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Loi du 26 février 2003
publié le 26 juin 2003

Loi modifiant la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale en vue d'aménager le statut et d'étendre les compétences de la Commission de la protection de la vie privée

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service public federal personnel et organisation
numac
2003002046
pub.
26/06/2003
prom.
26/02/2003
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eli/loi/2003/02/26/2003002046/moniteur
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26 FEVRIER 2003. - Loi modifiant la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale en vue d'aménager le statut et d'étendre les compétences de la Commission de la protection de la vie privée (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel

Art. 2.L'article 23, alinéa 1er, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, modifié par la loi du 11 décembre 1998, est remplacé par la disposition suivante : « Il est institué auprès de la Chambre des représentants une Commission de la protection de la vie privée, composée de membres désignés par la Chambre des représentants, parmi lesquels le président et le vice-président. »

Art. 3.A l'article 24 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.La Commission comprend huit membres effectifs dont au moins un magistrat qui en assume la présidence, et huit membres suppléants dont au moins un magistrat. »; 2° le § 3 est abrogé;3° au § 4, alinéa 1er, les mots « qui les a nommés » sont remplacés par les mots « des représentants »;4° le § 4, alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « Les membres doivent offrir toutes les garanties leur permettant d'exercer leur mission avec indépendance et être parfaitement compétents dans le domaine de la protection des données.»

Art. 4.A l'article 26 de la même loi, dont le texte actuel formera le § 1er, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est complété comme suit : « Il est détaché de droit par sa juridiction.Il assume la gestion quotidienne de la Commission, dirige le secrétariat, préside les réunions de la Commission en ses différentes formations ou délègue un autre membre à cette fin et la représente. Il fait périodiquement rapport devant la Commission réunie en séance administrative. »; 2° il est ajouté un § 2, rédigé comme suit : « § 2.Le président est assisté dans ses fonctions par un vice-président, désigné par la Chambre des représentants parmi les membres effectifs visés à l'article 24, § 1er, appartenant au groupe linguistique autre que celui du président. Le vice-président exerce ses fonctions à temps plein, les dispositions du § 1er, alinéas 2 et 4 lui sont applicables.

Le § 1er, alinéas 3 et 5 est applicable au vice-président s'il est magistrat.

En cas d'empêchement du président, le vice-président assure ses fonctions. »

Art. 5.A l'article 27, alinéa 1er de la même loi, la phrase liminaire est remplacée comme suit : « Avant leur entrée en fonction, le président, le vice-président, les autres membres effectifs et les membres suppléants prêtent entre les mains du président de la Chambre des représentants le serment suivant : ».

Art. 6.Un article 31bis , rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 31bis . § 1er. La loi institue au sein de la Commission des comités sectoriels compétents pour instruire et statuer sur des demandes relatives au traitement ou à la communication de données faisant l'objet de législations particulières, dans les limites déterminées par celle-ci. § 2. Sans préjudice de l'article 37 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale, chaque comité sectoriel est composé de trois membres de la Commission, effectifs ou suppléants, dont le président ou un membre désigné en qualité de président par la commission ainsi que de trois membres externes désignés par la Chambre des représentants conformément aux conditions et modalités prévues par ou en vertu de la législation particulière qui régit le comité concerné.

En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante.

Le fonctionnaire dirigeant de l'institution de gestion du secteur concerné peut être invité aux réunions du comité avec voix consultative. § 3. Les demandes relatives au traitement ou à la communication de données réglementées par une législation particulière, introduites auprès de la Commission, sont transmises par celle-ci au comité sectoriel compétent s'il a été constitué ainsi qu'à l'institution de gestion du secteur concerné; celle-ci transmet au comité un avis technique et juridique endéans les quinze jours et pour autant que le dossier soit en état. Le comité statue, sous la même réserve, endéans les trente jours de la réception de cet avis ou, le cas échéant, de l'expiration du délai de quinze jours précité; à défaut, sa décision est réputée conforme à l'avis technique et juridique précité.

Si une demande visée à l'alinéa précédent doit être traitée, pour raisons urgentes, dans un délai plus court que celui fixé à cet alinéa, le président communique, le plus rapidement possible, la demande, l'avis juridique et technique et le projet de décision aux membres, lesquels sont invités à communiquer au président, dans le délai qu'il détermine, leur position quant au projet de décision.

Le projet de décision ne devient définitif que si aucun membre ne fait connaître, dans le délai prescrit par le président, son désaccord avec les éléments essentiels de ce projet. Si les circonstances le justifient, le président organise une réunion extraordinaire du comité sectoriel. Le président apprécie, en concertation avec le fonctionnaire dirigeant de l'institution concernée, l'existence de raisons urgentes de nature à justifier l'application des deux alinéas précédents. Sans préjudice de l'article 44 de la loi précitée du 15 janvier 1990, le président du comité peut décider de suspendre l'examen d'un dossier afin de le soumettre à la Commission qui rend sa décision dans le délai d'un mois. § 4. Hors le cas où elle est assumée par le président ou le vice-président de la Commission, la présidence d'une section donne droit à un double jeton de présence. § 5. Sans préjudice de l'article 41 de la loi précitée du 15 janvier 1990, les Comités sectoriels sont établis et se réunissent au siège de la Commission, sauf si l'institution de gestion concernée demande que le comité sectoriel dont elle relève soit établi et se réunisse auprès d'elle.

La Commission peut accéder à cette demande, pour autant que l'institution de gestion mette préalablement à la disposition du président du comité sectoriel les bureaux et moyens bureautiques nécessaires au fonctionnement dudit comité et à sa présidence, un secrétaire que le président choisit en concertation avec le fonctionnaire dirigeant de l'institution concernée ainsi que du personnel spécialisé, notamment des juristes et des informaticiens, dans la mesure requise par la réalisation des missions du comité sectoriel. Le président du comité sectoriel a la responsabilité fonctionnelle de ce personnel en ce qui concerne les tâches qu'il assume pour ce comité. »

Art. 7.L'article 34, alinéa 1er de la même loi est remplacé par les alinéas suivants : « La Chambre des représentants fixe annuellement, sur proposition de la Commission, le budget de celle-ci, qui est inscrit au budget des dotations.

La Commission joint à sa proposition de budget un plan d'administration succint, dont elle détermine, sans préjudice des observations de la Chambre des représentants, l'objet et la forme; le rapport d'activité annuel visé à l'article 32, § 2, alinéa 2, comprend un volet décrivant le suivi réservé à ce plan. »

Art. 8.L'article 35 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 35.§ 1er. La Commission dispose d'un secrétariat, dont le cadre, le statut et le mode de recrutement sont déterminés par la Chambre des représentants, sur proposition de la Commission. Le cadre peut inclure, dans une mesure limitée et dûment justifiée, la possibilité d'engager du personnel contractuel à durée déterminée.

Sauf décision contraire de la Commission, nécessitée par le bon fonctionnement de ses services et fixée dans un règlement approuvé par la Chambre des représentants, le personnel du secrétariat est soumis aux règles légales et statutaires applicables aux agents définitifs de l'Etat. § 2. Les membres du personnel en fonction auprès de la Commission lors de l'entrée en vigueur de la loi du 26 février 2003 modifiant la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale en vue d'aménager le statut et d'étendre les compétences de la Commission de la protection de la vie privée conservent leur fonction et statut jusqu'à l'adoption des mesures prises en exécution du § 1er. A défaut d'être repris par la Commission lors des désignations opérées conformément aux mesures précitées, ces agents réintègrent de droit les services du Service public fédéral Justice, avec le statut qui lui est applicable. »

Art. 9.L'article 36, alinéa 2 de la même loi est remplacé par l'alinéa suivant : « Le président suppléant, le vice-président suppléant et les membres effectifs ou suppléants ont droit à des jetons de présence d'un montant de EUR 223,18 (indice 1,2682). Ce montant est lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation. ».

Art. 10.Dans la même loi est inséré un chapitre VIIbis , libellé comme suit : « CHAPITRE VIIbis. - Comités sectoriels Art. 36bis . Dans la Commission pour la protection de la vie privée est créé un comité sectoriel pour l'autorité fédérale au sens de l'article 31bis . Le Service public fédéral Technologie de l'Information et de la Communication est considéré comme l'institution de gestion visée à l'article 31bis pour le comité sectoriel pour l'autorité fédérale.

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions et les modalités auxquelles les trois membres externes du comité sectoriel pour l'autorité fédérale doivent satisfaire.

Sauf dans les cas fixés par le Roi, toute communication électronique de données personnelles par un service public fédéral ou par un organisme public avec personnalité juridique qui relève de l'autorité fédérale, exige une autorisation de principe de ce comité sectoriel à moins que la communication n'ait déjà fait l'objet d'une autorisation de principe d'un autre comité sectoriel créé au sein de la Commission pour la protection de la vie privée.

Avant d'octroyer son autorisation, le comité sectoriel pour l'autorité fédérale vérifie si la communication est conforme aux dispositions légales et réglementaires.

Les autorisations fournies par le comité sectoriel pour l'autorité fédérale sont publiques dès qu'elles sont définitives. Elles sont publiées sur le site Internet de la Commission pour la protection de la vie privée.

Le fonctionnaire dirigeant du service public fédéral concerné ou de l'organisme public avec personnalité juridique concerné qui relève de l'autorité fédérale, ou un collaborateur désigné par lui, peut participer avec voix consultative aux réunions du comité sectoriel pour l'autorité fédérale. » CHAPITRE III. - Modifications de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale

Art. 11.A l'article 2, alinéa 1er de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale, modifié par les lois du 29 avril 1996, du 25 juin 1997, du 25 janvier 1999 et du 12 août 2000, est inséré un 10°, rédigé comme suit : « 10° « comité sectoriel de la sécurité sociale » : le comité sectoriel de la sécurité sociale institué au sein de la Commission de la protection de la vie privée. ».

Art. 12.L'intitulé du chapitre VI de la même loi est remplacé comme suit : « CHAPITRE VI. - Du Comité sectoriel de la sécurité sociale ».

Art. 13.Dans le chapitre VI de la même loi, les sections 1re et 2, qui comprennent les articles 37 à 45, sont remplacées par ce qui suit : « Section 1re. - De la création et de la composition du Comité

Art. 37.Il est institué au sein de la Commission de la protection de la vie privée, visée à l'article 23 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, un comité sectoriel de la sécurité sociale, qui est composé, par dérogation à l'article 31bis , § 2, alinéa 1er de la loi précitée du 8 décembre 1992 : 1° du président de la Commission, ou d'un membre désigné par la Commission parmi ses membres, chargé de la présidence du comité;2° d'un membre désigné par la Commission parmi ses membres;3° d'un membre externe ayant la qualité de docteur ou de licencié en droit;4° d'un membre externe ayant la qualité d'expert en informatique;5° d'un membre externe ayant la qualité de médecin. Section 2. - De la nomination et du statut des membres

Art. 38.Les membres externes visés à l'article 37, 3°, 4° et 5°, sont nommés, pour un terme de six ans renouvelable, par la Chambre des représentants, sur une liste de deux candidats présentés par le Conseil des Ministres pour chacun des mandats à pourvoir. Ils peuvent être déchargés de leur mission par la Chambre des représentants.

Trois membres externes suppléants sont élus selon les mêmes modalités.

Ils remplacent les membres externes effectifs en cas d'empêchement ou d'absence ou dans l'attente de leur remplacement visé à l'alinéa 3.

Lorsque le mandat d'un membre externe prend fin avant son terme, il est pourvu dans les trois mois au remplacement du titulaire effectif ou suppléant. Le nouveau membre externe achève le mandat de celui qu'il remplace.

Le président du comité sectoriel de la sécurité sociale et le membre visé à l'article 37, 2° sont désignés pour le même terme de six ans renouvelable.

Art. 39.§ 1er. Pour être élu membre externe effectif ou suppléant du comité sectoriel de la sécurité sociale et le rester, les candidats doivent remplir les conditions suivantes : 1° être Belge;2° jouir des droits civils et politiques;3° ne pas relever du pouvoir hiérarchique d'un ministre et être indépendant des institutions de sécurité sociale et des organisations représentées au sein du Comité de gestion de la Banque-carrefour;4° ne pas être membre du Parlement européen ou d'une chambre législative fédérale, ni d'un Conseil de communauté ou régional. § 2. Les conditions visées au § 1er sont intégralement applicables au président du comité sectoriel de la sécurité sociale et au membre visé à l'article 37, 2°.

Art. 40.Les articles 24, § 6, 27 et 36, alinéas 2 et 3, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel sont applicables aux membres externes effectifs et suppléants du comité sectoriel de la sécurité sociale. Section 2 bis . - Du fonctionnement du Comité

Art. 41.Le comité sectoriel de la sécurité sociale est établi et tient ses réunions à la Banque-Carrefour, moyennant le respect des conditions décrites à l'article 31bis , § 5, aliéna 2, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vue privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

En cas d'empêchement ou d'absence du président ou au cas où il ne peut prendre part à la prise de décision au sein du comité sectoriel de la sécurité sociale à cause d'un conflit d'intérêts, sa fonction est exercée par le membre de la Commission visé à l'article 37, 2°.

Lorsque le membre de la Commission, visé à l'article 37, 2° n'est pas disponible, les autres membres se répartissent les tâches de celui-ci, sous la direction du plus ancien d'entre eux ou, à l'égalité d'ancienneté, du plus âgé d'entre eux.

Art. 42.Conformément à l'article 31bis , § 3 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, la Banque-Carrefour est chargée de rédiger l'avis technique et juridique relatif à toute demande concernant le traitement ou la communication de données sociales à caractère personnel dont elle a reçu une copie de la part du comité sectoriel de la sécurité sociale ou de la Commission de la protection de la vie privée.

Art. 43.La Banque-Carrefour prend en charge les frais de fonctionnement du comité sectoriel de la sécurité sociale, à l'exception des indemnités et remboursements de frais alloués à ses membres, ceux-ci étant à charge de la Commission.

La présidence du comité sectoriel de la sécurité sociale est une mission à temps partiel à raison de 20 %. Le président exerce ses fonctions au siège du comité sectoriel selon un horaire de travail convenu de commun accord entre le président et l'administrateur général de la Banque-Carrefour.

Par dérogation à l'article 31bis , § 4 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, le président du comité sectoriel de la sécurité sociale a droit à une indemnité tenant lieu de traitement dont le montant est égal à 20 % du traitement et autres avantages qu'il recevrait s'il était conseiller à la cour d'appel. Ce droit n'est toutefois pas d'application lorsque la présidence du comité sectoriel de la sécurité sociale est assurée par le président ou le vice-président de la Commission de la protection de la vie privée, qui dans ce cas ont droit au double du jeton de présence visé à l'article 36, alinéa 2, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Art. 44.Le président du comité sectoriel de la sécurité sociale est chargé, en concertation avec le membre visé à l'article 37, 2°, de la coordination entre les activités du comité sectoriel de la sécurité sociale et celles de la Commission de la protection de la vue privée; il veille à la comptabilité des projets de décisions soumis au comité sectoriel avec les principes et les normes en matière de protection de la vie privée.

A cet effet, il peut décider d'ajourner un avis, une décision ou une recommandation et de soumettre au préalable la question à la Commission de la protection de la vie privée.

Lors d'une telle décision, la discussion du dossier au sein du comité sectoriel de la sécurité sociale est suspendue et le dossier est immédiatement porté à la connaissance de la Commission.

A dater de la réception du dossier, la Commission dispose d'un délai d'un mois pour communiquer son avis au comité sectoriel de la sécurité sociale. Si ce délai n'est pas respecté, le comité sectoriel de la sécurité sociale émet son avis, sa décision ou sa recommandation sans attendre l'avis de la Commission.

Le point de vue de la Commission est explicitement mentionné dans l'avis, la décision ou la recommandation du comité sectoriel de la sécurité sociale; le cas échéant, le comité sectoriel motive explicitement les raisons pour lesquelles le point de vue de la Commission n'a pas du tout ou n'a partiellement pas été suivi.

Art. 45.Le comité sectoriel de la sécurité sociale fixe son règlement d'ordre intérieur.

L'administrateur générale ou l'administrateur général adjoint de la Banque-Carrefour, ainsi que, le cas échéant, sur invitation du comité, le président du Comité général de Coordination, assistent, avec voix consultative, aux séances du comité sectoriel de la sécurité sociale. »

Art. 14.Dans les articles 5, 12, 15, 20, 24, 26, 28, 32, 46 à 50, 52, 56, 61 et 63 de la même loi, les mots « Comité de surveillance » sont chaque fois remplacés par les mots « comité sectoriel de la sécurité sociale ».

Art. 15.L'article 51, alinéa 1er de la même loi est remplacé par l'alinéa suivant : « Lorsque le comité sectoriel de la sécurité sociale formule une recommandation écrite, résout un problème ou tranche une contestation, il doit être informé de la suite qui a été réservée à son intervention. A défaut de réponse satisfaisante dans le délai fixé par le comité sectoriel de la sécurité sociale, il peut à tout moment rendre publique la recommandation et la décision. » CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 16.Le Roi est chargé de la coordination des textes légaux avec les dispositions de la présente loi.

Art. 17.§ 1er. Les articles 11 à 15 entrent en vigueur à l'expiration du mandat des membres actuels du Comité de surveillance de la Banque-carrefour de la sécurité sociale institué par la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale. Si cette entrée en vigueur précède le renouvellement de la composition actuelle de la Commission de la protection de la vie privée, la désignation par cette dernière du membre visé à l'article 37, 2°, n'est valable que jusqu'au terme du mandat de la Commission qui l'a présenté.

Les autres dispositions entrent en vigueur à la date de la publication de la présente loi au Moniteur belge , hormis en ce qu'elles prévoient et définissent le statut du vice-président, cet aspect desdites dispositions n'entrant en vigueur que lors du prochain renouvellement complet de la Commission. § 2. L'entrée en vigueur de la présente loi n'affecte pas la validité de la désignation des membres actuels de la Commission de la protection de la vie privée conformément aux dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel telles qu'elles étaient en vigueur lors de l'entrée en vigueur lors de la présente loi et pour le terme qu'elles prévoient.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge .

Donné à Bruxelles, le 26 février 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, L. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note (1) Session 2001-2002. Chambre des représentants : Documents parlementaires. - Proposition de loi n° 50-1940/1.

Session 2002-2003.

Amendements n° 50-1940/2-4. - Rapport n° 50-1940/5. - Texte adopté par la Commission n° 50-1940/6. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat n° 50-1940/7.

Compte rendu intégral : 16 janvier 2003.

Sénat : Session 2002-2003.

Projet non évoqué n° 2-1430.

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