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Loi du 26 avril 2002
publié le 30 avril 2002

Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police

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ministere de l'interieur et ministere de la justice
numac
2002000334
pub.
30/04/2002
prom.
26/04/2002
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eli/loi/2002/04/26/2002000334/moniteur
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26 AVRIL 2002. - Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

TITRE II. - Le statut des membres du personnel des services de police CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Art. 2.Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par : 1° « la loi » : la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;2° « les services de police » : la police fédérale et les corps de la police locale;3° « le membre du personnel » : chaque membre du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique au sens de l'article 116 de la loi, à l'exception toutefois des militaires visés à l'article 4, § 2, de la loi du 27 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2000 pub. 06/01/2001 numac 2000001125 source ministere de l'interieur Loi portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police fermer portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police;4° « le membre du personnel du cadre opérationnel » : chaque membre du personnel du cadre opérationnel au sens de l'article 117 de la loi;5° « le membre du personnel du cadre administratif et logistique » : chaque membre du personnel du cadre administratif et logistique au sens de l'article 118 de la loi;6° « agent auxiliaire » : chaque membre du cadre des agents auxiliaires de police au sens de l'article 117, alinéa 1er, de la loi;7° « aspirant » : chaque membre du personnel du cadre opérationnel qui est admis à une formation de base qui donne accès à un emploi de l'un des quatre cadres visés à l'article 117, alinéa 1er, de la loi;8° « stagiaire » : chaque membre du personnel qui est admis au stage fixé par le Roi;9° « membre du personnel contractuel » : chaque membre du personnel qui est engagé par un contrat de travail conformément à la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail;10° « le ministre » : le ministre de l'Intérieur;11° « l'autorité de nomination » : l'autorité qui est compétente pour nommer ou engager un membre du personnel comme déterminé aux articles 53, 54 et 56 de la loi et à l'article 27;12° « un emploi » : tout emploi visé aux articles 47, 106 et 128 de la loi;13° « la formation continuée » : la formation professionnelle qui donne la garantie au membre du personnel d'entretenir ses connaissances et aptitudes acquises, l'adaptation réactive des compétences acquises et l'acquisition proactive de nouvelles compétences, de manière telle que l'emploi occupé puisse être exercé de façon efficace;14° « la mobilité » : tout changement d'emploi d'un membre du personnel effectué en vertu de l'article 128 de la loi. CHAPITRE II. - Les grades Section 1re. - Les grades du cadre opérationnel

Art. 3.Chaque cadre visé à l'article 117, alinéa 1er, de la loi comprend un ou plusieurs grades qui se succèdent dans l'ordre hiérarchique suivant : 1° le cadre d'officiers : a) commissaire divisionnaire de police;b) commissaire de police;c) aspirant commissaire de police;2° le cadre moyen : a) inspecteur principal de police;b) aspirant inspecteur principal de police;3° le cadre de base : a) inspecteur de police;b) aspirant inspecteur de police;4° le cadre d'auxiliaires de police : a) agent auxiliaire de police;b) aspirant agent auxiliaire de police. Les officiers visés au 1°, a) , sont les officiers supérieurs.

Art. 4.Pour l'application des règles relatives à la promotion, les grades, selon le cas, des officiers supérieurs, des autres officiers, du cadre moyen, du cadre de base et du cadre d'auxiliaires de police, constituent un groupe de grades distinct.

Art. 5.Le grade d'aspirant est conféré au membre du personnel durant la formation de base. Section 2. - Les grades du cadre administratif et logistique

Art. 6.Le cadre administratif et logistique est composé de quatre niveaux : le niveau A, le niveau B, le niveau C et le niveau D.

Art. 7.Chaque niveau comprend plusieurs grades parmi lesquels figure au moins un grade commun. Les grades communs, par niveau, sont : 1° niveau A : conseiller;2° niveau B : consultant;3° niveau C : assistant;4° niveau D : a) auxiliaire;b) ouvrier;c) employé;d) ouvrier qualifié.

Art. 8.Sous réserve de l'application de l'article 9, chaque niveau comprend plusieurs grades spécifiques d'un degré équivalent à ceux des grades communs, déterminés par le Roi dans un arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

Les grades spécifiques sont ceux pour lesquels une qualification particulière est requise et auxquels une échelle de traitement particulière peut être attachée.

Art. 9.Parmi les grades spécifiques, les grades suivants sont des grades de promotion : 1° niveau C : chef de travaux;2° niveau D : chef d'équipe.

Art. 10.Le nombre d'emplois de chef de travaux dans un corps de la police locale comporte au maximum un septième du cadre organique comprenant les membres du personnel des niveaux C et D de ce corps. Si le cadre organique relatif à ces deux niveaux contient sept emplois ou plus, le nombre d'emplois de chef de travaux dans ce corps est d'au moins un.

Art. 11.Durant le stage, la dénomination du grade est complétée par le terme « stagiaire ». CHAPITRE III. - Les conditions générales de recrutement dans le cadre opérationnel

Art. 12.Le candidat agent auxiliaire de police, inspecteur de police, inspecteur principal de police et commissaire de police doit satisfaire aux conditions générales d'admission suivantes : 1° posséder la nationalité belge;2° jouir des droits civils et politiques;3° être de conduite irréprochable;4° pour les candidats masculins, avoir satisfait aux lois sur la milice;5° être âgé de 18 ans au moins;6° disposer des aptitudes physiques requises et être exempt de tout handicap incompatible avec les exigences de la fonction;7° ne pas faire l'objet d'une interdiction légale de port d'armes, ni refuser ou s'abstenir, déclarer refuser ou s'abstenir de toute forme d'usage d'armes ou autre moyen de défense mis à disposition en vertu des conditions fixées en la matière par les lois, arrêtés ou directives;8° être porteur du diplôme ou certificat d'études requis, selon le cas, par les articles 15 à 18;9° être titulaire du permis de conduire de la catégorie B;10° pour le cadre auxiliaire et de base, avoir réussi ou, pour le cadre moyen et d'officiers, avoir réussi et être classé en ordre utile aux épreuves de sélection donnant accès à la formation de base;11° s'engager à porter l'uniforme réglementaire. La condition visée à l'alinéa 1er, 3°, découle d'un certificat de bonne conduite, vie et moeurs datant de moins de trois mois à la date d'introduction de la candidature et d'une enquête de milieu et des antécédents.

Art. 13.N'est pas admis aux épreuves de sélection le candidat qui : 1° a été déclaré définitivement inapte à l'exercice de la fonction de police à l'issue d'un examen médical d'aptitude;2° a précédemment échoué définitivement comme aspirant, a été démis comme stagiaire pour inaptitude professionnelle ou a été réaffecté en application des règles déterminées par le Roi;3° a précédemment fait l'objet d'un retrait définitif d'emploi;4° a, au moment de la démission acceptée, une évaluation de fonctionnement avec la mention finale « insuffisant »;5° n'a pas réussi à trois reprises la procédure de sélection en vue de l'admission à la formation de base visée;6° n'a pas atteint l'âge de 17 ans;7° s'est vu notifier son échec à une épreuve de sélection précédente depuis moins d'un an.

Art. 14.Le candidat doit satisfaire aux conditions fixées à l'article 12, alinéa 1er, 1° à 4° et 7°, à la date de sa participation aux épreuves de sélection.

Les conditions fixées à l'article 12, alinéa 1er, 5°, 6°, 8° et 10° doivent être remplies lors de l'accession à la formation de base.

Art. 15.Pour être recruté au grade d'inspecteur de police, le candidat doit être titulaire d'un diplôme ou d'un certificat d'études au moins équivalent à ceux pris en compte pour le recrutement aux emplois de niveau 2 dans les administrations fédérales.

Art. 16.Pour être recruté au grade d'inspecteur principal de police avec spécialité particulière, le candidat doit être titulaire d'un diplôme ou d'un certificat d'études, requis pour la fonction concernée, au moins équivalent à ceux pris en compte pour le recrutement aux emplois de niveau 2+ dans les administrations fédérales.

Art. 17.Pour être recruté au grade d'inspecteur principal de police avec spécialité d'assistant de police, le candidat doit être titulaire d'un diplôme ou d'un certificat d'études dans le domaine des sciences sociales, de la psychologie ou de la criminologie au moins équivalent à ceux pris en compte pour le recrutement aux emplois de niveau 2+ dans les administrations fédérales.

Art. 18.Pour être recruté au grade de commissaire de police, le candidat doit être titulaire d'un diplôme ou d'un certificat d'études au moins équivalent à ceux pris en compte pour le recrutement aux emplois de niveau 1 dans les administrations fédérales.

Le ministre peut réserver, par décision motivée, un nombre de places vacantes aux titulaires d'un diplôme ou certificat ou à ceux qui satisfont aux conditions qu'il spécifie. CHAPITRE IV. - Le recrutement externe des membres du personnel du cadre administratif et logistique Section 1re. - Les conditions générales d'admission dans le cadre du

recrutement externe des membres du personnel du cadre administratif et logistique

Art. 19.Le candidat à un emploi du cadre administratif et logistique doit satisfaire aux conditions générales d'admission suivantes : 1° posséder la nationalité belge si l'emploi à exercer inclut sur base du profil et de la description de fonction qui y est liée une participation directe ou indirecte à l'exercice de la puissance publique ou comprend des activités qui tendent à la protection des intérêts généraux de l'Etat ou des services de police.Les emplois qui ne comportent pas une telle participation sont accessibles aux Belges et aux autres ressortissants de l'Union européenne; 2° jouir des droits civils et politiques;3° avoir un comportement conforme aux exigences de l'emploi envisagé;4° pour les candidats masculins, avoir satisfait aux lois sur la milice;5° disposer des aptitudes physiques exigées pour l'exécution de l'emploi visé;6° avoir au moins 18 ans;7° être porteur du diplôme, du certificat d'études ou du certificat relatif à l'aptitude professionnelle requis, selon le cas, par les articles 22 à 25;8° réussir les épreuves de sélection donnant accès au grade que postule le candidat.

Art. 20.N'est pas admis à la sélection, le candidat qui : 1° à l'issue d'un examen médical d'aptitude, a été déclaré définitivement inapte à l'exercice de l'emploi visé;2° a précédemment été démis comme stagiaire pour inaptitude professionnelle ou précédemment été réaffecté pour inaptitude professionnelle;3° a précédemment été licencié comme membre du personnel contractuel pour motif grave visé à l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail ou pendant ou à l'expiration de la période d'essai visée aux articles 48 et 67 de la même loi;4° a précédemment fait l'objet d'un retrait définitif d'emploi;5° a, au moment de la démission acceptée, une évaluation de fonctionnement avec la mention finale « insuffisant ».

Art. 21.Le candidat doit satisfaire aux conditions fixées à l'article 19, 1° à 4°, à la date de sa participation aux épreuves de sélection.

L'exigence fixée à l'article 19, 3°, découle d'un certificat de bonne conduite, vie et moeurs datant de moins de trois mois à la date d'introduction de la candidature.

Les autres conditions fixées à l'article 19 doivent être remplies, selon le cas, lors de l'admission au stage ou de l'engagement.

Art. 22.Pour être recruté dans un grade du niveau C, le candidat doit être porteur d'un diplôme ou d'un certificat au moins équivalent à ceux pris en compte pour le recrutement aux emplois de niveau 2 dans les administrations fédérales.

Art. 23.Pour être recruté dans un grade du niveau B, le candidat doit être porteur d'un diplôme ou d'un certificat au moins équivalent à ceux pris en compte pour le recrutement aux emplois de niveau 2+ dans les administrations fédérales.

Art. 24.Pour être recruté dans un grade du niveau A, le candidat doit être porteur d'un diplôme ou d'un certificat au moins équivalent à ceux pris en compte pour le recrutement aux emplois de niveau 1 dans les administrations fédérales. Section 2. - Les conditions particulières d'admission dans le cadre du

recrutement externe des membres du personnel du cadre administratif et logistique

Art. 25.Le ministre ou le directeur du service qu'il désigne peut, quand la nature de la fonction l'exige et sur base de la description de la fonction et du profil, imposer les conditions d'admission particulières suivantes : 1° être porteur de diplômes ou de certificats spécifiques;2° des exigences particulières en matière d'aptitude professionnelle, d'intégrité, de caractéristiques personnelles, d'expérience, d'aptitude physique ou une ou plusieurs de celles-ci. Section 3. - Des tâches auxiliaires et spécifiques

Art. 26.Sans préjudice des remplacements effectués dans le cadre de l'interruption de la carrière professionnelle, de la semaine volontaire de quatre jours, et du départ anticipé à mi-temps, les tâches auxiliaires et spécifiques visées à l'article 118, alinéa 2, de la loi, qui peuvent être effectuées exclusivement par les membres du personnel engagés sur la base d'un contrat de travail sont celles exercées dans le cadre des emplois : 1° financés par des ressources temporaires ou variables;2° considérés comme des missions temporaires, spécifiques ou à temps partiel;3° du personnel d'entretien;4° du personnel des mess, restaurants et cantines. Le ministre ou, pour la police locale, le conseil communal ou le conseil de police détermine le nombre, la durée et le genre d'emplois fixés à l'alinéa 1er, 1° et 2°. CHAPITRE V. - L'autorité de nomination

Art. 27.Sauf en cas d'application de l'article 54 de la loi, les officiers sont nommés par le Roi.

Sauf en cas d'application de l'article 56 de la loi, les autres membres du personnel sont nommés par le ministre ou engagés par le ministre ou par le directeur du service de la police fédérale qu'il désigne. CHAPITRE VI. - La carrière barémique, la promotion par accession au grade supérieur et la promotion par accession à un cadre ou niveau supérieur Section 1re. - Disposition générale

Art. 28.Afin de bénéficier d'une promotion ou d'une augmentation d'échelle de traitement dans le cadre d'une carrière barémique, le membre du personnel doit se trouver dans une position administrative qui lui permette de faire valoir ses droits à la promotion ou à la carrière barémique. Section 2. - La carrière barémique des membres du personnel

Sous-section 1re. - Généralités

Art. 29.Chaque grade comprend une ou plusieurs échelles de traitement.

La carrière barémique consiste en l'octroi successif au membre du personnel d'une échelle de traitement croissante au sein d'un même grade.

Les échelles de traitement sont déterminées par le Roi.

Sous-section 2. - Conditions liées à la carrière barémique des membres du personnel

Art. 30.La carrière barémique d'un membre du personnel est liée aux conditions suivantes : 1° avoir une ancienneté d'échelle de traitement fixée par le Roi;2° ne pas avoir de dernière évaluation avec la mention finale « insuffisant »;3° dans les cas et selon les modalités déterminées par le Roi, avoir suivi une formation continuée;4° dans les cas et selon les modalités déterminées par le Roi par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, avoir été sélectionné par une commission de sélection.

Art. 31.Pour le passage vers les échelles de traitement que le Roi détermine, et dans les limites du quota à fixer par Lui dans un arrêté délibéré en Conseil des ministres, le commissaire divisionnaire de police ou, selon le cas, le membre du personnel du niveau A peut bénéficier d'une augmentation d'échelle de traitement dans le cadre de la carrière barémique. Section 3. - La promotion par accession au grade supérieur

Sous-section 1re. - La promotion par accession au grade supérieur des membres du personnel du cadre opérationnel

Art. 32.Peut être promu au grade de commissaire divisionnaire de police, le commissaire de police qui : 1° a au moins neuf ans d'ancienneté de cadre dans le cadre d'officiers;2° est titulaire du diplôme fixé par le Roi;3° est détenteur du brevet de direction déterminé par le Roi dans un arrêté délibéré en Conseil des Ministres;4° n'a pas de dernière évaluation avec la mention finale « insuffisant »;5° n'a pas encouru de sanction disciplinaire lourde non effacée.

Art. 33.La promotion au grade de commissaire divisionnaire de police est accordée au commissaire de police qui satisfait aux conditions visées à l'article 32 et qui, conformément aux règles en matière de mobilité, telles que déterminées par le Roi, est nommé dans un emploi vacant d'officier supérieur ou au commissaire de police qui est désigné par application de l'article 247 de la loi, quelle que soit la catégorie de mandats visée à l'article 67, pour un mandat après la fin de la troisième année d'exercice de ce mandat et à la condition qu'il n'ait pas fait l'objet d'une évaluation défavorable.

Sous-section 2. - La promotion par accession au grade supérieur des membres du personnel du cadre administratif et logistique

Art. 34.Peut être promu au grade spécifique de chef de travaux, le membre du personnel du niveau C qui : 1° a au moins six ans d'ancienneté de niveau dans le niveau C;2° a réussi l'épreuve de sélection déterminée par le Roi;3° n'a pas de dernière évaluation avec la mention finale « insuffisant »;4° n'a pas encouru de sanction disciplinaire lourde non effacée.

Art. 35.Peut être promu au grade spécifique de chef d'équipe, l'ouvrier qualifié, qui : 1° a au moins six ans d'ancienneté de niveau dans le niveau D;2° a réussi l'épreuve de sélection déterminée par le Roi;3° n'a pas de dernière évaluation avec la mention finale « insuffisant »;4° n'a pas encouru de sanction disciplinaire lourde non effacée.

Art. 36.La promotion visée à l'article 34 ou 35 est accordée au membre du personnel du cadre administratif et logistique qui satisfait aux conditions respectivement requises et qui, conformément aux règles de mobilité déterminées par le Roi, est désigné dans un emploi vacant respectivement de chef de travaux ou de chef d'équipe. Section 4. - La promotion par accession à un cadre supérieur

pour les membres du personnel du cadre opérationnel

Art. 37.Les membres du personnel qui réussissent la formation de base d'un cadre supérieur, sont promus par accession au cadre supérieur envisagé.

Art. 38.Le ministre fixe chaque année, par rôle linguistique et par cadre, le nombre de membres du personnel qui, eu égard aux besoins d'encadrement, peuvent être admis à la formation de base du cadre supérieur.

Art. 39.Pour être admis aux épreuves de sélection pour l'accession à un cadre supérieur, le membre du personnel doit satisfaire aux conditions suivantes, à la date de la clôture de l'inscription à ces épreuves de sélection : 1° disposer de l'ancienneté de cadre fixée par le Roi;2° sous réserve de l'application des articles 40 et 41, satisfaire aux exigences de diplôme visées aux articles 15 et 18;3° ne pas avoir de dernière évaluation avec la mention finale « insuffisant »;4° ne pas avoir antérieurement été réaffecté en raison d'une inaptitude professionnelle, selon les règles fixées par le Roi;5° ne pas avoir encouru de sanction disciplinaire lourde non effacée.

Art. 40.L'agent auxiliaire de police ayant réussi une épreuve organisée et dont le programme est arrêté par le directeur du service désigné par le ministre, est dispensé des exigences de diplôme visées à l'article 15.

Art. 41.L'inspecteur principal de police ayant réussi une épreuve organisée et dont le programme est arrêté par le directeur du service désigné par le ministre, est dispensé des exigences de diplôme visées à l'article 18. Section 5. - La promotion par accession à un niveau supérieur

pour les membres du personnel du cadre administratif et logistique

Art. 42.Pour être promu par accession à un niveau supérieur, le membre du personnel doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° être titulaire du brevet pour l'accession au niveau envisagé, visé à l'article 44, et dont le Roi fixe les modalités d'obtention;2° conformément aux règles de mobilité, être désigné dans un emploi vacant du niveau envisagé.

Art. 43.Le ministre fixe chaque année, par rôle linguistique et par niveau, le nombre de membres du personnel à qui, eu égard aux besoins d'encadrement, le brevet pour l'accession à un niveau supérieur peut être accordé.

Art. 44.Pour être admis aux épreuves de sélection pour le brevet pour l'accession à un niveau supérieur, le membre du personnel doit satisfaire, à la date de la clôture de l'inscription à ces épreuves de sélection, aux conditions suivantes : 1° disposer de l'ancienneté de niveau fixée par le Roi;2° sous réserve de l'application des articles 45 à 47, satisfaire aux exigences de diplôme visées aux articles 22 à 25;3° ne pas avoir de dernière évaluation avec la mention finale « insuffisant »;4° ne pas avoir antérieurement été réaffecté en raison d'une inaptitude professionnelle selon les règles fixées par le Roi;5° ne pas avoir encouru de sanction disciplinaire lourde non effacée.

Art. 45.Le membre du personnel du niveau D ayant réussi une épreuve organisée et dont le programme est arrêté par le directeur du service désigné par le ministre, est dispensé des exigences de diplôme visées à l'article 22.

Art. 46.Le membre du personnel du niveau C ayant réussi une épreuve organisée et dont le programme est arrêté par le directeur du service désigné par le ministre, est dispensé des exigences de diplôme visées à l'article 23.

Art. 47.Le membre du personnel du niveau B ou C ayant réussi une épreuve organisée et dont le programme est arrêté par le directeur du service désigné par le ministre, est dispensé des exigences de diplôme visées à l'article 24. CHAPITRE VII. - Des droits et devoirs Section 1re. - Le droit d'expression

Art. 48.Sous réserve de l'application des articles 123 à 133 de la loi et sans préjudice des prescriptions légales et réglementaires relatives au secret professionnel et au secret de l'enquête, le membre du personnel jouit de la liberté d'expression pour les faits dont il a connaissance du chef de ses fonctions.

Art. 49.Dans les limites de l'article 48, le membre du personnel peut s'exprimer et publier en toute liberté.

Dans l'exercice du droit d'expression, le membre du personnel veillera cependant : 1° à ne pas porter atteinte à l'intérêt du service et à la dignité de la fonction;2° à ne pas causer préjudice aux pouvoirs constitués, aux institutions publiques et aux tiers;3° à diffuser des informations aussi complètes et aussi correctes que possible;4° à faire clairement comprendre s'il parle en tant que personne mandatée ou en son nom propre, et à faire une distinction claire entre les faits objectifs et les opinions personnelles. Section 2. - Le respect du code de déontologie

Art. 50.Le Roi fixe le code de déontologie des services de police.

Sous réserve de l'application de l'alinéa 1er, les membres du personnel qui ont une qualification professionnelle spécifique restent soumis au code de déontologie y afférant.

Art. 51.Tout membre du personnel est soumis au code de déontologie visé à l'article 50 et en reçoit un exemplaire. CHAPITRE VIII. - Les règles de base de l'évaluation des membres du personnel Section 1re. - Dispositions générales

Art. 52.Le présent chapitre ne s'applique pas aux : 1° membres du personnel titulaires d'un mandat visé aux articles 48, 107 et 149 de la loi ou de l'un des mandats fixés par le Roi dans un arrêté délibéré en Conseil des ministres;2° aspirants et stagiaires, qui sont évalués selon des règles spécifiques fixées par le Roi.

Art. 53.Pour l'application du présent chapitre, on entend par : 1° « la personne évaluée » : le membre du personnel qui fait l'objet de l'évaluation;2° « le premier évaluateur » : le supérieur direct, conformément à l'article 120 de la loi, de la personne évaluée et qui fait au moins partie du cadre moyen ou du niveau C;3° « le second évaluateur » : le supérieur hiérarchique du premier évaluateur;4° « le responsable final de l'évaluation » : a) en ce qui concerne les membres du personnel de la police locale : 1) pour les membres du cadre d'officiers et les membres du cadre administratif et logistique du niveau A : le chef de corps;2) pour les autres membres : le chef de corps ou l'officier qu'il désigne.b) en ce qui concerne les membres du personnel de la police fédérale : 1) pour les membres du cadre d'officiers et les membres du cadre administratif et logistique du niveau A : selon le cas, le commissaire général ou le directeur général pour les membres qui relèvent de leur autorité respective;2) pour les autres membres : le chef de service. Section 2. - L'évaluation

Art. 54.L'évaluation s'effectue de manière descriptive.

Art. 55.L'évaluation descriptive se termine toujours par une mention finale « bon », « réservé » ou « insuffisant ».

Art. 56.Tous les membres du personnel sont évalués par un premier et un second évaluateur.

Le responsable final de l'évaluation établit l'évaluation définitive : 1° si le second évaluateur envisage de modifier un rapport d'évaluation du premier évaluateur, rapport au sujet duquel il existe un accord entre le premier évaluateur et la personne évaluée, et si la personne évaluée n'y consent pas;2° si le second évaluateur envisage soit de confirmer un rapport d'évaluation du premier évaluateur qui porte la mention finale « insuffisant », soit de modifier un rapport du premier évaluateur à tel point qu'il propose la mention finale « insuffisant ».

Art. 57.L'évaluation a lieu tous les deux ans, à compter de la date de la précédente évaluation.

Au cours de cette période de deux ans, appelée « période d'évaluation », il n'est procédé à aucune autre évaluation sauf dans les cas déterminés par le Roi.

Art. 58.Chaque période d'évaluation commence par un entretien préparatoire auquel font suite un entretien de fonctionnement et, finalement, un entretien d'évaluation.

Art. 59.L'entretien préparatoire est un dialogue au cours duquel la personne évaluée et le premier évaluateur conviennent de ce qui est attendu de la personne évaluée et de la manière dont elle doit exercer sa fonction.

Art. 60.L'entretien de fonctionnement est un dialogue, entre la personne évaluée et le premier évaluateur, relatif au fonctionnement de la personne évaluée dans le service au sein duquel ils travaillent ensemble.

Art. 61.L'entretien d'évaluation est un dialogue, entre la personne évaluée et le premier évaluateur, qui porte sur l'aptitude professionnelle de la personne évaluée. Il consiste principalement à examiner comment la personne évaluée a fonctionné et dans quelle mesure elle a atteint les objectifs préfixés. Il contribue à améliorer les prestations.

Art. 62.L'entretien de fonctionnement a lieu pour tous les membres du personnel au moins tous les deux ans, en alternance avec les entretiens d'évaluation. D'un commun accord entre le premier évaluateur et la personne évaluée, il peut être décidé de ne pas tenir d'entretien de fonctionnement. Cette décision est jointe au dossier d'évaluation.

Art. 63.Tous les membres du personnel chargés d'évaluer doivent suivre une formation à cet effet. Seules sont valables les évaluations de fonctionnement réalisées par des membres du personnel qui ont réussi ladite formation.

Art. 64.Au sein de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale, un conseil d'appel est créé. Celui-ci connaît du recours introduit contre la décision du responsable final de l'évaluation portant la mention finale « insuffisant ». CHAPITRE IX. - Des mandats Section 1re. - Dispositions générales

Art. 65.Le mandat est une désignation temporaire à l'une des fonctions reprises à l'article 66. Les mandats autres que ceux prévus par les articles 48, 107 et 149 de la loi sont attribués pour une période de cinq ans, renouvelable une fois.

Art. 66.Sous réserve de l'application des articles 96 et 149 de la loi et sans préjudice des autres mandats fixés par le Roi dans un arrêté délibéré en Conseil des ministres, les fonctions suivantes sont attribuées par mandat aux membres du personnel du cadre opérationnel : 1° la fonction de chef de corps de police locale;2° la fonction de commissaire général;3° la fonction de directeur général;4° la fonction de directeur coordonnateur administratif;5° la fonction de directeur judiciaire;6° la fonction de directeur au sein d'une direction générale de la police fédérale ou au sein du commissariat général de la police fédérale;7° la fonction de directeur général adjoint;8° la fonction d'inspecteur général;9° la fonction d'inspecteur général adjoint.

Art. 67.Il existe six catégories de mandats : 1° catégorie 1 : le mandat de chef de corps d'une police locale dont les effectifs, comprenant le personnel du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique, comptent moins de 75 membres du personnel employés à temps plein;2° catégorie 2 : le mandat de chef de corps d'une police locale dont les effectifs, comprenant le personnel du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique, comptent au moins 75, mais moins de 150 membres du personnel employés à temps plein ainsi que le mandat de directeur coordonnateur administratif ou de directeur judiciaire d'une circonscription de petite envergure, telle que fixée par le Roi dans un arrêté délibéré en Conseil des ministres;3° catégorie 3 : le mandat de chef de corps d'une police locale dont les effectifs, comprenant le personnel du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique, comptent au moins 150, mais moins de 300 membres du personnel employés à temps plein, le mandat de directeur de la police fédérale ainsi que le mandat de directeur coordonnateur administratif ou de directeur judiciaire d'une circonscription de moyenne envergure, telle que fixée par le Roi dans un arrêté délibéré en Conseil des Ministres;4° catégorie 4 : le mandat de chef de corps d'une police locale dont les effectifs, comprenant le personnel du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique, comptent au moins 300, mais moins de 600 membres du personnel employés à temps plein, le mandat de directeur général adjoint ainsi que le mandat de directeur coordonnateur administratif ou de directeur judiciaire d'une circonscription de grande envergure, telle que fixée par le Roi dans un arrêté délibéré en Conseil des Ministres;5° catégorie 5 : le mandat de chef de corps d'une police locale dont les effectifs, comprenant le personnel du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique, comptent au moins 600 membres du personnel employés à temps plein, le mandat de directeur général, le mandat d'inspecteur général et d'inspecteur général adjoint;6° catégorie 6 : le mandat de commissaire général.

Art. 68.Pour tous les mandats visés à l'article 66, une description de fonction ainsi que les exigences de profil qui en découlent sont établies par l'autorité désignée par le Roi.

Art. 69.Par mandataire, un dossier de mandat, qui fait partie du dossier personnel tel que fixé par le Roi, est ouvert pour chaque nouveau mandat. Section 2. - La désignation à un mandat

Art. 70.Les désignations pour un mandat visé à l'article 66 ont exclusivement lieu sur base volontaire.

Art. 71.Pour la désignation à un mandat, entre exclusivement en ligne de compte le membre du personnel qui : 1° est revêtu de l'un des grades et, le cas échéant, est titulaire d'un brevet ou satisfait à l'exigence quant à l'âge, qui valent comme conditions d'attribution pour le mandat vacant;2° n'a pas fait l'objet d'une évaluation avec mention finale « insuffisant »;3° se trouve dans une position administrative qui lui donne la possibilité de faire valoir ses droits à la promotion et à la carrière barémique;4° n'a pas encouru de sanction disciplinaire lourde non effacée;5° n'a pas atteint l'âge de soixante ans. A l'exception des titulaires des mandats d'inspecteur général adjoint et de directeur général adjoint, le titulaire d'un mandat ne peut postuler un autre mandat qu'à condition d'exercer son mandat actuel depuis au moins trois ans.

Art. 72.Le mandat est exercé conformément à la lettre de mission dans laquelle sont contenus les objectifs du mandat à atteindre et les moyens mis à disposition grâce auxquels ces objectifs doivent être atteints.

La lettre de mission est conforme au plan national de sécurité et, le cas échéant, au plan zonal de sécurité.

La lettre de mission est établie, sur proposition du membre du personnel concerné, par l'autorité déterminée par le Roi.

Art. 73.Les titulaires des mandats visés à l'article 66 sont désignés parmi les candidats jugés aptes par une commission de sélection, après avoir effectué une épreuve non-éliminatoire de type assessment center.

Sous réserve de l'application de l'article 50 de la loi, le Roi fixe, dans un arrêté délibéré en Conseil des ministres, la composition, le fonctionnement et les missions de la commission de sélection. Section 3. - L'évaluation du membre du personnel désigné

pour un mandat

Art. 74.L'évaluation du mandataire détermine principalement la manière dont le mandataire a fonctionné et dans quelle mesure il a atteint les objectifs fixés préalablement avec les moyens mis à sa disposition. Elle a particulièrement pour but de faire ressortir si le mandat peut être poursuivi ou s'il doit y être prématurément mis fin.

L'évaluation est une évaluation finale si elle vise à donner un avis relatif au renouvellement ou non d'un mandat. Dans les autres cas, il s'agit d'une évaluation intermédiaire dont le Roi fixe les modalités.

Art. 75.L'évaluation se déroule d'une manière descriptive. Elle décrit les prestations du mandataire, la mesure dans laquelle il a rempli les objectifs mentionnés dans la lettre de mission et la manière dont il a rempli la fonction pour laquelle il a été désigné par mandat.

L'évaluation descriptive fait l'objet d'un rapport d'évaluation, dont le ministre fixe le modèle, rédigé par une commission d'évaluation. Ce modèle peut être différent selon la catégorie et la nature du mandat évalué.

Sous réserve de l'application de l'article 51 de la loi, le Roi fixe, dans un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la composition, le fonctionnement et les missions de la commission d'évaluation.

Art. 76.L'évaluation finale du mandataire qui sollicite le renouvellement de son mandat a lieu au plus tard six mois avant la fin du premier terme du mandat de cinq ans. Section 4. - La fin du mandat

Art. 77.Le mandat prend fin de plein droit : 1° le jour où la cessation des fonctions ou le retrait d'emploi prend effet;2° le jour où la durée du premier terme du mandat est échue;3° le jour où le mandat renouvelé prend fin.

Art. 78.Il est mis fin au mandat en cours, renouvelé ou non, si le membre du personnel intéressé : 1° termine son mandat volontairement;2° n'offre pas satisfaction dans sa fonction;3° en application de l'article 107, alinéa 6, de la loi, est désigné pour un autre mandat.

Art. 79.Sous réserve de l'application des articles 49 et 107 de la loi, il peut être mis fin prématurément au mandat d'un membre du personnel par l'autorité compétente pour la désignation du mandat, lorsque, sur base d'une évaluation de la commission d'évaluation compétente pour l'évaluation du mandat concerné et après que le membre du personnel intéressé ait été entendu, il ressort que ce dernier ne donne pas satisfaction dans l'exercice de son mandat. CHAPITRE X. - Le retrait définitif d'emploi et la cessation des fonctions

Art. 80.Sauf disposition contraire expresse, le présent chapitre ne s'applique pas au membre du personnel contractuel.

Art. 81.Fait d'office et sans préavis l'objet d'un retrait définitif d'emploi : 1° le membre du personnel qui ne satisfait plus à la condition de nationalité, pour autant qu'il s'agissait et qu'il s'agit toujours d'une condition de recrutement, celui qui ne jouit plus de ses droits civils et politiques, celui qui ne satisfait plus aux lois sur la milice ou celui qui a fait savoir par écrit qu'il ne peut ou ne veut plus effectuer ses missions pour des motifs philosophiques ou religieux;2° le membre du personnel qui est mis d'office à la retraite pour cause d'incapacité physique ou en application de l'article 82;3° le membre du personnel qui, conformément à l'article 125, alinéa 3, de la loi, est en absence irrégulière depuis plus de dix jours;4° le membre du personnel qui se trouve dans la situation où l'application des lois civiles ou des lois pénales ont pour conséquence le retrait d'emploi;5° le membre du personnel qui est révoqué ou démis d'office pour des motifs disciplinaires;6° l'aspirant qui a échoué définitivement, à l'exception de l'aspirant qui dans le cadre de la promotion par accession à un cadre supérieur est commissionné en tant que tel;7° le stagiaire qui est démis pour inaptitude professionnelle, à l'exception du stagiaire qui a acquis cette qualité dans le cadre d'une promotion par accession à un niveau supérieur;8° le membre du personnel dont l'inaptitude professionnelle visée à l'article 83 a été définitivement constatée.

Art. 82.Sous réserve de l'application de l'article 83 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires, le membre du personnel qui satisfait aux conditions pour obtenir, à sa demande, une mise à la retraite, est mis à la pension d'office le premier jour du mois qui suit le mois où il est mis en disponibilité.

La mise à la retraite d'office, visée à l'alinéa 1er, est assimiliée à une mise à la retraite pour inaptitude physique.

Art. 83.Le membre du personnel est déclaré définitivement inapte pour raisons professionnelles s'il reçoit deux évaluations de fonctionnement successives portant la mention finale « insuffisant » ou quatre évaluations de fonctionnement portant cette même mention finale au cours de l'ensemble de sa carrière.

Art. 84.Donnent lieu à la cessation des fonctions : 1° la démission volontaire;2° la mise à la retraite.

Art. 85.La décision d'acceptation de la démission d'un membre du personnel ou la décision de retrait définitif d'emploi suite à une absence irrégulière visée à l'article 125, alinéa 3, de la loi, peut s'accompagner de l'obligation pour le membre du personnel qui en fait l'objet, selon le cas et sous réserve de l'article 128, alinéa 2, de la loi, de payer à l'Etat, à la commune ou à la zone pluricommunale, l'ensemble ou une partie de l'indemnité calculée conformément aux alinéas 2, 3 et 4.

Cette obligation ne peut toutefois pas être imposée au membre du personnel qui, après sa formation de base donnant accès au cadre auquel il appartient à la date de l'acceptation de sa démission, a effectué un nombre minimum d'années de service, à compter de la date de la nomination, qui correspond à une fois et demi la durée de cette formation de base, sans que le nombre d'années de service à effectuer soit supérieur à cinq.

L'indemnité est dégressive. Elle comporte une fraction de traitement payée au cours de la formation de base. Le numérateur de cette fraction est la différence entre le nombre minimum d'années de service, fixé à l'alinéa 2 et le nombre d'années de service réellement effectuées après la formation de base visée. Le dénominateur de cette fraction est le minimum fixé par l'alinéa 2.

Pour toute formation déterminée par le ministre ou pour toute formation d'enseignement supérieur après la formation de base visée à l'alinéa 2, il est ajouté une année de service supplémentaire pour chaque année de formation effectuée aux frais de l'autorité, à accomplir après cette formation.

Art. 86.Le membre du personnel qui, pour l'une des raisons énumérées à l'article 81, est démis de ses fonctions, ne peut plus faire partie du cadre visé à l'article 116 de la loi dont il faisait partie au moment de son retrait définitif d'emploi. CHAPITRE XI. - Des soins médicaux

Art. 87.Sans préjudice des indemnités prévues par la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande fermer sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles, les membres du personnel bénéficient, aux conditions et selon les modalités fixées par le Roi, de l'intervention de l'autorité fédérale dans la totalité ou une partie du coût des soins de santé. CHAPITRE XII. - Le droit au traitement et la rétribution garantie Section 1re. - Le droit au traitement

Art. 88.Le membre du personnel détenu préventivement perçoit, à titre conservatoire, la moitié de son traitement, sans que le montant puisse être inférieur au minimum de moyens d'existence, tel que visé à l'article 2 de la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant le droit à un minimum de moyens d'existence.

Art. 89.Le membre du personnel qui est prisonnier ou interné de guerre ou se voit pris en otage ou qui se trouve dans une situation analogue, conserve le droit au traitement. Toutefois, sur décision du ministre, le traitement peut être réduit ou supprimé pour tout ou partie de la période de captivité ou d'internement si les faits qui sont à l'origine de la capture ou si la conduite de l'intéressé pendant la captivité ou l'internement sont incompatibles avec son état de membre du personnel. Section 2. - La rétribution garantie

Art. 90.Pour l'application de la présente section, il y a lieu d'entendre par : 1° « rétribution » : le traitement augmenté des allocations, suppléments de traitement ou avantages forfaitaires accordés chaque mois et déterminés par le Roi;2° « prestations complètes » : les prestations dont l'horaire absorbe totalement une activité professionnelle normale.

Art. 91.La rétribution annuelle du membre du personnel ayant atteint l'âge de 21 ans n'est jamais inférieure, pour des prestations complètes : 1° à 12.036,31 EUR, si, en matière de sécurité sociale, l'intéressé n'est soumis à aucune retenue; 2° à 13.234,20 EUR, si, en matière de sécurité sociale, l'intéressé est soumis uniquement au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des soins de santé; 3° à 12.478,10 EUR, dans les autres cas.

Art. 92.La différence entre la rétribution annuelle visée à l'article 91 et celle qui reviendrait normalement à l'agent, lui est octroyée sous la forme d'un supplément de traitement et incorporée à son traitement.

Art. 93.§ 1er. Si l'agent effectue des prestations incomplètes, le traitement fixé conformément à l'article 92 ne lui est accordé qu'au prorata de ces prestations.

Les dispositions de l'alinéa 1er ne s'appliquent pas aux prestations réduites pour maladie, ni aux prestations réduites pour état de grossesse. § 2. Moyennant une attestation médicale qui en démontre la nécessité, un régime hebdomadaire de travail spécifique lui permettant de réduire son temps de travail est accordé à la femme enceinte du cadre opérationnel. A la demande de l'intéressée, le régime de travail à prestations réduites peut être accordé par journée entière.

Les jours de maladie qui, en vertu d'une attestation médicale, sont imputables à l'état de grossesse ne sont pas portés en diminution du contingent de jours de maladie.

Art. 94.Le montant annuel, non indexé, du supplément de traitement pour l'exercice d'un mandat ou pour l'exercice d'une fonction supérieure est diminué du montant du supplément de traitement visé à l'article 92.

Art. 95.Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères s'applique également à la rétribution annuelle visée à l'article 91. Elle est rattachée à l'indice pivot 138,01. Section 3. - Disposition spécifique

Art. 96.Sauf dans les cas prévus par le Roi dans un arrêté délibéré en Conseil des ministres, le membre du personnel en congé pour mission d'intérêt général cesse d'émarger du budget de la police fédérale ou d'un corps de police locale pendant la durée de la mission.

Toutefois, le ministre peut, moyennant l'accord du ministre du Budget, dans des cas particuliers, déroger à la règle visée à l'alinéa 1er. CHAPITRE XIII. - Dispositions modificatives Section 1re. - Modifications de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer

organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux

Art. 97.Dans l'article 15, alinéa 1er, de la loi, les mots « jusqu'au troisième degré » sont remplacés par les mots « jusqu'au deuxième degré ».

Art. 98.Dans l'article 25, alinéa 1er, de la loi, les mots « au moins dix fois par an » sont remplacés par les mots « au moins quatre fois par an dont au moins une fois par semestre ».

Art. 99.Un article 29bis , rédigé comme suit, est inséré dans la loi : « Art. 29bis . Dans la zone de police monocommunale, par dérogation à l'article 26bis , § 1er, de la nouvelle loi communale, le chef de corps prépare les affaires relevant dans une zone pluricommunale de la compétence, suivant le cas, du conseil ou du collège de police qui sont soumises au conseil communal ou au collège des bourgmestre et échevins.

Dans cette même zone de police, le chef de corps de la police locale assiste aux séances du conseil et du collège chaque fois qu'y sont traités les objets visés à l'alinéa 1er.

Pour l'application de l'article 27, il doit être entendu par les mots « secrétaire communal » de l'article 87 de la nouvelle loi communale les mots « chef de corps de la police locale ». ».

Art. 100.A l'article 32bis de la loi, la première phrase est remplacée par la disposition suivante : « Le conseil de police ou le conseil communal peut fixer une indemnité pour le secrétaire dans la zone de police. »

Art. 101.Dans l'article 34 de la loi, les mots « L'article 131 » sont remplacés par les mots « Les articles 131 et 142 ».

Art. 102.L'article 34, 4°, de la loi est remplacé par le texte suivant : « 4° à l'article 250 de la nouvelle loi communale, les mots « par le bourgmestre ou par celui qui le remplace, et par un échevin » doivent se lire comme « par le président du collège de police ou par celui qui le remplace, et par un membre du collège de police ».

Art. 103.Un article 34ter , rédigé comme suit, est inséré dans la loi : « Art. 34ter . § 1er. Le paiement de dépenses strictement nécessaires pour le bon fonctionnement de la police locale peut être effectué par des membres du personnel de la zone désignés par le conseil.

Le conseil détermine le montant de la provision attribuée auxdits membres du personnel et le montant maximal par dépense.

Le comptable spécial remet la provision contre accusé de réception aux membres du personnel désignés qui en sont responsables personnellement. § 2. Les dépenses régulières effectuées grâce aux provisions visées au § 1er sont remboursées au membre du personnel chargé de la gestion de la provision, sur présentation d'une demande de paiement introduite auprès du collège, périodiquement et au plus tard le 31 décembre de l'année à laquelle les paiements effectués ont trait.

Une demande particulière est faite pour chaque crédit budgétaire.

Ces demandes sont transmises au comptable spécial en vue du contrôle de leur régularité. Elles sont étayées par des factures signées pour acquit, quittances ou accusés de réception rédigés par les créanciers.

Les demandes font l'objet d'un enregistrement et d'une imputation au crédit budgétaire approprié et sont jointes à l'ordre de paiement qui doit être établi en vue de l'alimentation de la provision.

Le détenteur d'une provision la rembourse au comptable spécial lorsqu'il en est déchargé. ».

Art. 104.L'article 41, alinéa 2, de la loi est remplacé par la disposition suivante : « Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les critères et les modalités pour la fixation et le versement de la subvention fédérale, qui est payée au moins par douzièmes, en ce compris les règles relatives à la détermination des coûts à intégrer dans ladite subvention pour les missions fédérales, générales ou spécifiques qui sont accomplies par le niveau local de la police intégrée. »

Art. 105.L'article 50 de la loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 50.- Le conseil communal ou le conseil de police constitue la commission de sélection visée à l'article 48 conformément aux modalités fixées par le Roi dans un arrêté délibéré en Conseil des ministres.

Le bourgmestre ou, selon le cas, le président du collège de police préside la commission de sélection ainsi que, le cas échéant, les commissions de sélection pour d'autres mandats dans le corps de police locale.

Les modalités de fonctionnement et les missions de ces commissions sont déterminées par le Roi dans un arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

Le cas échéant, le conseil communal ou le conseil de police peut décider de faire appel à une commission de sélection constituée par le ministre de l'Intérieur, selon les modalités visées à l'alinéa 3. »

Art. 106.L'article 51 de la loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 51.- Les commissions d'évaluation sont constituées par le ministre de l'Intérieur, selon les modalités fixées par le Roi dans un arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

Le bourgmestre ou, selon le cas, le président du collège de police préside la commission d'évaluation du chef de corps, ainsi que, le cas échéant, les commissions d'évaluation pour d'autres mandats dans le corps de police locale.

L'inspecteur général de la police fédérale et de la police locale ou son délégué fait partie de ces commissions.

Le Roi détermine en outre dans un arrêté délibéré en Conseil des Ministres les modalités de fonctionnement de ces commissions d'évaluation et en précise les missions. »

Art. 107.A l'article 93 de la loi, la seconde phrase du 2° et les 3° et 4° sont remplacés par la disposition suivante : « Les directions générales sont composées de services centraux ou déconcentrés, parmi lesquels : a) des services de coordination et d'appui déconcentrés;b) des services judiciaires déconcentrés;c) des carrefours d'informations d'arrondissement;d) des centres de communication et d'information.»

Art. 108.L'article 96, alinéa 3, de la loi est remplacé par la disposition suivante : « Les membres de la police locale visés à l'alinéa 1er, sont désignés par le ministre de l'Intérieur après avis de la Commission permanente de la police locale et du conseil consultatif des bourgmestres. Pour les membres de la police locale désignés à la direction générale de la police judiciaire, l'avis conforme du ministre de la Justice est en outre requis. »

Art. 109.Un article 96bis , rédigé comme suit, est inséré dans la loi : « Art. 96bis . Les zones de police contribuent, par l'engagement de personnel, selon les modalités à déterminer par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, au fonctionnement des centres de communication et d'information.

Le Roi peut également fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions auxquelles les zones de police peuvent remplacer l'engagement de personnel par un apport financier équivalent. »

Art. 110.Un article 105bis , rédigé comme suit, est inséré dans la loi : « Art. 105bis . - Le carrefour d'informations d'arrondissement est chargé, dans le ressort pour lequel il est compétent, de l'appui dans le traitement de l'information.

Le carrefour d'informations d'arrondissement accomplit ses missions tant au profit de la police fédérale que de la police locale et, par conséquent, la police fédérale et la police locale participent effectivement à sa composition et à son fonctionnement.

La gestion quotidienne logistique et administrative du carrefour d'informations d'arrondissement est de la compétence du directeur coordonnateur administratif.

La gestion fonctionnelle de l'information judiciaire est de la compétence du directeur judiciaire qui en porte la responsabilité.

La gestion fonctionnelle de l'information administrative est de la compétence du directeur coordonnateur administratif qui en porte la responsabilité.

Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer les règles de composition et les modalités de fonctionnement des carrefours d'informations. »

Art. 111.- L'article 121 de la loi, modifié par la loi du 31 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/05/2001 pub. 19/06/2001 numac 2001000506 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi modifiant la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police et la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 121.- Les modalités du statut des membres du personnel du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique sont fixées par le Roi. »

Art. 112.Un article 121bis , rédigé comme suit, est inséré dans la loi : « Art. 121bis . _ Le Roi fixe : 1° les conditions et les modalités du passage de membres du cadre opérationnel vers le cadre administratif et logistique;2° les modalités d'utilisation selon le régime de mobilité des membres statutaires du cadre administratif et logistique.»

Art. 113.Dans l'article 142ter , alinéa 3, de la loi, les mots « , le cas échéant, sur base contractuelle, » sont insérés entre les mots « à subsidier » et « le fonctionnement ».

Art. 114.L'article 142sexies , alinéa 1er, de la loi est complété comme suit : « ou l'autorité qu'il désigne. »

Art. 115.Dans l'article 149 de la loi, modifié par la loi du 2 avril 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2001 pub. 14/04/2001 numac 2001000333 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi modifiant la loi sur la fonction de police, la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, et d'autres lois relatives à la mise en place des nouvelles structures de police fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est complété comme suit : « A cet effet, l'inspection générale est habilitée, pour des besoins exceptionnels ou temporaires, à recruter, moyennant l'accord du ministre de l'Intérieur, des membres du personnel sous le régime d'un contrat de travail.»; 2° à l'alinéa 2, les mots « en ce compris la vérification du comportement irréprochable des candidats, » sont insérés entre les mots « désignation à l'inspection générale » et les mots « le statut du personnel »;3° l'alinéa 4 est abrogé.

Art. 116.L'article 238 de la même loi est complété par les alinéas suivants : « Seuls peuvent bénéficier de cette mesure volontaire, les membres de la police locale qui, le jour où le conseil communal ou le conseil de police a décidé de l'instaurer, faisaient effectivement partie de la zone de police dans laquelle elle s'applique.

Le conseil communal ou le conseil de police qui a déjà pris une décision visée aux alinéas précédents peut encore prendre, pour les membres du personnel qui ont été ou sont transférés à la zone de police pour laquelle il est compétent, une décision complémentaire instaurant une mesure de congé volontaire préalable à la mise à la retraite, et ce, selon les modalités fixées au présent article. »

Art. 117.A l'article 239, alinéa 1er, de la loi, la première phrase est remplacée par la phrase suivante :« La commune ou le conseil de police alloue au membre du personnel en congé volontaire préalable à la mise à la retraite un traitement d'attente égal à 80 % du dernier traitement d'activité. »

Art. 118.L'article 248bis , § 3, de la loi est remplacé par la disposition suivante : « § 3. Le ministre de l'Intérieur détermine les règles d'inventaire et d'estimation des biens visés au § 1er.

Le transfert effectif du patrimoine de la commune se fait après visa du receveur communal et du chef de corps et contient l'inventaire complet du matériel collectif au 31 décembre 2001.

Lors du transfert définitif des patrimoines, le receveur communal ou le comptable spécial en collaboration avec les chefs de zone devront contrôler si la totalité du patrimoine et toutes les dotations ont bien été transférées à la zone.

Tout litige est soumis en première instance au collège de police. Le directeur coordonnateur administratif assiste aux débats du collège de police en cas de litige relatif aux biens des brigades de la police fédérale.

Le ministre de l'Intérieur ou son délégué tranche les litiges en degré d'appel. Il se fait assister par un comité d'experts. »

Art. 119.L'article 252 de la loi est complété par l'alinéa suivant : « Les fonctionnaires de police qui passent au corps opérationnel de la police locale et qui, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, avaient la qualité d'officier de police administrative, d'officier de police judiciaire ou d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, conservent cette qualité. » Section 2. - Modifications de la loi du 13 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer

portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police

Art. 120.Dans l'article 24, alinéa 2, de la loi du 13 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police, les mots « est requis » qui suivent « de l'arrondissement relève territorialement » sont supprimés.

Art. 121.L'article 27 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Si l'autorité disciplinaire ou le conseil de discipline estime qu'il y a des motifs sérieux pour ne pas confier à l'autorité hiérarchique une enquête, entre autres dans le cadre des procédures visées aux articles 26, 32, 38 et 49, alinéa 3, il peut faire appel à l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale.

Tout litige relatif au bien fondé des motifs sérieux invoqués pour saisir l'inspection générale est soumis, pour décision définitive, au Ministre de l'Intérieur. »

Art. 122.Dans l'article 36, alinéa 2, de la même loi, tel que modifié par la loi du 31 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/05/2001 pub. 19/06/2001 numac 2001000506 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi modifiant la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police et la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer, le mot « de » entre les mots « à » et « cinq jours ouvrables » est supprimé.

Art. 123.Dans l'article 37, alinéa 2, de la même loi, les mots « le cas échéant prolongé du délai nécessaire à l'application de l'article 36 sont insérés entre les mots « l'alinéa premier, » et les mots « l'autorité disciplinaire ».

TITRE III. - Prestations pour tiers et fonds budgétaires organiques

Art. 124.L'article 115 de la loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 115.- § 1er. Pendant la période durant laquelle la Défense nationale et la police fédérale doivent prolonger leur appui réciproque, le Ministre de l'Intérieur est autorisé à valoriser les prestations fournies à la Défense nationale et à indemniser la Défense nationale pour les prestations reçues sur base des coûts supplémentaires.

Le cas échéant, les sommes dues par la Défense nationale sont affectées à un fonds budgétaire organique. § 2. Le Ministre de l'Intérieur est autorisé à augmenter les moyens de la police fédérale par des contributions volontaires, financières ou en matériel, provenant de l'Union européenne, d'organismes publics supranationaux, des autorités fédérales, des régions, des communautés, des provinces, des zones pluricommunales ou des communes, et accordées dans le cadre de l'exercice des missions qui sont légalement confiées à la police fédérale.

Les moyens financiers ainsi pris en recette sont affectés à un fonds budgétaire. § 3. Dans les cas où l'appel fait à la police fédérale n'est pas réglé en vertu de la loi, le Ministre de l'Intérieur est autorisé à affecter contre paiement des membres du personnel et des biens de la police fédérale à des prestations d'utilité publique, pour autant que : 1° les missions légales ne soient pas mises en péril;2° les prestations aient un caractère humanitaire ou culturel ou contribuent à une aide à la nation;3° les prestations consistent en la mise à la disposition de personnel ou de biens immeubles, le prêt de biens, la livraison de biens de consommation ou la prestation de services. Les recettes provenant de ces prestations sont affectées à un fonds budgétaire organique. § 4. Le Ministre de l'Intérieur est autorisé à faire effectuer par la police fédérale, à la demande d'une personne morale, des missions de police administrative présentant un caractère exceptionnel et nécessitant un engagement particulier de moyens en personnel ou en matériel.

Les recettes provenant de ces prestations sont affectées à un fonds budgétaire organique.

Les missions de police administrative à caractère exceptionnel effectuées au profit d'une personne de droit public fédéral n'exerçant pas d'activités financières ou commerciales ne donnent toutefois pas lieu à remboursement. § 5. Sont affectés à un fonds budgétaire organique, les paiements effectués par : 1° les zones pluricommunales ou les communes pour les livraisons d'habillement et d'équipement à délivrer par celles-ci aux membres de la police locale à titre de dotation individuelle;2° des membres du personnel de la police fédérale ou locale pour les livraisons d'habillement et d'équipement dépassant leur dotation individuelle. § 6. Le Ministre de l'Intérieur ou l'ordonnateur qu'il délègue, est autorisé, à condition que les principes de la législation en matière de marchés publics soient respectés, à aliéner du matériel excédentaire, économiquement amorti ou technologiquement obsolète ainsi que des déchets.

L'aliénation peut prendre les formes suivantes : 1° un marché pour travaux ou services où les produits qui font l'objet du contrat ou qui proviennent de son exécution, sont cédés au cocontractant en guise de paiement total ou partiel pour les prestations fournies par lui;2° une convention d'échange concernant du matériel, des biens, des armes et munitions dans le but d'acquérir des biens similaires. Lorsque les opérations mentionnées dans la convention ayant pour objet l'exécution de ces aliénations donnent lieu à recettes, celles-ci sont affectées à un fonds budgétaire organique. § 7. Le Ministre de l'Intérieur ou l'ordonnateur qu'il délègue, est autorisé à céder à titre gratuit du matériel, des animaux et/ou des biens excédentaires : 1° soit à des pays tiers dans le cadre d'une assistance, de même qu'à procéder dans ces pays à des prestations de service limitées liées à ces cessions;2° soit à des services organiques du Ministère de l'Intérieur, en vue de l'utilisation optimale des moyens au sein du département. § 8. Le Ministre de l'Intérieur fixe la nature, les modalités des demandes et paiements ainsi que celles des calculs de coûts et valorisations liés aux demandes et paiements, visés aux §§ 1er à 7. § 9. Dans le cadre de l'appui fourni par le niveau fédéral de la police intégrée au niveau local, le Ministre de l'Intérieur est autorisé à fournir du matériel, des biens et des services aux zones pluricommunales et aux communes.

Ces fournitures ont lieu : 1° soit d'office et gratuitement, si elles s'inscrivent dans le cadre des missions d'appui général dont les charges sont supportées par le Budget général des Dépenses;2° soit à la demande mais contre paiement, dans les autres cas. Les recettes réalisées sont affectées à un fonds budgétaire organique.

Dans les deux cas, le transfert de propriété du matériel est acté dans les inventaires de la police fédérale. § 10. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la nature des missions d'appui qui sont fournies gratuitement au niveau local par le niveau fédéral de la police intégrée.

Pour les prestations qui sont fournies contre paiement, le Roi fixe les règles relatives aux demandes de prestations, à la détermination des coûts à facturer et à la manière de les recouvrer. ».

Art. 125.Dans le tableau en annexe à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, modifié par les lois des 6 août 1993, 24 décembre 1993, 21 décembre 1994, 4 avril 1995, 6 avril 1995, 29 avril 1996, 22 février 1998, 23 mars 1998, 5 juillet 1998, 15 janvier 1999, 20 janvier 1999, 22 avril 1999, 3 mai 1999, 3 décembre 1999, 10 juillet 2000, 12 août 2000, 2 janvier 2001 et 19 juillet 2001, la section « 17 Gendarmerie - Rijkswacht » est remplacée par les dispositions figurant en annexe.

Art. 126.§ 1er. En attendant que les corps de police locale soient effectivement mis en place dans les zones de police concernées, le Ministre de l'Intérieur est autorisé à faire effectuer par la police fédérale, des prestations contre paiement, au profit des communes qui, en vertu de l'article 54bis de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie, bénéficiaient de celles-ci.

Les paiements ainsi pris en recette peuvent être affectés au fonds budgétaire organique 17/1 - « Fonds pour prestations contre paiement ». § 2. Le Roi fixe dans un arrêté délibéré en Conseil des Ministres les modalités auxquelles est soumise l'autorisation à faire effectuer temporairement par la police fédérale des prestations contre paiement ainsi que le paiement de celles-ci.

Art. 127.Les articles 53 et 54 de la loi programme du 19 juillet 2001 sont abrogés.

TITRE IV. - Les services particuliers

Art. 128.Les services institués dans le cadre du service intérieur de la gendarmerie, visé à l'article 70 de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie abrogée par l'article 212 de la loi, conservent leur existence juridique et maintiennent leur capacité d'agir pendant une période de deux ans.

Le directeur général des ressources humaines de la police fédérale est habilité à organiser et adapter la structure et le fonctionnement de ces services en fonction des réformes structurelles, en concertation avec les organisations syndicales.

TITRE V. - Dispositions modificatives, transitoires et finales

Art. 129.A l'article 168, quinzième tiret de la loi programme du 30 décembre 2001, les mots « et 131 » sont insérés entre le mot « 130 » et le mot « qui ».

Art. 130.L'article XII.VIII.10 de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, tel que confirmé par la loi programme du 30 décembre 2001, est complété par l'alinéa suivant : « Par le service visé à l'alinéa 1er, il y a lieu d'entendre également les prestations visées à l'article VIII.X.5. ».

Art. 131.Un article XII.VIII.10bis , rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté royal, tel que confirmé par la loi programme du 30 décembre 2001 : « Art. XII.VIII.10bis . Pour les membres du personnel du corps opérationnel d'un corps de police communale, pour les membres du personnel statutaires du cadre administratif et logistique d'un corps de police communale et pour les membres statutaires du personnel communal non-policier, il y a lieu d'entendre par le nombre de jours de maladie visés à l'article VIII.X.1er, le nombre de jours de maladie cumulés obtenus auprès des administrations publiques. »

Art. 132.Dans l'article 12, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 24 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/03/1999 pub. 08/05/1999 numac 1999000340 source ministere de l'interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police, les mots « aux conditions fixées à l'article 6" sont remplacés par les mots « à la condition visée à l'article 6, alinéa 2, 2°, b . »

Art. 133.Dans l'article 5, alinéa 4, du Code pénal, les mots « , les zones pluricommunales, » sont insérés entre les mots « les communes » et les mots « les organes territoriaux intracommunaux ».

Art. 134.A l'article 44/1 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 3, les mots « belges ou étrangers » sont insérés entre les mots « aux services de police » et « , à l'inspection générale »;2° l'alinéa 3 est complété comme suit : « Elles peuvent également être communiquées aux organisations internationales de coopération policière à l'égard desquelles les autorités publiques ou les services de police belges ont des obligations.»; 3° l'article est complété par l'alinéa suivant : « Le Roi détermine à quelles autres autorités publiques ces mêmes données et informations peuvent également être communiquées par un arrêté délibéré en Conseil des ministres qui en fixe les modalités après avis de la Commission de la protection de la vie privée.»

Art. 135.Le chapitre VIII du titre II de la présente loi s'applique également aux militaires visés à l'article 4, § 2, de la loi du 27 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2000 pub. 06/01/2001 numac 2000001125 source ministere de l'interieur Loi portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police fermer portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police.

Art. 136.Les articles I.I.1er, II.I.11, II.II.1er, II.II.2, II.III.1er, alinéa 1er, 2 et 3, II.III.2, III.III.1er, III.III.2, III.V.1er, III.V.2, IV.I.4, IV.I.5, IV.I.6, IV.I.7, IV.I.8, IV.I.9, IV.I.10, IV.I.11, IV.I.15, alinéa 2, IV.I.35, IV.I.41, IV.I.42, IV.I.43, IV.I.44, IV.I.45, IV.I.46, IV.I.49, VII.I.1er, VII.I.2, VII.I.3, VII.I.4, VII.I.5, VII.I.10, alinéa 1er, VII.I.13, VII.I.21, alinéa 1er et 2, VII.I.26, VII.I.27, alinéa 2, VII.I.28, alinéa 1er, VII.I.29, VII.I.30, VII.I.40, alinéa 1er, VII.I.41, alinéa 1er, VII.I.44, VII.II.1er, §2, VII.II.2, VII.II.4, VII.II.5, VII.II.6, VII.II.7, VII.II.8, VII.II.11, alinéa 2, VII.II.12, alinéa 2, VII.II.28, VII.II.29, VII.III.1er, VII.III.2, VII.III.3, alinéa 1er, VII.III.4, alinéa 1er, VII.III.8, alinéa 1er, VII.III.16, alinéa 1er, VII.III.19, VII.III.20, alinéa 1er, VII.III.53, VII.III.86, VII.III.87, VII.III.88, VII.III.124, VII.III.125, VII.III.129, VII.IV.2, VII.IV.4, VII.IV.5, VII.IV.6, VII.IV.7, VII.IV.8, VII.IV.9, VII.IV.13, alinéa 2, VII.IV.14, alinéa 2, VII.IV.15, alinéa 2, IX.I.1er, IX.I.2, alinéa 1er et 3, IX.I.3, IX.I.4, IX.I.6, alinéa 4, IX.I.7, alinéa 1er, IX.I.8, IX.I.10, IX.I.12, X.I.1er, XI.II.1er, alinéa 1er, XI.II.2, XI.II.16, XI.II.23, § 1er, XI.II.24, XI.II.25, XI.II.26, XI.II.27 et XI.II.28 de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, sont confirmés.

Art. 137.Pour son application, la partie XII de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, confirmée par l'article 131 de la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer0, doit être lue avec la version du même arrêté telle que fixée à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Les modifications apportées à l'arrêté royal du 30 mars 2001 précité après cette date d'entrée en vigueur sont d'application conforme à cette partie XII dans la mesure et pour autant que ce soit explicitement prévu.

Art. 138.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge , à l'exception de : 1° l'article 97 qui produit ses effets le 1er janvier 2001;2° les articles 1er à 96, 130, 131 et 136 qui produisent leurs effets le 1er avril 2001. Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge .

Donné à Bruxelles, le 26 avril 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note (1) Session 2001-2002. Chambre des Représentants : Documents parlementaires. - Projet de loi n° 50-1683/1. - Erratum n° 50-1683/2. - Amendements n° 50-1683/3-5. - Rapport n° 50 -1683/6. - Texte adopté par la commission n° 50-1683/7. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat n° 50-1683/8.

Compte rendu intégral : 18 avril 2002.

Sénat : Documents parlementaire. - Projet transmis par la Chambre des Représentants n° 2-1102/1. - Amendements n° 2-1102/2. - Rapport n° 2-1102/3. - Amendements n° 2-1102/4. - Décision de ne pas amender n° 2-1102/5.

Annales du Sénat. - Session du 25 avril 2002.

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