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Loi du 26 avril 2005
publié le 12 novembre 2007

Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et les Emirats arabes unis concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Dubaï le 8 mars 2004 (2) (3)

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2005015069
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12/11/2007
prom.
26/04/2005
ELI
eli/loi/2005/04/26/2005015069/moniteur
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26 AVRIL 2005. - Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et les Emirats arabes unis concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Dubaï le 8 mars 2004 (1) (2) (3)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.L'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et les Emirats arabes unis concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Dubaï le 8 mars 2004, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue de sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 26 avril 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, K. DE GUCHT Le Ministre du Commerce extérieur, M. VERWILGHEN Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Session 2004-2005. Sénat.

Documents. - Projet de loi déposé le 8 décembre 2004, n° 3-952/1. - Rapport, n° 3-952/2.

Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 17 février 2005.

Chambre.

Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 51-1617/1. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 51-1617/2.

Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 17 mars 2005. (2) Voir décret de la Région flamande du 7 juillet 2006 (Moniteur belge du 6 octobre 2006), décret de la Région wallonne du 17 novembre 2005 (Moniteur belge du 8 décembre 2005), ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 mars 2005 (Moniteur belge du 1er avril 2005).(3) L'échange des instruments de ratification a eu lieu le 22 octobre 2007.Comformément à son article 16, l'accord entrera en vigueur en date du 22 novembre 2007.

Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et les Emirats arabes unis concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements Le Gouvernement du Royaume de Belgique, agissant tant en son nom qu'au nom du Gouvernement du grand-duché de Luxembourg, en vertu d'accords existants, le Gouvernement wallon, le Gouvernement flamand et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, d'une part, et Le Gouvernement des Emirats arabes unis, d'autre part, (ci-après dénommés les « Parties contractantes »), Désireux de renforcer leur coopération économique en créant des conditions favorables à la réalisation d'investissements par des investisseurs de l'une des Parties contractantes sur le territoire de l'autre Partie contractante, Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Définitions Pour l'application du présent Accord, 1. Le terme « investisseurs » désigne : a) les « nationaux », c'est-à-dire toute personne physique qui, selon la législation du Royaume de Belgique, du grand-duché de Luxembourg ou des Emirats arabes unis est considérée comme citoyen du Royaume de Belgique, du grand-duché de Luxembourg ou des Emirats arabes unis respectivement;b) les « sociétés », c'est-à-dire toute personne morale constituée conformément à la législation du Royaume de Belgique, du grand-duché de Luxembourg ou des Emirats arabes unis et ayant son siège social ou son siège de direction sur le territoire du Royaume de Belgique, du grand-duché de Luxembourg ou des Emirats arabes unis respectivement;c) le gouvernement fédéral et les gouvernements locaux des Etats contractants et leurs institutions financières.2. Le terme « investissements » désigne tout élément d'actif quelconque détenu ou contrôlé, directement ou indirectement, par tout investisseur de l'une des Parties contractantes sur le territoire de l'autre Partie contractante. Sont considérés notamment, mais non exclusivement, comme des investissements au sens du présent Accord : a) les biens meubles et immeubles ainsi que tous autres droits réels tels que hypothèques, privilèges, gages, usufruit et droits similaires;b) les actions, parts sociales et toutes autres formes de participations, même minoritaires ou indirectes, dans le capital de sociétés constituées sur le territoire de l'une des Parties contractantes;c) les obligations, créances et droits à toutes prestations ayant une valeur économique;d) les droits d'auteur, les droits de propriété industrielle, les procédés techniques, les noms déposés et le fonds de commerce;e) les concessions de droit public ou contractuelles, notamment celles relatives à la prospection, la culture, l'extraction ou l'exploitation de ressources naturelles.Lesdites concessions seront en conformité avec les conditions des contrats conclus entre l'investisseur et l'Etat contractant sur le territoire duquel lesdites concessions sont accordées.

Aucune modification de la forme juridique dans laquelle les avoirs et capitaux ont été investis ou réinvestis n'affectera leur qualité d'« investissements » au sens du présent Accord, à condition que ces modifications soient effectuées conformément aux lois et règlements existants des Etats contractants sur le territoire desquels les investissements sont réalisés. 3. Le terme « revenus » désigne les sommes produites par un investissement et notamment, mais non exclusivement, les bénéfices, intérêts, accroissements de capital, dividendes, royalties ou indemnités.4. Le terme « territoire » désigne : a) le territoire du Royaume de Belgique et le territoire du grand-duché de Luxembourg, ainsi que les zones maritimes, c'est-à-dire les zones marines et sous-marines qui s'étendent au-delà des eaux territoriales du Royaume de Belgique et sur lesquelles celui-ci exerce, conformément au droit international, ses droits souverains et sa juridiction aux fins d'exploration, d'exploitation et de conservation des ressources naturelles;b) les Emirats arabes unis, ainsi que les zones maritimes, y compris les fonds marins et leur sous-sol, adjacentes à la limite extérieure de la mer territoriale de l'un ou l'autre des territoires susmentionnés, sur lesquelles l'Etat concerné exerce, conformément au droit international, ses droits souverains et sa juridiction aux fins d'exploration et d'exploitation des ressources naturelles desdites zones.5. L'expression « législation en matière d'environnement » désigne la législation des Etats contractants, ou toute disposition contenue dans cette législation, qui vise principalement la protection de l'environnement, ou la prévention de tout danger pour la vie ou la santé des hommes, des animaux ou des plantes.6. L'expression « législation du travail » désigne la législation du Royaume de Belgique, du grand-duché de Luxembourg ou des Emirats arabes unis, ou toute disposition contenue dans cette législation, ayant un rapport direct avec les Conventions internationales du travail que chacune des Parties contractantes a ratifiées. Article 2 Promotion des investissements 1. Chacune des Parties contractantes encouragera les investissements sur son territoire par des investisseurs de l'autre Partie contractante et admettra lesdits investissements en conformité avec sa législation.2. Chaque Partie contractante autorisera dans la mesure du possible, conformément à ses lois et règlements existants, la conclusion et l'exécution de contrats de licence et de conventions d'assistance commerciale, administrative ou technique, pour autant que ces activités aient un rapport avec les investissements. Article 3 Protection des investissements 1. Tous les investissements effectués par des investisseurs de l'une des Parties contractantes jouiront, sur le territoire de l'autre Partie contractante, d'un traitement juste et équitable.2. Sous réserve des mesures nécessaires au maintien de l'ordre public, ces investissements jouiront d'une sécurité et d'une protection constantes, excluant toute mesure injustifiée ou discriminatoire qui pourrait entraver, en droit ou en fait, la gestion, l'entretien, l'utilisation, la jouissance ou la liquidation desdits investissements. Article 4 Traitement national et Nation la plus favorisée 1. Pour toutes les questions relatives au traitement des investissements, les investisseurs de chacune des Parties contractantes bénéficieront, sur le territoire de l'autre Partie contractante, du traitement national et du traitement de la nation la plus favorisée.Le traitement de la nation la plus favorisée ne s'appliquera pas aux questions judiciaires ou de procédure. 2. En ce qui concerne l'exploitation, la gestion, l'entretien, l'utilisation, la jouissance, la vente ou toute autre forme d'aliénation des investissements, chaque Partie contractante accordera sur son territoire aux investisseurs de l'autre Partie contractante un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres investisseurs ou aux investisseurs de tout Etat tiers, si ce traitement est plus favorable.3. Pareil traitement ne s'étendra pas aux privilèges qu'une Partie Contractante accorde aux investisseurs d'un Etat tiers, en vertu de sa participation ou de son association à une zone de libre échange, une union douanière, un marché commun ou à toute autre forme d'organisation économique régionale.4. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux matières fiscales, ni à la propriété foncière et immobilière. Article 5 Environnement 1. Reconnaissant que chaque Partie contractante a le droit de fixer son propre niveau de protection de l'environnement et de définir ses politiques et priorités en matière d'environnement et de développement, ainsi que d'adopter ou de modifier en conséquence ses lois ad hoc, chacune des Parties contractantes veillera à ce que sa législation garantisse un haut niveau de protection de l'environnement et mettra tout en oeuvre en vue d'améliorer constamment ladite législation.2. Aucune des Parties contractantes ne modifiera ou n'assouplira sa législation nationale en matière d'environnement aux fins d'encourager les investissements ou l'entretien ou l'expansion des investissements qui seront réalisés sur son territoire.3. Les parties reconnaissent que la coopération mutuelle leur offre des possibilités accrues d'amélioration des normes de protection de l'environnement.A la demande de l'une des parties, l'autre partie acceptera que les représentants de leurs gouvernements se réunissent à des fins de consultations sur toute matière relative aux investissements impliquant des investisseurs des Parties contractantes et tombant dans le domaine d'application du présent article.

Article 6 Travail 1. Reconnaissant que chaque Partie contractante a le droit de fixer ses propres normes de protection du travail et d'adopter ou de modifier en conséquence ses lois ad hoc;2. Aucune des Parties contractantes ne modifiera ou n'assouplira sa législation nationale du travail aux fins d'encourager les investissements ou l'entretien ou l'expansion des investissements qui seront réalisés sur son territoire. Article 7 Mesures privatives et restrictives de propriété 1. Chacune des Parties contractantes s'engage à ne prendre aucune mesure d'expropriation ou de nationalisation ni aucune autre mesure dont l'effet est de déposséder directement ou indirectement les investisseurs de l'autre Partie contractante des investissements qui leur appartiennent sur son territoire.2. Si des impératifs d'utilité publique, de sécurité ou d'intérêt national justifient une dérogation au paragraphe 1er, les conditions suivantes devront être remplies : a) les mesures seront prises selon une procédure légale;b) elles ne seront ni discriminatoires, ni contraires à un engagement spécifique;c) elles seront assorties de dispositions prévoyant le paiement d'une indemnité adéquate et effective.3. Le montant de cette indemnité sera calculé sur la base de la valeur marchande de l'investissement immédiatement avant le moment où la décision d'expropriation ou de nationalisation a été annoncée ou rendue publique.Lorsque la valeur marchande ne peut être dûment établie, le montant de l'indemnité sera déterminé conformément à des principes d'appréciation généralement reconnus et sur la base de principes équitables tenant notamment compte du capital investi, de la dépréciation, des capitaux déjà rapatriés, de la valeur de remplacement et d'autres facteurs pertinents. L'indemnité comprendra des intérêts au taux d'intérêt en vigueur applicable à la monnaie dans laquelle l'investissement a été réalisé à l'origine, depuis la date de l'expropriation jusqu'à la date du paiement. 4. Les investisseurs de l'une des Parties contractantes dont les investissements auraient subi des dommages dus à une guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d'urgence national ou révolte survenu sur le territoire de l'autre Partie contractante, bénéficieront, de la part de cette dernière, d'un traitement au moins égal à celui accordé aux investisseurs de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les restitutions, indemnisations, compensations ou autres dédommagements. Article 8 Transferts 1. Chaque Partie contractante accordera aux investisseurs de l'autre Partie contractante le libre transfert de tous les paiements relatifs à un investissement, et notamment : a) des sommes destinées à établir, à maintenir ou à développer l'investissement;b) des sommes destinées au règlement d'obligations contractuelles, y compris les sommes nécessaires au remboursement d'emprunts, les redevances et autres paiements découlant de licences, franchises, concessions et autres droits similaires, ainsi que les rémunérations du personnel expatrié;c) des revenus des investissements;d) du produit de la liquidation totale ou partielle des investissements, y compris les plus-values ou augmentations du capital investi;e) des indemnités payées en exécution de l'article 7.2. Les nationaux de chacune des Parties contractantes autorisés à travailler au titre d'un investissement sur le territoire de l'autre Partie contractante seront également autorisés à transférer une quotité appropriée de leur rémunération dans leur pays d'origine.3. Les transferts seront effectués en monnaie librement convertible, au cours applicable à la date de ceux-ci aux transactions au comptant dans la monnaie utilisée.4. Chacune des Parties contractantes délivrera les autorisations nécessaires pour assurer sans délai l'exécution des transferts et ce, sans autres charges que les frais bancaires usuels. Article 9 Subrogation 1. Si l'une des Parties contractantes ou un organisme public de celle-ci paie des indemnités à ses propres investisseurs en vertu d'une garantie donnée au titre d'un investissement, l'autre Partie contractante reconnaîtra que les droits des investisseurs sont transférés à la Partie contractante ou à l'organisme public concerné, en leur qualité d'assureur.2. En ce qui concerne les droits transférés, l'autre Partie contractante pourra faire valoir à l'égard de l'assureur subrogé dans les droits des investisseurs indemnisés, les obligations qui incombent légalement ou contractuellement à ces derniers. Article 10 Règles applicables Lorsqu'une question relative aux investissements, sauf ce qui concerne les hydrocarbures, est régie à la fois par le présent Accord et par la législation nationale de l'une des Parties contractantes ou par des conventions internationales en vigueur actuellement ou contractées dans l'avenir par les Parties, les investisseurs de l'autre Partie contractante pourront se prévaloir des dispositions qui leur sont les plus favorables.

Article 11 Accords particuliers 1. Les investissements ayant fait l'objet d'un accord particulier entre l'une des Parties contractantes et des investisseurs de l'autre Partie seront régis par les dispositions du présent Accord et par celles de cet accord particulier.2. Chacune des Parties contractantes s'engage à assurer à tout moment le respect des obligations qu'elle aura contractées à l'égard des investisseurs de l'autre Partie contractante, les investisseurs devant pour leur part respecter les conditions des engagements contractés. Article 12 Règlement des différends relatifs aux investissements 1. Tout différend relatif aux investissements survenant entre un investisseur de l'une des Parties contractantes et l'autre Partie contractante fera l'objet d'une notification écrite, accompagnée d'un aide-mémoire suffisamment détaillé, de la part de la partie la plus diligente. Dans la mesure du possible, les parties tenteront de régler le différend à l'amiable par la négociation, en faisant éventuellement appel à l'avis spécialisé d'un tiers, ou par la conciliation entre les Parties contractantes par la voie diplomatique, via une commission mixte ad hoc. 2. A défaut de règlement amiable par arrangement direct entre les parties au différend ou par conciliation par la voie diplomatique dans les six mois à compter de sa notification, le différend sera soumis à la juridiction compétente de l'Etat où l'investissement a été réalisé. A défaut de règlement dans les 15 mois à compter de la date à laquelle le différend a été soumis à la juridiction compétente, en ce compris les centres nationaux d'arbitrage, l'investisseur sera autorisé à soumettre le différend à l'arbitrage international.

A défaut de règlement dans les 6 mois à compter de la date à laquelle le différend a été soumis à la juridiction compétente les deux parties peuvent soumettre, avec leur consentement mutuel écrit, le différend à l'arbitrage international. 3. En cas de recours à l'arbitrage international, le différend sera soumis à l'un des organismes d'arbitrage désignés ci-après, au choix de l'investisseur : - à un tribunal d'arbitrage ad hoc, établi selon les règles d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le Droit Commercial International (C.N.U.D.C.I.); - au Centre international pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements (C.I.R.D.I.), créé par « la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats », ouverte à la signature à Washington, le 18 mars 1965, lorsque chaque Etat partie au présent Accord sera membre de celle-ci. Aussi longtemps que cette condition n'est pas remplie, chacune des Parties contractantes consent à ce que le différend soit soumis à l'arbitrage conformément au règlement du Mécanisme supplémentaire du C.I.R.D.I.; - au Tribunal d'Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale à Paris; - à l'Institut d'Arbitrage de la Chambre de Commerce de Stockholm.

Si la procédure d'arbitrage a été introduite à l'initiative d'une Partie contractante, celle-ci invitera par écrit l'investisseur concerné à exprimer son choix quant à l'organisme d'arbitrage qui devra être saisi du différend. 4. Aucune des Parties contractantes, partie à un différend, ne soulèvera d'objection, à aucun stade de la procédure d'arbitrage ni de l'exécution d'une sentence d'arbitrage, du fait que l'investisseur, partie adverse au différend, aurait perçu une indemnité couvrant tout ou partie de ses pertes en exécution d'une police d'assurance.5. Les sentences d'arbitrage seront définitives et obligatoires pour les parties au différend.Chaque Partie contractante s'engage à exécuter les sentences en conformité avec sa législation nationale. 6. A tout stade de la procédure d'arbitrage, toutes les parties au différend pourront décider de commun accord de soustraire le différend à l'arbitrage. Article 13 Différends entre les Parties contractantes concernant l'interprétation ou l'application du présent Accord 1. Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord sera réglé, si possible, par la voie diplomatique.2. A défaut de règlement par la voie diplomatique, le différend sera soumis à une commission mixte, composée de représentants des deux Parties;celle-ci se réunira à la demande de la Partie la plus diligente et sans délai injustifié. 3. Si la commission mixte ne peut régler le différend, celui-ci sera soumis, à la demande de l'une ou l'autre des Parties contractantes, à un tribunal arbitral constitué, pour chaque cas particulier, de la manière suivante : Chaque Partie contractante désignera un arbitre dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'une des Parties contractantes a fait part à l'autre de son intention de soumettre le différend à l'arbitrage.Dans les deux mois suivant leur désignation, les deux arbitres désigneront d'un commun accord un ressortissant d'un Etat tiers qui exercera la fonction de président du tribunal arbitral.

Si ces délais n'ont pas été observés, l'une ou l'autre Partie contractante invitera le Président de la Cour internationale de Justice à procéder à la nomination ou aux nominations nécessaire(s).

Si le Président de la Cour internationale de Justice est ressortissant de l'une ou l'autre Partie contractante ou d'un Etat avec lequel l'une ou l'autre Partie contractante n'entretient pas de relations diplomatiques, ou si, pour une autre raison, il est empêché d'exercer cette fonction, le Vice-Président de la Cour Internationale de Justice sera invité à procéder à la nomination ou aux nominations nécessaire(s). 4. A tout stade de la procédure d'arbitrage, les Parties contractantes pourront décider de commun accord de soustraire le différend à l'arbitrage.5. Le tribunal ainsi constitué fixera ses propres règles de procédure. Ses décisions seront prises à la majorité des voix; elles seront définitives et obligatoires pour les Parties contractantes. 6. Chaque Partie contractante supportera les frais liés à la désignation de son arbitre.Les débours inhérents à la désignation du troisième arbitre et les frais de fonctionnement du tribunal seront supportés, à parts égales, par les Parties contractantes.

Article 14 Investissements antérieurs Le présent Accord s'appliquera également aux investissements effectués avant son entrée en vigueur par les investisseurs de l'une des Parties contractantes sur le territoire de l'autre Partie contractante en conformité avec les lois et règlements de cette dernière.

Le présent Accord ne s'appliquera à aucun différend survenu avant son entrée en vigueur.

Article 15 Consultations A la demande de l'une ou l'autre Partie contractante, des consultations pourront avoir lieu entre les Parties contractantes à tout moment après l'entrée en vigueur du présent Accord en vue de modifier l'Accord et de débattre de toute question relative à la subrogation et aux différends liés aux investissements, nonobstant les dispositions respectives des Articles 9 et 12.

Article 16 Entrée en vigueur et durée 1. Le présent Accord entrera en vigueur un mois à compter de la date à laquelle les Parties contractantes auront échangé leurs instruments de ratification.Il restera en vigueur pour une période de dix ans.

A moins que l'une des Parties contractantes ne le dénonce au moins six mois avant l'expiration de sa période de validité, il sera chaque fois reconduit tacitement pour une nouvelle période de dix ans, chaque Partie contractante se réservant le droit de le dénoncer par une notification introduite au moins six mois avant la date d'expiration de la période de validité en cours. 2. Les investissements effectués antérieurement à la date d'expiration du présent Accord lui resteront soumis pour une période de dix ans à compter de cette date. En foi de quoi, les représentants soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

Fait à Dubai, le 8 mars 2004, en deux exemplaires originaux, chacun en langue française, néerlandaise, arabe et anglaise, tous les textes faisant également foi. Le texte en langue anglaise prévaudra en cas de divergence d'interprétation.

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