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Loi du 26 mai 2002
publié le 12 janvier 2004

Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement de la République du Yemen concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, fait à Bruxelles le 3 février 2000 (2) (3)

source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2003015187
pub.
12/01/2004
prom.
26/05/2002
ELI
eli/loi/2002/05/26/2003015187/moniteur
moniteur
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26 MAI 2002. - Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement de la République du Yemen concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, fait à Bruxelles le 3 février 2000 (1) (2) (3)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.L'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement de la République du Yémen concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, fait à Bruxelles le 3 février 2000, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 26 mai 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, L. MICHEL La Ministre, adjointe au Ministre des Affaires étrangères, Mme A. NEYTS-UYTTEBROECK Sscellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Notes (1) Session 2001-2002. Sénat.

Documents.

Projet de loi déposé le 7 novembre 2001, n° 2-936/1.

Rapport fait au nom de la Commission, n° 2-936/2.

Annales parlementaires.

Discussion, séance du 21 février 2002.

Vote, séance du 21 février 2002.

Chambre Documents Projet transmis par le Sénat, n° 50-1649/1.

Rapport fait au nom de la Commission, n° 50-1649/2.

Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 50-1649/3.

Annales parlementaires Discussion, séance du 27 mars 2002.

Vote, séance du 28 mars 2002. (2) Voir aussi le Décret de la Communauté flamande/la Région flamande du 18 juillet 2003 (Moniteur belge du 25 août 2003), le Décret de la Région wallonne du 12 juillet 2001 (Moniteur belge du 1er août 2001 - Ed.2), l'Ordonnance de la Région Bruxelles-Capitale du 7 février 2002 (Moniteur belge du 24 décembre 2002). (3) Cet Accord est entré en vigueur le 31 décembre 2003. ACCORD ENTRE L'UNION ECONOMIQUE BELGO-LUXEMBOURGEOISE ET LA REPUBLIQUE DU YEMEN CONCERNANT L'ENCOURAGEMENT ET LA PROTECTION RECIPROQUES DES INVESTISSEMENTS Le Gouvernement du Royaume de Belgique, agissant tant en son nom qu'au nom du Gouvernement du grand-duché de Luxembourg, en vertu d'accords existants, le Gouvernement wallon, le Gouvernement flamand, et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, d'une part, et Le Gouvernement de la République du Yémen, d'autre part, ci-après dénommés les « Parties contractantes », Désireux de renforcer leur coopération économique en créant des conditions favorables à la réalisation d'investissements par des ressortissants de l'une des Parties contractantes sur le territoire de l'autre Partie contractante et reconnaissant que l'encouragement et la protection réciproque des investissements sur la base des lois et règlements en matière d'investissement en vigueur sur le territoire de chacune des Parties contractantes ainsi que sur la base des dispositions du présent Accord auront pour effet de stimuler les initiatives en matière d'investissement, lesquelles favorisent la prospérité des deux Parties Contractantes, Sont convenus de ce qui suit : ARTICLE 1er Définitions Pour l'application du présent Accord : 1. Le terme « investissement » désigne tout bien ou élément d'actif quelconque directement ou indirectement investi ou réinvesti par un investisseur ou par des investisseurs de l'une des Parties Contractantes sur le territoire de l'autre Partie contractante en conformité avec les lois et règlements de cette dernière. Sans limitation du champ d'application de ce qui précède, sont considérés notamment, mais non exclusivement, comme des investissements : a) les biens meubles et immeubles ainsi que les droits qui s'y rattâchent, dans la mesure où ils peuvent être investis;b) les actions, parts sociales, prises de participation ou autres titres de créance ainsi que les titres publics en général qui sont en rapport avec un investissement;c) les créances et les intérêts courus ayant une valeur économique en rapport avec un investissement ainsi que les revenus et les accroissements de capital réinvestis;d) les droits d'auteur, les marques de commerce, les brevets, les dessins et modèles industriels et les autres droits de propriété intellectuelle ou industrielle, le savoir-faire et les secrets d'affaires, les noms déposés et le fonds de commerce en rapport avec un investissement;e) tous droits économiques conférés en vertu du droit ou découlant d'un contrat ainsi que toute licence et franchise octroyée conformément aux dispositions en vigueur et qui s'appliquent à des activités économiques;f) toute augmentation de la valeur de l'investissement d'origine.2. Le terme « investisseur » désigne toute personne physique ou toute personne morale constituée conformément à la législation de l'une des Parties contractantes et qui investit sur le territoire de l'autre Partie contractante.3. Le terme « revenus » désigne les sommes produites par un investissement qui découlent d'une activité sur le territoire de la Partie contractante concernée et notamment les bénéfices, intérêts, accroissements de capital, dividendes, royalties ou indemnités.4. a) Le terme « territoire » désigne, pour la République du Yémen, le territoire sur lequel elle exerce sa souveraineté, y compris, outre les zones délimitées par ses frontières terrestres, les îles, la mer territoriale, la zone économique exclusive ainsi que le plateau continental et les autre zones maritimes sur lesquelles elle exerce sa souveraineté et sa juridiction conformément au droit international.b) Le terme « territoire » s'applique, pour l'Union économique belgo-luxembourgeoise, au territoire du Royaume de Belgique et au territoire du grand-duché de Luxembourg ainsi qu'aux zones maritimes, c'est-à-dire les zones marines et sous-marines qui s'étendent au-delà des eaux territoriales de l'Etat concerné et sur lesquels celui-ci exerce, conformément au droit international, ses droits souverains et sa juridiction aux fins d'exploration, d'exploitation et de conservation des ressources naturelles. ARTICLE 2 Promotion et protection des investissements 1. Chacune des Parties contractantes encouragera les investisseurs de l'autre Partie contractante à investir sur son territoire.2. Chacune des Parties contractantes garantira en tout temps un traitement juste et équitable aux investissements, directs ou indirects, effectués par des investisseurs de l'autre Partie contractante et veillera à ce que la gestion, l'entretien, l'utilisation, la transformation, la jouissance ou la cession des investissements directs ou indirects effectués sur son territoire par les investisseurs de l'autre Partie contractante, ainsi que les sociétés et entreprises dans lesquelles lesdits investissements ont été réalisés, ne fassent d'aucune manière l'objet de mesures injustifiées ou discriminatoires.3. Chacune des Parties contractantes mettra en place sur son territoire un cadre légal destiné à garantir en tout temps aux investisseurs la sécurité juridique, y compris le respect, en toute bonne foi, de tous les engagements pris vis-à-vis de chaque investisseur en conformité avec sa législation.4. Aucune modification de la forme juridique de l'investissement n'affectera sa qualification d'investissement au sens du présent Accord. ARTICLE 3 Traitement national, clause de la nation la plus favorisée 1. Chacune des Parties contractantes offrira sur son propre territoire aux investisseurs et aux investissements de l'autre Partie contractante une protection juridique pleine et entière et un traitement équitable et qui ne seront pas moins favorables que ceux accordés à ses propres investisseurs ou aux investisseurs d'un Etat tiers.2. Les dispositions du paragraphe (1) du présent article ne s'appliquent pas aux avantages et privilèges qu'une Partie contractante peut accorder aux investisseurs d'un Etat tiers, en vertu de sa participation à une union économique ou douanière, un marché commun, une zone de libre échange, ou à toute autre forme d'organisation économique régionale ou en vertu d'accords signés en vue d'éviter la double imposition. ARTICLE 4 Nationalisation ou expropriation 1. Les investissements ne seront ni en droit ni en fait, ni directement ni indirectement, nationalisés, expropriés, réquisitionnés ou soumis à des mesures ayant totalement ou partiellement un effet équivalent sur le territoire de l'autre Partie contractante, sauf impératifs d'utilité publique ou d'intérêt national, à condition que ces mesures soient assorties d'une indemnité juste et immédiate et qu'elles soient prises sur une base non discriminatoire et en conformité avec toutes les dispositions et les procédures légales, y compris les engagements spécifiques.2. Le calcul d'une indemnité équitable sera fera sur la base de la valeur commerciale effective avant que la décision de nationalisation ou d'expropriation ne soit prise ou rendue publique.3. Les indemnités seront considérées comme immédiates si elles sont versées sans retard injustifié.4. En cas de retard injustifié, une nouvelle évaluation aura lieu à la demande de l'investisseur, en vue de corriger les effets de la situation.5. Tout investisseur de l'une ou l'autre Partie contractante qui affirme que tout ou partie de son investissement a été exproprié aura le droit d'être entendu dans les plus brefs délais par le tribunal ou l'autorité administrative compétente de la Partie sur le territoire de laquelle l'investissement est situé, afin que celui-ci puisse établir si ladite expropriation a eu lieu, et si tel est le cas, si ladite expropriation et l'indemnisation offerte sont conformes aux lois et règlements ainsi qu'aux fondements du présent Accord, et statue sur toute autre matière y relative.6. A défaut d'accord entre l'investisseur et l'autorité compétente, le montant des indemnités sera déterminé selon les procédures en matière de règlement des différends conformément à l'article 8 du présent Accord.Les indemnités seront librement transférables en application de l'article 6 du présent Accord. 7. Les dispositions du paragraphe 1er du présent article s'appliqueront également aux bénéfices découlant d'un investissement. ARTICLE 5 Indemnisation des dommages ou des pertes Les investisseurs de l'une des Parties contractantes dont les investissements sur le territoire de l'autre Partie contractante auraient subi des dommages ou des pertes dus à une guerre ou à une autre forme de conflit armé, à un état d'urgence, à un conflit civil, à une émeute ou à un autre incident similaire, bénéficieront, de la part de la Partie contractante sur le territoire de laquelle les investissements sont situés, d'une indemnisation desdits dommages ou pertes qui ne sera pas moins favorable que celle accordée à ses propres investisseurs ou aux investisseurs de la nation la plus favorisée.

ARTICLE 6 Transferts de capitaux, de bénéfices et de revenus 1. Chaque Partie contractante permettra aux investisseurs de l'autre Partie contractante de transférer à l'étranger, sans retard injustifié et en monnaie convertible, tous les paiements, et notamment : a) les capitaux investis, y compris les revenus réinvestis destinés à maintenir et à développer l'investissement;b) les revenus nets, dividendes, royalties, sommes versées pour l'assistance et les services techniques, intérêts et autres bénéfices découlant de l'investissement;c) le produit de la vente totale ou partielle ou de la liquidation totale ou partielle d'un investissement;d) les sommes destinées au règlement d'obligations contractuelles, y compris les sommes nécessaires au remboursement d'emprunts en rapport avec un investissement ainsi que le paiement des intérêts y relatifs;e) les indemnités payées en exécution des articles (4) et (5) ainsi que les sommes découlant du règlement d'un différend relatif à un investissement;f) les rémunérations et indemnités versés aux ressortissants de l'autre Partie contractante en contrepartie du travail effectué et des services rendus en rapport avec un investissement.2. Sans limitation du champ d'application de l'article 3 (2) du présent Accord, les garanties visées à l'article 6 seront au moins égales à celles accordées aux investisseurs de la nation la plus favorisée.3. Les nationaux de chacune des Parties contractantes autorisés à travailler au titre d'un investissement sur le territoire de l'autre Partie contractante, seront également autorisés à transférer une quotité appropriée de leur rémunération dans leur pays d'origine.4. Les transferts seront effectués en monnaie librement convertible, au cours applicable à la date de ceux-ci aux transactions au comptant dans la monnaie utilisée.5. Chacune des Parties contractantes délivrera les autorisations nécessaires pour assurer sans délai l'exécution des transferts, et ce, sans autres charges que les taxes et frais usuels. ARTICLE 7 Subrogation 1. Si l'une des Parties contractantes ou un organisme de celle-ci a couvert par une garantie les risques non commerciaux liés à un investissement réalisé par un de ses investisseurs sur le territoire de l'autre Partie contractante et a payé audit investisseur des indemnités en vertu de ladite garantie, ladite Partie contractante ou l'organisme concerné sera autorisé à exercer tous les droits dudit investisseur, par voie de subrogation.2. Le garant ne sera pas autorisé à exercer d'autres droits que ceux que les investisseurs auraient pu faire valoir.3. Tout différend entre le pays hôte et ledit garant sera réglé conformément aux dispositions de l'article (8) du présent Accord. ARTICLE 8 Règlement des différends entre investisseurs et Parties Contractantes 1. Tout différend relatif aux investissements qui peut survenir entre l'une des Parties contractantes et l'investisseur de l'autre Partie contractante, y compris les différends relatifs au montant de l'indemnisation, sera réglé, si possible, à l'amiable.2. Si l'investisseur et un organisme juridiquement compétent de l'autre Partie contractante ont conclu un accord en matière d'investissement, la procédure prévue par ledit accord sera d'application.3. A défaut de règlement amiable dans les six mois à compter de la date de la demande écrite de règlement, le différend sera soumis, au choix de l'investisseur concerné : a) au tribunal de la Partie contractante hôte ayant compétence territoriale;ou b) à un tribunal d'arbitrage ad hoc, établi selon les règles d'arbitrage de la Partie contractante hôte;ou c) à un tribunal d'arbitrage ad hoc, établi selon les règles d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le Droit commercial international (C.N.U.D.C.I.); ou d) au Centre international pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements (C.I.R.D.I.), qui applique les règles et procédures d'arbitrage au titre de la Convention de Washington du 18 mars 1965 pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats. 4. A cette fin, chacune des Parties contractantes donne son consentement anticipé et irrévocable à ce que tout différend soit soumis à cet arbitrage.Ce consentement implique qu'elles renoncent à exiger l'épuisement des recours administratifs ou judiciaires internes. 5. Aucune des Parties contractantes, partie à un différend, ne soulèvera d'objection, à aucun stade de la procédure d'arbitrage ni de l'exécution d'une sentence d'arbitrage, du fait que l'investisseur, partie adverse au différend, aurait perçu une indemnité couvrant tout ou partie de ses pertes en exécution d'une police d'assurance ou de la garantie prévue à l'article 7 du présent Accord. ARTICLE 9 Règlement des différends entre les Parties Contractantes 1. Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord qui peut survenir entre les Parties contractantes sera réglé, si possible, à l'amiable, par voie de négociations.2. Si le différend ne peut être réglé dans les six mois de la date à laquelle l'une des Parties contractantes a envoyé à l'autre Partie contractante une demande écrite de négociation, celui-ci sera soumis, à la demande de l'une ou l'autre Partie contractante, à un tribunal arbitral ad hoc, en application du présent article.3. Le tribunal d'arbitrage sera constitué de trois arbitres.Chaque Partie contractante désignera un arbitre dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la demande d'arbitrage a été notifiée.

Dans les deux mois, les deux arbitres désigneront le troisième arbitre qui exercera la fonction de président du tribunal. 4. Si les désignations n'ont pas eu lieu dans le délai spécifié au paragraphe (3) du présent article, l'une ou l'autre Partie contractante pourra, à défaut de tout autre arrangement, inviter le Président de la Cour internationale de Justice à procéder aux nominations.Si le Président de la Cour internationale de Justice est ressortissant de l'une ou l'autre Partie contractante, ou si, pour une autre raison, il est empêché de procéder aux nominations, cette fonction sera exercée par le Vice-Président. Si le Vice-Président de la Cour est ressortissant de l'une ou l'autre Partie contractante, ou s'il est empêché de procéder aux nominations, le membre le plus élevé en rang de la Cour internationale de Justice et qui n'est pas ressortissant de l'une ou l'autre Partie contractante sera invité à procéder aux nominations. 5. Le tribunal d'arbitrage statuera à la majorité des voix et ses décisions seront obligatoires.Chaque Partie contractante supportera les honoraires et les frais de son arbitre ainsi que les frais inhérents à sa représentation dans la procédure d'arbitrage. Les honoraires du Président et les autres débours seront supportés, à parts égales, par les Parties contractantes. 6. Le tribunal d'arbitrage fixera ses propres règles de procédure. ARTICLE 10 Relations entre Gouvernements Les dispositions du présent Accord s'appliqueront, que les Parties contractantes entretiennent ou non des relations diplomatiques ou consulaires.

ARTICLE 11 Application d'autres règles 1. Lorsqu'une question est régie à la fois par le présent Accord et par un autre accord international que les deux Parties contractantes ont signé, les dispositions les plus favorables s'appliqueront aux Parties contractantes et à leurs investisseurs.2. Si le traitement accordé par l'une des Parties contractantes aux investisseurs de l'autre Partie contractante, conformément à ses lois et règlements ou aux dispositions d'un contrat spécifique, d'une autorisation d'investissement ou d'un accord, est plus favorable que celui accordé en vertu du présent Accord, le traitement le plus favorable sera d'application dans ce cas spécifique. ARTICLE 12 Investissements antérieurs Le présent Accord s'appliquera également aux investissements effectués avant son entrée en vigueur par les investisseurs de l'une des Parties contractantes sur le territoire de l'autre Partie contractante en conformité avec les lois et règlements de cette dernière, mais il ne s'appliquera pas aux conflits survenus avant son entrée en vigueur.

ARTICLE 13 Entrée en vigueur Le présent Accord entrera en vigueur à la date à laquelle les deux Parties contractantes se seront notifié mutuellement que leurs procédures constitutionnelles respectives ont été remplies.

ARTICLE 14 Durée et expiration 1. Le présent Accord restera en vigueur pour une période de dix ans à compter de la date de la notification prévue par l'article 13 ci-dessus et sera chaque fois reconduit tacitement pour une période de dix ans, à moins que l'une des Parties contractantes ne le dénonce par écrit au moins un an avant l'expiration de sa période de validité.2. En ce qui concerne les investissements effectués antérieurement à la date d'expiration du présent Accord, visés au paragraphe (1) du présent Article, les dispositions des articles 1er à 13 du présent Accord leur resteront applicables pour une nouvelle période de dix ans à compter de la date susmentionnée. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

Fait à Bruxelles, le 3 février 2000, en deux exemplaires originaux, chacun en langue, française, néerlandaise, anglaise et arabe, tous les textes faisant également foi. Le texte en langue anglaise prévaudra en cas de divergence d'interprétation.

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