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Loi du 26 janvier 1999
publié le 26 février 1999

Loi instaurant de nouvelles mesures en faveur des victimes de la guerre

source
ministere de la defense nationale et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1999002017
pub.
26/02/1999
prom.
26/01/1999
ELI
eli/loi/1999/01/26/1999002017/moniteur
moniteur
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26 JANVIER 1999. - Loi instaurant de nouvelles mesures en faveur des victimes de la guerre (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE II. - Commission de reconnaissance nationale

Art. 2.§ 1er. Une Commission de reconnaissance nationale est créée afin de donner un avis au Ministre compétent pour l'attribution d'un statut, qu'il accorde en vertu de la présente loi à titre honorifique. § 2. Au sein de cette Commission, il sera institué pour chaque statut, une chambre composée comme suit: - un président; - un fonctionnaire de l'administration compétente; - un délégué d'une association patriotique reconnue.

Des membres suppléants pourront être nommés. § 3. Le Roi nomme les membres de la Commission et règle ses activités. CHAPITRE III. - Réouverture des délais d'introduction des demandes pour l'obtention d'un statut de reconnaissance nationale de la guerre 1940-1945 et de la campagne de Corée

Art. 3.Les délais d'introduction des demandes pour l'obtention des statuts de reconnaissance nationale suivants sont rouverts: 1° le statut de résistant armé, créé par l'arrêté-loi du 19 septembre 1945, modifié par les lois des 30 mai 1953 et 1er avril 1965;2° le statut d'agent de renseignements et d'action, créé par l'arrêté-loi du 16 février 1946 complétant et remplaçant l'arrêté-loi du 1er septembre 1944;3° le statut de déporté pour le travail obligatoire, créé par l'arrêté-loi du 24 décembre 1946, abrogé par la loi du 7 juillet 1953;4° le statut de résistant civil et de réfractaire, créé par l'arrêté-loi du 24 décembre 1946, modifié par la loi du 2 avril 1958;5° le statut d'étranger prisonnier politique, créé par la loi du 5 février 1947, modifié par la loi du 10 mars 1954;6° le statut de prisonnier de guerre, créé par la loi du 18 août 1947, modifié par les lois des 25 février 1957 et 10 octobre 1967;7° le statut de résistant par la presse clandestine.créé par la loi du 1er septembre 1948, modifié par les lois des 9 juillet 1951 et 24 juillet 1952; 8° le statut de prisonnier politique et de ses ayants droit, coordonné par l'arrêté royal du 16 octobre 1954;9° le statut de membre des Forces belges en Grande-Bretagne, créé par la loi du 21 juin 1960, modifié par les lois des 10 octobre 1967 et 10 juillet 1969;10° le statut de militaire belge qui a effectué du service au cours des différentes phases de la guerre 1940-1945, créé par l'arrêté royal du 28 août 1964;11° le statut de volontaire de guerre, créé par l'arrêté royal du 4 décembre 1974;12° le statut de résistant au nazisme, créé par la loi du 21 novembre 1974, modifié par la loi du 4 juin 1982;13° le statut d'incorporé de force, créé par la loi du 21 novembre 1974;14° le statut de mobilisé, créé par l'arrêté royal du 20 février 1975: 15° le statut d'évadé, créé par l'arrêté royal du 11 mars 1975, modifié par les arrêtés royaux des 15 mars 1979 et 13 décembre 1983;16° le statut de pêcheur marin, créé par l'arrêté royal du 8 février 1984;17° le statut de volontaire auprès des Centres de recrutement de l'armée belge, créé par l'arrêté royal du 12 avril 1990;18° le statut d'interné-résistant, créé par l'arrêté royal du 10 décembre 1990;19° le statut de membre du Corps expéditionnaire pour la Corée, créé par l'arrêté royal du 22 juin 1983, modifié par l'arrêté royal du 24 octobre 1983.

Art. 4.L'octroi d'un statut, suite à la réouverture des délais visés à l'article 3, ne peut entraîner aucune incidence financière.

Art. 5.§ 1. Le statut est accordé au demandeur qui remplit les conditions prévues par les lois et arrêtés du statut concerné. § 2. Les demandes tendant à obtenir le statut, doivent être introduites par les intéressés, par pli recommandé, auprès du Ministre, compétent en ce qui concerne les victimes de la guerre, endéans un délai de 12 mois prenant cours à l'entrée en vigueur de la présente loi. CHAPITRE IV. - Dispositions relatives aux membres de la communauté juive

Art. 6.§ 1er. Il est créé un statut de l'enfant juif caché pendant la seconde guerre mondiale. § 2. L'octroi du statut visé au § 1er ne peut entraîner aucune incidence financière. § 3. Les demandes tendant à obtenir le bénéfice du statut de l'enfant juif caché devront être introduites par les intéressés, par pli recommandé, auprès du Ministre qui est compétent pour les victimes civiles de la guerre, endéans un délai de 12 mois prenant cours à l'entrée en vigueur de l'arrêté royal qui règlera ce statut.

Art. 7.§ 1er. A condition que les faits qui ont donné lieu à la reconnaissance en qualité de résistant civil aient été accomplis en faveur de membres de la communauté juive, le bénéficiaire de ce Statut peut demander le diplôme d'honneur de Juste. § 2. Le Roi détermine les conditions et les modalités de ce diplôme d'honneur.

Art. 8.Dans l'article premier de la loi du 5 février 1947 organisant le statut des étrangers prisonniers politiques, modifié par la loi du 10 mars 1954, sont insérés entre les mots « desseins » et « pourront » les mots « et les membres de la communauté juive qui résidaient en Belgique au 10 mai 1940 ».

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 26 janvier 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Fonction publique, A. FLAHAUT Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS _______ Note (1) Session 1998-1999. Documents de la Chambre des représentants. - Projet de loi, 1820 - n° 1. - Amendements, 1820 - n° 2.- Rapport, 1820 - n° 3. - Texte adopte en séance plénière et transmis au Sénat, 1820 - n° 4.

Annales de la Chambre. - 17 décembre 1998.

Document du Sénat. - Projet transmis par la Chambre des représentants, 1-1208 - n° 1. - Projet non évoqué par le Sénat, 1208 - n° 2.

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