiers dans une société de bourse de droit belge et qui ferait de celle-ci sa filiale.

La Banque limite ou suspend la prise de participation visée à l'alinéa 1er, dans les cas et selon les modalités et la durée déterminées à l'article 15, paragraphes 3 et 5 de la Directive 2004/39/CE.

Art. 516.Les articles 50, 51 et 52 sont applicables.

Art. 517.L'article 53 est applicable, étant entendu que la Banque est exclusivement compétente en ce qui concerne l'évaluation des informations visées par cet article et qu'à cet égard, elle n'a pas d'obligation de communication envers la Banque centrale européenne.

Art. 518.L'article 54 est applicable. Section III. - Des conditions générales de fonctionnement

Sous-section Ire - Des fonds propres minimums

Art. 519.Sans préjudice des articles 77 et 78 du Règlement n° 575/2013, les fonds propres des sociétés de bourse ne peuvent devenir inférieurs au montant du capital minimum fixé conformément à l'article 499.

Sous-section II. - De la direction et des dirigeants

Art. 520.L'article 56 est applicable, étant entendu que : 1° l'évaluation périodique effectuée par l'organe légal d'administration porte également sur l'efficacité des dispositifs d'organisation visés aux articles 528, 529 et 533;2° la référence faite dans l'article 56, § 4, à l'article 27 doit être lue comme une référence à l'article 504.

Art. 521.L'article 57 est applicable, étant entendu que les articles 8, § 8, alinéa 2, et 4, § 2, de l'Annexe I ne sont pas applicables.

Art. 522.L'article 58 est applicable.

Art. 523.L'article 59 est applicable, étant entendu que : 1° les mesures visées au paragraphe 1er et le rapport visé au paragraphe 2 portent également sur l'efficacité des dispositifs d'organisation visés aux articles 528, 529 et 533;2° la Banque met le rapport précité à la disposition de la FSMA selon les modalités prévues en application de l'article 138;3° dans l'application des dispositions de l'Annexe I, il convient de tenir compte de la nature et des spécificités des activités de la société de bourse et du fait que l'article 8, § 8, alinéa 2, et l'article 4, § 2, de l'Annexe précitée ne sont pas applicables.

Art. 524.Les articles 60 et 61 sont applicables.

Art. 525.L'article 62 est applicable, étant entendu que lorsque la Banque fait usage de la possibilité visée au paragraphe 7, elle en informe l'Autorité européenne des marchés financiers et l'Autorité bancaire européenne.

Sous-section III - De la gestion des risques

Art. 526.L'article 63 est applicable, étant entendu qu'il convient de tenir compte de la nature et des spécificités des activités de la société de bourse et que l'article 8, § 8, alinéa 2, et l'article 4, § 2, de l'Annexe I ne sont pas applicables.

Art. 527.L'article 64 est applicable.

Art. 528.L'article 65 est applicable.

En outre, lorsqu'une société de bourse détient des fonds appartenant à des clients, elle prend des mesures adéquates pour sauvegarder les droits de ses clients et pour empêcher l'utilisation pour son propre compte des fonds appartenant à des clients.

Art. 529.L'article 65/1 est applicable, étant entendu que l'habilitation au Roi visée au paragraphe 2 dudit article porte également sur la définition des exigences en matière d'organisation comptable et de règles comptables afférentes aux dépôts de fonds effectués auprès des sociétés de bourse.

Sous-section IV. - Du recours à la sous-traitance

Art. 530.L'article 66 est applicable.

Sous-section V. - De la politique de rémunération et de sa mise en oeuvre

Art. 531.Les articles 67, 68, 69, 70 et 71 sont applicables.

Sous-section VI. - Des opérations sujettes à limitations ou à interdiction, des paiements sujets à nullité et de la détention des avoirs des clients

Art. 532.Sauf autorisation de la Banque, les sociétés de bourse ne peuvent exercer d'autres activités que la fourniture des services et activités autorisés par leur agrément ainsi que, sans préjudice de l'article 539, les activités qui se situent dans le cadre ou le prolongement direct de ces services et activités, ou qui en constituent l'accessoire ou le complément.

Art. 533.§ 1er. Les sociétés de bourse ne peuvent recevoir de dépôts de fonds, à l'exception des dépôts à vue et des dépôts à terme renouvelables à trois mois maximum de leurs clients, en attente d'affectation à l'acquisition d'instruments financiers ou en attente de restitution. La durée des dépôts à terme renouvelés ne peut excéder un an, sauf si une durée plus longue s'avère nécessaire pour ces dépôts dans le cadre d'un contrat de gestion de fortune conclu avec le client. § 2. Les dépôts visés au paragraphe 1er, doivent être déposés auprès d'une ou plusieurs entités ayant la qualité : 1° de banque centrale;2° d'établissement de crédit relevant du droit d'un Etat membre;3° d'établissement de crédit relevant du droit d'un pays tiers;4° de fonds du marché monétaire qualifié. L'obligation de placement visée à l'alinéa 1er ne s'applique pas aux espèces immédiatement exigibles ou exigibles dans un délai maximum de trois jours ouvrables ainsi qu'aux espèces données en couverture d'engagements de clients.

Les entités visées à l'alinéa 1er ne peuvent, sur les fonds déposés sur un compte clients global ou individualisé, faire valoir de droit résultant de créances propres sur la société de bourse qui a ouvert ce compte. De même, ces comptes et leur solde ne peuvent faire l'objet d'aucune saisie-arrêt par les créanciers de la société de bourse. § 3. Les fonds déposés, en application du paragraphe 2, sur un compte clients global ou sur un compte individualisé permettant l'identification de clients individuels, sont, à l'exception des dépôts ayant pu être recouvrés par leurs titulaires, affectés par privilège spécial au remboursement des dépôts visés au paragraphe 1er autres que ceux visés au paragraphe 2, alinéa 2, en cas de procédure d'insolvabilité ouverte à l'encontre de la société de bourse. § 4. Le Roi peut définir, sur avis de la Banque et de la FSMA, les conditions et modalités auxquelles doivent répondre les dépôts de fonds effectués par des clients auprès des sociétés de bourse et les conditions et modalités des placements que peuvent effectuer les sociétés de bourse concernant ces fonds. Ces conditions et modalités couvrent également les règles d'organisation et les règles de protection et d'information des clients afférentes à la réception de ces fonds par les sociétés de bourse et à leur placement auprès d'autres intermédiaires.

Dans des circonstances exceptionnelles, la Banque peut compléter, sur avis de la FSMA, les dispositions prises en application de l'alinéa 1er, en vue d'assurer la sauvegarde des avoirs des clients, par voie de règlements pris en application de l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer. La Banque notifie sans délai à la Commission européenne toutes dispositions complémentaires qu'elle entend imposer en application du présent alinéa et ce, au moins deux mois avant leur entrée en vigueur. Cette notification comprend les motifs de ces dispositions complémentaires.

Art. 534.Les sociétés de bourse ne peuvent consentir, directement ou indirectement, des prêts ou des crédits, à l'exception des seuls prêts et crédits suivants : 1° les prêts et crédits visés à l'article 2, 2°, 2, de la loi du 25 octobre 2016;2° les avances consenties, en remploi de ses fonds propres, aux entreprises dans lesquelles la société de bourse détient une participation;3° les prêts d'instruments financiers;4° les prêts consentis aux sociétés des bourses de valeurs mobilières et aux sociétés chargées de l'administration des marchés réglementés, à condition qu'elles en soient associées ou membres.

Art. 535.Sans préjudice de l'article 534, l'article 72 est applicable, étant entendu que le montant de 100 000 euros visé au paragraphe 1er, alinéa 4, est ramené à un montant de 25 000 euros.

Art. 536.L'article 73 est applicable.

Art. 537.§ 1er. Les sociétés de bourse ne peuvent faire appel à des intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement établis en Belgique que s'ils sont dûment inscrits conformément à l'article 5, § 1er, de la loi du 22 mars 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers fermer relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers.

Si elles souhaitent faire appel à des agents liés établis dans un autre Etat membre, les sociétés de bourse doivent veiller à ce que ces personnes soient inscrites, dans l'Etat membre concerné, au registre visé à l'article 29, paragraphe 3, de la Directive 2014/65/UE. Elles s'assurent des limitations applicables aux agents liés dans l'Etat concerné. § 2. Les sociétés de bourse qui collaborent avec des agents liés assument la responsabilité entière et inconditionnelle de tout acte effectué ou de toute omission commise par ces agents liés lorsqu'ils agissent pour leur compte, en particulier lorsqu'elles autorisent ces agents liés à effectuer des opérations concernant des fonds et/ou des instruments financiers de clients.

Les sociétés de bourse veillent à ce que les agents liés avec lesquels elles collaborent indiquent en quelle qualité ils agissent avant de traiter avec un client. § 3. Les sociétés de bourse sont tenues de contrôler les activités de leurs agents liés. Elles prennent les mesures adéquates afin d'éviter que les éventuelles activités complémentaires des agents liés n'aient un impact négatif sur les activités exercées par ces agents pour le compte des sociétés de bourse. § 4. La Banque peut compléter les dispositions du présent article par des règlements pris en application de l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer. Ces règlements peuvent déterminer en particulier les obligations qui incombent aux sociétés de bourse recourant à des agents liés.

Sous-section VII. - De la communication d'informations sur la situation de la société de bourse

Art. 538.L'article 75 est applicable. Section IV. - Des modifications du programme d'activité et des

opérations particulières Sous-section Ire. - Des modifications du programme d'activités

Art. 539.L'article 76 est applicable.

Art. 540.Lorsque les modifications du programme d'activités visent à étendre les activités de la société de bourse en vue de fournir des services et/ou activités supplémentaires visés à l'article 3, 71° et 72°, qui ne sont pas encore couverts par son agrément, la société de bourse introduit une demande d'extension de son agrément conformément à l'article 492. L'article 493, dans la mesure où il rend l'article 10 applicable aux sociétés de bourse, les articles 494 à 496 et l'article 7 de la loi du 25 octobre 2016 sont applicables.

Sous-section II. - Des décisions stratégiques, des décisions d'investissement et des fusions et cessions entre sociétés de bourse

Art. 541.L'article 77 est applicable, étant entendu que l'alinéa 1er, 2°, doit être lu comme suit : "Les décisions d'acquérir des titres représentatifs du capital d'une entreprise dont l'activité n'est pas visée à l'article 3, 71° et 72°, pour un montant d'au moins 100 000 euros ou un montant qui atteint 5 % des fonds propres de la société de bourse.".

Art. 542.L'article 78 est applicable.

Sous-section III. - De l'ouverture ou de l'acquisition de filiales à l'étranger

Art. 543.La société de bourse qui projette d'acquérir ou de créer, directement ou par l'intermédiaire d'une compagnie financière ou d'une compagnie financière mixte, une filiale à l'étranger exerçant une activité visée à l'article 4 ou à l'article 3, 71° et 72° notifie son intention à la Banque. Cette notification est assortie d'une information sur les activités, l'organisation, l'actionnariat et les dirigeants de l'entreprise concernée.

Sous-section IV - De l'exercice d'activités à l'étranger

Art. 544.L'article 86 est applicable, étant entendu que : 1° les activités visées à l'alinéa 1er doivent être lues comme étant les services et/ou activités d'investissement et services auxiliaires visés à l'article 3, 71° et 72° ;2° le programme d'activité visé à l'alinéa 2 doit notamment préciser les instruments financiers, les services et/ou activités d'investissement ainsi que les services auxiliaires que la succursale envisage de fournir ou d'exercer et si la succursale prévoit de recourir à des agents liés.

Art. 545.L'article 87 est applicable, étant entendu que la Banque communique à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil des renseignements détaillés sur le système de protection des investisseurs auquel la société de bourse est affiliée conformément à l'article 613. En cas de modification de ces informations, la Banque en avise l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil.

Art. 546.Les articles 88 et 88/1 sont applicables.

Art. 547.L'article 89 est applicable, en ce compris en ce qui concerne les informations visées à l'article 544, 2°, et 545.

Art. 548.§ 1er. La société de bourse qui souhaite, sans y établir une succursale, fournir ou exercer pour la première fois sur le territoire d'un autre Etat membre tout ou partie des services et/ou activités d'investissement ou services auxiliaires visés à l'article 3, 71° en 72°, qu'elle est autorisée à fournir ou exercer en Belgique, ou qui souhaite étendre la gamme des services fournis ou des activités exercées, communique les informations suivantes à la Banque : 1° l'Etat membre dans lequel elle envisage d'opérer;2° un programme d'activités mentionnant, en particulier, les services et/ou activités d'investissement ainsi que les services auxiliaires qu'elle entend fournir, les instruments financiers sur lesquels doivent porter ses services, et si elle prévoit de recourir, sur le territoire de l'Etat membre, à des agents liés établis en Belgique, auquel cas elle communique à la Banque l'identité de ces agents liés. § 2. L'article 90 est applicable à l'exception du paragraphe 1er, alinéa 1er.

Art. 549.L'article 91 est applicable.

Art. 550.En cas de modification de l'une des informations communiquées conformément à l'article 548, la société de bourse en avise par écrit la Banque, au moins un mois avant de mettre ladite modification en oeuvre.

La Banque informe l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil et, le cas échéant, la FSMA de la modification. Section V. - Des normes et obligations réglementaires

Sous-section Ire. - Gestion prospective des fonds propres et de la liquidité

Art. 551.L'article 94 est applicable.

Sous-section II. - Exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1

Art. 552.Les articles 95 et 96 sont applicables aux sociétés de bourse qui exercent les activités visées à l'article 2, 1°, 3 et 6 de la loi du [FSMA] 2016.

Sous-section III. - Risque macroprudentiel ou systémique

Art. 553.L'article 97 est applicable.

Sous-section IV. - Pouvoir réglementaire de la Banque

Art. 554.L'article 98 est applicable.

Sous-section V. - Des mesures visant à reconstituer les fonds propres de base de catégorie 1

Art. 555.Les articles 99 à 105 sont applicables, en ce compris l'ensemble des dispositions de l'Annexe V. Section VI. - Des informations périodiques et des règles comptables

Art. 556.Les articles 106 et 107 sont applicables. Section VII. - Plans de redressement

Art. 557.Les articles 108 à 116, à l'exception de l'article 110, § 2, sont applicables aux sociétés de bourse visées à l'article 499, § 2. CHAPITRE III. - Contrôle des sociétés de bourse Section Ire. - Contrôle exercé par la Banque et par la FSMA

Art. 558.§ 1er. La Banque veille à ce que chaque société de bourse opère conformément aux dispositions de la présente loi, des arrêtés et règlements pris en exécution de celle-ci ainsi que des règlements européens directement applicables, sans préjudice des compétences dévolues à la FSMA en vertu de l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer. § 2. L'article 134, § 2, est applicable.

Art. 559.Les articles 135, 136, 136/1, 137, 138, 139 et 140 sont applicables. Section II. - Processus de surveillance prudentielle

Sous-section Ire. - Programme de contrôle prudentiel

Art. 560.L'article 141 est applicable.

Sous-section II. - Procédure de contrôle et d'évaluation prudentiels

Art. 561.L'article 142 est applicable.

Lorsqu'une dispense est octroyée sur la base de l'article 15 du Règlement n° 575/2013, les exigences prévues à l'article 142 s'appliquent à la surveillance de la société de bourse sur base individuelle.

Art 562. Sans préjudice du Règlement n° 575/2013, l'article 143 est applicable.

Sous-section III. - Examen des approches et des méthodes internes

Art. 563.Les articles 144, 145, 146 et 147 sont applicables.

Sous-section IV. - Tests de résistance

Art. 564.L'article 148 est applicable.

Sous-section V. - Mesures prudentielles

Art. 565.Les articles 149, 150, 151, 152 et 153 sont applicables.

Sous-section VI. - Sociétés de bourse présentant des profils de risques similaires

Art. 566.L'article 154 est applicable. Section III. - Contrôle des activités exercées dans un autre Etat

membre Sous-section Ire. - Définitions

Art. 567.L'article 155 est applicable.

Sous-section II. - Contrôle des activités

Art. 568.L'article 156 est applicable.

Sous-section III. - Mesures exceptionnelles

Art. 569.Lorsque les autorités compétentes d'un autre Etat membre dans lequel une société de bourse de droit belge a établi une succursale, ou y exerce des services ou des activités d'investissement ou des services auxiliaires visées à l'article 3, 71° et 72°, dans le cadre de la libre prestation de services, saisissent la Banque de violations des dispositions légales applicables dans cet Etat membre sous leur contrôle en exécution de la Directive 2014/65/UE, la Banque prend ou fait prendre, sans délai, toute mesure appropriée, notamment celles visées aux articles 234 à 236, pour veiller à ce qu'il soit remédié à la situation de manquement.

La Banque communique sans délai ces mesures à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil.

Sous-section IV. - Coopération

Art. 570.L'article 158 est applicable.

Sous-section V. - Succursales d'importance significative

Art. 571.Les articles 159, 160 et 161 sont applicables aux sociétés de bourse qui sont agréées pour fournir les services mentionnés à l'article 2, 1°, 3 et 6, de la loi du 25 octobre 2016.

Sous-section VI. - Contrôle sur place

Art. 572.L'article 162 est applicable. Section IV. - Surveillance du groupe

Sous-section Ire. - Contrôle sur base consolidée des sociétés de bourse

Art. 573.Les sociétés de bourse de droit belge faisant partie d'un ensemble consolidé comprenant également un établissement de crédit de droit belge, et ayant comme entreprise mère : 1° un établissement de crédit mère de droit belge;ou 2° une compagnie financière mère dans un Etat membre ou une compagnie financière mixte mère dans un Etat membre, sont, pour leur contrôle sur base consolidée, soumises aux dispositions du Livre II, Titre III, Chapitre IV, Section II et Section IV. Les références faites dans l'article 168, § 1er, aux articles 27, 32,

33 et 34 doivent être lues comme des références aux articles 504, 506, 507 et 508.

Art. 574.Les dispositions du Livre II, Titre III, Chapitre IV, Section II et Section IV sont, pour ce qui concerne leur contrôle sur

base consolidée, applicables par analogie aux sociétés de bourse de droit belge faisant partie d'un ensemble consolidé comprenant également un établissement de crédit de droit belge et ayant comme entreprise mère une société de bourse de droit belge.

Les références faites dans l'article 168, § 1er, aux articles 27, 32, 33 et 34 doivent être lues comme des références aux articles 504, 506, 507 et 508.

Art. 575.Les dispositions du Livre II, Titre III, Chapitre IV, Section II et Section IV sont, pour ce qui concerne leur contrôle sur

base consolidée, applicables par analogie aux sociétés de bourse de droit belge faisant partie d'un ensemble consolidé ne comprenant pas d'établissement de crédit de droit belge et ayant comme entreprise mère : 1° une société de bourse de droit belge, ou 2° une compagnie financière mère dans un Etat membre ou une compagnie financière mixte mère dans un Etat membre. Les références faites dans l'article 168, § 1er, aux articles 27, 32, 33 et 34 doivent être lues comme des références aux articles 504, 506, 507 et 508.

Art. 576.Le contrôle sur base consolidée de sociétés de bourse de droit belge, telles que visées à l'article 575, est exercé par la Banque.

Sous-section II. - Surveillance complémentaire des conglomérats

Art. 577.Les dispositions du Livre II, Titre III, Chapitre IV, Section III et Section IV sont, pour ce qui concerne leur surveillance

complémentaire des conglomérats, applicables par analogie aux sociétés de bourse de droit belge 1° qui sont à la tête d'un conglomérat financier;ou 2° dont l'entreprise mère est une compagnie financière mixte dans un Etat membre. Section V. - Du contrôle révisoral

Art. 578.Les articles 220, 221, 222, 223, 224 sont applicables.

Art. 579.L'article 225 est applicable étant entendu que : 1° en ce qui concerne les cas visés à l'article 225, alinéa 1er, 4°, a) à c), les commissaires agréés sont également tenus de signaler à la Banque tout fait ou toute décision dont ils auraient eu connaissance en accomplissant l'une des missions visées au présent article dans toute entreprise ayant un lien étroit avec la société de bourse dans laquelle ils s'acquittent de la même mission;2° le rapport visé à l'article 225, alinéa 1er, 5°, doit également porter sur l'adéquation des dispositions prises par la société de bourse pour préserver les avoirs des clients en application de l'article 533 et des mesures d'exécution prises par le Roi en vertu de cette disposition.

Art. 580.L'article 225/1 est applicable. CHAPITRE IV. - Plans de résolution

Art. 581.Les articles 226 à 232 sont applicables aux sociétés de bourse visées à l'article 499, § 2. CHAPITRE V. - De la radiation de l'agrément

Art. 582.L'article 233 est applicable, étant entendu que la décision de radiation et ses motifs sont notifiés par la Banque à l'Autorité européenne des marchés financiers. CHAPITRE VI. - Des mesures de redressement Section Ire. - Des mesures contraignantes

Art. 583.L'article 234 est applicable. Section II. - De la mise en oeuvre du plan de redressement

Art. 584.L'article 235 est applicable aux sociétés de bourse visées à l'article 499, § 2. Section III. - Des mesures de redressement exceptionnelles

Art. 585.L'article 236 est applicable, étant entendu que la décision de révocation est prise par la Banque et que cette décision et ses motifs sont notifiés par la Banque à l'Autorité européenne des marchés financiers.

Art. 586.L'article 237 est applicable.

Art. 587.L'article 238 est applicable. CHAPITRE VII. - Résolution des défaillances des sociétés de bourse

Art. 588.Les articles 242 à 311 sont applicables aux sociétés de bourse visées à l'article 499, § 2.

TITRE III. - Des sociétés de bourse de droit étranger CHAPITRE Ier. - Disposition liminaire

Art. 589.Aux fins du présent Titre, on entend par "sociétés de bourse étrangères", les entreprises de droit étranger, qu'il s'agisse du droit d'un Etat membre ou d'un pays tiers, qui sont, conformément au droit dont elles relèvent, habilitées à fournir des services et activités visés à l'article 1er, § 3, alinéa 2, dans leur Etat d'origine. CHAPITRE II. - Des Succursales et des activités en libre prestation de services en Belgique des sociétés de bourse étrangères relevant du droit d'un autre Etat membre Section Ire. - De l'accès à l'activité en Belgique

Art. 590.§ 1er. Conformément à l'article 10 de la loi du 25 octobre 2016, les sociétés de bourse étrangères relevant du droit d'un autre Etat membre, qui sont habilitées en vertu de leur droit national à fournir, dans leur Etat d'origine, des services d'investissement et/ou à exercer des activités d'investissement et à fournir des services auxiliaires peuvent, par voie d'installation de succursale, entamer ces activités dès que la Banque leur a notifié, par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception, leur enregistrement comme succursale d'une société de bourse étrangère d'un autre Etat membre.

Cette notification doit être faite au plus tard deux mois après que l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de la société de bourse étrangère aura communiqué le dossier d'information requis par les dispositions du droit de l'Union européenne en la matière. En l'absence de notification dans le délai fixé, la société de bourse peut toutefois ouvrir la succursale et entamer les activités précitées moyennant un avis donné à l'autorité qui sert de point de contact pour la Belgique.

Les services auxiliaires ne peuvent être fournis en Belgique que conjointement à un service d'investissement et/ou à une activité d'investissement. § 2. La Banque communique à la FSMA les éléments du dossier d'information qui sont pertinents pour le contrôle du respect des règles relevant de sa compétence. § 3. Les paragraphes 1er et 2 sont applicables par analogie aux sociétés de bourse étrangères relevant du droit d'un autre Etat membre qui souhaitent recourir à des agents liés établis en Belgique pour y fournir des services d'investissement et/ou exercer des activités d'investissement et proposer des services auxiliaires. Ces agents liés sont soumis aux dispositions du présent Chapitre relatives aux succursales.

Art. 591.§ 1er. Conformément à l'article 11 de la loi du 25 octobre 2016, les sociétés de bourse étrangères relevant du droit d'un autre Etat membre, qui sont habilitées en vertu de leur droit national à fournir dans leur Etat membre d'origine des services d'investissement et/ou à y exercer des activités d'investissement et à y fournir des services auxiliaires, peuvent entamer ces activités en Belgique sous le régime de la libre prestation de services dès que l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine a communiqué à l'autorité qui sert de point de contact pour la Belgique la notification requise par les dispositions du droit de l'Union européenne en la matière.

Les services auxiliaires ne peuvent être fournis en Belgique que conjointement à un service d'investissement et/ou à une activité d'investissement. § 2. Le paragraphe 1er est applicable par analogie aux sociétés de bourse étrangères relevant du droit d'un autre Etat membre qui souhaitent fournir des services d'investissement ou exercer des activités d'investissement et proposer des services auxiliaires en Belgique par l'intermédiaire d'agents liés établis dans cet autre Etat membre.

La Banque publie sur son site internet l'identité des agents liés auxquels la société entend recourir. Section II. - De l'exercice de l'activité

Art. 592.Les dispositions suivantes sont d'application sans préjudice des règles prévues par et en vertu de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer et sans préjudice des autres dispositions qui confèrent des pouvoirs à la Banque à l'égard des succursales visées à l'article 590 et des sociétés visées à l'article 591 : 1° l'article 527, concernant les transactions effectuées par une succursale;2° l'article 533, § 3, dans la mesure où les succursales visées à l'article 590 choisissent, avec l'accord de l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, de respecter volontairement les règles pour le placement des dépôts de fonds prévues à l'article 533, § 2, et les arrêtés pris en exécution de l'article 533. Section III. - Informations périodiques et règles comptables

Art. 593.Les articles 317 et 318 sont applicables, étant entendu que les références faites dans lesdits articles, à l'article 312 doivent être lues comme des références à l'article 590. Section IV. - Du contrôle des succursales

Sous-section Ire. - La Banque en sa qualité d'autorité de l'Etat membre d'accueil

Art. 594.Les succursales visées à l'article 590 sont soumises au contrôle de la Banque aux fins prévues par les articles 592 et 593 dans la mesure où les matières visées par ces dispositions relèvent de la compétence de la Banque. L'article 558 et l'article 559, dans la mesure où ce dernier rend les articles 135, 136 et 139 applicables aux sociétés de bourse, sont applicables dans cette mesure.

Art. 595.L'article 320 est applicable.

Art. 596.L'article 321 est applicable.

Sous-section II. - Des succursales significatives

Art. 597.Les articles 322 et 323 sont applicables aux sociétés de bourse étrangères qui sont agréées pour fournir les services mentionnés à l'article 2, 1°, 3 et 6 de la loi du 25 octobre 2016.

Sous-section III. - Du contrôle sur place

Art. 598.Les articles 324, 325 et 326 sont applicables, étant entendu que les références, faites dans lesdits articles, aux articles 312, 315 et 319 doivent être comprises comme des références aux articles 590, 592 et 594. Section V. - Des mesures exceptionnelles

Art. 599.L'article 329 est applicable étant entendu que le paragraphe 5 n'est pas applicable aux sociétés de bourse étrangères.

Art. 600.L'article 330 est applicable. Section VI. - Des succursales et des activités de prestation de

services en Belgique des sociétés de bourse étrangères non soumises à la Directive 2014/65/UE

Art. 601.Les articles 590 à 600 ne s'appliquent pas aux sociétés de bourse étrangères relevant du droit d'un autre Etat membre qui sont en dehors du champ d'application de la Directive 2014/65/UE en vertu des articles 2, paragraphe 1er, l) et m), et 3 de cette directive.

Les succursales et les activités de prestation de services en Belgique de ces sociétés sont soumises aux dispositions du Chapitre III. CHAPITRE III. - Des succursales en Belgique des sociétés de bourse étrangères de pays tiers

Art. 602.Les dispositions du présent Chapitre sont sans préjudice de l'application des articles 46 à 49 du Règlement n° 600/2014 et des articles 13 et 14 de la loi du 25 octobre 2016. Section Ire. - De l'accès à l'activité en Belgique

Art. 603.§ 1er. Les sociétés de bourse étrangères relevant du droit d'un pays tiers doivent, avant d'ouvrir une succursale en vue de fournir des services ou activités d'investissement en Belgique, se faire agréer auprès de la Banque.

A cette fin, sont applicables : 1° les articles 491, 492 et 493, dans la mesure où ce dernier rend l'article 9 applicable aux sociétés de bourse, ainsi que les articles 495, 496 et 497, étant entendu que : - référence faite à l'article 493, dans la mesure il rend l'article 9 applicable aux sociétés de bourse, vaut pour la société de bourse étrangère dont relève la succursale; - la société de bourse étrangère doit être autorisée dans son pays d'origine à exercer les activités contenues dans son programme d'activités; 2° l'article 498, étant entendu que l'article 498 s'applique à la société de bourse étrangère dont relève la succursale.Toutefois, peuvent être agréées des succursales d'institutions dotées de la personnalité juridique mais n'ayant pas la forme de société commerciale; 3° l'article 499 §§ 1er et 2, le capital initial étant remplacé par une dotation dont la Banque peut déterminer, par voie de règlement pris en application de l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer, le montant, les éléments constitutifs et les conditions relatives aux actifs correspondants, notamment sous l'angle de leur localisation en Belgique;4° les articles 500 à 502, dans la mesure où ils rendent les articles 18 à 22 applicables aux sociétés de bourse, étant entendu que la référence fait à l'article 500 vaut pour la société de bourse dont relève la succursale et que la référence faite aux articles 501 et 502 vaut pour la succursale en Belgique;5° l'article 512, dans la mesure où la société de bourse étrangère ne peut établir que les engagements de sa succursale belge sont couverts par un système de protection des investisseurs de son pays d'origine dans une mesure au moins équivalente à celle résultant du système belge de protection des investisseurs quant aux actifs couverts et au niveau de couverture prévu. § 2. Les dispositions de l'article 333, §§ 2, 3, 4 et 5, sont applicables. Section II. - De l'exercice de l'activité

Art. 604.L'article 335 est applicable, étant entendu que les références faites dans ledit article, aux articles 45, 55 et 333 doivent être lues comme des références respectivement aux articles 513, 519 et 603.

En outre, sont applicables : 1° l'article 46;lorsque la Banque a des raisons de considérer que l'influence exercée par les personnes physiques ou morales détenant, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans la société de bourse étrangère est de nature à compromettre sa gestion saine et prudente, et sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la Banque peut suspendre ou révoquer pour la durée qu'elle détermine l'agrément de la succursale; l'article 236, § 1er, 4° et 6°, et § 3, est applicable à ces décisions;2° les articles 532 à 534, 537 à 539, 559, dans la mesure où ce dernier rend l'article 137 applicable aux sociétés de bourse et l'article 28quater de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer.

Art. 605.§ 1er. La société de bourse étrangère doit disposer d'actifs saisissables en Belgique pour un montant correspondant au montant des avoirs, tels que visés à l'article 615, alinéa 2, reçus par la succursale, sauf à démontrer qu'elle satisfait aux conditions suivantes : 1° le droit des procédures d'insolvabilité du pays tiers assure aux créanciers ayant déposé leurs avoirs auprès de la succursale belge un traitement qui est équivalent à celui des créanciers ayant déposé leurs avoirs auprès d'une société de bourse étrangère dans le pays tiers;et 2° en cas de procédure d'insolvabilité ouverte à l'encontre de la société de bourse étrangère dans le pays tiers, le droit régissant cette procédure octroie aux investisseurs ayant déposé des fonds auprès de la succursale belge un rang offrant une protection similaire à celle prévue à l'article 533, § 3. § 2. La succursale belge de la société de bourse étrangère ne peut recevoir des instruments financiers de clients que si, en cas de procédure d'insolvabilité ouverte à l'encontre de la société de bourse étrangère dans le pays tiers, le droit régissant cette procédure reconnaît le droit réel de copropriété prévu à l'article 13, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 62 du 10 novembre 1967 relatif au dépôt d'instruments financiers fongibles et à la liquidation d'opérations sur ces instruments, coordonné le 27 janvier 2004, dans le chef des investisseurs ayant déposé leurs instruments financiers auprès de la succursale belge ou confère à l'investisseur un droit à la suite du dépôt des instruments financiers constitutif d'un droit réel permettant l'exercice d'une revendication sur ces instruments financiers, à l'exclusion d'un simple droit de créance. Section III. - Du contrôle

Art. 606.Les articles 337, 338 et 339 sont applicables, étant entendu que l'article 134 auquel il est fait référence dans l'article 337 doit être lu comme une référence aux articles 134, § 2, et 558. Section IV. - Radiation, mesures exceptionnelles, sanctions

Art. 607.L'article 340 est applicable, étant entendu que la Banque tient compte de la protection des investisseurs.

Titre IV. - Des astreintes et autres mesures coercitives

Art. 608.Les articles 345 et 346 sont applicables, étant entendu que la référence faite à l'article 315 dans l'article 346 doit être lue comme une référence à l'article 592.

Titre V. - Des sanctions CHAPITRE Ier. - Des amendes administratives

Art. 609.L'article 347 est applicable. CHAPITRE II. - Des sanctions pénales

Art. 610.Les articles 348, 349, 350, 351 et 352 sont applicables, étant entendu que s'agissant de l'article 348, § 1er, 2°, les mots "activité d'un établissement de crédit visé à l'article 7 ou au Livre III, Titre II" doivent être lus comme "activité d'une société de bourse visée à l'article 491 ou au Livre XII, Titre III, Chapitre III".

Titre VI. - Règles de droit international privé en matière de mesures d'assainissement et de procédures de liquidation

Art. 611.Les articles 353 à 377 sont applicables, étant entendu que les références faites dans lesdits articles, à l'article 90 doivent être lues comme des références à l'article 548.

Titre VII. - Aspects de droit matériel des procédures de liquidation

Art. 612.Les articles 378 à 379/1 sont applicables.

Titre VIII. - Du système de protection des investisseurs

Art. 613.L'article 384/2 est applicable.

Art. 614.L'article 384/3 est applicable, étant entendu que : 1° les alinéas 1er, 3, 4 et 5 portent également sur l'indemnisation sous le volet dépôts de fonds visée à l'article 615, alinéa 2.2° l'alinéa 2 doit être lu comme suit : "Sauf dans les cas où la faillite a été prononcée, la Banque prend la décision constatant que, pour des raisons liées directement à sa situation financière, une société de bourse visée à l'article 613 n'apparaît pas en mesure de restituer les dépôts de fonds ou de remplir ses obligations à l'égard des investisseurs en matière de restitution des instruments financiers qui sont détenus pour leur compte ou dont la société de bourse est redevable et que la société de bourse ne sera pas en mesure de le faire dans un futur rapproché.Ce constat est fait dès que possible, et en tout état de cause au plus tard cinq jours ouvrables après avoir établi pour la première fois que la société de bourse n'a pas restitué les dépôts de fonds échus et exigibles ou a omis de restituer un instrument financier." .

Art. 615.L'article 384/4 est applicable, pour ce qui concerne le volet instruments financiers du système de protection des investisseurs institué par le Fonds de garantie.

Le volet dépôts de fonds du système de protection des investisseurs institué par le Fonds de garantie prévoit, jusqu'à un plafond de 100 000 euros par investisseur et par société de bourse adhérant à ce système, le remboursement des dépôts de fonds détenus pour le compte des investisseurs en attente d'affectation à l'acquisition d'instruments financiers ou en attente de restitution, quelle que soit la devise dans laquelle ils sont libellés, à condition que ces dépôts de fonds ne soient pas déjà couverts par le système de protection des dépôts visé dans les articles 380 à 384/1.

Art. 616.L'article 384/5 est applicable, étant entendu que la première phrase de l'alinéa 2 doit être lue comme suit : "L'usage publicitaire des informations visées au paragraphe 1er est limité à une simple mention du système de protection des investisseurs qui garantit les dépôts de fonds ou les instruments financiers visés dans la publicité.".

Art. 617.L'article 384/6 est applicable.

Titre IX. - Disposition modificative

Art. 618.A la date prévue à l'article 93, paragraphe 1er, alinéa 2, de la Directive 2014/65/UE pour l'entrée en vigueur des dispositions nationales transposant ladite directive, les articles 495, § 2, et 515, § 2, sont abrogés.

Titre X. - Dispositions transitoires

Art. 619.Jusqu'à la date prévue à l'article 93, paragraphe 1er, alinéa 2, de la Directive 2014/65/UE pour l'entrée en vigueur des dispositions nationales transposant ladite directive, toutes les références faites dans la présente loi à cette directive doivent se lire comme des références à la Directive 2004/39/CE.

Art. 620.Aux fins des articles 613 à 617 de la présente loi, les mots "Fonds de garantie" doivent s'entendre comme comprenant à la fois le Fonds spécial de protection pour les dépôts, les assurances sur la vie et le capital de sociétés coopératives agréées et le Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers, selon leurs missions respectives prévues par l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution des mesures anti-crise prévues dans la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer, en ce qui concerne la création du Fonds de garantie pour les services financiers, et par la loi du 17 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers.

Art. 621.Pour la période allant de la date d'entrée en vigueur du présent Livre au 31 décembre 2018, l'article 1er de l'Annexe IV, rendu applicable par l'article 552, est applicable selon les modalités précisées au présent article.

Le taux de coussin de conservation des fonds propres de base de catégorie 1, exprimé en pourcentage du montant total de l'exposition au risque d'une société de bourse, calculé conformément à l'article 92, § 3, du Règlement n° 575/2013 est égal à : 1) 0,625 % pour la période allant de l'entrée en vigueur du présent Livre au 31 décembre 2016;2) 1,25 % pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017;3) 1,875 % pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.

Art. 622.Pour la période allant de la date d'entrée en vigueur du présent Livre au 31 décembre 2018, les articles 13 et 14 de l'Annexe IV, rendus applicables par l'article 552, sont applicables selon les modalités suivantes : 1) à la date d'entrée en vigueur du présent Livre, l'exigence fixée conformément à l'article 13, § 2, de l'Annexe IV doit être respectée à concurrence de 25 %;2) le 1er janvier 2017, l'exigence fixée conformément à l'article 13, § 2, de l'Annexe IV doit être respectée à concurrence de 50 %; 3) le 1er janvier 2018, l'exigence fixée conformément à l'article 13, § 2, de l'Annexe IV doit être respectée à concurrence de 75 %.". CHAPITRE 3. - Dispositions finales, modificatives, transitoires et abrogatoires Section 1re. - Disposition finale

Art. 73.Le Roi peut adapter les dispositions d'autres législations qui renvoient à des dispositions de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer ou de ses arrêtés d'exécution pour les mettre en concordance avec les dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés et règlements d'exécution. Section 2. - Dispositions modificatives

Sous-section 1re. - Modification de la loi du 2 janvier 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer2 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire

Art. 74.A l'article 13, § 2, de la loi du 2 janvier 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer2 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 1° est complété par les mots "et des sociétés de bourse"; 2° au 2°, les mots "par la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements," sont remplacés par les mots "par le Livre XII de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse;".

Sous-section 2. - Modifications de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique

Art. 75.Dans l'article 12ter, § 1er, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice fermer, le paragraphe 1er est complété par les mots "et des sociétés de bourse".

Art. 76.Dans l'article 21ter, § 5, de la même loi, inséré par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice fermer, les mots "de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit" sont remplacés par les mots ", du Livre XI et des articles 581 et 588 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse".

Art. 77.Dans l'article 36/1 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer1, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 3° est complété par les mots "et des sociétés de bourse";2° au 5°, les mots "visée au livre II de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement" sont remplacés par les mots "visée au Livre XII de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse";3° au 12°, les mots "de la Directive 2004/39/CE" sont remplacés par les mots "de la Directive 2014/65/UE";4° au 16° les mots "l'article 48 de la Directive 2004/39/CE" sont remplacés par les mots "l'article 67 de la Directive 2014/65/UE"; 5° le 17° est remplacé par ce qui suit : ""la Directive 2014/65/UE" : la Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE;".

Art. 78.A l'article 36/2, alinéa 5 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer1, les modifications suivantes sont apportées : 1° au a), les mots "et de l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles" sont remplacés par les mots ", de l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et, le cas échéant, de l'Autorité européenne des marchés financiers";2° au b), les mots "et par l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles" sont remplacés par les mots ", par l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et, le cas échéant, par l'Autorité européenne des marchés financiers".

Art. 79.A l'article 36/3, § 2, alinéa 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer1, les mots ", des sociétés de bourse" sont insérés entre les mots "à l'exception des établissements de crédit" et les mots "et des entreprises d'assurance".

Art. 80.Dans l'article 36/6, § 2, 2°, modifié en dernier lieu par la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer1, les mots "et des sociétés de bourse" sont insérés entre les mots "au contrôle des établissements de crédit" et les mots "et aux articles 318 à 321".

Art. 81.Dans l'article 36/14, § 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer1, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 1°, alinéa 2, les mots "au sens de l'article 3, 66° de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ou au sens de l'article 95, §§ 5bis et 5ter, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement," sont remplacés par les mots "au sens de l'article 3, 65° de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse,";2° le 5° est complété par les mots "et à l'organe chargé des dispositifs de financement pour la résolution".

Art. 82.Dans l'article 36/17, § 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 12 novembre 2013, les mots "à l'article 4, paragraphe 1er, 22) de la Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers et à l'article 4, 4) de la Directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité d'établissement de crédit et son exercice, aux fins de satisfaire aux obligations découlant de ladite Directive 2004/39/CE" sont remplacés par les mots "à l'article 4, paragraphe 1er, 26) de la Directive 2014/65/UE et à l'article 3, paragraphe 1er, 36) de la Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE, aux fins de satisfaire aux obligations découlant de ladite Directive 2014/65/UE".

Art. 83.Dans l'article 36/24 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer1, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, 1°, les mots ", à la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement" sont remplacés par les mots "et des sociétés de bourse, à la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement";2° au paragraphe 2, les mots "et des sociétés de bourse" sont insérés entre les mots "contrôle des établissements de crédit" et les mots ", les compagnies financières mixtes,".

Art. 84.Dans l'article 36/34, § 3, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice fermer, les mots "tient compte des recommandations émises par le Comité européen du risque systémique (CERS) ainsi que" sont remplacés par les mots "tient compte des recommandations émises par le Comité européen du risque systémique (CERS) et, le cas échéant, les rend applicables par voie de règlements pris en application de l'article 12bis, § 2, selon les modalités qu'elle détermine. La Banque tient également compte des".

Sous-section 3. - Modifications de la loi du 28 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres

Art. 85.Dans l'article 1er/1, alinéa 1er, 1°, troisième tiret de la loi du 28 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres, inséré par la loi du 26 septembre 2011, les mots "la Commission européenne" sont remplacés par les mots "l'Autorité Européenne des Marchés Financiers".

Sous-section 4. - Modifications de la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2009 pub. 19/01/2010 numac 2009003476 source service public federal finances Loi relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement fermer relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement

Art. 86.Dans l'article 4 de la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2009 pub. 19/01/2010 numac 2009003476 source service public federal finances Loi relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement fermer relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, modifié en dernier lieu par la loi du 19 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 20°, les mots "loi bancaire" sont remplacés par les mots " loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice fermer"; 2° le 22° est remplacé par ce qui suit : "22° loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice fermer : la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse;".

Art. 87.Dans l'article 5, 1°, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "articles 312 ou 313 de la loi bancaire" sont remplacés par les mots "articles 312 et 313 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice fermer";2° les mots "article 333 de la loi bancaire" sont remplacés par les mots "article 333 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice fermer".

Art. 88.Dans l'article 7, 8° de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice fermer, les mots "au sens de l'article 3, 29°, de la loi bancaire" sont remplacés par les mots "au sens de l'article 3, 29°, de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice fermer".

Art. 89.Dans l'article 13, § 3 de la même loi, modifié par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice fermer, les mots "loi bancaire" sont remplacés par les mots " loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice fermer".

Art. 90.Dans l'article 21 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 4, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "Les fonds d'utilisateurs de services de paiement reçus par des établissements de paiement en vue de la prestation de services de paiement ne constituent pas des dépôts ou d'autres fonds remboursables au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice fermer, ni de la monnaie électronique."; 2° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : " § 5.Les établissements de paiement ne sont pas autorisés à exercer l'activité de réception de dépôts d'argent ou d'autres fonds remboursables au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice fermer, ni l'activité d'émission d'instruments de paiements sous la forme de monnaie électronique."; 3° le paragraphe 7 est remplacé par ce qui suit : " § 7.Lorsqu'un établissement de paiement fournit ou exerce des opérations sur devises visées à l'article 102, alinéa 2, de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, l'article 103 de cette loi ne lui est pas applicable.

Nonobstant l'alinéa 1er, les établissements de paiement visés sont, pour ce qui concerne l'activité précitée d'opérations sur devises, repris dans la liste des bureaux de change enregistrés en Belgique avec la mention "établissement de paiement exerçant des activités visées à l'article 102, alinéa 2, de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement". A cet effet, la Banque informe la FSMA du fait qu'elle a agréé un tel établissement de paiement ou du fait qu'un établissement de paiement qu'elle a agréé fournira ou exercera désormais des opérations sur devises.".

Art. 91.Dans l'article 22, § 1er, b), 3°, de la même loi, les mots "au sens de l'article 77, § 2, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut et contrôle des entreprises d'investissement" sont remplacés par les mots "au sens de l'article 533, § 2, 4° de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice fermer".

Art. 92.Dans l'article 28, alinéa 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice fermer, les mots "loi bancaire" sont remplacés par les mots " loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice fermer".

Art. 93.Dans l'article 32, alinéa 3, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice fermer, les mots "loi bancaire" sont remplacés par les mots " loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice fermer".

Art. 94.Dans l'article 48, § 1er, 2° de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice fermer, les mots "loi bancaire" sont remplacés par les mots " loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice fermer".

Art. 95.Dans l'article 57, alinéa 3 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice fermer, les mots "loi bancaire" sont remplacés à chaque reprise par les mots " loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice fermer".

Art. 96.Dans l'article 58, alinéa 2, les mots "en application de l'article 139 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement" sont remplacés par les mots "en application de l'article 103 de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement".

Art. 97.Dans l'article 59, 1° de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "articles 312 ou 313 de la loi bancaire" sont remplacés par les mots "articles 312 et 313 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice fermer";2° les mots "article 333 de la loi bancaire" sont remplacés par les mots "article 333 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice fermer".

Art. 98.Dans l'article 62, § 1er, 8° de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice fermer, les mots "au sens de l'article 3, 29°, de la loi bancaire" sont remplacés par les mots "au sens de l'article 3, 29°, de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice fermer".

Art. 99.Dans l'article 68, § 3 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice fermer, les mots "loi bancaire" sont remplacés par les mots " loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice fermer".

Art. 100.Dans l'article 73, § 1er, de la même loi, les mots "loi bancaire" sont remplacés à chaque fois par les mots " loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice fermer".

Art. 101.Dans l'article 77, §§ 4 et 5, de la même loi, modifiés en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice fermer, les mots "au sens de l'article 1er de la loi bancaire" sont respectivement remplacés par les mots "au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice fermer".

Art. 102.Dans l'article 100, 2° de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice fermer, les mots "loi bancaire" sont remplacés par les mots " loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice fermer".

Art. 103.Dans l'article 105, § 1er, 2°, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice fermer, les mots "loi bancaire" sont remplacés par les mots " loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice fermer".

Sous-section 5. - Modifications de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer1 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance

Art. 104.A l'article 15 de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer1 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 10° est remplacé par ce qui suit : "10° "loi du 25 octobre 2016" : loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement"; 2° le 14° est remplacé par ce qui suit : "14° " loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice fermer" : la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse;"; 3° le 47° est remplacé par ce qui suit : "47° "entreprise d'investissement" : une entreprise d'investissement au sens de l'article 3, § 1er de la loi du 25 octobre 2016;"; 4° au 48°, les mots "ou société de bourse" sont insérés entre les mots "autre qu'un établissement de crédit" et les mots ", dont l'activité principale";5° au 91°, les mots ", sociétés de bourse" sont insérés entre les mots "un ou plusieurs établissements de crédit" et les mots "ou établissements financiers".

Art. 105.A l'article 338, alinéa 1er, 9°, c) de la même loi, les mots "services auxiliaires au sens de l'article 46, 2°, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, un établissement financier au sens de l'article 46, 29°, de la même loi" sont remplacés par les mots "services auxiliaires au sens de l'article 3, 72°, de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice fermer, un établissement financier au sens de l'article 3, 41°, de la même loi".

Art. 106.A l'article 340 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 8°, les mots "la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer" sont remplacés par les mots "la loi du 25 octobre 2016";2° au 11°, les mots "de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice fermer, l'article 95 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer" sont remplacés par les mots "ou les articles 573 à 576 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice fermer, l'article 59 de loi du 25 octobre 2016".

Art. 107.A l'article 489, § 1er de la même loi, les mots "l'article 96 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer" sont remplacés par les mots "l'article 578 de loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice fermer".

Art. 108.Dans l'article 603, § 4 de la même loi, les mots "par l'Administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines" sont remplacés par les mots "par l'Administration générale de la Perception et du Recouvrement au sein du Service Public Fédéral Finances".

Art. 109.Dans l'article 604, § 3 de la même loi, les mots "par l'Administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines" sont remplacés par les mots "par l'Administration générale de la Perception et du Recouvrement au sein du Service Public Fédéral Finances". Section 3. - Dispositions transitoires

Art. 110.§ 1er. Les arrêtés royaux, les règlements de la Banque ainsi que tous autres actes de nature réglementaire adoptés en exécution de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer en ce qui concerne les sociétés de bourse demeurent applicables dans la mesure où les dispositions de la présente loi prévoient les habilitations juridiques, générales ou spécifiques, nécessaires à ces actes réglementaires et leur contenu n'est pas contraire à la présente loi. § 2. Les autorisations et dérogations données par la Banque ainsi que tous les actes de portée individuelle adoptés antérieurement sur la base de la loi précitée du 6 avril 1995 ou des actes réglementaires adoptés pour son exécution, restent en vigueur, sauf leur révocation ou modification décidée conformément à la présente loi.

Art. 111.Sans préjudice de l'article 508 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice fermer, inséré par l'article 72, les sociétés de bourse qui disposent d'un agrément le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, doivent constituer un comité de direction conformément à l'article 503 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice fermer, inséré par l'article 72, pour le 31 décembre 2017 au plus tard.

Art. 112.Sans préjudice des articles 507 et 508 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice fermer, insérés par l'article 72, les sociétés de bourse qui disposent d'un agrément le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, doivent constituer les comités visés à l'article 504 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice fermer, inséré par l'article 72, pour le 31 décembre 2017 au plus tard.

Art. 113.Par dérogation à l'article 525 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice fermer, inséré par l'article 72, dans la mesure où il rend l'article 62, § 5, applicable aux sociétés de bourse, un membre de l'organe légal d'administration d'une société de bourse ne participant pas à la directive effective de celle-ci, qui est nommé à la suite de l'acquisition d'une participation ou de la reprise des activités d'une société dans laquelle cette même personne participe à la direction effective, est autorisé à poursuivre l'exercice de son mandat en cours au sein de cette dernière société à la date d'entrée en vigueur de la présente loi jusqu'à l'expiration de celui-ci, pour autant que l'exercice de ce mandat ne dépasse pas la date d'anniversaire des 6 ans de l'acquisition ou de la reprise précitée.

Art. 114.Par dérogation à l'article 525 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice fermer, inséré par l'article 72, dans la mesure où il rend l'article 62, § 6, de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice fermer, applicable aux sociétés de bourse, les membres du comité de direction ou, en l'absence de comité de direction, les personnes qui participent à la direction effective d'une société de bourse peuvent exercer un mandat comportant une participation à la gestion courante d'une société dans laquelle ces personnes sont les uniques dirigeants et dont l'activité se limite à des services de gestion aux sociétés visées à l'article 62, § 6, de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice fermer, ou à l'activité d'une société patrimoniale pendant une période de trois ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 115.L'article 1er de l'Annexe II, tel que rendu applicable aux sociétés de bourse par l'article 531 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice fermer, inséré par l'article 72, ne s'applique que pour les prestations fournies à partir du 1er janvier 2016.

Art. 116.Les prêts, crédits ou garanties accordés avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui ne sont pas conformes au prescrit de l'article 535 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice fermer inséré par l'article 72, dans la mesure où il rend l'article 72, § 2, de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice fermer, applicable aux sociétés de bourse, doivent prendre fin au plus tard dans les douze mois à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 117.L'obligation d'établir un plan de redressement visée à l'article 557 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice fermer, inséré par l'article 72, dans la mesure où il rend l'article 108 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice fermer applicable aux sociétés de bourse visées à l'article 499, § 2, de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice fermer, inséré par l'article 72, doit être satisfaite dans le délai fixé par le règlement pris en application de l'article 112 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice fermer, tel que rendu applicable à ces sociétés de bourse par l'article 557 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice fermer précité.

Art. 118.L'obligation d'établir un plan de résolution visée à l'article 581 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice fermer, inséré par l'article 72, dans la mesure où il rend l'article 226 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice fermer applicable aux sociétés de bourse visées à l'article 499, § 2, de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice fermer, inséré par l'article 72, doit être satisfaite dans le délai fixé par l'arrêté royal pris en application de l'article 227, § 2, de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice fermer, tel que rendu applicable à ces sociétés de bourse par l'article 581 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice fermer précité.

Art. 119.Jusqu'à la date à laquelle, conformément à l'article 151 de la Directive 2013/36/UE, les articles 50 et 51 de cette directive entrent en vigueur : 1° dans l'article 161, tel que rendu applicable par l'article 571, de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice fermer, inséré par l'article 72, aux sociétés de bourse qui sont autorisées à fournir les services mentionnés à l'article 2, 1°, 3 et 6 de la loi du 25 octobre 2016 : a) au paragraphe 1er, première phrase, les mots "afin de faciliter la collaboration en application des articles 158 et 160" sont remplacés par les mots "afin de faciliter l'aboutissement à une décision commune sur la désignation d'une succursale en tant que succursale d'importance significative en application de l'article 159 et à l'échange d'informations";b) au paragraphe 2, les mots "qui est visée aux articles 134, § 2 et 156, § 2, et des obligations énoncées à l'article 160" sont remplacés par les mots "qui est visée à l'article 156, § 2, et des obligations énoncées à l'article 160"; 2° l'article 325 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice fermer, tel que rendu applicable aux sociétés de bourse par l'article 598 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice fermer, inséré par l'article 72, doit être lu comme suit : "Moyennant avis donné à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de la société de bourse étrangère, la Banque peut procéder à des contrôles sur place afin de vérifier que l'activité de la succursale en Belgique est conforme aux dispositions applicables en vertu du présent Chapitre.". CHAPITRE 4. - Entrée en vigueur

Art. 120.La présente loi entre en vigueur le dixième jour après celui de sa publication au Moniteur belge.

Toutefois, 1° les articles 17, 18, 19, 48, 49, 77, 3° à 5° et 82 entrent en vigueur à la date prévue à l'article 93, paragraphe 1er, alinéa 2 de la Directive 2014/65/UE pour l'entrée en vigueur des dispositions nationales transposant ladite directive;2° les dispositions suivantes du Livre XII de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice fermer, tel qu'inséré par l'article 72, entrent en vigueur à la date à laquelle, conformément à l'article 151 de la Directive 2013/36/UE, les articles 50 et 51 de cette directive entrent en vigueur : a) l'article 570 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice fermer, dans la mesure où il rend l'article 158, §§ 2 à 5, de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice fermer, applicable aux sociétés de bourse; b) l'article 571 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice fermer, dans la mesure où il rend l'article 160, §§ 3 et 4, de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice fermer, applicable aux sociétés de bourse qui sont autorisées à fournir les services mentionnés à l'article 2, 1°, 3 et 6 de la loi du ...; c) l'article 572 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice fermer, dans la mesure où il rend l'article 162, §§ 3 et 4, de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice fermer, applicable aux sociétés de bourse;d) l'article 596 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice fermer, dans la mesure où il rend l'article 321, de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice fermer, applicable aux sociétés de bourse;e) l'article 597 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice fermer, dans la mesure où il rend l'article 323, de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice fermer, applicable aux sociétés de bourse qui sont agréées pour fournir les services mentionnés à l'article 2, 1°, 3 et 6 de la loi du 25 octobre 2016. Donné à Bruxelles, le 25 octobre 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 54-2058

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