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Loi du 26 mai 2002
publié le 26 novembre 2003

Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et l'Etat du Koweit concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, faits à Bruxelles le 28 septembre 2000

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2002015108
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26/11/2003
prom.
26/05/2002
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eli/loi/2002/05/26/2002015108/moniteur
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26 MAI 2002. - Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et l'Etat du Koweit concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, faits à Bruxelles le 28 septembre 2000 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.L'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et l'Etat du Koweit concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, faits à Bruxelles le 28 septembre 2000, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 26 mai 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, L. MICHEL La Ministre, adjointe au Ministre des Affaires étrangères, Mme A. NEYTS-UYTTEBROEK Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Notes (1) Session 2001-2002. Sénat.

Documents. - Projet de loi déposé le 9 novembre 2001, n° 2-678/1. - Rapport, n° 2-678/2.

Annales parlementaires. - Discussion, séance du 28 février 2002. - Vote, séance du 28 février 2002.

Chambre.

Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 50-1167/1. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 50-1167/2.

Annales parlementaires. - Discussion, séance du 27 mars 2002. - Vote, séance du 28 mars 2002.

ACCORD ENTRE L'UNION ECONOMIQUE BELGO-LUXEMBOURGEOISE ET L'ETAT DU KOWEIT CONCERNANT L'ENCOURAGEMENT ET LA PROTECTION RECIPROQUES DES INVESTISSEMENTS Le Gouvernement du Royaume de Belgique, agissant tant en son nom qu'au nom du Gouvernement du grand-duché de Luxembourg, en vertu d'accords existants, le Gouvernement wallon, le Gouvernement flamand, et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, d'une part, et Le Gouvernement de l'Etat du Koweït, d'autre part (dénommés ci-après les "Parties contractantes");

Désireux de créer les conditions favorables au développement de la coopération économique entre eux et notamment en ce qui concerne les investissements réalisés par des investisseurs de l'une des Parties contractantes sur le territoire de l'autre Partie contractante;

Conscients de ce que l'encouragement et la protection réciproques de tels investissements auront pour effet de stimuler les initiatives commerciales et d'accroître la prospérité des deux Parties Contractantes;

Sont convenus de ce qui suit : ARTICLE 1 Définitions Pour l'application du présent Accord : 1. Le terme "investissements" désigne tout élément d'actif ou tout droit quelconque détenu ou contrôlé directement ou indirectement par un investisseur de l'une des Parties Contractantes sur le territoire de l'autre Partie contractante, y compris les actifs ou les droits qui consistent en un des éléments suivants ou en ont la forme : (a) biens meubles et immeubles ainsi que tous droits réels connexes tels que baux, hypothèques, privilèges et gages;(b) une société;actions, parts et autres formes de participation au capital d'une société; obligations et autres titres de créance sur une société; autres instruments de crédit, emprunts et titres émis par tout investisseur de l'une ou l'autre Partie Contractante; (c) créances pécuniaires et sur tout actif et droits à toutes prestations contractuelles ayant une valeur économique;(d) droits de propriété intellectuelle, y compris notamment, mais non exclusivement, les droits d'auteur, les marques de commerce, les brevets, les dessins et modèles industriels et les procédés techniques, le savoir-faire, les secrets d'affaires, les noms déposés et le fonds de commerce;(e) tous droits conférés par voie législative, en vertu d'un contrat ou de licences ou permis octroyés conformément au droit, notamment ceux relatifs à la prospection, à l'exploration, à l'extraction ou à l'utilisation de ressources naturelles, ainsi que tous droits conférés en vue de toute autre activité économique ou commerciale ou de la prestation de services. Le terme "investissements" désigne également les "revenus" non distribués, destinés à être réinvestis, ainsi que les produits de toute "liquidation", selon le sens conféré à ces termes dans les définitions ci-dessous.

Aucune modification de la forme dans laquelle les avoirs ou les droits ont été investis ou réinvestis n'affectera leur qualité d'investissements. 2. Le terme "investisseurs" désigne, pour l'une ou l'autre Partie Contractante : (a) toute personne physique qui possède la nationalité ou la citoyenneté de la Partie contractante concernée, en conformité avec ses lois applicables;(b) toute personne morale constituée ou organisée conformément aux lois et règlements de la Partie contractante concernée, tels que les institutions, les fonds de développement, les agences, les fondations, les instances et organes officiels, ainsi que les sociétés;(c) dans le cas de l'Etat du Koweït, le Gouvernement de l'Etat du Koweït.3. Le terme "sociétés" désigne toute personne morale, ayant ou non pour objet de réaliser des bénéfices, détenue ou contrôlée par des personnes privées ou par les pouvoirs publics, constituée conformément à la législation de l'une ou l'autre Partie Contractante ou qui est la propriété ou se trouve sous la direction effective d'investisseurs de l'une ou l'autre Partie Contractante, et comprend les sociétés, les trusts, les sociétés en nom collectif, les entreprises individuelles, les filiales, les coentreprises, les associations et les autres organisations similaires.4. Le terme "revenus" désigne toute somme produite par un investissement, quelle que soit la forme sous laquelle le paiement est effectué et notamment, mais non exclusivement, les bénéfices, intérêts, accroissements de capital, dividendes, royalties, les honoraires de gestion, les rémunéreations d'assistance technique ou autres rétributions, ainsi que les paiements en nature, de quelque type que ce soit.5. Le terme "liquidation" désigne toute forme d'aliénation d'un bien effectuée en vue de se défaire totalement ou partiellement d'un investissement.6. Le terme "territoire" désigne le territoire de l'une ou l'autre Partie Contractante, y compris toute zone qui s'étend au-delà de la mer territoriale, qui a été définie conformément au droit international en tant que zone sur laquelle l'une ou l'autre Partie Contractante exerce ses droits souverains ou sa juridiction ou qui pourrait être définie à l'avenir en tant que telle en vertu de la législation de l'une ou l'autre Partie Contractante.7. L'expression "monnaie librement convertible" désigne toute monnaie désignée périodiquement par le Fonds monétaire international comme monnaie librement utilisable conformément aux statuts du Fonds monétaire international et à tout amendement y relatif.8. L'expression "sans délai" désigne la période habituellement prévue pour l'accomplissement des formalités requises pour le transfert des paiements.Ladite période prendra cours le jour où la demande de transfert a été introduite et ne pourra en aucun cas excéder un mois.

ARTICLE 2 Acceptation et encouragement des investissements 1. Chaque Partie contractante acceptera et encouragera les investissements sur son territoire par des investisseurs de l'autre Partie contractante, en conformité avec ses lois et règlements applicables.2. En ce qui concerne les investissements admis sur son territoire, chaque Partie contractante accordera auxdits investissements tous les permis, assentiments, agréments, licences et autorisations, dans la mesure, selon les modalités et aux conditions fixées par ses lois et règlements.3. Les Parties Contractantes pourront se concerter de la manière qu'elles estiment appropriée en vue d'encourager et de faciliter les investissements sur leurs territoires respectifs.4. Dans le respect de ses lois et règlements en matière d'entrée, de séjour et de travail des personnes physiques sur son territoire, chaque Partie contractante examinera de bonne foi et prendra dûment en considération, indépendamment de la nationalité ou de la citoyenneté des personnes concernées, les demandes relatives à l'entrée, au séjour temporaire et au travail sur son territoire adressées par le personnel de commande, y compris les cadres et les techniciens employés au titre d'investissements sur son territoire.Les proches dudit personnel de commande bénéficieront d'un traitement similaire pour ce qui concerne l'entrée et le séjour temporaire sur le territoire de la Partie contractante hôte. 5. Lorsque des biens ou des personnes en rapport avec un investissement doivent être transportés, chaque Partie contractante autorisera, dans la mesure où ses lois et règlements applicables en l'espèce le permettent, des entreprises de l'autre Partie contractante à effectuer lesdits transports. ARTICLE 3 Protection des investissements 1. Les investissements des investisseurs de chaque Partie contractante bénéficieront en tout temps d'un traitement juste et équitable et jouiront, sur le territoire de l'autre Partie contractante, d'une entière protection et sécurité, dans le respect des principes reconnus du droit international et des dispositions du présent Accord.Aucune Partie contractante n'entravera, en aucune manière, par des mesures arbitraires ou discriminatoires, l'utilisation, l'administration, la gestion, l'exploitation, l'expansion, la vente ou toute autre forme d'aliénation des investissements. 2. Chaque Partie contractante publiera l'ensemble des lois, règlements, décisions judiciaires et administratives, directives, procédures et orientations qui ont un rapport avec les investissements d'investisseurs de l'autre Partie contractante sur son territoire ou qui ont des répercussions directes sur ceux-ci 3.Chaque Partie contractante fournira les moyens adéquats pour faire valoir les revendications et exercer les droits relatifs aux investissements. Chaque Partie contractante garantira aux investisseurs de l'autre Partie contractante le droit d'accès à ses cours de justice, à ses tribunaux et services administratifs, et à toutes autres instances ayant pouvoir de juridiction contentieuse, ainsi que le droit de mandater les personnes de leur choix, qui, en vertu des lois et règlements applicables, ont qualité pour faire valoir les revendications et exercer les droits relatifs à leurs investissements. 4. Aucune des Parties Contractantes n'a le droit d'assortir de conditions impératives l'établissement, l'acquisition, l'expansion, l'utilisation, l'administration, la gestion ou l'exploitation des investissements d'investisseurs de l'autre Partie contractante, en prenant des mesures qui peuvent requérir ou restreindre l'acquisition de matériaux, d'énergie, de carburant, de moyens de production, de transport ou d'exploitation de quelque type que ce soit ou restreindre la commercialisation de produits à l'intérieur ou à l'extérieur de son territoire, ou toutes autres mesures ayant pour effet d'introduire une discrimination à l'égard d'investissements d'investisseurs de l'autre Partie contractante par rapport aux investissements réalisés par ses propres investisseurs ou par les investisseurs de tout Etat tiers. En outre, les investissements ne seront pas soumis, sur le territoire de la Partie contractante hôte, à des prescriptions de résultat susceptibles de compromettre leur viabilité ou d'avoir des répercussions défavorables sur leur utilisation, leur administration, leur gestion, leur exploitation, leur expansion, leur vente ou sur toute autre forme d'aliénation. 5. Les investissements des investisseurs de l'une ou l'autre Partie contractante ne seront pas soumis, sur le territoire de la Partie contractante hôte, à des mesures de séquestre, de confiscation ou à d'autres mesures similaires, si ce n'est dans le cadre d'une procédure légale et en conformité avec les principes applicables du droit international et les dispositions pertinentes du présent Accord. ARTICLE 4 Traitement des investissements 1. Chaque Partie contractante accordera aux investisseurs de l'autre Partie contractante, pour ce qui concerne l'utilisation, l'administration, la gestion, l'exploitation, l'expansion et la vente ou toute autre forme d'aliénation de leurs investissements sur son territoire, un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui qu'elle accorde dans des circonstances analogues à ses propres investisseurs ou aux investisseurs de tout Etat tiers, suivant le traitement le plus favorable auxdits investissements.2. Toutefois, les dispositions du présent Article ne pourront être interprétées comme obligeant l'une des Parties contractantes à étendre aux investisseurs de l'autre Partie contractante le bénéfice de tout traitement, préférence ou privilège résultant : (a) d'une union douanière, d'une union économique, d'une zone de libre-échange, d'une union monétaire, d'une autre forme d'arrangement économique régional ou d'un accord international analogue, auquel l'une des Parties contractantes est ou peut devenir partie;(b) d'un accord ou d'un autre arrangement international, régional ou bilatéral analogue ou de lois nationales concernant principalement ou exclusivement l'imposition. ARTICLE 5 Indemnisation des dommages et des pertes 1. Lorsque les investissements réalisés par un investisseur de l'une ou l'autre Partie contractante ont subi des dommages ou des pertes dus à une guerre ou à tout autre conflit armé, état d'urgence national, révolte, troubles, insurrection, émeute ou à d'autres événements similaires survenus sur le territoire de l'autre Partie contractante, ils bénéficieront, de la part de cette dernière, d'un traitement, en ce qui concerne les restitutions, indemnisations, compensations ou autres dédommagements, qui ne sera pas moins favorable que celui accordé par cette dernière Partie contractante à ses propres investisseurs ou aux investisseurs de tout Etat tiers, suivant le traitement le plus favorable.2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1er, les investisseurs de l'une des Parties contractantes qui, dans l'une des situations visées dans ce paragraphe, auraient subi, sur le territoire de l'autre Partie contractante, des dommages ou des pertes dus (a) à la réquisition de leurs biens ou d'une partie de ceux-ci par les forces ou autorités de cette dernière Partie;(b) à la destruction de leurs biens ou d'une partie de ceux-ci par les forces ou autorités de cette dernière Partie sans que celle-ci soit la conséquence d'une action de combat ou commandée par la nécessité de la situation, recevront sans délai une compensation adéquate et effective pour les dommages ou les pertes subies pendant la période de réquisition ou en raison de la destruction de leurs biens. ARTICLE 6 Expropriation 1. (a) Les investissements effectués par des investisseurs de l'une des Parties contractantes sur le territoire de l'autre Partie contractante ne seront ni nationalisés, ni expropriés, ne feront pas l'objet d'une dépossession ni ne seront soumis à des mesures directes ou indirectes ayant un effet équivalent à une nationalisation, à une expropriation ou à une dépossession (désignées ci-après sous le terme général « d'expropriation ») par l'autre Partie contractante, si ce n'est dans le cadre de mesures prises dans l'intérêt public pour les besoins internes de ladite Partie contractante, moyennant le paiement sans délai d'une indemnité effective et adéquate et à condition que ces mesures soient prises sur une base non discriminatoire et selon une procédure légale d'application générale.(b) Le montant de cette indemnité correspondra à la valeur réelle de l'investissement exproprié et sera déterminé et calculé conformément aux principes d'évaluation reconnus au niveau international, sur la base de la juste valeur marchande de l'investissement exproprié immédiatement avant que l'expropriation n'ait lieu ou que l'intention d'exproprier ne soit rendue publique, suivant la première situation qui se présente (dénommée ci-après "date de l'évaluation").Les indemnités seront calculées en monnaie librement convertible, au choix de l'investisseur, sur la base du taux de change en vigueur pour cette monnaie à la date de l'évaluation et comprendront des intérêts à un taux commercial établi sur la base du marché - qui ne peut toutefois être inférieur au taux d'intérêt LIBOR en vigueur ou à un taux équivalent - de la date de l'expropriation jusqu'à la date de leur paiement. (c) A défaut de pouvoir estimer la juste valeur marchande visée ci-dessus, le montant de l'indemnité sera déterminé sur la base de principes équitables tenant compte de tous les facteurs et circonstances pertinents, tels que le capital investi, la nature et la durée de l'investissement, la valeur de remplacement, les plus-values, les recettes courantes, la valeur actualisée nette, la valeur comptable et le fonds de commerce.Lorsque le montant des indemnités aura été fixé de manière définitive, celles-ci seront versées sans délai à l'investisseur. 2. Sur la base des principes énoncés dans le paragraphe 1er et sans préjudice des droits de l'investisseur au titre de l'Article 9 du présent Accord, l'investisseur lésé sera autorisé à demander le réexamen dans les plus brefs délais, par une autorité judiciaire ou par toute autre autorité compétente et indépendante de la Partie contractante qui a procédé à l'expropriation, du cas de l'investisseur, y compris l'évaluation de ses investissements et le versement des indemnités correspondantes.3. Pour plus de clarté, il est convenu que le terme "expropriation" couvrira les situations d'expropriation, par l'une des Parties Contractantes, des avoirs d'une société ou d'une entreprise constituée ou établie conformément aux lois en vigueur sur son propre territoire, dans laquelle un investisseur de l'autre Partie contractante a réalisé un investissement, y compris sous la forme d'actions, d'obligations et d'autres droits ou formes de participation.4. Aux fins du présent Accord, le terme "expropriation" couvrira également les interventions ou les mesures réglementaires émanant de l'une ou l'autre des Parties contractantes, qui sont une confiscation de fait et qui équivalent à une expropriation, en ce sens que ces mesures ont pour effet de déposséder effectivement l'investisseur de sa propriété ou du contrôle qu'il exerce sur l'investissement ou des bénéfices substantiels qu'il en tire, ainsi que les interventions ou les mesures qui peuvent se solder par des pertes ou des dommages au niveau de la valeur économique de l'investissement, tels que le gel ou le blocage de l'investissement, la levée de taxes arbitraires ou excessives sur l'investissement, la vente forcée de la totalité ou d'une partie de l'investissement, ou d'autres actions ou mesures comparables.5. Conformément aux principes et aux dispositions du présent Article, une demande d'indemnisation pourra également être introduite lorsqu'une mesure prise par l'une des Parties Contractantes à l'égard d'une société dans laquelle des investisseurs de l'autre Partie contractante ont investi a eu pour effet d'affecter fondamentalement l'investissement. ARTICLE 7 Transferts des paiements relatifs aux investissements 1. Chaque Partie contractante garantira aux investisseurs de l'autre Partie contractante le libre transfert vers son territoire ou au départ de son territoire des paiements relatifs à un investissement, y compris le transfert : (a) des capitaux initiaux et des capitaux supplémentaires destinés à maintenir, à gérer ou à développer l'investissement;(b) des revenus;(c) des paiements au titre d'un contrat, y compris l'amortissement du principal et les paiements d'intérêts courus effectués en exécution d'un contrat de prêt;(d) des royalties et des redevances en rapport avec les droits visés à l'article 1 paragraphe 1 (d);(e) du produit de la vente ou de la liquidation totale ou partielle de l'investissement;(f) des revenus et des autres formes de rémunération du personnel étranger engagé au titre d'un investissement;(g) des indemnités versées au titre des articles 5 et 6;(h) des paiements visés à l'article 8;(i) des paiements découlant du règlement de différends.2. Les transferts des paiements en vertu du paragraphe 1er seront effectués sans délai ni restrictions et, hormis le cas des paiements en nature, dans une monnaie librement convertible.Si les transferts requis sont effectués avec retard, l'investisseur lésé aura le droit de recevoir des intérêts pour la durée du retard. 3. Les transferts seront effectués au cours au comptant en vigueur pour la monnaie dans laquelle le transfert s'effectue sur le territoire de la Partie contractante hôte à la date desdits transferts.En l'absence de marché des changes, le taux applicable sera le taux le plus récent appliqué aux investissements étrangers ou le taux de change déterminé conformément aux règles du Fonds monétaire international ou encore le taux de change pour la conversion des monnaies en Droits de tirage spéciaux ou en dollars des Etats-Unis, suivant la solution la plus favorable à l'investisseur.

ARTICLE 8 Subrogation 1. Si l'une des Parties contractantes ou l'organisme désigné par celle-ci ou toute autre partie désignée par ladite Partie contractante et constituée ou organisée sur le territoire de celle-ci (la "Partie qui indemnise") procède à un paiement en vertu d'un cautionnement ou d'une garantie donné au titre d'un investissement sur le territoire de l'autre Partie contractante (la "Partie hôte"), la Partie hôte reconnaîtra : (a) le transfert à la "Partie qui indemnise", par voie législative ou par un acte juridique, de tous droits et revendications résultant dudit investissement;(b) le droit de la "Partie qui indemnise" à exercer lesdits droits, à faire valoir lesdites revendications et à assumer toutes obligations en rapport avec l'investissement par voie de subrogation.2. La "Partie qui indemnise" bénéficiera en toutes circonstances : (a) du traitement, pour ce qui concerne les droits et les revendications acquis ainsi que les obligations assumées en vertu du transfert visé au paragraphe 1 ci-dessus;(b) de tous les paiements au titre desdits droits et revendications, auxquels l'investisseur avait droit à l'origine en vertu du présent Accord pour ce qui concerne l'investissement considéré. ARTICLE 9 Règlement des différends entre l'une des Parties contractantes et un investisseur 1. Tout différend survenant entre l'une des Parties contractantes et un investisseur de l'autre Partie contractante au sujet d'un investissement effectué par ledit investisseur sur le territoire de la première Partie contractante, sera, si possible, réglé à l'amiable.2. A défaut de règlement dans les six mois à compter de la date à laquelle l'une ou l'autre partie au différend a demandé le règlement à l'amiable en transmettant une notification écrite à l'autre partie, le différend sera soumis, au choix de l'investisseur partie au différend (a) à toute procédure convenue et applicable de règlement des différends;(b) à l'arbitrage international conformément aux dispositions des paragraphes ci-dessous du présent Article.3. Dans le cas où un investisseur choisit de soumettre le différend à l'arbitrage international, il donnera en outre son consentement écrit à ce que le différend soit soumis à l'un des organismes suivants : (a) au Centre international pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements (le "Centre"), créé en vertu de la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats, ouverte à la signature à Washington le 18 mars 1965 (la "Convention de Washington"); (b) à un tribunal arbitral établi selon les règles d'arbitrage (les "Règles") de la Commission des Nations Unies pour le Droit commercial international (C.N.U.D.C.I.), étant entendu que ces Règles peuvent faire l'objet de modifications par les parties au différend (l'Autorité investie du pouvoir de nomination visée à l'article 7 desdites Règles sera le Secrétaire général du Centre); (c) à un tribunal arbitral constitué selon les règles d'arbitrage de tout organisme d'arbitrage accepté d'un commun accord par les parties au différend.4. Nonobstant le fait que l'investisseur puisse avoir soumis le différend à une procédure d'arbitrage contraignante en vertu du paragraphe 3, il est autorisé, préalablement à l'ouverture de la procédure d'arbitrage ou pendant ladite procédure, à demander aux tribunaux judiciaires ou administratifs de la Partie contractante qui est partie au différend une ordonnance de référé en vue de la préservation de ses droits et intérêts, pourvu qu'il ne demande pas le paiement de dommages et intérêts.5. Chaque Partie Contractante consent dès lors inconditionnellement à ce que tout différend relatif à un investissement soit soumis à une procédure d'arbitrage contraignante conformément au choix de l'investisseur aux termes du paragraphe 3 (a) et (b) ou à une procédure convenue d'un commun accord par les parties au différend aux termes du paragraphe 3 (c). 6. (a) Le consentement donné au paragraphe 5, conjointement avec le consentement donné en vertu du paragraphe 3, devront satisfaire à l'exigence de convention écrite, imposée aux parties à un différend, aux fins de l'application des dispositions suivantes : le chapitre II de la Convention de Washington, le Règlement du Mécanisme supplémentaire, l'article II de la Convention des Nations Unies pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, faite à New York le 10 juin 1958 (la "Convention de New York") et l'article 1er des règles d'arbitrage de la C.N.U.D.C.I. (b) Toute procédure d'arbitrage en vertu du présent article, convenue d'un commun accord par les parties au différend, devra avoir lieu dans un Etat partie à la Convention de New York.Les revendications soumises à l'arbitrage en vertu du présent article seront censées découler d'une relation ou d'une transaction commerciale aux fins de l'article 1er de la Convention de New York. (c) Aucune des Parties Contractantes n'accordera la protection diplomatique ou ne formulera de revendication internationale au sujet de tout différend soumis à l'arbitrage sauf si l'autre Partie contractante a omis de se soumettre ou de se conformer à la sentence rendue à propos du différend.Toutefois, pour l'application du présent alinéa, la protection diplomatique ne vise pas les simples démarches diplomatiques tendant uniquement à faciliter le règlement du différend. 7. Le tribunal arbitral établi en vertu du présent Article statuera sur l'objet du différend conformément aux règles de droit convenues d'un commun accord par les parties au différend.En l'absence d'un tel accord, ledit tribunal appliquera les règles de droit de la Partie contractante partie au différend, y compris sa réglementation relative aux conflits de lois, ainsi que les principes reconnus du droit international en la matière, tout en prenant également en considération les dispositions pertinentes du présent Accord. 8. Aux fins de l'Article 25 (2) (b) de la Convention de Washington, tout investisseur qui n'est pas une personne physique, qui possède la nationalité d'une Partie Contractante partie au différend à la date du consentement écrit visé au paragraphe (6) et qui, avant qu'un différend ne survienne entre lui-même et ladite Partie contractante, était contrôlé par des investisseurs de l'autre Partie contractante, sera considéré comme "ressortissant d'une autre Partie contractante" et aux fins de l'article 1 (6) du Règlement du Mécanisme supplémentaire, comme "ressortissant d'un autre Etat".9. Les sentences arbitrales, qui peuvent comprendre l'octroi d'intérêts, seront définitives et obligatoires pour les parties au différend.Chaque Partie contractante exécutera sans délai lesdites sentences et veillera à ce qu'elles soient effectivement appliquées sur son territoire. 10. Dans le cadre de tout type de procédure, qu'elle soit judiciaire, arbitrale ou autre, ou de l'exécution de toute décision ou sentence, rendue à propos d'un différend relatif à un investissement entre une Partie contractante et un investisseur de l'autre Partie contractante, aucune des Parties Contractantes n'invoquera, comme moyen de défense, son immunité souveraine.Aucune demande reconventionnelle ni droit de compensation ne pourra être fondé sur le fait que l'investisseur concerné a reçu ou recevra de tout tiers, quel qu'il soit, public ou privé, y compris l'autre Partie contractante et ses collectivités publiques, instances ou organes, en exécution d'un contrat d'assurance, une indemnisation ou toute autre forme de compensation pour tout ou partie des dommages présumés.

ARTICLE 10 Règlement des différends entre les Parties contractantes 1. Les Parties Contractantes régleront si possible tout différend au sujet de l'interprétation ou de l'application du présent Accord par la voie de consultations ou par d'autres voies diplomatiques.2. Si le différend n'a pas été réglé dans les six mois à compter de la date à laquelle lesdites consultations ou le recours à la voie diplomatique ont été demandés par l'une ou l'autre Partie contractante et sauf convention écrite contraire entre les Parties Contractantes, l'une ou l'autre Partie contractante pourra, par notification écrite à l'autre Partie contractante, soumettre le différend à un tribunal arbitral ad hoc conformément aux dispositions ci-après du présent article.3. Le tribunal arbitral sera constitué de la manière suivante : chaque Partie contractante désignera un membre du tribunal et ces deux membres désigneront d'un commun accord un ressortissant d'un Etat tiers qui exercera la fonction de Président du tribunal et sera nommé par les deux Parties Contractantes.Les membres du tribunal seront désignés dans les deux mois et le Président dans les quatre mois à compter de la date à laquelle l'une des Parties contractantes a informé l'autre Partie contractante de son intention de soumettre le différend à un tribunal arbitral. 4. Si les délais stipulés au paragraphe 3 ci-dessus n'ont pas été respectés, l'une ou l'autre Partie Contractante pourra, en l'absence de tout autre arrangement, inviter le Président de la Cour internationale de Justice à procéder aux nominations nécessaires.Si le Président de la Cour internationale de Justice est ressortissant de l'une ou l'autre Partie contractante ou si, pour une autre raison, il est empêché d'exercer cette fonction, le Vice-Président de la Cour internationale de Justice sera invité à procéder aux nominations nécessaires. Si le Vice-Président de la Cour internationale de Justice est ressortissant de l'une ou l'autre Partie contractante ou s'il est lui aussi empêché d'exercer cette fonction, le membre le plus élevé en rang de la Cour internationale de Justice et qui n'est pas un ressortissant de l'une ou l'autre Partie contractante sera invité à procéder aux nominations nécessaires. 5. Le tribunal arbitral prendra ses décisions à la majorité des voix. Les décisions du tribunal seront prises conformément aux dispositions du présent Accord et aux principes reconnus de droit international en la matière et seront définitives et obligatoires pour les deux Parties contractantes. Chaque Partie contractante supportera les frais du membre du tribunal arbitral qu'elle a désigné, ainsi que les frais de sa représentation dans la procédure d'arbitrage. Les frais du Président et tous les autres frais de la procédure d'arbitrage seront supportés à parts égales par les deux Parties contractantes. Le tribunal d'arbitrage pourra toutefois, à son gré, stipuler qu'une part plus importante ou la totalité de ces frais sera supportée par une des deux Parties contractantes. Pour le reste, le tribunal arbitral fixera ses propres règles de procédure.

RTICLE 11 Relations entre les Parties Contractantes Les dispositions du présent Accord s'appliqueront, que les Parties Contractantes entretiennent ou non des relations diplomatiques ou consulaires.

ARTICLE 12 Application d'autres règles Si la législation de l'une ou l'autre Partie contractante ou les obligations découlant du droit international en vigueur actuellement ou contractées dans l'avenir par les Parties contractantes, en plus du présent Accord, contiennent des règles de caractère général ou particulier, par l'effet desquelles les investissements des investisseurs de l'autre Partie contractante bénéficient d'un traitement plus favorable que celui accordé par le présent Accord, ces règles, pour autant qu'elles soient plus favorables à l'investisseur, prévaudront sur le présent Accord.

ARTICLE 13 Champ d'application de l'Accord Le présent Accord s'appliquera à tout investissement existant ou effectué après son entrée en vigueur par des investisseurs de l'une des Parties contractantes sur le territoire de l'autre Partie contractante.

ARTICLE 14 Entrée en vigueur Chaque Partie contractante notifiera par écrit à l'autre Partie contractante que les formalités constitutionnelles pour l'entrée en vigueur du présent Accord ont été accomplies et l'Accord entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date de réception de la dernière notification.

ARTICLE 15 Durée et dénonciation 1. Le présent Accord restera en vigueur pour une période de trente (30) ans et sera reconduit pour une ou pour plusieurs périodes équivalentes, à moins que, au moins un an avant l'expiration de la période initiale de validité ou de toute période ultérieure, l'une des Parties contractantes ne notifie par écrit à l'autre Partie contractante son intention de dénoncer le présent Accord.2. En ce qui concerne les investissements effectués avant la date à laquelle la notification de dénonciation du présent Accord sortira ses effets, les dispositions du présent Accord leur resteront applicables pour une période de vingt (20) ans à compter de la date d'expiration du présent Accord. En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs des deux Parties Contractantes ont signé le présent Accord.

Fait à Bruxelles, le 28 septembre 2000, correspondant au 30 Jamada II 1421H, en deux exemplaires originaux, en langues française, néerlandaise, anglaise et arabe, tous les textes faisant également foi. Le texte en langue anglaise prévaudra en cas de divergence d'interprétation.

Pour l'Union économique belgo-luxembourgeoise : Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique, agissant tant en son nom qu'au nom du Gouvernement du grand-duché de Luxembourg : Pour l'Etat du Koweit : Pour le Gouvernement wallon : Pour le Gouvernement flamand : Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : (Suivent les signaturen.)

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