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Loi du 26 décembre 2013
publié le 23 décembre 2015

Loi portant assentiment à l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement du Commonwealth de Dominique en vue de l'échange de renseignements en matière fiscale, fait à Bruxelles le 26 février 2010 (2)(3)

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
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2014015160
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23/12/2015
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26/12/2013
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eli/loi/2013/12/26/2014015160/moniteur
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26 DECEMBRE 2013. - Loi portant assentiment à l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement du Commonwealth de Dominique en vue de l'échange de renseignements en matière fiscale, fait à Bruxelles le 26 février 2010 (1)(2)(3)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.L'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement du Commonwealth de Dominique en vue de l'échange de renseignements en matière fiscale, fait à Bruxelles le 26 février 2010, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Ciergnon, le 26 décembre 2013.

PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, D. REYNDERS Le Ministre des Finances, K. GEENS. Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Notes (1) Sénat (www.senate.be) : Documents : 5-2134.

Annales du Sénat : 17/07/2013, 18/07/2013.

Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : 53-2980.

Compte rendu intégral : 14/11/2013. (2) Voir le Décret de la Communauté flamande/la Région flamande du 7 juin 2013 (Moniteur belge du 4 juillet 2013 - Ed.1), le Décret de la Communauté française du 11 avril 2014 (Moniteur belge du 28 mai 2014 - Ed. 2), le Décret de la Communauté germanophone du 17 septembre 2013 (Moniteur belge du 22 octobre 2013 - Ed. 2), le Décret de la Région wallonne du 28 avril 2014 (Moniteur belge du 27 mai 2014 - Ed. 1) et l'Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 7 novembre 2013 (Moniteur belge du 19 novembre 2013 - Ed. 1). (3) Entrée en vigueur : 24 novembre 2015. AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF BELGIUM AND THE GOVERNMENT OF THE COMMONWEALTH OF DOMINICA ON THE EXCHANGE OF INFORMATION WITH RESPECT TO TAX MATTERS THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF BELGIUM AND THE GOVERNMENT OF THE COMMONWEALTH OF DOMINICA WHEREAS the Government of the Kingdom of Belgium and the Government of the Commonwealth of Dominica ("the Contracting Parties") recognise the need for co-operation and the exchange of information in criminal and civil tax matters;

WHEREAS the Contracting Parties wish to enhance and facilitate the terms and conditions governing the exchange of information with respect to tax matters;

WHEREAS the Contracting Parties recognise that they will not engage in "fishing expeditions" or request information that is unlikely to be relevant to the tax affairs of a given taxpayer;

NOW, therefore, the Contracting Parties desiring to conclude an Agreement in order to facilitate the exchange of information with respect to tax matters which contains obligations on the part of the Contracting Parties only, have agreed as follows: ARTICLE 1 SCOPE OF AGREEMENT The Contracting Parties, through their competent authorities, shall provide assistance through exchange of information that is foreseeably relevant to the administration and enforcement of the respective laws of the Contracting Parties concerning taxes covered by this Agreement, including information that is foreseeably relevant to the determination, assessment, and collection of such taxes, the recovery and enforcement of tax claims, or the investigation or prosecution of criminal tax matters. Information shall be exchanged in accordance with the provisions of this Agreement and shall be treated as confidential in the manner provided in

Article 8.The rights and safeguards secured to persons by the laws or administrative practice of the Requested Contracting Party remain applicable to the extent that they do not unduly prevent or delay effective exchange of information.

ARTICLE 2 JURISDICTION 1. To enable this Agreement to be implemented, information shall be provided in accordance with this Agreement by the competent authority of the Requested party without regard to whether the person to whom the information relates is, or whether the information is held by, a resident or national of a Contracting Party.2. A Requested Party is not obliged to provide information which is neither held by its authorities nor in the possession or control of persons who are within its territorial jurisdiction. ARTICLE 3 TAXES COVERED 1. The existing taxes which are the subject of this Agreement are: (a) in respect of the Commonwealth of Dominica, taxes of every kind and description imposed by or on behalf of the State, including customs duties;(b) in respect of Belgium, (i) the individual income tax; (ii) the corporate income tax; (iii) the income tax on legal entities; (iv) the income tax on non-residents; (v) the value added tax.2. This Agreement shall apply also to any identical or substantially similar taxes imposed by either Contracting Party after the date of signature of this Agreement in addition to, or in place of the existing taxes if the competent authorities of the Contracting Parties so agree.The competent authorities of the Contracting Parties shall notify each other of any substantial changes in laws which may affect the obligations of that Party pursuant to this Agreement. Furthermore, the taxes covered may be expanded by mutual agreement of the Contracting Parties in the form of an exchange of letters through the diplomatic channel.

ARTICLE 4 DEFINITIONS 1. In this Agreement: (a) the term "the Commonwealth of Dominica" means the State of the Commonwealth of Dominica, including the territorial waters thereof and any other area in the sea and in the air within which the State of the Commonwealth of Dominica in accordance with international law, exercises sovereign rights or its jurisdiction;(b) the term "Belgium" means the Kingdom of Belgium;used in a geographical sense, it means the territory of the Kingdom of Belgium, including the territorial sea and any other area in the sea and in the air within which the Kingdom of Belgium, in accordance with international law, exercises sovereign rights or its jurisdiction; (c) the term "collective investment fund or scheme" means any pooled investment vehicle, irrespective of legal form;(d) the term "company" means any body corporate or any entity that is treated as a body corporate for tax purposes;(e) the term "competent authority" means: (i) in respect of the Commonwealth of Dominica, the Minister responsible for Finance, or the Minister's authorised representative; (ii) in respect of Belgium, the Minister of Finance or his authorised representative; (f) the term "Contracting Party" means the Commonwealth of Dominica or Belgium as the context requires;(g) the term "criminal laws" means all criminal laws designated as such under domestic law, irrespective of whether contained in the tax laws, the criminal code or other laws;(h) the term "criminal tax matters" means tax matters involving intentional conduct which is liable to prosecution under the criminal laws of the Requesting Party;(i) the term "information" means any fact, statement, document or record in any form whatever;(j) the term "information gathering measures" means laws, regulations, and administrative or judicial procedures enabling a Contracting Party to obtain and provide the requested information;(k) the term "national" means any citizen and any legal person, partnership, company, trust, estate, association, or any other entity deriving its status as such from the laws in force in the territorial jurisdiction of a Contracting Party;(l) the term "person" means an individual, a company, or any other body or group of persons;(m) the term "principal class of shares" means the class or classes of shares representing a majority of the voting power and value of the company;(n) the term "public collective investment fund or scheme" means any collective investment fund or scheme, provided the units, shares or other interests in the fund or scheme can be readily purchased, sold or redeemed by the public.Units, shares or other interests in the fund or scheme can be readily purchased, sold or redeemed "by the public" if the purchase, sale or redemption is not implicitly or explicitly restricted to a limited group of investors; (o) the term "publicly traded company" means any company whose principal class of shares is listed on a recognised stock exchange provided its listed shares can be readily purchased or sold by the public.Shares can be purchased or sold "by the public" if the purchase or sale of shares is not implicitly restricted to a limited group of investors; (p) the term "recognised stock exchange" means any stock exchange agreed upon by the competent authorities of the Contracting Parties;(q) the term "Requested Party" means the party to this Agreement which is requested to provide or has provided information in response to a request;(r) the term "Requesting Party" means the party to this Agreement submitting a request for or having received information from the Requested Party;(s) the term "tax" means any tax covered by this Agreement.2. Any term not defined in this Agreement shall, unless the context otherwise requires, have the meaning that it has at that time under the law of that Contracting Party, any meaning under the applicable tax laws of that Contracting Party prevailing over a meaning given to the term under other laws of that Contracting Party. ARTICLE 5 EXCHANGE OF INFORMATION UPON REQUEST 1. The competent authority of the Requested Party shall provide upon request in writing by the Requesting Party information for the purposes referred to in Article 1.Such information shall be exchanged without regard to whether the Requested Party needs such information for its own tax purposes or the conduct being investigated would constitute a crime under the laws of the Requested Party if it had occurred in the territory of the Requested Party. The competent authority of the Requesting Party shall only make a request for information pursuant to this Article when it is unable to obtain the requested information by other means, except where recourse to such means would give rise to disproportionate difficulty. 2. If the information in the possession of the competent authority of the Requested Party is not sufficient to enable it to comply with the request for information, the Requested Party shall use all relevant information gathering measures to provide the Requesting Party with the information requested, notwithstanding that the Requested Party may not need such information for its own tax purposes.3. If specifically requested by the competent authority of the Requesting Party, the competent authority of the Requested Party shall provide information under this Article, to the extent allowable under its domestic laws, in the form of depositions of witnesses and authenticated copies of original records.4. Each Contracting Party shall ensure that its competent authority, for the purposes of this Agreement, has the authority to obtain and to provide upon request: (a) information held by banks, other financial institutions, trusts, foundations and any person, including nominees and trustees, acting in an agency or fiduciary capacity;(b) information regarding the legal and beneficial ownership of companies, partnerships, collective investment schemes, trusts, foundations, and other persons including information on all persons in an ownership chain, and (i) in the case of collective investment schemes, information on shares, units and other interests; (ii) in the case of trusts, information on settlors, trustees, protectors and beneficiaries; (iii) in the case of foundations, information on founders, members of the foundation council and beneficiaries; and (iv) in the case of persons that are neither collective investment schemes, trusts or foundations, equivalent information to the information in subparagraphs (i) to (iii). 5. Notwithstanding the preceding paragraphs, this Agreement does not create an obligation on the Contracting Parties to obtain or provide: a) ownership information with respect to publicly traded companies or public collective investment funds or schemes, unless such information can be obtained without giving rise to disproportionate difficulties;b) information which exceeds a legally required time period for retaining that information in the jurisdiction of the Requested Party and where that information is in fact no longer kept;c) information in the possession or control of a person other than the taxpayer that does not relate to the taxpayer.6. The competent authority of the Requesting Party shall provide the following information in writing to the competent authority of the Requested Party when making a request for information under this Agreement in order to demonstrate the foreseeable relevance of the information to the request: (a) the identity of the person under examination or investigation;(b) the period for which the information is requested;(c) the nature of the information requested and the form in which the Requesting Party would prefer to receive that information;(d) the tax purpose for which the information is sought;(e) the reasons for believing that the information requested is foreseeably relevant to the administration or enforcement of the tax laws of the Requesting Party;(f) grounds for believing that the information requested is present in the territory of the Requested Party or is in the possession or control of a person within the jurisdiction of the Requested Party;(g) to the extent known, the name and address of any person believed to be in possession or control of the requested information;(h) a statement that the request is in conformity with this Agreement;(i) a statement that the Requesting Party has pursued all means available in its own territory to obtain the information, except those that would give rise to disproportionate difficulty.7. The competent authority of the Requested Party shall forward the requested information as promptly as possible to the competent authority of the Requesting Party.To ensure a prompt response, the competent authority of the Requested Party shall confirm the receipt of a request in writing to the competent authority of the Requesting Party and shall notify the competent authority of the Requesting Party of any deficiencies in the request within 60 days of receipt of the request. 8. If the competent authority of the Requested Party has been unable to obtain and provide the information requested within 90 days of receipt of the request, or if obstacles are encountered in furnishing the information, or if the competent authority of the Requested refuses to provide the information, it shall immediately inform the competent authority of the Requesting Party in writing, explaining the reasons for its inability to obtain and provide the information, or the obstacles encountered or the reasons for its refusal. ARTICLE 6 TAX EXAMINATIONS ABROAD 1. The Requested Party may, to the extent permitted under its domestic laws, and following reasonable notice from the Requesting Party, allow representatives of the competent authority of the Requesting Party to enter the territory of the Requested Party in connection with a request to interview individuals and examine records with the prior written consent of the individuals concerned.The competent authority of the Requesting Party shall notify the competent authority of the Requested Party of the time and place of the intended meeting with the individuals concerned. 2. At the request of the competent authority of the Requesting Party, the competent authority of the Requested Party may, in accordance with its domestic laws, allow representatives of the competent authority of the Requesting Party to be present at the appropriate part of a tax examination in the territory of the Requested Party.3. If the request referred to in Paragraph 2 of this Article is granted, the competent authority of the Requested Party conducting the examination shall, as soon as possible, notify the competent authority of the Requesting Party of the time and place of the examination, the authority or person authorised to carry out the examination, and the procedures and conditions required by the Requested Party for the conduct of the examination.All decisions regarding the conduct of the examination shall be made by the Requested Party conducting the examination in accordance with its domestic laws.

ARTICLE 7 POSSIBILITY OF DECLINING A REQUEST 1. The competent authority of the Requested Party may decline to assist: (a) where the request is not made in conformity with this Agreement;(b) where the Requesting Party has not pursued all means available in its own territory to obtain the information, except where recourse to such means would give rise to disproportionate difficulty;or (c) where the disclosure of the information requested would be contrary to public policy.2. This Agreement shall not impose upon a Requested Party any obligation to provide information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, provided that information described in Article 5(4) shall not be treated as a secret or trade process merely because it meets the criteria in that paragraph.3. This Agreement shall not impose on a Contracting Party the obligation to obtain or provide information which would reveal confidential communications between a client and an attorney, solicitor or barrister or other admitted legal representatives where such communications are: (i) produced for the purposes of seeking or providing legal advice;or (ii) produced for the purposes of use in existing or contemplated legal proceedings. 4. Information held with the intention of furthering an offence is not subject to legal privilege, and nothing in this Article shall prevent an attorney, solicitor, or barrister, or admitted legal representative from providing the name and address of a client where doing so would not constitute a breach of legal privilege.5. A request for information shall not be refused on the ground that the tax liability giving rise to the request is disputed by the taxpayer.6. The requested Party shall not be required to obtain and to provide information which the competent authority of the requesting Party would not be able to obtain under its own laws or in the normal course of administrative practice in response to a valid request made in similar circumstances from the requested Party under this Agreement.7. The Requested Party may decline a request for information if the information is requested by the Requesting Party to administer or enforce a provision of the tax law of the Requesting Party, or any requirement connected therewith, which discriminates against a resident or national of the Requested Party as compared with a resident or national of the Requesting Party in the same circumstances. ARTICLE 8 CONFIDENTIALITY 1. Any information received by a Contracting Party under this Agreement shall be treated as confidential and may be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) in the jurisdiction of the Contracting Party concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to, the taxes covered by this Agreement.Such persons or authorities shall use such information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions. The information may not be disclosed to any other person or entity or authority or any other jurisdiction without the express written consent of the competent authority of the Requested Party. 2. In case of exchange of information in respect of an identified or identifiable individual, the provisions of Chapter 6, in particular the Article 199 of the Economic Partnership Agreement of 15 October, 2008 between the Cariforum States and the European Community and its Member States shall be applied accordingly. ARTICLE 9 COSTS Unless the competent authorities of the Contracting Parties otherwise agree, indirect costs incurred in providing assistance shall be borne by the Requested Party, and direct costs incurred in providing assistance (including costs of engaging external advisers in connection with litigation or otherwise) shall be borne by the Requesting Party. The respective competent authorities shall consult from time to time with regard to this Article, and in particular the competent authority of the requested Party shall consult with the competent authority of the Requesting Party in advance if the costs of providing information with respect to a specific request are expected to be significant.

ARTICLE 10 MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE 1. Where difficulties or doubts arise between the Contracting Parties regarding the implementation or interpretation of this Agreement, the competent authorities shall endeavour to resolve the matter by mutual agreement.2. In addition to the agreements referred to in Paragraph 1, the competent authorities of the Parties may mutually agree the procedures to be used under Articles 5, 6 and 9.3. The competent authorities of the Parties may communicate with each other directly for the purposes of this Article. ARTICLE 11 IMPLEMENTATION LEGISLATION The Contracting Parties shall enact any legislation necessary to comply with, and give effect to, the terms of this Agreement.

ARTICLE 12 ENTRY INTO FORCE The Contracting Parties shall notify each other in writing through the diplomatic channel of the completion of their necessary internal procedures for the entry into force of this Agreement. The Agreement shall enter into force on the date of the later of the notifications, and shall have effect: (a) for criminal tax matters on that date;and (b) for all other matters covered in Article 1, in respect of taxable periods beginning on or after January 1 of the year next following the year in which the Agreement entered into force or, where there is no taxable period, in respect of taxes due in respect of taxable events taking place on or after January 1 of the year next following the year in which the Agreement entered into force. ARTICLE 13 TERMINATION 1. Either Contracting Party may terminate this Agreement by serving a notice of termination in writing through the diplomatic channel.2. Such termination shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of six months after the date of receipt of notice of termination by the other Contracting Party.3. Notwithstanding any termination of this Agreement, the Contracting Parties shall remain bound by the provisions of Article 8 with respect to any information obtained under this Agreement. IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.

DONE at Brussels, this 26 th day of February 2010, in duplicate in the English language.

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE ET LE GOUVERNEMENT DU COMMONWEALTH DE DOMINIQUE EN VUE DE L'ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS EN MATIERE FISCALE LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE ET LE GOUVERNEMENT DU COMMONWEALTH DE DOMINIQUE, CONSIDERANT QUE le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement du Commonwealth de Dominique (« les Parties contractantes ») reconnaissent la nécessité d'une coopération et d'un échange de renseignements en matière fiscale pénale et civile;

CONSIDERANT QUE les Parties contractantes désirent améliorer et faciliter les termes et conditions qui régissent l'échange de renseignements en matière fiscale;

CONSIDERANT QUE les Parties contractantes s'engagent à ne pas « aller à la pêche aux renseignements » et à ne pas demander des renseignements dont il est peu probable qu'ils soient pertinents pour élucider les affaires fiscales d'un contribuable déterminé;

EN CONSEQUENCE, les Parties contractantes, désireuses de conclure un Accord en vue de faciliter l'échange de renseignements en matière fiscale qui comporte uniquement des obligations pour les Parties contractantes, sont convenues des dispositions suivantes : ARTICLE 1er CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD Les Parties contractantes, par l'intermédiaire de leurs autorités compétentes, s'accordent une assistance par l'échange de renseignements vraisemblablement pertinents pour l'administration et l'application des législations respectives des Parties contractantes relatives aux impôts visés par le présent Accord, y compris les renseignements vraisemblablement pertinents pour la détermination, l'établissement et la perception de ces impôts, pour le recouvrement et l'exécution des créances fiscales ou pour les enquêtes ou poursuites en matière fiscale pénale. Les renseignements sont échangés conformément aux dispositions du présent Accord et traités comme confidentiels selon les modalités prévues à l'article 8. Les droits et protections dont bénéficient les personnes en vertu des dispositions législatives ou réglementaires ou des pratiques administratives de la Partie contractante requise restent applicables dans la mesure où ils n'entravent ou ne retardent pas indûment un échange effectif de renseignements.

ARTICLE 2 COMPETENCE 1. Pour permettre la mise en oeuvre du présent Accord, l'autorité compétente de la Partie requise fournira les renseignements conformément au présent Accord, que la personne à laquelle les renseignements se rapportent soit ou non un résident ou un ressortissant d'une Partie contractante, et que les renseignements soient ou non détenus par un résident ou un ressortissant d'une Partie contractante.2. La Partie requise n'a pas obligation de fournir des renseignements qui ne sont pas détenus par ses autorités ou en la possession ou sous le contrôle de personnes relevant de sa compétence territoriale. ARTICLE 3 IMPOTS VISES 1. Les impôts actuels visés par le présent Accord sont : (a) en ce qui concerne le Commonwealth de Dominique, les impôts de toute nature ou dénomination perçus par ou pour le compte de l'Etat, y compris les droits de douane;(b) en ce qui concerne la Belgique, (i) l'impôt des personnes physiques; (ii) l'impôt des sociétés; (iii) l'impôt des personnes morales; (iv) l'impôt des non-résidents; (v) la taxe sur la valeur ajoutée.2. Le présent Accord s'applique aussi aux impôts identiques ou analogues qui seraient établis par une Partie contractante après la date de signature du présent Accord et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient, si les autorités compétentes des Parties contractantes en conviennent.Les autorités compétentes des Parties contractantes se notifient toute modification substantielle de leur législation susceptible d'affecter les obligations de la Partie concernée résultant du présent Accord. En outre, les impôts visés peuvent être élargis d'un commun accord entre les Parties contractantes, sous la forme d'un échange de lettres par la voie diplomatique.

ARTICLE 4 DEFINITIONS 1. Dans le présent Accord : (a) l'expression « le Commonwealth de Dominique » désigne l'Etat du Commonwealth de Dominique, y compris ses eaux territoriales ainsi que les zones maritimes et les espaces aériens sur lesquels, en conformité avec le droit international, l'Etat du Commonwealth de Dominique exerce des droits souverains ou sa juridiction;(b) le terme « Belgique » désigne le Royaume de Belgique;employé dans un sens géographique, ce terme désigne le territoire du Royaume de Belgique, y compris la mer territoriale ainsi que les zones maritimes et les espaces aériens sur lesquels, en conformité avec le droit international, le Royaume de Belgique exerce des droits souverains ou sa juridiction; (c) l'expression « fonds ou dispositif de placement collectif » désigne tout instrument de placement groupé, quelle que soit sa forme juridique;(d) le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité considérée fiscalement comme une personne morale;(e) l'expression « autorité compétente » désigne, (i) en ce qui concerne le Commonwealth de Dominique, le Ministre responsable des Finances ou le représentant autorisé du Ministre; (ii) en ce qui concerne la Belgique, le Ministre des Finances ou son représentant autorisé; (f) l'expression « Partie contractante » désigne le Commonwealth de Dominique ou la Belgique, selon le contexte;(g) l'expression « droit pénal » désigne toute disposition pénale qualifiée de telle en droit interne, qu'elle figure dans la législation fiscale, dans la législation pénale ou dans d'autres lois;(h) l'expression « en matière fiscale pénale » désigne toute affaire fiscale faisant intervenir un acte intentionnel passible de poursuites en vertu du droit pénal de la Partie requérante;(i) le terme « renseignement » désigne tout fait, énoncé ou document, quelle qu'en soit la forme;(j) l'expression « mesures de collecte de renseignements » désigne les dispositions législatives et réglementaires ainsi que les procédures administratives ou judiciaires qui permettent à une Partie contractante d'obtenir et de fournir les renseignements demandés;(k) le terme « ressortissant » désigne tout citoyen et toute personne morale, société de personnes, société, fiducie (trust), succession, association, ou toute autre entité constituée conformément à la législation en vigueur dans la juridiction territoriale d'une Partie contractante;(l) le terme « personne » désigne une personne physique, une société ou tout autre groupement ou groupe de personnes;(m) l'expression « catégorie principale d'actions » désigne la ou les catégories d'actions représentant la majorité des droits de vote et de la valeur de la société;(n) l'expression « fonds ou dispositif de placement collectif public » désigne tout fonds ou dispositif de placement collectif dont les parts, actions ou autres participations peuvent être facilement achetées, vendues ou rachetées par le public.Les parts, actions ou autres participations au fonds ou dispositif peuvent être facilement achetées, vendues ou rachetées « par le public » si l'achat, la vente ou le rachat n'est pas implicitement ou explicitement restreint à un groupe limité d'investisseurs; (o) l'expression « société cotée » désigne toute société dont la catégorie principale d'actions est cotée sur une bourse reconnue, les actions cotées de la société devant pouvoir être achetées ou vendues facilement par le public.Les actions peuvent être achetées ou vendues « par le public » si l'achat ou la vente des actions n'est pas implicitement restreint à un groupe limité d'investisseurs; (p) l'expression « bourse reconnue » désigne toute bourse déterminée d'un commun accord par les autorités compétentes des Parties contractantes;(q) l'expression « Partie requise » désigne la Partie au présent Accord à laquelle des renseignements sont demandés ou qui a fourni des renseignements en réponse à une demande;(r) l'expression « Partie requérante » désigne la Partie au présent Accord qui soumet une demande de renseignements ou qui a reçu des renseignements de la Partie requise;(s) le terme « impôt » désigne tout impôt visé par le présent Accord.2. Tout terme ou toute expression qui n' est pas défini dans le présent Accord a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cette Partie contractante, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal applicable de cette Partie contractante prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cette Partie contractante. ARTICLE 5 ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS SUR DEMANDE 1. L'autorité compétente de la Partie requise fournit, sur demande écrite de la Partie requérante, les renseignements aux fins visées à l'article 1.Ces renseignements doivent être échangés, que la Partie requise en ait ou non besoin à ses propres fins fiscales et que l'acte faisant l'objet de l'enquête constitue ou non une infraction pénale selon le droit de la Partie requise s'il s'était produit sur le territoire de cette Partie. L'autorité compétente de la Partie requérante ne soumet une demande de renseignements en vertu du présent article que lorsqu'elle n'est pas à même d'obtenir les renseignements demandés par d'autres moyens, sauf lorsque le recours à ces autres moyens susciterait des difficultés disproportionnées. 2. Si les renseignements en la possession de l'autorité compétente de la Partie requise ne sont pas suffisants pour lui permettre de donner suite à la demande de renseignements, la Partie requise prend toutes les mesures adéquates de collecte de renseignements nécessaires pour fournir à la Partie requérante les renseignements demandés, même si la Partie requise n'a pas besoin de ces renseignements à ses propres fins fiscales.3. Sur demande spécifique de l'autorité compétente de la Partie requérante, l'autorité compétente de la Partie requise fournit les renseignements visés au présent article, dans la mesure où son droit interne le lui permet, sous la forme de dépositions de témoins et de copies certifiées conformes aux documents originaux.4. Chaque Partie contractante fait en sorte que son autorité compétente ait le droit, aux fins du présent Accord, d'obtenir et de fournir, sur demande : (a) les renseignements détenus par les banques, les autres institutions financières, les fiducies (trusts), les fondations et toute personne agissant en qualité de mandataire ou de fiduciaire;(b) les renseignements concernant la propriété juridique et la propriété économique des sociétés, sociétés de personnes, dispositifs de placement collectif, fiducies (trusts), fondations et autres personnes, y compris les renseignements concernant toutes ces personnes lorsqu'elles font partie d'une chaîne de propriété, et (i) en ce qui concerne les dispositifs de placement collectif, les renseignements sur les actions, parts et autres participations; (ii) en ce qui concerne les fiducies (trusts), les renseignements sur les constituants (settlors), les fiduciaires (trustees), les protecteurs (protectors) et les bénéficiaires; (iii) en ce qui concerne les fondations, les renseignements sur les fondateurs, les membres du conseil de la fondation et les bénéficiaires; et (iv) en ce qui concerne les personnes qui ne sont ni des dispositifs de placement collectif, ni des fiducies (trusts) ni des fondations, des renseignements équivalents aux renseignements mentionnés aux sous-paragraphes (i) à (iii). 5. Nonobstant les paragraphes précédents, le présent Accord n'oblige pas les Parties contractantes à obtenir ou fournir : a) les renseignements en matière de propriété concernant des sociétés cotées ou des fonds ou dispositifs de placement collectif publics, sauf si ces renseignements peuvent être obtenus sans susciter des difficultés disproportionnées;b) les renseignements pour lesquels le délai légal de conservation dans la juridiction de la Partie requise a expiré et qui ne sont de fait plus conservés;c) les renseignements en la possession ou sous le contrôle d'une personne autre que le contribuable qui ne se rapportent pas au contribuable.6. L'autorité compétente de la Partie requérante fournit les informations suivantes par écrit à l'autorité compétente de la Partie requise lorsqu'elle soumet une demande de renseignements en vertu du présent Accord, afin de démontrer la pertinence vraisemblable des renseignements demandés : (a) l'identité de la personne faisant l'objet d'un contrôle ou d'une enquête;(b) la période pour laquelle les renseignements sont demandés;(c) la nature des renseignements demandés et la forme sous laquelle la Partie requérante préférerait recevoir ces renseignements;(d) le but fiscal dans lequel les renseignements sont demandés;(e) les raisons qui donnent à penser que les renseignements demandés sont vraisemblablement pertinents pour l'administration ou l'application de la législation fiscale de la Partie requérante;(f) les raisons qui donnent à penser que les renseignements demandés se trouvent sur le territoire de la Partie requise, ou sont en la possession ou sous le contrôle d'une personne relevant de la compétence de la Partie requise;(g) dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser que les renseignements demandés sont en sa possession ou sous son contrôle;(h) une déclaration précisant que la demande est conforme au présent Accord;(i) une déclaration précisant que la Partie requérante a utilisé pour obtenir les renseignements tous les moyens disponibles sur son propre territoire, hormis ceux qui susciteraient des difficultés disproportionnées.7. L'autorité compétente de la Partie requise transmet aussi rapidement que possible à l'autorité compétente de la Partie requérante les renseignements demandés.Pour assurer une réponse rapide, l'autorité compétente de la Partie requise accuse réception de la demande par écrit à l'autorité compétente de la Partie requérante et, dans les 60 jours à compter de la réception de la demande, avise cette autorité des éventuelles lacunes de la demande. 8. Si l'autorité compétente de la Partie requise n'a pu obtenir et fournir les renseignements demandés dans les 90 jours à compter de la réception de la demande, ou si elle rencontre des obstacles pour fournir les renseignements, ou si l'autorité compétente de la Partie requise refuse de fournir les renseignements, elle en informe immédiatement par écrit l'autorité compétente de la Partie requérante, en indiquant les raisons de l'incapacité dans laquelle elle se trouve d'obtenir et de fournir les renseignements, la nature des obstacles rencontrés ou les motifs de son refus. ARTICLE 6 CONTROLES FISCAUX A L'ETRANGER 1. Dans la mesure où son droit interne le permet, et moyennant un préavis raisonnable de la Partie requérante, la Partie requise peut, dans le cadre d'une demande visant à interroger des personnes physiques et examiner des documents, autoriser des représentants de l'autorité compétente de la Partie requérante à entrer sur le territoire de la Partie requise, avec le consentement écrit préalable des personnes physiques concernées.L'autorité compétente de la Partie requérante notifie à l'autorité compétente de la Partie requise la date et le lieu de la réunion prévue avec les personnes physiques concernées. 2. A la demande de l'autorité compétente de la Partie requérante, l'autorité compétente de la Partie requise peut, conformément à son droit interne, autoriser des représentants de l'autorité compétente de la Partie requérante à assister à la phase appropriée d'un contrôle fiscal sur le territoire de la Partie requise.3. Si la demande visée au paragraphe 2 du présent article est acceptée, l'autorité compétente de la Partie requise qui conduit le contrôle fait connaître, aussitôt que possible, à l'autorité compétente de la Partie requérante la date et le lieu du contrôle, l'autorité ou la personne autorisée à conduire le contrôle ainsi que les procédures et conditions exigées par la Partie requise pour la conduite du contrôle.Toute décision relative à la conduite du contrôle est prise par la Partie requise qui conduit le contrôle conformément à son droit interne.

ARTICLE 7 POSSIBILITE DE DECLINER UNE DEMANDE 1. L'autorité compétente de la Partie requise peut refuser l'assistance: (a) lorsque la demande n'est pas soumise en conformité avec le présent Accord;(b) lorsque la Partie requérante n'a pas utilisé pour obtenir les renseignements tous les moyens disponibles sur son propre territoire, sauf lorsque le recours à ces moyens susciterait des difficultés disproportionnées;ou (c) lorsque la communication des renseignements demandés serait contraire à l'ordre public.2. Le présent Accord n'oblige pas une Partie requise à fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel ou professionnel ou un procédé commercial, étant entendu que les renseignements visés à l'article 5, paragraphe 4 ne seront pas traités comme un secret ou un procédé commercial du simple fait qu'ils remplissent les critères prévus à ce paragraphe.3. Le présent Accord n'oblige pas une Partie contractante à obtenir ou fournir des renseignements qui divulgueraient des communications confidentielles entre un client et un avocat ou un autre représentant juridique agréé lorsque ces communications : (i) ont pour but de demander ou fournir un avis juridique, ou (ii) sont destinées à être utilisées dans une action en justice en cours ou envisagée.4. Les renseignements détenus dans le but de favoriser une infraction ne sont pas soumis à la confidentialité (legal privilege) et aucune disposition du présent article n'empêche un avocat ou un représentant juridique agréé de fournir les nom et adresse d'un client lorsque cela ne constitue pas une violation de la confidentialité.5. Une demande de renseignements ne peut être rejetée au motif que la dette fiscale faisant l'objet de la demande est contestée par le contribuable.6. La Partie requise n'est pas tenue d'obtenir et de fournir des renseignements que l'autorité compétente de la Partie requérante ne pourrait obtenir en vertu de son propre droit ou dans le cadre normal de ses pratiques administratives en réponse à une demande valable soumise dans des circonstances similaires par la Partie requise en vertu du présent Accord.7. La Partie requise peut rejeter une demande de renseignements si les renseignements sont demandés par la Partie requérante pour appliquer ou exécuter une disposition de la législation fiscale de la Partie requérante, ou toute obligation s'y rattachant, qui est discriminatoire à l'encontre d'un résident ou d'un ressortissant de la Partie requise par rapport à un résident ou un ressortissant de la Partie requérante se trouvant dans les mêmes circonstances. ARTICLE 8 CONFIDENTIALITE 1. Tout renseignement reçu par une Partie contractante en vertu du présent Accord est tenu confidentiel et ne peut être divulgué qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et les organes administratifs) relevant de la compétence de cette Partie contractante qui sont concernées par l'établissement, la perception, le recouvrement ou l'exécution des impôts visés par le présent Accord, ou par les poursuites ou les décisions en matière de recours se rapportant à ces impôts.Ces personnes ou autorités ne peuvent utiliser ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent en faire état lors d'audiences publiques de tribunaux ou dans des décisions judiciaires. Les renseignements ne peuvent être divulgués à toute autre personne, entité ou autorité ou à toute autre autorité étrangère sans l'autorisation écrite expresse de l'autorité compétente de la Partie requise. 2. Lorsque l'échange de renseignements concerne une personne physique identifiée ou identifiable, les dispositions du chapitre 6, en particulier l'article 199, de l'Accord de partenariat économique du 15 octobre 2008 entre les Etats du Cariforum, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sont appliquées en conséquence. ARTICLE 9 FRAIS A moins que les autorités compétentes des Parties contractantes n'en conviennent autrement, les frais indirects exposés pour fournir l'assistance sont supportés par la Partie requise, et les frais directs exposés pour fournir l'assistance (y compris les frais résultant du recours à des conseillers externes dans le cadre du contentieux ou à d'autres fins) sont supportés par la Partie requérante. Les autorités compétentes se concertent périodiquement au sujet du présent article. En particulier, l'autorité compétente de la Partie requise consulte au préalable l'autorité compétente de la Partie requérante si elle s'attend à ce que la fourniture de renseignements en ce qui concerne une demande spécifique donne lieu à des frais importants.

ARTICLE 10 PROCEDURE AMIABLE 1. En cas de difficultés ou de doutes entre les Parties contractantes au sujet de l'application ou de l'interprétation du présent Accord, les autorités compétentes s'efforcent de régler la question par voie d'accord amiable.2. Outre les accords visés au paragraphe 1, les autorités compétentes des Parties peuvent déterminer d'un commun accord les procédures à suivre en application des articles 5, 6 et 9.3. Les autorités compétentes des Parties peuvent communiquer entre elles directement aux fins du présent article. ARTICLE 11 DISPOSITIONS D'APPLICATION Les Parties contractantes adoptent toute législation nécessaire pour se conformer au présent Accord et lui donner effet.

ARTICLE 12 ENTREE EN VIGUEUR Les Parties contractantes se notifient, par écrit et par la voie diplomatique, l'accomplissement de leurs procédures internes nécessaires pour l'entrée en vigueur du présent Accord. L'Accord entrera en vigueur à la date de la seconde de ces notifications et sera applicable : (a) en matière fiscale pénale, à cette date;et (b) pour toutes les autres questions visées à l'article 1, en ce qui concerne les périodes imposables commençant à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement celle de l'entrée en vigueur de l'Accord ou, à défaut de période imposable, en ce qui concerne les impôts dus au titre d'événements imposables se produisant à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement celle de l'entrée en vigueur de l'Accord. ARTICLE 13 DENONCIATION 1. Chacune des Parties contractantes peut dénoncer le présent Accord en notifiant cette dénonciation par écrit et par la voie diplomatique.2. Cette dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de réception de la notification de dénonciation par l'autre Partie contractante.3. Nonobstant toute dénonciation du présent Accord, les Parties contractantes restent liées par les dispositions de l'article 8 pour tous renseignements obtenus en application du présent Accord. EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

FAIT à Bruxelles, le 26 février 2010, en double exemplaire, en langue anglaise.

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