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Loi du 26 juin 2013
publié le 04 septembre 2014

Loi portant assentiment à l'Accord-cadre global de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République socialiste du Viêt Nam, d'autre part, fait à Bruxelles le 27 juin 2012 (2)

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
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2013015214
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04/09/2014
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26/06/2013
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26 JUIN 2013. - Loi portant assentiment à l'Accord-cadre global de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République socialiste du Viêt Nam, d'autre part, fait à Bruxelles le 27 juin 2012 (1) (2)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.L'Accord-cadre global de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République socialiste du Viêt Nam, d'autre part, fait à Bruxelles le 27 juin 2012, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 26 juin 2013.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et des Affaires européennes, D. REYNDERS, Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note (1) Session 2012-2013 Sénat Documents.- Projet de loi déposé le 20 mars 2013, n° 5-2023/1. - Rapport fait au nom de la commission, n° 5-2023/2.

Annales parlementaires. - Discussion, séance du 2 mai 2013. - Vote : séance du 2 mai 2013.

Chambre des représentants Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 53-2792/1. - Rapport fait au nom de la commission, n° 53-2792/2. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 53-2792/3.

Annales parlementaires. - Discussion, séance du 29 mai 2013. Vote, séance du 30 mai 2013. (2) Voir Décret de la Communauté flamande/la Région flamande du 22 novembre 2013 (Moniteur belge du 7 janvier 2014 (Ed.2). Décret de la Communauté française du 4 juillet 2013 (Moniteur belge du 19 juillet 2013 (Ed. 2). Décret de la Communauté germanophone du 23 septembre 2013 (Moniteur belge du 22 octobre 2013 (Ed. 2)). Décret de la Région wallonne du 10 juillet 2013 (Moniteur belge du 31 juillet 2013).

Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 juillet 2013 (Moniteur belge du 3 septembre 2013). Ordonnance de la Commission communautaire commune du 27 février 2013 (Moniteur belge du 11 mars 2014).

ACCORD-CADRE global de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République socialiste du Viêt Nam, d'autre part.

L'UNION EUROPEENNE, ci-après dénommée « l'Union », et LE ROYAUME DE BELGIQUE, LA REPUBLIQUE DE BULGARIE, LA REPUBLIQUE TCHEQUE, LE ROYAUME DE DANEMARK, LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE, LA REPUBLIQUE D'ESTONIE, L'IRLANDE, LA REPUBLIQUE HELLENIQUE, LE ROYAUME D'ESPAGNE, LA REPUBLIQUE FRANÇAISE, LA REPUBLIQUE ITALIENNE, LA REPUBLIQUE DE CHYPRE, LA REPUBLIQUE DE LETTONIE, LA REPUBLIQUE DE LITUANIE, LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, LA REPUBLIQUE DE HONGRIE, MALTE, LE ROYAUME DES PAYS-BAS, LA REPUBLIQUE D'AUTRICHE, LA REPUBLIQUE DE POLOGNE, LA REPUBLIQUE PORTUGAISE, LA ROUMANIE, LA REPUBLIQUE DE SLOVENIE, LA REPUBLIQUE SLOVAQUE, LA REPUBLIQUE DE FINLANDE, LE ROYAUME DE SUEDE, LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD, parties contractantes au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ci-après dénommés « les Etats membres », d'une part, et LA REPUBLIQUE SOCIALISTE DU VIETNAM, ci-après dénommée le « Viêt Nam », d'autre part, ci-après dénommés conjointement les « parties », CONSIDERANT les relations traditionnelles d'amitié entre elles ainsi que les liens historiques, politiques et économiques étroits qui les unissent;

EU EGARD à l'importance particulière qu'elles attachent au caractère exhaustif de leurs relations mutuelles, ainsi que le démontrent, notamment, le « plan directeur sur les relations entre le Viêt Nam et l'Union européenne jusqu'en 2010 et les orientations pour 2015 », adopté par le Viêt Nam en 2005, et les discussions qui s'en sont suivies entre elles;

CONSIDERANT que, pour elles, le présent accord s'inscrit dans une relation plus large et plus cohérente, dans le cadre d'accords auxquels elles participent toutes deux;

REAFFIRMANT leur engagement en faveur des principes généraux du droit international, des buts et principes de la Charte des Nations unies et du respect des principes démocratiques et des droits de l'homme;

REAFFIRMANT leur respect de l'indépendance, de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de l'unité nationale de la République socialiste du Viêt Nam;

REAFFIRMANT leur attachement au principe de bonne gouvernance et à la lutte contre la corruption;

REAFFIRMANT leur volonté de promouvoir le progrès économique et social de leurs populations en tenant compte du principe du développement durable et des exigences en matière de protection de l'environnement;

CONSIDERANT que la Cour pénale internationale constitue une avancée importante pour la paix et la justice internationale, en ce qu'elle vise à poursuivre efficacement les auteurs des crimes les plus graves qui touchent la communauté internationale dans son ensemble;

ESTIMANT que la prolifération des armes de destruction massive (ADM) constitue une grave menace pour la sécurité internationale et souhaitant renforcer leur dialogue et leur coopération en la matière.

L'adoption par consensus de la résolution 1540 du Conseil de sécurité des Nations unies est à la base de l'engagement souscrit par l'ensemble de la communauté internationale de lutter contre la prolifération des armes de destruction massive;

RECONNAISSANT la nécessité de renforcer les engagements en matière de désarmement et de non-prolifération en vertu des obligations internationales qui leur sont applicables;

EXPRIMANT leur engagement total dans la lutte contre toutes les formes de terrorisme, conformément au droit international, notamment aux dispositions relatives aux droits de l'homme et au droit humanitaire, et leur résolution à mettre en place une coopération et des instruments internationaux efficaces pour assurer leur éradication, et rappelant les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies;

RECONNAISSANT l'importance de l'accord de coopération du 7 mars 1980 entre la Communauté économique européenne et l'Indonésie, la Malaisie, les Philippines, Singapour et la Thaïlande, pays membres de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE), étendu au Viêt Nam en 1999, ainsi que de l'accord de coopération entre la Communauté européenne et la République socialiste du Viêt Nam du 17 juillet 1995;

RECONNAISSANT l'importance d'un renforcement de leurs relations existantes, en vue d'améliorer la coopération entre elles, et leur volonté commune de consolider, d'approfondir et de diversifier leurs relations dans les domaines d'intérêt commun sur la base des principes de souveraineté, d'égalité, de non-discrimination, de respect de l'environnement naturel et de bénéfice mutuel;

RECONNAISSANT le statut de pays en développement du Viêt Nam et prenant en considération leurs niveaux de développement respectifs;

RECONNAISSANT l'importance particulière de la coopération au développement en faveur des pays en développement, et notamment de ceux à bas revenu et de ceux entrant dans la catégorie inférieure des pays à revenu intermédiaire, pour la durabilité de leur croissance économique et de leur développement et la réalisation intégrale et en temps voulu des objectifs de développement convenus au niveau international, parmi lesquels les objectifs du millénaire pour le développement fixés par les Nations unies;

RECONNAISSANT les progrès accomplis par le Viêt Nam sur la voie de la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement et dans la mise en oeuvre de sa stratégie de développement socio-économique, ainsi que son niveau actuel de développement qui en fait un pays en développement à faible revenu;

EU EGARD à l'importance particulière qu'elles accordent aux principes et aux règles qui régissent le commerce international et qui figurent dans l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (OMC), ainsi qu'à la nécessité de les appliquer de manière transparente et non discriminatoire;

RECONNAISSANT l'importance du rôle joué par le commerce dans le développement et celle des programmes préférentiels en matière de commerce;

EXPRIMANT leur engagement total en faveur de la promotion d'un développement durable dans toutes ses dimensions, y compris la protection de l'environnement et une coopération efficace dans la lutte contre le changement climatique, ainsi que la promotion et la mise en oeuvre efficaces des normes internationales du travail ratifiées par elles;

SOULIGNANT l'importance de la coopération en matière de migrations;

CONFIRMANT leur désir d'améliorer, en tenant pleinement compte des activités entreprises dans un cadre régional, la coopération entre elles, sur la base de valeurs communes et du bénéfice mutuel;

PRECISANT que les dispositions du présent accord qui relèvent de la troisième partie, titre V, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne lient le Royaume-Uni et l'Irlande en tant que parties contractantes distinctes ou en qualité d'Etats membres de l'Union européenne, conformément au protocole (n|SN 21) sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Les mêmes dispositions s'appliquent au Danemark, conformément au protocole (n|SN 22) sur la position du Danemark annexé auxdits traités, SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT : TITRE I NATURE ET PORTEE ARTICLE 1 Principes généraux 1.Les parties confirment leur engagement en faveur des principes généraux du droit international, tels que définis dans les buts et principes de la Charte des Nations unies, réaffirmés dans la déclaration de l'Assemblée générale des Nations unies sur les principes du droit international relatifs aux relations amicales et à la coopération entre Etats conformément à la Charte de l'Organisation des Nations unies, du 24 octobre 1970, et dans d'autres traités internationaux pertinents, énonçant, entre autres la notion d'Etat de droit et le principe « Pacta sunt servanda », ainsi que leur attachement au respect des principes démocratiques et des droits de l'homme inscrits dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de l'Assemblée générale des Nations unies et dans d'autres instruments internationaux pertinents applicables aux parties, qui sous-tendent les politiques intérieures et internationales des parties et constituent un aspect essentiel du présent accord. 2. Les parties confirment leur engagement à poursuivre leur coopération sur la voie de la réalisation intégrale des objectifs de développement adoptés au niveau international, dont les objectifs du millénaire pour le développement, dans le respect de leurs obligations mutuelles internationales actuelles, ce qui constitue un élément essentiel du présent accord.Elles confirment également leurs engagements respectifs au regard du consensus européen sur le développement de 2005, de la déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide adoptée en 2005 lors du forum de haut niveau sur l'efficacité de l'aide, du programme d'action d'Accra adopté lors du troisième forum de haut niveau sur l'efficacité de l'aide et de la déclaration de Hanoï sur l'efficacité de l'aide adoptée en 2006, dans le but d'améliorer encore les résultats de leur coopération au développement, notamment en ce qui concerne le déliement de l'aide et la mise au point de mécanismes d'aide plus prévisibles. 3. Les parties confirment leur engagement à promouvoir le développement durable dans toutes ses dimensions, à coopérer pour relever les défis du changement climatique et de la mondialisation et à contribuer à la réalisation des objectifs de développement adoptés au niveau international, notamment les objectifs du millénaire pour le développement.4. Les parties conviennent que la mise en oeuvre de l'ensemble des activités de coopération relevant du présent accord prendra en compte leurs capacités, besoins et niveaux de développement respectifs.5. Les parties confirment que le commerce joue un rôle significatif dans le développement et que les programmes préférentiels en matière de commerce contribuent à la promotion du développement des pays en développement, Viêt Nam compris.6. Les parties conviennent que la coopération prévue par le présent accord sera conforme à leurs législations, règles et réglementations respectives. ARTICLE 2 Objectifs de la coopération Dans le but de renforcer leurs relations bilatérales, les parties s'engagent à un dialogue global et à davantage de coopération dans tous les secteurs d'intérêt commun. Leurs efforts visent notamment à : a) mettre en place une coopération bilatérale dans toutes les instances et organisations régionales et internationales compétentes;b) développer le commerce et l'investissement entre elles, à leur avantage mutuel;c) mettre en place une coopération dans tous les domaines d'intérêt commun liés au commerce et à l'investissement afin de faciliter des flux d'échanges et d'investissement durables et de prévenir et supprimer les obstacles au commerce et à l'investissement, de manière cohérente avec les initiatives régionales UE-ANASE en cours et futures et en complément de celles-ci;d) faire en sorte, par la coopération au développement, d'éradiquer la pauvreté, de promouvoir le développement durable, de relever les nouveaux défis comme le changement climatique et les maladies transmissibles, d'approfondir les réformes économiques et de renforcer l'intégration dans l'économie mondiale;e) mettre en place une coopération dans le domaine de la justice et de la sécurité, notamment pour ce qui est de l'Etat de droit et de la coopération juridique, de la protection des données, des migrations et de la lutte contre la criminalité organisée, le blanchiment de capitaux et les drogues illicites;f) encourager la coopération dans tous les autres domaines d'intérêt commun, parmi lesquels les droits de l'homme, la politique économique, les services financiers, la fiscalité, la politique industrielle et les petites et moyennes entreprises, les technologies de l'information et des communications, la science et la technologie, l'énergie, les transports, l'urbanisme et l'aménagement du territoire, le tourisme, l'éducation et la formation, la culture, le changement climatique, l'environnement et les ressources naturelles, l'agriculture, la sylviculture, l'élevage, la pêche et le développement rural, la santé, les statistiques, le travail, l'emploi et les affaires sociales, la réforme de l'administration publique, les associations et les organisations non gouvernementales (ONG), la prévention et l'atténuation des catastrophes naturelles et l'égalité entre les hommes et les femmes;g) renforcer la participation actuelle et encourager la participation future des deux parties aux programmes de coopération régionaux et sous-régionaux ouverts à la participation de l'autre partie;h) mettre en place une coopération en matière de lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs, contre le commerce illicite des armes légères et de petit calibre sous tous ses aspects et contre les débris de guerre;i) mettre en place une coopération en matière de lutte contre le terrorisme;j) renforcer le rôle et l'image de chacune des parties dans la région de l'autre, par divers moyens tels que les échanges culturels, l'utilisation des technologies de l'information et l'éducation;k) promouvoir la compréhension interpersonnelle, notamment par la coopération entre entités telles que les groupes de réflexion, les universités, les entreprises et les médias, par l'organisation de séminaires, de conférences, d'échanges de jeunes et d'autres activités. ARTICLE 3 Coopération dans les organisations régionales et internationales 1. Les parties s'engagent à échanger leurs vues et à coopérer dans les instances et organisations régionales et internationales, telles que les Nations unies et leurs agences et organisations, le dialogue UE-ANASE, le Forum régional de l'ANASE (FRA), le Sommet Asie-Europe (ASEM) et l'Organisation mondiale du commerce (OMC).2. Les parties conviennent également de promouvoir la coopération dans ces domaines entre groupes de réflexion, universités, ONG, entreprises et médias par l'organisation de séminaires, de conférences et d'autres activités liées, pour autant qu'une telle coopération repose sur un consentement mutuel. ARTICLE 4 Coopération bilatérale et régionale 1. Pour chaque domaine de dialogue et de coopération au titre du présent accord, tout en mettant dûment l'accent sur les questions relevant de la coopération bilatérale, les parties conviennent de mener à bien les activités concernées au niveau soit bilatéral soit régional ou en combinant les deux cadres.Pour le choix du cadre approprié, les parties cherchent à optimiser l'incidence sur toutes les parties concernées et à renforcer la participation de ces dernières tout en utilisant au mieux les ressources disponibles, en tenant compte de la faisabilité politique et institutionnelle et en assurant la cohérence avec d'autres activités auxquelles participent l'Union et l'ANASE. S'il y a lieu, la coopération peut comprendre un soutien à l'intégration dans l'ANASE et au développement d'un sentiment de communauté. 2. Les parties peuvent, selon le cas, décider d'étendre leur soutien financier aux activités de coopération dans les domaines couverts par l'accord ou s'y rapportant, conformément à leurs procédures et ressources financières respectives.Cette coopération peut notamment soutenir la mise en place des réformes socioéconomiques au Viêt Nam et porter sur des mesures de renforcement des capacités, comme l'organisation de programmes de formation, d'ateliers et de séminaires, des échanges d'experts, des études et d'autres actions convenues par les parties, conformément aux stratégies d'aide au développement des donateurs.

TITRE II COOPERATION AU DEVELOPPEMENT ARTICLE 5 Principes généraux 1. La coopération au développement a pour principaux objectifs de réaliser les objectifs du millénaire pour le développement, d'éradiquer la pauvreté et de favoriser le développement durable et l'intégration dans l'économie mondiale.Les objectifs de la coopération au développement tiennent compte des stratégies et programmes de développement socioéconomique vietnamiens. Les parties reconnaissent que leur coopération au développement est essentielle pour relever les défis de développement du Viêt Nam. 2. Les parties conviennent de promouvoir les activités de coopération en fonction de leurs procédures et ressources respectives. ARTICLE 6 Objectifs de la coopération Les stratégies de coopération au développement des parties viseront notamment à : a) parvenir à une croissance économique soutenue;b) promouvoir le développement social et humain;c) promouvoir les réformes et le développement des institutions;d) promouvoir la gestion durable et la régénération de l'environnement, ainsi que les bonnes pratiques dans ce domaine et la préservation des ressources naturelles;e) prévenir les conséquences du changement climatique et y faire face;f) soutenir les politiques et instruments visant à une intégration progressive dans l'économie et le commerce mondiaux. ARTICLE 7 Formes de coopération 1. Pour chaque secteur de coopération relevant du présent titre, les parties conviennent d'agir au niveau bilatéral ou régional ou en combinant les deux cadres, y compris dans le cadre d'une coopération tripartite.2. La coopération entre les parties peut prendre les formes suivantes : a) développement et assistance technique aux programmes et projets convenus par les parties;b) renforcement des capacités au moyen de formations, d'ateliers et de séminaires, échanges d'experts, études et recherche commune entre les parties;c) autres formes de financement du développement, s'il y a lieu;d) échange d'informations sur les bonnes pratiques en matière d'efficacité de l'aide. TITRE III PAIX ET SECURITE ARTICLE 8 Lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs 1. Les parties considèrent que la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs, auprès d'acteurs tant étatiques que non étatiques, représente une des menaces les plus graves qui pèsent sur la stabilité et la sécurité internationales, tout en réaffirmant le droit légitime des parties en matière de recherche, de développement, d'utilisation, de commercialisation et de transfert de technologie biologique, chimique et nucléaire et de matériels apparentés à des fins pacifiques, conformément aux traités et conventions qui leur sont applicables.Elles conviennent en conséquence de coopérer et de contribuer à la lutte contre la prolifération de ce type d'armes et de leurs vecteurs en veillant au respect intégral et à la mise en oeuvre, au niveau national, des obligations qu'elles ont contractées respectivement dans le cadre des traités et des accords internationaux de désarmement et de non-prolifération, ainsi que des obligations internationales en la matière qui leur sont applicables. Les parties conviennent que cette disposition constitue un élément essentiel de l'accord. 2. Les parties conviennent en outre de coopérer et de contribuer à la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs : a) en prenant des mesures en vue de signer ou de ratifier tous les autres traités et accords internationaux pertinents, ou d'y adhérer, selon le cas, et en vue de mettre pleinement en oeuvre leurs obligations respectives;b) en mettant en place, dans le respect des capacités de chaque partie, un système efficace de contrôles nationaux à l'exportation destiné à contrôler les exportations et le transit de marchandises liées aux armes de destruction massive ainsi que l'utilisation finale de technologies à double usage, qui prévoie des sanctions efficaces en cas d'infraction au régime de contrôle des exportations, conformément à la résolution 1540 du Conseil de sécurité des Nations unies, sans porter atteinte aux activités d'importation et d'exportation ou aux opérations financières normales et licites.La mise en place de ce système peut nécessiter la fourniture d'une aide, notamment un renforcement des capacités. 3. Les parties conviennent d'instaurer un dialogue politique régulier qui accompagnera et consolidera ces éléments. ARTICLE 9 Coopération dans la lutte contre le commerce illicite des armes légères et de petit calibre (ALPC) sous tous ses aspects 1. Tout en réaffirmant leur droit légitime à fabriquer, importer et détenir des armes légères et de petit calibre pour répondre à leurs besoins en matière d'auto-défense et de sécurité, les parties reconnaissent que la fabrication, le transfert et la circulation illicites d'armes légères et de petit calibre, sous tous leurs aspects, ainsi que l'accumulation excessive et la dissémination incontrôlée de ces armes, continuent de faire peser une grave menace sur la paix et la sécurité internationales.A cet égard, elles rappellent les passages pertinents des résolutions 64/50 et 64/51 de l'Assemblée générale des Nations unies. 2. Les parties conviennent d'observer et d'exécuter intégralement leurs obligations respectives en matière de lutte contre le commerce illicite des armes légères et de petit calibre sous tous ses aspects, conformément aux accords internationaux existants auxquels elles sont parties contractantes et conformément aux résolutions adoptées par le Conseil de sécurité des Nations unies, ainsi que de respecter les engagements auxquels elles ont souscrit dans le cadre d'autres instruments internationaux pertinents applicables dans ce domaine, tels que le programme d'action des Nations unies en vue de prévenir, combattre et éradiquer le commerce illicite des ALPC sous tous ses aspects.3. Les parties s'engagent à instaurer un dialogue, sous la forme qui convient, dans le but d'échanger des vues et des informations et de dégager une vision commune des problèmes liés au commerce illicite des armes légères et de petit calibre et à renforcer leur capacité à prévenir, combattre et éradiquer ce commerce. ARTICLE 10 Coopération en matière de lutte contre le terrorisme Les parties réaffirment l'importance de la lutte contre le terrorisme dans le plein respect du droit, notamment de la Charte des Nations unies, de la législation en matière de droits de l'homme, du droit des réfugiés et du droit humanitaire international. Dans ce cadre et conformément à la stratégie mondiale des Nations unies de lutte contre le terrorisme, reprise dans la résolution 60/288 de l'Assemblée générale des Nations unies et dans la déclaration conjointe UE-ANASE du 28 janvier 2003 sur la coopération dans la lutte contre le terrorisme, les parties conviennent de renforcer leur coopération en matière de prévention et d'éradication des actes terroristes.

Les parties coopèrent en particulier : a) dans le cadre de la mise en oeuvre intégrale de la résolution 1373 du Conseil de sécurité des Nations unies et d'autres résolutions pertinentes des Nations unies, en prenant des mesures pour ratifier et mettre pleinement en oeuvre les conventions et instruments internationaux destinés à combattre et à prévenir le terrorisme;b) en mettant en place, dans le cadre du comité mixte, des consultations régulières sur la coopération en matière de lutte contre le terrorisme et de prévention du terrorisme;c) en échangeant des informations sur les groupes terroristes et leurs réseaux d'aide, conformément au droit international et national et, selon les programmes et instruments des parties, en fournissant un soutien en matière de renforcement des capacités de lutte contre le terrorisme et de prévention du terrorisme;d) en échangeant des vues sur les moyens et les méthodes utilisés pour lutter contre le terrorisme et l'incitation à commettre des actes de terrorisme, en particulier sur le plan technique et en matière de formation, et en échangeant des expériences dans le domaine de la prévention du terrorisme;e) en coopérant en vue d'approfondir le consensus international sur la lutte contre le terrorisme et son cadre normatif et en oeuvrant à l'élaboration, dès que possible, d'un accord sur la convention générale contre le terrorisme international, de manière à compléter les instruments de lutte contre le terrorisme déjà mis en place par les Nations unies;f) en encourageant la coopération entre les Etats membres des Nations unies en vue de mettre en oeuvre efficacement la stratégie mondiale des Nations unies contre le terrorisme;g) en partageant les bonnes pratiques en matière de protection des droits de l'homme dans le contexte de la lutte contre le terrorisme. ARTICLE 11 Coopération judiciaire 1. Les parties conviennent de coopérer dans le domaine juridique, dans le renforcement de l'Etat de droit et des institutions à tous les niveaux dans les domaines de l'administration de la justice et de l'application du droit.2. Les parties conviennent de coopérer au renforcement des capacités judiciaires et du système juridique dans des domaines tels que le droit civil, les règles de procédure civile, le droit pénal et les règles de procédure pénale, ainsi que de procéder à un échange d'informations en matière de systèmes juridiques et de législation.3. Les parties conviennent aussi de coopérer dans le domaine de la justice pénale internationale.Elles estiment que les crimes les plus graves qui touchent la communauté internationale ne sauraient rester impunis et que leur répression doit être effectivement assurée en prenant les mesures qui s'imposent au niveau approprié. 4. Les parties considèrent que la Cour pénale internationale est une institution progressiste et indépendante oeuvrant à des fins de paix et de justice internationales.Elles conviennent de coopérer en vue de renforcer le cadre juridique en matière de prévention et de répression des crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale et d'envisager la possibilité d'adhérer au Statut de Rome. Les parties reconnaissent le caractère bénéfique d'un dialogue et d'une coopération sur ce sujet.

TITRE IV COOPERATION EN MATIERE DE COMMERCE ET D'INVESTISSEMENT ARTICLE 12 Principes généraux 1. Les parties s'engagent dans un dialogue sur le commerce bilatéral et multilatéral et les questions connexes en vue de renforcer leurs relations commerciales bilatérales et de faire progresser le système commercial multilatéral.2. Les parties s'engagent à promouvoir le développement et la diversification de leurs échanges commerciaux au niveau le plus élevé possible et à leur avantage mutuel.Elles s'engagent à améliorer et rendre plus prévisibles les conditions d'accès au marché en oeuvrant à la suppression des obstacles aux échanges, notamment en éliminant en temps voulu les barrières non tarifaires et les restrictions aux échanges et en prenant des mesures visant à améliorer la transparence, tout en tenant compte des travaux effectués dans ce domaine par les organisations internationales dont les deux parties sont membres. 3. Reconnaissant le rôle indispensable joué par le commerce en matière de développement et l'avantage avéré que les pays en développement peuvent tirer des régimes de préférences commerciales, dont le système de préférences généralisées (SPG) et le traitement spécial et différencié prévu par l'OMC, les parties s'efforcent d'intensifier leurs consultations sur leur mise en oeuvre effective.4. Les parties prennent en compte leurs niveaux de développement respectifs pour la mise en oeuvre du présent titre.5. Les parties se tiennent informées de l'évolution des politiques commerciales et liées au commerce telles que la politique agricole, la politique de sécurité alimentaire, la politique de protection des consommateurs et la politique environnementale.6. Les parties encouragent le dialogue et la coopération pour développer leurs relations en matière d'échanges et d'investissements, y compris en cherchant à résoudre les problèmes de nature commerciale et en fournissant des programmes d'assistance technique et de renforcement des capacités, afin de régler les questions commerciales, notamment dans les domaines mentionnés dans le cadre du présent titre.7. Afin de libérer leur potentiel et d'utiliser leur complémentarité économique, les parties s'efforcent de rechercher davantage de possibilités et de solutions pour renforcer leurs relations en matière d'échanges et d'investissements, ce qui peut passer, au besoin, par la négociation d'accords de libre-échange et d'autres accords présentant un intérêt mutuel. ARTICLE 13 Développement des échanges 1. Les parties s'engagent à développer, diversifier et augmenter leurs échanges et à améliorer la compétitivité de leurs produits sur les marchés nationaux, régionaux et internationaux.La coopération à cette fin entre les parties doit notamment avoir pour objectif de renforcer les capacités dans des domaines tels que les stratégies de développement commercial, l'optimisation des possibilités commerciales, dont les préférences du SPG, la compétitivité, la promotion du transfert de technologie entre entreprises, la transparence des politiques, des lois et des règlements, les informations relatives au marché, le développement des institutions et la création de réseaux au niveau régional. 2. Les parties utilisent pleinement les mesures d'aide en faveur du commerce et d'autres programmes d'aide complémentaires aux fins du renforcement des échanges commerciaux et des investissements entre elles. ARTICLE 14 Questions sanitaires et phytosanitaires et questions relatives à la bientraitance des animaux 1. Les parties réaffirment leurs droits et obligations actuels en vertu de l'accord de l'OMC sur les mesures sanitaires et phytosanitaires (accord SPS).2. Elles renforcent leur coopération et s'échangent des informations sur la législation et les procédures en matière de mise en oeuvre, d'homologation, d'inspection et de surveillance sur les plans sanitaire et phytosanitaire concernant les échanges entre elles dans le cadre de l'accord de l'OMC sur les mesures sanitaires et phytosanitaires, de la convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV), de l'Office international des épizooties (OIE) et du Codex Alimentarius.3. Les parties conviennent également de coopérer sur les questions sanitaires et phytosanitaires et de promouvoir la coopération entre elles dans ce domaine par une aide au renforcement des capacités et une assistance technique adaptées aux besoins de chaque partie et visant à aider à se conformer au cadre juridique de l'autre, notamment dans les domaines de la sécurité alimentaire, des questions phytosanitaires et zoosanitaires et de l'utilisation des normes internationales.4. Les parties conviennent de coopérer dans le domaine de la bientraitance et du bien-être des animaux, s'il y a lieu, notamment par des mesures d'assistance technique et de renforcement des capacités en vue de développer des normes dans ce domaine.5. Les parties désignent des points de contact pour la communication relative aux questions prévues par le présent article. ARTICLE 15 Obstacles techniques au commerce 1. Les parties encouragent l'utilisation des normes internationales, coopèrent et s'échangent des informations sur les normes, les réglementations techniques et les procédures d'évaluation de la conformité, notamment dans le cadre de l'accord de l'OMC sur les obstacles techniques au commerce (OTC).2. Les parties s'efforcent de s'échanger des informations à un stade précoce lors de l'élaboration de nouveaux éléments de législation concernant les OTC.Pour ce faire, elles encouragent toute mesure visant à combler les écarts entre elles dans les domaines de l'évaluation de la conformité et de la normalisation et améliorant la convergence et la compatibilité entre leurs systèmes respectifs sur ces points. Les parties conviennent d'échanger des idées et d'étudier la possibilité de recourir à la certification par un tiers pour faciliter les flux d'échanges entre elles. 3. La coopération sur les obstacles techniques au commerce prend notamment la forme d'un dialogue par les canaux appropriés, de projets communs, d'une assistance technique et de programmes de renforcement des capacités.Les parties désignent, s'il y a lieu, des points de contact pour la communication relative aux questions prévues par le présent article.

ARTICLE 16 Coopération sur les questions douanières et la facilitation des échanges 1. Les parties : a) mettent en commun leurs expériences et leurs bonnes pratiques et examinent les possibilités de simplifier les procédures d'importation, d'exportation et de placement sous d'autres régimes douaniers;b) assurent la transparence des réglementations douanières et de facilitation des échanges;c) instaurent une coopération douanière ainsi que des mécanismes efficaces d'assistance administrative mutuelle;d) recherchent une convergence de vues et une action commune dans le cadre des initiatives internationales pertinentes relevant de la facilitation des échanges.2. Les parties veillent particulièrement, entre autres, à : a) renforcer la dimension sécurité et sûreté du commerce international;b) garantir une plus grande efficacité des mesures douanières visant à faire respecter les droits de propriété intellectuelle;c) garantir une approche équilibrée entre facilitation des échanges et lutte contre la fraude et les irrégularités.3. Sans préjudice d'autres formes de coopération prévues par le présent accord, les parties affirment l'intérêt qu'elles portent à la possibilité, à l'avenir, de conclure des protocoles de coopération douanière et d'assistance administrative mutuelle, dans le cadre institutionnel tracé par le présent accord.4. Les parties s'efforcent de mobiliser des ressources d'assistance technique afin d'appuyer la mise en oeuvre de la coopération sur les questions douanières et des réglementations relatives à la facilitation des échanges en vertu du présent accord. ARTICLE 17 Investissement Les parties favorisent un flux d'investissement plus important par le développement d'un environnement attrayant et stable pour l'investissement à travers un dialogue cohérent visant à améliorer la compréhension et la coopération sur les questions d'investissement, à explorer des mécanismes administratifs permettant de faciliter les flux d'investissement et à promouvoir un régime d'investissement stable, transparent, ouvert et garantissant des conditions de concurrence égales pour les investisseurs des parties.

ARTICLE 18 Politique de concurrence 1. Les parties assurent le maintien d'une législation et d'une réglementation en matière de concurrence ainsi que le maintien d'autorités chargées de la concurrence.Elles appliquent ces règles de manière efficace, non discriminatoire et transparente afin de favoriser la sécurité juridique sur leurs territoires respectifs. 2. A cette fin, les parties peuvent renforcer leurs capacités et lancer d'autres activités de coopération ayant trait à l'élaboration et à l'application de lois et de règlements relatifs à la concurrence, sous réserve de la disponibilité de financements dans le cadre des programmes et instruments de coopération des parties. ARTICLE 19 Services Les parties instaurent un dialogue régulier visant notamment à s'échanger des informations sur leurs environnements réglementaires respectifs en vue d'identifier des bonnes pratiques, à promouvoir l'accès à leurs marchés respectifs, y compris au commerce électronique, et aux sources de capital et de technologie, ainsi qu'à favoriser le commerce de services entre les deux régions et sur les marchés de pays tiers.

ARTICLE 20 Protection des droits de propriété intellectuelle 1. Les parties réaffirment toute l'importance qu'elles accordent à la protection des droits de propriété intellectuelle (DPI) et à la mise en oeuvre intégrale des engagements internationaux souscrits dans ce domaine, en vue d'assurer une protection appropriée et efficace de ces droits, conformément aux normes et aux accords internationaux pertinents, tels que l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) et la Convention internationale pour la protection des obtentions variétales (UPOV), en se dotant notamment de moyens efficaces pour assurer le respect de ces droits.2. Les parties conviennent d'intensifier leur coopération dans le domaine de la protection et de l'application des droits de propriété intellectuelle, notamment sur les moyens appropriés visant à faciliter la protection et l'enregistrement des indications géographiques de l'autre partie sur leurs territoires respectifs, en tenant compte des règles, pratiques et évolutions internationales dans ce domaine et de leurs capacités respectives.3. La coopération est mise en oeuvre sous les formes convenues par les parties, notamment par des échanges d'informations et d'expériences sur des questions ayant trait à la mise en oeuvre, à la promotion, à la diffusion, à la rationalisation, à la gestion, à l'harmonisation, à la protection, au respect et à l'application efficace des droits de propriété intellectuelle, à la prévention des abus desdits droits et à la lutte contre la contrefaçon et la piraterie, y compris, entre autres par la création et le renforcement d'organismes de contrôle et de protection de ces droits. ARTICLE 21 Participation accrue des acteurs économiques 1. Les parties encouragent et facilitent le fonctionnement des chambres de commerce et d'industrie ainsi que la coopération entre les associations professionnelles des parties, en vue de stimuler les échanges et les investissements dans des domaines d'intérêt mutuel.2. Les parties encouragent le dialogue entre leurs organes réglementaires et acteurs du secteur privé respectifs, afin de discuter des développements récents de l'environnement des échanges et des investissements, d'explorer les besoins de développement du secteur privé et d'échanger des avis sur les cadres stratégiques en vue de renforcer la compétitivité des entreprises. ARTICLE 22 Consultations Afin de garantir une certaine sécurité et une certaine prévisibilité dans leurs relations commerciales bilatérales, les parties conviennent de se consulter sans tarder et dans les meilleurs délais, à la demande d'une partie, sur tout différend susceptible de survenir en liaison avec le commerce ou les questions liées au commerce dans le cadre du présent titre.

TITRE V COOPERATION DANS LE DOMAINE DE LA JUSTICE ARTICLE 23 Lutte contre la criminalité organisée Les parties conviennent de coopérer pour lutter contre la criminalité organisée, économique et financière, ainsi que contre la corruption.

Cette coopération vise, en particulier, à mettre en oeuvre et à promouvoir les normes et instruments internationaux pertinents, tels que la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée et ses protocoles additionnels, et la convention des Nations unies contre la corruption, le cas échéant.

ARTICLE 24 Coopération dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme 1. Les parties conviennent de la nécessité d'oeuvrer et de coopérer afin d'empêcher que leurs systèmes financiers ne soient utilisés à mauvais escient et afin d'empêcher le blanchiment de capitaux provenant de toutes sortes d'activités criminelles graves, ainsi que le recommande le Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI).2. Les deux parties conviennent de promouvoir les actions de formation et d'assistance technique ayant pour objet l'élaboration et la mise en oeuvre de réglementations et l'amélioration du fonctionnement des mécanismes destinés à lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.La coopération permettra notamment des échanges d'informations utiles entre les autorités compétentes des parties dans leurs cadres législatifs respectifs sur la base de normes appropriées pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, équivalant à celles adoptées par les parties et les organismes internationaux actifs dans ce domaine, comme le Groupe d'action financière (GAFI).

ARTICLE 25 Coopération dans la lutte contre les drogues illicites 1. Les parties coopèrent en vue de garantir une approche globale et équilibrée au moyen d'une action et d'une coordination efficaces entre les autorités compétentes, notamment dans les secteurs de l'application de la loi, des douanes, de la santé, de la justice et des affaires intérieures et d'autres secteurs, dans le but de réduire l'offre (notamment la culture illicite de pavot à opium et la production de drogues synthétiques), le trafic et la demande de drogues illicites, ainsi que de minimiser leur incidence sur les consommateurs de drogue et la société dans son ensemble et d'assurer un contrôle plus efficace des précurseurs.2. Les parties s'entendent sur les modalités de la coopération à mettre en oeuvre en vue de réaliser ces objectifs.Les actions sont basées sur des principes communs relevant des conventions internationales en la matière auxquelles les parties participent, de la déclaration politique, de la déclaration sur les principes fondamentaux de la réduction de la demande de drogues et des mesures propres à renforcer la coopération internationale pour faire face au problème grave de la drogue dans le monde, adoptées lors de la vingtième session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies consacrée au problème mondial des drogues qui s'est tenue en juin 1998, ainsi que de la déclaration politique et du plan d'action adoptés lors de la cinquante-deuxième session de la commission des stupéfiants des Nations unies, en mars 2009. 3. La coopération entre les parties comprend une assistance technique et administrative, notamment dans les domaines suivants : élaboration de la législation et des politiques nationales, création d'institutions et de centres d'information et de suivi nationaux, formation du personnel, recherche en matière de drogue, efforts visant à réduire la demande de ces drogues et les dommages causés par elles, coopération judiciaire et policière et contrôle efficace des précurseurs, qui peuvent être utilisés dans la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes.Les parties peuvent convenir d'inclure d'autres domaines.

ARTICLE 26 Protection des données à caractère personnel 1. Les parties conviennent de coopérer afin d'aligner le niveau de protection des données à caractère personnel sur les normes internationales les plus strictes, s'il y a lieu, notamment celles contenues dans des instruments internationaux, dans la mesure où ils s'appliquent aux parties.2. La coopération en matière de protection des données à caractère personnel peut notamment inclure une assistance technique sous la forme d'un échange d'informations et de compétences techniques. TITRE VI DEVELOPPEMENT SOCIO-ECONOMIQUE ET AUTRES DOMAINES DE COOPERATION ARTICLE 27 Coopération dans le domaine des migrations 1. Les parties réaffirment l'importance d'efforts communs en matière de gestion des flux migratoires entre leurs territoires.En vue de renforcer leur coopération, elles établissent un dialogue approfondi sur toutes les questions relatives aux migrations. Les questions de migrations sont intégrées dans les stratégies nationales de développement socio-économique des pays d'origine, de transit et de destination des migrants. 2. La coopération entre les parties repose sur une évaluation des besoins spécifiques menée dans le cadre d'une consultation entre les parties et est mise en oeuvre conformément à la législation de l'Union et nationale en vigueur dans ce domaine.Elle se concentrera notamment sur : a) les causes profondes des migrations;b) la tenue d'un dialogue approfondi sur les migrations légales visant, selon des modalités convenues d'un commun accord, à mettre en place des mécanismes destinés à encourager les possibilités de migration légale;c) l'échange d'expériences et de pratiques relatives au respect et à la mise en oeuvre des dispositions de la convention relative au statut des réfugiés, signée le 28 juillet 1951, et du protocole à celle-ci, signé le 31 janvier 1967, notamment des principes de non-refoulement et de retour volontaire;d) les règles d'admission, ainsi que les droits et le statut des personnes admises, le traitement équitable et l'intégration de tous les non-ressortissants en situation légale, l'éducation et la formation, de même que des mesures de lutte contre le racisme et la xénophobie;e) l'élaboration d'une politique préventive efficace contre l'immigration clandestine, le trafic de migrants et la traite des êtres humains, comprenant l'étude des moyens permettant de lutter contre les réseaux de passeurs et de trafiquants et de protéger les victimes de ce type de trafic;f) le retour, dans des conditions humaines et dignes, de personnes résidant illégalement sur le territoire d'un pays, y compris l'encouragement de leur retour volontaire, et leur réadmission, conformément au paragraphe 3;g) les questions considérées comme présentant un intérêt commun dans le domaine des visas et de la sécurité des documents de voyage;h) les questions considérées comme présentant un intérêt commun dans le domaine des contrôles aux frontières;i) le renforcement des capacités techniques et humaines.3. Dans le cadre de la coopération visant à prévenir et à maîtriser l'immigration clandestine et sans préjudice de la nécessité de protéger les victimes de la traite des êtres humains, les parties conviennent en outre ce qui suit : a) après confirmation de leur nationalité vietnamienne par les autorités vietnamiennes compétentes conformément à la législation nationale ou aux accords applicables existants, le Viêt Nam procède à la réadmission de ses ressortissants illégalement présents sur le territoire d'un Etat membre, à la demande des autorités compétentes de ce dernier et dans les meilleurs délais;b) après confirmation de leur nationalité par les autorités compétentes de l'Etat membre concerné conformément à sa législation nationale ou aux accords applicables existants, chaque Etat membre procède à la réadmission de ses ressortissants illégalement présents sur le territoire du Viêt Nam, à la demande des autorités compétentes de ce dernier et dans les meilleurs délais. Les parties fournissent à leurs ressortissants les documents d'identité appropriés à cette fin. Lorsque la personne à réadmettre ne possède ni document ni autre preuve de nationalité, les autorités compétentes de l'Etat membre concerné ou du Viêt Nam prennent, à la demande du Viêt Nam ou de l'Etat membre concerné, les dispositions nécessaires pour s'entretenir avec cette personne afin d'établir sa nationalité. 4. Dans le respect de leurs lois et procédures respectives, les parties renforcent leur coopération sur les questions relatives à la réadmission en vue de négocier, à la demande de l'une ou l'autre des parties, et selon des modalités convenues communément, un accord entre l'UE et le Viêt Nam sur la réadmission de leurs citoyens respectifs. ARTICLE 28 Education et formation 1. Les parties conviennent de promouvoir, dans les domaines de l'éducation et de la formation, une coopération respectueuse de leur diversité afin d'accroître leur compréhension mutuelle et conviennent de sensibiliser l'opinion aux possibilités d'études dans l'UE et au Viêt Nam.2. Les parties mettent en outre l'accent sur les mesures conçues pour créer des liens entre leurs agences spécialisées et établissements d'enseignement supérieur respectifs et pour encourager l'échange d'informations, de savoir-faire, d'étudiants, d'experts et de ressources techniques, en tirant parti des moyens offerts par les programmes de l'Union en Asie du Sud-Est dans les domaines de l'éducation et de la formation, ainsi que de l'expérience acquise par les deux parties en la matière.3. Les deux parties conviennent de promouvoir la mise en oeuvre de programmes d'enseignement supérieur adéquats, tels qu'Erasmus Mundus et le programme de formation d'interprètes de conférence, et d'encourager les établissements d'enseignement dans l'UE et au Viêt Nam à coopérer dans le cadre de diplômes ou de programmes de recherche communs en vue de développer la coopération et la mobilité universitaires.4. Les parties conviennent en outre d'engager un dialogue sur les questions d'intérêt mutuel liées à la modernisation du système d'enseignement supérieur, d'enseignement technique et de formation professionnelle, ce qui pourrait notamment inclure des mesures d'assistance technique visant, entre autres, à améliorer le cadre de qualifications et l'assurance de la qualité. ARTICLE 29 Santé 1. Les parties conviennent de coopérer dans le secteur de la santé afin d'améliorer les conditions de santé et la protection sociale, et en particulier de renforcer le système de santé, notamment les soins de santé et l'assurance maladie.2. Cette coopération porte essentiellement sur : a) des programmes visant à renforcer le secteur de la santé, notamment à améliorer les systèmes et services de santé, les conditions sanitaires, ainsi que la protection sociale;b) des activités communes dans le domaine de l'épidémiologie, notamment la collaboration en matière de prévention et de contrôle précoces des épidémies, telles que la grippe aviaire et pandémique et d'autres grandes maladies contagieuses;c) des accords internationaux dans le domaine de la santé, notamment la convention-cadre pour la lutte antitabac et le règlement sanitaire international;d) les normes de sécurité alimentaire, y compris le réseau de contrôle automatique des importations de denrées alimentaires, couvert par l'article 14;e) l'échange d'informations et d'expériences sur les politiques et réglementations relatives aux produits pharmaceutiques et au matériel médical, selon des modalités convenues d'un commun accord;f) la prévention et le contrôle des maladies non transmissibles par l'échange d'informations et de bonnes pratiques, la promotion d'un mode de vie sain, une prise en charge des principaux facteurs déterminants pour la santé, ainsi que la surveillance et la gestion de ces maladies.3. Les parties reconnaissent l'importance de continuer à moderniser le secteur de la santé et conviennent de renforcer le développement des capacités et l'assistance technique dans ce secteur. ARTICLE 30 Environnement et ressources naturelles 1. Les parties conviennent de la nécessité de préserver et de gérer de manière durable les ressources naturelles et la diversité biologique en tant qu'éléments essentiels au développement des générations actuelles et futures.2. Les parties conviennent que la coopération dans ce domaine doit s'effectuer en faveur de la sauvegarde et de l'amélioration de l'environnement, dans un but de développement durable.Le résultat du sommet mondial sur le développement durable sera pris en considération dans toutes les activités entreprises par les parties en vertu du présent accord. 3. Les parties conviennent de coopérer pour faire en sorte que leurs politiques environnementales se complètent et pour renforcer l'intégration des considérations environnementales dans tous les domaines de coopération.4. Les parties s'engagent à poursuivre et à renforcer leur coopération, notamment : a) en encourageant leur participation active à la mise en oeuvre d'accords multilatéraux sur l'environnement dont elles sont signataires, parmi lesquels la Convention de Bssle, la Convention de Stockholm et la Convention de Rotterdam;b) en encourageant la sensibilisation à l'environnement et en renforçant la participation locale, notamment des communautés autochtones et locales, aux efforts en faveur de la protection de l'environnement et du développement durable;c) en promouvant et en diffusant des technologies, des produits et des services respectueux de l'environnement, notamment par l'utilisation de mécanismes de réglementation et de marché;d) en prévenant les mouvements transfrontaliers clandestins de déchets, notamment de déchets dangereux et de substances qui appauvrissent la couche d'ozone;e) en améliorant la qualité de l'air ambiant, la gestion des déchets respectueuse de l'environnement, la sûreté des produits chimiques, la gestion durable et intégrée des ressources en eau, et en encourageant la consommation et la production durables;f) en matière de développement durable et de protection des forêts, notamment par la promotion de la gestion durable des forêts, la certification forestière, des mesures visant à lutter contre l'exploitation illégale des forêts et le commerce associé, et l'intégration de la gestion forestière dans le développement des communautés locales;g) en ce qui concerne la gestion efficace des parcs nationaux, ainsi que la désignation et la protection des zones de biodiversité et des écosystèmes fragiles, dans le respect des communautés locales et autochtones vivant dans ces régions ou à proximité de celles-ci;h) en ce qui concerne la protection et la conservation de l'environnement côtier et marin et la promotion de la gestion efficace des ressources marines afin de garantir le développement marin durable;i) en ce qui concerne la protection des sols, la préservation des fonctions du sol et l'exploitation durable des terres;j) en améliorant les capacités de gestion des terres, la transparence de l'économie foncière et le bon fonctionnement du marché immobilier, sur la base du principe de l'exploitation durable des terres et de droits équitables pour les parties prenantes, afin de garantir une utilisation efficace des terres et la protection de l'environnement dans le cadre du développement durable.5. Pour ce faire, les parties s'efforcent de renforcer leur coopération, dans des cadres tant bilatéraux que multilatéraux, notamment par des programmes d'assistance technique visant à promouvoir le développement, le transfert et l'utilisation de technologies respectueuses de l'environnement, ainsi que par des initiatives et des accords de partenariat basés sur le principe du bénéfice mutuel, en vue de la réalisation rapide des objectifs du millénaire pour le développement. ARTICLE 31 Coopération visant à faire face au changement climatique 1. Les parties conviennent de coopérer pour accélérer la lutte contre le changement climatique et son incidence sur la dégradation de l'environnement et la pauvreté, promouvoir des stratégies visant à atténuer le changement climatique et à s'adapter à ses effets négatifs, en particulier à l'élévation du niveau de la mer, et engager leurs économies sur des trajectoires de croissance durable à faible intensité de carbone.2. Les objectifs de la coopération sont les suivants : a) lutter contre le changement climatique, l'objectif global étant une transition vers des économies sobres en carbone qui soient sûres et durables, au moyen d'actions concrètes d'atténuation conformes aux principes de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC).b) améliorer les performances énergétiques de leurs économies, en encourageant l'efficacité énergétique, les économies d'énergie et l'utilisation d'énergies renouvelables sûres et durables, et évoluer vers une production d'énergie qui ne porte pas atteinte au climat et qui contribue à poser les fondements d'une révolution énergétique;c) promouvoir des modèles de production et de consommation durables dans leurs économies, qui contribuent à atténuer la pression sur les écosystèmes, notamment les sols et le climat;d) s'adapter à l'incidence inévitable et négative du changement climatique, notamment par l'intégration de mesures d'adaptation dans les stratégies de croissance et de développement des parties et la planification dans tous les secteurs et à tous les niveaux.3. Pour atteindre les objectifs fixés au paragraphe 2, les parties : a) intensifient le dialogue politique et la coopération au niveau technique;b) encouragent la coopération dans les activités de recherche et développement (R&D) et les technologies à faible taux d'émission;c) renforcent la coopération sur des actions nationales d'atténuation appropriées, des plans de croissance sobres en carbone, des programmes nationaux d'adaptation au changement climatique et la réduction des risques de catastrophes;d) favorisent le renforcement des capacités et consolident les institutions afin de répondre aux défis du changement climatique;e) encouragent les actions de sensibilisation, en particulier à l'égard des populations les plus vulnérables et de celles vivant dans des zones fragiles, et facilitent la participation des communautés locales aux actions de réponse au changement climatique. ARTICLE 32 Agriculture, sylviculture, élevage, pêche et développement rural 1. Les parties conviennent d'intensifier leur coopération, y compris par un dialogue renforcé et l'échange d'expériences, dans les domaines de l'agriculture, de la sylviculture, de l'élevage, de la pêche et du développement rural, notamment sur les points suivants : a) la politique agricole et les perspectives agricoles internationales en général;b) la facilitation des échanges de plantes, d'animaux et de leurs produits, le développement et la promotion des marchés;c) la politique de développement dans les zones rurales;d) la politique de qualité pour les plantes, les animaux et les produits aquatiques, et en particulier les indications géographiques protégées et le mode de production biologique;la commercialisation de produits de qualité, notamment des produits issus de l'agriculture biologique et de ceux couverts par des indications géographiques (étiquetage, certification et contrôle); e) la bientraitance et le bien-être des animaux;f) la promotion d'une agriculture durable et respectueuse de l'environnement et du transfert des biotechnologies;g) le soutien à une politique de la pêche et du milieu marin qui soit à la fois durable et responsable à long terme, notamment en matière de conservation et de gestion des ressources côtières et marines;h) le soutien aux efforts de prévention et de lutte contre les pratiques de pêche illicite, non déclarée et non réglementée et contre l'exploitation illégale des forêts et le commerce associé, par la mise en oeuvre du programme d'application des réglementations forestières, gouvernance et échanges commerciaux (FLEGT) et d'un accord de partenariat volontaire (APV);i) les recherches sur l'hérédité, la sélection des races animales ou des variétés de plantes, notamment l'amélioration de la qualité du cheptel, et les recherches sur les aliments et la nutrition des animaux terrestres et aquatiques;j) l'atténuation des effets négatifs du changement climatique sur la production agricole et la réduction de la pauvreté dans les zones rurales et isolées;k) le soutien à la gestion durable des forêts et sa promotion, notamment l'adaptation au changement climatique et l'atténuation de ses effets négatifs.2. Les parties conviennent d'étudier les possibilités d'assistance technique dans le domaine de la production végétale et animale, en ce qui concerne notamment, mais pas exclusivement, l'amélioration de la productivité animale et végétale et la qualité des produits, et conviennent également d'envisager la mise en oeuvre de programmes de renforcement des capacités visant à développer des compétences de gestion dans ce domaine. ARTICLE 33 Coopération relative à l'égalité hommes-femmes 1. Les parties collaborent au renforcement des politiques et programmes liés à l'égalité hommes-femmes ainsi qu'à la consolidation des capacités institutionnelles et administratives dans ce domaine; elles soutiennent également la mise en oeuvre de stratégies nationales relatives à l'égalité hommes-femmes, portant notamment sur les droits et l'émancipation des femmes, afin de garantir une participation équitable des hommes et des femmes dans tous les secteurs de la vie économique, culturelle, politique et sociale. En particulier, cette coopération vise à améliorer l'accès des femmes aux ressources nécessaires au plein exercice de leurs droits fondamentaux. 2. Les parties encouragent la création d'un cadre adéquat permettant : a) de garantir que les questions liées à l'égalité hommes-femmes soient dûment prises en compte dans l'ensemble des stratégies, politiques et programmes de développement;b) d'échanger des expériences et des approches dans le domaine de la promotion de l'égalité hommes-femmes, et de promouvoir l'adoption de mesures positives en faveur des femmes. ARTICLE 34 Coopération dans le domaine de la gestion des débris de guerre Les parties reconnaissent l'importance de la coopération dans la lutte contre les mines, bombes et autres engins non explosés et dans le contrôle du respect des traités internationaux auxquels elles sont parties, en tenant compte d'autres instruments internationaux pertinents. Les parties conviennent donc de coopérer : a) par des échanges d'expériences et le dialogue, l'amélioration des capacités de gestion, et la formation d'experts, de chercheurs et d'experts spécialisés, y compris au moyen d'une assistance au renforcement des capacités, sous réserve de leurs procédures internes, pour s'attaquer aux problèmes susmentionnés;b) par le biais d'activités de communication et d'éducation à la prévention des accidents causés par les bombes et les mines, à la réhabilitation et à la réinsertion communautaire des victimes de bombes et de mines. ARTICLE 35 Coopération dans le domaine des droits de l'homme 1. Les parties conviennent de coopérer à la promotion et à la protection des droits de l'homme, y compris à la mise en oeuvre des instruments internationaux de défense des droits de l'homme auxquels elles sont parties. Une assistance technique sera fournie à cet effet. 2. Cette coopération peut porter sur : a) la promotion des droits de l'homme et l'éducation dans ce domaine;b) le renforcement des institutions oeuvrant dans le domaine des droits de l'homme;c) le renforcement du dialogue en cours sur les droits de l'homme;d) le renforcement de la coopération au sein des institutions des Nations unies oeuvrant en faveur des droits de l'homme. ARTICLE 36 Réforme de l'administration publique Les parties, se fondant sur une évaluation des besoins spécifiques menée en consultation mutuelle, conviennent de coopérer à la restructuration de leur administration publique et à l'amélioration de son efficacité, notamment par : a) l'amélioration de l'efficacité organisationnelle, notamment de la décentralisation;b) le renforcement de l'efficacité des institutions en matière de prestation de services;c) l'amélioration de la gestion des finances publiques et de la responsabilisation, conformément aux législations et réglementations respectives des parties;d) l'amélioration du cadre juridique et institutionnel;e) le renforcement des capacités nécessaires à la conception et à la mise en oeuvre de politiques (offre de services publics, élaboration et exécution du budget, lutte contre la corruption);f) le renforcement des capacités des mécanismes et services chargés de faire appliquer la loi;g) la réforme du service public, des agences et des procédures administratives;h) le renforcement des capacités en vue de la modernisation de l'administration publique. ARTICLE 37 Associations et organisations non gouvernementales 1. Les parties reconnaissent le rôle et la contribution potentielle des associations et des ONG, y compris les partenaires sociaux, au processus de coopération prévu dans le cadre du présent accord.2. Conformément aux principes démocratiques et aux dispositions juridiques et administratives de chaque partie, les associations organisées et ONG peuvent : a) participer au processus d'élaboration des politiques;b) être informées des consultations sur les politiques sectorielles et les stratégies de développement et de coopération, et y participer, notamment dans les domaines qui les concernent, à tous les stades du processus de développement;c) bénéficier de ressources financières, dans la mesure où la réglementation de chacune des parties le permet, ainsi que d'une aide au renforcement des capacités dans des secteurs en difficulté;d) participer à la mise en oeuvre de programmes de coopération dans les domaines qui les concernent. ARTICLE 38 Culture 1. Les parties conviennent de promouvoir, dans le respect de leur diversité, une coopération culturelle multiforme afin d'améliorer leur compréhension mutuelle et la connaissance de leurs cultures respectives.2. Les parties s'efforcent de prendre des mesures appropriées pour promouvoir les échanges culturels et mettre en place des initiatives communes dans divers domaines culturels, notamment la coopération en matière de préservation du patrimoine, dans le respect de la diversité culturelle.A cet égard, elles conviennent de continuer à coopérer dans le cadre du Sommet Asie-Europe (ASEM) et à soutenir les activités de la Fondation Asie-Europe. Pour ce faire, les parties soutiennent et encouragent les activités de partenariat et de coopération à long terme entre leurs institutions culturelles. 3. Les parties conviennent de se consulter et de coopérer au sein des enceintes internationales compétentes, notamment l'Unesco, afin de poursuivre des objectifs communs et de promouvoir la diversité culturelle ainsi que la protection du patrimoine culturel.A cet égard, les parties conviennent de promouvoir la ratification de la Convention de l'UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, adoptée le 20 octobre 2005, et de renforcer leur coopération dans sa mise en oeuvre, en mettant l'accent sur le dialogue politique, en intégrant la culture dans le développement durable et la réduction de la pauvreté en vue de favoriser l'émergence d'un secteur culturel dynamique en facilitant le développement d'industries culturelles. Les parties poursuivent leurs efforts pour encourager d'autres Etats à ratifier cette convention.

ARTICLE 39 Coopération scientifique et technologique 1. Les parties conviennent de renforcer la coopération scientifique et technologique dans les domaines d'intérêt mutuel, parmi lesquels l'industrie, l'énergie, les transports, l'environnement, et en particulier le changement climatique et la gestion des ressources naturelles (pêche, sylviculture et développement rural), l'agriculture et la sécurité alimentaire, les biotechnologies, ainsi que la santé humaine et animale, en tenant compte de leurs politiques et programmes de coopération respectifs.2. Cette coopération vise notamment à : a) encourager l'échange d'information et de savoir-faire scientifique et technologique, notamment en ce qui concerne la mise en oeuvre des politiques et programmes;b) promouvoir des relations et des partenariats de recherche durables entre les communautés scientifiques, les centres de recherche, les universités et l'industrie;c) favoriser la formation des ressources humaines dans les sciences et la technologie;d) renforcer l'application de la recherche scientifique et technologique afin de promouvoir le développement durable et d'améliorer la qualité de la vie.3. La coopération revêt les formes suivantes : a) projets et programmes communs de recherche et de développement;b) échange d'informations, de savoirs et d'expérience par l'organisation commune de séminaires et d'ateliers scientifiques, de réunions, de colloques et de conférences;c) formation et échanges de scientifiques et d'étudiants chercheurs par le biais de programmes de mobilité internationale et de programmes d'échange, en prévoyant une diffusion maximale des résultats de la recherche, des enseignements et des bonnes pratiques;d) autres activités convenues entre les parties.4. Les parties encourageront leurs établissements d'enseignement supérieur, leurs centres de recherche et leurs secteurs de production respectifs, en particulier leurs petites et moyennes entreprises, à s'associer à cette coopération.Les activités de coopération doivent se baser sur les principes de réciprocité, de traitement équitable et d'avantage mutuel et assurer une protection adéquate de la propriété intellectuelle. 5. Les domaines suivants, entre autres, bénéficient d'une coopération prioritaire spécifique : a) promotion et facilitation de l'accès à des installations de recherche particulières pour l'échange et la formation de chercheurs;b) encouragement à l'intégration de la recherche et du développement dans les programmes/projets d'investissement et d'aide publique au développement. 6 Les parties s'efforcent de mobiliser des ressources financières pour appuyer la mise en oeuvre d'activités de coopération scientifique et technologique au titre du présent accord dans les limites de leurs capacités. 7. Les parties conviennent de tout mettre en oeuvre pour sensibiliser le grand public aux perspectives offertes par leurs programmes respectifs de coopération scientifique et technologique. ARTICLE 40 Coopération en matière de technologies de l'information et de la communication 1. Reconnaissant que les technologies de l'information et de la communication (TIC) constituent des éléments fondamentaux de la vie moderne et sont essentielles au développement socio-économique, les parties conviennent d'échanger leurs vues en ce qui concerne leurs politiques respectives en la matière afin de soutenir le développement économique et social.2. La coopération dans ce domaine se concentre notamment sur : a) la facilitation du dialogue sur différents aspects du développement des TIC;b) le renforcement des capacités en matière de TIC, notamment le développement des ressources humaines;c) l'interconnexion et l'interopérabilité des réseaux et services des parties et de l'Asie du Sud-Est;d) la normalisation et la diffusion des nouvelles TIC;e) la promotion de la coopération dans les activités de recherche et développement entre les parties dans le secteur des TIC;f) les questions/aspects liés à la sécurité des TIC et à la lutte contre la cybercriminalité;g) l'évaluation de la conformité des télécommunications, y compris les équipements de radiodiffusion;h) la coopération et le partage d'expériences et de bonnes pratiques en ce qui concerne l'introduction des technologies de l'information dans la société et dans l'administration publique;i) la promotion de la coopération entre les institutions et agents compétents dans les secteurs de l'audiovisuel et des médias;j) la poursuite de la coopération entre entreprises des parties présentes dans le secteur des TIC, notamment les transferts de technologie. ARTICLE 41 Transports 1. Les parties conviennent d'intensifier encore leur coopération dans les secteurs appropriés de la politique des transports, en vue d'accroître et de développer les perspectives d'investissement, d'améliorer la circulation des marchandises et des passagers, de promouvoir la sûreté et la sécurité maritime et aérienne (et plus particulièrement les recherches et les secours, la lutte contre la piraterie et une convergence réglementaire plus vaste), de réduire l'impact du transport sur l'environnement et d'augmenter l'efficacité de leurs systèmes de transport.2. La coopération entre les parties dans ce secteur vise à favoriser : a) l'échange d'informations sur leurs politiques et pratiques respectives en matière de transports, notamment en ce qui concerne le transport rural, urbain, maritime et aérien, la planification des transports urbains, la logistique des transports, le développement des transports publics et l'interconnexion et l'interopérabilité des réseaux de transports multimodaux;b) l'échange d'informations sur le système européen de navigation par satellite Galileo en recourant aux instruments bilatéraux appropriés, en mettant l'accent sur les questions d'intérêt commun qui concernent la réglementation, le développement industriel et le développement du marché;c) des actions conjointes dans le secteur du transport aérien, notamment par la mise en oeuvre d'accords existants, afin d'étudier les possibilités de développer davantage les relations, ainsi que la coopération technique et en matière de réglementation, sur des questions telles que la sûreté et la sécurité aériennes, et la gestion du trafic aérien, en vue d'encourager l'harmonisation de la réglementation et en vue de l'élimination des obstacles à l'activité économique.Sur cette base, les parties explorent les possibilités de renforcer la coopération dans le domaine de l'aviation civile; d) un dialogue dans le domaine des services de transports maritimes visant un accès illimité aux marchés maritimes internationaux et des échanges sur une base commerciale, des engagements en faveur de la suppression progressive des systèmes existants de réservation de cargaisons, les parties s'abstenant d'introduire des clauses de partage de cargaisons, l'octroi du droit d'établissement aux entreprises prestataires de services de transport maritime, y compris les services auxiliaires, le traitement national et la clause de la nation la plus favorisée (NPF) pour l'accès des navires exploités par des ressortissants ou des sociétés de l'autre partie aux services auxiliaires et portuaires, et les questions liées aux services de transport porte-à-porte;e) la mise en oeuvre de normes de sécurité et de prévention de la pollution, notamment en ce qui concerne le transport maritime et aérien, en conformité avec les conventions internationales applicables, notamment la coopération dans les enceintes internationales compétentes, dans le but d'assurer une meilleure application des règlements internationaux.Pour ce faire, les parties encouragent la coopération et l'assistance techniques sur des questions relatives à la sûreté des transports, notamment les recherches et le sauvetage et la réalisation d'enquêtes sur les décès et les accidents.

ARTICLE 42 Energie 1. Les parties conviennent d'améliorer la coopération dans le secteur de l'énergie afin : a) de diversifier leurs sources d'énergie pour améliorer la sécurité énergétique, de développer des formes d'énergie novatrices et renouvelables, notamment les biocarburants et la biomasse selon les conditions propres à chaque pays, les énergies éolienne et solaire ainsi que la production d'hydroélectricité, et de soutenir le développement de cadres stratégiques adéquats afin d'instaurer des conditions propices aux investissements et un niveau de concurrence équitable pour les énergies renouvelables et leur intégration dans les domaines d'action concernés;b) de parvenir à une utilisation rationnelle de l'énergie au niveau tant de l'offre que de la demande en encourageant l'efficacité énergétique lors de la production, du transport et de la distribution de l'énergie ainsi que lors de son utilisation finale;c) de promouvoir les transferts de technologie en vue d'une production et d'une utilisation efficaces de l'énergie;d) d'oeuvrer au renforcement des capacités et à la facilitation des investissements dans le domaine énergétique sur la base d'une réglementation commerciale transparente et non discriminatoire;e) de discuter de la question des liens entre accès abordable aux services énergétiques et développement durable.2. A cet effet, les parties conviennent d'encourager les contacts et les activités de recherche communes, ainsi que d'intensifier l'assistance technique et les projets de renforcement des capacités dans le cadre des enceintes régionales appropriées consacrées à la production propre et à la protection de l'environnement, dans leur intérêt mutuel.Les deux parties exploreront encore les possibilités de renforcer la coopération dans le domaine de la sécurité et de la sûreté nucléaires dans le respect de leurs politiques et de leur cadre réglementaire actuels.

ARTICLE 43 Tourisme 1. En vertu du Code éthique mondial du tourisme de l'Organisation mondiale du tourisme et des principes de durabilité fondés sur le « processus de l'Agenda local 21 », les parties cherchent à améliorer l'échange d'informations et à instaurer de bonnes pratiques afin d'assurer un développement équilibré et durable du tourisme.2. Les parties conviennent d'intensifier leur coopération sur les points suivants, entre autres : a) sauvegarder et mettre en valeur leur patrimoine naturel et culturel;b) atténuer les incidences négatives du tourisme;c) augmenter l'apport positif de l'industrie touristique au développement durable des communautés locales, notamment par la promotion du tourisme écologique et culturel, dans le respect de l'intégrité et des intérêts des communautés locales et autochtones;d) fournir une assistance technique et renforcer les capacités, notamment par des programmes de formation visant les décideurs politiques et les gestionnaires du tourisme;e) encourager l'industrie du tourisme, notamment les organisateurs de circuits touristiques et les agences de voyage des deux parties, à intensifier encore la coopération bilatérale, y compris par des actions de formation. ARTICLE 44 Politique industrielle et coopération entre PME Les parties, tenant compte de leurs politiques et objectifs économiques respectifs, conviennent de stimuler la coopération en matière de politique industrielle dans tous les domaines qu'elles jugent appropriés, en vue d'améliorer la compétitivité des petites et moyennes entreprises, entre autres de la manière suivante : a) en échangeant des informations et en partageant des expériences sur la création du cadre juridique et autres conditions favorables à l'amélioration de la compétitivité des petites et moyennes entreprises;b) en favorisant les contacts et les échanges entre opérateurs économiques, en encourageant les investissements conjoints et les entreprises communes, ainsi que les réseaux d'information, grâce notamment aux programmes horizontaux de l'Union existants, en stimulant, en particulier, les transferts technologiques et de savoir-faire entre les partenaires, notamment les technologies nouvelles et de pointe;c) en fournissant des informations, en stimulant l'innovation et en partageant les bonnes pratiques concernant l'accès au financement et au marché, y compris les services d'audit et de comptabilité, en particulier pour les petites et les micro-entreprises;d) en facilitant et en appuyant des activités pertinentes déterminées par leurs secteurs privés et associations professionnelles respectifs;e) en promouvant la responsabilité sociale des entreprises et leur obligation de rendre des comptes et en encourageant les pratiques commerciales responsables, notamment en matière de consommation et de production durables.Cette coopération est également envisagée sous l'angle des consommateurs, en s'intéressant par exemple aux informations sur les produits ou au rôle des consommateurs sur le marché; f) en menant des projets de recherche communs, en fournissant une assistance technique et en coopérant sur les normes, les réglementations techniques et les procédures d'évaluation de la conformité dans des secteurs industriels déterminés, selon des modalités convenues d'un commun accord. ARTICLE 45 Dialogue sur la politique économique Les parties conviennent de coopérer à la promotion de l'échange d'informations sur leurs tendances et politiques économiques respectives, ainsi qu'à celle du partage d'expériences en matière de coordination des politiques économiques dans le contexte de la coopération et de l'intégration économiques régionales en usant des mécanismes bilatéraux et multilatéraux existants dans les domaines d'intérêt mutuel, notamment en partageant des informations sur le processus de réforme et de privatisation des entreprises publiques, dans le respect de leurs législations et réglementations.

ARTICLE 46 Coopération dans le domaine de la fiscalité 1. En vue de renforcer et de développer les activités économiques tout en tenant compte de la nécessité d'élaborer un cadre réglementaire et administratif approprié, les parties s'engagent à respecter les principes de bonne gouvernance dans le domaine fiscal et mettent en oeuvre les principes de transparence et l'échange d'informations dans le cadre de conventions fiscales bilatérales conclues entre les Etats membres et le Viêt Nam.Les parties conviennent également de renforcer leur échange d'expériences, leur dialogue et leur coopération dans la lutte contre l'évasion fiscale et les autres pratiques fiscales dommageables. 2. Les parties conviennent de renforcer la coopération dans le domaine fiscal en vue d'améliorer leurs capacités réglementaires et administratives par, entre autres, l'échange d'expériences et une assistance technique.3. Les parties encouragent la mise en oeuvre effective de conventions fiscales bilatérales entre les Etats membres et le Viêt Nam et sont favorables à l'examen de nouvelles conventions de ce type à l'avenir. ARTICLE 47 Coopération en matière de services financiers Les parties conviennent d'entretenir un dialogue visant notamment à s'échanger des informations et des expériences sur leurs environnements réglementaires respectifs et de renforcer leur coopération afin d'améliorer la comptabilité, l'audit ainsi que les systèmes de surveillance et de réglementation dans les secteurs de la banque et de l'assurance et dans d'autres segments du secteur financier, y compris au moyen de programmes de renforcement des capacités dans les domaines d'intérêt mutuel.

ARTICLE 48 Coopération en matière de prévention et d'atténuation des catastrophes naturelles 1. Les parties conviennent de coopérer afin de prévenir les catastrophes naturelles et d'y réagir efficacement dans le but de minimiser les pertes humaines et les dommages causés aux biens, aux ressources naturelles, à l'environnement et au patrimoine culturel et d'intégrer la notion d'atténuation des risques de catastrophe dans tous les secteurs et domaines d'intervention au niveau tant national que local.2. Sur cette base, les parties conviennent de : a) partager des informations sur le suivi, l'évaluation, la prévision et le signalement précoce des catastrophes naturelles;b) améliorer les capacités par le partage d'expériences et de bonnes pratiques dans la prévention et l'atténuation des catastrophes naturelles;c) s'épauler mutuellement par la fourniture des technologies, équipements spécialisés et matériel nécessaires à la gestion des catastrophes et aux interventions d'urgence;d) améliorer le dialogue entre les autorités des parties chargées de la gestion des catastrophes naturelles et des interventions d'urgence afin d'appuyer et de renforcer la coopération dans ce domaine. ARTICLE 49 Urbanisme et aménagement du territoire 1. Reconnaissant l'importance du rôle de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire dans la poursuite des objectifs de croissance économique, de réduction de la pauvreté et de développement durable, les parties conviennent de promouvoir la coopération et le partenariat dans ce domaine.2. La coopération dans le domaine de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire peut prendre les formes suivantes : a) l'échange d'expériences sur des questions liées à l'urbanisme et à l'aménagement du territoire durables, parmi lesquelles : - les stratégies traitant de l'urbanisme et des infrastructures qui y sont associées, de l'aménagement du territoire et de l'expansion urbaine, de la conservation et du développement des agglomérations historiques; - l'établissement de réseaux urbains avec la participation de gestionnaires centraux et locaux, notamment des municipalités, des associations et des ONG, des agences, des contractants et des associations professionnelles; - la gestion de l'architecture, de l'urbanisme et de l'expansion de l'espace urbain au moyen d'instruments relevant du système d'information géographique (SIG); - la planification et l'aménagement des centres urbains, la rénovation des centres-villes et l'aménagement écologique des zones urbaines; - les relations entre zones urbaines et rurales; - le développement des infrastructures techniques en zone urbaine, notamment la réhabilitation et l'amélioration des réseaux urbains d'approvisionnement en eau, la construction d'égouts et de systèmes de traitement des déchets solides, la protection de l'environnement et du paysage urbain; b) le soutien aux actions de formation et au renforcement des capacités des gestionnaires, au niveau central, régional et local, dans le domaine de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, de la gestion de l'architecture et du patrimoine architectural;c) la coopération dans le cadre d'organisations internationales appropriées, telles l'ONU-Habitat et le Forum urbain mondial, au moyen de programmes de recherche communs et de l'organisation d'ateliers et de séminaires pour échanger des informations et des expériences dans le domaine de l'urbanisme, notamment sur des questions liées à l'expansion urbaine, à l'architecture urbaine, à l'aménagement du territoire et au développement des infrastructures techniques.3. Les parties conviennent d'intensifier leur coopération et de faire en sorte que leurs autorités régionales et urbaines s'échangent leurs expériences et leurs informations afin de résoudre les problèmes urbains complexes en promouvant le développement durable. ARTICLE 50 Travail, emploi et affaires sociales 1. Les parties conviennent de renforcer la coopération dans le domaine du travail, de l'emploi et des affaires sociales, notamment la coopération dans les domaines du travail, de la cohésion sociale et régionale, de la santé et de la sécurité au travail, de l'égalité entre les sexes, du développement des compétences tout au long de la vie, du développement des ressources humaines, des migrations internationales, du travail décent et de la sécurité sociale, dans le but d'accroître la dimension sociale de la mondialisation.2. Les parties réaffirment la nécessité de contribuer au processus de mondialisation, profitable à tous, et de promouvoir le plein-emploi productif et le travail décent en tant que fondement du développement durable et de la réduction de la pauvreté, tel qu'institué par la résolution 60/1 de l'Assemblée générale des Nations unies et la Déclaration ministérielle du Débat de haut niveau du Conseil économique et social des Nations unies de juillet 2006.La coopération entre les deux parties est compatible avec les caractéristiques respectives et de la nature différente des situations socio-économiques et tient compte de celles-ci. 3. Les parties réaffirment leur engagement à respecter, promouvoir et appliquer les normes du travail reconnues au plan international, définies dans les conventions de l'Organisation internationale du travail (OIT) auxquelles elles sont parties, visées dans la déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail de l'OIT.Les parties conviennent de coopérer et de se fournir une assistance technique en vue de promouvoir la ratification des normes du travail reconnues au plan international s'il y a lieu et de mettre en oeuvre efficacement les normes ratifiées par les parties. 4. Dans le respect des lois, conditions et procédures applicables dans le pays hôte ainsi que des conventions et traités internationaux auxquels elles sont parties, les parties s'efforcent de veiller à ce que le traitement accordé aux ressortissants de l'autre partie légalement employés sur leur territoire soit exempt de toute discrimination fondée sur la nationalité, en ce qui concerne, entre autres, les conditions de travail, la rémunération ou le licenciement, par rapport aux conditions appliquées aux ressortissants d'autres pays tiers.5. La coopération peut revêtir les formes suivantes : des programmes et des projets spécifiques, convenus d'un commun accord, un renforcement des capacités, des échanges d'idées et des initiatives portant sur des sujets d'intérêt commun, au niveau bilatéral ou multilatéral, tel que dans le cadre de l'ASEM, de réunions UE-ANASE et de l'OIT. ARTICLE 51 Statistiques 1. Les parties conviennent de promouvoir la coopération en vue d'harmoniser et de développer les méthodes statistiques, notamment la collecte, le traitement, l'analyse et la diffusion.2. A cette fin, les parties conviennent de renforcer la coopération, notamment dans le cadre d'enceintes régionales et internationales, au moyen de projets de renforcement des capacités et d'assistance technique, y compris par la fourniture de logiciels de statistiques modernes, en vue d'améliorer la qualité des statistiques. TITRE VII CADRE INSTITUTIONNEL ARTICLE 52 Comité mixte 1. Les parties conviennent de mettre en place un comité mixte composé de représentants des deux parties au niveau le plus élevé possible, chargé des missions suivantes : a) veiller au bon fonctionnement et à la bonne application du présent Accord;b) définir les priorités au regard des objectifs du présent Accord;c) suivre le développement de l'ensemble des relations que les parties entretiennent et formuler des recommandations pour promouvoir les objectifs du présent Accord;d) demander, le cas échéant, des informations à d'autres comités ou d'autres instances établis en vertu d'autres accords entre les parties et examiner tous les rapports qu'ils lui soumettent;e) échanger des avis et faire des suggestions sur tout sujet présentant un intérêt commun, notamment les actions futures et les ressources disponibles pour les réaliser;f) résoudre les différends liés à l'application ou l'interprétation du présent Accord;g) examiner toutes les informations présentées par l'une des parties concernant le respect des obligations et organiser des consultations avec l'autre partie afin de trouver une solution acceptable par les deux parties, conformément à l'article 57.2. Le comité mixte se réunit normalement chaque année, alternativement à Hanoï et à Bruxelles, à une date fixée d'un commun accord.Des sessions extraordinaires peuvent également être convoquées d'un commun accord entre les parties. La présidence du comité mixte est exercée alternativement par chacune des parties. L'ordre du jour des réunions du comité mixte est établi d'un commun accord entre les parties. 3. Le comité mixte peut créer des sous-comités et des groupes de travail spécialisés pour l'assister dans l'accomplissement de ses tâches.Ces sous-comités et groupes de travail présentent des rapports détaillés de leurs activités au comité mixte à chacune de ses réunions. 4. Les parties conviennent de charger le comité mixte de veiller au bon fonctionnement de tout accord ou protocole sectoriel conclu ou à conclure entre les parties.5. Le comité mixte établit son règlement intérieur. TITRE VIII DISPOSITIONS FINALES ARTICLE 53 Moyens de la coopération 1. Les parties conviennent, dans les limites de leurs ressources et de leurs réglementations respectives, de mettre à disposition des moyens appropriés, financiers et autres, pour permettre la réalisation des objectifs de coopération énoncés dans le présent Accord.2. Les parties encouragent la Banque européenne d'investissement à poursuivre son action au Viêt Nam, conformément à ses procédures et à ses critères de financement. ARTICLE 54 Clause d'évolution future 1. Les parties peuvent, par consentement mutuel, étendre le champ d'application du présent Accord afin de renforcer le niveau de la coopération, en l'assortissant notamment d'accords ou de protocoles sur des domaines ou des activités spécifiques.De tels accords spécifiques font partie intégrante des relations bilatérales générales régies par le présent Accord et font partie d'un cadre institutionnel commun. 2. Dans le cadre de l'application du présent Accord, chacune des deux parties peut émettre des suggestions en vue d'étendre le champ d'application de la coopération, compte tenu de l'expérience acquise au cours de sa mise en oeuvre. ARTICLE 55 Autres accords 1. Sans préjudice des dispositions applicables du traité sur l'Union européenne et du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ni le présent Accord ni aucune action réalisée dans le cadre de ce dernier n'affectent le pouvoir des Etats membres d'entreprendre des actions de coopération bilatérales avec le Viêt Nam ou de conclure, s'il y a lieu, de nouveaux accords de partenariat et de coopération avec ce pays.2. Le présent Accord n'affecte en rien l'application ou la mise en oeuvre des engagements pris par chaque partie dans ses relations avec des tiers.3. Les accords en vigueur actuellement, relatifs à des domaines de coopération relevant du champ d'application du présent Accord, sont considérés comme faisant partie, d'une part, des relations bilatérales générales régies par le présent accord et, d'autre part, d'un cadre institutionnel commun. ARTICLE 56 Application et interprétation de l'Accord 1. Chaque partie peut saisir le comité mixte de tout différend portant sur l'application ou l'interprétation du présent Accord.2. Le comité mixte peut régler les différends par voie de recommandation. ARTICLE 57 Respect des obligations 1. Les parties prennent toutes les mesures générales ou particulières nécessaires au respect des obligations qui leur incombent en vertu du présent Accord et veillent à ce qu'elles respectent les objectifs et finalités définis par celui-ci.2. Si l'une des parties considère que l'autre a manqué à une obligation qui lui incombe en vertu du présent Accord, elle peut prendre des mesures appropriées.3. Auparavant, elle doit, sauf en cas de violation substantielle de l'accord, fournir au comité mixte tous les éléments d'information nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de la recherche d'une solution acceptable par les parties.4. Les parties conviennent qu'aux fins de l'interprétation correcte et de l'application pratique du présent Accord, les termes « mesures appropriées » visés à l'article 57, paragraphe 2, se réfèrent à des mesures prises conformément au droit international et proportionnées au défaut de mise en oeuvre des obligations prévues par le présent Accord.Lors du choix de ces mesures, la priorité doit être donnée à celles qui perturbent le moins le fonctionnement du présent Accord.

Ces mesures sont notifiées immédiatement à l'autre partie et font l'objet de consultations au sein du comité mixte à la demande de l'autre partie.

ARTICLE 58 Facilités Pour faciliter la coopération dans le cadre du présent Accord, les deux parties conviennent d'accorder les facilités nécessaires à l'accomplissement des tssches des fonctionnaires et experts impliqués dans la mise en oeuvre de la coopération, conformément aux règles et réglementations internes des deux parties.

ARTICLE 59 Déclarations Les déclarations jointes au présent Accord font partie intégrante de celui-ci.

ARTICLE 60 Application territoriale Le présent accord s'applique aux territoires où le Traité sur l'Union européenne est applicable et dans les conditions prévues par ledit Traité, d'une part, et au territoire de la République socialiste du Viêt Nam, d'autre part.

ARTICLE 61 Définition des parties Aux fins du présent Accord, le terme « parties » signifie, d'une part, l'Union ou ses Etats membres ou l'Union et ses Etats membres, conformément à leurs compétences respectives, et, d'autre part, la République socialiste du Viêt Nam.

ARTICLE 62 Sécurité nationale et divulgation d'informations Aucune disposition du présent Accord ne doit être interprétée de manière à exiger d'une partie qu'elle révèle des informations dont elle considère la divulgation contraire à ses intérêts essentiels en matière de sécurité.

ARTICLE 63 Entrée en vigueur et durée 1. Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle la dernière partie a notifié à l'autre l'accomplissement des procédures juridiques nécessaires à cet effet.2. Le présent Accord est conclu pour une période de cinq ans.Il est automatiquement prorogé pour des périodes successives d'un an, sauf notification écrite d'une partie à l'autre de son intention de ne pas prolonger l'accord six mois avant la fin de toute période ultérieure d'un an. 3. Les modifications du présent Accord sont apportées par consentement mutuel entre les parties.Elles n'entrent en vigueur que lorsque les parties se sont notifié l'accomplissement de toutes les formalités nécessaires. 4. Le présent Accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre partie au moyen d'une notification écrite de dénonciation adressée à l'autre partie.L'accord cesse d'être applicable six mois après la réception de cette notification par l'autre partie.

ARTICLE 64 Notifications Les notifications faites conformément à l'article 63 sont adressées respectivement au secrétaire général du Conseil de l'Union européenne et au ministre des affaires étrangères du Viêt Nam.

ARTICLE 65 Texte faisant foi Le présent Accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et vietnamienne, chacun de ces textes faisant également foi.

Fait à Bruxelles, le 27 juin 2012.

ANNEXE DECLARATION COMMUNE SUR LE STATUT D'ECONOMIE DE MARCHE Les parties intensifient la coopération en vue de parvenir à une reconnaissance rapide du statut d'économie de marché du Viêt Nam dans les meilleurs délais, sous réserve des procédures applicables.

DECLARATION UNILATERALE DE L'UNION EUROPEENNE SUR LE SYSTEME DE PREFERENCES GENERALISEES (SPG) L'Union européenne reconnaît l'importance significative du SPG pour le développement des échanges et elle continuera de coopérer, entre autres par le dialogue, les échanges et les activités de renforcement des capacités, afin d'assurer une utilisation optimale de ce système par le Viêt Nam, dans le respect des procédures des parties qui s'appliquent et en tenant compte de l'évolution de la politique commerciale de l'UE. DECLARATION COMMUNE RELATIVE A L'ARTICLE 24 (COOPERATION DANS LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME) Les parties conviennent que le comité mixte dressera une liste des autorités compétentes chargées de l'échange des informations utiles en vertu de cet article.

DECLARATION COMMUNE RELATIVE A L'ARTICLE 57 (RESPECT DES OBLIGATIONS) Les parties conviennent que, aux fins de l'interprétation correcte et de l'application pratique du présent accord, on entend par « violation substantielle de l'accord », au sens de l'article 57, paragraphe 3, du présent Accord, en liaison avec l'article 60, paragraphe 3, de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 (ci-après dénommée « Convention de Vienne ») : a) une dénonciation de l'accord non sanctionnée par la Convention de Vienne;ou b) une violation grave d'un élément essentiel de l'accord, telle que décrite à l'article 1er, paragraphes 1er et 2, et à l'article 8. En cas de violation substantielle de l'accord, la mesure est notifiée immédiatement à l'autre partie. A la demande de l'autre partie, le comité mixte tient des consultations en urgence dans un délai maximal de trente jours afin de procéder à un examen approfondi de tout aspect de la mesure ou de son fondement en vue de trouver une solution acceptable par les parties.

Etats Organisation

Date Authentification

Type de consentement

Date consentement

Entrée en vigueur locale

ALLEMAGNE

27/06/2012

Notification

12/12/2012


AUTRICHE

27/06/2012

Notification

14/05/2013


BELGIQUE

27/06/2012

Notification

13/05/2014


BULGARIE

27/06/2012

Notification

23/01/2013


CHYPRE

27/06/2012

Notification

22/01/2014


DANEMARK

27/06/2012

Notification

12/03/2014


ESPAGNE

27/06/2012

Notification

25/05/2013


ESTONIE

27/06/2012

Notification

06/02/2014


FINLANDE

27/06/2012

Notification

/


FRANCE

27/06/2012

Notification

/


GRECE

27/06/2012

Notification

/


HONGRIE

27/06/2012

Notification

10/07/2013


IRLANDE

27/06/2012

Notification

/


ITALIE

27/06/2012

Notification

/


LETTONIE

27/06/2012

Notification

31/05/2013


LITUANIE

27/06/2012

Notification

28/05/2013


LUXEMBOURG

27/06/2012

Notification

/


MALTE

27/06/2012

Notification

/


PAYS-BAS

27/06/2012

Notification

19/12/2012


POLOGNE

27/06/2012

Notification

/


PORTUGAL

27/06/2012

Notification

17/09/2013


ROUMANIE

27/06/2012

Notification

03/06/2014


ROYAUME-UNI

27/06/2012

Notification

/


SLOVAQUIE

27/06/2012

Notification

24/04/2014


SLOVENIE

27/06/2012

Notification

/


SUEDE

27/06/2012

Notification

12/02/2014


TCHEQUE REP.

27/06/2012

Notification

/


U.E.

27/06/2012

Notification

/


VIETNAM

27/06/2012

Notification

20/12/2013

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